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Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ainsi que de

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ainsi que de

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive

du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à

l´attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ainsi que de

la directive

de la Commission 76/434/CEE du 13 avril 1976 portant adapta-

tion au progrès technique de la directive précitée du Conseil du 19 novem-

bre 1973

page

Règlement

grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux

consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage

domestique

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou cul-

turel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950  Adhésion

d´Oman

Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées

à Bruxelles le 15 décembre 1950  Adhésion de l´Algérie et de la Tanzanie

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil

73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement

des dispositions légis-

latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

câbles, chaînes et crochets ainsi que de la directive

de la Commission

76/434/CEE du 13

avril 1976 portant adaptation au progrès technique de la directive précitée du Conseil

du 19 novembre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive n° 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l´attestation

et au marquage des câbles, chaînes et crochets;

Vu la directive n° 76/434/CEE de la Commission, du 13 avril 1976, portant adaptation au progrès

technique de la directive du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives à l´attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agri-

cole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions légis- latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

Le présent règlement concerne les moyens de levage à l´exclusion des moyens de levage

usagés et des moyens de levage utilisés à bord des navires et pour les chemins de fer, les funiculaires

et les téléphériques.

Par moyens de levage, au sens du présent règlement, on entend les câbles métalliques, les chaînes

en acier rond et les crochets qui sont destinés à des opérations de levage ou de manutention.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides

destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 13 mars 1978

I. ANTHRACITE

NOIX 1

Ruhr

Sophia-Jacoba

NOIX 2

Ruhr

Sophia-Jacoba

NOIX 3

Ruhr

Sophia-Jacoba

NOIX 4

Ruhr

Sophia-Jacoba

NOIX 5

Ruhr

Sophia-Jacoba

BOULETS

Ruhr

Sophia-Jacoba

AGGLOMERES D´ANTHRACITE SPECIAUX

Aix-la-Chapelle: ANCIT

Sophia-Jacoba

EXTRAZIT

Calibre

mm

Poids

g

50, 25

± 45, ± 24

20, 60

± 20, ± 40

F/t

4.097, 

4.322, 

4.222, 

4.554, 

4.491, 

4.716, 

4.329, 

4.804, 

3.490,

3.803, 

3.813, 

3.714, 

4.722, 

4.170, 

2. CHARBONS MAIGRES

NOIX 2

Ruhr

Aix-la-Chapelle

NOIX 3

Ruhr

Aix-la-Chapelle

Calibre

mm

F/t

4.079,

4.070, 

4.312,

4.306, 

3. CHARBONS DEMI-GRAS

NOIX 2

Ruhr

Aix-la-Chapelle

NOIX 3

Ruhr

Aix-la-Chapelle

2. Ruhr

Aix-la-Chapelle

H.B. de Lorraine

3. Ruhr

Aix-la-Chapelle

H.B. de Lorraine

4. COKE

22/25

3.668,

3.718,

3.828, 

3.833, 

3.124,

3.124,

2.395, 

2.952,

2.696,

2.284,

5. BRIQUETTES DE LIGNITE

Type « normal »

1.687,

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions légis- latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

(1) La mise sur le marché des moyens de levage visés à l´article 1er est interdite dans la mesure

où ils ne sont pas assortis d´une attestation et munis d´un marquage conformes aux prescriptions figurant

dans l´annexe au présent règlement.

(2) Toutefois, s´il est constaté par le personnel d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines

que les caractéristiques, notamment minimales, d´un moyen de levage ne sont pas conformes à celles

indiquées dans l´attestation, le Ministre du Travail, sur le vu d´un rapport établi par le personnel su-

périeur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines, peut suspendre la mise sur le marché de ce

moyen de levage.

Toute non-conformité peut également être signalée par écrit au directeur de l´Inspection du Travail

et des Mines qui fera procéder aux vérifications nécessaires.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe

à la valeur ajoutée comprise.

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions légis- latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des

douanes, le personnel d´inspection et de contrôle de l´Inspection du Travail et des Mines est chargé

de rechercher et de constater les infractions au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spéci-

fiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte

les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions légis- latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement

de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 2.501 à 250.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des moyens de levage non conformes aux prescriptions du présent règlement

peut être prononcée par les tribunaux.

Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-

nuantes, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 fixant les prix de vente maxima aux consom-

mateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions légis- latives réglementaires et administratives relatives à l´attestation et au marquage des

Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Notre Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1978

Jean

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2159, sess. ord. 1977-1978

ANNEXE

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Chaque longueur de câble métallique et chaîne ainsi que chaque crochet doit comporter

une marque ou, si un marquage n´est pas possible, une plaquette ou une bague solidement

fixée qui doit porter les références du fabricant ou de son mandataire établi dans la Com-

munauté économique européenne et identifier l´attestation y afférente (voir points 2.1.,

3.1. et 4.1.).

1.2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne certifie

par l´attestation y afférente que chaque longueur de câble métallique et chaîne, ainsi que chaque

crochet, répond aux caractéristiques y indiquées (voir points 2.1., 3.1. et 4.1.).

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CABLES METALLIQUES

2.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit

délivrer pour chaque câble métallique une attestation comportant au moins les indications

suivantes

1. le nom et l´adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté écono-

mique européenne;

2. le diamètre nominal;

3. la masse nominale au mètre courant;

4. le mode (ordinaire, lang, alterné) et le sens de câblage (à droite ou à gauche);

5. préformé ou non préformé;

6. construction (composition du câble et son type, nombre de torons, nombre de fils par

toron, nature de l´âme du câble et composition si elle est en acier;

7. classe(s) de résistance des fils;

8. la charge minimale de rupture du câble (c´est la charge minimale qui doit être atteinte

lors de l´essai à la traction jusqu´à la rupture). Si un essai à la traction jusqu´à la rupture

a été effectué sur le câble, indiquer toutes les données concernant l´essai;

9. revêtement de surface: si le câble est galvanisé, indiquer le degré de galvanisation ou la

qualité. En cas d´application d´un autre procédé de protection, donner les détails;

10. si les fils ne sont pas faits en acier au carbone, indication des spécifications;

11. si le câble est fabriqué selon une norme d´usage national ou international, indiquer cette

norme;

12. dans le cas ou des essais ont été faits sur les fils et/ou sur le câble, indication des normes

ou spécifications auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou

spécification ont été effectués, les indiquer en détail, ainsi que leurs résultats;

13. Si la construction ou la composition du câble exige un entretien et/ou une surveillance

particulière il faut donner des indications;

14. signature du responsable selon point 1;

15. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

16. lieu et date.

3. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHAINES EN ACIER ROND

3.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit

délivrer pour chaque chaîne une attestation comportant au moins les indications suivantes

1. le nom et l´adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté écono-

mique européenne;

2. les caractéristiques de la chaîne non-calibrée

longueur extérieure nominale du maillon, largeur extérieure nominale du maillon,

diamètre nominal du fil et indication de la tolérance sur le diamètre, joindre un schéma

coté de deux maillons consécutifs au moins avec indication des dimensions;

3. les caractéristiques de la chaîne calibrée

longueur extérieure nominale du maillon, largeur extérieure nominale du maillon, dia-

mètre nominal du fil, le pas nominal ainsi qu´indication des tolérances pour toutes ces

dimensions; joindre un schéma coté de deux maillons consécutifs au moins avec indication

des dimensions;

4. la masse nominale au mètre courant;

5. la méthode de soudure des maillons;

6. la valeur de la charge d´épreuve appliquée à la chaîne entière après traitement thermique;

7. la charge minimale de rupture de la chaîne (c´est la charge minimale qui doit être atteinte

lors de l´essai à la traction jusqu´à la rupture);

8. L´allongement total minimal à la rupture exprimé en pour-cent

indication de la longueur de l´échantillon ou du nombre de maillons;

9. propriétés du matériau de la chaîne (par exemple: classe internationale de la chaîne ou,

éventuellement, spécification de l´acier de la chaîne);

10. le type de traitement thermique appliqué;

11. si la chaîne est fabriquée selon une norme d´usage national ou international, indiquer cette

norme;

12. dans le cas où des essais ont été effectués sur la chaîne, indication des normes ou spéci-

fications auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou spécification

ont été effectués, les indiquer en détail, ainsi que leurs résultats.

13. au cas où les propriétés de la chaîne requièrent un traitement, un entretien et/ou une

surveillance particulière, donner des indications ou des instructions;

14. signature du responsable selon point 1;

15. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

16. lieu et date.

3.2. Si des chaînes sont fabriquées en conformité à une norme d´usage national ou international,

elles doivent porter de façon lisible et indélébile les marques de qualité conformément à la

norme concernée.

Ces marques de qualité sont à apposer sur chaque longueur de chaîne. Il faut au moins une

marque tous les mètres ou au moins une marque tous les vingt maillons. Le plus petit de ces

intervalles doit être choisi.

Les marques doivent avoir les dimensions suivantes

Diamètre nominal du fil

en millimètres

Jusqu´à 8 inclus

Au-dessus de 8 jusqu´à 12,5 inclus

Au-dessus de 12,5 jusqu´à 26 inclus

Au-dessus de 26

Dimensions minimales des

chiffres en millimètres

4,5

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CROCHETS

4.1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit

délivrer pour chaque lot de crochets, ou à la demande de l´utilisateur, sur chaque crochet,

une attestation comportant au moins les indications suivantes

1. le nom et l´adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté écono-

mique européenne;

2. si cette attestation concerne un lot de crochets, indiquer le nombre de crochets du lot;

3. le type de crochet;

4. les caractéristiques dimensionnelles: joindre un schéma coté du crochet avec les dimensions

principales;

5. la charge d´épreuve maximale qui peut être appliquée au crochet de façon telle que, après

l´enlèvement de cette charge d´épreuve, il ne doit pas y avoir de déformation perma-

nente importante; en aucun cas, la déformation permanente mesurée à l´ouverture du

crochet ne peut dépasser 0,25%;

6. la charge à laquelle le crochet s´ouvre ou s´ouvrira à un point tel qu´il n´est pas à même

de supporter la charge;

la charge maximale de rupture doit être indiquée dans le cas d´un crochet dont la fabrica-

tion est telle qu´il se casse ou se cassera plutôt que de laisser échapper la charge par suite

de l´ouverture du crochet;

7. propriétés du matériau du crochet (par exemple: classe internationale du crochet ou,

éventuellement, spécification de l´acier du crochet);

8. le type de traitement thermique appliqué pendant la fabrication du crochet.

9. si le crochet est construit selon une norme d´usage national ou international, indiquer cette

norme et identifier le crochet conformément à cette norme;

10. dans le cas où des essais ont été faits sur le crochet, indication des normes ou spécifications

auxquelles ils satisfont. Si des essais non conformes à une norme ou spécificatlon ont été

effectués, les indiquer en détail (en cas de lots indiquer le nombre d´échantillons) et les

résultats.

11. au cas où les propriétés du crochet requièrent un traitement, un entretien et/ou une sur-

veillance particulière, donner des indications ou des instructions.

12. signature du responsable selon point 1;

13. position du signataire dans la société industrielle ou mandataire autorisé du fabricant;

14. lieu et date.

4.2. si des crochets sont fabriqués en conformité à une norme d´usage national ou international,

ils doivent porter de façon lisible et indélébile les marques de qualité conformément à la norme

concernée.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs

pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un

Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article

11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1978 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1978

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à

Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.  Adhésion d´Oman.

(Mémorial 1953, p. 646 et ss.

Mémorial 1957, p. 1650 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 1227

Mémorial 1971, A, pp. 22, 769

Mémorial 1972, A, p. 1442

Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843

Mémorial 1975, A, p. 8

Mémorial 1978, A, p. 60).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 19 décembre 1977 le Gouvernement d´Oman a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour Oman le 19 décembre 1977.

Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le

15 décembre 1950.  Adhésion de l´Algérie et de la Tanzanie.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 224

Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708).

Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que l´Algérie et la Tanzanie ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les 18 août et 9 décembre 1977.

Conformément à l´article XV (c) de la Convention, lesdits Actes sont entrés en vigueur pour l´Algérie

le 18 novembre 1977 et prendront effet pour la Tanzanie le 9 mars 1978.

L´article XVIII de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y

adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument

de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de l´Algérie et de la Tanzanie vaut également pour les amende-

ments aux Annexes I et II à la Convention, entrés en vigueur le 18 avril 1972.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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