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Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le chapitre I de l’annexe IV du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-

ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que ce règlement

ministériel a été modifié par les règlements ministériels du 19 juillet 1983,du 25 juin 1985,du 2 avril 1987 et du 17 novembre

1987, est complété par les dispositions du pointVII figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1990.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1990 à huit et demi pour cent (8,5%) l’an.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le barème prévu à l’article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route

etdeséjourainsiquesurlesindemnitésdedéménagementdesfonctionnairesetemployésdel’Etatestmodifiécommesuit

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Belgique

1.500

4.000

1.400

3.800

1.300

3.600

Irlande

2.000

5.000

1.900

4.800

1.800

4.600

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus aura lieu devant une commission d’au moins six membres qui sera

nommée par le Ministre ayant les Affaires Culturelles dans ses attributions.

Cette commission procédera selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 détermi-

nant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,de l’examen de fin de stage et de l’examen

de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 12 janvier 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

«VII. Méthodededigestionautomatiquepouréchantillonscollectifsjusqu’à35grammes

a. Appareillage et réactifs

— un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons,

— des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 grammes,

— un blenderTrichomatic 35 avec dispositif de filtration,

— solution d’acide chlorhydrique 8,5% ’ 0,5% en poids,

— des filtres à membrane de polycarbonate transparent d’un diamètre de 50 millimètres et dont les pores mesurent

14 microns,

— pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (US National Formulary),

correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea),

correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie),

— une balance d’une précision de 0,1 gramme,

— des pinces à bouts plats,

— plusieurs lamelles porte-objets d’une largeur d’au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Petri d’un diamètre

d’aumoins6centimètresdontlefondaétédiviséencarrésde10×10millimètresàl’aided’uninstrumentpointu,

— un(stéréo)microscopeàlumièretransmise(grossissement:15à60fois)ouuntrichinoscopeàtablehorizontale,

— une poubelle pour récolter les liquides résiduels,

— plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de

l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

b. Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans un des piliers

du diaphragme,dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse;s’il n’y a pas de pilier du

diaphragme,prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sous les

muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande,prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans les muscles squeletti-

ques contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

c. Méthode

1. P r o c é d é d e d i g e s t i o n

— Placerleblenderéquipédudispositifdefiltration,relierletuyaudedéchargeetintroduireletubedanslapoubelle.

— Lorsque le blender est allumé, le chauffage commence.

— Avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l’enceinte de réaction et le fermer.

— Ajouter ensuite jusqu’à 35 échantillons d’environ 1 gramme chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantil-

lons individuels conformément au point b. S’assurer qu’il n’y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient

adhérer au filtre de la membrane.

— Verser de l’eau dans le récipient relié au blender (approximativement 400 millilitres).

— Verser environ 30 millilitres d’acide chlorhydrique (8,5%) dans le récipient contenant le liquide de digestion.

— Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage.

— Ajouter enfin 5 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l’ordre d’addition pour éviter la

décomposition de la pepsine.

— Fermer le couvercle de l’enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion.

— Sélectionner la période de digestion: courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l’âge normal de

l’abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons.

— la mise en route est automotique lorsqu’on appuie sur le bouton ad hoc du blender;la digestion,suivie de la filtra-

tion, s’enclenchera automatiquement.

— Après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s’arrête automatiquement.

— Ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction s’il est établi que l’enceinte est vide.S’il y a de la mousse ou des restes

du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point c sous 4.

2. I s o l e m e n t d e s l a r v e s

— Démonter le support du filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de

Petri.

— Examiner les filtres à membrane à l’aide d’un microscope ou d’un trichinoscope.

3. N e t t o y a g e d e l ’ é q u i p e m e n t

— En cas de résultat positif,remplir d’eau bouillante l’enceinte de réaction du blender jusqu’aux deux tiers.Verser de

l’eau de la distribution dans le récipient de connection jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert.

Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que le reste de

l’équipement, par exemple par un traitement au formol.

— A la fin de la journée de travail, remplir d’eau le récipient contenant le liquide du blender et mettre en route un

programme normal.

4. M é t h o d e à u t i l i s e r l o r s q u e l a d i g e s t i o n e s t i n c o m p l è t e e t q u e l a f i l t r a -

t i o n n e p e u t d o n c ê t r e m i s e e n o e u v r e

Lorsque le processus automatique dans le blender est mis en oeuvre conformément au point c sous 1, ouvrir le

couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le

mode opératoire suivant

— Fermer la valve située en dessous de l’enceinte de réaction.

