Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
4 juillet 2008
Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant au 7 juin 2009 la date des opérations électorales
concernant le Parlement européen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi électorale du 18 février 2003 et notamment son article 134;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des membres luxembourgeois au Parlement
européen aura lieu le dimanche, 7 juin 2009.
Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi.
Pour la mission relative à l’emploi et au chômage couverte par le Comité permanent du travail et de
l’emploi conformément à l’article L. 651-1 paragraphe (1) sub a) du Code du travail la représentation des organisations
des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et un membre suppléant à nommer sur proposition de la
Confédération syndicale indépendante, un membre effectif et deux membres suppléants à nommer sur proposition de
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, ainsi qu’un membre effectif et un membre suppléant à
nommer sur proposition de la Confédération générale de la fonction publique.
Les membres du comité sont nommés par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions sur
proposition du ministre dont relèvent les représentants respectifs.
Le comité est présidé par un délégué du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
En cas d’empêchement du délégué du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, la présidence est
assurée par le délégué du ministre ayant le budget dans ses attributions.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
1) Les alinéas 1 et 3 de l’article 6 sont modifiés et prennent la teneur suivante
«L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier et
pour l’acte technique 1F11.
Si en cas de déplacement à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le trajet dépasse
un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.»
2) L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié et prend la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie,
endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie,
rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les
médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un
malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au
moins 6 mois.»
3) L’avant dernier alinéa de l’article 7 est modifié et prend la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-
entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie,
médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.»
4) L’alinéa 7 de l’article 10 est modifié et prend la teneur suivante
«7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes
techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les
médecins spécialistes en médecine interne, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, neurologie,
psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie,
néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;
médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.»
5) Le chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième partie de l’annexe est complété
par une nouvelle section 9 ayant la teneur suivante
«Section 9 – Gériatrie
1) Bilan d’évaluation multi-disciplinaire sur prescription du médecin traitant dans le cadre
1F11
26,00»
d’institutions ou de réseaux de soins à l’exception des patients hospitalisés en secteur
aigu ou en rééducation, une fois par année, acte isolé uniquement cumulable avec les
frais de déplacement
Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des membres
luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 7 juin 2009, à partir de 14.00 heures. Toutefois,
le résultat du scrutin ne peut être rendu public qu’à partir de 22.00 heures du même jour.
Pour la mission relative aux conditions de travail, de sécurité et de santé au travail couverte par le Comité
permanent du travail et de l’emploi conformément à l’article L. 651-1 paragraphe (1) sub b) du Code du travail la
représentation des organisations des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et deux membres
suppléants à nommer sur proposition de la Confédération syndicale indépendante ainsi que deux membres effectifs et
deux membres suppléants à nommer sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens.
Les mandats, renouvelables des membres du comité portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être
révoqués de plein droit par le ministre après délibération du Gouvernement en Conseil.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et
Château de Berg, le 27 juin 2008.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Adhésion du Turkménistan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
28 mars 2008 le Turkménistan a adhéré aux amendements de 1992 et 1997, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet
Etat le 26 juin 2008.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le
28 novembre 2003. – Moldova: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 avril 2008
Moldova a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
21 octobre 2008.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des
membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité
permanent du travail et de l’emploi ainsi que les conditions d’exclusion des experts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 651-2 paragraphe (3) du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour les deux missions couvertes par le Comité permanent du travail et de l’emploi conformément à l’article
L. 651-1 paragraphe (1) sub a) et b) du Code du travail les quatre représentants effectifs et les quatre représentants
suppléants des employeurs sont proposés par l’Union des entreprises luxembourgeoises, en tenant compte de
l’exigence imposée par le point 3. du paragraphe (1) de l’article L. 651-2 du Code du travail.
Le comité se réunit sur convocation de son président respectivement à la demande d’un ou de plusieurs de
ses membres.
Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour et transmet cet ordre du jour, accompagné le cas échéant
des documents à la base des différents points de l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la réunion précédente
aux membres du comité.
Le comité se donne un règlement d’ordre intérieur, à approuver par le ministre ayant les travaux publics dans ses
attributions.
Les membres prévus aux articles qui précèdent sont nommés par le ministre ayant le Travail et l’Emploi dans
ses attributions pour une durée de 3 ans.
En cas de besoin, le comité peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.
Pourront assister à toutes les réunions du Comité permanent du travail et de l’emploi tant les membres
effectifs que les membres suppléants nommés sur base des propositions faites conformément aux articles 1er à 3 qui
précèdent.
En cas de vote seul le membre effectif présent, sinon son suppléant désigné, pourra y participer.
Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi est habilité à révoquer avec effet immédiat tout
membre du Comité permanent du travail et de l’emploi ou tout expert prévu à l’article L. 651-4 paragraphe (3) du Code
du travail s’il s’est rendu coupable d’une violation de l’article L. 651-5 du Code du travail.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 concernant la composition, l’organisation
et le fonctionnement du comité de gestion du Fonds d’entretien et de rénovation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et
notamment son article 40;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre des Travaux Publics et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons