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Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement moyen.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement moyen.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage,

l´organisation

du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions

de nomination des professeurs de l´enseignement moyen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 36, 41

et 42 de cette loi ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en

ce qui concerne ces modifications il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Pu-

blique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage

La durée des études universitaires à l´étranger dont doivent justifier les candidats au pro-

fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement

moyen, est fixée à quatre semestres.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

A partir du 1er janvier 1968, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles

minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc.,

qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

2. Autres

21. Huiles légères

211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

212. destinées à d´autres usages

2121. Essences spéciales

21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F

45 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F

45 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F

45 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

22. Huiles moyennes

221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les

machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers

45 F

néant

par hl à

15° C

223. destinées à d´autres usages

2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F

néant

par hl à

15° C

2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F

néant

par hl à

15° C

23. Huiles lourdes

231. Huiles combustibles

2311. Gasoil lourd

23111. utilisé comme matière première dans l´in-

dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . .

15 F

20 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

2312. Autres gasoils

23121. utilisés comme matière première dans l´in-

dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23122. destinées à l´alimentation des moteurs

montés sur les machines agricoles et les

tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . .

38 F

7 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

23123. destinés à l´alimentation des moteurs des

véhicules circulant sur la voie publique,

autres que ceux visés sub 23122

115 F

néant

par hl à

15° C

23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . .

38 F

7 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

2313. Fueloils

23131. utilisés comme matière première dans l´in-

dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

23132. destinés à d´autres usages

231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 F

20 F

par hl à

par hl à

15° C

15° C

231322. autres

10 F

néant

par 100 kg

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

232. Huiles de graissage

2321. utilisées comme matière première dans l´industrie

exemption

néant

2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F

néant

par 100 kg

233. Résidus liquides à 50° C

2331. utilisés comme matière première dans l´industrie

exemption

néant

2332. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F

néant

par 100 kg

234. autres

exemption

néant

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du 1er janvier 1968, les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un

droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000

pièces 11,5 p. c.

du prix de vente au détail d´après un barème établi

B. Autres cigares (cigarillos) 16, p. c.

par le Ministre des Finances

du prix servant de base au calcul du droit d´accise

C. Cigarettes 56, p. c.

« ad valorem » indiqué dans un barème établi par le

Ministre des Finances

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

du prix de vente au détail d´après un barème établi

mâcher vendu à l´état sec 31,5 p. c.

par le Ministre des Finances

E. Tabac à mâcher humide

1 franc par kilogramme

En outre les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme

suit;

 0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;

 0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » est supérieur à 0,60 franc la pièce, mais ne dépasse par 0,76 franc la pièce;

 0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif

des droits d´entrée.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre

1965 est remplacé par le tableau ci-annexé.

Arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967, les indications

relatives au numéro 18.06 du tarif sont remplacées par celles du tableau ci-annexé.

Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements VIDA à Medernach.

L´Annexe IB du règlement grand-ducal du 9 septembre 1965, complétant l´arrêté grand-

ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes

sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres

Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-

ducal du 22 juillet 1966, est complétée par l´ajouté suivant

6. Medernach, Etablissements VIDA, numéro d´agrément VI.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées.

Elles ne peuvent être cueillies, enlevées de leur station, endommagées ou détruites; l´achat, le transport,

le colportage et la vente en sont interdits, que les plantes se trouvent à l´état frais ou à l´état desséché.

Les mêmes interdictions sont applicables à des parties de ces plantes.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et

1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1968 comme suit

groupe

I 9,5

groupe II 9,5

groupe III 9,5

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand- ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouverne- ment.

Les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée pourront être employés par ordre du

Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants

a) La Maison Grand-Ducale,

b) le Haut-Commissariat de la Protection Nationale,

c) le Service de Renseignements,

d) le Ministère d´Etat, Présidence du Gouvernement,

e) le Ministère des Affaires Etrangères.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés.

Les officiers et sous-officiers de carrière, qui ne sont pas entrés dans le choix pour la pre-

mière composition de l´armée, peuvent être détachés auprès des organismes internationaux ci-après

a) les services administratifs du Conseil de l´Organisation de l´Atlantique Nord,

b) l´Agence Centre-Europe d´Exploitation C.E.O.A., OTAN,

c) l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement N.A.M.S.A.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent être détachés.

Les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´Armée, en surnombre, peuvent être

détachés auprès de l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement (N.A.M.S.A.).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée.

Le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée est fixé à quatre-vingt-dix-

huit.

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

Avant de pouvoir être admis au stage pédagogique, les candidats doivent se soumettre à un

examen portant sur les matières qu´ils ont étudiées à l´université.

Sont dispensés de cet examen les détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de

l´enseignement primaire.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

A partir du 1er janvier 1968, les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis

à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables

pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables

pour l´alimentation des moteurs

1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50

p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245 F par hl

22,50 F par hl

2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales

légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 F par hl

45 F par hl

c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées

exemption

néant

d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles miné-

rales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F par hl

néant

e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil lours

15 F par hl

20 F par hl

f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil autre

que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 F par hl

7 F par hl

g) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil repris

à l´article 1er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 F par hl

20 F par hl

h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils repris à

l´article 1er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales

de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

j)

Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus liquides

à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier

1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le

droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues par l´article 2

de l´arrêté royal du 27 décembre 1967 les fabricants et les importateurs doivent adresser au receveur

des accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 5 janvier 1968, une demande

à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de bandelettes qu´ils

détiennent.

Arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1967.

Bruxelles, le 30 novembre 1967

Pour le Ministre des Finances, empêché

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Annexe à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967.

Numéro du tarif

Tarif Général

18.06A I

16%

A II

16%

B I

a

19%

B I

b 1 aa

19%

B I

b 1 bb

19%

B I

b 2 aa

19%

B I

b 2 bb

19%

B I

b 2 cc

19%

B I

b 2 dd

19%

B II a

19%

B II b

19%

B II c

19%

B III a 1

19%

B III a 2

19%

B III b 1 aa

19%

B III b 1 bb

19%

B III b 2

19%

B III b 3

19%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967.

Pour le Ministre des Finances, empêché

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements

VIDA à Medernach.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre

1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière

d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres

de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22

juillet 1966;

Vu la demande des Etablissements Damgé,  VIDA , Produits de Viande à Medernach, tendant à

obtenir pour son abattoir à Medernach, l´agrément prévu à l´article 1er, paragraphe II, N° 1 et paragraphe

III, N° 1 du règlement grand-ducal précité;

Vu l´avis favorable de l´Inspection générale vétérinaire;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements VIDA à Medernach.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1967.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales

et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Les plantes énumérées à l´annexe B du présent règlement sont partiellement protégées.

Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies; il est interdit d´en arracher, d´en

endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte

de terre des plants de ces espèces.

Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente

et le colportage en sont interdits.

Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables à la cueillette des parties aériennes du

muguet de mai (Convallaria majalis L.).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Notre Ministre du Budget et notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique sont chargés de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Jean

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-

ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers

et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouverne-

ment.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Affaires

Etrangères et de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand- ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouverne- ment.

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-

ducal du 4 mai 1965 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers

de carrière de l´armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition de l´armée peuvent être détachés.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Force Armée sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès

duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent

être détachés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent être détachés.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et

ouvriers civils de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 19, sub 6, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été

modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 29 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales;

Arrête

Règlement ministériel du 29 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise des huiles

minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er

janvier 1968, à l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 29 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 no-

vembre 1963, notamment les articles 1er et 6 modifiés par la loi du 12 juillet 1966;

Vu l´article 39, § 1er, de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

L´admissibilité à l´examen est subordonnée à la production

a) du brevet d´enseignement moyen ou de l´ancien brevet d´enseignement primaire supérieur;

b) des certificats attestant que le candidat a suivi pendant quatre semestres des cours universitaires

à l´étranger sur chacune des matières conformément aux options définies à l´article quatre qui suit.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Les arbustes énumérés à l´annexe C du présent règlement sont partiellement protégés.

Ils ne peuvent être abattus, ni enlevés ou détruits.

Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces arbustes dans un but lucratif; l´achat, la vente

et le colportage en sont interdits.

Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux « baies » du genévrier.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand- ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouverne- ment.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Etrangères

et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès

desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première

composition

de l´armée peuvent être détachés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 36 sub 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été

modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la

Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

L´inventaire visé à l´article 2 doit être conforme au modèle ci-après

« Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n° . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en rembourse-

ment du droit d´accise sur les bandelettes indiquées ci-dessous. »

Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif

au tarif des droits d´entrée, le volume du contingent tarifaire à droit nul pour le ferro-silicium est

porté de 1625 tonnes à 2645 tonnes.

Luxembourg, le 30 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 30 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

L´examen porte obligatoirement sur une des spécialités suivantes

A) Lettres

B) Sciences physiques et mathématiques

C) Sciences naturelles.

Dans la spécialité choisie, le candidat subira un examen approfondi portant sur une branche et, en

plus, un examen plus sommaire portant sur une autre branche.

La spécialité « Lettres » comprend les branches suivantes: la langue française, la langue allemande,

la langue anglaise, l´histoire, la géographie.

La spécialité « Sciences physiques et mathématiques » comprend les branches suivantes: les mathé-

matiques, la physique.

La spécialité « Sciences naturelles » comprend les branches suivantes: la biologie, la chimie, la géo-

graphie.

Les candidats qui optent pour une des langues doivent, pendant deux semestres, avoir poursuivi

leurs études universitaires dans un pays de cette langue.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Les plantes énumérées à l´annexe D du présent règlement sont partiellement protégées.

Elles ne peuvent être récoltées dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits.

Ces interdictions s´appliquent tant aux plantes entières, qu´aux parties de ces plantes, qu´elles se

trouvent à l´état frais ou à l´état desséché.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée;

Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;

Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole

précité du 25 juillet 1958;

Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant

l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960;

Arrête

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement

ministériel du 30 décembre 1967 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27

décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire

distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales.

Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968.

Luxembourg, le 30 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966

et par l´arrêté royal du 28 juin 1967;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951 concernant les accises;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

L´examen a lieu devant des jurys comprenant de cinq à sept membres effectifs et de trois à

cinq membres suppléants, nommés par le Ministre de l´Education Nationale.

Il est nommé un jury distinct pour chacune des trois spécialités énumérées à l´alinéa premier de l´ar-

ticle qui précède.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

La cueillette, dans un but non lucratif, des parties aériennes des plantes énumérées aux an-

nexes B, C et D du présent règlement est soumise aux restrictions suivantes

1. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B, sub 1, 2 et 3, il ne pourra être cueilli que deux

feuilles au maximum par personne et par espèce.

2. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 8, les tiges devront être coupées de sorte

que la partie basale avec au moins deux feuilles subsiste; le nombre de tiges prélevées ne pourra

excéder cinq par personne et par espèce.

3. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ainsi

que les plantes visées aux annexes C et D, les dimensions des bouquets devront être limitées de

façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres

de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande

en remboursement du droit d´accise est introduite, un seconde exemplaire de l´inventaire doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant

le 1er janvier 1968, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal

belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968.

Luxembourg, le 30 décembre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du

27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966 et par l´article

1er de l´arrêté royal du 28 juin 1967, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1°;

Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier

lieu par l´arrêté royal du 28 juin 1967;

Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril 1958, 24 décembre

1964, 28 décembre 1965, 27 avril 1967 et 29 juin 1967, spécialement les §§ 2 et 189;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´arrêté ministériel du 28 dé-

cembre 1965, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mai 1966, 27 avril 1967 et 29 juin 1967;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en septembre-octobre et l´autre en février-

mars.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 21, 22

et 23 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d´y procéder

à la vérification des inventaires.

