Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement moyen.
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage,
l´organisation
du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions
de nomination des professeurs de l´enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 36, 41
et 42 de cette loi ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en
ce qui concerne ces modifications il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Pu-
blique, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre Ier. Des conditions d´admission au stage
La durée des études universitaires à l´étranger dont doivent justifier les candidats au pro-
fessorat moyen en vertu de l´article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement
moyen, est fixée à quatre semestres.
A partir du 1er janvier 1968, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles
minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc.,
qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
2. Autres
21. Huiles légères
211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
212. destinées à d´autres usages
2121. Essences spéciales
21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F
45 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F
45 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F
45 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
22. Huiles moyennes
221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les
machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers
45 F
néant
par hl à
15° C
223. destinées à d´autres usages
2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F
néant
par hl à
15° C
2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F
néant
par hl à
15° C
23. Huiles lourdes
231. Huiles combustibles
2311. Gasoil lourd
23111. utilisé comme matière première dans l´in-
dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . .
15 F
20 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
2312. Autres gasoils
23121. utilisés comme matière première dans l´in-
dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23122. destinées à l´alimentation des moteurs
montés sur les machines agricoles et les
tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . .
38 F
7 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
23123. destinés à l´alimentation des moteurs des
véhicules circulant sur la voie publique,
autres que ceux visés sub 23122
115 F
néant
par hl à
15° C
23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . .
38 F
7 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
2313. Fueloils
23131. utilisés comme matière première dans l´in-
dustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
23132. destinés à d´autres usages
231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 F
20 F
par hl à
par hl à
15° C
15° C
231322. autres
10 F
néant
par 100 kg
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
232. Huiles de graissage
2321. utilisées comme matière première dans l´industrie
exemption
néant
2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F
néant
par 100 kg
233. Résidus liquides à 50° C
2331. utilisés comme matière première dans l´industrie
exemption
néant
2332. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F
néant
par 100 kg
234. autres
exemption
néant
A partir du 1er janvier 1968, les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un
droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000
pièces 11,5 p. c.
du prix de vente au détail d´après un barème établi
B. Autres cigares (cigarillos) 16, p. c.
par le Ministre des Finances
du prix servant de base au calcul du droit d´accise
C. Cigarettes 56, p. c.
« ad valorem » indiqué dans un barème établi par le
Ministre des Finances
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
du prix de vente au détail d´après un barème établi
mâcher vendu à l´état sec 31,5 p. c.
par le Ministre des Finances
E. Tabac à mâcher humide
1 franc par kilogramme
En outre les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme
suit;
0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;
0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » est supérieur à 0,60 franc la pièce, mais ne dépasse par 0,76 franc la pièce;
0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce.
Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif
des droits d´entrée.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre
1965 est remplacé par le tableau ci-annexé.
Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967, les indications
relatives au numéro 18.06 du tarif sont remplacées par celles du tableau ci-annexé.
L´Annexe IB du règlement grand-ducal du 9 septembre 1965, complétant l´arrêté grand-
ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes
sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres
Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-
ducal du 22 juillet 1966, est complétée par l´ajouté suivant
6. Medernach, Etablissements VIDA, numéro d´agrément VI.
Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées.
Elles ne peuvent être cueillies, enlevées de leur station, endommagées ou détruites; l´achat, le transport,
le colportage et la vente en sont interdits, que les plantes se trouvent à l´état frais ou à l´état desséché.
Les mêmes interdictions sont applicables à des parties de ces plantes.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1968 comme suit
groupe
I 9,5
groupe II 9,5
groupe III 9,5
Les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée pourront être employés par ordre du
Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants
a) La Maison Grand-Ducale,
b) le Haut-Commissariat de la Protection Nationale,
c) le Service de Renseignements,
d) le Ministère d´Etat, Présidence du Gouvernement,
e) le Ministère des Affaires Etrangères.
Les officiers et sous-officiers de carrière, qui ne sont pas entrés dans le choix pour la pre-
mière composition de l´armée, peuvent être détachés auprès des organismes internationaux ci-après
a) les services administratifs du Conseil de l´Organisation de l´Atlantique Nord,
b) l´Agence Centre-Europe d´Exploitation C.E.O.A., OTAN,
c) l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement N.A.M.S.A.
Les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´Armée, en surnombre, peuvent être
détachés auprès de l´Agence OTAN d´Entretien et d´Approvisionnement (N.A.M.S.A.).
Le nombre des employés, artisans et ouvriers civils de l´armée est fixé à quatre-vingt-dix-
huit.
Avant de pouvoir être admis au stage pédagogique, les candidats doivent se soumettre à un
examen portant sur les matières qu´ils ont étudiées à l´université.
Sont dispensés de cet examen les détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de
l´enseignement primaire.
A partir du 1er janvier 1968, les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis
à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables
pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables
pour l´alimentation des moteurs
1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50
p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245 F par hl
22,50 F par hl
2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales
légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 F par hl
45 F par hl
c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées
exemption
néant
d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles miné-
rales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F par hl
néant
e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil lours
15 F par hl
20 F par hl
f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil autre
que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 F par hl
7 F par hl
g) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil repris
à l´article 1er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 F par hl
20 F par hl
h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils repris à
l´article 1er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales
de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
j)
Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus liquides
à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier
1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le
droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues par l´article 2
de l´arrêté royal du 27 décembre 1967 les fabricants et les importateurs doivent adresser au receveur
des accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 5 janvier 1968, une demande
à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de bandelettes qu´ils
détiennent.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1967.
Bruxelles, le 30 novembre 1967
Pour le Ministre des Finances, empêché
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Annexe à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967.
Numéro du tarif
Tarif Général
18.06A I
16%
A II
16%
B I
a
19%
B I
b 1 aa
19%
B I
b 1 bb
19%
B I
b 2 aa
19%
B I
b 2 bb
19%
B I
b 2 cc
19%
B I
b 2 dd
19%
B II a
19%
B II b
19%
B II c
19%
B III a 1
19%
B III a 2
19%
B III b 1 aa
19%
B III b 1 bb
19%
B III b 2
19%
B III b 3
19%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 novembre 1967.
Pour le Ministre des Finances, empêché
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 20 décembre 1967 portant agréation de l´abattoir Etablissements
VIDA à Medernach.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre
1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière
d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres
de la Communauté Economique Européenne, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22
juillet 1966;
Vu la demande des Etablissements Damgé, VIDA , Produits de Viande à Medernach, tendant à
obtenir pour son abattoir à Medernach, l´agrément prévu à l´article 1er, paragraphe II, N° 1 et paragraphe
III, N° 1 du règlement grand-ducal précité;
Vu l´avis favorable de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1967.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales
et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les plantes énumérées à l´annexe B du présent règlement sont partiellement protégées.
Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies; il est interdit d´en arracher, d´en
endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte
de terre des plants de ces espèces.
Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente
et le colportage en sont interdits.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables à la cueillette des parties aériennes du
muguet de mai (Convallaria majalis L.).
Notre Ministre du Budget et notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Jean
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-
ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers
et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouverne-
ment.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-
ducal du 4 mai 1965 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers
de carrière de l´armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Force Armée sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant l´organisme international auprès
duquel les fonctionnaires, employés et ouvriers civils de l´armée, en surnombre, peuvent
être détachés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 fixant le nombre des employés, artisans et
ouvriers civils de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 19, sub 6, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 29 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au régime d´accise des huiles minérales;
Arrête
L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise des huiles
minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er
janvier 1968, à l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 29 décembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 concernant le régime d´accise des huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 no-
vembre 1963, notamment les articles 1er et 6 modifiés par la loi du 12 juillet 1966;
Vu l´article 39, § 1er, de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L´admissibilité à l´examen est subordonnée à la production
a) du brevet d´enseignement moyen ou de l´ancien brevet d´enseignement primaire supérieur;
b) des certificats attestant que le candidat a suivi pendant quatre semestres des cours universitaires
à l´étranger sur chacune des matières conformément aux options définies à l´article quatre qui suit.
Les arbustes énumérés à l´annexe C du présent règlement sont partiellement protégés.
Ils ne peuvent être abattus, ni enlevés ou détruits.
Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces arbustes dans un but lucratif; l´achat, la vente
et le colportage en sont interdits.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux « baies » du genévrier.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Etrangères
et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès
desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première
composition
de l´armée peuvent être détachés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 36 sub 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la
Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L´inventaire visé à l´article 2 doit être conforme au modèle ci-après
« Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n° . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en rembourse-
ment du droit d´accise sur les bandelettes indiquées ci-dessous. »
Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif
au tarif des droits d´entrée, le volume du contingent tarifaire à droit nul pour le ferro-silicium est
porté de 1625 tonnes à 2645 tonnes.
Luxembourg, le 30 décembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 30 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
L´examen porte obligatoirement sur une des spécialités suivantes
A) Lettres
B) Sciences physiques et mathématiques
C) Sciences naturelles.
Dans la spécialité choisie, le candidat subira un examen approfondi portant sur une branche et, en
plus, un examen plus sommaire portant sur une autre branche.
La spécialité « Lettres » comprend les branches suivantes: la langue française, la langue allemande,
la langue anglaise, l´histoire, la géographie.
La spécialité « Sciences physiques et mathématiques » comprend les branches suivantes: les mathé-
matiques, la physique.
La spécialité « Sciences naturelles » comprend les branches suivantes: la biologie, la chimie, la géo-
graphie.
Les candidats qui optent pour une des langues doivent, pendant deux semestres, avoir poursuivi
leurs études universitaires dans un pays de cette langue.
Les plantes énumérées à l´annexe D du présent règlement sont partiellement protégées.
Elles ne peuvent être récoltées dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits.
Ces interdictions s´appliquent tant aux plantes entières, qu´aux parties de ces plantes, qu´elles se
trouvent à l´état frais ou à l´état desséché.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 30 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole
précité du 25 juillet 1958;
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant
l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement
ministériel du 30 décembre 1967 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27
décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales;
Arrête
Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire
distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales.
L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968.
Luxembourg, le 30 décembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966
et par l´arrêté royal du 28 juin 1967;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L´examen a lieu devant des jurys comprenant de cinq à sept membres effectifs et de trois à
cinq membres suppléants, nommés par le Ministre de l´Education Nationale.
Il est nommé un jury distinct pour chacune des trois spécialités énumérées à l´alinéa premier de l´ar-
ticle qui précède.
La cueillette, dans un but non lucratif, des parties aériennes des plantes énumérées aux an-
nexes B, C et D du présent règlement est soumise aux restrictions suivantes
1. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B, sub 1, 2 et 3, il ne pourra être cueilli que deux
feuilles au maximum par personne et par espèce.
2. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 8, les tiges devront être coupées de sorte
que la partie basale avec au moins deux feuilles subsiste; le nombre de tiges prélevées ne pourra
excéder cinq par personne et par espèce.
3. En ce qui concerne les plantes visées à l´annexe B sub 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ainsi
que les plantes visées aux annexes C et D, les dimensions des bouquets devront être limitées de
façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres
de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce.
Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande
en remboursement du droit d´accise est introduite, un seconde exemplaire de l´inventaire doit être
tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant
le 1er janvier 1968, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé.
L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal
belge du 27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1968.
Luxembourg, le 30 décembre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1967 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du
27 décembre 1967 et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966 et par l´article
1er de l´arrêté royal du 28 juin 1967, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1°;
Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier
lieu par l´arrêté royal du 28 juin 1967;
Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril 1958, 24 décembre
1964, 28 décembre 1965, 27 avril 1967 et 29 juin 1967, spécialement les §§ 2 et 189;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´arrêté ministériel du 28 dé-
cembre 1965, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mai 1966, 27 avril 1967 et 29 juin 1967;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en septembre-octobre et l´autre en février-
mars.
Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 21, 22
et 23 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d´y procéder
à la vérification des inventaires.
Les programmes détaillés des matières ainsi que les modalités d´organisation de l´examen sont
fixés par règlement ministériel.
Le règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant protection de certaines espèces végétales
est abrogé.
Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bande-
lettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.
Les candidats qui ont passé avec succès l´examen ainsi que les candidats qui sont détenteurs
du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire sont admis au stage par
décision du Ministre de l´Education Nationale.
Titre II. De l´organisation du stage pédagogique
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1967
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Henry Cravatte
ANNEXE A
N°
Nom commun
Nom scientifique
1. Les lycopodes (toutes les espèces indigènes)
Lycopodium L. (sensu lato)
2. L´osmonde royale
Osmunda regalis L.
3. L´hyménophylle de Tunbridge
Hymenophyllum tunbrigense (L.) SM.
4. Les orchidées suivantes
a) le sabot de Vénus
Cypripedium calceolus L.
b) la céphalanthère rouge
Cephalanthera rubra (L.) RICH.
c) le limodore à feuilles avortées
Limodorum abortivum (L.) SW.
d) l´épipogon sans feuilles
Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) SW.
e) les ophrys: toutes les espèces indigènes
Ophrys L.
f) les espèces suivantes d´orchis
Orchis L.
f´ l´orchis-singe
Orchis simia LAM.
f" l´orchis guerrier
Orchis militaris L.
f"´ l´orchis pourpré
Orchis purpurea HUDS.
g) l´anacamptis en pyramide
Anacamptis pyramidalis (L.) RICH.
h) l´acéras homme pendu
Aceras anthropophorum (L.) AITON
i) le loroglosse à odeur de bouc
Loroglossum hircinum (L.) RICH.
5. La silène arméria
Silene armeria L.
6. L´oeillet de Grenoble
Dianthus gratianopolitanus VILL.
7. L´anémone sylvestre
Anemone sylvestris L.
8. La lunaire vivace
Lunaria rediviva L.
9. Les gentianes: toutes les espèces indigènes
Gentiana L.
10. L´immortelle des sables
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH
11. L´arnica des montagnes
Arnica montana L.
ANNEXE B
N°
Nom commun
Nom scientifique
1. Le blechnum spicant
Blechnum spicant (L.) ROTH
2. La scolopendre (langue de cerf)
Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM.
3. Les espèces suivantes de polystic
Polystichum ROTH
a) le polystic en lance
Polystichum lonchitis (L.) ROTH
b) le polystic à dents sétacées
Polystichum setiferum (FORSKAL) MOORE
c) le polystic lobé
Polystichum lobatum (HUDS.) CHEVALLIER
4. Les anthéricum: toutes les espèces indigènes
Anthericum L.
5. La scille à deux feuilles
Scilla bifolia L.
6. Le muguet de mai
Convallaria majalis L.
7. Le narcisse jaune (la jonquille)
Narcissus pseudonarcissus L.
8. Toutes les espèces d´orchidées non visées par
l´annexe A sub 4.
9. La viscaire vulgaire
Viscaria vulgaris BERNH.
10. Les espèces suivantes d´oeillet
Dianthus L.
a) l´oeillet des chartreux
Dianthus carthusianorum L.
b) l´oeillet à delta
Dianthus deltoides L.
11. L´aconit tue-loup (aconit jaune)
Aconitum lycoctonum L.
12. L´ancolie vulgaire
Aquilegia vulgaris L.
13. L´anémone pulsatille
Anemone pulsatilla L.
14. La saxifrage de Sponheim
Saxifraga sponhemica GMEL.
15. La potentille des rochers
Potentilla rupestris L.
16. Les espèces suivantes de digitale
Digitalis L.
a) la digitale à grandes fleurs
Digitalis grandiflora MILL.
b) la digitale jaune
Digitalis lutea L.
ANNEXE C
N°
Nom commun
Nom scientifique
1. Le genévrier commun
Juniperus communis L.
2. Le buis
Buxus sempervirens L.
3. Le houx
Ilex aquifolium L.
4. Le boisgentil
Daphne mezereum L.
ANNEXE D
N°
Nom commun
Nom scientifique
1. La centaurée ombellée
Centaurium umbellatum GILIB.
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.
Bruxelles, le 28 décembre 1967.
R. HENRION.
ANNEXE
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS
Applicable à partir du 1er janvier 1968
Taux d´imposition
Espèce de produits
Droit d´accise
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,5 p.c. du prix de vente au détail
B. Autres cigares (cigarillos)
16, p.c. du prix de vente au détail
C. Cigarettes
56, p.c. du prix indiqué dans la colonne 4 du
tableau
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher 31,5 p.c. du prix de vente au détail
vendu à l´état sec
E. Tabac à mâcher humide
1 franc par kg
En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme
suit
0,05 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » ne dépasse pas 0,60 franc la pièce;
0,07 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » est supérieur à 0,60 francs la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 franc la pièce;
0,09 franc par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise
« ad valorem » dépasse 0,76 franc la pièce.
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Série
au détail
d´accise
par emballage
au détail
1 T (*)
2,50
0,287
51 T (*)
12,50
2 C (*)
2,75
0,316
52 T (*)
25,
3 C (*)
3,
0,345
53 T (*)
50,
4 C (*)
3,25
0,373
54 T (*)
62,50
5 C
3,50
0,402
55 T (*)
125,
7 C
4,
0,460
9 C
5,
0,575
61 C (*)
13,75
10 B
6,
0,690
62 C (*)
27,50
10 D
7,
0,805
63 C (*)
55,
8,
0,920
64 C (*)
68,75
9,
1,035
65 C (*)
137,50
10,
1,150
13 A
11,
1,265
71 C (*)
15,
12,
1,380
72 C (*)
30,
12,50
1,437
73 C (*)
60,
15,
1,725
74 C (*)
75,
17,50
2,012
75 C (*)
150,
20,
2,300
19 A
22,50
2,587
81 (*)
16,25
25,
2,875
82 (*)
32,50
20 A
27,50
3,162
83 (*)
65,
30,
3,450
84 (*)
81,25
21 A
35,
4,025
85 (*)
162,50
40,
4,600
22 A
45,
5,175
50,
5,750
illimité
6,900
(*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réserve aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
de couverture.
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
91 C
17,50
2,012
50,
5,750
92 C
35,
4,025
100,
11,500
93 C
70,
8,050
200,
23,
94 C
87,50
10,062
250,
28,750
95 C
175,
20,125
500,
57,500
111 C
20,
2,300
55,
6,325
112 C
40,
4,600
110,
12,650
113 C
80,
9,200
220,
25,300
114 C
100,
11,500
275,
31,625
115 C
200,
23,
550,
63,250
131 C
25,
2,875
60,
6,900
132 C
50,
5,750
120,
13,800
133 C
100,
11,500
240,
27,600
134 C
125,
14,375
300,
34,500
135 C
250,
28,750
600,
69,
151 C
30,
3,450
62,50
7,187
152 C
60,
6,900
125,
14,375
153 C
120,
13,800
250,
28,750
154 C
150,
17,250
312,50
35,937
155 C
300,
34,500
625,
71,875
171 C
35,
4,025
75,
8,625
172 C
70,
8,050
150,
17,250
173 C
140,
16,100
300,
34,500
174 C
175,
20,125
375,
43,125
175 C
350,
40,250
750,
86,250
40,
4,600
87,50
10,062
80,
9,200
175,
20,125
160,
18,400
350,
40,250
200,
23,
437,50
50,312
400,
46,
875,
100,625
45,
5,175
100,
11,500
90,
10,350
200,
23,
180,
20,700
400,
46,
225,
25,875
500,
57,500
450,
51,750
1.000,
115,
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
A. CIGARES (Accise: 11,5%)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
261 A
112,50
12,937
225,
25,875
262 A
225,
25,875
450,
51,750
263 A
450,
51,750
900,
103,500
264 A
562,50
64,687
1.125,
129,375
265 A
1.125,
129,375
2.250,
258,750
125,
14,375
250,
28,750
250,
28,750
500,
57,500
500,
57,500
1.000,
115,
625,
71,875
1.250,
143,750
1.250,
143,750
2.500,
287,500
271 A
137,50
15,812
illimité
34,500
272 A
275,
31,625
»
69,
273 A
550,
63,250
»
138,
274 A
687,50
79,062
»
172,500
275 A
1.375,
158,125
»
345,
150,
17,250
300,
34,500
600,
69,
750,
86,250
1.500,
172,500
175,
20,125
350,
40,250
700,
80,500
875,
100,625
1.750,
201,250
200,
23,
400,
46,
800,
92,
1.000,
115,
2.000,
230,
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise: 16,%)
(Accise: 16,%)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
5,
0,800
7,50
1,200
10,
1,600
15,
2,400
20,
3,200
30,
4,800
25,
4,
37,50
6,
50,
8,
75,
12,
100,
16,
150,
24,
5,50
0,880
8,
1,280
11,
1,760
16,
2,560
22,
3,520
32,
5,120
27,50
4,400
40,
6,400
55,
8,800
80,
12,800
110,
17,600
160,
25,600
6,
0,960
9,
1,440
12,
1,920
18,
2,880
24,
3,840
36,
5,760
30,
4,800
45,
7,200
60,
9,600
90,
14,400
120,
19,200
180,
28,800
6,50
1,040
571 A
9,50
1,520
13,
2,080
572 A
19,
3,040
26,
4,160
573 A
38,
6,080
32,50
5,200
574 A
47,50
7,600
65,
10,400
575 A
95,
15,200
130,
20,800
576 A
190,
30,400
7,
1,120
571 B
10,50
1,680
14,
2,240
572 B
21,
3,360
28,
4,480
573 B
42,
6,720
35,
5,600
574 B
52,50
8,400
70,
11,200
575 B
105,
16,800
140,
22,400
576 B
210,
33,600
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise: 16,%)
(Accise: 16,%)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
571 C
12,
1,920
22,50
3,600
572 C
24,
3,840
45,
7,200
573 C
48,
7,680
90,
14,400
574 C
60,
9,600
112,50
18,
575 C
120,
19,200
225,
36,
576 C
240,
38,400
450,
72,
13,50
2,160
25,
4,
27,
4,320
50,
8,
54,
8,640
100,
16,
67,50
10,800
125,
20,
135,
21,600
250,
40,
270,
43,200
500,
80,
15,
2,400
illimité
4,800
30,
4,800
»
9,600
60,
9,600
»
19,200
75,
12,
»
24,
150,
24,
»
48,
300,
48,
»
96,
17,50
2,800
35,
5,600
70,
11,200
87,50
14,
175,
28,
350,
56,
20,
3,200
40,
6,400
80,
12,800
100,
16,
200,
32,
400,
64,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
2,
1,70
0,952
0,250
3,75
3,15
1,764
0,500
952 N
4,50
3,78
2,116
0,600
953 N
7,25
6,05
3,388
1,
944 C
9,
7,50
4,200
1,250
945 C
18,
15,
8,400
2,500
946 C
36,
30,
16,800
5,
981 AN
4,75
4,15
2,324
0,500
983 A
9,50
8,30
4,648
1,
984 A
12,
10,50
5,880
1,250
985 A
24,
21,
11,760
2,500
986 A
48,
42,
23,520
5,
980 E
2,50
2,20
1,232
0,250
981 E
5,
4,40
2,464
0,500
982 E
6,
5,28
2,956
0,600
983 E
10,
8,80
4,928
1,
984 E
12,50
11,
6,160
1,250
985 E
25,
22,
12,320
2,500
986 E
50,
44,
24,640
5,
991 AN
5,25
4,65
2,604
0,500
992 AN
6,50
5,78
3,236
0,600
993 AN
10,50
9,30
5,208
1,
994 A
13,
11,50
6,440
1,250
995 A
26,
23,
12,880
2,500
996 A
52,
46,
25,760
5,
990 E
2,75
2,45
1,372
0,250
991 E
5,50
4,90
2,744
0,500
992 E
6,75
6,03
3,376
0,600
993 E
11,
9,80
5,488
1,
994 E
13,50
12,
6,720
1,250
995 E
27,
24,
13,440
2,500
996 E
54,
48,
26,880
5,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
1001 C
5,75
5,15
2,884
0,500
1002 C
7,
6,28
3,516
0,600
1003 C
11,50
10,30
5,768
1,
1004 C
14,
12,50
7,
1,250
1005 C
28,
25,
14,
2,500
1006 C
56,
50,
28,
5,
1000 D
3,
2,70
1,512
0,250
1001 D
6,
5,40
3,024
0,500
1002 D
7,25
6,53
3,656
0,600
1003 D
11,75
10,55
5,908
1,
1004 D
14,50
13,
7,280
1,250
1005 D
29,
26,
14,560
2,500
1006 D
58,
52,
29,120
5,
12,
10,80
6,048
1,
15,
13,50
7,560
1,250
30,
27,
15,120
2,500
60,
54,
30,240
5,
1011 A
6,25
5,65
3,164
0,500
1012 AN
7,50
6,78
3,796
0,600
1013 A
12,50
11,30
6,328
1,
1014 AN
15,75
14,25
7,980
1,250
1015 A
31,25
28,25
15,820
2,500
1016 A
62,50
56,50
31,640
5,
1014 B
16,
14,50
8,120
1,250
1015 B
32,
29,
16,240
2,500
1016 B
64,
58,
32,480
5,
1010 D
3,25
2,95
1,652
0,250
1011 D
6,50
5,90
3,304
0,500
1012 D
7,75
7,03
3,936
0,600
1013 D
13,
11,80
6,608
1,
1014 D
16,25
14,75
8,260
1,250
1015 D
32,50
29,50
16,520
2,500
1016 D
65,
59,
33,040
5,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
16,50
15,
8,400
1,250
33,
30,
16,800
2,500
66,
60,
33,600
5,
1022 BN
8,
7,04
3,942
0,840
1023 B
13,25
11,65
6,524
1,400
1024 BN
16,75
14,75
8,260
1,750
1025 BN
33,25
29,25
16,380
3,500
1026 B
66,25
58,25
32,620
7,
1021 A
6,75
5,95
3,332
0,700
1022 AN
8,25
7,29
4,082
0,840
1023 A
13,50
11,90
6,664
1,400
1024 AN
17,
15,
8,400
1,750
1025 A
33,75
29,75
16,660
3,500
1026 A
67,50
59,50
33,320
7,
3,50
3,10
1,736
0,350
7,
6,20
3,472
0,700
1032 N
8,50
7,54
4,222
0,840
14,
12,40
6,944
1,400
17,50
15,50
8,680
1,750
35,
31,
17,360
3,500
70,
62,
34,720
7,
1031 A
7,25
6,45
3,612
0,700
1032 AN
8,75
7,79
4,362
0,840
1033 A
14,50
12,90
7,224
1,400
1034 B
18,
16,
8,960
1,750
1035 B
36,
32,
17,920
3,500
1036 B
72,
64,
35,840
7,
1034 C
18,50
16,50
9,240
1,750
1035 C
37,
33,
18,480
3,500
1036 C
74,
66,
36,960
7,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
3,75
3,35
1,876
0,350
7,50
6,70
3,752
0,700
1042 N
9,
8,04
4,502
0,840
15,
13,40
7,504
1,400
18,75
16,75
9,380
1,750
37,50
33,50
18,760
3,500
75,
67,
37,520
7,
1042 B
9,50
8,54
4,782
0,840
1043 B
15,75
14,15
7,924
1,400
1044 B
19,50
17,50
9,800
1,750
1045 B
39,
35,
19,600
3,500
1046 B
78,
70,
39,200
7,
4,
3,60
2,016
0,350
8,
7,20
4,032
0,700
1052 N
9,75
8,79
4,922
0,840
16,
14,40
8,064
1,400
20,
18,
10,080
1,750
40,
36,
20,160
3,500
80,
72,
40,320
7,
1051 B
8,25
7,45
4,172
0,700
1052 B
10,
9,04
5,062
0,840
1053 B
16,50
14,90
8,344
1,400
1054 B
20,75
18,75
10,500
1,750
1055 B
41,25
37,25
20,860
3,500
1056 B
82,50
74,50
41,720
7,
1050 C
4,25
3,85
2,156
0,350
1051 C
8,50
7,70
4,312
0,700
1052 C
10,25
9,29
5,202
0,840
1053 C
17,
15,40
8,624
1,400
1054 C
21,
19,
10,640
1,750
1055 C
42,
38,
21,280
3,500
1056 C
84,
76,
42,560
7,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
1051 D
8,75
7,75
4,340
0,900
1052 D
10,50
9,30
5,208
1,080
1053 D
17,50
