Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis- tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis-
tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ;
Vu le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concer-
nant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié dans la suite!
Arrête
L´alinéa 4 de l´article 6 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution
de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après
« (4) Pour la détermination
de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien com-
plet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants,
il est fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales
d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 4.500 francs pour le premier parent,
de 3.500 francs pour le deuxième parent et de 2.500 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est
réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques
fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduc-
tion du pourcentage de revenu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi. »
L´article 13 formant le chapitre 6. Service de recette du règlement grand-ducal du 19
octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est
remplacé par le texte ci-après
« Art. 13. (1). Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2) Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxem-
bourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités
suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck,
Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3) La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à
des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.
(4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté d´inspecteurs principaux, de rece-
veurs principaux et de receveurs de première classe. »
Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants
dans la 1re circonscription vétérinaire (cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette)
MM. Freres Gérard, Bascharage
Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant;
dans la 2 e circonscription vétérinaire (cantons de Luxembourg, Mersch et Redange)
MM. Rassel Corneille, Rollingen/Mersch
Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ;
dans la 3e circonscription vétérinaire (cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich)
MM. Schiltz Théodore, Born
Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ;
dans la 4 e circonscription vétérinaire (cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz)
MM. Bertemes Guillaume, Erpeldange/Ettelbruck
Richartz Pierre, Reisdorf, suppléant.
Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession spécifiés à l´article 49 de la
loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds
d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux
articles qui suivent.
Est nommé Ministre Monsieur Jean Spautz, Député.
Sont attribués à Monsieur Jean Spautz, Ministre: Ministère de l´Intérieur; Ministère de la
Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´im-
position 1980.
Luxembourg, le 14 février 1980.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre
1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des
accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite ;
Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contri-
butions directes et des accises ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 14 du chapitre 7. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur du règlement
visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par le texte ci-après
« Art. 14. La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10,
12 et 13 des fonctionnaires des grades 10 à 13 autres que ceux affectés au service de revision par l´ar-
ticle 11 se fait suivant les besoins du service et dans les limites prévues par la loi du 17 avril 1964 telle
qu´elle a été modifiée dans la suite. »
Les experts apicoles prédésignés surveillent, sous le contrôle
du vétérinaire-inspecteur
compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veillent à l´exécution des mesures
préventives et procèdent, le cas échéant, à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En cas
de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´expert
apicole exerce les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948
concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Bénéficient du remboursement des droits visés à l´article 1er les exploitants agricoles exerçant
leur activité à titre principal.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Jean
Le Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Ministre d´Etat
M. Jean Spautz, Ministre, a prêté serment le 3 mars 1980 et est entré immédiatement en fonction.
Arrêté grand-ducal
du 3 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 23 juillet 1979 portant
attribution
des départements ministériels
aux membres du Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76 de la Constitution;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,
tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux
membres du Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Jean
Le Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Ministre d´Etat
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de pro-
tection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Etat des
ratifications.
(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114
Mémorial 1969, A, p. 16
Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457
Mémorial 1975, A, p. 624).
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature
Ratification
Allemagne (R.F.d´)
22.10.1968
19. 7.1971
(également pour le Land Berlin)
Autriche 6)
28.11.1966
12. 3.1975
France 2)
29.11.1961
11. 9.1972
Italie
15.12.1961
Luxembourg 3)
3. 1 .1963
13.10.1967
Pays-Bas 5)
30.11.1962
20. 7.1971
(pour le Royaume en Europe et
les Antilles néerlandaises)
Portugal
29. 9.1967
6.12.1968
Suisse 4)
18.11.1964
9.12.1966
Yougoslavie 1)
5.10.1961
La Convention est entrée en vigueur le 4 février 1969 à l´égard du Luxembourg, du Portugal et de
ja Suisse. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième
lour après le dépôt de son instrument de ratification.
1) Sous réserve de ratification.
2) Sous la réserve prévue à l´article quinze.
3) Sous les réserves prévues aux articles 13, alinéa 3 et 15, alinéa premier.
L´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye a précisé ces réserves dans une note du 3
janvier 1963 au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas
« 1) Conformément à l´article 13, alinéa 3, l´Etat luxembourgeois se réserve de limiter l´application
de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contractants.
2) Conformément à l´article 15, alinéa premier, l´Etat luxembourgeois réserve la compétence de ses
autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal
entre les parents d´un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses
biens.».
4) L´instrument de ratification suisse contient une déclaration aux termes de laquelle « la Suisse
fait usage de la réserve prévue à l´article 15 de la Convention
et considérera le juge appelé à statuer
sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans
les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du code civil suisse, des mesures de protection de la
personne ou des biens d´un mineur.».
5) Sous les réserves suivantes
« que l´application de la Convention
soit limitée aux mineurs qui sont ressortissants d´un Etat
Contractant,
que les autorités du Royaume des Pays-Bas restent compétentes pour prendre des mesures de
protection de la personne ou des biens d´un mineur, dans le cas où ces autorités sont appelées
à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre
les parents de ce mineur.».
6) Sous la réserve suivante
« La République d´Autriche, en vertu de l´article 13 alinéa 3 de la Convention concernant la compé-
tence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, se réserve de limiter
l´application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contrac-
tants.».
Le Portugal a déclaré le 31 janvier 1969 d´étendre l´application de la Convention à tous les territoires
de la République Portugaise.
En exécution de l´article 11, alinéa 2, les autorités suivantes ont été désignées
par le Luxembourg
« Le juge des enfants à Luxembourg (Palais de Justice, 2, rue du Nord).».
par le Portugal
« La Direction Générale des Services Tutélaires de Mineurs.».
par la Suisse
« La Division de la Justice du Département Fédéral de Justice et Police, 3003 Berne.».
par le Royaume des Pays-Bas
pour le Royaume en Europe: de Nederlandse Minister van Justitie (te ´s-Gravenhage)
pour les Antilles Néerlandaises: de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen
par la République
Fédérale d´Allemagne
« 1. Als Behörden, die auf Grund des Uebereinkommens Massnahmen getroffen und diese dem
Heimat- beziehungsweise Aufenthaltstaat des Jugendlichen mitzuteilen haben, kommen im deutschen
Vertragsgebiet in Betracht
a) Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Ueberein-
kommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschafts-
gericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Ueber-
einkommen anhängig war.
2. Folgende Behörden im deutschen Vertragsgebiet sind zuständig, Mitteilungen über Massnahmen
entgegenzunehmen,
die auf Grund des Uebereinkommens in einem anderen Vertragsstaat getroffen
worden sind
a) Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Ueberein-
kommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschafts-
gericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Ueber-
einkommen anhängig war;
c) wenn im deutschen Vertragsgebiet kein Verfahren anhängig ist, das Jugendamt ,in dessen Bezirk
der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
d) wenn im deutschen Vertragsgebiet ein Verfahren nicht anhängig ist und der Jugendliche im
deutschen Vertragsgebiet auch nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Landesjugendamt Berlin.
Die Mitteilungen können unmittelbar gegeben und empfangen werden.».
par la France
« 1°) Les autorités suivantes sont compétentes pour prendre des mesures en vertu de la Convention
et les communiquer directement aux autorités de l´Etat dont le mineur est ressortissant ou, le cas
échéant, à celles de l´Etat de la résidence habituelle du mineur
a) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : Le juge des
enfants dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle des père, mère, tuteur
ou gardien du mineur et, à défaut, la résidence habituelle de celui-ci;
b) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection des biens du mineur : le juge des tutelles
du tribunal d´instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile;
c) de façon générale, toute juridiction devant laquelle une instance concernant les mesures prévues
par la Convention est en cours;
d) en cas d´urgence, le Procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort
où le mineur, ses père, mère, tuteur ou gardien ont leur domicile ou leur résidence habituelle, ainsi
que le Procureur de la République
du lieu où le mineur a été trouvé.
2°) Les autorités suivantes sont compétentes pour recevoir directement les informations concernant
les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant
a) les juridictions et autorités visées à l´alinéa 1 précédent;
b) à défaut de domicile ou de résidence habituelle en France et lorsque aucune instance n´est en cours
devant une juridiction ou une autorité ci-dessus visée
pour les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : le Ministère de la Justice,
Direction de l´Education Surveillée, 13 place Vendôme, 75001 Paris ;
pour les mesures tendant à la protection des biens d´un mineur : le juge des tutelles du tribunal
d´instance dans le ressort duquel le mineur a des biens.».
par l´Autriche
« Die Gerichte und Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter), bei denen ein Verfahren nach dem
Uebereinkommen anhängig ist. Ist ein Verfahren im Inland nicht anhängig oder ist ein solches der
ausländischen Behörde nicht bekannt, so wird für den Empfang einer aus dem Ausland eingehenden
Mitteilung das Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht.».
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4 février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
6.12.1979
250%
Bastendorf
24.10.1979
210%
Beckerich
8.11.1979
220%
Berg
7.11.1979
180%
Bertrange
15.11.1979
250%
Bettborn
31.12.1979
200%
Bettendorf
10.10.1979
225%
Boevange/Attert
21.11.1979
200%
Boulaide
15.10.1979
300%
Bourscheid
30. 8.1979
240%
Clemency
14.11.1979
300%
Clervaux
13.11.1979
300%
Consthum
21.11.1979
250%
Contern
28.11.1979
240%
Diekirch
22.12.1979
230%
Differdange
26.10.1979
250%
Dippach
4.12.1979
270%
Dudelange
29.10.1979
250%
Ell
20.10.1979
250%
Erpeldange
16.11.1979
230%
Ermsdorf
12.10.1979
250%
Esch-sur-Alzette
22.10.1979
250%
Esch-sur-Sûre
17. 9.1979
180%
Ettelbruck
14.12.1979
230%
Feulen
28.11.1979
225%
Fischbach
18.12.1979
200%
Fouhren
7.12.1979
240%
Garnich
8.10.1979
250%
Gœsdorf
4.12.1979
250%
Grosbous
20.11.1979
270%
Heiderscheid
16.10.1979
200%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Heinerscheid
22.10.1979
250%
Hesperange
16.11.1979
250%
Hobscheid
13.12.1979
300%
Hoscheid
11. 9.1979
250%
Hosingen
29.11.1979
220%
Kayl
12.10.1979
240%
Kautenbach
14.11.1979
250%
Kœrich
13.11.1979
300%
Kopstal
28.11.1979
285%
Lac de la Haute-Sûre
12.11.1979
300%
Larochette
9.11.1979
265%
Leudelange
11.10.1979
250%
Lintgen
23.11.1979
275%
Lorentzweiler
29.10.1979
250%
17.12.1979
250%
Mamer
19.11.1979
275%
Medernach
25.10.1979
250%
Mersch
6.11.1979
250%
Mertzig
12.10.1979
200%
Mondercange
11.12.1979
250%
Munshausen
28.11.1979
275%
Neunhausen
20. 9.1979
250%
Niederanven
17.10.1979
250%
Nommern
13.11.1979
240%
Pétange
29.10.1979
250%
Putscheid
16.11.1979
225%
Rambrouch
4.12.1979
280%
Reckange/Mess
6.12.1979
275%
Redange-sur-Attert
18.10.1979
210%
Reisdorf
19.10.1979
250%
Rœser
5.12.1979
280%
Rumelange
6.11.1979
250%
Saeul
18.10.1979
140%
Sandweiler
8.11.1979
250%
Sanem
17.11.1979
250%
Septfontaines
20.12.1979
300%
Schieren
10.12.1979
250%
Schifflange
3.12.1979
250%
Schuttrange
22.11.1979
240%
Steinfort
24.10.1979
250%
Steinsel
22.10.1979
230%
Strassen
18.10.1979
250%
Troisvierges
3.12.1979
275%
Tuntange
6.11.1979
250%
Useldange
9.11.1979
230%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Vianden
26.11.1979
250%
Vichten
12.11.1979
220%
Wahl
29. 9.1979
300%
Walferdange
19.11.1979
240%
Weiler-la-Tour
25.10.1979
300%
Weiswampach
8.11.1979
250%
Wiltz
16.11.1979
250%
Wilwerwiltz
25. 9.1979
250%
Wincrange
16.11.1979
200%
Winseler
19.11.1979
275%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4
février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
6.12.1979
600%
Bertrange
15.11.1979
600%
Clervaux
13.11.1979
600%
Contern
28.11.1979
600%
Diekirch
22.12.1979
600%
Differdange
26.10.1979
600%
Dudelange
29.10.1979
600%
Esch-sur-Alzette
22.10.1979
600%
Esch-sur-Sûre
17. 9.1979
600%
Hesperange
16.11.1979
550%
Kayl
12.10.1979
600%
Lintgen
23.11.1979
500%
17.12.1979
600%
Mersch
6.11.1979
600%
Mondercange
11.12.1979
600%
Pétange
29.10.1979
600%
Rumelange
6.11.1979
600%
Sanem
17.11.1979
600%
Sandweiler
8.11.1979
600%
Schifflange
3.12.1979
600%
Steinfort
24.10.1979
600%
Wiltz
16.11.1979
600%
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
24.10.1979
210%
210%
Bettendorf
10.10.1979
225%
225%
Bœvange-sur-Attert
21.11.1979
300%
300%
Boulaide
15.10.1979
300%
300%
Bourscheid
30. 8.1979
350%
350%
Clervaux
13.11.1979
350%
350%
Consthum
21.11.1979
400%
400%
Ell
20.10.1979
250%
250%
Esch-sur-Sûre
17. 9.1979
300%
300%
Feulen
28.11.1979
275%
275%
Fouhren
7.12.1979
230%
230%
Gœsdorf
4.12.1979
400%
400%
Grosbous
20.11.1979
250%
250%
Heinerscheid
22.12.1979
475%
475%
Hoscheid
11. 9.1979
320%
320%
Hosingen
29.11.1979
370%
370%
Lac de la Haute-Sûre
12.11.1979
350%
350%
Mertzig
12.10.1979
300%
300%
Neunhausen
20. 9.1979
400%
400%
Rambrouch
4.12.1979
400%
400%
Troisvierges
3.12.1979
400%
400%
Vichten
12.11.1979
340%
340%
Wahl
29. 9.1979
350%
350%
Weiler-la-Tour
25.10.1979
300%
300%
Wilwerwiltz
25. 9.1979
350%
350%
Winseler
19.11.1979
400%
400%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
8.11.1979
250%
335%
250%
120%
Bertrange
15.11.1979
245%
375%
245%
115%
Bettborn
31.12.1979
300%
410%
300%
150%
Clemency
14.11.1979
245%
350%
245%
120%
Contern
28.11.1979
235%
350%
235%
120%
Diekirch
22.12.1979
210%
330%
210%
110%
Dippach
4.12.1979
240%
370%
240%
130%
Ermsdorf
12.10.1979
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
16.11.1979
280%
400%
280%
140%
Esch-sur-Alzette
22.10.1979
350%
525%
350%
175%
Ettelbruck
14.12.1979
210%
330%
210%
110%
Communes
Date de la délibération
B1
B3
B4
Fischbach
18.12.1979
290%
390%
290%
140%
Garnich
8.10.1979
250%
340%
250%
120%
Heiderscheid
16.10.1979
265%
360%
265%
130%
Hesperange
16.11.1979
265%
355%
265%
130%
Hobscheid
4.10.1979
275%
400%
275%
145%
Kayl
12.10.1979
180%
290%
180%
105%
Kœrich
13.11.1979
325%
450%
325%
150%
Kopstal
28.11.1979
340%
510%
340%
170%
Larochette
9.11.1979
250%
375%
250%
135%
Leudelange
11.10.1979
220%
350%
220%
120%
Lintgen
23.11.1979
270%
380%
270%
120%
Lorentzweiler
29.10.1979
295%
400%
295%
145%
17.12.1979
340%
510%
340%
170%
Mamer
19.11.1979
340%
510%
340%
170%
Medernach
25.10.1979
250%
375%
250%
135%
Mersch
6.11.1979
260%
350%
260%
125%
Mondercange
11.12.1979
340%
510%
340%
155%
Munshausen
28.11.1979
450%
600%
450%
220%
Niederanven
17.10.1979
250%
375%
250%
125%
Nommern
13.11.1979
250%
350%
250%
125%
Putscheid
16.11.1979
300%
405%
300%
145%
Reckange/Mess
6.12.1979
220%
330%
220%
120%
Redange-sur-Attert
18.10.1979
250%
335%
250%
120%
Reisdorf
19.10.1979
300%
405%
300%
145%
Rœser
5.12.1979
275%
370%
275%
135%
Sanem
17.11.1979
180%
300%
180%
90%
Saeul
18.10.1979
250%
335%
250%
120%
Schieren
10.12.1979
230%
370%
230%
135%
Schuttrange
22.11.1979
250%
350%
250%
115%
Septfontaines
20.12.1979
300%
450%
300%
150%
Steinfort
24.10.1979
250%
350%
250%
105%
Steinsel
22.10.1979
235%
330%
235%
120%
Strassen
18.10.1979
300%
450%
300%
150%
Tuntange
6.11.1979
295%
410%
295%
150%
Useldange
9.11.1979
295%
400%
295%
145%
Vianden
26.11.1979
250%
375%
250%
125%
Walferdange
19.11.1979
265%
355%
265%
130%
Weiswampach
8.11.1979
500%
800%
500%
290%
Wiltz
16.11.1979
280%
400%
280%
145%
Wincrange
16.11.1979
450%
600%
450%
220%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter-
minant
leurs attributions.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,
Le Ministre des finances,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail ;
Vu l´avis de la fédération des unions d´apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg ;
Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
En dehors de leurs frais de déplacement, les experts apicoles touchent une indemnité horaire
à fixer par le Ministre de l´agriculture.
Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées
à l´article 2 sont remboursés sur demande des intéressés.
Le règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déter-
minant leurs attributions est abrogé.