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

Les programmes détaillés des matières ainsi que les modalités d´organisation de l´examen sont

fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Le règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant protection de certaines espèces végétales

est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bande-

lettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.

Titre Ier.  Des conditions d´admission au stage fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, est fixée à quatre semestres.

Les candidats qui ont passé avec succès l´examen ainsi que les candidats qui sont détenteurs

du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire sont admis au stage par

décision du Ministre de l´Education Nationale.

Titre II.  De l´organisation du stage pédagogique

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Henry Cravatte

ANNEXE A

N°

Nom commun

Nom scientifique

1. Les lycopodes (toutes les espèces indigènes)

Lycopodium L. (sensu lato)

2. L´osmonde royale

Osmunda regalis L.

3. L´hyménophylle de Tunbridge

Hymenophyllum tunbrigense (L.) SM.

4. Les orchidées suivantes

a) le sabot de Vénus

Cypripedium calceolus L.

b) la céphalanthère rouge

Cephalanthera rubra (L.) RICH.

c) le limodore à feuilles avortées

Limodorum abortivum (L.) SW.

d) l´épipogon sans feuilles

Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) SW.

e) les ophrys: toutes les espèces indigènes

Ophrys L.

f) les espèces suivantes d´orchis

Orchis L.

f´ l´orchis-singe

Orchis simia LAM.

f" l´orchis guerrier

Orchis militaris L.

f"´ l´orchis pourpré

Orchis purpurea HUDS.

g) l´anacamptis en pyramide

Anacamptis pyramidalis (L.) RICH.

h) l´acéras  homme pendu

Aceras anthropophorum (L.) AITON

i) le loroglosse à odeur de bouc

Loroglossum hircinum (L.) RICH.

5. La silène arméria

Silene armeria L.

6. L´oeillet de Grenoble

Dianthus gratianopolitanus VILL.

7. L´anémone sylvestre

Anemone sylvestris L.

8. La lunaire vivace

Lunaria rediviva L.

9. Les gentianes: toutes les espèces indigènes

Gentiana L.

10. L´immortelle des sables

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH

11. L´arnica des montagnes

Arnica montana L.

ANNEXE B

N°

Nom commun

Nom scientifique

1. Le blechnum spicant

Blechnum spicant (L.) ROTH

2. La scolopendre (langue de cerf)

Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM.

3. Les espèces suivantes de polystic

Polystichum ROTH

a) le polystic en lance

Polystichum lonchitis (L.) ROTH

b) le polystic à dents sétacées

Polystichum setiferum (FORSKAL) MOORE

c) le polystic lobé

Polystichum lobatum (HUDS.) CHEVALLIER

4. Les anthéricum: toutes les espèces indigènes

Anthericum L.

5. La scille à deux feuilles

Scilla bifolia L.

6. Le muguet de mai

Convallaria majalis L.

7. Le narcisse jaune (la jonquille)

Narcissus pseudonarcissus L.

8. Toutes les espèces d´orchidées non visées par

l´annexe A sub 4.

9. La viscaire vulgaire

Viscaria vulgaris BERNH.

10. Les espèces suivantes d´oeillet

Dianthus L.

a) l´oeillet des chartreux

Dianthus carthusianorum L.

b) l´oeillet à delta

Dianthus deltoides L.

11. L´aconit tue-loup (aconit jaune)

Aconitum lycoctonum L.

12. L´ancolie vulgaire

Aquilegia vulgaris L.

13. L´anémone pulsatille

Anemone pulsatilla L.

14. La saxifrage de Sponheim

Saxifraga sponhemica GMEL.

15. La potentille des rochers

Potentilla rupestris L.

16. Les espèces suivantes de digitale

Digitalis L.

a) la digitale à grandes fleurs

Digitalis grandiflora MILL.

b) la digitale jaune

Digitalis lutea L.

ANNEXE C

N°

Nom commun

Nom scientifique

1. Le genévrier commun

Juniperus communis L.

2. Le buis

Buxus sempervirens L.

3. Le houx

Ilex aquifolium L.

4. Le boisgentil

Daphne mezereum L.

ANNEXE D

N°

Nom commun

Nom scientifique

1. La centaurée ombellée

Centaurium umbellatum GILIB.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis

le 1er octobre

1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi

du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de

fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.

Bruxelles, le 28 décembre 1967.

R. HENRION.

ANNEXE

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS

Applicable à partir du 1er janvier 1968

Taux d´imposition

Espèce de produits

Droit d´accise

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,5 p.c. du prix de vente au détail

B. Autres cigares (cigarillos)

16,  p.c. du prix de vente au détail

C. Cigarettes

56, p.c. du prix indiqué dans la colonne 4 du

tableau

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher 31,5 p.c. du prix de vente au détail

vendu à l´état sec

E. Tabac à mâcher humide

1 franc par kg

En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme

suit

 0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;

 0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » est supérieur à 0,60 francs la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 franc la pièce;

 0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise

« ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce.

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Série

au détail

d´accise

par emballage

au détail

1 T (*)

2,50

0,287

51 T (*)

12,50

2 C (*)

2,75

0,316

52 T (*)

25, 

3 C (*)

3, 

0,345

53 T (*)

50, 

4 C (*)

3,25

0,373

54 T (*)

62,50

5 C

3,50

0,402

55 T (*)

125, 

7 C

4, 

0,460

9 C

5, 

0,575

61 C (*)

13,75

10 B

6, 

0,690

62 C (*)

27,50

10 D

7, 

0,805

63 C (*)

55, 

8, 

0,920

64 C (*)

68,75

9, 

1,035

65 C (*)

137,50

10, 

1,150

13 A

11, 

1,265

71 C (*)

15, 

12, 

1,380

72 C (*)

30, 

12,50

1,437

73 C (*)

60, 

15, 

1,725

74 C (*)

75, 

17,50

2,012

75 C (*)

150, 

20, 

2,300

19 A

22,50

2,587

81 (*)

16,25

25, 

2,875

82 (*)

32,50

20 A

27,50

3,162

83 (*)

65, 

30, 

3,450

84 (*)

81,25

21 A

35, 

4,025

85 (*)

162,50

40, 

4,600

22 A

45, 

5,175

50, 

5,750

illimité

6,900

(*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

de couverture.

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

91 C

17,50

2,012

50, 

5,750

92 C

35, 

4,025

100, 

11,500

93 C

70, 

8,050

200, 

23,

94 C

87,50

10,062

250, 

28,750

95 C

175, 

20,125

500, 

57,500

111 C

20, 

2,300

55, 

6,325

112 C

40, 

4,600

110, 

12,650

113 C

80, 

9,200

220, 

25,300

114 C

100, 

11,500

275, 

31,625

115 C

200, 

23, 

550, 

63,250

131 C

25, 

2,875

60, 

6,900

132 C

50, 

5,750

120, 

13,800

133 C

100, 

11,500

240, 

27,600

134 C

125, 

14,375

300, 

34,500

135 C

250, 

28,750

600, 

69,

151 C

30, 

3,450

62,50

7,187

152 C

60, 

6,900

125, 

14,375

153 C

120, 

13,800

250, 

28,750

154 C

150, 

17,250

312,50

35,937

155 C

300, 

34,500

625, 

71,875

171 C

35, 

4,025

75, 

8,625

172 C

70, 

8,050

150, 

17,250

173 C

140, 

16,100

300, 

34,500

174 C

175, 

20,125

375, 

43,125

175 C

350, 

40,250

750, 

86,250

40, 

4,600

87,50

10,062

80, 

9,200

175, 

20,125

160, 

18,400

350, 

40,250

200, 

23, 

437,50

50,312

400, 

46, 

875, 

100,625

45, 

5,175

100, 

11,500

90, 

10,350

200, 

23, 

180, 

20,700

400, 

46, 

225, 

25,875

500, 

57,500

450, 

51,750

1.000, 

115, 

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

A.  CIGARES (Accise: 11,5%)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

261 A

112,50

12,937

225, 

25,875

262 A

225, 

25,875

450, 

51,750

263 A

450, 

51,750

900, 

103,500

264 A

562,50

64,687

1.125, 

129,375

265 A

1.125, 

129,375

2.250, 

258,750

125, 

14,375

250, 

28,750

250, 

28,750

500, 

57,500

500, 

57,500

1.000, 

115,

625, 

71,875

1.250, 

143,750

1.250, 

143,750

2.500, 

287,500

271 A

137,50

15,812

illimité

34,500

272 A

275, 

31,625

»

69, 

273 A

550, 

63,250

»

138, 

274 A

687,50

79,062

»

172,500

275 A

1.375, 

158,125

»

345, 

150, 

17,250

300, 

34,500

600, 

69, 

750, 

86,250

1.500, 

172,500

175, 

20,125

350, 

40,250

700, 

80,500

875, 

100,625

1.750,

201,250

200, 

23, 

400, 

46, 

800, 

92, 

1.000, 

115, 

2.000, 

230, 

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise: 16,%)

(Accise: 16,%)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

5, 

0,800

7,50

1,200

10, 

1,600

15, 

2,400

20, 

3,200

30, 

4,800

25, 

4, 

37,50

6, 

50, 

8, 

75, 

12, 

100, 

16, 

150, 

24, 

5,50

0,880

8, 

1,280

11, 

1,760

16, 

2,560

22, 

3,520

32, 

5,120

27,50

4,400

40, 

6,400

55, 

8,800

80, 

12,800

110, 

17,600

160, 

25,600

6, 

0,960

9, 

1,440

12, 

1,920

18, 

2,880

24, 

3,840

36, 

5,760

30, 

4,800

45, 

7,200

60, 

9,600

90, 

14,400

120, 

19,200

180,

28,800

6,50

1,040

571 A

9,50

1,520

13, 

2,080

572 A

19, 

3,040

26, 

4,160

573 A

38, 

6,080

32,50

5,200

574 A

47,50

7,600

65, 

10,400

575 A

95, 

15,200

130, 

20,800

576 A

190, 

30,400

7, 

1,120

571 B

10,50

1,680

14, 

2,240

572 B

21, 

3,360

28, 

4,480

573 B

42, 

6,720

35, 

5,600

574 B

52,50

8,400

70, 

11,200

575 B

105, 

16,800

140, 

22,400

576 B

210, 

33,600

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise: 16,%)

(Accise: 16,%)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

571 C

12, 

1,920

22,50

3,600

572 C

24, 

3,840

45, 

7,200

573 C

48, 

7,680

90, 

14,400

574 C

60, 

9,600

112,50

18, 

575 C

120, 

19,200

225, 

36, 

576 C

240, 

38,400

450, 

72, 

13,50

2,160

25, 

4, 

27, 

4,320

50, 

8, 

54, 

8,640

100, 

16, 

67,50

10,800

125, 

20, 

135, 

21,600

250, 

40, 

270, 

43,200

500, 

80, 

15, 

2,400

illimité

4,800

30, 

4,800

»

9,600

60, 

9,600

»

19,200

75, 

12, 

»

24, 

150, 

24, 

»

48, 

300, 

48, 

»