15,50
8,680
1,800
1054 D
22,
19,50
10,920
2,250
1055 D
43,75
38,75
21,700
4,500
1056 D
87,50
77,50
43,400
9,
4,50
4,
2,240
0,450
9,
8,
4,480
0,900
1062 N
10,75
9,55
5,348
1,080
18,
16,
8,960
1,800
22,50
20,
11,200
2,250
45,
40,
22,400
4,500
90,
80,
44,800
9,
1061 A
9,25
8,25
4,620
0,900
1062 A
11,25
10,05
5,628
1,080
1063 A
18,50
16,50
9,240
1,800
1064 A
23,25
20,75
11,620
2,250
1065 A
46,25
41,25
23,100
4,500
1066 A
92,50
82,50
46,200
9,
1060 B
4,75
4,25
2,380
0,450
1061 B
9,50
8,50
4,760
0,900
1062 B
11,50
10,30
5,768
1,080
1063 B
19,
17,
9,520
1,800
1064 B
23,75
21,25
11,900
2,250
1065 B
47,50
42,50
23,800
4,500
1066 B
95,
85,
47,600
9,
1061 C
9,75
8,75
4,900
0,900
1062 C
11,75
10,55
5,908
1,080
1063 C
19,50
17,50
9,800
1,800
1064 C
24,50
22,
12,320
2,250
1065 C
48,75
43,75
24,500
4,500
1066 C
97,50
87,50
49,
9,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
5,
4,50
2,520
0,450
10,
9,
5,040
0,900
1072 N
12,
10,80
6,048
1,080
20,
18,
10,080
1,800
25,
22,50
12,600
2,250
50,
45,
25,200
4,500
100,
90,
50,400
9,
5,50
5,
2,800
0,450
11,
10,
5,600
0,900
1082 N
13,25
12,05
6,748
1,080
22,
20,
11,200
1,800
27,50
25,
14,
2,250
55,
28,
4,500
4,500
110,
100,
56,
9,
1081 A
11,25
10,25
5,740
0,900
1082 A
13,50
12,30
6,888
1,080
1083 A
22,50
20,50
11,480
1,800
1084 A
28,25
25,75
14,420
2,250
1085 A
56,25
51,25
28,700
4,500
1086 A
112,50
102,50
57,400
9,
6,
5,50
3,080
0,450
12,
11,
6,160
0,900
1092 N
14,50
13,30
7,448
1,080
24,
22,
12,320
1,800
30,
27,50
15,400
2,250
60,
55,
30,800
4,500
120,
110,
61,600
9,
6,25
5,75
3,220
0,450
12,50
11,50
6,440
0,900
1102 N
15,
13,80
7,728
1,080
25,
23,
12,880
1,800
31,25
28,75
16,100
2,250
62,50
57,50
32,200
4,500
125,
115,
64,400
9,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
1100 C
6,75
6,25
3,500
0,450
1101 C
13,50
12,50
7,
0,900
1102 CN
16,25
15,05
8,428
1,080
1103 C
27,
25,
14,
1,800
1104 C
33,75
31,25
17,500
2,250
1105 C
67,50
62,50
35,
4,500
1106 C
135,
125,
70,
9,
1100 B
7,
6,50
3,640
0,450
1101 B
14,
13,
7,280
0,900
1102 BN
16,75
15,55
8,708
1,080
1103 B
28,
26,
14,560
1,800
1104 B
35,
32,50
18,200
2,250
1105 B
70,
65,
36,400
4,500
1106 B
140,
130,
72,800
9,
7,50
7,
3,920
0,450
15,
14,
7,840
0,900
1112 N
18,
16,80
9,408
1,080
30,
28,
15,680
1,800
37,50
35,
19,600
2,250
75,
70,
39,200
4,500
150,
140,
78,400
9,
1110 A
8,
7,50
4,200
0,450
1111 A
16,
15,
8,400
0,900
1112 AN
19,25
18,05
10,108
1,080
1113 A
32,
30,
16,800
1,800
1114 A
40,
37,50
21,
2,250
1115 A
80,
75,
42,
4,500
1116 A
160,
150,
84,
9,
1110 B
8,75
8,25
4,620
0,450
1111 B
17,50
16,50
9,240
0,900
1112 BN
21,
19,80
11,088
1,080
1113 B
35,
33,
18,480
1,800
1114 B
43,75
41,25
23,100
2,250
1115 B
87,50
82,50
46,200
4,500
1116 B
175,
165,
92,400
9,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
10,
9,50
5,320
0,450
20,
19,
10,640
0,900
1122 N
24,
22,80
12,768
1,080
40,
38,
21,280
1,800
50,
47,50
26,600
2,250
100,
95,
53,200
4,500
200,
190,
106,400
9,
1120 A
10,75
10,25
5,740
0,450
1121 A
21,25
20,25
11,340
0,900
1122 AN
25,50
24,30
13,608
1,080
1123 A
42,50
40,50
22,680
1,800
1124 AN
53,25
50,75
28,420
2,250
1125 A
106,25
101,25
56,700
4,500
1126 A
212,50
202,50
113,400
9,
11,25
10,75
6,020
0,450
22,50
21,50
12,040
0,900
1132 N
27,
25,80
14,448
1,080
45,
43,
24,080
1,800
56,25
53,75
30,100
2,250
112,50
107,50
60,200
4,500
225,
215,
120,400
9,
12,50
12,
6,720
0,450
25,
24,
13,440
0,900
1142 N
30,
28,80
16,128
1,080
50,
48,
26,880
1,800
62,50
60,
33,600
2,250
125,
120,
67,200
4,500
250,
240,
134,400
9,
1140 A
13,
12,50
7,
0,450
1141 A
26,
25,
14,
0,900
1142 A
31,25
30,05
16,828
1,080
1143 A
52,
50,
28,
1,800
1144 A
65,
62,50
35,
2,250
1145 A
130,
125,
70,
4,500
1146 A
260,
250,
140,
9,
C. CIGARETTES
Prix servant de
base au calcul du
Nombre de
Prix maximum
droit d´accise
Droit d´accise
Droit d´accise
Série
pièces par
de vente au
« ad valorem »
« ad valorem »
spécifique
emballage
détail
et de la taxe de
(56, p.c.)
transmission
illimité
15,
8,400
0,450
»
30,
16,800
0,900
1152 N
»
36,
20,160
1,080
»
60,
33,600
1,800
»
75,
42,
2,250
»
150,
84,
4,500
»
300,
168,
9,
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
4,
1,260
3,
0,945
8,
2,520
6,
1,890
10,
3,150
(1) 100
12,
3,780
20,
6,300
15,
4,725
40,
12,600
30,
9,450
60,
18,900
2,25
0,708
4,50
1,417
6,50
2,047
9,
2,835
13,
4,095
1263 N
(1) 125
11,25
3,543
1303 N
(1) 125
16,25
5,118
22,50
7,087
32,50
10,237
45,
14,175
65,
20,475
2,50
0,787
7,
2,205
5,
1,575
14,
4,410
10,
3,150
17,50
5,512
(1) 125
12,50
3,937
35,
11,025
25,
7,875
70,
22,050
50,
15,750
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à
priser.
priser.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
7,50
2,362
1371 A
10,50
3,307
15,
4,725
1372 A
21,
6,615
1323 N
18,75
5,906
1373 AN
26,25
8,268
37,50
11,812
1374 A
52,50
16,537
75,
23,625
1375 A
105,
33,075
1321 A
8,
2,520
11,
3,465
1322 A
16,
5,040
22,
6,930
1323 A
20,
6,300
27,50
8,662
1324 A
40,
12,600
55,
17,325
1325 A
80,
25,200
110,
34,650
8,50
2,677
1381 A
11,50
3,622
17,
5,355
1382 A
23,
7,245
1343 N
21,25
6,693
1383 AN
28,75
9,056
42,50
13,387
1384 A
57,50
18,112
85,
26,775
1385 A
115,
36,225
9,
2,835
12,
3,780
18,
5,670
24,
7,560
22,50
7,087
30,
9,450
45,
14,175
60,
18,900
90,
28,350
120,
37,800
1351 A
9,50
2,992
1391 A
12,50
3,937
1352 A
19,
5,985
1392 A
25,
7,875
1353 AN
23,75
7,481
1393 AN
31,25
9,843
1354 A
47,50
14,962
1394 A
62,50
19,687
1355 A
95,
29,925
1395 A
125,
39,375
10,
3,150
13,
4,095
20,
6,300
26,
8,190
25,
7,875
32,50
10,237
50,
15,750
65,
20,475
100,
31,500
130,
40,950
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 31,5%)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
1401 A
13,50
4,252
1421 A
16,
5,040
1402 A
27,
8,505
1422 A
32,
10,080
1403 AN
33,75
10,631
1423 A
40,
12,600
1404 A
67,50
21,262
1424 A
80,
25,200
1405 A
135,
42,525
1425 A
160,
50,400
14,
4,410
1421 B
16,50
5,197
28,
8,820
1422 B
33,
10,395
35,
11,025
1423 B
41,25
12,993
70,
22,050
1424 B
82,50
25,987
140,
44,100
1425 B
165,
51,975
1411 A
14,50
4,567
1421 D
17,
5,355
29,
9,135
1422 D
34,
10,710
1413 AN
36,25
11,418
1423 D
42,50
13,387
1414 A
72,50
22,837
1424 D
85,
26,775
1415 A
145,
45,675
1425 D
170,
53,550
illimité
6,300
15,
4,725
»
12,600
30,
9,450
»
15,750
37,50
11,812
»
31,500
75,
23,625
»
63,000
150,
47,250
1421 C
15,50
4,882
E. BANDELETTES SPECIALES
1422 C
31,
9,765
1423 C
38,75
12,206
Catégorie
Taux du droit
1424 C
77,50
24,412
1425 C
155,
48,825
Bandelettes de contrôle à l´usage
du service . . . . . . . . . . . . . . . .
Néant
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modifications des articles 3 4 11 12D Hospitalisation
14 16 18 et de l´Annexe C II. Moyens accessoires approuvées
par décision ministérielle du 27 décembre 1967.
