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Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.

17 novembre 2006

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route

N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.

Le règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare est confirmé.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production

et de certification des semences de céréales est modifié comme suit

A l’annexe III, dans la deuxième colonne du tableau, le chiffre «25» est remplacé par le chiffre «30».

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7)

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont

établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier

ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans

lors de leur révision.

Les listes indiquent pour le ressortissant les noms, prénoms, profession, domicile électoral ainsi que le numéro

d’affiliation à la Chambre des métiers, et si le ressortissant est une personne morale ou une succursale, la dénomination,

le domicile électoral, le numéro d’affiliation à la Chambre des métiers ainsi que les noms, prénoms, profession de la

personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle.

Le domicile électoral se situe au siège social ou à l’adresse d’exploitation du ressortissant.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 10 novembre 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2006/55/CE

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale

pour la Chambre des Métiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant organisation du statut de la Chambre des Artisans;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7)

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

Au cours de la dernière huitaine du mois de novembre de l’année qui précède celle pendant laquelle auront

lieu les élections pour désigner les membres de la Chambre des métiers, celle-ci fait publier dans au moins deux

quotidiens luxembourgeois un avis invitant ses ressortissants exerçant plusieurs métiers à se faire inscrire pour le 15

décembre au plus tard comme membre du métier dans lequel ils désirent exercer leur droit de vote.

A défaut d’exercer son choix, le ressortissant est inscrit d’office sur la liste électorale correspondant en principe au

métier qu’il a exercé le plus longtemps sur base d’une autorisation d’établissement ministérielle, avec indication du

titulaire de l’autorisation ministérielle correspondant à ce métier. Au cas où pour un métier donné, l’autorisation

ministérielle d’un ressortissant repose sur plusieurs personnes, le ressortissant est inscrit d’office avec indication de la

personne la plus ancienne en termes d’autorisation. Si plusieurs personnes peuvent se prévaloir de la même ancienneté

d’autorisation, c’est la plus âgée d’entre elles qui est mentionnée d’office sur la liste électorale.

La Chambre des métiers transmet pour le 1er janvier de l’année des élections une proposition de listes électorales

au bureau électoral.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000

fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de

céréales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2006/55/CE de la Commission du 12 juin 2006 modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du

Conseil en ce qui concerne le poids maximal des lots de semences;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le bureau électoral le 5 janvier.

Le bureau électoral expose, dans un local mis à disposition par la Chambre des métiers, les listes électorales à

l’inspection des électeurs, pendant six jours ouvrables au moins situés dans la première quinzaine du mois de janvier de

l’année pendant laquelle se déroulent les élections.

Moyennant avis publié deux jours ouvrables avant l’exposition publique dans au moins deux quotidiens

luxembourgeois, le bureau électoral informe les électeurs de ce que les listes électorales sont exposées. Il invite toute

personne qualifiée au sens de l’article 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du

statut de la Chambre des Artisans à lui adresser par écrit, dans un délai qu’il fixe mais qui ne peut pas être inférieur à

huit jours, les réclamations auxquelles les listes électorales peuvent donner lieu.

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

Toute personne qualifiée visée par l’article 3, alinéa 3 peut présenter par écrit au bureau électoral une

réclamation contre l’inscription indue et l’omission indue d’une personne physique ou morale sur les listes électorales.

A la réclamation doivent être jointes les pièces justifiant celle-ci. Le bureau électoral délègue à cet effet l’un de ses

membres qui établit un récépissé pour chaque réclamation.

Le bureau électoral constitue pour chaque réclamation un dossier dans lequel sont intégrées les pièces produites par

le réclamant. Chaque pièce est cotée et paraphée. Elle est inscrite avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à

chaque dossier.

Endéans les deux jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de recours, le bureau électoral transmet les

recours ensemble avec les pièces qui s’y rapportent au tribunal de paix de Luxembourg qui statue en audience publique,

toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Les débats

sont publics. Le jugement est réputé contradictoire et ne comporte aucun recours.

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions peuvent être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

Le greffier du tribunal de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au

bureau électoral dans le délai de 48 heures.

Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7) établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur

En exécution des jugements ayant statué sur les recours et transmis au bureau électoral, celui-ci modifie

incontinent les listes électorales qui sont clôturées définitivement le 6 février. Une copie des listes électorales

définitivement arrêtées est transmise dans la huitaine au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions, de même qu’à

la Chambre des métiers et au juge de paix pour information.

Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11)

Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11)

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l’année qui précède celle des élections, il est

institué un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales.

Le bureau électoral siège dans des locaux que la Chambre des métiers met à sa disposition.

Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11) institué un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales.

Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres

présents; en cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante.

Le bureau électoral est composé d’un président, d’un vice-président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire qui n’a

pas voix délibérative.

En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.

Tous les membres du bureau électoral sont nommés par le ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions qui choisit

le président, le vice-président et un scrutateur parmi les agents de l’administration gouvernementale. Les autres

membres et les suppléants lui sont proposés librement par le président qui choisit toutefois le secrétaire parmi les

agents de la Chambre des métiers.

Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11) institué un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales.

Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des métiers, les candidats ainsi

que les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré.

Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11) institué un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales.

Les membres du bureau électoral sont indemnisés. L’indemnité est fixée à 5 euros, indice 100, par heure

de travail effectif.

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16)

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16)

Le bureau électoral fait publier pour le 2 mars au plus tard, et dans au moins deux quotidiens

luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation

des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois

heures au moins. Les candidatures doivent être présentées au bureau au plus tard le 8 mars, à 18.00 heures.

Le bureau délègue au moins deux de ses membres pour recevoir les candidatures aux jours et heures fixés.

Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, profession, domicile, domicile électoral et date de naissance

du candidat, ainsi que le métier ou groupe de métiers pour lequel il entend se porter candidat. Si le candidat est le

titulaire de l’autorisation d’établissement ministérielle pour compte d’une personne morale ou d’une succursale, la

candidature doit mentionner la dénomination de celle-ci. Chaque candidature doit être signée du candidat et être

accompagnée de la copie de la carte d’identité ou de la carte d’artisan.

Le candidat peut spécifier qu’il se désigne comme membre suppléant. Cette désignation n’a d’effet que dans le cas

prévu à l’article 16, alinéa 1 ci-après.

Doit être jointe à la candidature la liste des électeurs qui la présentent. Chaque liste doit comprendre au moins cinq

électeurs inscrits sur la liste électorale du métier ou groupe de métiers pour lequel la candidature est présentée. Elle

fournit les noms, prénoms, profession, domicile de l’électeur présentateur, et si l’électeur est une personne morale, la

dénomination de celle-ci. Elle doit obligatoirement être signée par chacun des électeurs énumérés et être accompagnée

de la copie de la carte d’artisan ou de la carte d’identité, ainsi qu’en cas de personne morale, de la copie de la carte

d’identité du titulaire de l’autorisation ministérielle d’établissement.

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16) luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois heures au mo

Les membres délégués du bureau électoral enregistrent les candidatures dans l’ordre de leur présentation.

Ils délivrent un récépissé au nom du candidat qui l’a déposée.

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16) luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois heures au mo

Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé

avec accusé de réception, avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidatures.

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16) luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois heures au mo

A l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête la liste des candidats

présentés pour les différents métiers ou groupes de métiers. Il les transmet sans retard et pour information au ministre

ayant l’Artisanat dans ses attributions et à la Chambre des métiers, avec indication pour chaque candidat de ses nom,

prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l’autorisation d’établissement pour compte d’une

personne morale, la dénomination de celle-ci.

Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16) luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois heures au mo

Lorsque, pour un métier ou groupe de métiers, deux candidatures seulement ont été présentées dont une

désigne le candidat comme membre suppléant en vertu de l’article 12, il n’est pas procédé à des élections pour ce

métier ou groupe de métiers. Le président du bureau électoral transmet au ministre les noms et prénoms des deux

élus avec l’indication du métier ou groupe de métiers pour lesquels ils sont élus.

Lorsque, pour un métier ou groupe de métiers, il n’y a qu’un seul candidat, le bureau électoral procède à un appel

de candidatures qui est publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois dans les cinq jours de l’expiration du délai

fixé pour la présentation des candidatures.

Si cet appel reste infructueux, le métier ou groupe de métiers pour lequel un nombre insuffisant de candidatures a

été présenté n’aura pas de siège à la Chambre des métiers. Le président du bureau électoral porte cette situation à

l’attention du ministre qui désigne dans un délai de deux jours un autre métier ou groupe de métiers de rechange au

sein duquel les électeurs du métier ou groupe de métiers sans liste exerceront leur droit de vote. Le ministre informe

de sa décision, sans délai, le bureau électoral et, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat. Le

ministre informe les électeurs de sa décision par un avis à publier dans au moins deux journaux édités au pays.

Si le candidat unique du métier ou groupe de métiers qui reste sans liste de candidats complète ne retire pas sa

candidature dans la huitaine de la réception de la lettre du ministre, son nom est ajouté par le bureau électoral à la liste

des candidats du métier ou groupe de métiers de rechange.

Chapitre IV. – Opérations électorales (Art. 17 à 34)

Section I. – Des bulletins (Art. 17 à 18)

Section I. – Des bulletins (Art. 17 à 18)

Le lendemain de l’échéance du délai prévu à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 16 du présent

règlement, le bureau électoral formule les bulletins de vote. Il y a un bulletin de vote distinct par métier ou groupe de

métiers auquel est dévolu un siège en vertu de l’article 10, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945

mentionné ci-dessus, et le bureau électoral donne à chaque bulletin un numéro distinct.

Les candidats dont la candidature a été acceptée en vertu de l’article 13, alinéa 1 sont inscrits sur le bulletin dans

l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la

dénomination de la personne morale. A la suite du nom ou de la dénomination, une case est réservée à l’expression du

vote, selon le modèle annexé au présent règlement.

règlement, le bureau électoral formule les bulletins de vote. Il y a un bulletin de vote distinct par métier ou groupe de métiers auquel est dévolu un siège en vertu de l’article 10, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 mentionné ci-dessus, et le bureau électoral donne à chaque

Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des

fournitures de bureau de l’Etat et timbré par ses soins.

Les bulletins destinés aux électeurs d’un même métier ou groupe de métiers sont absolument identiques sous le

rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26)

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26)

Tout électeur doit certifier qu’il ne vote que pour un seul métier ou groupe de métiers et pour une seule

chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur

l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Le 15 avril au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli recommandé, à chaque

électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour l’exercice du droit de vote.

Les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit.

Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication: «Elections pour la Chambre des

métiers – «Arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945»» ainsi que la désignation du métier ou groupe de métiers

dans lequel l’électeur exerce son droit de vote. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.

Elle porte l’adresse du président du bureau électoral ainsi qu’une case dans laquelle sont inscrits les noms, prénoms,

profession et domicile électoral de l’électeur, et s’il s’agit d’une personne morale ou d’une succursale, sa dénomination,

son domicile électoral et les noms, prénoms et profession de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle,

ainsi que la déclaration que l’électeur n’exerce son droit de vote que dans une seule chambre professionnelle patronale

du Grand-Duché de Luxembourg, et exclusivement dans le métier ou groupe de métiers que le bulletin concerne.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Chaque électeur dispose de deux suffrages qu’il peut attribuer à raison d’un suffrage par candidat, à un

maximum de deux candidats.

L’électeur trace, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, une croix (+ ou x)

dans la case réservée à cet effet, conformément à l’article 17 derrière le nom des candidats, à raison d’une croix pour

chacun des candidats pour lesquels il entend voter.

Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin

reconnaissable ne soit manifeste.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote

entraînent l’annulation de celui-ci par le bureau électoral.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

L’électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.

Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président du bureau électoral, signe la déclaration

mentionnée à l’article 20, ferme le pli et le remet à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 23 avril.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

L’électeur qui a détérioré par inadvertance le bulletin de vote qui lui a été envoyé peut en demander au

président du bureau électoral un autre, par écrit, en joignant à sa demande le bulletin détérioré. Le bureau électoral

détruit le bulletin détérioré et mentionne l’opération au procès-verbal de l’élection.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les

différents métiers ou groupes de métiers. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au

procès-verbal.

Section II. – Du vote (Art. 19 à 26) chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.

Le vote est secret. Nul ne peut être requis de révéler l’expression qu’il a donnée à son vote.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34)

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34)

Le scrutin est clos le 25 avril, à 18.00 heures. Le lendemain, le bureau électoral se réunit et classe les envois

qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne

sont pas ouverts.

Les membres du bureau électoral pointent, sur les listes électorales, les noms et dénominations des électeurs ayant

signé la déclaration mentionnée à l’article 19. Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les

enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président.

Ils procèdent ensuite au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci. Le

nombre des votants, celui des bulletins recueillis et celui des enveloppes non signées, mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus,

sont inscrits au procès-verbal.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont tous nuls. Mention en est faite au procès-verbal.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci ou, s’il est empêché,

le vice-président, après avoir énoncé les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre

membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.

Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Sont nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 27.

1. les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral ;

2. les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;

3. les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;

4. les bulletins sur lesquels le votant s’est fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe

distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;

5. les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Lorsque les bulletins d’un métier ou groupe de métiers ont été dépouillés, les autres membres du bureau

les examinent et présentent leurs observations et réclamations.

Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s’ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les

contestations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Le bureau arrête pour les différents métiers ou groupes de métiers le nombre des votants, celui des

bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit

au procès-verbal.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Le siège de membre effectif dévolu à un métier ou groupe de métiers est attribué au candidat ayant obtenu

le nombre de suffrages le plus élevé et le siège de membre suppléant au candidat ayant obtenu le nombre de suffrages

immédiatement inférieur à celui du candidat effectif. Si le nombre de suffrages le plus élevé est atteint par plusieurs

candidats, le sort décidera entre ces candidats quant à l’attribution des sièges de membre effectif et suppléant.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Le procès-verbal est signé séance tenante par tous les membres du bureau.

Il est envoyé sans délai sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables

et par bulletins nuls, ainsi que les enveloppes non signées des votants, au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions.

A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours contre les élections, tous les documents y relatifs

sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.

Le président proclame publiquement le résultat des différents scrutins.

Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34) qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne sont pas ouverts.

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus, et la dénomination de la personne morale

s’il y a lieu, seront publiés, sur initiative du ministre ayant l’artisanat dans ses attributions, au Mémorial, Recueil

administratif et économique.

Chapitre V. – Recours contre les élections (Art. 35)

Chapitre V. – Recours contre les élections (Art. 35)

Dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation visée à l’article 33, tout électeur respectivement

tout candidat peut réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit avec énonciation des motifs

et est adressée dans le délai ci-dessus au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions. Le ministre informe de la

réclamation, par lettre recommandée à la poste, les candidats dont l’élection est contestée.

Dans le mois de l’élection, le ministre statue définitivement sur la validité de celle-ci. La décision est notifiée aux élus,

et s’il y a lieu, aux réclamants.

Lorsqu’une élection est annulée, le ministre ayant l’artisanat dans ses attributions fixe, dans la huitaine de l’annulation,

la date pour le nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois qui suit la fixation.

Chapitre VI. – Prorogation des délais (Art. 36)

Chapitre VI. – Prorogation des délais (Art. 36)

Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un

dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le

dimanche ou le jour férié légal.

Chapitre VII. – Dispositions pénales (Art. 37)

Chapitre VII. – Dispositions pénales (Art. 37)

Est puni d’une amende de «251 à 10.000» euros

a) quiconque, pour se faire inscrire ou faire inscrire la personne morale qu’il représente sur une liste de plusieurs

métiers ou groupes de métiers produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés; celui qui pratique les mêmes

manœuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces listes ou de l’en faire rayer; celui qui exerce son

droit de vote ou le droit de vote de la personne morale qu’il représente dans plus d’un métier ou groupe de

métiers ou chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg;

b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour donne, offre ou promet aux électeurs une somme

d’argent, des valeurs ou un avantage quelconque; celui qui, à l’occasion d’une élection, donne, offre ou promet

aux électeurs des comestibles ou des boissons; quiconque, même en dehors de la période électorale et dans un

but électoral, visite ou fait visiter à domicile, au siège social ou à l’adresse d’exploitation, un ou plusieurs

électeurs; quiconque directement ou indirectement, même sous forme de pari, donne, offre ou promet soit de

l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un

tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; l’électeur qui accepte ces dons,

offres ou promesses ;

c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour

influencer son vote, ou pour empêcher ou défendre à quelqu’un de se porter candidat, use à son égard de voies

de fait, de violences ou de menaces, ou lui fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa

personne, sa famille ou ses biens; quiconque engage, réunit ou aposte des individus, même non armés, dans le

but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre;

d) celui qui fait ou tente de faire irruption avec violence dans le bureau électoral, en vue d’entraver les opérations

électorales; si le scrutin a été violé ou si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera

prononcé;

e) celui qui résiste à l’ordre d’expulsion rendu contre lui par le bureau électoral ou qui rentre dans le local qu’il

avait été obligé à évacuer; quiconque, pendant la réunion du bureau électoral, se rend coupable d’outrages ou de

violences envers les ou l’un des membres du bureau; le membre du bureau électoral qui, pendant la réunion,

retarde ou empêche les opérations électorales;

f)

tout président, scrutateur ou secrétaire du bureau électoral qui révèle le secret d’un ou de plusieurs votes;

quiconque contrefait un bulletin électoral ou fait usage d’un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire du

bureau électoral qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement pour les

rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de

bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter; les faits sont

immédiatement mentionnés au procès-verbal; celui qui vote sans être électeur ou sans représenter l’électeur

personne morale ou qui vote sous le nom d’un autre électeur, de même que celui qui, d’une manière quelconque,

distrait ou retient un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Chapitre VIII. – Dispositions finales (Art. 38-39)

Art. 38 Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l’organisation et la procédure des élections pour

la Chambre des métiers est abrogé.

Chapitre VIII. – Dispositions finales (Art. 38-39) Art. 38 Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l’organisation et la procédure des élections pour la Chambre des métiers est abrogé.

Notre Ministre ayant l’artisanat dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Château de Berg, le 10 novembre 2006.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

MODELE DU BULLETIN DE VOTE

Elections pour la

CHAMBRE DES METIERS

du mois de …….

1. Menuisiers. – 2 membres à élire dont 1 effectif et 1 suppléant

N° «X»

Angel Paul (dénomination de la personne morale)

Bernard Jean

Dahm Jules

Engel Nicolas

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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