96, 

17,50

2,800

35, 

5,600

70, 

11,200

87,50

14, 

175, 

28, 

350, 

56, 

20, 

3,200

40, 

6,400

80, 

12,800

100, 

16, 

200, 

32, 

400, 

64, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

2, 

1,70

0,952

0,250

3,75

3,15

1,764

0,500

952 N

4,50

3,78

2,116

0,600

953 N

7,25

6,05

3,388

1, 

944 C

9, 

7,50

4,200

1,250

945 C

18, 

15,

8,400

2,500

946 C

36, 

30,

16,800

5, 

981 AN

4,75

4,15

2,324

0,500

983 A

9,50

8,30

4,648

1, 

984 A

12, 

10,50

5,880

1,250

985 A

24, 

21, 

11,760

2,500

986 A

48, 

42, 

23,520

5, 

980 E

2,50

2,20

1,232

0,250

981 E

5, 

4,40

2,464

0,500

982 E

6, 

5,28

2,956

0,600

983 E

10, 

8,80

4,928

1, 

984 E

12,50

11, 

6,160

1,250

985 E

25, 

22, 

12,320

2,500

986 E

50, 

44, 

24,640

5, 

991 AN

5,25

4,65

2,604

0,500

992 AN

6,50

5,78

3,236

0,600

993 AN

10,50

9,30

5,208

1, 

994 A

13, 

11,50

6,440

1,250

995 A

26, 

23, 

12,880

2,500

996 A

52, 

46, 

25,760

5, 

990 E

2,75

2,45

1,372

0,250

991 E

5,50

4,90

2,744

0,500

992 E

6,75

6,03

3,376

0,600

993 E

11, 

9,80

5,488

1, 

994 E

13,50

12, 

6,720

1,250

995 E

27, 

24, 

13,440

2,500

996 E

54, 

48, 

26,880

5, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

1001 C

5,75

5,15

2,884

0,500

1002 C

7, 

6,28

3,516

0,600

1003 C

11,50

10,30

5,768

1, 

1004 C

14, 

12,50

7, 

1,250

1005 C

28, 

25, 

14, 

2,500

1006 C

56, 

50, 

28, 

5, 

1000 D

3, 

2,70

1,512

0,250

1001 D

6, 

5,40

3,024

0,500

1002 D

7,25

6,53

3,656

0,600

1003 D

11,75

10,55

5,908

1, 

1004 D

14,50

13, 

7,280

1,250

1005 D

29, 

26, 

14,560

2,500

1006 D

58, 

52, 

29,120

5, 

12, 

10,80

6,048

1, 

15, 

13,50

7,560

1,250

30, 

27, 

15,120

2,500

60, 

54, 

30,240

5, 

1011 A

6,25

5,65

3,164

0,500

1012 AN

7,50

6,78

3,796

0,600

1013 A

12,50

11,30

6,328

1,

1014 AN

15,75

14,25

7,980

1,250

1015 A

31,25

28,25

15,820

2,500

1016 A

62,50

56,50

31,640

5,

1014 B

16, 

14,50

8,120

1,250

1015 B

32, 

29, 

16,240

2,500

1016 B

64, 

58, 

32,480

5, 

1010 D

3,25

2,95

1,652

0,250

1011 D

6,50

5,90

3,304

0,500

1012 D

7,75

7,03

3,936

0,600

1013 D

13, 

11,80

6,608

1, 

1014 D

16,25

14,75

8,260

1,250

1015 D

32,50

29,50

16,520

2,500

1016 D

65, 

59, 

33,040

5, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

16,50

15, 

8,400

1,250

33, 

30, 

16,800

2,500

66, 

60, 

33,600

5, 

1022 BN

8, 

7,04

3,942

0,840

1023 B

13,25

11,65

6,524

1,400

1024 BN

16,75

14,75

8,260

1,750

1025 BN

33,25

29,25

16,380

3,500

1026 B

66,25

58,25

32,620

7, 

1021 A

6,75

5,95

3,332

0,700

1022 AN

8,25

7,29

4,082

0,840

1023 A

13,50

11,90

6,664

1,400

1024 AN

17, 

15, 

8,400

1,750

1025 A

33,75

29,75

16,660

3,500

1026 A

67,50

59,50

33,320

7, 

3,50

3,10

1,736

0,350

7, 

6,20

3,472

0,700

1032 N

8,50

7,54

4,222

0,840

14, 

12,40

6,944

1,400

17,50

15,50

8,680

1,750

35, 

31, 

17,360

3,500

70, 

62, 

34,720

7, 

1031 A

7,25

6,45

3,612

0,700

1032 AN

8,75

7,79

4,362

0,840

1033 A

14,50

12,90

7,224

1,400

1034 B

18, 

16, 

8,960

1,750

1035 B

36, 

32, 

17,920

3,500

1036 B

72, 

64, 

35,840

7, 

1034 C

18,50

16,50

9,240

1,750

1035 C

37, 

33, 

18,480

3,500

1036 C

74, 

66, 

36,960

7, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

3,75

3,35

1,876

0,350

7,50

6,70

3,752

0,700

1042 N

9, 

8,04

4,502

0,840

15, 

13,40

7,504

1,400

18,75

16,75

9,380

1,750

37,50

33,50

18,760

3,500

75, 

67, 

37,520

7, 

1042 B

9,50

8,54

4,782

0,840

1043 B

15,75

14,15

7,924

1,400

1044 B

19,50

17,50

9,800

1,750

1045 B

39, 

35, 

19,600

3,500

1046 B

78, 

70, 

39,200

7, 

4, 

3,60

2,016

0,350

8, 

7,20

4,032

0,700

1052 N

9,75

8,79

4,922

0,840

16, 

14,40

8,064

1,400

20, 

18, 

10,080

1,750

40, 

36, 

20,160

3,500

80, 

72, 

40,320

7, 

1051 B

8,25

7,45

4,172

0,700

1052 B

10, 

9,04

5,062

0,840

1053 B

16,50

14,90

8,344

1,400

1054 B

20,75

18,75

10,500

1,750

1055 B

41,25

37,25

20,860

3,500

1056 B

82,50

74,50

41,720

7, 

1050 C

4,25

3,85

2,156

0,350

1051 C

8,50

7,70

4,312

0,700

1052 C

10,25

9,29

5,202

0,840

1053 C

17, 

15,40

8,624

1,400

1054 C

21, 

19, 

10,640

1,750

1055 C

42, 

38, 

21,280

3,500

1056 C

84, 

76, 

42,560

7, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

1051 D

8,75

7,75

4,340

0,900

1052 D

10,50

9,30

5,208

1,080

1053 D

17,50

15,50

8,680

1,800

1054 D

22, 

19,50

10,920

2,250

1055 D

43,75

38,75

21,700

4,500

1056 D

87,50

77,50

43,400

9,

4,50

4, 

2,240

0,450

9, 

8, 

4,480

0,900

1062 N

10,75

9,55

5,348

1,080

18, 

16, 

8,960

1,800

22,50

20, 

11,200

2,250

45, 

40, 

22,400

4,500

90, 

80, 

44,800

9, 

1061 A

9,25

8,25

4,620

0,900

1062 A

11,25

10,05

5,628

1,080

1063 A

18,50

16,50

9,240

1,800

1064 A

23,25

20,75

11,620

2,250

1065 A

46,25

41,25

23,100

4,500

1066 A

92,50

82,50

46,200

9, 

1060 B

4,75

4,25

2,380

0,450

1061 B

9,50

8,50

4,760

0,900

1062 B

11,50

10,30

5,768

1,080

1063 B

19, 

17, 

9,520

1,800

1064 B

23,75

21,25

11,900

2,250

1065 B

47,50

42,50

23,800

4,500

1066 B

95, 

85, 

47,600

9, 

1061 C

9,75

8,75

4,900

0,900

1062 C

11,75

10,55

5,908

1,080

1063 C

19,50

17,50

9,800

1,800

1064 C

24,50

22, 

12,320

2,250

1065 C

48,75

43,75

24,500

4,500

1066 C

97,50

87,50

49, 

9, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

5, 

4,50

2,520

0,450

10, 

9, 

5,040

0,900

1072 N

12, 

10,80

6,048

1,080

20, 

18, 

10,080

1,800

25, 

22,50

12,600

2,250

50, 

45, 

25,200

4,500

100, 

90, 

50,400

9,

5,50

5, 

2,800

0,450

11, 

10, 

5,600

0,900

1082 N

13,25

12,05

6,748

1,080

22, 

20, 

11,200

1,800

27,50

25, 

14, 

2,250

55, 

28, 

4,500

4,500

110, 

100, 

56, 

9, 

1081 A

11,25

10,25

5,740

0,900

1082 A

13,50

12,30

6,888

1,080

1083 A

22,50

20,50

11,480

1,800

1084 A

28,25

25,75

14,420

2,250

1085 A

56,25

51,25

28,700

4,500

1086 A

112,50

102,50

57,400

9,

6, 

5,50

3,080

0,450

12, 

11, 

6,160

0,900

1092 N

14,50

13,30

7,448

1,080

24, 

22, 

12,320

1,800

30, 

27,50

15,400

2,250

60, 

55, 

30,800

4,500

120, 

110, 

61,600

9,

6,25

5,75

3,220

0,450

12,50

11,50

6,440

0,900

1102 N

15, 

13,80

7,728

1,080

25, 

23, 

12,880

1,800

31,25

28,75

16,100

2,250

62,50

57,50

32,200

4,500

125, 

115, 

64,400

9, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

1100 C

6,75

6,25

3,500

0,450

1101 C

13,50

12,50

7, 

0,900

1102 CN

16,25

15,05

8,428

1,080

1103 C

27, 

25, 

14, 

1,800

1104 C

33,75

31,25

17,500

2,250

1105 C

67,50

62,50

35, 

4,500

1106 C

135, 

125, 

70, 

9, 

1100 B

7, 

6,50

3,640

0,450

1101 B

14, 

13,

7,280

0,900

1102 BN

16,75

15,55

8,708

1,080

1103 B

28, 

26, 

14,560

1,800

1104 B

35,

32,50

18,200

2,250

1105 B

70,

65,

36,400

4,500

1106 B

140, 

130, 

72,800

9, 

7,50

7, 

3,920

0,450

15, 

14, 

7,840

0,900

1112 N

18, 

16,80

9,408

1,080

30, 

28, 

15,680

1,800

37,50

35, 

19,600

2,250

75, 

70, 

39,200

4,500

150, 

140, 

78,400

9,

1110 A

8, 

7,50

4,200

0,450

1111 A

16, 

15, 

8,400

0,900

1112 AN

19,25

18,05

10,108

1,080

1113 A

32, 

30, 

16,800

1,800

1114 A

40, 

37,50

21, 

2,250

1115 A

80, 

75, 

42, 

4,500

1116 A

160, 

150, 

84, 

9, 

1110 B

8,75

8,25

4,620

0,450

1111 B

17,50

16,50

9,240

0,900

1112 BN

21, 

19,80

11,088

1,080

1113 B

35, 

33, 

18,480

1,800

1114 B

43,75

41,25

23,100

2,250

1115 B

87,50

82,50

46,200

4,500

1116 B

175, 

165, 

92,400

9, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

10, 

9,50

5,320

0,450

20, 

19, 

10,640

0,900

1122 N

24, 

22,80

12,768

1,080

40, 

38, 

21,280

1,800

50, 

47,50

26,600

2,250

100, 

95, 

53,200

4,500

200, 

190, 

106,400

9, 

1120 A

10,75

10,25

5,740

0,450

1121 A

21,25

20,25

11,340

0,900

1122 AN

25,50

24,30

13,608

1,080

1123 A

42,50

40,50

22,680

1,800

1124 AN

53,25

50,75

28,420

2,250

1125 A

106,25

101,25

56,700

4,500

1126 A

212,50

202,50

113,400

9,

11,25

10,75

6,020

0,450

22,50

21,50

12,040

0,900

1132 N

27, 

25,80

14,448

1,080

45, 

43, 

24,080

1,800

56,25

53,75

30,100

2,250

112,50

107,50

60,200

4,500

225, 

215, 

120,400

9, 

12,50

12, 

6,720

0,450

25, 

24, 

13,440

0,900

1142 N

30, 

28,80

16,128

1,080

50, 

48, 

26,880

1,800

62,50

60, 

33,600

2,250

125, 

120, 

67,200

4,500

250, 

240, 

134,400

9, 

1140 A

13, 

12,50

7, 

0,450

1141 A

26, 

25, 

14, 

0,900

1142 A

31,25

30,05

16,828

1,080

1143 A

52, 

50, 

28, 

1,800

1144 A

65, 

62,50

35, 

2,250

1145 A

130, 

125, 

70, 

4,500

1146 A

260, 

250, 

140, 

9, 

C.  CIGARETTES

Prix servant de

base au calcul du

Nombre de

Prix maximum

droit d´accise

Droit d´accise

Droit d´accise

Série

pièces par

de vente au

« ad valorem »

« ad valorem »

spécifique

emballage

détail

et de la taxe de

(56, p.c.)

transmission

illimité

15, 

8,400

0,450

»

30, 

16,800

0,900

1152 N

»

36,

20,160

1,080

»

60, 

33,600

1,800

»

75, 

42, 

2,250

»

150, 

84, 

4,500

»

300, 

168, 

9, 

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

4, 

1,260

3, 

0,945

8, 

2,520

6, 

1,890

10, 

3,150

(1) 100

12, 

3,780

20, 

6,300

15, 

4,725

40, 

12,600

30, 

9,450

60, 

18,900

2,25

0,708

4,50

1,417

6,50

2,047

9, 

2,835

13, 

4,095

1263 N

(1) 125

11,25

3,543

1303 N

(1) 125

16,25

5,118

22,50

7,087

32,50

10,237

45, 

14,175

65, 

20,475

2,50

0,787

7, 

2,205

5, 

1,575

14, 

4,410

10, 

3,150

17,50

5,512

(1) 125

12,50

3,937

35, 

11,025

25, 

7,875

70, 

22,050

50, 

15,750

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à

priser.

priser.

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

7,50

2,362

1371 A

10,50

3,307

15, 

4,725

1372 A

21, 

6,615

1323 N

18,75

5,906

1373 AN

26,25

8,268

37,50

11,812

1374 A

52,50

16,537

75, 

23,625

1375 A

105, 

33,075

1321 A

8, 

2,520

11, 

3,465

1322 A

16, 

5,040

22, 

6,930

1323 A

20, 

6,300

27,50

8,662

1324 A

40, 

12,600

55, 

17,325

1325 A

80, 

25,200

110, 

34,650

8,50

2,677

1381 A

11,50

3,622

17, 

5,355

1382 A

23, 

7,245

1343 N

21,25

6,693

1383 AN

28,75

9,056

42,50

13,387

1384 A

57,50

18,112

85, 

26,775

1385 A

115,

36,225

9, 

2,835

12, 

3,780

18, 

5,670

24, 

7,560

22,50

7,087

30, 

9,450

45, 

14,175

60, 

18,900

90, 

28,350

120, 

37,800

1351 A

9,50

2,992

1391 A

12,50

3,937

1352 A

19, 

5,985

1392 A

25, 

7,875

1353 AN

23,75

7,481

1393 AN

31,25

9,843

1354 A

47,50

14,962

1394 A

62,50

19,687

1355 A

95, 

29,925

1395 A

125, 

39,375

10, 

3,150

13, 

4,095

20, 

6,300

26, 

8,190

25, 

7,875

32,50

10,237

50, 

15,750

65, 

20,475

100, 

31,500

130, 

40,950

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

1401 A

13,50

4,252

1421 A

16,

5,040

1402 A

27,

8,505

1422 A

32, 

10,080

1403 AN

33,75

10,631

1423 A

40, 

12,600

1404 A

67,50

21,262

1424 A

80, 

25,200

1405 A

135,

42,525

1425 A

160, 

50,400

14, 

4,410

1421 B

16,50

5,197

28, 

8,820

1422 B

33, 

10,395

35, 

11,025

1423 B

41,25

12,993

70, 

22,050

1424 B

82,50

25,987

140, 

44,100

1425 B

165, 

51,975

1411 A

14,50

4,567

1421 D

17, 

5,355

29, 

9,135

1422 D

34, 

10,710

1413 AN

36,25

11,418

1423 D

42,50

13,387

1414 A

72,50

22,837

1424 D

85,

26,775

1415 A

145,

45,675

1425 D

170, 

53,550

illimité

6,300

15, 

4,725

»

12,600

30, 

9,450

»

15,750

37,50

11,812

»

31,500

75, 

23,625

»

63,000

150, 

47,250

1421 C

15,50

4,882

E.  BANDELETTES SPECIALES

1422 C

31, 

9,765

1423 C

38,75

12,206

Catégorie

Taux du droit

1424 C

77,50

24,412

1425 C

155, 

48,825

Bandelettes de contrôle à l´usage

du service . . . . . . . . . . . . . . . .

Néant

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Modifications des articles 3  4  11  12D  Hospitalisation 

14  16  18 et de l´Annexe C II. Moyens accessoires  approuvées

par décision ministérielle du 27 décembre 1967.

Par décision du 27 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics dans sa réunion du 7 décembre 1967, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° Le numéro 8 de l´article 3 est modifié comme suit

« 8° les bénéficiaires en l´une des qualités qui précèdent, de traitements d´attente, de pensions

de retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de pensions de survie. »

2° L´alinéa 3 de l´article 4 est modifié comme suit

« L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus si l´enfant s´adonne à des études

moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infir-

mité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. »

3° La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 11 est modifiée comme suit

« Le consentement de la caisse ne pourra être refusé si le traitement à l´étranger est recommandé

par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. »

4° L´article 12D  Hospitalisation  est modifié comme suit

« Le cinquième alinéa de l´article 12D

Hospitalisation

est supprimé avec effet rétroactif

au 1.1.1965. »

5° Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 sont modifiés comme suit

« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension. La perception de la cotisation

tant des assurés actifs que des assurés pensionnés se fait sur tous les émoluments servant de base

à la liquidation des pensions.

Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.600 francs et d´un maximum mensuel

de 9.200 francs. »

6° Le premier alinéa de l´article 16 est modifié comme suit

« Le comité-directeur se compose de 6 représentants des assurés élus par les délégués des

assurés et de 3 représentants patronaux désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

après délibération du Gouvernement en Conseil. »

7° Le premier alinéa de l´article 18 est modifié comme suit

« La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par les assurés et de 10

délégués désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après délibération du Gou-

vernement en Conseil. »

8° L´annexe C II. Moyens accessoires est modifiée comme suit

« Le délai de renouvellement pour les semelles pour redressement de la voûte plantaire, pres-

crites par le médecin, est fixé à 1 an. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1968 sauf celle reprise sub 5 ci-dessus qui

entre en vigueur le 1er février 1968.  27 décembre 1967.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.

Modifications

des articles 12 E.  Soins prestés par les auxiliaires

médicaux  12 F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie

 et de l´Annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  approuvées

par décision ministérielle du 28 décembre 1967.

Par décision du 28 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa

réunion du 14 décembre 1967 ont été approuvées.

Texte des modifications

1°  L´alinéa final de l´article 12 sub E est modifié comme suit

« Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux d´après les

taux et maxima faisant l´objet de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire, d´après ceux qui

résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies

par la loi du 29 août 1951.

Le taux de remboursement est fixé à 50% des tarifs en vigueur. Les soins prestés par les auxi-

liaires médicaux à la suite d´une fracture ou d´une opération sont remboursés à raison de 80%

des tarifs de référence applicables.

Les prestations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe. »

2°  L´alinéa premier de l´article 12 sub F est modifié comme suit

« Analyses: La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective pour analyses sans que les

montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F.

Radiologie: La participation de la caisse aux frais radiologiques est fixée à 80% de la dépense

effective sans pouvoir dépasser les montants de référence fixés à l´annexe F.

Physiothérapie: La caisse rembourse 50% des frais de traitements physiothérapeutiques sans

que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F, ou, s´il y a convention

tarifaire ceux qui résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses

de maladie régies par la loi du 29 août 1951. Toutefois, en cas de fracture ou d´opération suivie

d´un traitement physiothérapeutique le remboursement est fixé à 80% des montants de réfé-

rence de l´annexe F resp. de la convention tarifaire. »

3°  L´alinéa pénultième de l´Annexe C I. est modifié comme suit

« Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que sur autorisation préalable

de la caisse dans le cas des affections suivantes: kératocône  aphakie monoculaire ou bino-

culaire  anisométropie de 3 dioptries et plus  astigmatisme irrégulier  amétropie supé-

rieure à  5 et + 6 dioptries. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1968.  28 décembre 1967.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.

Par décision du 29 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa

réunion du 13 décembre 1967, ont été approuvées avec effet au 1er janvier 1968.  29 décembre 1967.

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion de l´Espagne.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 940

Mémorial 1967, A, p. 511

Mémorial 1967, A, p. 656

Mémorial 1967, A, p. 897

Mémorial 1967, A, p. 1308.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 novembre

1967 l´Espagne a déposé son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément

au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 décembre

1967.

Luxembourg, le 22 décembre 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Règlements communaux.

K e h I e n .  Impôt foncier.

Par délibération en date du 29 novembre 1967, le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les

taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1967 en matière d´impôt foncier comme suit

Taux d´imposition

B

Lesdits taux ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1967.

 20 décembre 1967.

U s e l d a n g e .  Taxe sur les chiens.

Par délibération du 14 octobre 1967, le Conseil communal d´Useldange a décidé de fixer la taxe sur

les chiens, à partir du 1er janvier 1968, à 200 Fr. pour un premier chien et à 300 Fr. pour chaque chien en

plus.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1967 et ladite délibération

a été publiée en due forme.  20 décembre 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Titre II.  De l´organisation du stage pédagogique

Les aspirants-professeurs d´enseignement moyen font un stage de deux ans à un collège d´en-

seignement moyen. Pour les aspirants-professeurs qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux

fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire, la durée du stage est réduite à un an.

Titre II.  De l´organisation du stage pédagogique seignement moyen. Pour les aspirants-professeurs qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire, la durée du stage est réduite à un an.

Pendant la durée du stage, l´aspirant-professeur est initié et exercé à la pratique de l´en-

seignement par le directeur du collège et par des professeurs-patrons, à désigner par le directeur,

constitués en conseil de stage.

Titre II.  De l´organisation du stage pédagogique seignement moyen. Pour les aspirants-professeurs qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire, la durée du stage est réduite à un an.

Le stage pédagogique est sanctionné par un examen pratique, qui comprend les épreuves

suivantes

1) trois leçons à faire dans des classes de niveau différent d´un établissement d´enseignement moyen;

2) la présentation et la discussion d´une dissertation traitant un sujet choisi par le candidat et agréé

par le conseil de stage

3) la correction et l´appréciation de trois séries de devoirs d´élèves;

4) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie des branches choisies

par le candidat, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire.

Un règlement ministériel fixera les modalités d´organisation du stage et de l´examen pratique.

Titre III.  Des conditions de nomination

Titre III.  Des conditions de nomination

Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement moyen s´il ne peut être chargé du

nombre réglementaire de leçons.

Titre III.  Des conditions de nomination nombre réglementaire de leçons.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 décembre 1967

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement ministériel du 15 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 15 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée

sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 15 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 30 novembre 1967;

Vu l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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