Par décision du 27 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics dans sa réunion du 7 décembre 1967, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Le numéro 8 de l´article 3 est modifié comme suit
« 8° les bénéficiaires en l´une des qualités qui précèdent, de traitements d´attente, de pensions
de retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de pensions de survie. »
2° L´alinéa 3 de l´article 4 est modifié comme suit
« L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus si l´enfant s´adonne à des études
moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infir-
mité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. »
3° La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 11 est modifiée comme suit
« Le consentement de la caisse ne pourra être refusé si le traitement à l´étranger est recommandé
par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. »
4° L´article 12D Hospitalisation est modifié comme suit
« Le cinquième alinéa de l´article 12D
Hospitalisation
est supprimé avec effet rétroactif
au 1.1.1965. »
5° Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 sont modifiés comme suit
« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension. La perception de la cotisation
tant des assurés actifs que des assurés pensionnés se fait sur tous les émoluments servant de base
à la liquidation des pensions.
Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.600 francs et d´un maximum mensuel
de 9.200 francs. »
6° Le premier alinéa de l´article 16 est modifié comme suit
« Le comité-directeur se compose de 6 représentants des assurés élus par les délégués des
assurés et de 3 représentants patronaux désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
après délibération du Gouvernement en Conseil. »
7° Le premier alinéa de l´article 18 est modifié comme suit
« La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par les assurés et de 10
délégués désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après délibération du Gou-
vernement en Conseil. »
8° L´annexe C II. Moyens accessoires est modifiée comme suit
« Le délai de renouvellement pour les semelles pour redressement de la voûte plantaire, pres-
crites par le médecin, est fixé à 1 an. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1968 sauf celle reprise sub 5 ci-dessus qui
entre en vigueur le 1er février 1968. 27 décembre 1967.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.
Modifications
des articles 12 E. Soins prestés par les auxiliaires
médicaux 12 F. Analyses médicales, radiologie, physiothérapie
et de l´Annexe C I. Tarif des verres de lunettes approuvées
par décision ministérielle du 28 décembre 1967.
Par décision du 28 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa
réunion du 14 décembre 1967 ont été approuvées.
Texte des modifications
1° L´alinéa final de l´article 12 sub E est modifié comme suit
« Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux d´après les
taux et maxima faisant l´objet de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire, d´après ceux qui
résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies
par la loi du 29 août 1951.
Le taux de remboursement est fixé à 50% des tarifs en vigueur. Les soins prestés par les auxi-
liaires médicaux à la suite d´une fracture ou d´une opération sont remboursés à raison de 80%
des tarifs de référence applicables.
Les prestations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe. »
2° L´alinéa premier de l´article 12 sub F est modifié comme suit
« Analyses: La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective pour analyses sans que les
montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F.
Radiologie: La participation de la caisse aux frais radiologiques est fixée à 80% de la dépense
effective sans pouvoir dépasser les montants de référence fixés à l´annexe F.
Physiothérapie: La caisse rembourse 50% des frais de traitements physiothérapeutiques sans
que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F, ou, s´il y a convention
tarifaire ceux qui résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses
de maladie régies par la loi du 29 août 1951. Toutefois, en cas de fracture ou d´opération suivie
d´un traitement physiothérapeutique le remboursement est fixé à 80% des montants de réfé-
rence de l´annexe F resp. de la convention tarifaire. »
3° L´alinéa pénultième de l´Annexe C I. est modifié comme suit
« Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que sur autorisation préalable
de la caisse dans le cas des affections suivantes: kératocône aphakie monoculaire ou bino-
culaire anisométropie de 3 dioptries et plus astigmatisme irrégulier amétropie supé-
rieure à 5 et + 6 dioptries. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1968. 28 décembre 1967.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.
Par décision du 29 décembre 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa
réunion du 13 décembre 1967, ont été approuvées avec effet au 1er janvier 1968. 29 décembre 1967.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de l´Espagne.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 940
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A, p. 656
Mémorial 1967, A, p. 897
Mémorial 1967, A, p. 1308.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 novembre
1967 l´Espagne a déposé son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément
au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 21 décembre
1967.
Luxembourg, le 22 décembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlements communaux.
K e h I e n . Impôt foncier.
Par délibération en date du 29 novembre 1967, le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les
taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1967 en matière d´impôt foncier comme suit
Taux d´imposition
B
Lesdits taux ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1967.
20 décembre 1967.
U s e l d a n g e . Taxe sur les chiens.
Par délibération du 14 octobre 1967, le Conseil communal d´Useldange a décidé de fixer la taxe sur
les chiens, à partir du 1er janvier 1968, à 200 Fr. pour un premier chien et à 300 Fr. pour chaque chien en
plus.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1967 et ladite délibération
a été publiée en due forme. 20 décembre 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les aspirants-professeurs d´enseignement moyen font un stage de deux ans à un collège d´en-
seignement moyen. Pour les aspirants-professeurs qui sont détenteurs du certificat d´aptitude aux
fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire, la durée du stage est réduite à un an.
Pendant la durée du stage, l´aspirant-professeur est initié et exercé à la pratique de l´en-
seignement par le directeur du collège et par des professeurs-patrons, à désigner par le directeur,
constitués en conseil de stage.
Le stage pédagogique est sanctionné par un examen pratique, qui comprend les épreuves
suivantes
1) trois leçons à faire dans des classes de niveau différent d´un établissement d´enseignement moyen;
2) la présentation et la discussion d´une dissertation traitant un sujet choisi par le candidat et agréé
par le conseil de stage
3) la correction et l´appréciation de trois séries de devoirs d´élèves;
4) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie des branches choisies
par le candidat, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire.
Un règlement ministériel fixera les modalités d´organisation du stage et de l´examen pratique.
Titre III. Des conditions de nomination
Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement moyen s´il ne peut être chargé du
nombre réglementaire de leçons.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 décembre 1967
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 15 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée
sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 15 décembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 30 novembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-
trée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 30 novembre 1967;
Vu l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête