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Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre

2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits

dans l’exercice de la fonction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu les recommandations formulées par le comité d’éthique dans ses avis du 30 septembre et du 11 novembre 2015;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

L’article 15, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des

membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 15. Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes

ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé,

à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres

d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être

acceptés.»

Section 1. – Principes généraux

Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté grand-ducal, appelées «Code de déontologie»,

sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans

un esprit d’intégrité et d’impartialité.

Section 2. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre

2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Section Ière. – Dispositions générales

Des délégations de signature peuvent être consenties par les membres du Gouvernement pour les affaires

relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent.

Le pouvoir de signature délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément dans

l’acte de délégation.

En accord avec le membre du Gouvernement intéressé, le pouvoir de signature subdélégué est susceptible de

subdélégation dans les mêmes conditions.

Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux subdélégations.

Le présent arrêté distingue entre délégation de signature en matière administrative et délégation de signature en

matière financière. Les deux types de délégation ne peuvent être confondus dans un même acte de délégation.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

À l’article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 18. Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité

accepté(e)s conformément à l’article 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils ont

reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et une indication de sa

valeur telle qu’estimée par eux.»

2° Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit

«Cette disposition ne s’applique pas aux cadeaux reçus lors d’événements publics dans la mesure où ils ne dépassent

pas la valeur de 100 EUR.»

Section 2. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

L’alinéa premier de l’article 5 est complété par une troisième phrase libellée comme suit

«Les avancements en grade en faveur tant du délégant que du délégué n’affectent pas la validité des délégations

consenties.»

Section Ière. – Dispositions générales relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent.

Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles sont établies suivant les formules-types figurant

en annexe.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Crans-Montana, le 28 décembre 2015.

Ministre d’État,

Henri

Xavier Bettel

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du

Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction,

(Mém. A – 212 du 25 novembre 2014, p. 4161)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015.

(Mém. A – 259 du 28 décembre 2015, p. 6252)

Texte coordonné au 28 décembre 2015

Version applicable à partir du 1er janvier 2016

Section 1. – Principes généraux

Section 2. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au

Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions

ministérielles d’un membre du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

L’article 7 est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«(1) Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires des départements

ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement A du premier

tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires de la

catégorie de traitement A, une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire nommé à une

fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement B du premier tableau de l’annexe A de la loi

précitée.»

2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante

«(2) Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées

dans l’acte de subdélégation aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des

grades 9 et suivants de la catégorie de traitement B, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans

l’administration de l’Etat.»

3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«(3) Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires

courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires des départements ministériels nommés

à une fonction des grades 7 et suivants des catégories de traitement C et D, s’ils ont une ancienneté d’au moins

12 ans de service dans l’administration de l’Etat.»

Section Ière. – Dispositions générales relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent.

Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du

fonctionnaire délégué, auprès du Ministère d’Etat qui en vérifie le contenu et la forme.

Est considérée comme valable toute délégation de signature qui n’est pas contestée dans un délai de 10 jours à partir

de la date du dépôt. Les départements ministériels donnent communication de leurs délégations de signature reconnues

valables aux services publics intéressés.

Les expéditions des délégations de signature sont conservées dans les archives du Ministère d’Etat. Toute personne

justifiant d’un intérêt légitime peut en obtenir connaissance.

Section 2. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Gouvernement en conseil.

Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Conseil

de Gouvernement concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou

alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

L’article 10 est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante

«(1) Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 250.000 euros

peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées

nommés à une fonction des grades 15 et suivants du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

2° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«(2) Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 125.000 euros

peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées

nommés à une fonction des grades 12 à 14 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le

régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«(3) Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 12.500 euros peut être

conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à

une fonction des grades 9 à 11 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont

une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.»

4° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante

«(4) Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 1.250 euros peut être conférée

aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une

fonction des grades 6 à 8bis du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont

une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.»

Section Ière. – Dispositions générales relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent.

La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d’actes législatifs ou réglementaires.

Section 2. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Gouvernement en conseil.

En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement

doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et

les autres documents ministériels.

Section 3. – Le comité d’éthique

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Le premier alinéa de l’article 11 est remplacé par le texte suivant

«Des délégations et subdélégations en matière financière peuvent être conférées à des fonctionnaires dont les

fonctions figurent aux tableaux II.a, II.b, III, IV et V de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat dans les conditions et limites

fixées à l’article 10.»

Section Ière. – Dispositions générales relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent.

(Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015)

Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessation des pouvoirs du

délégant. «Les avancements en grade en faveur tant du délégant que du délégué n’affectent pas la validité des délégations

consenties.»

Quiconque confère une délégation de signature est tenu d’assurer par tous les moyens appropriés son contrôle sur

l’exercice du pouvoir délégué.

Section II. – Délégations de signature en matière administrative

Section 3. – Le comité d’éthique

(1) Le Gouvernement met en place un comité d’éthique ad hoc qui est composé de trois personnes

choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires qui ont cessé

respectivement leurs mandats ou leurs fonctions.

Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 ans non renouvelable.

Tous les 20 mois, le mandat d’un membre est renouvelé. A l’expiration d’un mandat, le Gouvernement nomme un

nouveau membre.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le remplacement des trois premiers membres du comité nommés en

application du présent Code de déontologie se fera comme suit

Le premier membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 3 ans et 4 mois.

Le deuxième membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 5 ans.

Le troisième membre sera remplacé après une durée de 6 ans et 8 mois.

(2) En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique

demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat

de celui qu’il remplace.

(3) Le comité d’éthique émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation

et à l’application de l’arrêté grand-ducal, y compris pour la période visée aux articles 11 et 12.

L’avis du comité d’éthique peut être rendu public par le Gouvernement. Si le comité d’éthique constate un

manquement à l’arrêté grand-ducal, son avis sera obligatoirement rendu public par le Gouvernement.

Section 4. – Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Notre Premier ministre, ministre d’État, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

ministre d’État,

Henri

Xavier Bettel

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le

Gouvernement,

(Mém. A – 141 du 29 décembre 2000, p. 3282)

modifié par

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015.

(Mém. A – 259 du 28 décembre 2015, p. 6256)

Texte coordonné au 28 décembre 2015

Version applicable à partir du 1er janvier 2016

Section Ière. – Dispositions générales

Section II. – Délégations de signature en matière administrative

Les délégations de signature en matière administrative ne sont conférées que pour les affaires des

départements ministériels.

Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique, tel qu’il est déterminé par l’organisation des départements. Toute

délégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires.

Section 4. – Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement

Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté grand-ducal existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un

intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Gouvernement.

Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du Gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la

population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures

nécessaires pour y remédier.

En cas d’ambiguïté, le membre du Gouvernement peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique.

Section 5. – Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement

Section II. – Délégations de signature en matière administrative départements ministériels.

(Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015)

«(1) Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires des départements

ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement A du premier tableau de

l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des

fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires de la catégorie de traitement

A, une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire nommé à une fonction des grades 12 et suivants

de la catégorie de traitement B du premier tableau de l’annexe A de la loi précitée.»

«(2) Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées dans

l’acte de subdélégation aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et

suivants de la catégorie de traitement B, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans l’administration

de l’Etat.»

«(3) Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires

courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires des départements ministériels nommés

à une fonction des grades 7 et suivants des catégories de traitement C et D, s’ils ont une ancienneté d’au moins

12 ans de service dans l’administration de l’Etat.»

Section 5. – Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement

(1) Avant la prestation de serment, les membres du Gouvernement présentent au Premier Ministre une

liste reprenant, pour les dix années qui précèdent leur prise de fonction, l’ensemble des activités rémunérées qu’ils

ont exercées.

(2) La liste renseigne en outre sur les intérêts financiers des membres du Gouvernement.

A cette fin, elle indique toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres,

dans le capital d’une entreprise.

Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une

entreprise, ne doivent pas être déclarées.

(3) La liste fait état des activités professionnelles que le conjoint ou partenaire exerce au moment de la prise de

fonction.

Sont indiqués la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le cas échéant le nom de l’employeur

du conjoint ou partenaire.

(4) La liste est publiée en annexe des notices biographiques de chaque membre du Gouvernement sur le site Internet

du Gouvernement.

(5) Chaque membre du Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une mise à jour de la liste en cas de

changement concernant des informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Section 6. – Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du

Gouvernement

Section II. – Délégations de signature en matière administrative départements ministériels.

Des délégations de signature peuvent être conférées, après avis favorable du Conseil de Gouvernement et

conformément aux règles ci-devant, à des fonctionnaires qui collaborent aux travaux des départements ministériels sans

faire partie du cadre de l’administration gouvernementale.

Les délégations consenties en vertu de l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas comprendre des attributions que

la loi-cadre d’une administration réserve au ministre de tutelle de cette dernière.

Section III. – Délégations de signature en matière financière

Section 6. – Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement

Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre

que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.

Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du

Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une

œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique.

Section III. – Délégations de signature en matière financière

Les délégations prévues par la présente section ne concernent que le pouvoir de signature en matière

financière visé par l’article 22 (3) de la loi du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Les délégations de signature en matière financière sont conférées pour l’engagement et l’ordonnancement de

dépenses ainsi que pour la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales des départements ministériels et

des administrations y rattachées.

Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique des départements ministériels respectivement dans celui des

administrations y rattachées.

Section 6. – Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement,

occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation

dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en

acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat.

Les membres du Gouvernement ne pourront accepter une nouvelle fonction honorifique qu’après avis conforme

du comité d’éthique.

L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation respectivement l’octroi à

des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis.

Section 7. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement

Section III. – Délégations de signature en matière financière financière visé par l’article 22 (3) de la loi du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015)

«(1) Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 250.000 euros peut

être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à

une fonction des grades 15 et suivants du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime

des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

«(2) Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 125.000 euros peut

être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés

à une fonction des grades 12 à 14 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

«(3) Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 12.500 euros peut être conférée

aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction

des grades 9 à 11 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au

moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.»

«(4) Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 1.250 euros peut être conférée

aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction

des grades 6 à 8bis du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au

moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.»

Section 7. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement

Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement

d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à

leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et

d’en tirer ainsi un avantage.

Section III. – Délégations de signature en matière financière financière visé par l’article 22 (3) de la loi du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015)

«Des délégations et subdélégations en matière financière peuvent être conférées à des fonctionnaires dont les

fonctions figurent aux tableaux II.a, II.b, III, IV et V de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat dans les conditions et limites

fixées à l’article 10.»

Pour l’application de l’alinéa qui précède le Conseil de Gouvernement détermine, sur proposition des ministres de

tutelle respectifs, les grades qui sont équivalents à ceux énoncés à l’article 10.

Section IV. – Dispositions abrogatoires, transitoires et d’entrée en vigueur

Section 7. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement

de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès

des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département.

Section IV. – Dispositions abrogatoires, transitoires et d’entrée en vigueur

L’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement

est abrogée.

Les délégations et subdélégations de signature conférées en vertu de ladite ordonnance restent valables jusqu’au

31 janvier 2001.

Section 7. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Pendant l’exercice de leur mandat, les membres du Gouvernement évitent de laisser la perspective d’un

autre emploi leur créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel.

Section IV. – Dispositions abrogatoires, transitoires et d’entrée en vigueur est abrogée.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 7. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Sous réserve du respect des dispositions des articles 11 à 13, les membres du Gouvernement sont libres,

dès la fin de leur mandat, d’exercer une activité professionnelle privée.

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions

(Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015)

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015)

«Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou

entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à

condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres

d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être

acceptés.»

Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du

Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel co

Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur

activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes

aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150 EUR, les cadeaux et les

offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être

acceptés.

Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du

Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les

soumettre pour une estimation au service du Protocole du Premier Ministre.

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel co

Lorsqu’un cadeau ne remplissant pas les conditions pour être accepté conformément aux articles 15 et

16 ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il est notifié dans les meilleurs délais par le membre du

Gouvernement au service du Protocole du Premier Ministre avec indication du nom du donateur, de la date et de

l’occasion auxquelles le membre du Gouvernement a reçu le cadeau et d’une description du cadeau. Pour les cadeaux

visés à l’article 16, une indication de leur valeur telle qu’estimée par le membre du Gouvernement est fournie.

Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre

est publié sur le site Internet du Gouvernement.

(Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015)

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel co

«Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité accepté(e)s

conformément à l’article 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils ont reçu le cadeau

ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et une indication de sa valeur telle

qu’estimée par eux.»

Ces informations sont communiquées au Premier Ministre sans délai après l’acceptation du cadeau, respectivement

la fin de l’événement ou du voyage.

Les informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est

publié sur le site Internet du Gouvernement.

(Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015)

«Cette disposition ne s’applique pas aux cadeaux reçus lors d’événements publics dans la mesure où ils ne dépassent

pas la valeur de 100 EUR.»

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel co

Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux

ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur

entourage proche habituel.

Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque

cas d’espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser

à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas les membres du

Gouvernement refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité.

Section 8. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel co

Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre de toute remise de décoration, de prix ou

de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte.

Section 9. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat

Section 9. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat

Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à

se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand-

ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

Section 9. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

L’Etat met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques

nécessaires pour l’exercice de sa fonction.

Section 9. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

(1) Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui

sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes

circonstances.

Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les

déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du

Gouvernement.

Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

(2) Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du

déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.

(3) Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police

grand-ducale affecté au garage du Gouvernement.

Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à

bord du véhicule ou en cas de force majeure.

Section 9. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les

voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation «corps diplomatique», sauf si pour des raisons de

sécurité, des plaques banalisées sont indiquées.

Section 10. – Protection

Section 10. – Protection

Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection

adaptée au niveau de menace.

Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police

grand-ducale. Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité.

Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace.

La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens

liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement.

Section 11. – Dispositions finales

Section 11. – Dispositions finales

Le présent arrêté grand-ducal remplace le Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février 2014.

Section 11. – Dispositions finales Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février 2014.

Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000

concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Premier ministre, ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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