— Démonterleporte-filtreettransférerlefiltreàmembranesurunelamelleporte-objetoudansuneboîtedePetri.

— Placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre.

— Verser de l’eau dans le récipient du blender contenant le liquide de digestion jusqu’à ce que le niveau du capteur

inférieur soit recouvert.

— Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique.

— Une fois que le programme de nettoyage est terminé,ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il

reste du liquide.

— Si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l’aide d’une pince, transférer le filtre à membrane sur une

lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri.

— Les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point c sous 2. Si les filtres ne peuvent être

examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point c sous 1.

5. En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif,il convient de prélever un nouvel échan-

tillon de 20 grammes,sur chaque porc,conformément au point b ci-dessus.Ces échantillons sont analysés indivi-

duellement conformément à la méthode susmentionnée.»

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1990.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 janvier 1990.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1990 modifiant le barème prévu à l’article 27 (1) du

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixantle régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Un tableau actualisé,renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à l’article

27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et deséjour des fonctionnaires et

employés de l’Etat, sera publié en annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Sont éliminés les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.Les candidats

qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans pour autant avoir atteint la moitié des points dans une

des branches,subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche.Cet examen supplémentaire aura lieu

au plus tôt un mois après le déroulement des épreuves principales et décidera de l’admission des candidats, sans modifier

pour autant leur classement.

En cas d’échec à l’examen de promotion,le candidat pourra se présenter une seconde fois et au plus tôt après l’expiration

d’un délai de trois mois. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat à l’examen de promotion.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1990.

Luxembourg, le 19 janvier 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Frais de séjour à l’étranger

(tarifs en vigueur au 1er janvier 1990)

Paysdedestination

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Allemagne

1.580

3.160

1.460

2.920

1.300

2.600

Autriche

1.710

3.420

1.580

3.160

1.400

2.800

Belgique

1.500

4.000

1.400

3.800

1.300

3.600

Canada

1.440

2.880

1.330

2.660

1.180

2.360

Danemark

1.670

3.340

1.540

3.080

1.360

2.720

Espagne

1.500

5.000

1.400

4.800

1.300

4.600

Finlande

1.840

3.680

1.700

3.400

1.500

3.000

France

1.580

3.160

1.460

2.920

1.290

2.580

Grande-Bretagne

1.750

3.500

1.620

3.240

1.430

2.860

Grèce

1.060

5.000

4.800

4.600

Irlande

2.000

5.000

1.900

4.800

1.800

4.600

Italie

1.740

3.480

1.610

3.220

1.430

2.860

Norvège

1.740

3.480

1.610

3.220

1.430

2.860

Pays-Bas

1.540

3.080

1.420

2.840

1.270

2.540

Portugal

1.090

2.180

1.010

2.020

1.800

Suède

1.840

3.680

1.810

3.620

1.810

3.620

Suisse

1.890

3.780

1.750

3.500

1.550

3.100

U.S.A.

2.090

4.180

1.930

3.860

1.710

3.420

Yougoslavie

1.840

1.700

1.520

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour

l’année 1990 aux produits originaires des pays et territoires en développement,dont bénéficieront également en partie les

produits originaires de Hongrie et de Pologne.

Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal officiel des Communautés européennes.

Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26 L-2010

Luxembourg (Moniteur belge no 245 du 22.12.1989, page 20974).

De nombreux contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er janvier 1990.

Les règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture de ces contingents tarifaires seront

publiés incessament.

Toute précision à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.

En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3173/89,3174/89,3393/89 et 3394/89 des 16 et

23 octobre 1989, publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes no L 311 et 332 des 26 octobre et 16

novembre 1989, les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement ou partiellement, à partir du 1er janvier

1990, pour de nombreux produits.

Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg,BP 26,l-2010 Luxem-

bourg.

(Moniteur belge no 6 du 10 janvier 1990, page 367).

Valeur en Douane

Le Journal Officiel des Communautés européennes no L 334 du 18 novembre 1989 publie le Règlement (CEE) no 3462/89

de la Commission du 17 novembre 1989.

Ce règlement,qui entre en vigueur le 3 janvier 1990,modifie le Règlement (CEE) no 1577/81 portant établissement d’un

système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables.

Introduction des framboises, modification du texte relatif aux céleris à côtes et aux patates douces.

Convention de l’Organisation météorologique mondiale,signée àWashington,le 11 octobre 1947.— Etat des

ratifications.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

A. EtatsquiontratifiélaConventiondel’OMMenvertudesonarticle3a)ouquiyontadhéréenvertudesonarticle3b)ou3c)

Etat

Ratification

Adhésion(a)

1)

Islande

16 janvier

2)

Nouvelle-Zélande

2 avril

3)

Union des Républiques socialistes soviétiques

2 avril

1948 (a)

4)

République socialiste soviétique de Biélorussie

12 avril

1948 (a)

5)

République socialiste soviétique d’Ukraine

12 avril

1948 (a)

6)

Roumanie

18 août

1948 (a)

7)

Suède

10 novembre 1948

8)

Yougoslavie

7 décembre 1948

9)

Norvège

9 décembre 1948

10)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

14 décembre 1948

11)

Liban

22 décembre 1948 (a)

12)

Finlande

7 janvier

13)

Suisse

23 février

14)

Australie

14 mars

15)

Philippines

5 avril

16)

Inde

27 avril

17)

Etats-Unis d’Amérique

4 mai

18)

Mexique

27 mai

19)

Thaïlande

11 juillet

20)

Tchécoslovaquie

26 juillet

21)

Turquie

5 août

22)

Birmanie

19 août

23)

République dominicaine

15 septembre 1949

24)

Israël

30 septembre 1949 (a)

25)

France

5 décembre 1949

26)

Pérou

30 décembre 1949

27)

Egypte

10 janvier

28)

Afrique du Sud*

17 janvier

29)

Grèce

20 janvier

30)

Irak

21 février

1950 (a)

31)

Irlande

14 mars

32)

Brésil

15 mars

33)

Pakistan

11 avril

34)

Pologne

16 mai

35)

Venezuela

16 juin

1950 (a)

36)

Canada

28 juillet

37)

Paraguay

15 septembre 1950

38)

Indonésie

16 novembre 1950 (a)

39)

Argentine

2 janvier

40)

Italie

9 janvier

41)

Uruguay

11 janvier

42)

Portugal

15 janvier

43)

Belgique

2 février

44)

Hongrie

15 février

45)

Espagne

27 février

1951 (a)

46)

Chine**

47)

Sri Lanka

23 mai

1951 (a)

48)

Equateur

7 juin

49)

Danemark

10 juillet

50)

Haïti

14 août

1951 (a)

51)

Pays-Bas

12 septembre 1951

52)

Cuba

4 mars

53)

Bulgarie

12 mars

1952 (a)

54)

Guatemala

21 mars

55)

République arabe syrienne

16 juillet

1952 (a)

56)

29 octobre

1952 (a)

57)

Japon

11 août

1953 (a)

58)

Ethiopie

3 décembre 1953 (a)

59)

Bolivie

15 mai

1954 (a)

60)

Allemagne, République fédérale d’

10 juin

1954 (a)

61)

Autriche

23 février

1955 (a)

62)

Viet Nam

8 juillet

1975 (a)

63)

El Salvador

27 mai

1955 (a)

64)

République démocratique populaire lao

1er juin

1955 (a)

65)

Jordanie

11 juillet

1955 (a)

66)

Kampuchea démocratique

8 novembre 1955 (a)

67)

Jamahiriya arabe libyenne

29 décembre 1955 (a)

68)

République de Corée

15 février

1956 (a)

69)

Afghanistan

11 septembre 1956 (a)

70)

Soudan

3 décembre 1956 (a)

71)

Maroc

3 janvier

1957 (a)

72)

Tunisie

22 janvier

1957 (a)

73)

Ghana

6 mai

1957 (a)

74)

Chili

9 mai

75)

Albanie

29 juillet

1957 (a)

76)

Malaisie

19 mai

1958 (a)

77)

Arabie Saoudite

26 février

1959 (a)

78)

Nicaragua

27 février

1959 (a)

79)

Guinée

27 mars

1959 (a)

80)

Iran

30 septembre 1959 (a)

81)

Honduras

10 octobre

1960 (a)

*

Suspendue par la résolution 38 (Cg-VII) de l’exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que

Membre de l’OMM

** La déclaration qui suit est faite à la demande du Gouvernement de la République populaire de Chine

«Le 11 octobre 1947, le représentant du Gouvernement chinois a signé la Convention de l’Organisation météorolo-

gique mondiale.Après la fondation de la République populaire de Chine, le siège auquel celle-ci avait droit au sein de

l’OMM a été usurpé par la clique de Chang Kai-chek,dont la «ratification» de la Convention de l’Organisation météoro-

logique mondiale le 2 mars 1951,était illégale,nulle et sans effet.Le siège qui revient légitimement à la République popu-

laire de Chine lui a été restitué le 25 février 1972.»

82)

Togo

28 octobre

1960 (a)

83)

Niger

28 octobre

1960 (a)

84)

Côte d’Ivoire

31 octobre

1960 (a)

85)

Haute-Volta

31 octobre

1960 (a)

86)

Zaïre

5 novembre 1960 (a)

87)

Mali

11 novembre 1960 (a)

88)

Sénégal

11 novembre 1960 (a)

89)

Congo

21 novembre 1960 (a)

90)

Nigéria

30 novembre 1960 (a)

91)

Madagascar

15 décembre 1960 (a)

92)

Costa Rica

16 décembre 1960 (a)

93)

République-Unie du Cameroun

17 décembre 1960 (a)

94)

Tchad

2 février

1961 (a)

95)

Bénin

14 avril

1961 (a)

96)

Gabon

5 juin

1961 (a)

97)

République centrafricaine

28 juin

1961 (a)

98)

Colombie

5 janvier

99)

Mauritanie

23 janvier

1962 (a)

100)

Sierra Leone

30 mars

1962 (a)

101)

République-Unie deTanzanie

14 septembre 1962 (a)

102)

Burundi

30 octobre

1962 (a)

103)

Koweït

1er décembre 1962 (a)

104)

Trinité-et-Tobago

1er février

1963 (a)

105)

Rwanda

4 février

1963 (a)

106)

Ouganda

15 mars

1963 (a)

107)

Mongolie

4 avril

1963 (a)

108)

Algérie

4 avril

1963 (a)

109)

Chypre

11 avril

1963 (a)

110)

Jamaïque

29 mai

1963 (a)

111)

Somalie

2 mars

1964 (a)

112)

Kenya

2 juin

1964 (a)

113)

Zambie

28 décembre 1964 (a)

114)

Malawi

15 février

1965 (a)

115)

Singapour

24 février

1966 (a)

116)

Népal

12 août

1966 (a)

117)

Guyane

22 novembre 1966 (a)

118)

Barbade

22 mars

1967 (a)

119)

Panama

12 septembre 1967 (a)

120)

Botswana

16 octobre

1967 (a)

121)

Yémen démocratique

28 janvier

1969 (a)

122)

Maurice

17 juillet

1969 (a)

123)

Yémen

8 juin

1971 (a)

124)

République démocratique allemande

23 mai

1973 (a)

125)

Bangladesh

24 août

1973 (a)

126)

Bahamas

29 novembre 1973 (a)

127)

Libéria

7 février

1974 (a)

128)

Oman

3 janvier

1975 (a)

129)

Qatar

4 avril

1975 (a)

130)

République populaire démocratique de Corée

27 mai

1975 (a)

131)

Cap-Vert

21 octobre

1975 (a)

132)

Papouasie-Nouvelle-Guinée

15 décembre 1975 (a)

133)

Les Comores

19 mars

1976 (a)

134)

Mozambique

21 juin

1976 (a)

135)

Suriname

26 juillet

1976 (a)

136)

SaoTomé-et-Principe

23 novembre 1976 (a)

137)

Malte

28 décembre 1976 (a)

138)

Seychelles

15 février

1977 (a)

139)

Angola

16 mars

1977 (a)

140)

Guinée-Bissau

15 décembre 1977 (a)

141)

Maldives

1er juin

1978 (a)

142)

Djibouti

30 juin

1978 (a)

143)

Gambie (la)

2 octobre

1978 (a)

144)

Lesotho

2 août

1979 (a)

145)

Dominique

21 février

1980 (a)

146)

Fidji

18 mars

1980 (a)

147)

Bahreïn

21 avril

1980 (a)

148)

Zimbabwe

12 janvier

1981 (a)

149)

Sainte-Lucie

2 mars

1981 (a)

150)

Belize

25 mai

1982 (a)

151)

Vanuatu

24 juin

1982 (a)

152)

Swaziland

2 novembre 1982 (a)

153)

Brunei

26 novembre 1984 (a)

154)

Iles Salomon

6 mai

1985 (a)

155)

Emirats arabes unis

17 décembre 1986 (a)

156)

