Erratum. — L'al. final de l'art. 206ter de la loi du 17 décembre 1925, modifié par celle du 20 novembre 1929 portant revalorisation des rentes de vieillesse et d'invalidité, fautivement reproduit au texte français de la page 1014 du Mémorial de 1929, est rectifié comme suit
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 10 décembre 1929.
N° 62.
Erratum. — L'al. final de l'art. 206ter de la loi du 17 décembre 1925, modifié par celle du 20 novembre 1929
portant revalorisation des rentes de vieillesse et d'invalidité, fautivement reproduit au texte français de la
page 1014 du Mémorial de 1929, est rectifié comme suit
« Pour le calcul de la moyenne, les salaires touchés pendant les années 1912 à 1917 incl seront multipliés
par 5..........».
Luxembourg, le 2 décembre 1929.
Le Directeur général de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Loi du 30 novembre 1929, concernant le régime de
la comptabilité relative à l'exploitation des che-
mins de fer cantonaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
8 novembre 1929, et celle du Conseil d'Etat du 22
du même mois, portant qu'il n'y a pas lien à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les recettes et dépenses à faire par
l'exploitation des lignes de chemins de fer canto-
naux reprises par l'Etat sont soumises aux dispo-
sitions tant légales que réglementaires sur la comp-
tabilité de l'Etat. L'agent chargé de la direction
de l'exploitation des dits chemins de fer remplit les
fonctions de comptable de l'Etat, justiciable de la
Chambre des comptes.
Die
Einnahmen
und
Ausgaben
des
Betriebes der vom Staate übernommenen Kantonal-
bahnlinien unterliegen sowohl den gesetzlichen wie
auch den reglementarischen Bestimmungen über das
staatliche Rechnungswesen. Der mit der Leitung
des Betriebes der genannten Eisenbahnen betraute
Agent erfüllt die Obliegenheiten eines staatlichen
Rechnungsbeamten, unter der Kontrolle der Rech-
nungskammer.
L'art. 1er de la loi du 6 mai 1920,
concernant la révision et la majoration des traite-
ments du personnel enseignant des écoles primaires
et primaires supérieures, est complété comme suit
« Lorsque les écoles d'une localité passent de la
1re
à la 2e classe, resp. de la 2e à la 3e ou la 4e,
les titulaires définitivement nommés de ces écoles
ont un droit acquis au traitement du groupe I ,
resp. du groupe II, tant qu'ils resteront en fonc-
tions
dans la même localité, à la condition que
les écoles de cette localité aient rangé dans la 1re,
resp. la 2e classe pendant au moins cinq années
consécutives».
« Les dispositions de cet article auront un effet
rétroactif au 1er janvier 1920.»
Art. 1 des Gesetzes vom 6. Mai 1920,
betreffend die Neuordnung und Aufbesserung der
Gehälter des Lehrpersonals der Primär- und Ober-
primärschulen, ist ergänzt wie folgt
"Falls die Schulen einer Ortschaft von der 1. in
die 2. Klasse, bezw. von der 2. in die 3. oder 4. Klasse
versetzt werden, behalten die definitiv ernannten
Lehrpersonen ein erworbenes Recht auf das Gehalt
der Gruppe I, bezw. der Gruppe II, solange sie in
der betreffenden Ortschaft im Amte bleiben, unter
der Bedingung, daß die Schulen dieser Ortschaft
während mindestens fünf aufeinanderfolgenden
Jahren der 1., bezw. der 2. Klasse angehört haben.
Die Bestimmungen dieses Artikels haben rück-
wirkende Kraft bis zum 1. Januar 1920."
Les inspecteurs de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale sont assi-
milés, quant aux frais de route et de séjour, aux inspecteurs de l'administration de l'Enregistrement.
L'art. 19, alinéa 1er du règlement de la
Caisse d'épargne, modifié par l'arrêté grand-ducal
du 24 décembre 1924, aura la teneur suivante
« La Caisse d'épargne sert aux déposants un
»intérêt annuel de 4,25% ».
Il sera procédé, au chef-lieu des deux
arrondissements judiciaires, à la seconde expertise
des étalons destinés à la monte des juments d'autrui
pendant l'année 1930, à savoir
Großh. Beschluß vom 6. Dezember 1929, betreffend
Erhöhung des Zinsfußes für die Einlagen bei
der Sparkasse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856,
28. Dezember 1858, 14. Dezember 1887 und 27.
März 1900, die Sparkasse betreffend;
Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom 10.
Juni 1901, das Reglement der Sparkasse betreffend,
sowie Unseres Beschlusses vom 24. Dezember 1924
über denselben Gegenstand;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 19, Absatz 1 des Reglementes der Spar-
kasse, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom
24. Dezember 1924, wird folgende Fassung erhalten
„Die Sparkasse gewährt auf den Einlagen einen
jährlichen Zins von 4,25%".
Die zweite Untersuchung der wahrend
1930 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten
Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts-
bezirke stattfinden und zwar
à Diekirch, le mardi, 17 décembre prochain,
à 10 heures du matin ;
à Luxembourg, le mercredi, 18 décembre pro-
chain, à 10 heures du matin.
L'organisation du contrôle des opérations
financières aura lieu par un arrêté du Directeur
général du service, pris après délibération du Gou-
vernement en Conseil.
Gesetz vom 30. November 1929, betreffend Rech-
nungswesen über den Betrieb der Kantonal-
bahnen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 8. November 1929 und derjenigen des
Staatsrates vom 22. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Organisation der
Finanzkontrolle
wird nach Beratung der Regierung im Konseil durch
einen Beschluß des zuständigen
Generaldirektors
bestimmt.
Dienstag, 10. Dezember 1929.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
publiée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
Alb. Clemang.
Loi du 6 décembre 1929, concernant les traitements
et les pensions de certains membres du personnel
enseignant.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
8 novembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du 22
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les membres définitivement nommés du
personnel enseignant des écoles primaires et pri-
maires supérieures dont le poste est supprimé, ont
droit, pour le cas où ils n'obtiennent pas de nouvel
emploi d'instituteur, à un traitement d'attente égal
au montant de la pension correspondant à leurs
années de service. Le traitement d'attente cesse
après deux années de jouissance.
La dépense sera répartie entre l'Etat et la com-
mune siège de l'école supprimée dans la même pro-
portion que pour les traitements proprement dits.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 30. November 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
Alb. Clemang.
Gesetz vom 6. Dezember 1929, betreffend die Ge-
hälter und Pensionen gewisser Mitglieder des
Lehrpersonals.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großerzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 8. November 1929, sowie derjenigen
des Staatsrates vom 22. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Die definitiv ernannten Primär- und
Oberprimärlehrer, deren Schule abgeschafft wird
und die keine neue Lehrstelle erhalten können, haben
Anrecht auf ein Wartegehalt, das der ihrer Dienstzeit
entsprechenden Pension gleichkommt. Das Warte-
gehalt wird nur für eine Dauer von zwei Jahren
bewilligt.
Die Ausgabe wird zwischen dem Staat und der
Gemeinde, die Sitz der abgeschafften Schule ist, in
demselben Verhältnis wie die eigentlichen Gehälter
verrechnet.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial et dont les effets remontent au 1er septembre 1929.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929 portant
relèvement du taux d'intérêt pour dépôts à la
Caisse d'épargne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858,
14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant le
service de la Caisse d'épargne ;
Revu Notre arrêté du 10 juin 1901 portant règle-
ment pour la Caisse d'épargne, ainsi que Notre
arrêté du 24 décembre 1924 sur la même matière ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er janvier 1930.
Luxembourg, le 6 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 5 décembre 1929, relatif à la seconde
expertise des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1930.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922, concernant l'amélioration de la race cheva-
line ;
Vu les propositions de la Chambre d'agricul-
ture ;
Arrête
Dieser Beschluß wird im "Memorial" ver-
öffentlicht und tritt am 1. Januar 1930 in Kraft.
