Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par le règlement grand-ducal du
25 novembre 1964 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg
prix au
prix au
détaillant
consommateur
a) Beurre de marque « Rose » pasteurisé, Standard A, 1re catégo-
rie (emballage rouge)
fr. 87,
fr. 94,
b) Beurre de marque « Rose » Standard B, 2e catégorie (embal-
lage vent)
fr. 83,
fr. 90,
Les prix maxima des viandes de b uf par 500 gr, fixés par l’article 5 de l’Avis de l’Office des
Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de
viande, sont modifiés comme suit
1. Faux-filet dégraissé
60, fr.
2. Roastbeef sans os : nettoyé
48, fr.
désossé
47, fr.
Roastbeef avec os
35, fr.
3. Rumsteak sans os : nettoyé
48, fr.
désossé
47, fr.
Rumsteak avec os
35, fr.
4. Rôti sans os
41, fr.
bavette sans os
38, fr.
5. Côte basse sans os : maigre
33, fr.
grasse
31, fr.
Côte basse avec os
26, fr.
6. Bœuf rôti avec os
26, fr.
7. Epaule avec os
26, fr.
8. Jarret : milieu
27, fr.
supérieur et inférieur
21, à 23, fr.
9. Plate côte : maigre
24, fr.
mi-grasse
21, fr.
grasse
19, fr.
10. Flanchet avec os
21, fr.
11. Poitrine : milieu
20, fr.
gros bout (pointe)
17, à 18, fr.
12. Beefsteak
prix normal
Les prix au producteur et les prix à la boucherie du gros bétail par kg de viande fraîche abattue,
fixés par l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal
du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie, sont modifiés comme suit
Qualité
Prix au producteur
Prix à la boucherie
Extra
62 fr. et plus*)
47 fr. et plus
AA
56,00 58,00 fr.
44,75 46,75 fr.
49,50 52,50 fr.
41,25 44,25 fr.
B
42,50 44,50 fr.
37,75 39,75 fr.
C
28,50 35,50 fr.
28,50 35,50 fr.
D
25,00 fr.
25,00 fr.
*) L’expression « et plus » signifie que pour les bêtes de toute première conformation et de meilleur ren-
dement (Ausstichtiere) l’acheteur et le vendeur peuvent convenir d’un prix supérieur à 62 fr., le maximum
de subside restant toutefois limité à 15 fr. le kg.
Les classes de qualité seront constatées conformément aux dispositions de l’avis du 15 novembre 1960 por-
tant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement
des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le
Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Les prix du bétail de la classe Extra ne s’appliquent qu’en vertu d’une classification en marché public
ou en abattoir public.
Pour toutes les variétés non dénommées ci-dessus les prix mis en vigueur par le règlement grand-
ducal du 25 octobre 1963 peuvent être majorés de la hausse effective, sans que la majoration puisse dépasser
1,25 fr. au kg.
Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règle-
ment grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965
Jean
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 portant nouvelle fixation des prix maxima des viandes de boeuf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ;
Vu l’Avis de l’Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour
les viandes et produits de viande ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 portant nouvelle fixation des prix maxima des viandes de b ufs ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règle-
ment grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965
Jean
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
œ
œ
Règlement
grand-ducal du 14 avril 1965 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 2 avril 1965
concernant les prix du gros bétail de boucherie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le Règlement N° 14/64/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 5 février 1964;
portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine .
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mars
1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 concernant les prix du gros bétail de boucherie ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Arrêtons
La différence entre le prix au producteur et le prix à la boucherie sera compensée par subvention
gouvernementale, le maximum de subvention par kilogramme de viande étant toutefois limité à 15 fr.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l’article 11
de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965
Jean
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règle-
ment grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965
Jean
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre.
Nous JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d’une orga-
nisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le Règlement N° 45/65/CEE du Conseil, du 29 mars 1965, modifiant la date du début de la campagne
laitière 1965/1966;
Vu le Règlement N°46/65/CEE du Conseil, du 29 mars 1965, concernant les mesures à appliquer en matière
de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1965/1966;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
2. d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des
Prix ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Arrêtons