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Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959 page 2154

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959 page 2154

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et

immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne,

du 1er juillet 1959

page 2154

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les

actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2

de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse

Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de

l´administration des douanes des traitements belges

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation

pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal

du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la

fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales

pour les salariés

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation des Accords aériens conclus par le

Grand-Duché de Luxembourg avec la République Arabe Syrienne, le Royaume

d´Arabie Séoudite, la République Socialiste Tchécoslovaque et la République

Populaire de Pologne

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour

la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969

Accord international sur l´huile d´olive, 1963

Règlements communaux

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités

de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959.

Est approuvé l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie

Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959.

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le procureur d´Etat près

le tribunal civil d´arrondissement compétent en vertu de l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971

sur la protection de la jeunesse.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Le présent arrêté s´applique

1° aux membres du personnel qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent

a) aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établis-

sements d´enseignement de l´Etat;

b) aux établissements d´enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

2° aux ministres des cultes.

Par dérogation à l´article 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel de

la Cour des Comptes, ainsi que le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représen-

tants et du Sénat.

Loi belge du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l´indice des prix à la consommation des traitements salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certai

Les dispositions de la présente loi sont applicables

1. Aux traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, aux

prestations sociales de la sécurité sociale, aux prestations relevant du statut social des travailleurs

indépendants et aux autres prestations sociales dont la liste est arrêtée par le Roi, dans la mesure où ces

dépenses sont liées, en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, aux fluctuations de l´indice

général des prix de détail du Royaume ou de l´indice général des prix à la consommation;

2. Aux limites des rémunérations à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité

sociale des travailleurs, des ouvriers mineurs et assimilés, et des marins de la marine marchande;

3. A la Liste Civile et à la dotation de S.A.R. le Prince Albert, liées à l´indice des prix de détail par la

loi du 26 janvier 1965.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´a

Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-

ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de

l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour

l´année 1972 comme suit

A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité.

Groupe

Taux

I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour mémoire

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats inter-

communaux

2,50%

IV. Industrie, minières et carrières

3,25%

V. Artisanat, ommerce et professions libérales

2,20%

VI. Bâtiment: terrassement, gros

uvre, travaux publics

3,60%

VII. Services privés et divers

1,50%

VIII. Agriculture

3,30%

B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.

Groupe

Taux

I. Etat

pour mémoire

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats inter-

communaux

1,95%

IV. Secteur privé

1,80%

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959.

En application des dispositions de l´article XII, section 38, de l´Accord, le Luxembourg ne

donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l´article VI dudit Accord.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1505, sess. ord. 1970-1971

ACCORD

sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique.

ATTENDU que le paragraphe C de l´Article XV du Statut de l´Agence Internationale de l´énergie

atomique dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans ledit Article

doivent être définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l´Agence, représen-

tée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouver-

neurs, et ses Membres;

ATTENDU qu´un Accord régissant les relations entre l´Agence et l´Organisation des Nations Unies

a été adopté conformément à l´Article XVI du Statut;

ATTENDU que l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, souhaitant l´unification,

dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l´Organisation des Nations Unies

et les diverses institutions ayant conclu un accord avec ladite Organisation, a adopté la Convention sur

les privilèges et immunités des institutions spécialisées et que plusieurs Etats Membres de l´Organisation

des Nations Unies ont adhéré à ladite Convention;

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

1. A APPROUVE, sans engager les gouvernements représentés au Conseil, le texte ci-après qui, d´une

manière générale, reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées;

2. INVITE les Etats Membres de l´Agence à examiner cet accord et, s´ils le jugent à propos, à l´accepter.

Article premier

Définitions

Section 1

Dans le présent Accord

i) L´expression « l´Agence » désigne l´Agence internationale de l´énergie atomique;

ii) Aux fins de l´article III, les mots « biens et avoirs » s´appliquent également aux biens et fonds dont

l´Agence a la garde ou qui sont administrés par elle dans l´exercice de ses attributions statutaires;

iii) Aux fins des articles V et VIII, l´expression « représentants des Membres » est considérée comme

comprenant tous les gouveneurs, représentants, suppléants, conseillers, experts techniques et

secrétaires de délégations;

iv) Aux fins des sections 12, 13, 14 et 27, l´expression « réunions convoquées par l´Agence » vise les

réunions

1) De sa Conférence générale et de son Conseil des gouverneurs;

2) De toute conférence internationale, colloques, journées ou groupes d´études convoqués par

elle;

3) De toute commission de l´un quelconque des organes précédents.

v) Aux fins des articles VI et IX, l´expression « fonctionnaires de l´Agence » désigne le Directeur

général et tous les membres du personnel de l´Agence, à l´exception de ceux qui sont recrutés

sur place et payés à l´heure.

Article II

Personnalité Juridique

Section 2

L´Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité: a) de contracter, b) d´acquérir et de

disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d´ester en justice.

Article III

Biens, fonds et avoirs

Section 3

L´Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en soit le détenteur,

jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas

particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution.

Section 4

Les locaux de l´Agence sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et

quel qu´en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et

de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 5

Les archives de l´Agence et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus

par elle sont inviolables en quelque endroit qu´ils se trouvent.

Section 6

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers

a) L´Agence peut détenir des fonds, de l´or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en

n´importe quelle monnaie;

b) L´Agence peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d´un pays dans un autre ou à

l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre

monnaie.

Section 7

Dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6, l´Agence tiendra compte de

toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie au présent Accord,

dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 8

L´Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont

a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que l´Agence ne demandera pas l´exoné-

ration d´impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d´utilité

publique;

b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´ex-

portation à l´égard d´objets importés ou exportés par l´Agence pour son usage officiel; il est

entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire

du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par

le gouvernement de ce pays;

c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´ex-

portation à l´égard de ses publications.

Section 9

Bien que l´Agence ne revendique pas, en règle générale, l´exonération des droits d´accise et des taxes

à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour

son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les

Etats parties au présent Accord prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les arrangements admi-

nistratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article IV

Facilités de communications

Section 10

L´Agence jouit, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie au présent

Accord et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels

cet Etat est partie, d´un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement

de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités,

tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu´en matière de tarifs de presse pour les

informations à la presse et à la radio.

Section 11

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Agence ne peuvent être

censurées.

L´Agence a le droit d´employer des codes ainsi que d´expédier et de recevoir sa correspondance et

ses autres communications officielles par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes privi-

lèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l´adoption de

mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d´accord entre l´Etat partie au présent Accord

et l´Agence.

Article V

Représentants des membres

Section 12

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l´Agence jouissent, pendant l´exercice

de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des

privilèges et immunités suivants

a) Immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui

concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits),

immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers

ou par valises scellées;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à

l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers et de toutes obligations de

service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont

accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont ac-

cordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable.

Section 13

En vue d´assurer aux représentants des Membres de l´Agence aux réunions convoquées par elle une

complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions,

l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d´eux dans

l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces

personnes aura pris fin.

Section 14

Dans le cas où l´incidence d´un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l´assujetti, les

périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l´Agence aux réunions convoquées par

elle se trouveront sur le territoire d´un Membre pour l´exercice de leurs fonctions ne seront pas consi-

dérées comme des périodes de résidence.

Section 15

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice

personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui

concerne l´Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´im-

munité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait, que justice soit

faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 16

Les dispositions des sections 12, 13 et 14 ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne

est resssortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI

Fonctionnaires

Section 17

L´Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les Etats parties au présent

Accord les noms des fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent article ainsi que

celles de l´article IX.

Section 18

a) Les fonctionnaires de l´Agence

i) Jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité offi-

cielle (y compris leurs paroles et écrits);

ii) Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l´Agence,

des mêmes exonérations d´impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l´Organisation

des Nations Unies, et dans les mêmes conditions;

iii) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur

charge, aux mesures restrictives relatives à l´immigration, ni aux formalités d´enregistrement

des étrangers;

iv) Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des

missions diplomatiques d´un rang comparable;

v) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur

famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions

diplomatiques d´un rang comparable;

vi) Jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur

première prise de fonction dans le pays intéressé.

b) Les fonctionnaires de l´Agence exerçant des fonctions d´inspection conformément à l´Article XII

du Statut de l´Agence, ou chargés d´étudier un projet conformément à l´Article XI dudit Statut,

jouissent dans l´exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres

privilèges et immunités mentionnés à l´article VII du présent Accord, dans la mesure où ils leur

seront nécessaires pour l´exercice effectif desdites fonctions.

Section 19

Les fonctionnaires de l´Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois,

cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonction-

naires de l´Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie

par le Directeur général de l´Agence et approuvée par l´Etat dont ils sont les ressortissants.

En cas d´appel au service national d´autres fonctionnaires de l´Agence, l´Etat intéressé accordera, à la

demande de l´Agence, les sursis d´appel qui pourraient être nécessaires en vue d´éviter l´interruption

d´un service essentiel.

Section 20

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l´Agence,

ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu´en

ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités

accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne

qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemptions

et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l´Agence de

rang équivalent.

Section 21

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l´intérêt de l´Agence

et non pour leur bénéfice personnel. L´Agence pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonction-

naire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité

peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Agence.

Section 22

L´Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de

faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter

tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article VII

Experts en mission pour l´Agence

Section 23

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article VI) qui exercent des fonctions auprès des

commissions de l´Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris des missions en

qualité d´inspecteurs conformément à l´Article XII du Statut de l´Agence ou en qualité de chargés d´étude

conformément à l´Article XI dudit Statut, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure

où ils sont nécessaires pour l´exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à

l´occasion de l´exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions

a) Immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de

leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier

de ladite immunité alors même qu´ils n´exerceront plus de fonctions auprès des commissions de

l´Agence ou ne seront plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Pour leurs communications avec l´Agence, droit de faire usage de codes et de recevoir des docu-

ments ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;

e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont

accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont

accordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable.

Section 24

Rien dans les alinéas c) et d) de la section 23 ne peut être interprété comme interdisant l´adoption de

mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d´accord entre tout Etat partie au présent Accord

et l´Agence.

Section 25

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Agence et non pour leur béné-

fice personnel. L´Agence pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à

son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans porter

préjudice aux intérêts de l´Agence.

Article VIII

Abus des privilèges

Section 26

Si un Etat partie au présent Accord estime qu´il y a eu abus d´un privilège ou d´une immunité accordés

par le présent Accord, des consultations auront lieu entre cet Etat et l´Agence en vue de déterminer si

un tel abus s´est produit et, dans l´affirmative, d´essayer d´en prévenir la répétition. Si de telles consulta-

tions n´aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l´Etat et l´Agence, la question de savoir s´il y a eu

abus d´un privilège ou d´une immunité sera réglée dans les conditions prévues à la section 34. S´il est

constaté qu´un tel abus s´est produit, l´Etat partie au présent Accord et affecté par ledit abus aura le droit,

après notification à l´Agence, de cesser d´accorder, dans ses rapports avec l´Agence, le bénéfice du privi-

lège ou de l´immunité dont il aurait été fait abus. Toutefois, la suppression des privilèges et immunités

ne doit pas gêner l´Agence dans l´exercice de ses activités principales ni l´empêcher de s´acquitter de ses

tâches principales.

Section 27

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l´Agence, pendant l´exercice de leurs

fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les

fonctionnaires visés à la section 1 v) ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le

pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, en raison d´activités exercées par eux en leur qualité offi-

cielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans

ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le

pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après;

a) Les représentants des Membres ou les personnes jouissant d´immunité aux termes de la section 20

ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n´est conformément à la procédure diplomatique

applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays;

b) Dans le cas d´un fonctionnaire auquel ne s´applique pas la section 20, aucune décision d´expulsion

ne sera prise par les autorités territoriales sans l´approbation du Ministre des affaires étrangères

du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu´après consultation avec le Directeur géné-

ral de l´Agence; si une procédure d´expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur

général de l´Agence aura le droit d´intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle

elle est intentée.

Article IX

Laissez-passer

Section 28

Les fonctionnaires de l´Agence ont le droit d´utiliser les laissez-passer des Nations Unies, conformé-

ment aux arrangements administratifs conclus entre le Directeur général de l´Agence et le Secrétaire

général de l´Organisation des Nations Unies. Le Directeur général de l´Agence notifiera à chacun des

Etats parties au présent Accord les arrangements administratifs ainsi conclus.

Section 29

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l´Agence sont reconnus et acceptés

comme titres valables de voyage par les Etats parties au présent Accord.

Section 30

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires de l´Agence

titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d´un certificat attestant que ces fonction-

naires voyagent pour le compte de l´Agence, sont examinées dans le plus bref délai possible. En outre,

des facilités de voyage rapide sont accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 31

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 30 sont accordées aux experts et

autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer des Nations Unies, sont porteurs d´un certificat

attestant qu´ils voyagent pour le compte de l´Agence.

Section 32

Le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et autres fonctionnaires d´un rang au moins

égal à celui de chef de division de l´Agence, voyageant pour le compte de l´Agence et munis d´un laissez-

passer des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diploma-

tiques d´un rang comparable.

Article X

Règlement des différends

Section 33

L´Agence devra prévoir des modes de règlement appropriés pour

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels l´Agence serait

partie;

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de l´Agence qui, du fait

de sa situation officielle, jouit de l´immunité, si cette immunité n´a pas été levée conformément

aux dispositions des sections 21 et 25.

Section 34

A moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d´avoir recours à un autre mode de

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée

devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève

entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règlement,

un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l´Article 96 de la

Charte des Nations Unies et de l´Article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspon-

dantes de l´Accord conclu entre l´Organisation des Nations Unies et l´Agence. L´avis de la Cour sera

accepté par les parties comme décisif.

Article XI

Interprétation

Section 35

Les dispositions du présent Accord doivent être interprétées compte tenu des fonctions qui sont

assignées à l´Agence par son Statut.

Section 36

Les dispositions du présent Accord ne comportent aucune limitation et ne portent en rien préjudice

aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés à l´Agence par un Etat,

en raison du fait que le Siège ou des bureaux régionaux de l´Agence sont situés sur le territoire de cet

Etat, ou que des fonctionnaires, des experts, des produits, du matériel ou des installations appartenant

à l´Agence se trouvent sur ledit territoire pour l´exécution de projets ou d´activités de l´Agence, y com-

pris l´application de garanties à un projet de l´Agence ou autre arrangement. Le présent Accord ne saurait

être interprété comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et l´Agence d´accords additionnels

tendant à l´aménagement des dispositions du présent Accord, à l´extension ou à la limitation des privi-

lèges et immunités qu´il accorde.

Section 37

Aucune disposition du Statut de l´Agence ni aucun droit ou obligation que l´Agence peut par ailleurs

posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet du présent Accord, qui ne

pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XII

Clauses finales

Section 38

Le présent Accord sera communiqué à tous les Membres de l´Agence pour acceptation. Celle-ci

s´effectue par le dépôt auprès du Directeur général d´un instrument d´acceptation; l´Accord entre en

vigueur, à l´égard de chaque Membre, à la date du dépôt de son instrument d´acceptation. Il est entendu

que lorsqu´un instrument d´acceptation est déposé au nom d´un Etat, celui-ci doit être en mesure d´ap-

pliquer, en vertu de sa législation, les dispositions du présent Accord. Le Directeur général adressera

une copie certifiée conforme du présent Accord au gouvernement de tout Etat qui est ou deviendra

Membre de l´Agence, et informera tous les Membres du dépôt de chaque instrument d´acceptation et

de la remise de tout avis de dénonciation prévu à la section 39.

Tout Membre de l´Agence pourra formuler des réserves au présent Accord. Il ne pourra le faire que

lorsqu´il déposera son instrument d´acceptation; le Directeur général communiquera immédiatement

le texte des réserves à tous les Membres de l´Agence.

Section 39

Le présent Accord reste en vigueur entre l´Agence et tout Membre qui a déposé un instrument d´ac-

ceptation, tant que ce Membre est Membre de l´Agence ou jusqu´à ce qu´un accord revisé soit approuvé

par le Conseil des gouverneurs et que ledit Membre y soit devenu partie, étant entendu toutefois que si

un Membre remet au Directeur général un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d´être en vi-

gueur à l´égard dudit Membre un an après réception de cet avis par le Directeur général.

Section 40

A la demande d´un tiers des Etats parties au présent Accord, le Conseil des gouverneurs de l´Agence

examine s´il y a lieu d´approuver des amendements audit Accord. Les amendements approuvés par le

Conseil entrent en vigueur après leur acceptation conformément à la procédure prévue à la section 38.

Règlement

grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions

en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12

novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Nous JEAN,

par la grâce de

Dieu,

Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau,

Vu l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Le procureur d´Etat, après avoir recueilli tous renseignements utiles sur les faits parvenus à sa

connaissance présentera, s´il y échet, requête au président du tribunal à fin de désignation d´un juge

enquêteur.

Les manquements reprochés seront spécifiés dans la requête.

L´ordonnance du président nommant le juge enquêteur est signifiée à l´intéressé conformément aux

règles prescrites pour la signification des exploits en matière civile.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Pour l´application du présent arrêté, il faut entendre

1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de

salaire;

2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée

éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence;

3° par « rétribution brute », la rétribution telle qu´elle est visée au 2° du présent article, abstraction

faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail

du Royaume;

4° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement

une activité professionnelle normale.

loi du 26 janvier 1965.

Pour l´application de la présente loi, il faut entendre par « indices-pivots », les nombres

appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant

le précédent par 1,02.

Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au cen-

tième supérieur ou négligées, selon qu´elles atteignent ou non 50 p.c. d´un centième.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´a

Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 26 novembre 1971

Le Ministre de la Famille,

Jean

de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

œ

Loi du 30 novembre 1971 portant

approbation des Accords aériens conclus par le Grand-

Duché de Luxembourg avec la République Arabe Syrienne, le Royaume d´Arabie Séoudite,

la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire de Pologne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre

1971 portant qu´il n´y pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges.

La loi belge prémentionnée du 2 août 1971 est publiée au Mémorial pour être

exécutée au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée d´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise.

Luxembourg, le 24 novembre 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l´indice des prix à la consommation des traitements

salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales,

des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité

sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indé-

pendants.

BAUDOUIN, Roi de Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Le juge désigné entend les témoins ainsi que l´intéressé, délivre toutes commissions rogatoires,

procède aux confrontations, vérifications et d´une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifes-

tation de la vérité.

Les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradic-

toire sont applicables.

L´article 156 du code d´instruction criminelle s´applique à l´audition de témoins par le juge désigné.

Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière

répressive.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Une allocation dite de revalorisation de la fonction publique est accordée aux personnes visées

à l´article 1er.

loi du 26 janvier 1965.

§ 1er. Sont rattachées à l´indice-pivot 114,20 les dépenses, prestations et limites des rémuné-

rations visées à l´article 1er, telles qu´elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur base de la réglementation

qui leur était applicable à cette date.

§ 2. Les dépenses qui se liquident par année sont préalablement majorées de 2,5 p.c. des sommes

rattachées à l´indice 110 des prix de détail du Royaume.

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation des Accords aériens conclus par le Grand- Duché de Luxembourg avec la République Arabe Syrienne, le Royaume d´Arabie Séoudite, la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire de Pologne.

Sont approuvés

1. L´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965;

2. l´Accord relatif aux services aériens entre le Luxembourg et l´Arabie Séoudite, signé à Jeddah,

le 25 mai 1968;

3. l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Socialiste Tchécoslovaque, signé à Prague, le 6 décembre 1968;

4. l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République Populaire de Pologne relatif aux transports aériens civils, signé à Varsovie, le 29 septembre

1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Jean

du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl, N° 1509, sess. ord. 1970-1971.

ACCORD

relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Arabe

Syrienne.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Arabe

Syrienne, dénommés ci-après « Parties Contractantes », désireux d´établir des services aériens civils

entre leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit

Article Ier

Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, les expressions sous-mentionnées auront les

significations suivantes

a) « Autorités Aéronautiques »

1) Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports  Aéronautique Civile;

2) Pour la République Arabe Syrienne, la Direction Générale de l´Aviation Civile;

ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions

actuellement exercées par eux.

b) Les expressions « Territoire », Entreprise de Transport Aérien désignée et « Services Convenus »,

auront les mêmes définitions que celles qui figurent dans la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale (Chicago, 1944).

Article II

1. Chaque Partie Contractante accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent

Accord en vue de l´établissement de services aériens internationaux sur les itinéraires indiqués dans

l´Annexe au présent Accord. Les entreprises désignées par chaque Partie Contractante jouiront, lors-

qu´elles exploiteront un service convenu sur un itinéraire indiqué, des droits suivants

a) Survoler sans y atterrir le territoire de l´autre Partie Contractante;

b) Faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales;

c) Faire des escales sur ledit territoire aux points indiqués dans l´Annexe au présent Accord aux fins

de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des

marchandises.

2. Les entreprises de transport aérien désignées devront prendre en considération sur les parcours

communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Article III

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l´autre Partie Contractante une

ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l´exploitation des services convenus sur les itinéraires

indiqués.

2. Dès réception de cette désignation, l´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions

des paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l´entreprise ou aux entreprises de trans-

port aérien, les autorisations d´exploitation appropriées.

3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger qu´une entreprise

de transport aérien désignée par l´autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satis-

faire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par

lesdites autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Inter-

nationale (Chicago, 1944) à l´exploitation des services aériens internationaux.

4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d´exploitation prévues

au paragraphe 2 du présent Article, ou d´imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires

pour l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l´article II lorsque

ladite Partie Contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle

effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des

ressortissants de celle-ci.

5. Lorsqu´une entreprise de transport aérien aura ainsi été désignée et autorisée, elle pourra com-

mencer à tout moment l´exploitation de tout service convenu sous réserve qu´un tarif établi confor-

mément aux dispositions de l´article VIII du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Article IV

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de sus-

pendre l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l´autre Partie Contractante, des

droits spécifiés à l´article II du présent Accord, ou de soumettre l´exercice de ces droits aux conditions

qu´elle jugera nécessaires lorsque

a) elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette

entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise, ou à des ressor-

tissants de celui-ci, ou que

b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois ou règlements de la Partie Contractante qui a

accordé ces droits, ou que

c) cette entreprise n´exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l´imposition immédiate des conditions prévues au

paragraphe 1 du présent Article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou

règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation avec l´autre Partie Contractante.

Article V

1. Les aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées d´une

Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubri-

fiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront,

à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais

d´inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent

à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation.

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l´exception des redevances représen-

tatives du service rendu

a) Les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées

par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs

assurant un service international de l´autre Partie Contractante;

b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entre-

tien ou la réparation des aéronefs employés en service international par les entreprises de transport

aérien désignées de l´autre Partie Contractante;

c) Les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs employés en service inter-

national par les entreprises de transport aérien désignées de l´autre Partie Contractante, même

lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus

du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués;

Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés

aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

Article VI

Les équipements normaux du bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord

des aéronefs d´une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l´autre Partie

Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront

être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient réexportés ou aient reçu une

autre destination autorisée pour les règlements douaniers.

Article VII

Les passagers en transit à travers le territoire d´une Partie Contractante ne seront soumis qu´à un

contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de

douane et autres taxes similaires.

Article VIII

1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien de l´une des Parties Contractantes

pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l´autre Partie Contractante seront

établis à des taux raisonnables.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d´un commun

accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes.

3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties

Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas

spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l´accord desdites autorités.

4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d´accord sur l´un quelconque

de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du

paragraphe 2 du présent Article ou bien encore si, au cours des quinze premiers jours de la période de

trente jours mentionnés au paragraphe 3 du présent Article, une Partie Contractante fait connaître

à l´autre Partie Contractante son désaccord à l´égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions

du paragraphe 2 du présent Article les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront

s´efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.

5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d´accord ni sur l´approbation de l´un quelconque

des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent Article ni sur la fixation

de l´un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 4, le différend sera réglé conformément aux

dispositions de l´article XIII du présent Accord.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, aucun tarif n´entrera en vigueur

si les autorités aéronautiques de l´une et l´autre des Paries Contractantes ne l´ont approuvé.

7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu´à

ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article.

Article IX

Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le libre transfert, au taux

officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports

de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre

Partie Contractante. Dans la même mesure où le service des paiements entre les Parties Contractantes

est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Article X

Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se con-

sulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisante des dispo-

sitions du présent Accord et de son Annexe.

Article XI

1. Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quel-

conque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l´autre Partie Contractante;

cette consultation, qui pourra avoir lieu entre autorités aéronautiques, soit oralement, soit par corres-

pondance, devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.

Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur lorsqu´elles auront été confirmées par un

échange de notes diplomatiques.

2. Des modifications à apporter aux routes pourront être convenues directement entre les autorités

aéronautiques compétentes des Parties Contractantes.

Article XII

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante sa décision

de dénoncer le présent Accord; cette notification sera faite en même temps à l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale. Dans ce cas, l´Accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la

notification par l´autre Partie Contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant

l´expiration de cette période. A défaut d´accusé de réception de la part de l´autre Partie Contractante,

la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l´Orga-

nisation Civile Internationale.

Article XIII

1. Si un différend surgit entre les Parties Contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application

du présent Accord, les Parties Contractantes devront s´efforcer, d´abord, de le régler par voie de

négociations directes.

2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles

pourront soumettre le différend pour décision à toute personne ou organisme, ou le différend pourra,

à la demande de l´une des Parties Contractantes, être soumis à la décision d´un tribunal composé de trois

arbitres, chacune des Parties Contractantes en nommant un et le troisième étant désigné par les deux

premiers arbitres nommés. Chaque Partie Contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante

jours à partir de la date de réception par l´une des Parties Contractantes, d´un préavis de l´autre Partie

Contractante par la voie diplomatique, demandant l´arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera

désigné dans un autre délai de soixante jours. Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes s´abstient

de nommer un arbitre dans la période spécifiée ou si le troisième arbitre n´est pas désigné, le Président

du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale pourra être prié par l´une des Parties

Contractantes de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le

ressortissant d´un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral.

3. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à toute décision rendue en application du

paragraphe 2 du présent Article.

Article XIV

1. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès de l´Organi-

sation de l´Aviation Civile Internationale.

2. Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des deux Parties Contractantes et prendra

fin douze mois après la date de la réception de cette dénonciation par l´autre Partie Contractante.

Article XV

1. Cet Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se communiqueront par un

échange de Notes diplomatiques l´accomplissement par chacune d´Elles de l´approbation selon leurs règles

constitutionnelles.

2. Néanmoins, il sera provisoirement appliqué dès la date de sa signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord

et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Damas, le 11 octobre 1965 en double exemplaire, en langues arabe et française, ces deux textes

faisant également foi.

(suivent les signatures)

ANNEXE

I

Les entreprises de transport aérien désignées par le Grand-Duché de Luxembourg seront autorisées

à exploiter des services aériens sur les itinéraires indiqués ci-après en jouissant des droits spécifiés

à l´Article II du présent Accord

1: Luxembourg  Points intermédiaires  Damas et/ou Alep, dans les deux sens;

2: Luxembourg  Points intermédiaires  Damas et/ou Alep et au-delà dans les deux sens.

Les points intermédiaires et au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord entre les

autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

II

Les entreprises de transport aérien désignées par la République Arabe Syrienne seront autorisées

à exploiter des services aériens sur les itinéraires indiqués ci-après en jouissant des droits spécifiés à

l´Article II du présent Accord

1: Points en Syrie  Ankara et/ou Istanbul  Sofia  Athène  Belgrade  Budapest  Vienne 

Munich et/ou Francfort  Luxembourg  New York, dans les deux sens.

2: Points en Syrie-Nicosie  Rome et/ou Milan  Zurich et/ou Genève  Paris  Luxembourg 

Londres  Copenhague  Stockholm, dans les deux sens.

III

Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties Contractantes pourront omettre,

sur chacun des itinéraires spécifiés ci-dessus, un ou plusieurs points intermédiaires et/ou au-delà.

AGREEMENT

relating to Air Services between Luxembourg and Saudi Arabia.

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Saudi

Arabia,

desiring to foster as much as possible international co-operation in the field of air transport;

and desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between the terri-

tories of their countries and beyond,

have appointed representatives who, duly authorised to that effect, agree as follows

Article 1

a. For the operation of the international scheduled air services specified in the Annex to the present

Agreement, the Contracting Parties, subject to the provisions of the present Agreement, grant each other

the following privileges

1. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

2. to make stops in this territory for non traffic purposes;

3. to take up and set down in this territory at the points specified in the Annex international traffic

in passengers, mail and cargo.

b. Nothing in paragraph a of this article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting

Party the right to take up, in the territory of the other Contracting Party passengers, mail and cargo

carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Con-

tracting Party.

c. Each Contracting Party will designate an airline for the operation of the agreed services.

Article 2

a. Each Contracting Party shall, subject to Article 8 hereafter, deliver without undue delay the appro-

priate operating permission to the designated airline of the other Contracting Party.

b. The airline may, however, before being authorised to inaugurate the agreed services, be required

to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Pary that it is qualified to fulfil the con-

ditions prescribed under the laws and regulations normally applied by these authorities to the operation

of international air services.

Article 3

a. The capacity offered by the designated airlines shall be adapted to present and reasonably anti-

cipated traffic requirements.

b. There shall be fair and equal opportunities for the designated airlines to operate the agreed ser-

vices between the territories of the Contracting Parties.

c. On routes operated in common the designated ailines shall take into consideration their mutual

interests so as not to affect unduly their services.

d. The agreed services shall have as their primary objective the provision of capacity corresponding

to the traffic requirements between the country of which the airline is a national and the countries of

destination.

e. The right to take up and set down, at the points specified in the schedules following in the Annex

and situated in the territory of the other Contracting Party, tratfic destined for or coming from third

countries shall be exercised in conformity with the general principles of orderly development to which

both Contracting Parties subscribe and subject to the condition that capacity shall be related

1. to the requirements of traffic coming from or destined for the territory of the Contracting Party

which has designated the airline;

2. to the requirements of economy of operation of the agreed services;

3. to traffic requirements of the areas through which the service passes, local and regional services

being taken into account.

Article 4

a. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the terri-

tory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels due regard being paid

to all relevent factors including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

b. The tariffs referred to in paragraph a of this Article shall, if possible, be agreed by the designated

airlines concerned of both Contracting Parties, in consultation with other airlines operating over the

whole or part of the route, and such agreement shall, where possible, be reached through the ratefixing

machinery of an international organisation or body appointed for that purpose and recognised by both

Contracting Parties.

c. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the

Contracting Parties at least thirty days before the proposed date of their introduction; in special cases,

this time limit may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

d. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff

cannot be fixed in accordance with the provisions of paragraph b of this Article, or if during the first 15

days of the 30 days´s period referred to in paragraph c of this Article one Contracting Party gives the

other Contracting Party notice of its dissatisfaction with any tariff agreed in accordance with the pro-

visions of paragraph b of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try

to determine the tariff by agreement between themselves.

e. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under

paragraph c of this Article and on the determination of any tariff under paragraph d, the dispute shall

be settled in accordance with the provisions of Art. 9 of the present Agreement.

f. Subject to the provisions of paragraph c of this Article, no tariff shall come into force if the aero-

nautical authorities of either Contracting Party have not approved it.

g. The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until

new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

Article 5

Each Contracting Party undertakes to ensure the free transfer at the official rate to the other Contrac-

ting Party of the net revenues derived on its territory from the transportation of passengers, baggage,

mail and cargo by the designated airline of the other Contracting Party. Wherever the payments system

between the Contracting Parties is governed by a special agreement, that special agreement shall apply.

Article 6

a. Fuel, lubricants and spare parts introduced into or taken on board in the territory of one Contrac-

ting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for the aircraft

of that airline shall be exempt from customs duties. This exemption shall become effective only after

it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

b. Aircraft of the designated airline of one Contracting Party operating on the agreed services, fuel,

lubricants, spare parts, normal equipment and aircraft stores retained on board such aircraft, shall be

exempt in the territory of the other Contracting Party from customs duties and other duties and charges,

even if such supplies are designed to be used on flights over the said territory.

Article 7

a. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its

territory of aircraft engaged in scheduled international air services or flights of such aircraft within its

territory shall apply to the designated airline of the other Contracting Party.

b. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, transit through, sejourn

in, or departure from its territory of passengers, crew, mail and cargo, particularly with regard to the

formalities required in respect of currency, passports, customs and quarantaine, shall apply to passengers,

crew, mail and cargo carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while

they are within the said territory.

c. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar charges.

d. Each Contracting Party undertakes not to give preferential treatment to its own airlines over the

designated airline of the other Contracting Party in the application of its regulations concerning forma-

lities required in respect of currency, passports, customs and quarantaine or other regulations affecting

air transportation.

e. The designated airline of either Contracting Party undertakes not to set down in, nor to carry

in transit through the territory of the other Contracting Party, passengers, mail and cargo, considered

undesirable by that Contracting Party. In addition neither of the designated airlines shall operate

from the territory of countries considered undesirable by one Contracting Party into the territory of

that Contracting Party.

Article 8

a. Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the grant of an operating permission

to the designated airline of the other Contracting Party, when it is not satisfied that substantial ownership

and effective control of that airline are vested in that other Contracting Party or nationals thereof,

or in case of failure by the airline to comply with its laws and regulations, or to fulfill the obligations

under the present Agreement.

b. Such action will not be taken by any of the two Contracting Parties before notifying the other Con-

tracting Party of its intention to do so and if any agreement is not reached by the aeronautical autho-

rities of the two Contracting Parties during thirty days from the date of such notification.

Article 9

a. The Contracting Parties shall submit to arbitration any dispute relating to the interpretation or

application of the present Agreement or of the Annex thereto which cannot be settled by direct nego-

tiation within ninety days from the date of notification by either Contracting Party.

b. The Contracting Parties will designate for this purpose, a special arbitral tribunal or any other

person or body.

c. If the Contracting Parties do not so agree or if having agreed to refer the dispute to an arbitral

tribunal, they cannot reach agreement on its composition either of the Contracting Parties may submit

the dispute to the Council of the International Civil Aviation Organisation.

d. Either Contracting Party shall have the right to require the arbitral tribunal, or any other person

or body appointed in accordance with paragraph b or c above to establish temporary measures to pre-

serve the rights of both Contracting Parties.

e. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under the provision of this

Article.

f. The arbitral tribunal will decide the distribution of the costs arising from the procedure.

Article 10

The present Agreement and all later agreements shall be registered with the International Civil Avia-

tion Organisation.

Article 11

The present Agreement and its Annex shall be amended in accordance with paragraph a of article 13

so as to conform with any multilateral convention which may hereafter become binding on both Contra-

ting Parties.

Article 12

The Annex to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all reference

to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.

Article 13

a. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the present Agreement, such

modification shall come into force after it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

b. Modifications to the Annex may be agreed between the aeronautical authorities of the Contracting

Parties.

Article 14

a. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall, in a spirit of close collaboration,

consult together from time to time in order to ensure the application of the principles established in

this Agreement and the satisfactory realisation of its aims.

b. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall supply each other on request with such

periodic or other statements of statistics as may be necessary to determine the amount of traffic carried

on the agreed services.

Article 15

Each Contracting Party may terminate the Agreement by one years´ notice in writing to the other

Contracting Party.

Article 16

The present Agreement shall be ratified. It shall be provisionally applicable from the date of signature

and shall enter into force on the day on which its ratification is mutually notified by an exchange of

diplomatic notes.

Done at Jeddah in duplicate this 25. May 1968 in the English and the Arabic languages, both texts being

equally authoritative.

For the Governement of the

For the Governement of the

Grand Duchy of Luxembourg

Kingdom of Saudi Arabia

Signature

Signature

ANNEX

Schedule I

Routes to be operated by the designated airline of the Grand Duchy of Luxembourg

Luxembourg  Vienna  Athens

 one point in Saudi Arabia and beyond to Calcutta or Colombo

 Rangoon  Bankok and thence to

a) Hong Kong or Manila  Tokyo

or

b) Kuala Lumpur or Singapure  Djakarta  Sydney,

in both directions.

Schedule II

Routes to be operated by the designated airline of the Kingdom of Saudi Arabia

Points in Saudi Arabia  Kuwait  Abadan  Basra or Baghdad  Amman  Damascus  Beirut

Cairo  Tripoli  Ankara or Istambul  Athens  Rome  Vienna  Frankfurt to Luxemburg

and points beyond in both directions.

Notes

1 . Either of the designated airlines shall have the right to serve, on the specified routes, points not

specifically mentioned, under condition that so traffic rights shall be exercised between such points

and the territory of the other Contracting Party. The conditions as outlined in Art. 7, paragraph e

shall equally apply.

2. Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on

any or all flights.

3. The designated airline of either Contracting Party may terminate any of its services in the territory

of the other Contracting Party.

4. The number of weekly frequencies to be operated by the designated airlines of either Contracting

Party shall be agreed upon by the aeronautical authorities and shall be subject to reconsideration

as the need arises.

ACCORD

relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la République

Socialiste Tchécoslovaque.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste

Tchécoslovaque désignés ci-après par les « PARTIES Contractantes », considérant

 que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considéra-

blement accrues;

 qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les transports aériens réguliers et de

poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans

ce domaine, et

 qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les transports aériens réguliers entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République Socialiste Tchécoslovaque;

ont désigné des Plénipotentiaires à cet effet, qui sont convenus des dispositions suivantes

Article Ier

1. Les Parties Contractantes s´accordent mutuellement les droits spécifiés à l´Annexe au présent

Accord pour l´établissement des services aériens internationaux y définis, qui desservent leurs territoires

respectifs.

2. Chaque Partie Contractante désignera une entreprise de transport aérien pour l´exploitation des

services qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces services.

Article II

1. Chaque Partie Contractante devra délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise

désignée par l´autre Partie Contractante.

2. Toutefois, avant d´être autorisée à ouvrir les services définis à l´Annexe, cette entreprise pourra

être appelée à justifier de sa qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués

par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.

Article III

1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la

sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l´emploi de ces aéronefs sur et

au-dessus de ce territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre Partie Con-

tractante.

2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la

sortie des passagers, équipages, envois postaux et marchandises, tels que ceux qui concernent l´immi-

gration, les passeports, la douane, le régime des devises et la quarantaine, seront appliqués aux passagers,

équipages, envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre

Partie Contractante, pendant que ceux-ci se trouveront dans les limites dudit territoire.

Article IV

1. Les aéronefs utilisés en service international par l´entreprise de transport aérien désignée d´une

Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants,

leurs provisions de bord/y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs/seront, à l´entrée

sur le territoire de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection

et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnement demeurent à bord

des aéronefs jusqu´à leur réexportation.

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l´exception des redevances représen-

tatives du service rendu

a) les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées

par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs

assurant un service international de l´autre Partie Contractante;

b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entre-

tien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l´entreprise de transport

aérien désignée de l´autre Partie Contractante;

c) les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs employés en service international

par l´entreprise de transport aérien désignée de l´autre Partie Contractante, même lorsque ces

approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire

de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés

aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

Article V

Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le libre transfert, au taux

officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire provenant du transport

de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre

Partie Contractante.

Article VI

1. Les tarifs applicables aux services convenus seront établis d´un commun accord entre les entre-

prises désignées, à des taux raisonnables, en prenant en considération les tarifs fixés par l´Association

Internationale du Transport Aérien (IATA), les frais d´exploitation, un bénéfice normal et les carac-

téristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort.

2. Les tarifs seront soumis à l´approbation des Autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

3. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d´accord sur les tarifs, ceux-ci seront définis d´un

commun accord par ces Autorités aéronautiques.

4. Au cas où un accord ne pourra pas être réalisé de cette manière, le différend sera réglé confor-

mément à l´Article X du présent Accord.

Article VII

L´entreprise de transport aérien désignée par chacune des Parties Contractantes aura la possibilité

de maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante le personnel technique et commercial

nécessaire au bon fonctionnement de ses services.

Article VIII

Les capacités de transport offertes par les entreprises de transport aérien désignées pour l´exploi-

tation des services aériens convenus seront adaptées à la demande du trafic et fixées, sur des parcours

communs, d´un commun accord entre ces entreprises; elles seront soumises à l´approbation des Auto-

rités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Article IX

Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se

consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et

à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.

Article X

Au cas où un différend quelconque concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord

et de son Annexe surgirait entre les Parties Contractantes, ces dernières le régleront par la voie de

négociations directes entre leurs Autorités aéronautiques ou, si ces négociations n´aboutissaient pas, par

la voie diplomatique.

Article XI

1. Le présent Accord et tous les documents qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil

de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

2. L´Annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie intégrante de l´Accord.

Article XII

1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, proposer à l´autre Partie Contractante toute

modification au présent Accord ou à son Annexe qu´elle estime souhaitable. Les négociations relatives

à cette modification doivent être entamées dans un délai de soixante jours à partir de la date de l´intro-

duction d´une telle demande par l´une des Parties Contractantes et peuvent être menées directement

par les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

2. Les modifications apportées au texte de l´Accord entreront en vigueur, lorsqu´elles auront été

confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, pro-

céder à la modification de l´Annexe au présent Accord.

Article XIII

Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement

1. l´expression « Autorité aéronautique » signifie en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

le « Ministère des Transports

Aéronautique

Civile » ou bien tout personne ou organisme autorisé

à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports-Aéronautique Civile »;

en ce qui concerne la République Socialiste Tchécoslovaque

le « Ministère des Transports Administration de l´Aviation Civile » ou bien toute personne, organe

ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports

 Administration de l´Aviation Civile »;

2. l´expression « entreprise désignée » signifie l´entreprise que l´Autorité aéronautique de l´une des

Parties Contractantes a notifiée par écrit à l´Autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante comme

étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord pour

les services mentionnés dans cette même notification;

3. le terme « territoire » signifie les surfaces terrestres et l´espace aérien les couvrant, qui sont soumis

à la souveraineté d´une des Parties Contractantes;

4. les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.

Article XIV

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante son désir

de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de

l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la

date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un

commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la

Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa

réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.

Article XV

Le présent Accord sera approuvé conformément aux lois en vigueur auprès des deux Parties Contrac-

tantes et entrera en vigueur le jour où les instruments de ratification auront été échangés à Luxembourg.

Les Parties Contractantes ont toutefois convenu d´appliquer les dispositions du présent Accord à

partir du jour de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent

Accord.

Fait à Prague, le 6 décembre 1968 en double exemplaire, dans les langues française et tchèque, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

ANNEXE

1. L´entreprise désignée jouira sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit

et du droit d´escale à des fins non commerciales; elle pourra aussi utiliser les aéroports et les facilités

complémentaires affectées au trafic international.

2. Elle jouira en outre, sur les points spécifiés aux tableaux ci-après du droit d´embarquer et du droit

de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions

du présent Accord.

3. Les points intermédiaires et les points au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord

entre les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Tableau I

Service qui peut être exploité par l´entreprise de transport aérien désignée du Grand-Duché de

Luxembourg

Luxembourg  points intermédiaires  points en Tchécoslovaquie  points au-delà et vice-versa.

Tableau II

Service qui peut être exploité par l´entreprise de transport aérien désignée de la République Socialiste

Tchécoslovaque

Points en Tchécoslovaquie  points intermédiaires  Luxembourg  points au-delà et vice-versa.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Populaire de Pologne relatif aux transports aériens civils.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire

de Pologne dénommés ci-après « les Parties Contractantes »,

désireux de régler les relations réciproques dans le domaine des transports aériens civils,

sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Aux fins du présent Accord et de son Annexe

a) l´expression « autorités aéronautiques » s´entendra, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg,

du Ministère des Transports-Aéronautique Civile et, dans le cas de la République Populaire de Pologne,

du Ministère des Communications, ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme qui serait

habilité à exercer les fonctions attribuées à ces autorités;

b) l´expression « entreprise désignée » s´entendra de toute entreprise de transports aériens qui aura

été désignée pour exploiter les services convenus sur les routes indiquées à l´Annexe au présent Accord

et qui aura obtenu l´autorisation d´exploitation, conformément aux dispositions de l´article 3 dudit

Accord.

Article 2

Chaque Partie Contractante accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord

en vue de l´établissement de services aériens réguliers internationaux sur les routes indiquées dans

l´Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après respectivement « ser-

vices convenus » et « routes indiquées ». L´entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira,

lorsqu´elle exploitera un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants

a) survoler sans y atterrir le territoire de l´autre Partie Contractante,

b) faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales,

c) embarquer et débarquer, en trafic international, aux points spécifiés sur les routes indiquées, des

passagers, des bagages, du courrier et des marchandises, conformément aux dispositions du présent

Accord et de son Annexe.

Article 3

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour

l´exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée

par écrit aux autorités aéronautiques d´une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de

l´autre Partie Contractante.

2. La Partie Contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserve des dispo-

sitions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l´entreprise désignée par l´autre

Partie Contractante, l´autorisation d´exploitation appropriée.

3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger que l´entreprise

désignée par l´autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satisfaire aux conditions

prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l´exploitation des

services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention relative à l´aviation

civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944.

4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l´autorisation d´exploitation prévue

au paragraphe 2 du présent article ou d´imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires

pour l´exercice, par l´entreprise désignée, des droits spécifiés à l´article 2 du présent Accord, lorsque

ladite Partie Contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle

effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des

personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle-ci.

5. Dès réception de l´autorisation d´exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l´entre-

prise désignée pourra commencer à tout moment l´exploitation de tout service convenu, sous réserve

qu´un tarif établi conformément aux dispositions de l´article 10 du présent Accord soit en vigueur en

ce qui concerne ce service.

Article 4

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de sus-

pendre l´exercice, par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l´article

2 du présent Accord ou de soumettre l´exercice de ces droits aux conditions qu´elle jugera nécessaires

lorsque

a) elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette

entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise, ou à des personnes (phy-

siques ou morales) ressortissantes de celle-ci, ou que

b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a

accordé ces droits, ou que

c) cette entreprise n´exploitera pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent

Accord et son Annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l´imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du

présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou

règlement, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation de l´autre Partie Contractante.

Article 5

1. Les entreprises désignées par les Parties Contractantes pour l´exploitation des services convenus

doivent offrir une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles pour ces services.

2. Si les lois et les règlements nationaux d´une Partie Contractante l´exigent, les arrangements qui

peuvent être conclus entre les entreprises désignées au sujet de l´exploitation des services convenus,

devront être soumis à l´approbation des autorités aéronautiques de cette Partie Contractante.

Article 6

1. Les aéronefs employés en service international par l´entreprise désignée d´une Partie Contractante

ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions

de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront à l´entrée dans le territoire

de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits

ou taxes, à condition que ces aéronefs soient réexportés et que ces équipements, réserves et provisions

demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation.

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l´exception des redevances repré-

sentatives du service rendu

a) les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées

par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des

aéronefs employés en service international par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante;

b) les pièces de rechange et les équipements normaux, importés sur le territoire de l´une des Parties

Contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par

l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante;

c) les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs en service international par

l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être

utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils

ont été embarqués.

3. Si les lois ou les règlements nationaux d´une Partie Contractante l´exigent, les objets énumérés

aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront soumis au contrôle des autorités douanières de cette

Partie Contractante.

Article 7

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord

des aéronefs employés par l´entreprise désignée d´une Partie Contractante, ne pourront être déchargés

sur le territoire de l´autre Partie Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de

ce territoire. Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils

soient réexportés ou aient reçu une autre destination avec l´autorisation de ces mêmes autorités.

Article 8

Les passagers en transit direct à travers le territoire d´une Partie Contractante ne seront soumis

qu´à un contrôle simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de

douane et autres taxes similaires.

Article 9

1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour

et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l´emploi de ces aéronefs

sur et au-dessus de ce territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre Partie

Contractante.

2. Les lois et règlements d´une Partie Contractante régissant sur son territoire l´entrée, le séjour

et la sortie des passagers, des équipages, des bagages, du courrier et des marchandises, transportés à

bord des aéronefs, notamment ceux qui s´appliquent aux passeports, au contrôle douanier et sanitaire,

s´appliqueront aux passagers, aux équipages, aux bagages, au courrier et aux marchandises, pris à bord

des aéronefs employés par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante.

Article 10

1. Les tarifs à appliquer par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes pour le transport

à destination ou en provenance du territoire de l´autre Partie Contractante seront établis à des taux

raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d´appréciation et notamment du coût d´exploi-

tation et d´un bénéfice raisonnable.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d´un commun

accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes. Les entreprises désignées devront,

autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par

l´Association du Transport Aérien International.

3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties

Contractantes. Aucun tarif n´entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties Contractantes

ne l´ont approuvé.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d´accord sur l´un de ces tarifs, les autorités aéro-

nautiques des Parties Contractantes devront s´efforcer de déterminer le tarif d´un commun accord.

5. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu´à

ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.

Article 11

Les entreprises désignées pourront maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante leurs

représentations avec le personnel nécessaire pour l´exploitation des services agréés.

Article 12

Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se con-

sulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisante des dispo-

sitions du présent Accord et de son Annexe.

Article 13

Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord ou de son Annexe sera

réglé par des négocations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Au cas

où un accord ne pourra pas être réalisé par voie de négociations, le différend sera réglé par la voie diplo-

matique.

Article 14

1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, proposer à l´autre Partie Contractante toute

modification au présent Accord ou à son Annexe qu´elle estime souhaitable. Les négociations relatives

à cette modification doivent être entamées dans un délai de soixante jours à partir de la date de l´intro-

duction d´une telle demande par l´une des Parties Contractantes et peuvent être menées directement

par les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

2. Les modifications apportées au texte de l´Accord entreront en vigueur, lorsqu´elles auront été

confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, pro-

céder à la modification de l´Annexe au présent Accord.

Article 15

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes pourra

à tout moment le dénoncer par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze

mois après la date de la réception de la notification par l´autre Partie Contractante.

Article 16

Le présent Accord sera enregistré auprès de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée

par la Convention relative à l´aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944.

Article 17

1. Le présent Accord sera approuvé conformément à la législation interne de chacun des deux Etats

et entrera en vigueur le jour de l´échange des notes diplomatiques constatant cette approbation.

2. Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès la date de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorités à cet effet, ont signé le présent

Accord.

Fait à Varsovie, le 29 septembre 1969, en double exemplaire en langue française et en langue polonaise,

les deux textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

ANNEXE

1. Les services convenus et leurs routes sont définis comme suit

Services luxembourgeois

Luxembourg  points intermédiaires  points en Pologne  points au-delà et vice-versa.

Services polonais

Points en Pologne  points intermédiaires  Luxembourg  points au-delà et vice-versa.

2. Les points intermédiaires et les points au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord

entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention

Européenne

pour la protection

du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Lorsque l´enquête est terminée, le juge commis transmet le dossier au procureur d´Etat.

L´intéressé et son conseil recevront avis par le ministère public de la clôture de l´enquête; ils peuvent

prendre communication du dossier et présenter au procureur d´Etat tout mémoire justificatif.

Si ce magistrat estime qu´il n´y a pas lieu de requérir la déchéance de la puissance paternelle, il en donne

avis à l´intéressé.

Dans le cas contraire, il cite l´intéressé à comparaître à jour fixe à l´aucience du tribunal civil.

Les manquements reprochés seront spécifiés dans l´exploit introductif d´instance.

Il y aura au moins un délai de huit jours francs entre la citation et la comparution, sans augmentation

de ce délai à raison de la distance, si l´intéressé est domicilié ou réside dans le Grand-Duché et de deux

mois s´il réside à l´étranger.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

§ 1er. L´allocation est payée au cours du mois de juillet 1971

1° aux personnes qui le 1er juillet 1971 sont, en qualité de stagiaire ou de définitif, titulaires d´une

fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes d´une durée fixe et

qui bénéficient pour tout ce mois de leur traitement d´activité;

2° aux agents auxiliaires et contractuels de l´administration des postes qui y exercent des fonctions

correspondant à des grades des niveaux 2, 3 et 4 depuis le 31 mars 1971 au plus tard et bénéficient de

leur traitement d´activité pour tout le mois de juillet 1971 ;

3° aux personnes qui le 1er juillet 1971 ont une qualité autre que celle visée au 1° et au 2° et ont

bénéficié, comme titulaires d´une fonction comportant des prestations complètes, de la totalité de leur

rémunération pour la période du 1er janvier au 30 juin 1971.

§ 2. L´allocation est payée au cours du mois de décembre 1971 aux personnes non visées au § 1er

qui ont bénéficié d´une rémunération au cours de la période de référence visée à l´article 7, comme

titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes.

loi du 26 janvier 1965.

§ 1er. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de 2 mois consécu-

tifs atteint l´un des indices-pivots ou est ramenée à l´un d´eux, les dépenses, prestations et limites des

rémunérations, rattachées à l´indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient,

1,02n , n représentant le rang de l´indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant

l´indice-pivot qui suit l´indice 114,20.

Pour le calcul du coefficient 1,02n les

fractions

de

dix-millième d´unité sont arrondies au dix-millième

supérieur ou négligées, selon qu´elles atteignent ou non 50 p.c. d´un dix-millième.

§ 2. Lorsque les limites visées à l´article 1er, 2°, augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois, ne sont

pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969.

Est approuvée la Convention européenne pour la protection du patrimoine

archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Madeleine Frieden-Kinnen

Jean

Doc. parl. N° 1506, sess. ord. 1970-1971

CONVENTION EUROPEENNE

pour la protection du patrimoine archéologique.

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres

afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine

commun;

Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son

article 5;

Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé

des civilisations;

Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique européen,

source de l´histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de destruction tout en concernant

au premier chef l´Etat intéressé, incombe à l´ensemble des Etats européens;

Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l´application des méthodes

scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes archéologiques en vue de préserver

leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction

irrémédiable d´informations scientifiques doit être en conséquence rendue impossible;

Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques

(a) répondrait aux intérêts des collections notamment publiques, et

(b) contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets provenant des fouilles;

Considérant qu´il y a lieu d´interdire les fouilles clandestines et d´instituer un contrôle de caractère

scientifique des biens archéologiques ainsi que d´oeuvrer par voie éducative à donner aux fouilles

archéologiques toute leur signification scientifique,

Sont convenus ce qui suit

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les vestiges, et les objets

ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d´époques et de civi-

lisations dont la principale ou une des principales sources d´information scientifique est assurée par des

fouilles ou par des découvertes.

Article 2

Afin d´assurer la protection des gisements et ensembles recélant des biens archéologiques, chaque

Partie Contractante s´engage à prendre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires en vue

de

(a) délimiter et protéger les sites et ensembles d´intérêt archéologique;

(b) constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à fouiller par des

générations futures d´archéologues.

Article 3

Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés conformément à

l´article 2 de la présente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie Contractante

s´engage, dans la mesure du possible, à

(a) interdire et réprimer les fouilles clandestines;

(b) prendre toutes mesures utiles afin que l´exécution de fouilles archéologiques ne soit confiée qu´à

des personnes qualifiées et après autorisation spéciale;

(c) assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus.

Article 4

1. Chaque Partie Contractante s´engage, pour faciliter l´étude et la diffusion de la connaissance des

découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes dispositions pratiques possibles en vue de la

publication scientifique des résultats des fouilles et des découvertes, laquelle doit être rapide et inté-

grale.

2. En outre, chaque Partie Contractante étudiera les moyens de

(a) recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés;

(b) réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés.

Article 5

Eu égard aux objectifs scientiques, culturels et éducatifs de la présente Convention, chaque Partie

Contractante s´engage à

(a) faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, culturels et éducatifs;

(b) favoriser les échanges d´information sur

(i) les biens archéologiques

(ii) les fouilles licites et illicites

entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents;

(c) mettre tout en oeuvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de l´Etat d´origine,

Partie Contractante à cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clan-

destines ou de détournement de fouilles officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet;

(d) entreprendre une action éducative en vue d´éveiller et de développer auprès de l´opinion publique

une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la connaissance du passé des civilisa-

tions et du péril que représentent pour ce patrimoine les fouilles incontrôlées.

Article 6

1. Chaque Partie Contractante s´engage à prendre, suivant les besoins, les mesures de collaboration

les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens archéologiques ne porte atteinte

en aucune manière à l´action de protection des éléments culturels et scientifiques liés à ces biens.

2. Chaque Partie Contractante s´engage, plus spécialement

(a) en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d´achats est

soumise au contrôle de l´Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n´acquièrent pas

des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines

ou de détournement de fouilles officielles;

(b) pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d´une Partie Contractante,

mais dont la politique d´achats n´est pas soumise au contrôle de l´Etat

(i) à leur transmettre le texte de la présente Convention, et

(ii) n´épargner aucun effort pour obtenir l´adhésion desdits musées et institutions aux principes

exprimés au paragraphe précédent;

(c) à restreindre, autant que possible, par une action d´éducation d´information, de vigilance et de

coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir

de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles.

Article 7

En vue d´assurer l´application du principe de coopération pour la protection du patrimoine archéolo-

gique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie Contractante, dans le cadre des engage-

ments pris aux termes de la présente Convention, s´engage à prendre en considération tout problème

portant sur des données d´identification et d´authentification soulevé par une autre Partie Contrac-

tante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale.

Article 8

Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au com-

merce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni affecter le régime juridique relatif à la trans-

mission de ces objets.

Article 9

Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

les mesures qu´elle aura pu prendre touchant l´application des dispositions de la présente Convention.

Article 10

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.

Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification ou d´acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-

ment, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 11

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention

(a) tout Etat non membre du Conseil de l´Europe qui est Partie Contractante à la Convention cultu-

relle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la présente Convention;

(b) le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à

adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Générale du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 12

1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification ou d´acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion,

peut désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou à

tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument

d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l´application de la présente Convention,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 13 de la présente

Convention.

Article 13

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention.

(a) toute signature;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 10;

(d) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12;

(e) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 13 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad-

hérents.

(suivent les signatures)

ACCORD INTERNATIONAL SUR L´HUILE D´OLIVE, 1963.

AVIS

La Belgique a ratifié au nom de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise l´Accord International

sur l´Huile d´Olive de 1963, ainsi que les Protocoles des 30 mars 1967 et 7 mars 1969 portant respective-

ment reconduction et nouvelle reconduction de l´Accord de 1963.

Le Protocole du 7 mars 1969 est entré en vigueur provisoirement le 1er octobre 1969 et définitivement

le 15 janvier 1970.

Ci-après on trouvera le texte de l´Accord International sur l´Huile d´Olive de 1963 ainsi que le texte

du Protocole du 7 mars 1969 portant nouvelle reconduction de cet Accord.

Le Protocole susmentionné du 30 mars 1967 n´ayant plus qu´un intérêt rétrospectif, la publication

de celui-ci a été jugée superflue.

Luxembourg, le 21 octobre 1971

ACCORD INTERNATIONAL SUR L´HUILE D´OLIVE, 1963.

PREAMBULE

A) Rappelant que la culture de l´olivier

 est une culture fruitière pérenne qui, dans des conditions jugées normales, commence à produire

à un âge variant entre 6 et 15 ans pour atteindre sa maturité entre 80 et 120 ans,

 est une culture indispensable à l´entretien et à la conservation de certains sols et permet de

valoriser des terrains qui ne supportent pas l´implantation d´autres cultures,

 est une culture dont dépendent l´existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont

absolument dépendantes des mesures qui sont prises pour maintenir et développer la con-

sommation de ses produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consom-

mateurs non producteurs,

B) Rappelant que, si l´huile d´olive qui représente la principale ressource tirée de la culture de l´olivier,

occupe une place relativement restreinte dans l´alimentation mondiale actuelle, elle n´en constitue

pas moins un produit de base essentiel dans les régions où ladite culture est implantée,

C) Soulignant, à cet égard, la très grande importance de cette production dans l´économie de nombreux

pays,

D) Rappelant que la caractéristique essentielle du marché de l´huile d´olive réside dans l´irrégularité

des récoltes et de l´approvisionnement du marché, ces irrégularités se traduisant par des fluctuations

dans la valeur de la production, par l´instabilité des prix et des recettes d´exportation, ainsi que par

des écarts considérables dans les revenus des producteurs,

E) Rappelant qu´il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux

intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d´ex-

pansion économique dans les pays des régions où la culture de l´olivier est implantée et où elle est

susceptible de l´expansion nécessaire,

F) Soulignant qu´il importe de remédier à cette situation par des mesures appropriées tenant compte

des données très particulières de la culture de l´olivier et du marché de l´huile d´olive,

G) Rappelant que ces mesures dépassent le cadre national et qu´une action internationale est indispen-

sable,

H) Estimant qu´il est essentiel de poursuivre en la développant l´oeuvre de l´Accord international sur

l´huile d´olive de 1956, modifié par le Protocole du 3 avril 1958,

Les Gouvernements parties au présent accord sont convenus de ce qui suit;

Chapitre Ier.  Objectifs généraux

Article 1er

Le présent Accord a pour but

1. D´assurer entre les pays exportateurs d´huile d´olive, producteurs ou non, une concurrence loyale,

et aux pays importateurs la livraison d´une marchandise conforme àtous les termes des contrats passés;

2. De mettre en oeuvre ou de faciliter l´application des mesures tendant à l´expansion de la produc-

tion, de la consommation et des échanges internationaux d´huile d´olive;

3. De réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché;

4. De poursuivre en la développant l´œuvre de l´Accord international sur l´huile d´olive de 1956.

Chapitre II.  Membres

Article 2

L´Accord est ouvert aux Gouvernements de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de l´Orga-

nisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qui estiment être intéressés par les pro-

blèmes concernant l´huile d´olive et qui remplissent les conditions prévues à l´Article 36 du présent

Accord.

Chapitre III.  Définitions

Article 3

1. Par « Conseil » on entend le Conseil Oléicole visé à l´Article 21 du présent Accord.

2. Par « Comité exécutif » on entend le Comité institué dans les conditions définies à l´Article 30 du

présent Accord.

3. Par « campagne oléicole » on entend la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 sep-

tembre de l´année suivante.

4. Par «Gouvernement d´un pays principalement producteur » on entend un Gouvernement partici-

pant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit interne

unissant ces territoires à la Métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouvernement

est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-57

à 1961-62, une quantité d´huile d´olive supérieure à leurs importations annuelles moyennes d´huile

d´olive au cours de la période 1957 à 1962.

5. Par « Gouvernement d´un pays principalement importateur » on entend un Gouvernement

participant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit

interne unissant ces territoires à la Métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouver-

nement est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles

1956-57 à 1961-62, une quantité d´huile d´olive inférieure à leurs importations annuelles moyennes

d´huile d´olive au cours de la période 1957 à 1962.

Chapitre IV.  Obligations générales

Article 4

Les Gouvernements participants s´engagent à ne prendre mesure allant à l´encontre des obligations

contractées aux termes du présent Accord et des objectifs généraux définis à l´article premier.

Article 5

Les Gouvernements participants s´engagent à prendre les mesures qu´ils estiment appropriées pour

faciliter les échanges et développer la consommation de l´huile d´olive.

Article 6

Les Gouvernements participants déclarent qu´en vue d´élever le niveau de vie des populations et

d´éviter l´introduction de pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial de l´huile

d´olive, ils s´efforceront de maintenir des normes de travail équitables dans toutes les activités oléicoles

ou dérivées de l´oléiculture.

Article 7

Les Gouvernements participants s´engagent à rendre disponibles et à fournir toutes les statistiques,

les informations et la documentation nécessaires au Conseil pour lui permettre de remplir les fonctions

qui lui sont dévolues par le présent Accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour

établir le bilan oléicole et connaître la politique nationale oléicole des Gouvernements participants.

Chapitre V.  Dénominations et définitions des huiles d´olive

Appellations d´origine et indications de provenance pour le commerce international

Article 8

1. La dénomination « huile d´olive » est réservée à l´huile obtenue exclusivement de l´olive, sans

mélange avec une huile provenant d´un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une huile provenant

de graisses animales.

2. Les Gouvernements participants s´engagent à supprimer sur leurs territoires, dans un délai de

deux ans, à partir de la date à laquelle ils deviennent parties au présent Accord, tout emploi de la dé-

nomination « huile d´olive », seule ou combinée avec d´autres mots, qui ne soit pas en conformité du

présent Article.

3. La dénomination « huile d´olive » employée seule ne peut en aucun cas s´appliquer aux huiles de

grignons d´olive.

Article 9

1. Pour le commerce international, les dénominations des huiles d´olive de différentes qualités sont

données dans l´Annexe A au présent Accord, qui précise, pour chaque dénomination, la définition

caractéristique correspondante.

2. Ces dénominations doivent obligatoirement être employées pour chaque qualité d´huile d´olive

et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.

Article 10

1. Les Gouvernements participants s´engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme re-

quise par leur législation respective, assurent l´application des principes et dispositions énoncés aux

Articles 8, 9, 11 et 12 du présent Accord.

2. Ils s´engagent notamment à prohiber et à réprimer l´emploi sur leur territoire, pour le commerce

international, d´appellations d´origine, d´indications de provenance et de dénominations des huiles

d´olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les

factures, les lettres de voitures et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques

de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale

des huiles d´olive, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter

à confusion sur l´origine, la provenance ou la qualité des huiles d´olive.

Article 11

1. Les appellations d´origine ou les indications de provenance, lorsqu´elles sont données, ne peuvent

s´appliquer qu´à des huiles d´olive vierges, produites exclusivement dans le pays, la région ou la localité

mentionnés, ou en provenant exclusivement.

2. Les coupages d´huiles d´olive, quelle que soit leur origine, ne peuvent porter que l´indication de

provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du

pays qui fournit les huiles d´olive vierges entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par

l´appellation d´origine de l´huile d´olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu´il

est fait état de la dénomination générique « Riviera », notoirement connue dans le commerce inter-

national de l´huile d´olive pour des coupages d´huile d´olive vierge et d´huile d´olive raffinée, cette dé-

nomination doit obligatoirement être précédée du mot « type ». Le mot « type » doit figurer sur tous

les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot

« Riviera ».

Article 12

1. En ce qui concerne les appellations d´origine et les indications de provenance, les contestations

suscitées par l´interprétation des clauses du présent chapitre de l´Accord ou par les difficultés d´appli-

cation qui n´auraient pas été résolues par voie de négociations directes seront examinées par le Conseil.

2. Le Conseil procédera à un essai de conciliation, après consultation de la Fédération internationale

d´oléiculture, d´une organisation professionnelle qualifiée d´un pays principalement importateur et,

s´il l´estime opportun, après consultation du Bureau international pour la protection de la propriété

industrielle, de la Chambre de Commerce internationale et du Bureau international permanent de

chimie analytique; en cas d´insuccès et aprés que tous les moyens auront été mis en oeuvre pour arriver

à un accord, les Gouvernements des Etats participants intéressés auront le droit de recourir, en dernière

instance, à la Cour internationale de Justice.

Chapitre VI.  Propagande mondiale en faveur de la consommation d´huile d´olive

Programmes de propagande

Article 13

1. Les Gouvernements participants s´engagent à entreprendre en commun une action générale de

propagande en faveur de l´huile d´olive, en vue de maintenir et d´augmenter la consommation de cette

denrée dans le monde, en se fondant sur l´utilisation de la dénomination « huile d´olive » telle qu´elle

est définie à l´Article 8 du présent Accord.

2. Ladite action sera entreprise sous une forme éducative et publicitaire et portera sur les caracté-

ristiques organoleptiques et chimiques ainsi que sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres

de l´huile d´olive, à l´exclusion de toute indication de qualité, d´origine et de provnance.

3. Les ressources du Fonds de propagande seront utilisées en tenant compte des critères suivants

i) maintien et développement des débouchés actuellement existants;

ii) création de nouveaux débouchés pour l´huile d´olive;

iii) rentabilité des investissements publicitaires.

Article 14

Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre en vertu de l´Article 13 ci-dessus

sont arrêtés par le Conseil, après consultation des organismes et institutions appropriés, en fonction

des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet.

Article 15

Le Conseil est chargé d´administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque

année, en annexe à son propre budget, un état prévisionel des recettes et des dépenses destinées à

cette propagande.

Fonds de propagande

Article 16

1. Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs s´engagent à mettre à la

disposition du Conseil, pour chaque campagne oléicole, en vue de la propagande commune, une somme

équivalente à 300.000 dollars des Etats-Unis d´Amérique et payable en cette devise. Toutefois, le Conseil

peut décider dans quelle proportion chaque Gouvernement est admis à verser sa contribution dans

d´autres devises.

Le montant de 300.000 dollars précité peut être augmenté par le Conseil. sans toutefois dépasser

500.000 dollars, à condition que cette augmentation soit acceptée par tous les pays participants princi-

palement producteurs.

Le montant de 300.000 dollars visé ci-dessus peut être réduit si la production totale des pays parties au

présent Accord représente moins de 80% de la production mondiale de l´huile d´olive au cours de la

période de référence citée à l´Article 3. Dans ce cas, le montant de 300.000 dollars est réduit à un

montant proportionnel à la fraction que représente la somme des productions des pays principalement

producteurs qui sont parties au présent Accord dans la production mondiale.

Par entente spéciale avec le Conseil, les Gouvernements des autres pays participants peuvent verser

des contributions au Fonds de propagande. Ces contributions s´ajoutent au montant du Fonds de pro-

pagande tel qu´il est déterminé en application des alinéas précédents du présent paragraphe.

2. Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs, tels qu´ils sont définis à

l´Article 3, contribuent au Fonds de propagande selon le coefficient établi pour chacun d´eux à l´Annexe

B du présent Accord. Cependant, le Conseil peut reviser ces coefficients par décision unanime des pays

participants principalement producteurs.

3. Les contributions au Fonds de propagande des gouvernements des pays principalement pro-

ducteurs, non mentionnés à l´Annexe B précitée, qui deviennent parties au présent Accord sont déter-

minées par application à chacun d´eux d´un coefficient fixé par entente spéciale entre le Conseil et chaque

Gouvernement intéressé et calculé en fonction des coefficients figurant à l´Annexe B au présent Accord

en ce qui concerne les Gouvernements qui y sont mentionnés.

4. Les contributions au Fonds de propagande sont dues pour l´exercice financier entier, y compris

pour l´exercice au cours duquel sont déposés les instruments de ratification, d´acceptation, d´appro-

bation ou d´adhésion, quelle que soit la date de ce dépôt.

5. Les contributions au Fonds de propagande sont exigibles au début de chaque campagne oléicole et,

pour la première campagne oléicole du présent Accord, aussitôt après la première session du Con-

seil, dans les conditions déterminées par celui-ci et dans le respect des dispositions des paragraphes

précédents.

6. Les contributions au Fonds de propagande des Gouvernements qui deviennent parties au présent

Accord postérieurement à son entrée en vigueur, sont exigibles dès que ces Gouvernements sont de-

venus parties au présent Accord, pour la campagne oléicole en cours et, ensuite, dans les mêmes con-

ditions que pour les autres parties.

7. En cas de retard dans le versement de la contribution au Fonds de propagande, les dispositions du

paragraphe 5 de l´Article 33 sont applicables.

8. A l´expiration de l´Accord, et sauf reconduction ou renouvellement de celui-ci, les fonds éventuelle-

ment inutilisés pour la propagande seront reversés aux Gouvernements participants au prorata du total

de leurs contributions à cette propagande pendant la durée de l´Accord International sur l´Huile

d´Olive, 1956 et celle du présent Accord.

9. Pour toutes les décisions relatives à la propagande, chaque Gouvernement participant d´un pays

principalement producteur dispose d´un nombre de voix proportionnel à sa contribution au Fonds de

propagande au titre du présent Article. Chaque fraction de voix résultant de l´application du coefficient

établi conformément aux dispositions du présent Accord est comptée pour une voix.

Lorsqu´un pays passe, dans le cadre du dernier alinéa du paragraphe 1 du présent Article, une entente

spéciale avec le Conseil pour le versement d´une contribution au Fonds de propagande, il acquiert un

nombre de voix proportionnel à sa contribution, à condition que l´entente dont il s´agit concerne la

période restant à courir jusqu´à l´expiration de l´Accord.

Article 17

L´exécution technique des programmes de propagande peut être confiée par le Conseil à des orga-

nismes spécialisés de son choix, représentatifs des activités oléicoles, entre autres à la Fédération

internationale d´oléiculture.

Article 18

Le Conseil est habilité à recevoir des dons des gouvernements ou d´autres origines pour la propagande

commune. Ces ressources occasionnelles s´ajoutent au montant du Fonds de propagande déterminé

en vertu de l´Article 16 du présent Accord.

Chapitre VII.  Mesures économiques

Article 19

1. Dans le cadre des objectifs généraux définis à l´Article premier du présent Accord, en vue de

contribuer à la normalisation du marché de l´huile d´olive et de remédier à tout déséquilibre entre

l´offre et la demande internationales provenant de l´irrégularité des récoltes ou d´autres causes, le

Conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à

une estimation globale des ressources et des besoins en huile d´olive, à partir des informations fournies

par chaque gouvernement participant conformément à l´Article 7 du présent Accord, de celles qui

peuvent lui être communiquées par les gouvernements non participants intéressés au commerce inter-

national de l´huile d´olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait dis-

poser.

2. Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les gouvernements participants annoncent officielle-

ment au Conseil les excédents d´huile d´olive détenus dans leur pays dépassant les exportations normales

signalées en vertu du paragraphe 1, qu´ils désirent exporter dans les pays participants ou autres pendant

la campagne oléicole en cours.

3. Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les gouvernements des pays déficitaires, après évaluation

de tous leurs besoins en matière de consommation et d´exportation, annoncent officiellement au

Conseil leurs besoins estimatifs d´importations pendant la campagne oléicole en cours.

4. Le 1er avril au plus tard, le Directeur du Conseil notifie à tous les gouvernements participants les

estimations d´excédents et de déficits en huile d´olive des pays membres et d´autres pays pendant la

campagne oléicole en cours, afin de faciliter des négociations directes entre les entreprises d´exporta-

tion et d´importation des pays participants. Les gouvernements participants communiquent au Conseil

aussitôt que possible les résultats positifs ainsi obtenus, dont ils auraient connaissance.

5. Le 31 mai au plus tard, le Conseil procède à une nouvelle estimation globale des ressources et des

besoins en huile d´olive et à un nouvel examen de la situation du marché en tenant compte de toutes

les informations dont il dispose à cette date, et il peut proposer aux gouvernements participants les

mesures qu´il juge opportunes.

Article 20

Le Conseil poursuivra ses études en vue de présenter, aussitôt que possible, aux gouvernements

participants des recommandations destinées à assurer la normalisation à long terme du marché oléicole

par l´application de mesures appropriées ayant pour objet d´encourager les échanges internationaux.

Chapitre VIII.  Administration

Conseil oléicole

Article 21

Un Conseil oléicole est chargé d´administrer le présent Accord.

Fonctions du Conseil

Article 22

1. Dans le cadre des fonctions d´administration qui lui incombent aux termes de l´Accord et indé-

pendamment de ses attributions particulières en ce qui concerne le Fonds commun de propagande,

le Conseil est chargé de promouvoir l´action de régularisation et d´expansion de l´économie oléicole

mondiale par tous encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, des échanges et

de la consommation.

2. Le Conseil examine les moyens d´assurer une augmentation de la consommation d´huile d´olive.

Il est notamment chargé de faire aux gouvernements participants toutes recommandations appropriées

concernant

i) l´adoption et l´application d´un contrat-type international pour les transactions sur les huiles

d´olive;

ii) la constitution et le fonctionnement de bureaux d´arbitrage internationaux pour les litiges éven-

tuels en matière de transactions sur les huiles d´olive;

iii) l´unifcation des normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l´huile d´olive;

iv) l´unification des méthodes d´analyse de l´huile d´olive.

3. Le Conseil prend toutes dispositions adéquates tendant à la rédaction d´un code des usages loyaux

et constants du commerce international de l´huile d´olive, notamment en matière de marges de tolé-

rance.

4. Le Conseil prend toutes mesures qu´il juge utiles pour la répression de la concurrence déloyale

sur le plan international de la part d´Etat qui ne sont pas parties à l´Accord ou de ressortissants de ces

Etats.

5. Le Conseil peut également entreprendre des études sur les questions concernant l´huile d´olive,

la régularisation du marché oléicole et son expansion.

Il est, en outre, autorisé à entreprendre ou à faire entreprendre d´autres travaux, notamment la re-

cherche de renseignements détaillés se rapportant à une aide spéciale, sous différentes formes, aux

activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes suggestions et recommandations qu´il estime appro-

priées pour atteindre les objectifs d´ensemble énumérés à l´Article premier du présent Accord.

Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible

de pays et tenir compte des conditions générales sociales et économiques des pays intéressés.

6. Les gouvernements participants font part au Conseil des conclusions auxquelles les aura conduits

l´examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent Article.

Article 23

1. Le Conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent Accord. Il tient

à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le

présent Accord, ainsi que toute autre documentation qu´il juge souhaitable. En cas de conflit entre le

règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du Présent Accord, l´Accord prévaut.

2. Le Conseil établit, prépare et publie tous rapports, études, graphiques, analyses et autres docu-

ments qu´il peut juger utiles et nécessaires.

3. Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement

du présent Accord.

4. Le Conseil peut déléguer au Comité exécutif, constitué dans les conditions spécifiées à l´Article

30, l´exercice de chacun de ses pouvoirs et de chacune de ses fonctions, à l´exception de ceux ou de celles

qui sont prévus à l´Article 16, au paragraphe 1 de l´Article 25 et aux paragraphes 2 et 3 de l´Article 33.

Le Conseil peut, à tout moment, révoquer cette délégation de pouvoirs.

5. Le Conseil peut nommer les comités spéciaux qu´il juge utiles en vue de l´assister dans l´exercice

des fonctions que lui confère le présent Accord.

6. Le Conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires à l´exécution des dispositions du présent

Accord.

Composition du Conseil

Article 24

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, chaque gouvernement partici-

pant est membre du Conseil avec droit de vote. Il a le droit de se faire représenter au Conseil par un

délégué et il peut désigner des suppléants. Le délégué et les suppléants peuvent être accompagnés aux

réunions du Conseil par autant de conseillers que chaque gouvernement participant l´estime nécessaire.

2. Si un gouvernement participant d´un pays principalement intéressé à l´importation ou à la consom-

mation d´huile d´olive assure la représentation internationale d´un ou de plusieurs territoires dépendants

ou autonomes principalement intéressés à la production ou à l´exportation d´huile d´olive, ou vice versa,

ce gouvernement a droit au sein du Conseil, soit à une représentation commune avec les territoires

dépendants ou autonomes dont il assure la représentation internationale, soit, s´il le désire, à une repré-

sentation distincte du ou des territoires mentionnés ci-dessus.

3. Le Conseil élit, parmi les membres des délégations des gouvernements participants, un Président

qui n´a pas le droit de vote et qui demeure en fonction pendant une campagne oléicole. Dans le cas où

le Président est un délégué votant, son droit de vote est exercé par un autre membre de la délégation

de son gouvernement. Le Président n´est pas rétribué.

4. Le Conseil élit également parmi les membres des délégations des Gouvernements participants, un

Vice-Président. Si ce Vice-Président est un délégué votant, il exerce son droit de vote sauf lorsqu´il

assume les fonctions de Président, auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation.

Le Vice-Président demeure en fonction pendant une campagne oléicole et n´est pas rétribué.

Réunions du Conseil

Article 25

1. Le Conseil a son siège à Madrid, à moins qu´il n´en décide autrement à la majorité des deux tiers

des suffrages exprimés. Il y tient ses sessions, à moins qu´il ne décide à titre exceptionnel, de tenir une

session particulière en un autre lieu.

2. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, compte tenu notamment des dispositions de l´Article

19 du présent Accord.

3. Le Conseil peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son Président. Celui-ci convoque

également le Conseil si la demande en est faite

i) par cinq Gouvernements participants;

ii) par un ou plusieurs Gouvernements participants détenant au moins 10% du total des voix;

iii) par le Comité Exécutif;

iv) lorsqu´un membre du Conseil fait appel d´une décision dudit Comité en vertu du paragraphe 8

de l´Article 30 du présent Accord.

4. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 du présent Article doivent être adressées

au moins trente jours avant la date de la première séance de chacune d´elles.

Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent Article doivent être adressées au

moins sept jours avant la date de la première séance de chacune d´elles.

Article 26

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par les deux tiers du total des voix,

étant entendu que ce quorum comprend les voix d´au moins deux gouvernements de pays visés au para-

graphe 5 de l´Article 3 du présent Accord. Cependant, si ce quorum n´est pas atteint au jour fixé pour une

réunion du Conseil convoquée conformément à l´Article 25, ladite réunion se tient vingt-quatre heures

plus tard et la présence de représentants détenant 50 pour 100 au moins du total des voix des gouverne-

ments participants constitue alors le quorum.

Article 27

Le Conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, par un échange de correspondance

entre le Président et les Gouvernements participants, sous réserve qu´aucun Gouvernement participant

ne fasse objection à cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée le plus rapidement

possible à tous les Gouvernements participants et elle est consignée au procès-verbal de la réunion

suivante du Conseil.

Article 28

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l´Article 16, le nombre de voix attribué à chaque

pays participant est celui figurant à l´Annexe C au présent Accord.

2. Toutefois, jusqu´à la ratification du présent Accord par chacun des deux pays disposant du plus

grand nombre de voix selon l´Annexe C, les dispositions des Articles 26, 28, 29 et du paragraphe 1 de

l´Article 33 de l´Accord international sur l´huile d´olive de 1956 reproduits à l´Annexe D au présent

Accord demeurent en vigueur.

3. Le nombre de voix attribué aux pays non mentionnés à l´Annexe C qui deviennent parties au

présent Accord est déterminé par entente spéciale entre le Conseil et chaque Gouvernement intéressé

en tenant compte de l´importance de ces pays dans l´économie oléicole.

Article 29

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des

suffrages exprimés, étant entendu que cette majorité doit comprendre les voix d´au moins trois pays.

2. Le Gouvernement d´un pays participant principalement producteur peut autoriser le délégué

votant d´un autre pays principalement producteur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de

vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être soumise au

Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.

3. Le délégué votant d´un pays principalement producteur ne peut, outre les pouvoirs et le droit

de vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote que d´un seul autre

pays principalement producteur.

4. Le Gouvernement d´un pays participant principalement importateur peut autoriser le délégué

votant d´un autre pays principalement importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit

de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être soumise

au Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.

5. Le délégué votant d´un pays principalement importateur peut, outre les pouvoirs et le droit de

vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote de plusieurs pays princi-

palement importateurs.

Comité Exécutif

Article 30

1. Si le Conseil compte au moins dix-huit membres, il désigne un Comité Exécutif composé: a) de

représentants des Gouvernements de sept pays du groupe des pays principalement producteurs parti-

cipant à l´Accord, dont cinq ayant les productions d´huile d´olive les plus élevées parmi ce groupe;

b) de représentants des Gouvernements de cinq pays du groupe des pays principalement importateurs

participant à l´Accord, dont deux réalisant les importations d´huiles d´olive les plus élevées, parmi ce

second groupe.

2. Si le Conseil compte moins de dix-huit membres, il peut désigner un Comité Exécutif, composé,

dans la proportion de trois cinquièmes et de deux cinquièmes respectivement de représentants des

Gouvernements de pays participants principalement producteurs et de pays participants principalement

importateurs.

3. Les membres du Comité Exécutif sont désignés pour une campagne oléicole sur proposition de

chacun des deux groupes mentionnés au paragraphe 1 du présent Article. Ils sont rééligibles.

4. Le Comité Exécutif exerce les pouvoirs et les fonctions du Conseil que celui-ci lui aura délégués

aux termes du paragraphe 4 de l´Article 23.

5. Le Président du Conseil préside le Comité Exécutif. Il n´a pas le droit de vote.

6. Le Comité établit son règlement intérieur, sous réserve de l´approbation du Conseil.

7. Chaque membre du Comité Exécutif dispose d´une voix. Au Comité, les décisions sont prises à la

majorité des suffrages exprimés.

8. Tout Gouvernement participant a le droit de faire appel au Conseil, dans les conditions que ce

dernier détermine, de toute décision du Comité Exécutif, et la décision du Comité Exécutif est sus-

pendue jusqu´au moment où est connue l´issue de l´appel. Dans la mesure où la décision du Conseil ne

concorde pas avec la décision du Comité Exécutif, cette dernière est modifiée en conséquence.

Secrétariat

Article 31

1. Le Conseil est pourvu d´un Secrétariat composé d´un Directeur et du personnel nécessaire à

l´exécution des travaux du Conseil, du Comité Exécutif et de ses comités. Le Conseil désigne le Direc-

teur et en fixe les attributions. Les membres du personnel sont nommés conformément à des règles

établies par le Conseil; il leur est interdit d´exercer des fonctions en dehors de l´organisation ou d´ac-

cepter d´autres emplois.

2. Il est fixé comme condition à l´emploi du Directeur et du personnel du Secrétariat qu´ils ne pos-

sèdent aucun intérêt commercial ou financier, direct ou indirect, dans l´une quelconque des diverses

branches des activités oléicoles ou qu´ils renoncent à ces intérêts.

3. Les fonctions du Directeur et des membres du Secrétariat ont un caractère exclusivement inter-

national. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent solliciter, ni accepter d´instructions

d´aucun Gouvernement, ni d´aucune autorité extérieure à l´organisation. Ils doivent s´abstenir de toute

acte incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.

4. Les Gouvernements participants doivent respecter le caractère international des fonctions des

membres du Secrétariat et ne doivent pas chercher à les influencer dans l´accomplissement de leurs

devoirs.

Chapitre IX.  Statut, immunités et privilèges

Article 32

1. Dans chaque Etat participant, et pour autant que le permet la législation de cet Etat, le Conseil

jouit de la capacité juridique nécessaire à l´exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.

2. Pour autant que le permet sa législation, le Gouvernement de l´Etat où se trouve le siège du Conseil

exempte d´impôts les fonds du Conseil et les traitements versés par le Conseil à son personnel.

Chapitre X.  Dispositions financières

Article 33

1. Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif, à l´exclusion de celles

du Président qui sont supportées par le Conseil, sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.

La cotisation au budget administratif de chaque Gouvernement participant, pour chaque campagne

oléicole, est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette campagne

est adopté.

2. Au cours de sa première session, le Conseil vote un budget administratif couvrant la première

campagne oléicole et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Gouvernement parti-

cipant.

Par la suite, chaque année, au cours de la session d´octobre, le Conseil vote son budget administratif

pour la campagne oléicole correspondante et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque

Gouvernement participant pour ladite campagne.

3. La cotisation initiale de tout Gouvernement participant qui devient partie au présent Accord en

vertu de l´Article 36 est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix attribuées à ce Gouvernement

et de la fraction de l´année restant à courir jusqu´à la fin de la campagne oléicole en cours. Cependant,

les cotisations fixées pour les autres Gouvernements participants pour la campagne oléicole en cours ne

sont pas modifiées.

4. Les cotisations prévues au présent Article sont exigibles au début de chaque campagne oléicole

pour laquelle elles ont été fixées et elles sont payables dans la monnaie du pays où se trouve le siège du

Conseil.

5. Tout Gouvernement participant qui n´a pas versé sa cotisation lors de la session du Conseil qui

suit la fin de la campagne oléicole pour laquelle cette cotisation a été fixée est suspendu de son droit de

vote jusqu´à ce qu´il ait acquitté sa cotisation. Toutefois, à moins d´un vote du Conseil, il n´est privé

d´aucun de ses autres droits ni relevé d´aucune de ses obligations résultant du présent Accord.

6. Après la session d´avril, le Conseil publié un état certifié de ses recettes et de ses dépenses au

cours de la campagne oléicole précédente.

7. En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures nécessaire» au règlement de

son passif, au dépôt de ses archives et à l´affectation du solde créditeur existant à la date d´expiration

du présent Accord.

Chapitre XI.  Coopération avec d´autres organismes

Article 34

Le Conseil peut prendre tous arrangements en vue de consulter l´Organisation des Nations Unies

pour l´alimentation et l´agriculture, ainsi que les organismes et institutions appropriées, gouvernemen-

taux ou non gouvernementaux, et de coopérer avec eux. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu´il

estime convenables pour permettre aux représentants de ces organisations d´assister à ses réunions.

Chapitre XII.  Contestations et réclamations

Article 35

1. Toute contestation, autre que celles qui sont visées à l´Article 12, relative à l´interprétation ou à

l´application du présent Accord, qui n´est pas réglée par voie de négociations, est, à la demande d´un

Gouvernement participant et partie au différend, déférée au Conseil pour décision, après avis, le cas

échéant, d´une commission consultative dont la composition sera fixée par le règlement intérieur du

Conseil.

2. L´avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil, qui tranche en tout cas le

différend après avoir pris en considération tous les éléments d´information utiles.

3. Une plainte selon laquelle un Gouvernement participant n´aurait pas rempli les obligations im-

posées par le présent Accord est, sur la demande du Gouvernement participant auteur de la plainte,

déférée au Conseil, qui prend une décision en la manière, après avis, le cas échéant, de la commission

consultative visée au paragraphe 1 du présent Article.

4. Un Gouvernement participant peut, par un vote du Conseil, être reconnu coupable de manque-

ments au présent Accord.

5. Si le Conseil constate qu´un Gouvernement participant s´est rendu coupable d´un manquement au

présent Accord, il peut appliquer à ce Gouvernement des sanctions qui peuvent aller d´un simple aver-

tissement à la suspension du droit de vote du Gouvernement en question, jusqu´à ce que celui-ci se

soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce Gouvernement de l´Accord.

Chapitre XIII.  Signature, ratification, acceptation, approbation,

adhésion, et entrée en vigueur

Article 36

1. Le présent Accord sera ouvert jusqu´au 30 juin 1963 à la signature des Gouvernements invités à

la Conférence des Nations Unies sur l´huile d´olive, 1963.

2. Le présent Accord sera soumis par les Etats signataires à la ratification, à l´acceptation ou à l´appro-

bation, conformément à leur procédure constitutionnelle respective, et les instruments de ratification,

d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l´Espagne qui sera le

Gouvernement dépositaire de l´Accord.

3. Le présent Accord est ouvert à l´adhésion de tout Etat invité à la Conférence des Nations Unies

sur l´huile d´olive. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement

dépositaire. Après l´entrée en vigueur dudit Accord, tout autre Etat membre de l´Organisation des

Nations Unies ou de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture pourra y

adhérer.

4. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 1963 si les Gouvernements de cinq pays

principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs l´ont

ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré, ou à toute date ulterieure à laquelle ces conditions seront

satisfaites. Toutefois, dans le cas où seuls les Gouvernements de quatre pays principalement producteurs

et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs l´auraient ratifié, accepté, approuvé

ou y auraient adhéré au 1er octobre 1963, les dits Gouvernements pourraient décider d´un commun

accord qu´il entrera en vigueur à cette date.

5. Un Etat devient partie au présent Accord à compter de la date à laquelle il a déposé l´instrument

de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion auprès du Gouvernement dépositaire ou de

la date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 4 du présent Article, si

cette date est postérieure à l´autre.

6. L´Accord peut entrer provisoirement en vigueur. A cette fin, si un Gouvernement signataire

notifie au Gouvernement dépositaire, le 30 septembre 1963 au plus tard, qu´il s´engage à chercher à

obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l´acceptation ou l´appro-

bation de l´Accord, cette notification est considérée comme de même effet qu´un instrument de ratifi-

cation, d´acceptation ou d´approbation.

7. Les Gouvernements signataires qui n´ont pas ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord, mais

qui ont effectué la notification prévue au paragraphe précédent du présent Article, peuvent, s´ils le

désirent, prendre part aux travaux du Conseil en qualité d´observateurs sans droit de vote.

8. Les Gouvernements signataires qui ont effectué la notification prévue au paragraphe 6 du présent

Article peuvent également informer le Gouvernement dépositaire qu´ils s´engagent à appliquer provi-

soirement le présent Accord. Tout Gouvernement qui aurait pris un tel engagement sera considéré

provisoirement comme Partie au présent Accord, avec tous les droits et obligations, y afférents, jusqu´à

celle des deux dates qui sera la plus proche: la date du dépôt de son instrument de ratification, d´accep-

tation ou d´approbation, ou le 1er octobre 1964. Si au 1er octobre 1964, ce Gouvernement n´a pas encore

déposé un tel instrument, il cesse, à moins que le Conseil n´en décide autrement, d´être considéré pro-

visoirement comme Partie à l´Accord, mais il peut, s´il le désire, participer aux travaux du Conseil en

qualité d´observateur sans droit de vote.

9. Le Gouvernement dépositaire notifie à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies et

de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture toute signature, ratification,

acceptation, approbation du présent Accord ou adhésion à ce dernier et informe ces Gouvernements

de toutes réserves ou conditions y afférentes. Il informe également tous les Gouvernements participants

de toute notification reçue conformément au paragraphe 6 du présent Article et de tout engagement

notifié conformément au paragraphe 8.

Chapitre XIV.  Durée, amendement, suspension, retrait, expiration, renouvellement

Article 37

1. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu´au 30 septembre 1967, à moins que les conditions

pour l´entrée en vigueur prévues au paragraphe 4 de l´Article 36 ne cessent d´être remplies.

2. Le Conseil adressera aux Gouvernements participants, au moment qu´il jugera opportun, ses

recommandations concernant la reconduction ou le renouvellement du présent Accord.

3. A l´expiration du présent Accord, et sauf en cas de reconduction ou de renouvellement de celui-

ci, les opérations dont le Conseil a la charge et les fonds dont il assure l´administration seront liquidés

dans les conditions fixées par le Conseil, compte tenu des dispositions du présent Accord.

Pour l´application de ces dispositions et des autres clauses se rapportant à la liquidation, le Conseil

poursuivra sa mission aussi longtemps qu´il sera nécessaire et il exercera les pouvoirs et les fonctions

qui lui sont confiés par le présent Accord dans toute la mesure nécessaire pour terminer sa tâche.

4. Si un Accord destiné à reconduire où à renouveler le présent Accord a été négocié, et si, avant

l´expiration du présent Accord, il a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu´il puisse entrer en

vigueur après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet,

mais si ce nouvel Accord n´est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, à la date d´expi-

ration du présent Accord, le présent Accord sera prorogé jusqu´à l´entrée en vigueur du nouvel Accord

sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser 12 mois.

Article 38

1. En cas de circonstances qui, de l´avis du Conseil ou d´un Gouvernement participant, entravent

ou menacent d´entraver le fonctionnement du présent Accord, le Conseil peut recommander aux

Gouvernements participants un amendement au présent Accord.

2. Si le Gouvernement intéressé en fait la demande, la procédure de vote par correspondance établie

par l´Article 27 est employée.

3. Le Conseil fixe le délai dans lequel chaque Gouvernement participant doit notifier au Gouverne-

ment dépositaire s´il accepte ou non un amendement recommandé en vertu des paragraphes 1 et 2 du

présent Article.

4. Si, avant la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent Article, tous les Gou-

vernements participants acceptent un amendement, celui-ci entre en vigueur immédiatement après

réception par le Gouvernement dépositaire de la dernière acceptation. Le Gouvernement dépositaire

en avise immédiatement le Conseil.

5. Si, à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent Article, un amendement n´est

pas accepté par les Gouvernements participants détenant deux tiers des voix, cet amendement n´entre

pas en vigueur.

6. Si, à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent Article, un amendement est

accepté par les Gouvernements des pays participants détenant deux tiers des voix, mais non par les

Gouvernements de tous les pays participants

a) L´amendement entre en vigueur pour les Gouvernements participants ayant notifié leur accepta-

tion aux termes du paragraphe 3 du présent Article au commencement de la campagne oléicole

qui suit la fin du délai fixé, conformément aux dispositions de ce paragraphe;

b) Le Conseil décide sans délai si l´amendement est d´une nature telle que les Gouvernements

participants qui ne l´acceptent pas doivent être suspendus du présent Accord à dater du jour où

cet amendement entre en vigueur aux termes de l´alinéa a) ci-dessus, et en informe tous les

Gouvernements participants. Si le Conseil décide que l´amendement est de telle nature, les Gou-

vernements participants qui ne l´ont pas accepté font savoir au Conseil, avant la date à laquelle

l´amendement doit entrer en vigueur aux termes de l´alinéa a) ci-dessus, s´ils continuent à con-

sidérer cet amendement comme inacceptable; les Gouvernements participants qui en ont jugé

ainsi et ceux qui n´ont pas fait connaître leur décision sont automatiquement suspendus du pré-

sent Accord à partir de la date de l´entrée en vigueur de l´amendement. Toutefois, si l´un de ces

Gouvernements prouve au Conseil qu´il a été empêché d´accepter l´amendement avant l´entrée

en vigueur de celui-ci aux termes de l´alinéa a) ci-dessus, en raison de difficultés d´ordre constitu-

tionnel indépendantes de sa volonté, le Conseil peut ajourner la mesure de suspension jusqu´à ce

que ces difficultés aient été surmontées et que le Gouvernement participant ait notifié sa décision

au Conseil.

7. Le Conseil détermine les règles selon lesquelles est réintégré un Gouvernement participant

suspendu aux termes de l´alinéa b) du paragrahe 6 du présent Article, ainsi que les règles nécessaires à

l´application des dispositions du présent Article.

Article 39

1. Si un Gouvernement participant s´estime gravement lésé dans ses intérêts du fait qu´un Gouverne-

ment signataire ne ratifie pas ou n´accepte pas le présent Accord, ou en raison des conditions ou réserves

mises à une signature, à une ratification, à une acceptation ou à une approbation, il le notifie au Gouver-

nement dépositaire. Dès réception de cette notification, le Gouvernement dépositaire en informe le

Conseil, qui examine la question soit à sa première session, soit à une de ses sessions ultérieures tenue

dans le délai d´un mois au plus après réception de la notification. Si, après examen de la question par

le Conseil, le Gouvernement participant continue à considérer que ses intérêts sont gravement lésés,

il peut se retirer de l´Accord en notifiant son retrait au Gouvernement dépositaire dans un délai de

trente jours après notification de la décision du Conseil.

2. La procédure prévue au paragraphe 1 du présent Article, s´applique dans les cas suivants

a) Lorsqu´un Gouvernement participant déclare que des raisons indépendantes de sa volonté l´em-

pêchent de remplir les obligations contractées aux termes du présent Accord;

b) Lorsqu´un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l´Accord sont

dangereusement lésés par le retrait d´un autre Gouvernement participant ou par le retrait, notifié

aux termes du paragraphe 2 de l´Article 42 de tout ou partie des territoires non métropolitains

que représente un autre Gouvernement participant;

c) Lorsqu´un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l´Accord sont

gravement lésés par une mesure qu´un autre Gouvernement participant a prise, si la dite mesure

n´est pas rapportée ou modifiée conformément aux recommandations que le Conseil, saisi d´une

réclamation, aura formulées à ce sujet;

d) Lorsqu´un Gouvernement participant considère que ses intérêts ont été gravement lésés par une

décision que le Conseil a prise dans l´exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ou par voie

d´amendement comme il est prévu à l´alinéa b) du paragraphe 6 de l´Article 38.

3. Un Gouvernement participant peut, par notification au Gouvernement dépositaire, se retirer

de l´Accord s´il est engagé dans des hostilités.

4. Tout retrait effectué conformément aux dispositions des alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 ou à

celles des paragraphes 1 et 3 entrera en vigueur à partir de la date de réception de sa notification définitive

par le Gouvernement dépositaire.

Article 40

Le Gouvernement dépositaire informe sans tarder tous les Gouvernements participants de toute

notification de retrait qui a été porté à sa connaissance aux termes de l´Article 39 du présent Accord.

Article 41

1. Tout Gouvernement participant qui se retire ou qui est suspendu de l´Accord pendant la durée de

son application est tenu de s´acquitter des versements qu´il devait effectuer au Conseil et de respecter

tous les engagements qu´il aurait contractés antérieurement à la date d´effet de son retrait ou de sa

suspension.

2. Tout Gouvernement participant qui se retire de l´Accord pendant la durée de son application ne

peut prétendre à aucune part du produit de la liquidation des actifs du Conseil à l´expiration dudit

Accord.

Chapitre XV.  Application territoriale

Article 42

1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´appro-

bation du présent Accord ou de l´adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notifica-

tion au Gouvernement dépositaire que l´Accord s´étend à tout ou partie des territoires non métro-

politains dont il assure la représentation internationale, et l´Accord s´applique dès réception de cette

notification aux territoires qui y sont mentionnés.

2. Conformément aux dispositions de l´Article 39 relatives au retrait, tout Gouvernement partici-

patn peut notifier au Gouvernement dépositaire le retrait séparé du présent Accord de tous les terri-

toires non métropolitains ou de l´un quelconque des territoires non métropolitains dont il assure la

représentation internationale.

3. Le Gouvernement dépositaire informera les Gouvernements participants de toutes notifications

reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,

ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

Les textes du présent Accord en langues anglaise, espagnole et française font tous également foi, les

originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l´Espagne qui en transmet des copies certifiées

conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents.

ANNEXE A

Dénominations

et définitions des huiles d´olive pour le commerce international.

1. Huiles d´olive vierges (Note: on peut également employer l´expression « pure huile d´olive

vierge »): Huiles d´olive obtenues par des procédés mécaniques à l´exclusion de tout mélange avec

d´autres huiles d´autre nature ou obtenues de façon différente. Elles sont classées comme suit

a) Extra: huile d´olive de goût parfaitement irréprochable et dont l´acidité exprimée en acide

oléique devra être au maximum de 1 gramme pour 100 grammes.

b) Fine: huile d´olive remplissant les conditions des extra, sauf en ce qui concerne l´acidité exprimée

en acide oléique qui devra être au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.

c) Courante (Note: on peut également employer l´expression « semi-fine » à la place de « courante »)

huile d´olive de bon goût et dont l´acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de

3 grammes pour 100 grammes avec une marge de tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée.

d) Lampante: huile d´olive de goût défectueux ou dont l´acidité exprimée en acide oléique est supé-

rieure à 3,3 grammes pour 100 grammes.

2. Huiles d´olive raffinées (Note: on peut également employer l´expression « huile d´olive pure

raffinée »): Obtenues par le raffinage des huiles d´olive vierges.

3. Huiles pures d´olive: constituées par un coupage d´huile d´olive vierge et d´huile d´olive raffinée.

Les coupages peuvent également constituer des types dont les caractéristiques peuvent être déterminées

de gré à gré entre les acheteurs et les vendeurs.

4. Huiles de grignons d´olive: obtenues par traitement au solvant des grignons d´olive.

5. Huiles de grignons d´olive raffinées: obtenues par le raffinage des huiles mentionnées au paragraphe 4

et destinées à des usages alimentaires. (Note: le mélange d´huile de grignons d´olive raffinée et d´huile

d´olive vierge  d´habitude destiné à la consommation intérieure de certains pays producteurs  est

dénommé « huile de grignons raffinée et d´olive ». Ce mélange ne pourra, en aucun cas, être dénommé

simplement « huile d´olive »).

6. Huiles de grignons d´olive pour usage technique: toutes autres huiles provenant de grignons d´olive.

ANNEXE B

Coefficients affectés à chacun des pays principalement producteurs ci-après désignés,

pour le calcul des contributions à verser au fonds de propagande.

Algérie

1,67

Espagne

45,33

Grèce

4,00

Israël

0,25

Italie

33,67

Libye

0,41

Maroc

1,00

Portugal

2,34

Tunisie

10,00

Turquie

1,33

Total

100,00

ANNEXE C

Pays principalement producteurs

Algérie

Espagne

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Israël

Italie

Libye

Maroc

Portugal

Tunisie

Turquie

Pays principalement importateurs

Autriche

Belgique

France

République Fédérale d´Allemagne

Royaume-Uni

Sénégal

ANNEXE D

Articles 26, 28, 29 et 33 (paragraphe 1) de l´Accord international

sur l´huile d´olive de 1956

Article 26

Les représentants détenant deux tiers des voix des pays principalement producteurs et deux tiers des

voix des pays principalement importateurs constitueront ensemble le quorum à toute réunion du

Conseil. Cependant, si ce quorum n´est pas atteint le jour fixé pour une réunion du Conseil convoquée

conformément à l´Article 25 ci-dessus, ladite réunion se tiendra trois jours plus tard et la présence de

représentants détenant 50 pour 100 au moins du total des voix des Gouvernements participants consti-

tuera alors le quorum.

Article 28

1. Les Gouvernements parties au présent Accord sont répartis en deux groupes: celui des pays

principalement producteurs et celui des pays principalement importateurs.

2. Les Gouvernements des pays principalement producteurs disposent au Conseil d´une voix par

millier de tonnes métriques d´huile d´olive produite en moyenne par campagne pendant la période 1949/

1950 à 1954/1955, sans qu´aucun Gouvernement puisse disposer de moins d´une voix au Conseil.

3. Les Gouvernements des pays principalement importateurs disposent au Conseil d´un nombre de

voix égal à 25 pour 100 du nombre de voix attribuées aux Gouvernements des pays principalement

producteurs. Ces voix sont réparties entre eux en proportion de la moyenne de leurs importations

pendant les années 1951 à 1954, sans qu´aucun Gouvernement puisse disposer de moins d´une voix au

Conseil.

4. Il n´y aura pas de fraction de voix.

5. Si un Gouvernement participant déclare se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l´article

24 pour demander la représentation séparée d´un ou de plusieurs territoires non métropolitains dont

il assure la représentation internationale, ce ou ces territoires sont classés dans le groupe correspondant

à leur principale activité oléicole sans que le nombre des voix dont disposent au total les Gouvernements

participants et leurs territoires représentés séparément puisse être modifié de ce fait.

Article 29

1. Le Conseil déterminera lors de sa première session le nombre de voix revenant à chaque Gouverne-

ment participant conformément aux dispositions de l´article 28 ci-dessus.

2. Par la suite, le Conseil rajustera ou redistribuera les voix attribuées aux Gouvernements partici-

pants

a) lorsqu´un Gouvernement accède au présent Accord;

b) lorsqu´un Gouvernement se retire de l´Accord;

c) dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l´article 24 et à l´article 41.

Article 33 (paragraphe 1)

1. Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif sont à la charge de

leurs Gouvernements respectifs. Les autres dépenses nécessaires à l´administration du présent Accord,

y compris les rémunérations versées par le Conseil, sont couvertes par voie de cotisations annuelles des

Gouvernements participants. La cotisation de chaque Gouvernement de pays principalement producteur

participant pour chaque campagne oléicole est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose

lorsque le budget pour cette campagne est adopté; la cotisation des pays principalement importateurs

sera fixée par accord spécial entre chacun d´eux et le Conseil, compte tenu de leur importance dans

l´économie oléicole.

PROTOCOLE

portant nouvelle reconduction de l´Accord International sur l´Huile d´Olive, 1963.

Les Gouvernements signataires du présent Protocole,

Considérant que l´Accord international sur l´huile d´olive, 1963, reconduit par un Protocole adopté à

Genève le 30 mars 1967 (1) (ces deux instruments étant ci-après dénommés « l´Accord ») doit expirer,

en principe, le 30 septembre 1969,

Considérant qu´il est désirable de maintenir les dispositions de l´Accord en vigueur après cette date,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1. L´Accord continuera à produire ses effets entre les parties au présent Protocole jusqu´au 31 dé-

cembre 1973, sous réserve des dispositions des article 2 et 3 du présent Protocole.

2. Tout Gouvernement qui n´a pas été partie à l´Accord mais qui devient partie au présent Protocole

sera considéré comme partie à l´Accord. Toute mention dans le présent Protocole du mot « Gouver-

nement » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée

« la Communauté »).

3. Pour les parties au présent Protocole, l´Accord et le présent Protocole sont lus et interprétés

comme constituant un seul instrument et seront considérés comme l´Accord international sur l´huile

d´olive de 1963 dûment reconduit.

Article 2

Les amendements ci-après sont apportés à l´Accord

Chapitre Ier.  Objectifs généraux

Insérer un nouveau paragraphe 3 comme suit

« 3. De s´efforcer d´obtenir un équilibre entre la production et la consommation. »

Remplacer les numéros des paragraphes 3 et 4 par les numéros 4 et 5.

Chapitre III.  Définitions

Article 3

Supprimer le paragraphe 3 et le remplacer par le texte suivant

« 3. Par « campagne oléicole » on entend la période allant du 1er novembre de chaque année au 31

octobre de l´année suivante. »

Chapitre VI.  Propagande mondiale en faveur de la consommation d´huile d´olive

programmes de propagande

(1) Ce Protocole qui prévoyait que l´Accord de 1963 continuerait à produire ses effets jusqu´à la fin

de la campagne oléicole 1968/1969, est devenu sans intérêt.

Article 13

Supprimer l´alinéa i) du paragraphe 3 et le remplacer par ce qui suit

« i) Importance de la consommation en vue du maintien et, si possible, du développement des

débouchés actuellement existants. »

Article 16

Paragraphe 1: Supprimer les mots « campagne oléicole » et les remplacer par « année civile ».

Supprimer la phrase « que cette augmentation soit acceptée par tous les pays participants principale-

ment producteurs », et la remplacer par: « d´une part, qu´aucun pays ne puisse voir augmenter sa

contribution sans son propre consentement et, d´autre part, étant entendu que toute modification des

coefficients prévus à l´Annexe B du présent Accord exige la décision unanime prévue au paragraphe 2

du présent article. »

Paragraphe 5: Supprimer tout le paragraphe et le remplacer par le suivant

« Les contributions au Fonds de propagande sont exigibles au début de chaque année civile ».

Paragraphe 6: Supprimer les mots « campagne oléicole » et les remplacer par « année civile ».

Chapitre X.  Dispositions financières

Article 33

Paragraphe 1: Supprimer les mots « campagne oléicole » et les remplacer par les mots suivants

« année civile ».

Paragraphe 2: Supprimer les mots « la première campagne oléicole », « session d´octobre », « la

campagne oléicole correspondante » et « ladite campagne » et les remplacer respectivement par les

mots suivants: « la première année civile », « session d´automne », « l´année civile suivante » et « la-

dite année civile ».

Paragraphe 3: i) Supprimer les mots « jusqu´à la fin de la campagne oléicole en cours » à la fin de la

première phrase.

ii) Supprimer les mots « campagne oléicole » et les remplacer par les mots « année civile ».

Paragraphe 4: Supprimer les mots « campagne oléicole » et les remplacer par les mots « année

civile ».

Paragraphe 5: Supprimer le membre de phrase suivant: « lors de la session du Conseil qui suit la fin

de la campagne oléicole » et le remplacer par le suivant « lors de la pemière session du Conseil qui suit

a fin de l´année civile ... ».

Paragraphe 6: Supprimer les mots: « session d´avril » et « campagne oléicole » et les remplacer res-

pectivement par les mots suivants: « cession de printemps » et « année civile ».

Chapitre XIV.  Durée, amendement, suspension, retrait, expiration, renouvellement

Article 39

Paragraphe 1: Après les mots « ne ratifie pas ou n´accepte pas » dans la première phrase, ajouter les

mots: « ou n´approuve pas ».

Article 3

Le premier budget administratif voté par le Conseil en application des dispositions du présent Proto-

cole portera, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 33 de l´Accord, sur un exercice

expirant le 31 décembre de l´année suivante.

Article 4

1. Le Gouvernement de tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions

spécialisées peut, sous réserve des dispositions des articles 5, 6, et 7, devenir partie au présent Protocole

conformément à sa procédure constitutionnelle

a) en le signant; ou

b) en le ratifiant, en l´acceptant ou en l´approuvant après l´avoir signé sous réserve d´une ratification,

d´une acceptation ou d´une approbation; ou

c) en y adhérant.

2. En signant le présent Protocol, chaque Gouvernement signataire déclarera si, conformément à sa

procédure constitutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou appro-

bation.

Article 5

Le présent Protocole sera ouvert à Madrid, auprès du Gouvernement de l´Espagne, Gouvernement

dépositaire de l´Accord, du 1er mai au 30 juin 1969, à la signature de tout gouvernement qui, à cette

dernière date, est partie à l´Accord.

Article 6

1. Lorsque la ratification, l´acceptation ou l´approbation est requise, les instruments correspon-

dants doivent être déposés, au plus tard le 30 septembre 1969, auprès du Gouvernement dépositaire.

2. Tout Gouvernement signataire n´ayant pas ratifié, accepté ou approuvé le présent Protocole au

30 septembre 1969 peut obtenir du Conseil une prolongation de délai aux fins du dépôt de son instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Ce délai ne devra pas dépasser le 30 septembre

1970, à moins qu´en vertu des dispositions de l´article 8 du présent Protocole, celui-ci ne soit déjà entré

en vigueur provisoirement ou définitivement.

Article 7

1. Le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion de tout Gouvernement non signataire d´un Etat

membre de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.

2. L´adhésion au présent Protocole sera considérée comme une adhésion à l´Accord.

3. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement dépositaire

et prendra effet à compter de la date de dépôt de cet instrument ou de la date de l´entrée en vigueur du

présent Protocole, si la seconde date est postérieure à la première, En ce qui concerne la Communauté,

l´instrument d´adhésion est constitué par celui requis selon sa procédure institutionnelle pour la

conclusion d´un accord international.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er octobre 1969 entre les Gouvernements qui l´auront

signé et, au cas où leur procédure constitutionnelle l´exige, l´auront ratifié, accepté ou approuvé, si

figurent parmi eux les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs et les Gouvernements

de deux pays principalement importateurs. A défaut, le présent Protocole entrera en vigueur à toute

date ultérieure à laquelle ces conditions seront remplies, sans que cette date puisse être postérieure au

30 septembre 1970.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´ac-

ceptation ou d´approbation à l´égard de tout Gouvernement signataire qui effectuera le dépôt de cet

instrument postérieurement à la date d´entrée en vigueur du Protocole aux termes du paragraphe 1

du présent article.

3. Le présent Protocole pourra entrer en vigueur provisoirement. A cet effet, tout Gouvernement

signataire pourra déposer auprès du Gouvernement dépositaire, au plus tard le 30 septembre 1969,

une notification par laquelle il s´engagera à chercher à obtenir, dans les plus brefs délais, la ratification,

l´acceptation ou l´approbation du présent Protocole, conformément à sa procédure constitutionnelle.

Cette notification sera considérée, aux seuls fins de l´entrée en vigueur provisoire, comme produisant

le même effet que le dépôt d´un instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

4. Tout Gouvernement signataire qui, à la date du 1er octobre 1969, n´aura pas ratifié, accepté ou

approuvé le présent Protocole, mais qui aura effectué la notification prévue au paragraphe 3 du présent

article, pourra, s´il le désire, prendre part aux travaux du Conseil en qualité d´observateur, sans droit

de vote.

5. Tout Gouvernement signataire qui aura déposé la notification prévue au paragraphe 3 du présent

article pourra également informer le Gouvernement dépositaire qu´il s´engage à appliquer provisoire-

ment le présent Protocole. Tout Gouvernement qui aura pris un tel engagement sera considéré pro-

visoirement comme partie au présent Protocole, avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu´à

la date où il déposera son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation ou, à défaut,

jusqu´au 31 décembre 1970.

6. Si au 31 décembre 1970 un Gouvernement signataire n´a pas encore déposé son instrument de

ratification, d´acceptation ou d´approbation, il cessera, à compter du 1er janvier 1971, d´être considéré

provisoirement comme partie au présent Protocole, à moins que le Conseil n´en décide autrement.

Cependant, ce Gouvernement aura le droit de prendre part aux travaux du Conseil en qualité d´obser-

vateur, sans droit de vote.

7. Si au 30 juin 1969 le présent Protocole n´a pas reçu un nombre suffisant de signatures pour qu´il

puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, mais si les Gouvernements de

quatre pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importa-

teurs ont signé et si, au cas où leur procédure constitutionnelle l´exige, ils ont ratifié, accepté ou

approuvé ledit Protocole au 30 septembre 1969, lesdits Gouvernements pourront décider d´un commun

accord que le présent Protocole entrera en vigueur en ce qui les concerne ou bien pourront prendre

toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

8. Si à la date du 1er octobre 1969 le présent Protocole n´est pas entré en vigueur, soit provisoire-

ment soit définitivement, dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, mais s´il a reçu un

nombre de signatures suffisant pour qu´il puisse entrer en vigueur, après ratification, acceptation ou

approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le présent Protocle, l´Accord

sera reconduit jusqu´à la date d´entrée en vigueur, provisoire ou définitive, du présent Protocole, sans

que la durée de cette reconduction puisse dépasser douze mois.

Article 9

Si au 31 décembre 1973 un nouvel accord destiné à reconduire ou à renouveler l´Accord a été négocié

et a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu´il puisse entrer en vigueur après ratification, ac-

ceptation ou approbation conformément aux dispositions prévues à cet effet par l´Accord, mais si ce

nouvel Accord n´est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le présent Protocole sera

reconduit au-delà du 31 décembre 1973, jusqu´à l´entrée en vigueur du nouvel Accord, sans que la durée

de cette reconduction puisse dépasser douze mois.

Article 10

Le Gouvernement dépositaire informera sans tarder chaque Gouvernement qui est partie à l´Accord

de toute signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion audit Protocole, de toute notifica-

tion déposée conformément aux paragraphes 3 et 5 de l´article 8 du présent Protocole, ainsi que de la

date d´entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,

ont signé le présent Protocole aux dates figurants en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langue anglaise, espagnole, française et italienne font tous égale-

ment foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l´Espagne qui en communiquera des

copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements qui auront signé le présent Protocole ou y

auront adhéré.

FAIT à Genève, le 7 mars 1969.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

G r e v e n m a c h e r .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 septembre 1971 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre

1971.

G r o s b o u s .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encom-

brants.

En séance du 23 janvier 1970 le conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des

objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre

1971.

H o s i n g e n . 

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.

En séance du 28 septembre 1971 le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 novembre

1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

La cause sera instruite et jugée comme en matière correctionnelle. Au jour fixé, le tribunal,

sur le rapport du juge désigné, ou à son défaut, du juge désigné par le président, procède à l´examen de

l´affaire, entend le procureur d´Etat en ses réquisitions, l´intéressé et son conseil en leurs observations.

Le ministère d´avoué ne sera pas requis.

Le tribunal peut ordonner soit un complément d´enquête, soit la comparution des témoins dont l´au-

dition paraîtrait utile. Il sera procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

§ 1er. Sans préjudice de l´article 8, pour les personnes visées à l´article 4, § 1er, le montant

de l´allocation payée est égal à 7.000 F ou, si elle est plus avantageuse pour l´intéressé, à une somme de

3.000 F majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer sa rétri-

bution du mois de juillet 1971.

Toutefois, pour les personnes visées à l´article 4, § 1er, 1° et 2°, qui sont titulaires d´une fonction com-

portant des prestations incomplètes, l´allocation prévue à l´alinéa 1er n´est payée qu´au prorata de la

rémunération que l´intéressé a effectivement perçue pour le mois de juillet 1971 par rapport à celle

qu´il aurait obtenu si sa fonction avait comporté des prestations complètes.

§ 2. Pour les personnes visées à l´article 4, § 2, sans préjudice de l´article 6, § 2, le montant de l´allo-

cation est égal à 7.000 F ou, si elle est plus avantageuse pour l´intéressé, à une somme de 3.000 F majorée

de 2,4 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer sa rétribution du mois de

décembre 1971.

§ 3. Pour l´application du § 2, si l´intéressé n´a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois de dé-

cembre 1971, la rétribution brute annuelle à prendre en considération est celle qui aurait servi de base

pour calculer sa rétribution pour ce mois si celle-ci avait été due.

loi du 26 janvier 1965.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rattacher l´ensemble des éléments

visés à l´article premier, tels qu´ils sont établis à une date déterminée, l´indice-pivot y applicable à la

même date.

A partir de cette date, l´article 4 est appliqué en remplaçant dans les alinéas 1 et 2 du § 1er, l´indice-

pivot 114,20 par l´indice-pivot auquel les éléments visés à l´alinéa premier du présent article sont rat-

tachés à nouveau.

En ce qui concerne les dépenses qui se liquident par année ou par trimestre, le Roi peut au préalable

adapter celles-ci dans la mesure nécessaire pour les mettre au niveau correspondant à l´indice-pivot

applicable à la date visée à l´alinéa premier.

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Si le jugement est par défaut, il est signifié par un huissier commis par le tribunal.

L´opposition doit, à peine de non-recevabilité être signifiée par exploit d´huissier au procureur d´Etat

dans les quinze jours soit de la signification à personne ou à domicile, soit de l´insertion au journal, sans

augmentation de ce délai à raison de la distance.

Ce délai est de deux mois si la partie défaillante réside à l´étranger.

Le procureur d´Etat citera l´opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais prévus

par l´article 4 alinéa 6 du présent règlement. L´opposition est jugée sur le rapport du juge enquêteur

ou à son défaut du juge désigné par le président.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

§ 1er. A droit à la totalité du montant de l´allocation prévue à l´article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2,

l´intéressé qui, en tant que titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié

de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence visée à l´article 7.

§ 2. Lorsque l´intéressé n´a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er, en tant que

titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant de l´alloca-

tion est fixé au prorata de la rémunération qu´il a effectivement perçue.

loi du 26 janvier 1965.

L´augmentation ou la diminution est appliquée

1° Pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l´année civile qui suit celle pendant laquelle

la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation atteint l´indice-pivot qui justifie une modi-

fication et pour la première fois à partir du 1er janvier 1972;

2° Pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l´article 1er , 2°, à partir

du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l´indice moyen

atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois à partir du trimestre civil qui suit

la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

3° Dans les autres cas à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant

laquelle l´indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois le 1er du

2e mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Appel de la décision peut être interjeté par l´intéressé et le ministère public.

L´appel doit être interjeté par exploit d´huissier à signifier soit au procureur d´Etat, soit à la partie

intéressée dans les quinze jours du prononcé du jugement, s´il est contradictoire et, s´il est par défaut,

du jour de l´expiration

des délais d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté

à

raison de la distance, mais est de deux mois, si l´appelant réside à l´étranger.

L´appel est porté devant la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière civile. Le ministère public

près la Cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´aucience de la Cour en observant les délais

prévus par l´article 4 alinéa 6 du présent règlement. Le président de la Cour commet un conseiller

sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience.

Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugée comme il est dit à l´article 5.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

La période de référence visée à l´article 6, § 1er s´étend du 1er juillet au 31 décembre 1971.

Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement qui ont fonctionné au cours de la période

du 1 er septembre au 31 décembre 1971 et qui avaient fonctionné au cours de l´année scolaire 1970-1971,

le nombre de jours qu´ils ont prestés pendant la période de référence est augmenté d´un nombre de

jours égal à 20 p.c. du nombre de jours prestés dans l´enseignement du 1er septembre 1970 au 30 juin

1971. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours

de l´année scolaire 1970-1971, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire.

loi du 26 janvier 1965.

§ 1er. Le Roi peut modifier la rédaction des dispositions légales en vue de les mettre en con-

cordance avec les dispositions de la présente loi.

§ 2. Le Roi peut, en respectant les modalités spécifiques desdites dispositions adapter, en fonction de

la présente loi, les dispositions concernant les obligations des travailleurs indépendants, imposés par

ou en vertu de l´arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indé-

pendants, qui renvoient à l´indice des prix de détail ou à l´indice des prix à la consommation.

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Les dispositions de l´article 6 sont applicables à l´arrêt rendu par défaut.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Pour les personnes visées à l´article 4, § 1er, qui n´ont pas droit, en vertu de l´article 6, au mon-

tant de l´allocation qui leur a été payée sur la base de l´article 5, § 1er, la partie de l´allocation qui n´est

pas due est récupérée.

Toutefois, aucune récupération n´a lieu pour les agents décédés ou admis à la retraite.

loi du 26 janvier 1965.

§ 1er. L´article 16 de la loi du 27 juin 1969 revisant l´arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant

la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

§ 2. La loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l´index des prix de détail est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Motril, le 2 août 1971

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de la Prévoyance sociale,

P. DE PAEPE

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

A. VRANCKX

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation pour

les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre

1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et

des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs

et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

L´intéressé et le ministère public pourront se pourvoir en cassation contre une décision

rendue en dernier ressort. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle

Le délai pour se pourvoir est de quinze jours francs.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate

l´application de l´article 5, § 3, et de l´article 6, § 2, sont réglés par le ministre qui a la fonction publique

dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règ

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1971.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel

de l´administration des douanes des traitements belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union

Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu l´arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction

publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Arrête

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

La liquidation et le paiement de l´allocation, ainsi qu´éventuellement sa récupération partielle,

incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération

au bénéficiaire, soit pour le mois de juillet ou de décembre 1971, soit pour la première partie de ce mois

si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l´imputation budgétaire de la rémunération.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Pour les bénéficiaires soumise au régime de la sécurité sociale, l´allocation est soumise aux

retenues prévues en application de ce régime.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Nos Ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1971

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

R. PETRE

Le Ministre du Budget,

M. DENIS

Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant

l´allocation au personnel

de l´administration des douanes des traitements belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union

Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu la loi belge du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l´indice des prix à la consommation des

traitements, salaires, pensions, allocations et subvention à charge du trésor public, de certaines presta-

tions sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines coti-

sations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux

travailleurs indépendants;

Arrête

Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges.

L´arrêté royal belge prémentionné du 2 juin 1971 accordant une allocation dite

de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du

Trésor public est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché conformément à l´article 12

de la Convention coordonnée d´Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Luxembourg, le 24 novembre 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à

certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66 et 67 de la Constitution;

Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l´accord Le Notre Ministre du Budget, donné le 26 mai 1971;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l´avis de Nos Ministres qui en ont

délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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