Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième
programme quinquennal d´équipement sportif
Règlement grand-ducal du 18
août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire
contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de
réinsertion professionnelle et d´occupation des demandeurs d´emploi ainsi qu´à
certains travaux dans l´intérêt de la communauté
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indi-
gènes
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la
période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de
maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agri-
cole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre
1974 portant exécution de l´article 8 , alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans
les localités de GREVENMACHER et de MERTERT.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu le règlement ministériel du 22 septembre 1986 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remembrement
des terres agricoles dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remem-
brement, en date du 20 avril 1988, constatant que les majorités prévues à l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le
remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 d e la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de
remembrement de GREVENMACHER -MERTERT, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi
du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit
Vin de table
(Elbling et Rivaner)
le litre
64, F
Vins de qualité
(Marque nationale)
Elbling
Rivaner
le litre
le litre
72,70 F
75,80 F
Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée e n bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être
consignée.
Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne
tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.
L´école forestière a pour mission de préparer à la carrière du préposé forestier. Elle fonctionne sous l´autorité
du directeur de l´administration des eaux et forêts.
Les prix de pension appliqués dans les maisons d e retraite de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients
reflétant le confort des chambres.
Le prix directeur pour une chambre meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé
à trente mille cinq cents francs par mois et par personne.
Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permet-
tent d´adapter les prix de pension prévus à l´alinéa qui précède.
L´article 1 er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et les modalités de recouvrement
des prix de pension dans le Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de quali-
té attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant dépasser 90% du prix directeur dans les maisons de re-
traite de l´Etat pour une chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente mille cinq
cents francs par mois et par personne».
L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 13/1 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 2 2 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, les termes «relevant de la
sous-position 24 02 E du tarif douanier commun» doivent être supprimés dans les b et c.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié
en dernier lieu par
le règlement ministériel du 17 juin
1987, sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le barème <A. Cigares> les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
62,
Par emballage de 20 cigares
350,
Par emballage de 25 cigares
262,50
675,
4500,
5000,
5500,
Par emballage de 100 cigares
800, (*)
Par emballage d´assortiment
cigares
2600,
Droit d´accise
commun (F)
7,130
40,250
30,187
77,625
517,500
575,
632,500
299,
Droit d´accise
autonome (F)
3,100
17,500
13,125
33,750
225,
250,
275,
40,
130,
Total des
colonnes 2 + 3
10,230
57,750
43,312
111,375
742,500
825,
907,500
132,
429,
2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Par cigare
10,50 (*)
Par emballage de 5 cigares
52,50 (*)
Par emballage de 10 cigares
105, (*)
Par emballage de 20 cigares
210 (*)
Par emballage de 25 cigares
250 (*)
Par emballage de 50 cigares
500 (*)
3° Dans le barème «B. Autres cigares (Cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de 10 cigarillos
145,
Par emballage de 5 0 cigarillos
625,
725,
775,
Droit d´accise
commun (F)
23,200
100,
116,
124,
Droit d´accise
autonome (F)
7,250
31,250
36,250
38,750
Total des
colonnes 2 + 3
30,450
131,250
152,250
162,750
4° Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
425,
Droit d´accise commun (F)
133,875
Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1988 jusqu´au 31 décembre 1992, selon
les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 550 millions de francs, l´exécution de projets
d´équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales.
L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code des
assurances sociales et aux modalités ci-après
1) aux mesures de mise au travail prévues à l´article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu
minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la
création d´un fonds national de solidarité;
2) aux mesures ordonnées en application de l´article 13 alinéa 3 sous b) de la loi du 12 novembre 1971 relative à la
protection de la jeunesse, de l´article 633 7 sous 6) du code d´instruction criminelle ainsi que dans le cadre de l´exercice du
pouvoir de grâce;
3) aux mesures visées à l´article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds pour l´emploi; 2)
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, pour autant qu´elles ne sont pas couvertes par le régime
général.
Les services publics chargés de la mise en oeuvre des mesures prévisées informent l´association d´assurance contre les
accidents des activités couvertes par l´assurance. Les organisateurs des activités assument, en cas d´accident des bénéfi-
ciaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant
le règlement général d´exécution sur l´assurance obligatoire. Les déclarations d´accident sont contresignées par les services
publics prévisés.