Antigua-et-Barbuda

16 novembre 1988 (a)

B. TerritoiresougroupesdeTerritoiresaunomdesquelslaConventiondel’OMMaétéappliquéeparl’Etatmentionné,

en vertu de l’article 3 d) ou 3 e) de la Convention

1) Hong-Kong

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date: 14 décembre 1948

2) Polynésie franç aise

France

Date: 5 décembre 1949

3) Nouvelle-Calédonie ]

4) Antilles néerlandaises (Curaç ao)

Pays-Bas

Date: 12 septembre 1951

5) Territoires britanniques des Caraïbes

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date: 24 septembre 1953

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier

1977. – Désignation de l’Autorité centrale réceptrice et expéditrice par l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a désigné comme Autorité

centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord)

The Legal Aid Board

47 Upper Mount Street

IRL - DUBLIN 2.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le

19 septembre 1979. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 1989 la Hongrie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1990.

La Hongrie a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification

ANNEXE I

Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l’Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne

sont pas protégées en Hongrie

Centaurea horrida Badaro

Rheum rhaponticum L.

Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l’Annexe I de la Convention.

ANNEXE II

Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie

Cricetus cricetus

Coenagrion fregi

Coenagrion mercuriale

Stylurus (= Gomphus) flavipes

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Graphoderus bilineatus

Cucujus cinnaberinus

Melanargia arge

Erebia calcaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea teleius

ANNEXE III

Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie

Martes foina

Putorius putorius

Phalacrocorax carbo

Fulica atra

Streptopelia decaocto

Passer montanus

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lampetra planeri

Alosa pontica

Coregonus albula

Coregonus lavarodus

Thymallus thymallus

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimba

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma nasus

Pelecus cultratus

Rhodeus sericeus

Rutilus frisii

Rutilus pigus

Gymnocephalus baloni

Astacus astacus

Helix pomatia

Hirudo medicinalis

ANNEXE IV

Pour la capture des Cervidés, l’emploi de projectiles anesthésiants et d’appats anesthésiants est permis en Hongrie.

Pour la capture des Lepus capensis, l’emploi de filets est permis en Hongrie.

Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie

Lepus capensis

Phasianus colhicus

Perdix perdix

Anser Albifrons

Anser fabalis

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas crecca

Anas penelope

Aythya ferina

Fulica atra

Scolpax rusticola

Streptopelia decaocto

Columba palumbus

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —

Adhésion de la Principauté de Monaco.

Par notification du 1er mai 1989,le Département fédéral suisse desAffaires Etrangères a communiqué aux Etats membres

de l’OTIF une demande d’adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention désignée ci-dessus.

Aucune opposition de la part d’Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois,le Gouvernement de

la Principauté de Monaco a déposé le 6 décembre 1989 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la

COTIF, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1990.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1989

l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 1989.

Le 10 octobre 1989, le Secrétaire Général a reç u du Gouvernement italien la déclaration suivante

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

L’avancement des candidats ayant passé avec succès le présent examen aux grades du cadre fermé de la carrière

de l’ingénieur technicien (grades 12 et 13) se fera conformément aux dispositions de l’article 22, point 3, alinéas 2 et

suivants de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Notre Ministre desAffaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 11 janvier 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars

1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et

de certaines denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vulerèglementgrand-ducaldu10juillet1985concernantlecontrôledesviandesetdecertainesdenréesalimentaires;

Vu la directive de la Commission 89/321/CEE du 27 avril 1989 modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive

77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes

fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra- dants, en date du 10 décembre 1984. – Ratification de l’Italie.

L’Italie déclare, conformément à l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence

du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un

autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra- dants, en date du 10 décembre 1984. – Ratification de l’Italie.

L’Italie déclare, conformément à l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence

du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particu-

liers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations,par un Etat partie,des dispositions de la Conven-

tion.

Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et de services de la circulation aérienne par

EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht,signé à Bruxelles,le 25 novembre 1986 et

Annexes I, II et III. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus,approuvé par la loi du 27 novembre 1989

(Mémorial 1989,A, pp. 1360 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats

suivants

Etat

Date du dépôt de l’instrument de ratification (R)

ou d’acceptation (A)

Belgique

31 mars 1987

(R)

Pays-Bas*

13 octobre 1988

(A)

Allemagne (Rép. Féd. d’)

10 novembre 1989

(R)

7 décembre 1989

(R)

* Pour les Pays-Bas uniquement

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