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Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis- tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis- tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis-

tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ;

Vu le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concer-

nant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié dans la suite!

Arrête

Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis- tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 4 de l´article 6 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution

de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après

« (4) Pour la détermination

de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien com-

plet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants,

il est fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales

d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 4.500 francs pour le premier parent,

de 3.500 francs pour le deuxième parent et de 2.500 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est

réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques

fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduc-

tion du pourcentage de revenu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi. »

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.

L´article 13 formant le chapitre 6.  Service de recette du règlement grand-ducal du 19

octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est

remplacé par le texte ci-après

« Art. 13. (1). Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.

(2) Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxem-

bourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités

suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck,

Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.

(3) La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à

des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.

(4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté d´inspecteurs principaux, de rece-

veurs principaux et de receveurs de première classe. »

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter- minant leurs attributions.

Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants

dans la 1re circonscription vétérinaire (cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette)

MM. Freres Gérard, Bascharage

Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant;

dans la 2 e circonscription vétérinaire (cantons de Luxembourg, Mersch et Redange)

MM. Rassel Corneille, Rollingen/Mersch

Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ;

dans la 3e circonscription vétérinaire (cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich)

MM. Schiltz Théodore, Born

Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ;

dans la 4 e circonscription vétérinaire (cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz)

MM. Bertemes Guillaume, Erpeldange/Ettelbruck

Richartz Pierre, Reisdorf, suppléant.

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation

Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession spécifiés à l´article 49 de la

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation

de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds

d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux

articles qui suivent.

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction de Ministre.

Est nommé Ministre Monsieur Jean Spautz, Député.

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction de Ministre.

Sont attribués à Monsieur Jean Spautz, Ministre: Ministère de l´Intérieur; Ministère de la

Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.

Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement minis- tériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´im-

position 1980.

Luxembourg, le 14 février 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre

1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des

accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite ;

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contri-

butions directes et des accises ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.

L´article 14 du chapitre 7.  Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur du règlement

visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par le texte ci-après

« Art. 14. La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10,

12 et 13 des fonctionnaires des grades 10 à 13 autres que ceux affectés au service de revision par l´ar-

ticle 11 se fait suivant les besoins du service et dans les limites prévues par la loi du 17 avril 1964 telle

qu´elle a été modifiée dans la suite. »

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter- minant leurs attributions.

Les experts apicoles prédésignés surveillent, sous le contrôle

du vétérinaire-inspecteur

compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veillent à l´exécution des mesures

préventives et procèdent, le cas échéant, à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En cas

de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´expert

apicole exerce les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948

concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Bénéficient du remboursement des droits visés à l´article 1er les exploitants agricoles exerçant

leur activité à titre principal.

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction de Ministre.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Jean

Le Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Ministre d´Etat

M. Jean Spautz, Ministre, a prêté serment le 3 mars 1980 et est entré immédiatement en fonction.

Arrêté grand-ducal

du 3 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 23 juillet 1979 portant

attribution

des départements ministériels

aux membres du Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 76 de la Constitution;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,

tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux

membres du Gouvernement;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction de Ministre.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Jean

Le Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Ministre d´Etat

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de pro-

tection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Etat des

ratifications.

(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114

Mémorial 1969, A, p. 16

Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457

Mémorial 1975, A, p. 624).

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature

Ratification

Allemagne (R.F.d´)

22.10.1968

19. 7.1971

(également pour le Land Berlin)

Autriche 6)

28.11.1966

12. 3.1975

France 2)

29.11.1961

11. 9.1972

Italie

15.12.1961

Luxembourg 3)

3. 1 .1963

13.10.1967

Pays-Bas 5)

30.11.1962

20. 7.1971

(pour le Royaume en Europe et

les Antilles néerlandaises)

Portugal

29. 9.1967

6.12.1968

Suisse 4)

18.11.1964

9.12.1966

Yougoslavie 1)

5.10.1961

La Convention est entrée en vigueur le 4 février 1969 à l´égard du Luxembourg, du Portugal et de

ja Suisse. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième

lour après le dépôt de son instrument de ratification.

1) Sous réserve de ratification.

2) Sous la réserve prévue à l´article quinze.

3) Sous les réserves prévues aux articles 13, alinéa 3 et 15, alinéa premier.

L´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye a précisé ces réserves dans une note du 3

janvier 1963 au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas

« 1) Conformément à l´article 13, alinéa 3, l´Etat luxembourgeois se réserve de limiter l´application

de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contractants.

2) Conformément à l´article 15, alinéa premier, l´Etat luxembourgeois réserve la compétence de ses

autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal

entre les parents d´un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses

biens.».

4) L´instrument de ratification suisse contient une déclaration aux termes de laquelle « la Suisse

fait usage de la réserve prévue à l´article 15 de la Convention

et considérera le juge appelé à statuer

sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans

les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du code civil suisse, des mesures de protection de la

personne ou des biens d´un mineur.».

5) Sous les réserves suivantes

«  que l´application de la Convention

soit limitée aux mineurs qui sont ressortissants d´un Etat

Contractant,

 que les autorités du Royaume des Pays-Bas restent compétentes pour prendre des mesures de

protection de la personne ou des biens d´un mineur, dans le cas où ces autorités sont appelées

à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre

les parents de ce mineur.».

6) Sous la réserve suivante

« La République d´Autriche, en vertu de l´article 13 alinéa 3 de la Convention concernant la compé-

tence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, se réserve de limiter

l´application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contrac-

tants.».

Le Portugal a déclaré le 31 janvier 1969 d´étendre l´application de la Convention à tous les territoires

de la République Portugaise.

En exécution de l´article 11, alinéa 2, les autorités suivantes ont été désignées

par le Luxembourg

« Le juge des enfants à Luxembourg (Palais de Justice, 2, rue du Nord).».

par le Portugal

« La Direction Générale des Services Tutélaires de Mineurs.».

par la Suisse

« La Division de la Justice du Département Fédéral de Justice et Police, 3003 Berne.».

par le Royaume des Pays-Bas

pour le Royaume en Europe: de Nederlandse Minister van Justitie (te ´s-Gravenhage)

pour les Antilles Néerlandaises: de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen

par la République

Fédérale d´Allemagne

« 1. Als Behörden, die auf Grund des Uebereinkommens Massnahmen getroffen und diese dem

Heimat- beziehungsweise Aufenthaltstaat des Jugendlichen mitzuteilen haben, kommen im deutschen

Vertragsgebiet in Betracht

a) Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Ueberein-

kommen anhängig ist;

b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschafts-

gericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Ueber-

einkommen anhängig war.

2. Folgende Behörden im deutschen Vertragsgebiet sind zuständig, Mitteilungen über Massnahmen

entgegenzunehmen,

die auf Grund des Uebereinkommens in einem anderen Vertragsstaat getroffen

worden sind

a) Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Ueberein-

kommen anhängig ist;

b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschafts-

gericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Ueber-

einkommen anhängig war;

c) wenn im deutschen Vertragsgebiet kein Verfahren anhängig ist, das Jugendamt ,in dessen Bezirk

der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

d) wenn im deutschen Vertragsgebiet ein Verfahren nicht anhängig ist und der Jugendliche im

deutschen Vertragsgebiet auch nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Landesjugendamt Berlin.

Die Mitteilungen können unmittelbar gegeben und empfangen werden.».

par la France

« 1°) Les autorités suivantes sont compétentes pour prendre des mesures en vertu de la Convention

et les communiquer directement aux autorités de l´Etat dont le mineur est ressortissant ou, le cas

échéant, à celles de l´Etat de la résidence habituelle du mineur

a) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : Le juge des

enfants dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle des père, mère, tuteur

ou gardien du mineur et, à défaut, la résidence habituelle de celui-ci;

b) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection des biens du mineur : le juge des tutelles

du tribunal d´instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile;

c) de façon générale, toute juridiction devant laquelle une instance concernant les mesures prévues

par la Convention est en cours;

d) en cas d´urgence, le Procureur de la République

près le tribunal de grande instance dans le ressort

où le mineur, ses père, mère, tuteur ou gardien ont leur domicile ou leur résidence habituelle, ainsi

que le Procureur de la République

du lieu où le mineur a été trouvé.

2°) Les autorités suivantes sont compétentes pour recevoir directement les informations concernant

les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant

a) les juridictions et autorités visées à l´alinéa 1 précédent;

b) à défaut de domicile ou de résidence habituelle en France et lorsque aucune instance n´est en cours

devant une juridiction ou une autorité ci-dessus visée

pour les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : le Ministère de la Justice,

Direction de l´Education Surveillée, 13 place Vendôme, 75001 Paris ;

pour les mesures tendant à la protection des biens d´un mineur : le juge des tutelles du tribunal

d´instance dans le ressort duquel le mineur a des biens.».

par l´Autriche

« Die Gerichte und Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter), bei denen ein Verfahren nach dem

Uebereinkommen anhängig ist. Ist ein Verfahren im Inland nicht anhängig oder ist ein solches der

ausländischen Behörde nicht bekannt, so wird für den Empfang einer aus dem Ausland eingehenden

Mitteilung das Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht.».

Règlements communaux.  Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4 février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

6.12.1979

250%

Bastendorf

24.10.1979

210%

Beckerich

8.11.1979

220%

Berg

7.11.1979

180%

Bertrange

15.11.1979

250%

Bettborn

31.12.1979

200%

Bettendorf

10.10.1979

225%

Boevange/Attert

21.11.1979

200%

Boulaide

15.10.1979

300%

Bourscheid

30. 8.1979

240%

Clemency

14.11.1979

300%

Clervaux

13.11.1979

300%

Consthum

21.11.1979

250%

Contern

28.11.1979

240%

Diekirch

22.12.1979

230%

Differdange

26.10.1979

250%

Dippach

4.12.1979

270%

Dudelange

29.10.1979

250%

Ell

20.10.1979

250%

Erpeldange

16.11.1979

230%

Ermsdorf

12.10.1979

250%

Esch-sur-Alzette

22.10.1979

250%

Esch-sur-Sûre

17. 9.1979

180%

Ettelbruck

14.12.1979

230%

Feulen

28.11.1979

225%

Fischbach

18.12.1979

200%

Fouhren

7.12.1979

240%

Garnich

8.10.1979

250%

Gœsdorf

4.12.1979

250%

Grosbous

20.11.1979

270%

Heiderscheid

16.10.1979

200%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Heinerscheid

22.10.1979

250%

Hesperange

16.11.1979

250%

Hobscheid

13.12.1979

300%

Hoscheid

11. 9.1979

250%

Hosingen

29.11.1979

220%

Kayl

12.10.1979

240%

Kautenbach

14.11.1979

250%

Kœrich

13.11.1979

300%

Kopstal

28.11.1979

285%

Lac de la Haute-Sûre

12.11.1979

300%

Larochette

9.11.1979

265%

Leudelange

11.10.1979

250%

Lintgen

23.11.1979

275%

Lorentzweiler

29.10.1979

250%

17.12.1979

250%

Mamer

19.11.1979

275%

Medernach

25.10.1979

250%

Mersch

6.11.1979

250%

Mertzig

12.10.1979

200%

Mondercange

11.12.1979

250%

Munshausen

28.11.1979

275%

Neunhausen

20. 9.1979

250%

Niederanven

17.10.1979

250%

Nommern

13.11.1979

240%

Pétange

29.10.1979

250%

Putscheid

16.11.1979

225%

Rambrouch

4.12.1979

280%

Reckange/Mess

6.12.1979

275%

Redange-sur-Attert

18.10.1979

210%

Reisdorf

19.10.1979

250%

Rœser

5.12.1979

280%

Rumelange

6.11.1979

250%

Saeul

18.10.1979

140%

Sandweiler

8.11.1979

250%

Sanem

17.11.1979

250%

Septfontaines

20.12.1979

300%

Schieren

10.12.1979

250%

Schifflange

3.12.1979

250%

Schuttrange

22.11.1979

240%

Steinfort

24.10.1979

250%

Steinsel

22.10.1979

230%

Strassen

18.10.1979

250%

Troisvierges

3.12.1979

275%

Tuntange

6.11.1979

250%

Useldange

9.11.1979

230%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Vianden

26.11.1979

250%

Vichten

12.11.1979

220%

Wahl

29. 9.1979

300%

Walferdange

19.11.1979

240%

Weiler-la-Tour

25.10.1979

300%

Weiswampach

8.11.1979

250%

Wiltz

16.11.1979

250%

Wilwerwiltz

25. 9.1979

250%

Wincrange

16.11.1979

200%

Winseler

19.11.1979

275%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4

février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

6.12.1979

600%

Bertrange

15.11.1979

600%

Clervaux

13.11.1979

600%

Contern

28.11.1979

600%

Diekirch

22.12.1979

600%

Differdange

26.10.1979

600%

Dudelange

29.10.1979

600%

Esch-sur-Alzette

22.10.1979

600%

Esch-sur-Sûre

17. 9.1979

600%

Hesperange

16.11.1979

550%

Kayl

12.10.1979

600%

Lintgen

23.11.1979

500%

17.12.1979

600%

Mersch

6.11.1979

600%

Mondercange

11.12.1979

600%

Pétange

29.10.1979

600%

Rumelange

6.11.1979

600%

Sanem

17.11.1979

600%

Sandweiler

8.11.1979

600%

Schifflange

3.12.1979

600%

Steinfort

24.10.1979

600%

Wiltz

16.11.1979

600%

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

24.10.1979

210%

210%

Bettendorf

10.10.1979

225%

225%

Bœvange-sur-Attert

21.11.1979

300%

300%

Boulaide

15.10.1979

300%

300%

Bourscheid

30. 8.1979

350%

350%

Clervaux

13.11.1979

350%

350%

Consthum

21.11.1979

400%

400%

Ell

20.10.1979

250%

250%

Esch-sur-Sûre

17. 9.1979

300%

300%

Feulen

28.11.1979

275%

275%

Fouhren

7.12.1979

230%

230%

Gœsdorf

4.12.1979

400%

400%

Grosbous

20.11.1979

250%

250%

Heinerscheid

22.12.1979

475%

475%

Hoscheid

11. 9.1979

320%

320%

Hosingen

29.11.1979

370%

370%

Lac de la Haute-Sûre

12.11.1979

350%

350%

Mertzig

12.10.1979

300%

300%

Neunhausen

20. 9.1979

400%

400%

Rambrouch

4.12.1979

400%

400%

Troisvierges

3.12.1979

400%

400%

Vichten

12.11.1979

340%

340%

Wahl

29. 9.1979

350%

350%

Weiler-la-Tour

25.10.1979

300%

300%

Wilwerwiltz

25. 9.1979

350%

350%

Winseler

19.11.1979

400%

400%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

8.11.1979

250%

335%

250%

120%

Bertrange

15.11.1979

245%

375%

245%

115%

Bettborn

31.12.1979

300%

410%

300%

150%

Clemency

14.11.1979

245%

350%

245%

120%

Contern

28.11.1979

235%

350%

235%

120%

Diekirch

22.12.1979

210%

330%

210%

110%

Dippach

4.12.1979

240%

370%

240%

130%

Ermsdorf

12.10.1979

250%

335%

250%

120%

Erpeldange

16.11.1979

280%

400%

280%

140%

Esch-sur-Alzette

22.10.1979

350%

525%

350%

175%

Ettelbruck

14.12.1979

210%

330%

210%

110%

Communes

Date de la délibération

B1

B3

B4

Fischbach

18.12.1979

290%

390%

290%

140%

Garnich

8.10.1979

250%

340%

250%

120%

Heiderscheid

16.10.1979

265%

360%

265%

130%

Hesperange

16.11.1979

265%

355%

265%

130%

Hobscheid

4.10.1979

275%

400%

275%

145%

Kayl

12.10.1979

180%

290%

180%

105%

Kœrich

13.11.1979

325%

450%

325%

150%

Kopstal

28.11.1979

340%

510%

340%

170%

Larochette

9.11.1979

250%

375%

250%

135%

Leudelange

11.10.1979

220%

350%

220%

120%

Lintgen

23.11.1979

270%

380%

270%

120%

Lorentzweiler

29.10.1979

295%

400%

295%

145%

17.12.1979

340%

510%

340%

170%

Mamer

19.11.1979

340%

510%

340%

170%

Medernach

25.10.1979

250%

375%

250%

135%

Mersch

6.11.1979

260%

350%

260%

125%

Mondercange

11.12.1979

340%

510%

340%

155%

Munshausen

28.11.1979

450%

600%

450%

220%

Niederanven

17.10.1979

250%

375%

250%

125%

Nommern

13.11.1979

250%

350%

250%

125%

Putscheid

16.11.1979

300%

405%

300%

145%

Reckange/Mess

6.12.1979

220%

330%

220%

120%

Redange-sur-Attert

18.10.1979

250%

335%

250%

120%

Reisdorf

19.10.1979

300%

405%

300%

145%

Rœser

5.12.1979

275%

370%

275%

135%

Sanem

17.11.1979

180%

300%

180%

90%

Saeul

18.10.1979

250%

335%

250%

120%

Schieren

10.12.1979

230%

370%

230%

135%

Schuttrange

22.11.1979

250%

350%

250%

115%

Septfontaines

20.12.1979

300%

450%

300%

150%

Steinfort

24.10.1979

250%

350%

250%

105%

Steinsel

22.10.1979

235%

330%

235%

120%

Strassen

18.10.1979

300%

450%

300%

150%

Tuntange

6.11.1979

295%

410%

295%

150%

Useldange

9.11.1979

295%

400%

295%

145%

Vianden

26.11.1979

250%

375%

250%

125%

Walferdange

19.11.1979

265%

355%

265%

130%

Weiswampach

8.11.1979

500%

800%

500%

290%

Wiltz

16.11.1979

280%

400%

280%

145%

Wincrange

16.11.1979

450%

600%

450%

220%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter-

minant

leurs attributions.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Le Ministre des finances,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail ;

Vu l´avis de la fédération des unions d´apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg ;

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter- minant leurs attributions.

En dehors de leurs frais de déplacement, les experts apicoles touchent une indemnité horaire

à fixer par le Ministre de l´agriculture.

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées

à l´article 2 sont remboursés sur demande des intéressés.

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter- minant leurs attributions.

Le règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déter-

minant leurs attributions est abrogé.

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Le remboursement des droits fiscaux faisant l´objet du présent règlement se fait jusqu´à

concurrence des prix spécifiés à l´annexe à ce règlement. Cette annexe peut être adaptée par règlement

ministériel.

Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déter- minant leurs attributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 février 1980.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Loi du 25 février 1980 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au

sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Les demandes de remboursement des droits sus-visés sont avisées par la commission chargée

d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978

promouvant la modernisation de l´agriculture.

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Donnent également droit à remboursement, selon les modalités définies au présent règle-

ment, les droits fiscaux sus-visés résultant d´actes juridiques opérés en 1979 et documentant un trans-

fert de biens meubles ou immeubles à usage agricole au profit des bénéficiaires visés à l´article 2.

loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, ainsi que Notre

Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 février 1980.

Le Ministre de l´agriculture,

Jean

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considé-

ration pour le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession.

A. En cas de reprise de l´exploitation familiale

I. Exploitants agricoles

 terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 80.000 francs par ha;

 dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence

d´un million de francs;

 train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;

 parts de laiteries: 3.000 francs par vache détenue.

II. Exploitations viticoles

 vignobles (à lexclusion des constructions): 500.000 francs par ha;

 maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à

concurrence d´un million de francs.

B. En cas d´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers.

I. Exploitants agricoles

 terrains agricoles (à l´exclusion des constructions) : 120.000 francs par ha;

 dépendances agricoles : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;

 maison d´habitation : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million

de francs.

II. Exploitations viticoles

 vignobles (à l´exclusion des constructions): 750.000 francs par ha;

 maison d´habitation et dépendances: 400.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concur-

rence d´un million de francs.

Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction

de Ministre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 77 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat ;

Arrêtons

Loi du 25 février 1980 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978.

Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité

sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2286; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

au sujet de diverses questions de sécurité sociale

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne,

DESIREUX d´étendre et d´approfondir les relations réciproques en matière de sécurité sociale;

SOUCIEUX

 de coordonner les prestations qui résultent dans les deux Etats de périodes complémentaires

d´un côté et de majorations spéciales de l´autre;

 de régler pour les travailleurs détachés qui en raison de leur nationalité ne rentrent pas dans le

champ d´application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, re-

latif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui

se déplacent à l´intérieur de la Communauté la détermination

de la législation applicable et de

garantir l´octroi de prestations en cas de maladie et d´accident ;

SONT CONVENUS de ce qui suit conformément à l´article 8 de ce règlement

Article 1

(1) Pour l´application du présent Accord sont applicables les définitions de l´article 1er du règlement

(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs

salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté  dénommé

ci-après règlement  et de l´article 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités

d´application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté  dénommé

ci-après règlement d´application.

(2) Pour l´application du présent Accord

a) le terme « périodes complémentaires » désigne les périodes au sens du paragraphe 1260 du code

des assurances sociales du Reich, du paragraphe 37 de la loi sur l´assurance des employés et du

paragraphe 58 de la loi sur l´assurance des travailleurs des mines;

b) le terme « majorations spéciales » désigne les prestations au sens de la loi luxembourgeoise du

25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes

de pension contributifs.

SECTION I

Article 2

(1) La présente section s´applique aux personnes qui tombent sous l´application des règlements

désignés à l´article 1er pour des pensions résultant de cas d´assurance qui surviennent après l´entrée

en vigueur du présent Accord.

(2) Lorsqu´un travailleur a accompli des périodes d´assurance dans les assurances pension des deux

Etats, la période complémentaire à mettre en compte suivant la législation allemande et les majorations

spéciales à accorder pour le calcul des pensions suivant la législation luxembourgeoise sont prises en

considération comme suit lors du calcul des pensions pour les personnes visées au paragraphe 1.

Les institutions d´assurance pension des deux Etats contractants prennent en considération le mon-

tant de la prestation correspondant à la période complémentaire ou les majorations spéciales au pro-

rata des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation

du risque sous la législation qu´elles

appliquent par rapport à la durée totale des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation du

risque sous les législations des deux Etats contractants.

(3) Pour autant que l´article 3 n´en dispose pas autrement, le paragraphe 2 ci-dessus est applicable

dans tous les cas, même si d´après la législation de l´un ou des deux Etats contractants un droit à pension

existe exclusivement sur la base de la législation nationale sans totalisation des périodes d´assurance.

Article 3

Dans les cas où aucune période complémentaire n´est à prendre en considération ou aucune majoration

spéciale n´est à accorder par l´institution débitrice de la prestation d´un Etat contractant, l´institution

de l´autre Etat est tenue de prendre entièrement en considération la période complémentaire ou les

majorations spéciales, pour autant que les conditions pour la mise en compte de la période complé-

mentaire ou l´octroi des majorations spéciales sont remplies suivant la législation qu´elle applique.

Article 4

La suppression du paiement de la part de pension correspondant à la période complémentaire ou aux

majorations spéciales n´affecte pas la prestation que l´institution de l´autre Etat est tenue d´accorder

conformément aux articles 2 ou 3.

Article 5

Lorsqu´en dehors des assurances pension luxembourgeoise et allemande des périodes ont été ac-

complies également dans l´assurance pension d´un ou de plusieurs autres Etats membres et lorsque ces

périodes sont nécessaires pour l´ouverture du droit à pension dans l´un des Etats contractants, l´insti-

tution de l´Etat contractant concerné n´applique pas le présent Accord.

SECTION II

Article 6

Les dispositions des articles 14 et 17 du règlement et les articles 11 et 12 du règlement d´application

sont applicables aux travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d´application personnel du règlement

et qui sont occupés par un employeur ou une entreprise qui a son domicile ou son siège sur le territoire

de l´un des deux Etats contractants lorsqu´ils sont détachés sur le territoire de l´autre Etat contractant.

Article 7

(1) Les travailleurs visés à l´article 6 et les membres de famille qui les accompagnent bénéficient en

cas de détachement sur le territoire de l´autre Etat contractant des prestations de l´assurance maladie

et de l´assurance accidents suivant les dispositions du règlement et du règlement d´application dans

les mêmes conditions et dans la même mesure que les travailleurs détachés et les membres de famille

qui les accompagnent qui sont des ressortissants d´un Etat contractant.

(2) En ce qui concerne le remboursement des prestations servies en vertu du paragraphe 1 les dis-

positions du règlement et du règlement d´application ainsi que les règlementations dérogatoires conve-

nues entre les Etats contractants en application de ces règlements sont applicables.

SECTION III

Article 8

Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le

Gouvernement

de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord.

Article 9

Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera

renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´un des Etats contractants qui devra

ête notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme.

Article 10

(1) Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt

que possible.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l´échange des

instruments de ratification.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 1978,

en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

du

Pour le Gouvernement

de la

Grand-Duché

de Luxembourg

République fédérale d´Allemagne

(s.) Gaston Thorn

(s.) Heinz-Werner Meyer-Lohse

(s.) Benny Berg

Règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits

d´enregistrement

et de transcription

perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation

familiale

ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation

de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture

et des eaux et forêts et de Notre

Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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