Luxemburg, den 6. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 5. Dezember 1929, die zweite Unter-
suchung der zur Beschälung während 1930 be-
stimmten Hengste betreffend.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922, über die Veredelung der
Pferderasse;
Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschafts-
kammer;
Beschließt
Pour faciliter les opérations de la commis-
sion, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Zur
Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Les membres et anciens membres du
personnel enseignant des écoles primaires et pri-
maires supérieures peuvent faire valoir, pour le
calcul de leurs traitements actuels, resp. de leurs
pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 1929,
leurs années de service auprès des écoles de l'hospice
du Rham.
Die im Amte stehenden sowie die frühern
Mitglieder des Lehrpersonals der Primär- und Ober-
primarschulen können für
die Feststellung ihrer
jetzigen Gehälter, bezw. ihrer Pensionen, und zwar-
rückwirkend bis zum 1. Januar 1929, ihre Dienstjahre
an den Schulen des Rhamhospizes geltend machen.
Les étalons reçus sont marqués immédiate-
ment et au fur et à mesure de leur admission, sous
la crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 2.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Die angetreten Hengste werden sofort nach
ihrer Ankorung auf der linken Seite unter der Mähne
mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschä-
lungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die
Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen
Station
angibt.
Les membres du personnel enseignant
de l'institut d'aveugles qui remplissent les conditions
prévues à l'art. 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1923,
toucheront le traitement des titulaires d'écoles
primaires supérieures ; ils jouiront également de la
prime attachée au brevet d'enseignement primaire
supérieur.
L'institutrice adjointe actuellement en fonctions
est autorisée à faire valoir pour le calcul de son
traitement, les années de service passées à l'institut
depuis sa nomination à ces fonctions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 décembre 1929.
Die Lehrpersonen der
Blindenanstalt,
welche die in Art. 10, Abf. 2 des Gesetzes vom 7.
August 1923 vorgesehenen Bedingungen erfüllen,
beziehen das Gehalt der an einer Oberprimärschule
amtierenden Lehrer bezw. Lehrerinnen. Sie erhalten
außerdem die dem Oberprimärbrevet entsprechende
Prämie.
Die zur Zeit an der Anstalt amtierende Hilfs-
Lehrerin ist berechtigt, für die Festsetzung ihres
Gehaltes die Dienstjahre in Anrechnung zu bringen,
die sie seit ihrer Ernennung zu diesem Amte an der
Anstalt verbracht hat.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Charlotte.
Luxemburg, den 6. Dezember 1929.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, concernant la fixation des frais de route et de séjour des inspecteurs
de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de
séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 février 1929 concernant le contrôle des opérations de la Caisse d'épargne,
du Crédit foncier et de la Recette générale
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la com-
mission d'expertise avant le 20 décembre 1929.
Die Eigentümer, welche eine feste Station
wünschen, haben dies der Körungskommission vor
dem 20. Dezember 1929 anzumelden.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne devra plus être opéré de changement
quelconque au ressort des stations.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekörten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen
Stationen
keinerlei
Abänderung
vorgenommen
werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la commission d'expertise.
Les administrations communales auront l'obli-
gation d'en informer les propriétaires d'étalons de
leurs communes.
Luxembourg, le 5 décembre 1929.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire.
Le Gouvernement organisera dans le courant du
mois de janvier prochain des cours pour gardes-
malades à Luxembourg.
Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement
à six mois, et qui commenceront le 6 janvier pro-
chain, seront à la fois pratiques et théoriques.
Les cours théoriques seront donnés au Labora-
zu Diekirch, am Dienstag, den 17. Dezember kft.,
um 10 Uhr morgens;
zu Luxemburg, am Mittwoch, den 18. Dezember
kft., um 10 Uhr vormittags.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mit-
glied der Schaukommission zugestellt werden. Die
Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengste-
haltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur
Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 5. Dezember 1929.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Die Regierung wird im Laufe des kft. Monats
Januar in der Stadt Luxemburg einen Kursus der
Krankenpflege eröffnen.
Betreffender Kursus, dessen Dauer provisorisch
auf sechs Monate festgesetzt ist, beginnt am 6. Januar
1930, und begreift sowohl einen theoretischen als
auch einen praktischen Teil.
Die theoretischen Kurse werden im Staatslabo-
toire pratique de bactériologie au Verlorenkost.
Les jours et heures des cours seront communiqués
ultérieurement aux intéressés par les chargés de
cours.
Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-
geois des deux sexes qui
a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 40
ans ;
b) qui savent lire et écrire convenablement.
Ces personnes doivent produire
1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par
l'autorité locale ;
2° un extrait de leur acte de naissance ;
3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort
constatant leurs aptitudes physique et intellec-
tuelle pour la profession de garde-malade.
Les demandes d'admission, avec les pièces et cer-
tificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir au
Directeur général du Service sanitaire, avant le
31 décembre prochain.
Les intéressés sont rendus attentifs que dorénavant
le personnel infirmier
pour les établissements de
l'Etat (Maison de santé d'Ettelbruck et Hospice du
Rham) sera recruté parmi les personnes ayant suivi
avec succès les cours pour gardes-malades.
Luxembourg, le 3 décembre 1929.
Le Directeur général du service sanitaire,
Norb. Dumont.
ratorium auf Verlorenkost stattfinden. Die Tage
und Stunden der Kurse werden den Interessenten
spater durch die Kursusleiter mitgeteilt werden.
Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger
beiderlei Geschlechts, jedoch mussen dieselben
1) nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre alt sein;
2) ordentlich lesen und schreiben können.
Diese Personen mussen folgende Belegstücke bei-
bringen
1) ein behordliches Leumundszeugnis;
2) einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde;
3) einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nach-
weis uber körperliche und geistige Tauglichkeit zum
Krankenpflegeberuf.
Die Aufnahmegesuche, nebst den notigen Belegen,
sind bis zum 31. Dezember künftig an den General-
Direktor des Sanitatswesens zu richten.
Die
Interessenten
werden darauf
auf-
merksam gemacht,
das; das Krankenmart-
personal
der
staatlichen
Anstalten
(Heil-
anstalt
in
Ettelbrück
und
Rhamhospiz)
unter den Personen angeworben werden,
die
mit
Erfolg
die Kurse
der Kranken-
pflege besucht haben.
Luxemburg, den 3. Dezember 1929.
Der General-Direktor des Sanitatswesens,
Norb. Dumont.
Convention internationale pour la création d'un bureau international d'hygiène publique à Paris. — D'après
une note de la Légation d'Italie en date du 14 novembre 1929, l'Ambassade de la République Française à
Rome a notifié au Gouvernement Royal que le Gouvernement français a déclaré pour compte des colonies
de l'Afrique équatoriale adhérer, à partir du 1er janvier 1929, à l'accord international signé à Rome le
9 décembre 1907, pour la création d'un bureau international d'hygiène publique à Paris. — 25 novembre 1929.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 novembre 1929, M. Mathias
Ferring, cultivateur à Gostingen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Flaxweiler.
— 2 décembre 1929.
Avis. — Employés Privés. — Tribunaux Arbitraux. — Par dérogation aux dispositions de l'arrêté grand-
ducal du 29 juillet 1926, portant fixation des jetons de présence et des frais de route revenant aux assesseurs
près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés, ces jetons de présence sont
fixés à 75 fr. par journée d'audience ou de délibération, avec effet rétroactif au 1er janvier 1929. —
26 novembre 1929.
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, M. l'abbé Mathias Stein. chargé
de cours à l'école d'artisans, à Luxembourg, a été nommé aumônier au même établissement —29 novembre
1929.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, M. Antoine Neuman, avocat et candidat-
notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Remich. — 2 décembre 1929.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, M° Eugène Knepper, notaire honoraire à Remich, a désigné Me Constant Knepper, notaire
à Remich, comme dépositaire définitif de ses minutes et répertoires. — 4 décembre 1929.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés ministériels en date du 5 décembre 1929, ont été
nommés aux fonctions d'échevin dans les communes ci-après désignées, savon
Mamer: M. Nicolas Flener, employé au chemin de fer, à Mamer ;
Walferdange : M. Michel Audry, charron, à Walferdange.
— Par arrêté ministériel en date du 30 novembre 1929, M. Nicolas Simon, fermier, à Ehnen, a été nommé
aux fonctions d'échevin de la commune de Sæul. — 7 décembre 1929.
Avis. — Administration communale. — Par an été grand-ducal en date du 6 décembre 1929, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Glesener, de Haller, de ses fonctions de bourgmestre
de la commune de Waldbillig. — 7 décembre 1929.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 4 décembre 1929, M. Emile
Elsen, cultivateur à Gonderange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Rodenbourg. —
6 décembre 1929.
Avis. — Coopératives de vente pour fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la coopé-
rative de vente pour fruits de Born a déposé au secrétariat communal de Mompach l'un des doubles de
l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 novembre 1929.
Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances
en date du 22 novembre 1929, les livrets n o s 101821, 175383, 235353, 235867, 246160, 246161, 249362 ont
été annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 décembre 1929.
Commune intéressée.
Diekirch.
Désignation
de l'emprunt.
1.000.000
(1927).
Date de
l'échéance.
1er décembre 1929
Numéros sortis au tirage.
134, 156, 167, 272, 280, 287,
378, 400, 441, 505, 574, 614,
615, 658, 694, 708, 745, 746,
748, 764, 795, 836, 854, 862,
909, 958.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque générale
du Luxembourg.
Luxembourg, 30 novembre 1929.
Bons du Trésor 5½% à 5 ans.
Les bons du Trésor 5½% à 5 ans, émis en 1925, sont remboursables à partir du 1er janvier 1930.
Ils cesseront de porter intérêt à partir de cette même date.
Les détenteurs auront la faculté de les échanger contre des bons 6% à un an de date. Dans le cas où cet
échange aura lieu entre le 26 décembre 1929 et le 8 janvier 1930, la date d'émission des nouveaux bons sera
le 1er janvier 1930. Le cours des intérêts ne subira donc pas d'interruption.
L'échange et le remboursement pourront se faire aux guichets de la Recette Générale et des bureaux des
Postes. — 6 décembre 1929.
Avis. — Pacte général de renonciation à la Guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique que le Gouvernement Mexicain a adhéré définitivement au Pacte général de renon-
ciation à la Guerre, signé à Paris, le 27 août 1928. (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756). — 4 décembre 1929.
Convention Internationale pour l'abolition des Prohibitions et Restrictions à l'Importation et à l'Exporta-
tion. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations que l'Allemagne
a ratifié la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et
à l'exportation et le Protocole, signé à Genève, le 8 novembre 1927 ainsi que l'accord complémentaire à la
dite Convention Internationale signé à Genève le 11 juillet 1928. L'instrument de ratification a été déposé
le 23 novembre 1929 et la mise en vigueur de cette ratification est subordonnée à la ratification de ces actes
par l'Autriche, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon,
la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Suisse et la Tchécoslavaquie. — 6 décembre 1929.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopéra-
tive d'Everlange a déposé au secrétariat communal d'Useldange l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés. — 5 décembre 1929.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Ernster a déposé au secré-
tariat communal de Niederanven l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enre-
gistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.
— 5 décembre 1929.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Beidweiler a déposé au
secrétariat communal de Rodenbourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession, et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 5 décembre 1929.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Schwebsange-Wintrange a
déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement
adoptés par l'assemblée générale du 11 août 1929. — 5 décembre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 22 novembre 1929, les livrets n o s 5341,
261401, 500676, 503163 et 507486 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 2 décembre 1929.