A partir de la publication du présent règlement, et jusqu´à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux
qui ont un droit d´usufruit ou d´usage sur les biens immeubles, situés à l´intérieur du périmètre de remembrement, doivent
continuer l´exploitation de ces terres e n bon père de famille. L´exécution de tous travaux susceptibles d´apporter une
modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l´office national du remembrement. Tout projet d´acte
translatif de propriété d´un fonds sis à l´intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l´approbation de l´office
national du remembrement, notamment par le notaire commis.
Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit
Vin de table
(Elbling et Rivaner)
26, F
Vins de qualité
(Marque nationale)
Elbling
Rivaner
31, F
32, F
Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être
proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des
pichets.
Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé»,
«Premier cru» et «Grand Premier cru».
Les cours dispensés à l´école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de l´administration
des eaux et forêts. Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel.
Le prix déterminé sur base de l´article 1er est majoré au maximum de six mille francs par mois et par personne si le
pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l´aide d´une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit
être servi dans sa chambre.
L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir mensuel
d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents francs par personne».
Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 2 2 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-
Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fical des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 11 août 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le M inistre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative a u régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16
juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal no. 1 3 du 13 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal no. 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la réparti-
tion des biens et des services selon ces taux, notamment l e tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 1 2
mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les
tabacs fabriqués, notamment le § 13/1, modifié par l´arrêté ministériel du 4 janvier 1980, le § 231 et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -Iuxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3 , § 1 rr, modifié par la loi du
9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à
une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les
importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et
que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Dans les § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 juin 1987, la mention
«F 34» figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 8, 10» figurant en regard de la rubrique
«Cigarillos, par pièces» sont remplacées respectivement par les mentions « F 35» e t «F 8,35».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1988.
Luxembourg, le 1 1 août 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal
d´équipement sportif.
Nous JEAN, par la grâce d e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la chambre des Députés du 6 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme d´équipement sportif
indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés est
établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le
Gouvernement en Conseil. Un règlement grand-ducal fixe les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont
subventionnés.
Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu aux assurés visés par le présent règlement sont
fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l´article 99 d u code des assurances sociales.
Au cas où l´assuré a exercé au cours de l´année précédant la survenance du risque une occupation salariée ou non salariée,
à l´exception des mesures visées par le présent règlement, les rentes à allouer sont calculées, par dérogation à l´alinéa 1er du
présent article, comme si l´accident était survenu au terme de cette occupation, pour autant que cette base de calcul soit
plus favorable.
A cet effet
Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré antérieurement salarié sont calculées sur base de l´ar-
ticle 9 8 du code des assurances sociales sans préjudice de l´application des articles 93 alinéa 1er et 99 du même code;
Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non salarié sont calculées sur la base du revenu net au
sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Est pris en considération le
revenu de l´année d´imposition précédant la cessation de l´activité non salariée, sans préjudice de l´application des articles
93, alinéa 1er et 99 du code des assurances sociales.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré ayant anté-
rieurement relevé du champ d´application du titre II du livre II du code des assurances sociales sont déterminés par les arti-
cles 161 à 163 afférents ainsi que par l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 tel que cet article a été
prorogé par la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 11 juillet 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant organisation de l´école forestière (section préposés forestiers).
Le Ministre d e l´Environnement,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promo-
tion du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment l´article 4 sous A III;
Arrête
Les cours à l´école forestière comprennent des parties théoriques et des parties pratiques en forêt. Les parties
pratiques peuvent être complétées par des stages à l´étranger, dans les limites des crédits budgétaires et selon les besoins de
l´administration.
La méthode d´enseignement appliquée dans les cours est orientée dans la mesure du possible vers la pratique forestière.
Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus
et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,
277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et
demi fois le salaire social minimum de référence.
Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille cinq cents
francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.
La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la
chambre fixé conformément à l´article 1er, reste à charge de l´Etat.
L´article 10 est modifié de la façon suivante
«Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988».
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministé-
riel du 16 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes
1 dans le barème «A. Cigares»
a ) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Par cigare
62,
Par emballage de 20 cigares
350,
Par emballage de 25 cigares
262,50
675,
4500,
5000,
5500,
Par emballage de 100 cigares
800, (*)
Par emballage d´assortiment cigares
2600,
Droit d´accise (F)
7,130
40,250
30,187
77,625
517,500
575,
632,500
92,
299,
b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Par cigare
8, (*)
10,50 (*)
Par emballage de 5 cigares
40, (*)
52,50 (*)
Par emballage de 1 0 cigares
80, (*)
105, (*)
Par emballage de 20 cigares
160, (*)
210, (*)
Par emballage de 25 cigares
187,50 (*)
250, (*)
Par emballage de 50 cigares
375, (*)
500, (*)
Par emballage de 100 cigares
700, (*)
Par emballage d´assortiment cigares
300,
400,
Droit d´accise (F)
0,920
1,207
4,600
6,037
9,200
12,075
18,400
24,150
21,562
28,750
43,125
57,500
80,500
34,500
46,
2 dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)»
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix d e vente au détail (F)
Par emballage de 10 cigarillos
145,
Par emballage de 50 cigarillos
625,
725,
775,
Droit d´accise (F)
23,200
100,
116,
124,
a) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Par emballage de 5 cigarillos
19,50
Par emballage de 10 cigarillos
39,
Par emballage de 20 cigarillos
78,
Par emballage de 25 cigarillos
97,50
Par emballage de 50 cigarillos
195,
Par emballage de 100 cigarillos
390,
Par emballage d´assortiment cigarillos
100,
125,
150,
Droit d´accise (F)
3,120
6,240
12,480
15,600
31,200
62,400
16,
20,
24,
3 dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», la classe d e prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Par emballage de 250 g de tabac
à fumer, de tabac à priser et
de tabac à mâcher sec
425,
Droit d´accise (F)
133,875
L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions e n capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq
pour cent du montant susceptible d´être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu´à cinquante pour cent pour
les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.
L´assurance des personnes visées à l´article précédent est à charge de l´Etat. Les indemnités qui leur sont allouées
ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l´Etat
à l´association d´assurance contre les accidents.
L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou de vins de qualité.
L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.
La durée des cours est de deux ans. L´année scolaire est subdivisée e n trois trimestres. Les élèves suivent trente
heures de cours par semaine.
Pendant les vacances scolaires, il n´y a pas de cours à l´école forestière, mais les élèves continuent leur formation pratique
dans les triages forestiers.
En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année
de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1er et 2 de cinquante pour cent pour les
vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire.
En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7
jours par trimestre commencé.
Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant de la maison de retraite qui la
transmettra, dûment certifiée, a u Ministère de la Famille.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Famille,
Cabasson, le 8 août 1988.
du Logement social et
Jean
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2 , 6, 38, 41 et 4 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 4 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Le présent arrêté entre e n vigueur le 1er août 1988.
Bruxelles, le 28 juillet 1988.
Ph. Maystadt
Règlement ministériel du 11 août 1988 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987
et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 11 août 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1988
relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau
des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le
sport, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´article 3, des aides spéciales si, dans
des régions sous-équipées en installations sportives, les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux
sont insuffisants.
Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le
parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle au lieu des activités
visées à l´article 1er du présent règlement et pour en revenir.
Les assurés visés à l´article 1er ne bénéficieront, dans le cadre de l´article 110 du code des assurances sociales, d´une
indemnisation pour dégâts matériels accessoires à un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux
et indépendants de leur volonté, ils n´ont pas pu utiliser des transports en commun.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformé-
ment à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et
de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonction-
naires et employés de l´Etat sont applicables.
En principe, le congé de récréation est accordé pendant les périodes des vacances scolaires. Pour tout congé demandé
pendant la période des cours, la permission n´est accordée qu´exceptionnellement pour des motifs reconnus valables par le
directeur.
Le prix de pension mensuel est à verser au début du mois au profit du compte postal CCP N° 25-25 MLRET
Ministère de la Famille, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la chambre.
Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son délégué.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds
d´équipement sportif national» institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.
Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Education
Vorderriss, le 18 août 1988.
Physique et des Sports,
Jean
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3171; sess. ord. 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux
mesures de mise au travail, aux mesures d´insertion et de réinsertion professionnelle et d´occupation des
demandeurs d´emploi ainsi qu´à certains travaux dans l´intérêt de la communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 85, alinéa 5 et 90, alinéa 3 points 6°, 7° et 8 ° du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés
privés et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du travail, de Notre Ministre de la justice, de
Notre Ministre des finances et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du code des assurances sociales sont exercés par l´asso-
ciation d´assurance contre les accidents.
Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents sont imputées sur les remboursements annuels
dus par l´Etat.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Les branches et sous-branches enseignées à l´école forestière, le nombre d´heures enseignées par branche et par
sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit
branche, sous-branche
Sylviculture
a )
sylvicuture
b) protection des forêts
c) dendrométrie et
productivité
Gestion des forêts
a) travaux forestiers
b) travaux de gestion
c) technologie du bois
d) aménagement des forêts
e) langage administratif
heures
enseignées
points
f) ergonomie et son application au travail en forêt
g) informatique et son application à la forêt
Connaissance du milieu naturel
a) géologie et pédologie
b) météorologie
c) botanique générale et spéciale
d)
phytosociologie et associations forestières
e) zoologie
Ecologie et protection de la nature
Chasse et pêche
)
chasse
b) pêche et pisciculture
Législation
a) législation sur la conservation de la nature
b) législation sur l´administration forestière et la
protection des forêts
c) législation sur la chasse
d) législation sur la pêche
T o t a l
3.964
En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est restitué a u prorata des journées payées en
trop. Toutefois un prix forfaitaire de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever
les objets personnels e t à la maison de retraite d e remettre la chambre en état d´accueillir un nouveau pensionnaire.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail, Notre Ministre de la justice, Notre Ministre des
finances et Notre Ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vorderriss, le 18 août 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre d u Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre d e la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi d u 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Après consultation de la Chambre d´Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Vu l´art. 27 d e la loi du 8 février 1961 portant organisation d u Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie e t des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution d u présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Vorderriss, le 18 août 1988.
et des Classes Moyennes,
Jean
Le Secrétaire d´Etat,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er
juillet 1988
au 30 juin 1989 aux assurés
de toutes
les caisses
de maladie
à l´exception
des assurés
actifs
et volontaires de la caisse
de maladie
agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal
modifié
du 20 septembre 1974 portant exécution
de l´article
8, alinéas 7 et 8 du code des assurances
sociales.
RECTIFICATIF
A la page 630 du Mémorial A No 32 du 30 juin 1988, les alinéas 2 et suivants du préambule sont à lire comme suit
«Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et
de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;
La chambre des employés privés et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandés en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Les matières enseignées donnent lieu à l´attribution d´une note trimestrielle à communiquer aux élèves.
Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les épreuves
suivantes
une ou plusieurs épreuves écrites;
une ou plusieurs épreuves orales;
des rapports de travaux pratiques;
des devoirs à domicile;
des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile.
Toutes les épreuves doivent avoir un poids égal dans le calcul de la note trimestrielle.
Pendant le troisième trimestre de la seconde année de la formation théorique à l´école forestière, à l´exeption des
épreuves de l´examen de fin d´études de l´école forestière, aucune autre épreuve n´est obligatoire.
Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette
admission par une donation ou une donation-partage, la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par
ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par
lui reçu.
Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus
que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955
portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été
modifiée.
Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de
pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des
reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension. L´Etat pourra requérir l´inscription d´une
hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élè-
veront en leur totalité à plus de 100.000, francs.
Une note moyenne est mise en compte pour chacune des branches prescrites par le règlement ministériel lors de
l´examen de fin d´études.
La note moyenne dans chaque sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par sous-
branche.
La note moyenne dans chaque branche est ou bien la somme des notes moyennes par sous-branche, si la branche est sub-
divisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes trimestrielles par branche, si la branche n´est pas sub-
divisée en sous-branches.
A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvre-
ment des prix de pension.
En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines.
Pour l´examen de fin d´études de l´école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque
branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit
branches
1) Sylviculture
2) Gestion des forêts
3) Connaissance du milieu
naturel
4) Ecologie et protection d e
la nature
5) Chasse et pêche
6)
Législation
T o t a l
points
durée
2,5 heures
2,0 heures
1,5 heures
1,5 heures
1,0 heure
1,5 heures
10,0 heures
L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage dans l´administration des eaux
et forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l´école forestière.
Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses
excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des
dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.
La note finale de chaque branche dans le cadre de l´examen de fin d´études à l´école forestière se compose pour
1/3 de la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de la note obte-
nue lors des épreuves d´examen de fin d´études.
Le règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de
pension dans les maisons de retraite de l´Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus
avant la mise en vigueur du présent règlement.
Les élèves de l´école forestière sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l´Etat.
Ces prix s´appliquent à partir d u 1er mars 1988.
Sont abrogés le règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière, ainsi que
le règlement ministériel du 6 août 1982 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive dans la carrière infé-
rieure du préposé des eaux et forêts.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Famille, du Logement social e t
Cabasson, le 8 août 1988.
de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant
les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Fi-
nances après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juillet 1988.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
a)
Règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension
dans les maisons de retraite de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985;
Vu l´article 2 7 d e la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons