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Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.

4 juillet 2008

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales

concernant le Parlement européen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi électorale du 18 février 2003 et notamment son article 134;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des membres luxembourgeois au Parlement

européen aura lieu le dimanche, 7 juin 2009.

Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Pour la mission relative à l’emploi et au chômage couverte par le Comité permanent du travail et de

l’emploi conformément à l’article L. 651-1 paragraphe (1) sub a) du Code du travail la représentation des organisations

des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et un membre suppléant à nommer sur proposition de la

Confédération syndicale indépendante, un membre effectif et deux membres suppléants à nommer sur proposition de

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, ainsi qu’un membre effectif et un membre suppléant à

nommer sur proposition de la Confédération générale de la fonction publique.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

Les membres du comité sont nommés par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions sur

proposition du ministre dont relèvent les représentants respectifs.

Le comité est présidé par un délégué du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.

En cas d’empêchement du délégué du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, la présidence est

assurée par le délégué du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

1) Les alinéas 1 et 3 de l’article 6 sont modifiés et prennent la teneur suivante

«L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier et

pour l’acte technique 1F11.

Si en cas de déplacement à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le trajet dépasse

un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.»

2) L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié et prend la teneur suivante

«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les

médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie,

endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie,

rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les

médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un

malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au

moins 6 mois.»

3) L’avant dernier alinéa de l’article 7 est modifié et prend la teneur suivante

«Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les

médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-

entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie,

médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.»

4) L’alinéa 7 de l’article 10 est modifié et prend la teneur suivante

«7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes

techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les

médecins spécialistes en médecine interne, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, neurologie,

psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie,

néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;

médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.»

5) Le chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième partie de l’annexe est complété

par une nouvelle section 9 ayant la teneur suivante

«Section 9 – Gériatrie

1) Bilan d’évaluation multi-disciplinaire sur prescription du médecin traitant dans le cadre

1F11

26,00»

d’institutions ou de réseaux de soins à l’exception des patients hospitalisés en secteur

aigu ou en rééducation, une fois par année, acte isolé uniquement cumulable avec les

frais de déplacement

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.

Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des membres

luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 7 juin 2009, à partir de 14.00 heures. Toutefois,

le résultat du scrutin ne peut être rendu public qu’à partir de 22.00 heures du même jour.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Pour la mission relative aux conditions de travail, de sécurité et de santé au travail couverte par le Comité

permanent du travail et de l’emploi conformément à l’article L. 651-1 paragraphe (1) sub b) du Code du travail la

représentation des organisations des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et deux membres

suppléants à nommer sur proposition de la Confédération syndicale indépendante ainsi que deux membres effectifs et

deux membres suppléants à nommer sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

Les mandats, renouvelables des membres du comité portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être

révoqués de plein droit par le ministre après délibération du Gouvernement en Conseil.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et

Château de Berg, le 27 juin 2008.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Adhésion du Turkménistan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

28 mars 2008 le Turkménistan a adhéré aux amendements de 1992 et 1997, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet

Etat le 26 juin 2008.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Moldova: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 avril 2008

Moldova a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

21 octobre 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des

membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité

permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 651-2 paragraphe (3) du Code du travail;

Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Pour les deux missions couvertes par le Comité permanent du travail et de l’emploi conformément à l’article

L. 651-1 paragraphe (1) sub a) et b) du Code du travail les quatre représentants effectifs et les quatre représentants

suppléants des employeurs sont proposés par l’Union des entreprises luxembourgeoises, en tenant compte de

l’exigence imposée par le point 3. du paragraphe (1) de l’article L. 651-2 du Code du travail.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

Le comité se réunit sur convocation de son président respectivement à la demande d’un ou de plusieurs de

ses membres.

Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour et transmet cet ordre du jour, accompagné le cas échéant

des documents à la base des différents points de l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la réunion précédente

aux membres du comité.

Le comité se donne un règlement d’ordre intérieur, à approuver par le ministre ayant les travaux publics dans ses

attributions.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Les membres prévus aux articles qui précèdent sont nommés par le ministre ayant le Travail et l’Emploi dans

ses attributions pour une durée de 3 ans.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

En cas de besoin, le comité peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Pourront assister à toutes les réunions du Comité permanent du travail et de l’emploi tant les membres

effectifs que les membres suppléants nommés sur base des propositions faites conformément aux articles 1er à 3 qui

précèdent.

En cas de vote seul le membre effectif présent, sinon son suppléant désigné, pourra y participer.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi est habilité à révoquer avec effet immédiat tout

membre du Comité permanent du travail et de l’emploi ou tout expert prévu à l’article L. 651-4 paragraphe (3) du Code

du travail s’il s’est rendu coupable d’une violation de l’article L. 651-5 du Code du travail.

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation

et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et

notamment son article 40;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre des Travaux Publics et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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