Règlement ministériel du 31 janvier 1970 fixant les rémunérations de certains chargés de cours de l´enseignement.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement ministériel du 31 janvier 1970 fixant
les rémunérations de certains chargés de
cours de l´enseignement.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de lou-
age de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13;
Arrêtent
Les dispositions qui suivent déterminent, sans préjudice de l´application du règlement
modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de
rémunération des employés de l´Etat, les rémunérations des chargés de cours autres que les chargés de
cours de religion, qui sont occupés dans les différents ordres de l´enseignement, à l´exclusion de l´en-
seignement primaire.
L´admission au stage pour les fonctions d´instructeur des établissements d´enseignement
technique et professionnel est subordonnée à un examen d´admission au stage.
L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1962 concernant la vente d´accumulateurs pour autos et
camions est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
L´article 1er (a) sub 1) du règlement grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-
ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorgani-
sation du crédit foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite, est modifié comme suit
(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux
annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
1) Pour la carrière de rédacteur
deux inspecteurs de direction 1er en rang,
dix inspecteurs de direction,
six inspecteurs,
dix chefs de service,
quatorze chefs de bureau,
douze chefs de bureau adjoints,
treize rédacteurs principaux,
des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.
Les chargés de cours sont rémunérés, suivant leur degré d´études et de formation et la nature
des cours, sur la base des grades E1 à E8 du tableau IV. Enseignement de l´annexe C de la loi modi-
fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Pour la détermination
des grades de computation de la bonification d´ancienneté de service et pour l´application des disposi-
tions des paragraphes 3 et 4 de l´article 7 du règlement précité du 23 février 1968, il est renvoyé à
l´annexe D rubrique IV.
Enseignement de la susdite loi du 22 juin 1963.
Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité.
Chapitre II. Examen d´admission au stage
Les marges maxima sur les accumulateurs pour autos et camions et autres véhicules automo-
teurs sont fixées comme suit
pour le grossiste-importateur: 46% sur son prix d´achat net, augmenté le cas échéant des droits de
douane;
pour le détaillant ou garagiste: 30% sur son prix d´achat net.
Les marges ci-dessus comprennent les frais d´importation, les frais de transport, les frais de montage
et tous autres frais quelconques à l´exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, si l´importateur
remplit les accumulateurs à l´aide d´acide, le prix net d´achat peut être majoré de 2% avant l´application
des marges.
Dans des cas particuliers, l´Office des Prix pourra déroger aux règles ci-dessus.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 20 février 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour les chargés de cours, l´article 9 du règlement précité du 23 février 1968 aura la teneur
suivante
1. Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières
années de service.
Pendant la première année de service le chargé de cours a droit à une rémunération égale au
traitement minimum attaché à son grade, diminué de deux fois la valeur indiciaire correspondant à
la majoration biennale du premier au deuxième échelon; pendant les deuxième et troisième années
de service la rémunération est égale à ce traitement minimum diminué d´une fois la valeur indiciaire
correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon.
2. Toutefois, les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de
jardin d´enfants, du brevet de maîtresse d´enseignement ménager, du brevet de maîtresse d´ouvrages
manuels ou du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours
classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique sont considérés comme
étant en troisième année de stage à leur entrée en service.
3. De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise,
engagés respectivement à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant respectivement
en deuxième et troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-sept ans ces chargés de cours
sont considérés comme n´étant plus en période de stage.
4. Pour les chargés de cours autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 le stage pourra être supprimé
ou réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont l´intéressé peut se prévaloir
lors de son entrée en service. La décision y relative est prise par le Ministre de l´Education Nationale,
sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.
5. Lorsque le chargé de cours a été engagé sous la condition de passer avec succès un examen d´admis-
sion au stage en vue de son entrée ultérieure à une carrière de fonctionnaire, sa rémunération ne
peut dépasser celle qui lui serait allouée pendant la première année du stage pour la fonction à la-
quelle il se destine.
6. Les augmentations périodiques qui découlent de l´application des dispositions qui précèdent sont
allouées d´office.
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2) Mathématiques appliquées.
(3) Technologie professionnelle.
(4) Dessin technique.
b) Epreuve orale.
(1) Les matières des épreuves écrites;
(2) la législation du travail et la législation sociale.
c) Epreuve pratique.
Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et ac-
compagné d´un mémoire explicatif.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront
fixés par arrêté ministériel.
Pour la reprise de l´accumulateur hors d´usage, le détaillant bonifiera à l´acheteur la contre-
valeur forfaitairement estimée à 5% du nouvel accumulateur.
La réduction prévue à l´article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est appliquée à la rémunération revenant aux char-
gées de cours religieuses classées aux grades E1, E2 et E3.
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de trente-cinq
ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un em-
ploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public.
Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux se-
maines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.
A cette demande ils joindront
1) leur brevet de maîtrise;
2) un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
3) un extrait de l´acte de naissance.
L´importateur-grossiste transmettra à l´Office des Prix dans les huit jours francs de la publica-
tion du présent arrêté, le nouveau tarif établi en vertu des dispositions qui précèdent, en certifiant que
l´ensemble des marges de distribution à tous les stades ne dépasse pas 90% du prix d´achat net à l´im-
portation, augmenté le cas échéant des droits de douane.
Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 6 ci-après et des dispositions des
articles 7 et 10 du règlement précité du 23 février 1968 concernant l´avancement en grade, le chargé de
cours peut bénéficier, après six années de bons et loyaux services qui suivent la période considérée
comme période de stage, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report
de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent. La présente disposition n´est pas appliquée lorsque
le chargé de cours est classé dans un grade qui n´est pas le grade de début de carrière au sens de l´annexe
D rubrique IV.
Enseignement de la loi précitée du 22 juin 1963.
Les examens d´admission au stage auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de
l´Education Nationale.
Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants.
Des étrangers peuvent faire partie des jurys.
Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et
y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres
candidats pour le même examen.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Les chargés de cours à tâche incomplète ont droit à la fraction de l´indemnité qui correspond
à leur degré d´occupation. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de l´Education Nationale.
Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admissibilité des candidats; fixe la date et
la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au
choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être
formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dis-
positions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 février 1970
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 20 février 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mars
1967 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution
de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel que
cet arrêté a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une caisse d´épargne et l´article
54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement ministériel du 8 juillet 1968 fixant les rémunérations de certains chargés de
cours de l´enseignement est abrogé.
Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il
en est donné immédiatement lecture aux candidats.
Pour les épreuves de langue française ou allemande il sera proposé aux candidats deux sujets parmi les-
quels ils choisiront.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er janvier 1970.
Luxembourg, le 31 janvier 1970
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage
et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et
professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseig-
nement technique et professionnel;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Conditions d´admission au stage
Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultanément
pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles précèdent les épreuves orales.
Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelcon-
ques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables numé-
riques et instruments autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon
quelconque.
En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son exa-
men.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury.
Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier
remis par le jury et paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française
ou de la langue allemande à leur choix.
Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour
délibérer sur les résultats.
Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques
à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport au
jury sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des
cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury.
Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme
moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Le mérite des diférentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points corres-
pondants d´après l´échelle suivante
très bien
60 à 55 points
bien
54 à 45 points
satisfaisant
44 à 30 points
4 insuffisant
29 à 20 points
faible
19 à 10 points
très faible
9 à 1 point.
Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou
l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves au moins les trois cin-
quièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura res-
pectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves
et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre
partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après
six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé
plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Les décisions du jury sont sans recours.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un certi-
ficat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modéle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu
du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations
de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des
délibérations.
Chapitre III.
Conditions de nomination
La nomination aux fonctions d´instructeur est subordonnée à un stage sanctionné par un exa-
ment de fin de stage.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans
l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs
entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de son ad-
mission au stage, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de
stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale.
Chapitre IV.
Examen de fin de stage
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend
a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet
(1) l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;
(2) l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;
(3) la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
b) trois leçons pratiques d´atelier, affectées chacune du coefficient 4, dans trois classes différentes.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui
aura été indiqué.
c) la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves empruntés à trois classes difé-
rentes, coefficient 3;
d) une épreuve orale, affectée du coefficient 4, ayant pour objet
(1) la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant
dans le programme des travaux d´atelier, exécutés dans les ateliers de l´école;
(2) la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat.
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite
seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant
compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité
et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura
respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des
épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les
trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réu-
nissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à
arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V.
Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge celui du 6 septembre 1968 sur la même matière.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 février 1970
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 19 février 1970 concernant la vente d´accumulateurs pour autos,
camions et autres véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons