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Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième

programme quinquennal d´équipement sportif

Règlement grand-ducal du 18

août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire

contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de

réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à

certains travaux dans l´intérêt de la communauté

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indi-

gènes

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la

période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de

maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agri-

cole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre

1974 portant exécution de l´article 8 , alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales

 Rectificatif

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans

les localités de GREVENMACHER et de MERTERT.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu le règlement ministériel du 22 septembre 1986 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remembrement

des terres agricoles dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remem-

brement, en date du 20 avril 1988, constatant que les majorités prévues à l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le

remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l´article 27 d e la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT.

Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de

remembrement de GREVENMACHER -MERTERT, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi

du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit

Vin de table

(Elbling et Rivaner)

le litre

64,  F

Vins de qualité

(Marque nationale)

Elbling

Rivaner

le litre

le litre

72,70 F

75,80 F

Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée e n bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être

consignée.

Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne

tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

L´école forestière a pour mission de préparer à la carrière du préposé forestier. Elle fonctionne sous l´autorité

du directeur de l´administration des eaux et forêts.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Les prix de pension appliqués dans les maisons d e retraite de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients

reflétant le confort des chambres.

Le prix directeur pour une chambre meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé

à trente mille cinq cents francs par mois et par personne.

Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permet-

tent d´adapter les prix de pension prévus à l´alinéa qui précède.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.

L´article 1 er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et les modalités de recouvrement

des prix de pension dans le Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de quali-

té attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant dépasser 90% du prix directeur dans les maisons de re-

traite de l´Etat pour une chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente mille cinq

cents francs par mois et par personne».

Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxxembourg sous les réserves suivantes

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 13/1 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 2 2 janvier 1948 réglant la perception du

droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, les termes «relevant de la

sous-position 24 02 E du tarif douanier commun» doivent être supprimés dans les b et c.

Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er

juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié

en dernier lieu par

le règlement ministériel du 17 juin

1987, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans le barème <A. Cigares> les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

62, 

Par emballage de 20 cigares

350, 

Par emballage de 25 cigares

262,50

675, 

4500, 

5000, 

5500, 

Par emballage de 100 cigares

800,  (*)

Par emballage d´assortiment

cigares

2600, 

Droit d´accise

commun (F)

7,130

40,250

30,187

77,625

517,500

575, 

632,500

299, 

Droit d´accise

autonome (F)

3,100

17,500

13,125

33,750

225, 

250, 

275, 

40, 

130, 

Total des

colonnes 2 + 3

10,230

57,750

43,312

111,375

742,500

825, 

907,500

132, 

429, 

2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Par cigare

10,50 (*)

Par emballage de 5 cigares

52,50 (*)

Par emballage de 10 cigares

105,  (*)

Par emballage de 20 cigares

210 (*)

Par emballage de 25 cigares

250 (*)

Par emballage de 50 cigares

500 (*)

3° Dans le barème «B. Autres cigares (Cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de 10 cigarillos

145, 

Par emballage de 5 0 cigarillos

625, 

725, 

775, 

Droit d´accise

commun (F)

23,200

100, 

116, 

124, 

Droit d´accise

autonome (F)

7,250

31,250

36,250

38,750

Total des

colonnes 2 + 3

30,450

131,250

152,250

162,750

4° Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Par emballage de 250 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

425, 

Droit d´accise commun (F)

133,875

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre 1992, selon

les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 550 millions de francs, l´exécution de projets

d´équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code des

assurances sociales et aux modalités ci-après

1) aux mesures de mise au travail prévues à l´article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu

minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité;

2) aux mesures ordonnées en application de l´article 13 alinéa 3 sous b) de la loi du 12 novembre 1971 relative à la

protection de la jeunesse, de l´article 633  7 sous 6) du code d´instruction criminelle ainsi que dans le cadre de l´exercice du

pouvoir de grâce;

3) aux mesures visées à l´article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds pour l´emploi; 2)

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, pour autant qu´elles ne sont pas couvertes par le régime

général.

Les services publics chargés de la mise en oeuvre des mesures prévisées informent l´association d´assurance contre les

accidents des activités couvertes par l´assurance. Les organisateurs des activités assument, en cas d´accident des bénéfi-

ciaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant

le règlement général d´exécution sur l´assurance obligatoire. Les déclarations d´accident sont contresignées par les services

publics prévisés.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT.

A partir de la publication du présent règlement, et jusqu´à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux

qui ont un droit d´usufruit ou d´usage sur les biens immeubles, situés à l´intérieur du périmètre de remembrement, doivent

continuer l´exploitation de ces terres e n bon père de famille. L´exécution de tous travaux susceptibles d´apporter une

modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l´office national du remembrement. Tout projet d´acte

translatif de propriété d´un fonds sis à l´intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l´approbation de l´office

national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit

Vin de table

(Elbling et Rivaner)

26, F

Vins de qualité

(Marque nationale)

Elbling

Rivaner

31,  F

32,  F

Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être

proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des

pichets.

Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé»,

«Premier cru» et «Grand Premier cru».

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les cours dispensés à l´école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de l´administration

des eaux et forêts. Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Le prix déterminé sur base de l´article 1er est majoré au maximum de six mille francs par mois et par personne si le

pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l´aide d´une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit

être servi dans sa chambre.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.

L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit

«Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir mensuel

d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents francs par personne».

Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 2 2 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-

Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fical des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 11 août 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le M inistre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative a u régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16

juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal no. 1 3 du 13 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal no. 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la réparti-

tion des biens et des services selon ces taux, notamment l e tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 1 2

mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les

tabacs fabriqués, notamment le § 13/1, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, le § 231 et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -Iuxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3 , § 1 rr, modifié par la loi du

9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à

une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les

importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et

que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans les § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987, la mention

«F 34» figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 8, 10» figurant en regard de la rubrique

«Cigarillos, par pièces» sont remplacées respectivement par les mentions « F 35» e t «F 8,35».

Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1988.

Luxembourg, le 1 1 août 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal

d´équipement sportif.

Nous JEAN, par la grâce d e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la chambre des Députés du 6 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme d´équipement sportif

indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés est

établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le

Gouvernement en Conseil. Un règlement grand-ducal fixe les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont

subventionnés.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu aux assurés visés par le présent règlement sont

fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l´article 99 d u code des assurances sociales.

Au cas où l´assuré a exercé au cours de l´année précédant la survenance du risque une occupation salariée ou non salariée,

à l´exception des mesures visées par le présent règlement, les rentes à allouer sont calculées, par dérogation à l´alinéa 1er du

présent article, comme si l´accident était survenu au terme de cette occupation, pour autant que cette base de calcul soit

plus favorable.

A cet effet

 Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré antérieurement salarié sont calculées sur base de l´ar-

ticle 9 8 du code des assurances sociales sans préjudice de l´application des articles 93 alinéa 1er et 99 du même code;

 Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non salarié sont calculées sur la base du revenu net au

sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Est pris en considération le

revenu de l´année d´imposition précédant la cessation de l´activité non salariée, sans préjudice de l´application des articles

93, alinéa 1er et 99 du code des assurances sociales.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré ayant anté-

rieurement relevé du champ d´application du titre II du livre II du code des assurances sociales sont déterminés par les arti-

cles 161 à 163 afférents ainsi que par l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 tel que cet article a été

prorogé par la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l´office national du remembrement. Tout projet d´acte translatif de propriété d´un fonds sis à l´intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l´approbation de l´office national du remembrement, notamment par le notair

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 11 juillet 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Le Ministre d e l´Environnement,

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promo-

tion du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment l´article 4 sous A III;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les cours à l´école forestière comprennent des parties théoriques et des parties pratiques en forêt. Les parties

pratiques peuvent être complétées par des stages à l´étranger, dans les limites des crédits budgétaires et selon les besoins de

l´administration.

La méthode d´enseignement appliquée dans les cours est orientée dans la mesure du possible vers la pratique forestière.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus

et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,

277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et

demi fois le salaire social minimum de référence.

Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents

francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.

La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la

chambre fixé conformément à l´article 1er, reste à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.

L´article 10 est modifié de la façon suivante

«Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988».

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministé-

riel du 16 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes

1 dans le barème «A. Cigares»

a ) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Par cigare

62,

Par emballage de 20 cigares

350, 

Par emballage de 25 cigares

262,50

675,

4500,

5000,

5500,

Par emballage de 100 cigares

800,  (*)

Par emballage d´assortiment cigares

2600,

Droit d´accise (F)

7,130

40,250

30,187

77,625

517,500

575, 

632,500

92, 

299,

b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Par cigare

8,  (*)

10,50 (*)

Par emballage de 5 cigares

40,  (*)

52,50 (*)

Par emballage de 1 0 cigares

80,  (*)

105,  (*)

Par emballage de 20 cigares

160,  (*)

210,  (*)

Par emballage de 25 cigares

187,50 (*)

250,  (*)

Par emballage de 50 cigares

375,  (*)

500,  (*)

Par emballage de 100 cigares

700,  (*)

Par emballage d´assortiment cigares

300, 

400, 

Droit d´accise (F)

0,920

1,207

4,600

6,037

9,200

12,075

18,400

24,150

21,562

28,750

43,125

57,500

80,500

34,500

46, 

2 dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)»

a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix d e vente au détail (F)

Par emballage de 10 cigarillos

145, 

Par emballage de 50 cigarillos

625, 

725, 

775, 

Droit d´accise (F)

23,200

100, 

116, 

124, 

a) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Par emballage de 5 cigarillos

19,50

Par emballage de 10 cigarillos

39, 

Par emballage de 20 cigarillos

78, 

Par emballage de 25 cigarillos

97,50

Par emballage de 50 cigarillos

195, 

Par emballage de 100 cigarillos

390, 

Par emballage d´assortiment cigarillos

100, 

125, 

150, 

Droit d´accise (F)

3,120

6,240

12,480

15,600

31,200

62,400

16, 

20, 

24, 

3 dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe d e prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Par emballage de 250 g de tabac

à fumer, de tabac à priser et

de tabac à mâcher sec

425, 

Droit d´accise (F)

133,875

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions e n capital ou en intérêts.

Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq

pour cent du montant susceptible d´être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu´à cinquante pour cent pour

les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

L´assurance des personnes visées à l´article précédent est à charge de l´Etat. Les indemnités qui leur sont allouées

ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l´Etat

à l´association d´assurance contre les accidents.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou de vins de qualité.

L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

La durée des cours est de deux ans. L´année scolaire est subdivisée e n trois trimestres. Les élèves suivent trente

heures de cours par semaine.

Pendant les vacances scolaires, il n´y a pas de cours à l´école forestière, mais les élèves continuent leur formation pratique

dans les triages forestiers.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année

de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1er et 2 de cinquante pour cent pour les

vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire.

En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7

jours par trimestre commencé.

Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant de la maison de retraite qui la

transmettra, dûment certifiée, a u Ministère de la Famille.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Ministre de la Famille,

Cabasson, le 8 août 1988.

du Logement social et

Jean

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2 , 6, 38, 41 et 4 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-

geoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 4 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre e n vigueur le 1er août 1988.

Bruxelles, le 28 juillet 1988.

Ph. Maystadt

Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987

et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988

relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau

des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le

sport, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´article 3, des aides spéciales si, dans

des régions sous-équipées en installations sportives, les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux

sont insuffisants.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le

parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle au lieu des activités

visées à l´article 1er du présent règlement et pour en revenir.

Les assurés visés à l´article 1er ne bénéficieront, dans le cadre de l´article 110 du code des assurances sociales, d´une

indemnisation pour dégâts matériels accessoires à un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux

et indépendants de leur volonté, ils n´ont pas pu utiliser des transports en commun.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformé-

ment à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et

de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonction-

naires et employés de l´Etat sont applicables.

En principe, le congé de récréation est accordé pendant les périodes des vacances scolaires. Pour tout congé demandé

pendant la période des cours, la permission n´est accordée qu´exceptionnellement pour des motifs reconnus valables par le

directeur.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Le prix de pension mensuel est à verser au début du mois au profit du compte postal CCP N° 25-25 MLRET

Ministère de la Famille, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la chambre.

Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son délégué.

Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds

d´équipement sportif national» institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education

Vorderriss, le 18 août 1988.

Physique et des Sports,

Jean

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3171; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux

mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des

demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 85, alinéa 5 et 90, alinéa 3 points 6°, 7° et 8 ° du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés

privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du travail, de Notre Ministre de la justice, de

Notre Ministre des finances et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

Les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l´asso-

ciation d´assurance contre les accidents.

Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents sont imputées sur les remboursements annuels

dus par l´Etat.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les branches et sous-branches enseignées à l´école forestière, le nombre d´heures enseignées par branche et par

sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit

branche, sous-branche

 Sylviculture

a )

sylvicuture

b) protection des forêts

c) dendrométrie et

productivité

 Gestion des forêts

a) travaux forestiers

b) travaux de gestion

c) technologie du bois

d) aménagement des forêts

e) langage administratif

heures

enseignées

points

f) ergonomie et son application au travail en forêt

g) informatique et son application à la forêt

 Connaissance du milieu naturel

a) géologie et pédologie

b) météorologie

c) botanique générale et spéciale

d)

phytosociologie et associations forestières

e) zoologie

 Ecologie et protection de la nature

 Chasse et pêche

)

chasse

b) pêche et pisciculture

 Législation

a) législation sur la conservation de la nature

b) législation sur l´administration forestière et la

protection des forêts

c) législation sur la chasse

d) législation sur la pêche

T o t a l

3.964

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est restitué a u prorata des journées payées en

trop. Toutefois un prix forfaitaire de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever

les objets personnels e t à la maison de retraite d e remettre la chambre en état d´accueillir un nouveau pensionnaire.

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.

Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail, Notre Ministre de la justice, Notre Ministre des

finances et Notre Ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vorderriss, le 18 août 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre d u Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre d e la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi d u 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Après consultation de la Chambre d´Agriculture et de la Chambre de Commerce;

Vu l´art. 27 d e la loi du 8 février 1961 portant organisation d u Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie e t des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution d u présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Vorderriss, le 18 août 1988.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er

juillet 1988

au 30 juin 1989 aux assurés

de toutes

les caisses

de maladie

à l´exception

des assurés

actifs

et volontaires de la caisse

de maladie

agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal

modifié

du 20 septembre 1974 portant exécution

de l´article

8, alinéas 7 et 8 du code des assurances

sociales.

RECTIFICATIF

A la page 630 du Mémorial A No 32 du 30 juin 1988, les alinéas 2 et suivants du préambule sont à lire comme suit

«Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et

de la chambre des

fonctionnaires et employés publics;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;

La chambre des employés privés et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence.»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les matières enseignées donnent lieu à l´attribution d´une note trimestrielle à communiquer aux élèves.

Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les épreuves

suivantes

 une ou plusieurs épreuves écrites;

 une ou plusieurs épreuves orales;

 des rapports de travaux pratiques;

 des devoirs à domicile;

 des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile.

Toutes les épreuves doivent avoir un poids égal dans le calcul de la note trimestrielle.

Pendant le troisième trimestre de la seconde année de la formation théorique à l´école forestière, à l´exeption des

épreuves de l´examen de fin d´études de l´école forestière, aucune autre épreuve n´est obligatoire.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette

admission par une donation ou une donation-partage, la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par

ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par

lui reçu.

Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus

que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955

portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été

modifiée.

Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de

pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des

reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension. L´Etat pourra requérir l´inscription d´une

hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élè-

veront en leur totalité à plus de 100.000,  francs.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Une note moyenne est mise en compte pour chacune des branches prescrites par le règlement ministériel lors de

l´examen de fin d´études.

La note moyenne dans chaque sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par sous-

branche.

La note moyenne dans chaque branche est ou bien la somme des notes moyennes par sous-branche, si la branche est sub-

divisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par branche, si la branche n´est pas sub-

divisée en sous-branches.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvre-

ment des prix de pension.

En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Pour l´examen de fin d´études de l´école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque

branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit

branches

1) Sylviculture

2) Gestion des forêts

3) Connaissance du milieu

naturel

4) Ecologie et protection d e

la nature

5) Chasse et pêche

6)

Législation

T o t a l

points

durée

2,5 heures

2,0 heures

1,5 heures

1,5 heures

1,0 heure

1,5 heures

10,0 heures

L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage dans l´administration des eaux

et forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l´école forestière.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses

excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des

dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

La note finale de chaque branche dans le cadre de l´examen de fin d´études à l´école forestière se compose pour

1/3 de la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de la note obte-

nue lors des épreuves d´examen de fin d´études.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de

pension dans les maisons de retraite de l´Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus

avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Les élèves de l´école forestière sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Ces prix s´appliquent à partir d u 1er mars 1988.

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Sont abrogés le règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière, ainsi que

le règlement ministériel du 6 août 1982 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive dans la carrière infé-

rieure du préposé des eaux et forêts.

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Ministre de la Famille, du Logement social e t

Cabasson, le 8 août 1988.

de la Solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant

les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Fi-

nances après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).

Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1988.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

a)

Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension

dans les maisons de retraite de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985;

Vu l´article 2 7 d e la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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