Le remboursement des droits fiscaux faisant l´objet du présent règlement se fait jusqu´à
concurrence des prix spécifiés à l´annexe à ce règlement. Cette annexe peut être adaptée par règlement
ministériel.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 février 1980.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Loi du 25 février 1980 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au
sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les demandes de remboursement des droits sus-visés sont avisées par la commission chargée
d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture.
Donnent également droit à remboursement, selon les modalités définies au présent règle-
ment, les droits fiscaux sus-visés résultant d´actes juridiques opérés en 1979 et documentant un trans-
fert de biens meubles ou immeubles à usage agricole au profit des bénéficiaires visés à l´article 2.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, ainsi que Notre
Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 février 1980.
Le Ministre de l´agriculture,
Jean
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considé-
ration pour le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession.
A. En cas de reprise de l´exploitation familiale
I. Exploitants agricoles
terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 80.000 francs par ha;
dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence
d´un million de francs;
train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;
parts de laiteries: 3.000 francs par vache détenue.
II. Exploitations viticoles
vignobles (à lexclusion des constructions): 500.000 francs par ha;
maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à
concurrence d´un million de francs.
B. En cas d´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers.
I. Exploitants agricoles
terrains agricoles (à l´exclusion des constructions) : 120.000 francs par ha;
dépendances agricoles : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d´habitation : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million
de francs.
II. Exploitations viticoles
vignobles (à l´exclusion des constructions): 750.000 francs par ha;
maison d´habitation et dépendances: 400.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concur-
rence d´un million de francs.
Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction
de Ministre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 77 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat ;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement
de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité
sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2286; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980.
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne
au sujet de diverses questions de sécurité sociale
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne,
DESIREUX d´étendre et d´approfondir les relations réciproques en matière de sécurité sociale;
SOUCIEUX
de coordonner les prestations qui résultent dans les deux Etats de périodes complémentaires
d´un côté et de majorations spéciales de l´autre;
de régler pour les travailleurs détachés qui en raison de leur nationalité ne rentrent pas dans le
champ d´application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, re-
latif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui
se déplacent à l´intérieur de la Communauté la détermination
de la législation applicable et de
garantir l´octroi de prestations en cas de maladie et d´accident ;
SONT CONVENUS de ce qui suit conformément à l´article 8 de ce règlement
Article 1
(1) Pour l´application du présent Accord sont applicables les définitions de l´article 1er du règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté dénommé
ci-après règlement et de l´article 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités
d´application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté dénommé
ci-après règlement d´application.
(2) Pour l´application du présent Accord
a) le terme « périodes complémentaires » désigne les périodes au sens du paragraphe 1260 du code
des assurances sociales du Reich, du paragraphe 37 de la loi sur l´assurance des employés et du
paragraphe 58 de la loi sur l´assurance des travailleurs des mines;
b) le terme « majorations spéciales » désigne les prestations au sens de la loi luxembourgeoise du
25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes
de pension contributifs.
SECTION I
Article 2
(1) La présente section s´applique aux personnes qui tombent sous l´application des règlements
désignés à l´article 1er pour des pensions résultant de cas d´assurance qui surviennent après l´entrée
en vigueur du présent Accord.
(2) Lorsqu´un travailleur a accompli des périodes d´assurance dans les assurances pension des deux
Etats, la période complémentaire à mettre en compte suivant la législation allemande et les majorations
spéciales à accorder pour le calcul des pensions suivant la législation luxembourgeoise sont prises en
considération comme suit lors du calcul des pensions pour les personnes visées au paragraphe 1.
Les institutions d´assurance pension des deux Etats contractants prennent en considération le mon-
tant de la prestation correspondant à la période complémentaire ou les majorations spéciales au pro-
rata des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation
du risque sous la législation qu´elles
appliquent par rapport à la durée totale des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation du
risque sous les législations des deux Etats contractants.
(3) Pour autant que l´article 3 n´en dispose pas autrement, le paragraphe 2 ci-dessus est applicable
dans tous les cas, même si d´après la législation de l´un ou des deux Etats contractants un droit à pension
existe exclusivement sur la base de la législation nationale sans totalisation des périodes d´assurance.
Article 3
Dans les cas où aucune période complémentaire n´est à prendre en considération ou aucune majoration
spéciale n´est à accorder par l´institution débitrice de la prestation d´un Etat contractant, l´institution
de l´autre Etat est tenue de prendre entièrement en considération la période complémentaire ou les
majorations spéciales, pour autant que les conditions pour la mise en compte de la période complé-
mentaire ou l´octroi des majorations spéciales sont remplies suivant la législation qu´elle applique.
Article 4
La suppression du paiement de la part de pension correspondant à la période complémentaire ou aux
majorations spéciales n´affecte pas la prestation que l´institution de l´autre Etat est tenue d´accorder
conformément aux articles 2 ou 3.
Article 5
Lorsqu´en dehors des assurances pension luxembourgeoise et allemande des périodes ont été ac-
complies également dans l´assurance pension d´un ou de plusieurs autres Etats membres et lorsque ces
périodes sont nécessaires pour l´ouverture du droit à pension dans l´un des Etats contractants, l´insti-
tution de l´Etat contractant concerné n´applique pas le présent Accord.
SECTION II
Article 6
Les dispositions des articles 14 et 17 du règlement et les articles 11 et 12 du règlement d´application
sont applicables aux travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d´application personnel du règlement
et qui sont occupés par un employeur ou une entreprise qui a son domicile ou son siège sur le territoire
de l´un des deux Etats contractants lorsqu´ils sont détachés sur le territoire de l´autre Etat contractant.
Article 7
(1) Les travailleurs visés à l´article 6 et les membres de famille qui les accompagnent bénéficient en
cas de détachement sur le territoire de l´autre Etat contractant des prestations de l´assurance maladie
et de l´assurance accidents suivant les dispositions du règlement et du règlement d´application dans
les mêmes conditions et dans la même mesure que les travailleurs détachés et les membres de famille
qui les accompagnent qui sont des ressortissants d´un Etat contractant.
(2) En ce qui concerne le remboursement des prestations servies en vertu du paragraphe 1 les dis-
positions du règlement et du règlement d´application ainsi que les règlementations dérogatoires conve-
nues entre les Etats contractants en application de ces règlements sont applicables.
SECTION III
Article 8
Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le
Gouvernement
de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord.
Article 9
Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera
renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´un des Etats contractants qui devra
ête notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme.
Article 10
(1) Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt
que possible.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l´échange des
instruments de ratification.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 1978,
en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du
Pour le Gouvernement
de la
Grand-Duché
de Luxembourg
République fédérale d´Allemagne
(s.) Gaston Thorn
(s.) Heinz-Werner Meyer-Lohse
(s.) Benny Berg
Règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits
d´enregistrement
et de transcription
perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation
familiale
ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture
et des eaux et forêts et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons