Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
17 novembre 2006
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route
N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement ministériel du 15 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
route N1 lors du réaménagement des infrastructures dans la zone de l’aérogare est confirmé.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des semences de céréales est modifié comme suit
A l’annexe III, dans la deuxième colonne du tableau, le chiffre «25» est remplacé par le chiffre «30».
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont
établies par le bureau électoral, sur proposition de la Chambre des métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier
ou groupe de métiers; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans
lors de leur révision.
Les listes indiquent pour le ressortissant les noms, prénoms, profession, domicile électoral ainsi que le numéro
d’affiliation à la Chambre des métiers, et si le ressortissant est une personne morale ou une succursale, la dénomination,
le domicile électoral, le numéro d’affiliation à la Chambre des métiers ainsi que les noms, prénoms, profession de la
personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle.
Le domicile électoral se situe au siège social ou à l’adresse d’exploitation du ressortissant.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2006/55/CE
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale
pour la Chambre des Métiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant organisation du statut de la Chambre des Artisans;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. – Listes électorales (Art. 1 à 7)
Au cours de la dernière huitaine du mois de novembre de l’année qui précède celle pendant laquelle auront
lieu les élections pour désigner les membres de la Chambre des métiers, celle-ci fait publier dans au moins deux
quotidiens luxembourgeois un avis invitant ses ressortissants exerçant plusieurs métiers à se faire inscrire pour le 15
décembre au plus tard comme membre du métier dans lequel ils désirent exercer leur droit de vote.
A défaut d’exercer son choix, le ressortissant est inscrit d’office sur la liste électorale correspondant en principe au
métier qu’il a exercé le plus longtemps sur base d’une autorisation d’établissement ministérielle, avec indication du
titulaire de l’autorisation ministérielle correspondant à ce métier. Au cas où pour un métier donné, l’autorisation
ministérielle d’un ressortissant repose sur plusieurs personnes, le ressortissant est inscrit d’office avec indication de la
personne la plus ancienne en termes d’autorisation. Si plusieurs personnes peuvent se prévaloir de la même ancienneté
d’autorisation, c’est la plus âgée d’entre elles qui est mentionnée d’office sur la liste électorale.
La Chambre des métiers transmet pour le 1er janvier de l’année des élections une proposition de listes électorales
au bureau électoral.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000
fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de
céréales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2006/55/CE de la Commission du 12 juin 2006 modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du
Conseil en ce qui concerne le poids maximal des lots de semences;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le bureau électoral le 5 janvier.
Le bureau électoral expose, dans un local mis à disposition par la Chambre des métiers, les listes électorales à
l’inspection des électeurs, pendant six jours ouvrables au moins situés dans la première quinzaine du mois de janvier de
l’année pendant laquelle se déroulent les élections.
Moyennant avis publié deux jours ouvrables avant l’exposition publique dans au moins deux quotidiens
luxembourgeois, le bureau électoral informe les électeurs de ce que les listes électorales sont exposées. Il invite toute
personne qualifiée au sens de l’article 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du
statut de la Chambre des Artisans à lui adresser par écrit, dans un délai qu’il fixe mais qui ne peut pas être inférieur à
huit jours, les réclamations auxquelles les listes électorales peuvent donner lieu.
Toute personne qualifiée visée par l’article 3, alinéa 3 peut présenter par écrit au bureau électoral une
réclamation contre l’inscription indue et l’omission indue d’une personne physique ou morale sur les listes électorales.
A la réclamation doivent être jointes les pièces justifiant celle-ci. Le bureau électoral délègue à cet effet l’un de ses
membres qui établit un récépissé pour chaque réclamation.
Le bureau électoral constitue pour chaque réclamation un dossier dans lequel sont intégrées les pièces produites par
le réclamant. Chaque pièce est cotée et paraphée. Elle est inscrite avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à
chaque dossier.
Endéans les deux jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de recours, le bureau électoral transmet les
recours ensemble avec les pièces qui s’y rapportent au tribunal de paix de Luxembourg qui statue en audience publique,
toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Les débats
sont publics. Le jugement est réputé contradictoire et ne comporte aucun recours.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Le greffier du tribunal de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au
bureau électoral dans le délai de 48 heures.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours et transmis au bureau électoral, celui-ci modifie
incontinent les listes électorales qui sont clôturées définitivement le 6 février. Une copie des listes électorales
définitivement arrêtées est transmise dans la huitaine au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions, de même qu’à
la Chambre des métiers et au juge de paix pour information.
Chapitre II. – Bureau électoral (Art. 8 à 11)
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l’année qui précède celle des élections, il est
institué un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales.
Le bureau électoral siège dans des locaux que la Chambre des métiers met à sa disposition.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents; en cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante.
Le bureau électoral est composé d’un président, d’un vice-président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire qui n’a
pas voix délibérative.
En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Tous les membres du bureau électoral sont nommés par le ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions qui choisit
le président, le vice-président et un scrutateur parmi les agents de l’administration gouvernementale. Les autres
membres et les suppléants lui sont proposés librement par le président qui choisit toutefois le secrétaire parmi les
agents de la Chambre des métiers.
Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des métiers, les candidats ainsi
que les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré.
Les membres du bureau électoral sont indemnisés. L’indemnité est fixée à 5 euros, indice 100, par heure
de travail effectif.
Chapitre III. – Candidatures (Art. 12 à 16)
Le bureau électoral fait publier pour le 2 mars au plus tard, et dans au moins deux quotidiens
luxembourgeois, un avis informant les électeurs des jours, heures et lieux fixés par le même bureau pour la présentation
des candidatures. A cet effet, l’avis indique deux jours au moins, ainsi que, pour chacun de ces jours, une plage de trois
heures au moins. Les candidatures doivent être présentées au bureau au plus tard le 8 mars, à 18.00 heures.
Le bureau délègue au moins deux de ses membres pour recevoir les candidatures aux jours et heures fixés.
Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, profession, domicile, domicile électoral et date de naissance
du candidat, ainsi que le métier ou groupe de métiers pour lequel il entend se porter candidat. Si le candidat est le
titulaire de l’autorisation d’établissement ministérielle pour compte d’une personne morale ou d’une succursale, la
candidature doit mentionner la dénomination de celle-ci. Chaque candidature doit être signée du candidat et être
accompagnée de la copie de la carte d’identité ou de la carte d’artisan.
Le candidat peut spécifier qu’il se désigne comme membre suppléant. Cette désignation n’a d’effet que dans le cas
prévu à l’article 16, alinéa 1 ci-après.
Doit être jointe à la candidature la liste des électeurs qui la présentent. Chaque liste doit comprendre au moins cinq
électeurs inscrits sur la liste électorale du métier ou groupe de métiers pour lequel la candidature est présentée. Elle
fournit les noms, prénoms, profession, domicile de l’électeur présentateur, et si l’électeur est une personne morale, la
dénomination de celle-ci. Elle doit obligatoirement être signée par chacun des électeurs énumérés et être accompagnée
de la copie de la carte d’artisan ou de la carte d’identité, ainsi qu’en cas de personne morale, de la copie de la carte
d’identité du titulaire de l’autorisation ministérielle d’établissement.
Les membres délégués du bureau électoral enregistrent les candidatures dans l’ordre de leur présentation.
Ils délivrent un récépissé au nom du candidat qui l’a déposée.
Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé
avec accusé de réception, avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidatures.
A l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête la liste des candidats
présentés pour les différents métiers ou groupes de métiers. Il les transmet sans retard et pour information au ministre
ayant l’Artisanat dans ses attributions et à la Chambre des métiers, avec indication pour chaque candidat de ses nom,
prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l’autorisation d’établissement pour compte d’une
personne morale, la dénomination de celle-ci.
Lorsque, pour un métier ou groupe de métiers, deux candidatures seulement ont été présentées dont une
désigne le candidat comme membre suppléant en vertu de l’article 12, il n’est pas procédé à des élections pour ce
métier ou groupe de métiers. Le président du bureau électoral transmet au ministre les noms et prénoms des deux
élus avec l’indication du métier ou groupe de métiers pour lesquels ils sont élus.
Lorsque, pour un métier ou groupe de métiers, il n’y a qu’un seul candidat, le bureau électoral procède à un appel
de candidatures qui est publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois dans les cinq jours de l’expiration du délai
fixé pour la présentation des candidatures.
Si cet appel reste infructueux, le métier ou groupe de métiers pour lequel un nombre insuffisant de candidatures a
été présenté n’aura pas de siège à la Chambre des métiers. Le président du bureau électoral porte cette situation à
l’attention du ministre qui désigne dans un délai de deux jours un autre métier ou groupe de métiers de rechange au
sein duquel les électeurs du métier ou groupe de métiers sans liste exerceront leur droit de vote. Le ministre informe
de sa décision, sans délai, le bureau électoral et, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat. Le
ministre informe les électeurs de sa décision par un avis à publier dans au moins deux journaux édités au pays.
Si le candidat unique du métier ou groupe de métiers qui reste sans liste de candidats complète ne retire pas sa
candidature dans la huitaine de la réception de la lettre du ministre, son nom est ajouté par le bureau électoral à la liste
des candidats du métier ou groupe de métiers de rechange.
Chapitre IV. – Opérations électorales (Art. 17 à 34)
Section I. – Des bulletins (Art. 17 à 18)
Le lendemain de l’échéance du délai prévu à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 16 du présent
règlement, le bureau électoral formule les bulletins de vote. Il y a un bulletin de vote distinct par métier ou groupe de
métiers auquel est dévolu un siège en vertu de l’article 10, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945
mentionné ci-dessus, et le bureau électoral donne à chaque bulletin un numéro distinct.
Les candidats dont la candidature a été acceptée en vertu de l’article 13, alinéa 1 sont inscrits sur le bulletin dans
l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la
dénomination de la personne morale. A la suite du nom ou de la dénomination, une case est réservée à l’expression du
vote, selon le modèle annexé au présent règlement.
Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des
fournitures de bureau de l’Etat et timbré par ses soins.
Les bulletins destinés aux électeurs d’un même métier ou groupe de métiers sont absolument identiques sous le
rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Section II. – Du vote (Art. 19 à 26)
Tout électeur doit certifier qu’il ne vote que pour un seul métier ou groupe de métiers et pour une seule
chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg, en signant la déclaration afférente imprimée sur
l’enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote.
Le 15 avril au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli recommandé, à chaque
électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour l’exercice du droit de vote.
Les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit.
Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication: «Elections pour la Chambre des
métiers – «Arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945»» ainsi que la désignation du métier ou groupe de métiers
dans lequel l’électeur exerce son droit de vote. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Elle porte l’adresse du président du bureau électoral ainsi qu’une case dans laquelle sont inscrits les noms, prénoms,
profession et domicile électoral de l’électeur, et s’il s’agit d’une personne morale ou d’une succursale, sa dénomination,
son domicile électoral et les noms, prénoms et profession de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle,
ainsi que la déclaration que l’électeur n’exerce son droit de vote que dans une seule chambre professionnelle patronale
du Grand-Duché de Luxembourg, et exclusivement dans le métier ou groupe de métiers que le bulletin concerne.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur.
Chaque électeur dispose de deux suffrages qu’il peut attribuer à raison d’un suffrage par candidat, à un
maximum de deux candidats.
L’électeur trace, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, une croix (+ ou x)
dans la case réservée à cet effet, conformément à l’article 17 derrière le nom des candidats, à raison d’une croix pour
chacun des candidats pour lesquels il entend voter.
Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin
reconnaissable ne soit manifeste.
Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote
entraînent l’annulation de celui-ci par le bureau électoral.
L’électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.
Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président du bureau électoral, signe la déclaration
mentionnée à l’article 20, ferme le pli et le remet à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 23 avril.
L’électeur qui a détérioré par inadvertance le bulletin de vote qui lui a été envoyé peut en demander au
président du bureau électoral un autre, par écrit, en joignant à sa demande le bulletin détérioré. Le bureau électoral
détruit le bulletin détérioré et mentionne l’opération au procès-verbal de l’élection.
Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les
différents métiers ou groupes de métiers. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au
procès-verbal.
Le vote est secret. Nul ne peut être requis de révéler l’expression qu’il a donnée à son vote.
Section III. – Du dépouillement du scrutin (Art. 27 à 34)
Le scrutin est clos le 25 avril, à 18.00 heures. Le lendemain, le bureau électoral se réunit et classe les envois
qui lui sont parvenus, par métiers et groupes de métiers. Les envois ne portant pas la signature prévue à l’article 19 ne
sont pas ouverts.
Les membres du bureau électoral pointent, sur les listes électorales, les noms et dénominations des électeurs ayant
signé la déclaration mentionnée à l’article 19. Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les
enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président.
Ils procèdent ensuite au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci. Le
nombre des votants, celui des bulletins recueillis et celui des enveloppes non signées, mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus,
sont inscrits au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont tous nuls. Mention en est faite au procès-verbal.
Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci ou, s’il est empêché,
le vice-président, après avoir énoncé les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre
membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.
Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Sont nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 27.
1. les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral ;
2. les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;
3. les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
4. les bulletins sur lesquels le votant s’est fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe
distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
5. les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.
Lorsque les bulletins d’un métier ou groupe de métiers ont été dépouillés, les autres membres du bureau
les examinent et présentent leurs observations et réclamations.
Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s’ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les
contestations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
Le bureau arrête pour les différents métiers ou groupes de métiers le nombre des votants, celui des
bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit
au procès-verbal.
Le siège de membre effectif dévolu à un métier ou groupe de métiers est attribué au candidat ayant obtenu
le nombre de suffrages le plus élevé et le siège de membre suppléant au candidat ayant obtenu le nombre de suffrages
immédiatement inférieur à celui du candidat effectif. Si le nombre de suffrages le plus élevé est atteint par plusieurs
candidats, le sort décidera entre ces candidats quant à l’attribution des sièges de membre effectif et suppléant.
Le procès-verbal est signé séance tenante par tous les membres du bureau.
Il est envoyé sans délai sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables
et par bulletins nuls, ainsi que les enveloppes non signées des votants, au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions.
A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours contre les élections, tous les documents y relatifs
sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Le président proclame publiquement le résultat des différents scrutins.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus, et la dénomination de la personne morale
s’il y a lieu, seront publiés, sur initiative du ministre ayant l’artisanat dans ses attributions, au Mémorial, Recueil
administratif et économique.
Chapitre V. – Recours contre les élections (Art. 35)
Dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation visée à l’article 33, tout électeur respectivement
tout candidat peut réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit avec énonciation des motifs
et est adressée dans le délai ci-dessus au ministre ayant l’artisanat dans ses attributions. Le ministre informe de la
réclamation, par lettre recommandée à la poste, les candidats dont l’élection est contestée.
Dans le mois de l’élection, le ministre statue définitivement sur la validité de celle-ci. La décision est notifiée aux élus,
et s’il y a lieu, aux réclamants.
Lorsqu’une élection est annulée, le ministre ayant l’artisanat dans ses attributions fixe, dans la huitaine de l’annulation,
la date pour le nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois qui suit la fixation.
Chapitre VI. – Prorogation des délais (Art. 36)
Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un
dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le
dimanche ou le jour férié légal.
Chapitre VII. – Dispositions pénales (Art. 37)
Est puni d’une amende de «251 à 10.000» euros
a) quiconque, pour se faire inscrire ou faire inscrire la personne morale qu’il représente sur une liste de plusieurs
métiers ou groupes de métiers produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés; celui qui pratique les mêmes
manœuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces listes ou de l’en faire rayer; celui qui exerce son
droit de vote ou le droit de vote de la personne morale qu’il représente dans plus d’un métier ou groupe de
métiers ou chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg;
b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour donne, offre ou promet aux électeurs une somme
d’argent, des valeurs ou un avantage quelconque; celui qui, à l’occasion d’une élection, donne, offre ou promet
aux électeurs des comestibles ou des boissons; quiconque, même en dehors de la période électorale et dans un
but électoral, visite ou fait visiter à domicile, au siège social ou à l’adresse d’exploitation, un ou plusieurs
électeurs; quiconque directement ou indirectement, même sous forme de pari, donne, offre ou promet soit de
l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un
tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; l’électeur qui accepte ces dons,
offres ou promesses ;
c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour
influencer son vote, ou pour empêcher ou défendre à quelqu’un de se porter candidat, use à son égard de voies
de fait, de violences ou de menaces, ou lui fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou ses biens; quiconque engage, réunit ou aposte des individus, même non armés, dans le
but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre;
d) celui qui fait ou tente de faire irruption avec violence dans le bureau électoral, en vue d’entraver les opérations
électorales; si le scrutin a été violé ou si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera
prononcé;
e) celui qui résiste à l’ordre d’expulsion rendu contre lui par le bureau électoral ou qui rentre dans le local qu’il
avait été obligé à évacuer; quiconque, pendant la réunion du bureau électoral, se rend coupable d’outrages ou de
violences envers les ou l’un des membres du bureau; le membre du bureau électoral qui, pendant la réunion,
retarde ou empêche les opérations électorales;
f)
tout président, scrutateur ou secrétaire du bureau électoral qui révèle le secret d’un ou de plusieurs votes;
quiconque contrefait un bulletin électoral ou fait usage d’un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire du
bureau électoral qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement pour les
rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de
bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter; les faits sont
immédiatement mentionnés au procès-verbal; celui qui vote sans être électeur ou sans représenter l’électeur
personne morale ou qui vote sous le nom d’un autre électeur, de même que celui qui, d’une manière quelconque,
distrait ou retient un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Chapitre VIII. – Dispositions finales (Art. 38-39)
Art. 38 Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l’organisation et la procédure des élections pour
la Chambre des métiers est abrogé.
Notre Ministre ayant l’artisanat dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
MODELE DU BULLETIN DE VOTE
Elections pour la
CHAMBRE DES METIERS
du mois de …….
1. Menuisiers. – 2 membres à élire dont 1 effectif et 1 suppléant
N° «X»
Angel Paul (dénomination de la personne morale)
Bernard Jean
Dahm Jules
Engel Nicolas
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck