Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le chapitre I de l’annexe IV du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-
ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que ce règlement
ministériel a été modifié par les règlements ministériels du 19 juillet 1983,du 25 juin 1985,du 2 avril 1987 et du 17 novembre
1987, est complété par les dispositions du pointVII figurant à l’annexe du présent règlement.
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1990 à huit et demi pour cent (8,5%) l’an.
Le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route
etdeséjourainsiquesurlesindemnitésdedéménagementdesfonctionnairesetemployésdel’Etatestmodifiécommesuit
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
Belgique
1.500
4.000
1.400
3.800
1.300
3.600
Irlande
2.000
5.000
1.900
4.800
1.800
4.600
L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus aura lieu devant une commission d’au moins six membres qui sera
nommée par le Ministre ayant les Affaires Culturelles dans ses attributions.
Cette commission procédera selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 détermi-
nant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin de stage et de l’examen
de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 12 janvier 1990.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
«VII. Méthodededigestionautomatiquepouréchantillonscollectifsjusqu’à35grammes
a. Appareillage et réactifs
— un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons,
— des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 grammes,
— un blenderTrichomatic 35 avec dispositif de filtration,
— solution d’acide chlorhydrique 8,5% ’ 0,5% en poids,
— des filtres à membrane de polycarbonate transparent d’un diamètre de 50 millimètres et dont les pores mesurent
14 microns,
— pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (US National Formulary),
correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea),
correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie),
— une balance d’une précision de 0,1 gramme,
— des pinces à bouts plats,
— plusieurs lamelles porte-objets d’une largeur d’au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Petri d’un diamètre
d’aumoins6centimètresdontlefondaétédiviséencarrésde10×10millimètresàl’aided’uninstrumentpointu,
— un(stéréo)microscopeàlumièretransmise(grossissement:15à60fois)ouuntrichinoscopeàtablehorizontale,
— une poubelle pour récolter les liquides résiduels,
— plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de
l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.
b. Prélèvement des échantillons
1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans un des piliers
du diaphragme,dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse;s’il n’y a pas de pilier du
diaphragme,prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sous les
muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.
2. Pour les morceaux de viande,prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans les muscles squeletti-
ques contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
c. Méthode
1. P r o c é d é d e d i g e s t i o n
— Placerleblenderéquipédudispositifdefiltration,relierletuyaudedéchargeetintroduireletubedanslapoubelle.
— Lorsque le blender est allumé, le chauffage commence.
— Avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l’enceinte de réaction et le fermer.
— Ajouter ensuite jusqu’à 35 échantillons d’environ 1 gramme chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantil-
lons individuels conformément au point b. S’assurer qu’il n’y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient
adhérer au filtre de la membrane.
— Verser de l’eau dans le récipient relié au blender (approximativement 400 millilitres).
— Verser environ 30 millilitres d’acide chlorhydrique (8,5%) dans le récipient contenant le liquide de digestion.
— Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage.
— Ajouter enfin 5 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l’ordre d’addition pour éviter la
décomposition de la pepsine.
— Fermer le couvercle de l’enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion.
— Sélectionner la période de digestion: courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l’âge normal de
l’abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons.
— la mise en route est automotique lorsqu’on appuie sur le bouton ad hoc du blender;la digestion,suivie de la filtra-
tion, s’enclenchera automatiquement.
— Après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s’arrête automatiquement.
— Ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction s’il est établi que l’enceinte est vide.S’il y a de la mousse ou des restes
du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point c sous 4.
2. I s o l e m e n t d e s l a r v e s
— Démonter le support du filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de
Petri.
— Examiner les filtres à membrane à l’aide d’un microscope ou d’un trichinoscope.
3. N e t t o y a g e d e l ’ é q u i p e m e n t
— En cas de résultat positif,remplir d’eau bouillante l’enceinte de réaction du blender jusqu’aux deux tiers.Verser de
l’eau de la distribution dans le récipient de connection jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert.
Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que le reste de
l’équipement, par exemple par un traitement au formol.
— A la fin de la journée de travail, remplir d’eau le récipient contenant le liquide du blender et mettre en route un
programme normal.
4. M é t h o d e à u t i l i s e r l o r s q u e l a d i g e s t i o n e s t i n c o m p l è t e e t q u e l a f i l t r a -
t i o n n e p e u t d o n c ê t r e m i s e e n o e u v r e
Lorsque le processus automatique dans le blender est mis en oeuvre conformément au point c sous 1, ouvrir le
couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le
mode opératoire suivant
— Fermer la valve située en dessous de l’enceinte de réaction.
— Démonterleporte-filtreettransférerlefiltreàmembranesurunelamelleporte-objetoudansuneboîtedePetri.
— Placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre.
— Verser de l’eau dans le récipient du blender contenant le liquide de digestion jusqu’à ce que le niveau du capteur
inférieur soit recouvert.
— Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique.
— Une fois que le programme de nettoyage est terminé,ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il
reste du liquide.
— Si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l’aide d’une pince, transférer le filtre à membrane sur une
lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri.
— Les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point c sous 2. Si les filtres ne peuvent être
examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point c sous 1.
5. En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif,il convient de prélever un nouvel échan-
tillon de 20 grammes,sur chaque porc,conformément au point b ci-dessus.Ces échantillons sont analysés indivi-
duellement conformément à la méthode susmentionnée.»
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1990.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1990 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixantle régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Un tableau actualisé,renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à l’article
27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et deséjour des fonctionnaires et
employés de l’Etat, sera publié en annexe du présent règlement.
Sont éliminés les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.Les candidats
qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans pour autant avoir atteint la moitié des points dans une
des branches,subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche.Cet examen supplémentaire aura lieu
au plus tôt un mois après le déroulement des épreuves principales et décidera de l’admission des candidats, sans modifier
pour autant leur classement.
En cas d’échec à l’examen de promotion,le candidat pourra se présenter une seconde fois et au plus tôt après l’expiration
d’un délai de trois mois. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat à l’examen de promotion.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1990.
Luxembourg, le 19 janvier 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
Frais de séjour à l’étranger
(tarifs en vigueur au 1er janvier 1990)
Paysdedestination
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
Allemagne
1.580
3.160
1.460
2.920
1.300
2.600
Autriche
1.710
3.420
1.580
3.160
1.400
2.800
Belgique
1.500
4.000
1.400
3.800
1.300
3.600
Canada
1.440
2.880
1.330
2.660
1.180
2.360
Danemark
1.670
3.340
1.540
3.080
1.360
2.720
Espagne
1.500
5.000
1.400
4.800
1.300
4.600
Finlande
1.840
3.680
1.700
3.400
1.500
3.000
France
1.580
3.160
1.460
2.920
1.290
2.580
Grande-Bretagne
1.750
3.500
1.620
3.240
1.430
2.860
Grèce
1.060
5.000
4.800
4.600
Irlande
2.000
5.000
1.900
4.800
1.800
4.600
Italie
1.740
3.480
1.610
3.220
1.430
2.860
Norvège
1.740
3.480
1.610
3.220
1.430
2.860
Pays-Bas
1.540
3.080
1.420
2.840
1.270
2.540
Portugal
1.090
2.180
1.010
2.020
1.800
Suède
1.840
3.680
1.810
3.620
1.810
3.620
Suisse
1.890
3.780
1.750
3.500
1.550
3.100
U.S.A.
2.090
4.180
1.930
3.860
1.710
3.420
Yougoslavie
1.840
1.700
1.520
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour
l’année 1990 aux produits originaires des pays et territoires en développement,dont bénéficieront également en partie les
produits originaires de Hongrie et de Pologne.
Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal officiel des Communautés européennes.
Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26 L-2010
Luxembourg (Moniteur belge no 245 du 22.12.1989, page 20974).
De nombreux contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er janvier 1990.
Les règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture de ces contingents tarifaires seront
publiés incessament.
Toute précision à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.
En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3173/89,3174/89,3393/89 et 3394/89 des 16 et
23 octobre 1989, publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes no L 311 et 332 des 26 octobre et 16
novembre 1989, les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement ou partiellement, à partir du 1er janvier
1990, pour de nombreux produits.
Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg,BP 26,l-2010 Luxem-
bourg.
(Moniteur belge no 6 du 10 janvier 1990, page 367).
Valeur en Douane
Le Journal Officiel des Communautés européennes no L 334 du 18 novembre 1989 publie le Règlement (CEE) no 3462/89
de la Commission du 17 novembre 1989.
Ce règlement,qui entre en vigueur le 3 janvier 1990,modifie le Règlement (CEE) no 1577/81 portant établissement d’un
système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables.
Introduction des framboises, modification du texte relatif aux céleris à côtes et aux patates douces.
Convention de l’Organisation météorologique mondiale,signée àWashington,le 11 octobre 1947.— Etat des
ratifications.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
A. EtatsquiontratifiélaConventiondel’OMMenvertudesonarticle3a)ouquiyontadhéréenvertudesonarticle3b)ou3c)
Etat
Ratification
Adhésion(a)
1)
Islande
16 janvier
2)
Nouvelle-Zélande
2 avril
3)
Union des Républiques socialistes soviétiques
2 avril
1948 (a)
4)
République socialiste soviétique de Biélorussie
12 avril
1948 (a)
5)
République socialiste soviétique d’Ukraine
12 avril
1948 (a)
6)
Roumanie
18 août
1948 (a)
7)
Suède
10 novembre 1948
8)
Yougoslavie
7 décembre 1948
9)
Norvège
9 décembre 1948
10)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
14 décembre 1948
11)
Liban
22 décembre 1948 (a)
12)
Finlande
7 janvier
13)
Suisse
23 février
14)
Australie
14 mars
15)
Philippines
5 avril
16)
Inde
27 avril
17)
Etats-Unis d’Amérique
4 mai
18)
Mexique
27 mai
19)
Thaïlande
11 juillet
20)
Tchécoslovaquie
26 juillet
21)
Turquie
5 août
22)
Birmanie
19 août
23)
République dominicaine
15 septembre 1949
24)
Israël
30 septembre 1949 (a)
25)
France
5 décembre 1949
26)
Pérou
30 décembre 1949
27)
Egypte
10 janvier
28)
Afrique du Sud*
17 janvier
29)
Grèce
20 janvier
30)
Irak
21 février
1950 (a)
31)
Irlande
14 mars
32)
Brésil
15 mars
33)
Pakistan
11 avril
34)
Pologne
16 mai
35)
Venezuela
16 juin
1950 (a)
36)
Canada
28 juillet
37)
Paraguay
15 septembre 1950
38)
Indonésie
16 novembre 1950 (a)
39)
Argentine
2 janvier
40)
Italie
9 janvier
41)
Uruguay
11 janvier
42)
Portugal
15 janvier
43)
Belgique
2 février
44)
Hongrie
15 février
45)
Espagne
27 février
1951 (a)
46)
Chine**
47)
Sri Lanka
23 mai
1951 (a)
48)
Equateur
7 juin
49)
Danemark
10 juillet
50)
Haïti
14 août
1951 (a)
51)
Pays-Bas
12 septembre 1951
52)
Cuba
4 mars
53)
Bulgarie
12 mars
1952 (a)
54)
Guatemala
21 mars
55)
République arabe syrienne
16 juillet
1952 (a)
56)
29 octobre
1952 (a)
57)
Japon
11 août
1953 (a)
58)
Ethiopie
3 décembre 1953 (a)
59)
Bolivie
15 mai
1954 (a)
60)
Allemagne, République fédérale d’
10 juin
1954 (a)
61)
Autriche
23 février
1955 (a)
62)
Viet Nam
8 juillet
1975 (a)
63)
El Salvador
27 mai
1955 (a)
64)
République démocratique populaire lao
1er juin
1955 (a)
65)
Jordanie
11 juillet
1955 (a)
66)
Kampuchea démocratique
8 novembre 1955 (a)
67)
Jamahiriya arabe libyenne
29 décembre 1955 (a)
68)
République de Corée
15 février
1956 (a)
69)
Afghanistan
11 septembre 1956 (a)
70)
Soudan
3 décembre 1956 (a)
71)
Maroc
3 janvier
1957 (a)
72)
Tunisie
22 janvier
1957 (a)
73)
Ghana
6 mai
1957 (a)
74)
Chili
9 mai
75)
Albanie
29 juillet
1957 (a)
76)
Malaisie
19 mai
1958 (a)
77)
Arabie Saoudite
26 février
1959 (a)
78)
Nicaragua
27 février
1959 (a)
79)
Guinée
27 mars
1959 (a)
80)
Iran
30 septembre 1959 (a)
81)
Honduras
10 octobre
1960 (a)
*
Suspendue par la résolution 38 (Cg-VII) de l’exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que
Membre de l’OMM
** La déclaration qui suit est faite à la demande du Gouvernement de la République populaire de Chine
«Le 11 octobre 1947, le représentant du Gouvernement chinois a signé la Convention de l’Organisation météorolo-
gique mondiale.Après la fondation de la République populaire de Chine, le siège auquel celle-ci avait droit au sein de
l’OMM a été usurpé par la clique de Chang Kai-chek,dont la «ratification» de la Convention de l’Organisation météoro-
logique mondiale le 2 mars 1951,était illégale,nulle et sans effet.Le siège qui revient légitimement à la République popu-
laire de Chine lui a été restitué le 25 février 1972.»
82)
Togo
28 octobre
1960 (a)
83)
Niger
28 octobre
1960 (a)
84)
Côte d’Ivoire
31 octobre
1960 (a)
85)
Haute-Volta
31 octobre
1960 (a)
86)
Zaïre
5 novembre 1960 (a)
87)
Mali
11 novembre 1960 (a)
88)
Sénégal
11 novembre 1960 (a)
89)
Congo
21 novembre 1960 (a)
90)
Nigéria
30 novembre 1960 (a)
91)
Madagascar
15 décembre 1960 (a)
92)
Costa Rica
16 décembre 1960 (a)
93)
République-Unie du Cameroun
17 décembre 1960 (a)
94)
Tchad
2 février
1961 (a)
95)
Bénin
14 avril
1961 (a)
96)
Gabon
5 juin
1961 (a)
97)
République centrafricaine
28 juin
1961 (a)
98)
Colombie
5 janvier
99)
Mauritanie
23 janvier
1962 (a)
100)
Sierra Leone
30 mars
1962 (a)
101)
République-Unie deTanzanie
14 septembre 1962 (a)
102)
Burundi
30 octobre
1962 (a)
103)
Koweït
1er décembre 1962 (a)
104)
Trinité-et-Tobago
1er février
1963 (a)
105)
Rwanda
4 février
1963 (a)
106)
Ouganda
15 mars
1963 (a)
107)
Mongolie
4 avril
1963 (a)
108)
Algérie
4 avril
1963 (a)
109)
Chypre
11 avril
1963 (a)
110)
Jamaïque
29 mai
1963 (a)
111)
Somalie
2 mars
1964 (a)
112)
Kenya
2 juin
1964 (a)
113)
Zambie
28 décembre 1964 (a)
114)
Malawi
15 février
1965 (a)
115)
Singapour
24 février
1966 (a)
116)
Népal
12 août
1966 (a)
117)
Guyane
22 novembre 1966 (a)
118)
Barbade
22 mars
1967 (a)
119)
Panama
12 septembre 1967 (a)
120)
Botswana
16 octobre
1967 (a)
121)
Yémen démocratique
28 janvier
1969 (a)
122)
Maurice
17 juillet
1969 (a)
123)
Yémen
8 juin
1971 (a)
124)
République démocratique allemande
23 mai
1973 (a)
125)
Bangladesh
24 août
1973 (a)
126)
Bahamas
29 novembre 1973 (a)
127)
Libéria
7 février
1974 (a)
128)
Oman
3 janvier
1975 (a)
129)
Qatar
4 avril
1975 (a)
130)
République populaire démocratique de Corée
27 mai
1975 (a)
131)
Cap-Vert
21 octobre
1975 (a)
132)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
15 décembre 1975 (a)
133)
Les Comores
19 mars
1976 (a)
134)
Mozambique
21 juin
1976 (a)
135)
Suriname
26 juillet
1976 (a)
136)
SaoTomé-et-Principe
23 novembre 1976 (a)
137)
Malte
28 décembre 1976 (a)
138)
Seychelles
15 février
1977 (a)
139)
Angola
16 mars
1977 (a)
140)
Guinée-Bissau
15 décembre 1977 (a)
141)
Maldives
1er juin
1978 (a)
142)
Djibouti
30 juin
1978 (a)
143)
Gambie (la)
2 octobre
1978 (a)
144)
Lesotho
2 août
1979 (a)
145)
Dominique
21 février
1980 (a)
146)
Fidji
18 mars
1980 (a)
147)
Bahreïn
21 avril
1980 (a)
148)
Zimbabwe
12 janvier
1981 (a)
149)
Sainte-Lucie
2 mars
1981 (a)
150)
Belize
25 mai
1982 (a)
151)
Vanuatu
24 juin
1982 (a)
152)
Swaziland
2 novembre 1982 (a)
153)
Brunei
26 novembre 1984 (a)
154)
Iles Salomon
6 mai
1985 (a)
155)
Emirats arabes unis
17 décembre 1986 (a)
156)
Antigua-et-Barbuda
16 novembre 1988 (a)
B. TerritoiresougroupesdeTerritoiresaunomdesquelslaConventiondel’OMMaétéappliquéeparl’Etatmentionné,
en vertu de l’article 3 d) ou 3 e) de la Convention
1) Hong-Kong
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Date: 14 décembre 1948
2) Polynésie franç aise
France
Date: 5 décembre 1949
3) Nouvelle-Calédonie ]
4) Antilles néerlandaises (Curaç ao)
Pays-Bas
Date: 12 septembre 1951
5) Territoires britanniques des Caraïbes
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Date: 24 septembre 1953
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier
1977. – Désignation de l’Autorité centrale réceptrice et expéditrice par l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a désigné comme Autorité
centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord)
The Legal Aid Board
47 Upper Mount Street
IRL - DUBLIN 2.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le
19 septembre 1979. – Adhésion de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 1989 la Hongrie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1990.
La Hongrie a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification
ANNEXE I
Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l’Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne
sont pas protégées en Hongrie
Centaurea horrida Badaro
Rheum rhaponticum L.
Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l’Annexe I de la Convention.
ANNEXE II
Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie
Cricetus cricetus
Coenagrion fregi
Coenagrion mercuriale
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Graphoderus bilineatus
Cucujus cinnaberinus
Melanargia arge
Erebia calcaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
ANNEXE III
Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie
Martes foina
Putorius putorius
Phalacrocorax carbo
Fulica atra
Streptopelia decaocto
Passer montanus
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra planeri
Alosa pontica
Coregonus albula
Coregonus lavarodus
Thymallus thymallus
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma nasus
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus
Rutilus frisii
Rutilus pigus
Gymnocephalus baloni
Astacus astacus
Helix pomatia
Hirudo medicinalis
ANNEXE IV
Pour la capture des Cervidés, l’emploi de projectiles anesthésiants et d’appats anesthésiants est permis en Hongrie.
Pour la capture des Lepus capensis, l’emploi de filets est permis en Hongrie.
Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie
Lepus capensis
Phasianus colhicus
Perdix perdix
Anser Albifrons
Anser fabalis
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas crecca
Anas penelope
Aythya ferina
Fulica atra
Scolpax rusticola
Streptopelia decaocto
Columba palumbus
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —
Adhésion de la Principauté de Monaco.
Par notification du 1er mai 1989,le Département fédéral suisse desAffaires Etrangères a communiqué aux Etats membres
de l’OTIF une demande d’adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention désignée ci-dessus.
Aucune opposition de la part d’Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois,le Gouvernement de
la Principauté de Monaco a déposé le 6 décembre 1989 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la
COTIF, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1990.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1989
l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 1989.
Le 10 octobre 1989, le Secrétaire Général a reç u du Gouvernement italien la déclaration suivante
L’avancement des candidats ayant passé avec succès le présent examen aux grades du cadre fermé de la carrière
de l’ingénieur technicien (grades 12 et 13) se fera conformément aux dispositions de l’article 22, point 3, alinéas 2 et
suivants de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
Notre Ministre desAffaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 11 janvier 1990.
Jean
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars
1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et
de certaines denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vulerèglementgrand-ducaldu10juillet1985concernantlecontrôledesviandesetdecertainesdenréesalimentaires;
Vu la directive de la Commission 89/321/CEE du 27 avril 1989 modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive
77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes
fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
L’Italie déclare, conformément à l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence
du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un
autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
L’Italie déclare, conformément à l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence
du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particu-
liers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations,par un Etat partie,des dispositions de la Conven-
tion.
Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et de services de la circulation aérienne par
EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht,signé à Bruxelles,le 25 novembre 1986 et
Annexes I, II et III. — Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus,approuvé par la loi du 27 novembre 1989
(Mémorial 1989,A, pp. 1360 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats
suivants
Etat
Date du dépôt de l’instrument de ratification (R)
ou d’acceptation (A)
Belgique
31 mars 1987
(R)
Pays-Bas*
13 octobre 1988
(A)
Allemagne (Rép. Féd. d’)
10 novembre 1989
(R)
7 décembre 1989
(R)
* Pour les Pays-Bas uniquement
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg