Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Freitag, 7. Januar 1881.
VENDREDI, 7 janvier 1881.
Königl.-Großh. Beschluß vom 31. December
1880, wodurch die Abänderung der Statuten
der anonymen Gesellschaft des Luxemburger
Grundcredits
genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der Ausfertigungen der am 10
und 29. Dezember 1880 durch den Notar Jakob
Weibes zu Luxemburg aufgenommenen Acten,
betreffend die Abänderung der Statuten der anony-
men Gesellschaft des Luxemburger Grundcredits,
deren Errichtung durch Unseren Beschluß vom 2.
April 1879 genehmigt worden ist;
Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-
buches ;
Nach Einsicht des Gutachtens Unseres Staats-
rathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1. Die vorgeschlagenen Abänderungen der
Statuten der anonymen Gesellschaft des Luxem-
burger Grundcredits sind, gemäß dem Wortlaute
der beiden oben bezeichneten, gegenwärtigem Be-
schlusse in Ausfertigung beigefügten notariellen
Akten, genehmigt,
A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der
Arrêté royal grand-ducal du 31 décembre 1880,
portant approbation de modifications apportées
aux statuts de la Société anonyme du «Crédit
foncier luxembourgeois ».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les expéditions authentiques des actes
reçus les 10 et 29 décembre 1880, par le notaire
Jacques Welbes, de Luxembourg, contenant les
modifications introduites aux statuts de la So-
ciété anonyme « Crédit foncier Luxembour-
geois », dont l'établissement a été autorisé par
Notre arrêté du 2 avril 1879 ;
Vu l'art. 37 du Code de commerce ;
Vu l'avis de Notre Conseil d'État ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvées les modifications
apportées aux statuts de la Société anonyme
« Crédit foncier Luxembourgeois», telles qu'elles
se trouvent relatées dans les deux actes notariés
susvisés, annexés en expédition au présent
arrêté.
— La Société prend la dénomination de Crédit foncier Luxembourgeois.
La clôture de la chasse est fixée au
mardi, 18 janvier courant. En conséquence,
l'exercice de la chasse est interdit à partir du
dit jour, lequel est compris dans la prohibition.
Cependant, la chasse aux oiseaux aquatiques
et de passage pourra être exercée jusqu'à dis-
position ultérieure.
Notre Ministre d'État, Président du
N° 2.
Regierung, und Unser General-Director der Finan-
zen sind, jeder in sofern es ihn betrifft, mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Haag den 31. December 1880.
Wilhelm.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Roebe.
STATUTS.
Par devant Maître Jacques Weibes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du
Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins à la fin nommés, tous soussignés, ont
comparu
1° M. Nicolas Salenliny, président de la Chambre des comptes, président du Crédit foncier
Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg;
2° M. Antoine-Dominique Pescatore, vice-président de la Chambre des Députés, vice-
président de la Banque Nationale et du Crédit foncier Luxembourgeois, demeurant à
Luxembourg, agissant tant en son nom personnel qu'aux noms et comme mandataire de a)
M. Charles de Gargan, propriétaire-rentier, demeurante Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 novembre 1880 ; b) M. Charles Nonnon,
propriétaire, demeurant à Charleville, aux termes d'une procuration sous signature privée
en date à Luxembourg du 25 novembre 1880 ; c) M. Jean-Henri Felz, propriétaire-rentier,
demeurant à Sierck, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sierck le 25 no-
vembre dernier. — Ces trois procurations, après avoir été paraphées ne varientur, resteront
annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregis-
trement ;
'
3° M. Théodore de Wacquant, membre de la Chambre des Députés, président de Ja Société
royale grand-ducale agricole et horticole, membre du conseil d'administration du Crédit
foncier Luxembourgeois, demeurant à Fœtz ;
4° M. Jules Funck, directeur de la Banque Nationale, membre du conseil d'administration
du Crédit foncier Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg ;
5° M. Antoine Fehlen, banquier, administrateur de la Banque Nationale et du Crédit foncier
Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg ;
Les dits comparants et respectivement mandants, étant propriétaires de l'intégralité des
actions du Crédit foncier Luxembourgeois, société anonyme constituée par actes passés
devant le notaire instrumentale les 25 mars et 24 mai 1879, autorisée et approuvée par
arrêtés royaux grand-ducaux en date des 2 avril et 11 juin de la même année.
Lesquels, sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code de
commerce, ont, par ces présentes, apporté différentes modifications aux statuts du Crédit
foncier Luxembourgeois et arrêté définitivement ces statuts dans les forme et teneur ci-après
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 51 décembre 1880.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général
des finances,
V. DE ROEBE.
TITRE 1er. — Dénomination, objet, durée, siége de la Société.
— Elle a pour objet
1° d'effectuer aux conditions qui seront déterminées ci-après, des prêts hypothécaires sur
des immeubles situés dans le Grand-Duché et dans les pays limitrophes,
mais de préfé-
rence sur ceux*) situés dans le Grand-Duché ou appartenant à des Luxembourgeois, et, éven-
tuellement, de faire, sous les conditions indiquées à l'art. 31 ci-après, des prêts à des asso-
ciations syndicales pour l'amélioration du sol ;
2° de créer et de négocier des obligations foncières ou lettres de gage dans les limites
tracées par les statuts ;
3° de recevoir en dépôt des capitaux avec ou sans intérêts pour servir aux opérations pré-
vues par les présents statuts ;
4° d'opérer l'achat de créances hypothécaires, réunissant les conditions des prêts que peut
effectuer la Société.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial; il sera en outre publié et affiché dans
toutes les villes et communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 5 janvier 1881.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPA.CH.
Avis.:— Huissiers.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 décembre
dernier, M. Henri Geib, huissier près le tribu-
nal d'arrondissement de Diekirch à la résidence
de Vianden, a été nommé huissier près le tribu-
nal d'arrondissement de Luxembourg à la rési-
dence de Grevenmacher, en remplacement de
l'huissier Poelking, décédé.
Luxembourg, le 5 janvier 1881.
Le Directeur général de Injustice,
Paul EYSCHEN.
Avis — Règlement communal.
Dans sa séance du 7 août 1880, le conseil
communal de la ville de Luxembourg a élaboré
un nouveau règlement d'ordre intérieur de l'éta-
blissement des bains et lavoirs communaux.
Ce règlement a été dûment approuvé et
publié.
Luxembourg, le 4 janvier 1881.
Le Directeur général de l'iintérieur,
H. KlRPACH.
Luxemburg — Druck von V. Bück.
— La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf ans à dater de ce jour.
— Le siége de la Société est établi à Luxembourg.
TITRE II. — Capital, actions, obligations.
SECTION 1re. — Capital social — actions.
— Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs. — II se divise en
50,000 actions de 500 francs chacune.
La Société est constituée, lorsque 20,000 actions sont souscrites.
Ces 20,000 actions sont dès à présent souscrites par les comparants et respectivement
leurs mandants, par chacun dans la proportion convenue entre eux.
Chacune de ces vingt mille actions est dès à présent libérée du quart, par un versement
effectif d'ensemble deux millions cinq cent mille francs.
Les 30,000 actions restantes seront émises ultérieurement, en totalité ou en partie, sur la
décision du Conseil d'administration et dans les formes et délais à déterminer par celui-ci.
Aucune action ne pourra être émise en dessous du pair.
— Le montant des actions est payable aux époques et aux caisses désignées par le
Conseil d'administration.
Néanmoins, le rapport d'un à dix doit être maintenu constamment entre le capital versé
. et la valeur des obligations en circulation.
Après chaque versement il est remis au souscripteur un certificat nominatif portant un
numéro d'ordre et indiquant le nombre et le numéro des actions inscrites en son nom dans
les registres de la Société. Ce certificat ne forme pas titre transmissible.
Les versements anticipatifs non appelés jouissent d'un intérêt de 5 pCt. l'an et, par contre,
ne prennent pas part au dividende.
*) Le passage en italique fait l'objet d'un changement introduit par l'acte Welbes du 29 décembre 1880.
Art. 7, — Toute somme dont le paiement est retardé, porte intérêt de plein droit en faveur
de la Société à raison de 6 pCt. par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans qu'il soit
besoin de mise en demeure.
— A défaut de versement à l'échéance, la Société peut, après une notification
restée infructueuse pendant un délai de quinze jours et adressée par lettre chargée au do-
micile élu par l'actionnaire, faire procéder à la vente publique des actions pour les compte,
risques et périls du retardataire. Cette vente peut être faite en masse ou en détail, soit un
même jour, soit à des époques successives, sans mise en demeure et sans aucune formalité
udiciaire.
Les certificats des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit et il en est délivré
aux acquéreurs de nouveaux sous les mêmes numéros.
— Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, appartient à la Société
et s'impute dans les termes de droit sur ce qui lui est dû par l'actionnaire défaillant, qui
reste passible de la différence s'il y a déficit, mais qui profite de l'excédant s'il en existe.
— Les actions libérées d'un quart, inscrites en nom, peuvent être créées au por-
teur, et réciproquement les actions au porteur peuvent être inscrites en nom, le tout con-
formément aux dispositions à arrêter par le Conseil d'administration.
Les. actions au porteur, de même que les certificats nominatifs, sont extraits d'un registre
à souches, numérotés et revêtus de la signature du directeur et de cette d'un administrateur.
— Les actions inscrites en nom se transmettent par un transfert signé par le
cédant et le cessionnaire.
Le transfert d'actions non libérées d'au moins un quart ne pourra avoir lieu que si le ces-
sionnaire est agréé par le Conseil d'administration de la Société.
Le cédant n'est dégagé de toute responsabilité relative aux versements non effectués qu'à
partir de l'approbation du premier bilan dressé après la cession.
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public, et
dans ce cas elle n'est pas responsable de la validité des signatures.
Les actions au porteur se transmettent par la simple tradition.
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage
des bénéfices, à une part proportionnelle aux versements opérés sur les actions émises.
— Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque
action. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.
— Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour
une action.
— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main
qu'il passe.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et
aux décisions de l'assemblée générale.
— Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en de-
mander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l'assemblée générale.
— Tout actionnaire en nom doit élire domicile dans le Grand-Duché.
SECTION II. — Obligations.
— La Société est autorisée à émettre des obligations foncières (lettres de gage)
garanties par tout l'avoir social et notamment par les créances hypothécaires.
La valeur des obligations foncières en circulation ne pourra dépasser le montant des
sommes dues à la Société par ses emprunteurs ou employées conformément à l'art. 26 ci-
après.
— Les obligations foncières créées par la Société sont nominatives ou au porteur.
Les obligations foncières au porteur, de même que les certificats nominatifs d'inscription
d'obligations foncières, sont extraits d'un registre à souches, numérotés et revêtus de la signa-
ture du directeur et de celle d'un administrateur.
Le commissaire du Gouvernement certifie sur les obligations foncières (lettres de gage) qui
sont émises, que les conditions prescrites par les statuts ont été observées en ce qui concerne
la totalité des obligations foncières (lettres de gage) que la Société peut émettre.
Les obligations nominatives sont transmissibles par voie de transfert ou d'endossement,
suivant ce qui sera déterminé par le Conseil d'administration.
— II ne peut être créé d'obligations foncières inférieures à cent francs.
— Les obligations foncières portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode
de paiement sont déterminés par le Conseil d'administration.
L'intérêt de ces obligations ne pourra toutefois être inférieur à 3 pCt. par an.
Indépendamment de l'intérêt, il pourra être attaché aux obligations des lots ou des primes,
égales ou inégales, suivant ce qui sera déterminé par le Conseil d'administration.
L'intérêt des obligations est valablement payé au porteur du coupon pour les obligations au
porteur et sur quittance de l'obligataire inscrit ou contre estampille de son titre pour les
obligations en nom.
— Les obligations foncières sont créées sans époque fixe d'exigibilité pour le
capital.
Toutefois, le Conseil d'administration peut, pour chaque émission, fixer un nombre mi-
nimum de titres à amortir annuellement.
Elles sont appelées au remboursement par voie de tirage au sort. Chaque remboursement
comprend le nombre d'obligations nécessaire pour opérer un amortissement tel que les obli-
gations restant en circulation n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts hypo-
thécaires et les sommes qui ont trouvé emploi conformément à l'art. 26 ci-après.
La Société peut opérer le rachat et le remboursement anticipé au pair de ses obligations,
pour autant que ses ressourses disponibles le permettent.
— Le tirage des obligations qui doivent être appelées au remboursement par la
voie du sort, est effectué en séance publique par le Conseil d'administration, en présence du
commissaire du Gouvernement.
— Dans la huitaine de l'opération les numéros sortis sont affichés au siége de la
Société et insérés dans les journaux désignés pour la publication des actes de la Société.
— Les obligations désignées par le sort sont remboursées au jour indiqué par la
publication.
A compter de ce jour, les intérêts attachés aux obligations sorties au tirage cessent de
plein droit.
— Les obligations foncières remboursées par suite du tirage au sort sont immé-
diatement frappées d'un timbre d'annulation.
Elles sont détruites en présence du directeur, d'un membre du Conseil, d'un membre du
comité de jurisconsultes et du commissaire du Gouvernement.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Les obligations revenant à la Société par suite des remboursements anticipés de prêts ou
d'achats sont immédiatement frappées d'un timbre spécial et ne peuvent être remises en circu-
lation qu'avec un nouveau visa du directeur, d'un administrateur et du commissaire du Gou-
vernement.
Dans tous les cas, elles participent au tirage.
Les sommes remboursées anticipativement par les emprunteurs ainsi que celles qui seraient
encaissées par la Société par suite d'une souscription d'obligations dépassant le montant des
sommes dues à la Société par ses emprunteurs, seront, le cas échéant, jusqu'à leur emploi ou ré-
emploi statutaire, versées temporairement à la caisse des dépôts et consignations.
Pour le cas où les limites fixées par les dispositions concernant la caisse des consignations se-
raient momentanément dépassées, les obligations foncières (lettres de gagé) non encore représen-
tées par des hypothèques ou des fonds consignés, devront être garanties par un dépôt effectué
dans des caisses à désigner par le Gouvernement, de fonds d'État ou de fonds publics garantis
par des États, agréés par le Gouvernement, d'une valeur double au cours du jour, du montant
des dites obligations. *)
TITRE III. — Des conditions du prêt.
— La Société fait deux sortes de prêts.
Les uns sont remboursables à long terme, par annuités calculées de manière à amortir la
dette dans un délai de cinq ans au moins et de soixante ans au plus.
Les autres sont remboursables à court terme et sont effectués sous forme de prêts hypo-
thécaires ordinaires.
Ces prêts peuvent être faits, soit en numéraire, soit en obligations foncières (lettres de gage).
— La Société ne prête que sur première hypothèque.
Sont considérés comme faits sur première hypothèque, les prêts au moyen desquels
doivent être remboursées les créances déjà inscrites, lorsque par l'effet de ce remboursement
ou de la subrogation opérée au profit de la Société, son hypothèque vient en première ligne
et sans concurrence.
Dans ce cas, la Société conserve entre ses mains une valeur suffisante pour opérer ce
remboursement.
*) Le passage en italique fait l'objet d'un changement introduit par l'acte Welbes du 29 décembre 1880.
— Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société
1° les mines et carrières ;
2° les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles
du consentement de tous les co-propriétaires ;
3° ceux dont l'usufruit et la nu-propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement
de tous les ayants-droit à rétablissement de l'hypothèque ;
4« ceux qui n'offrent pas un revenu durable et certain pour assurer le service des annuités.
-
Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l'immeuble
hypothéqué.
Quant aux immeubles dont la valeur est variable, tels que vignes, forêts ou autres pro-
priétés dont le revenu provient de plantations, le Conseil d'administration fixe, sur des
renseignements spéciaux, le montant de la somme qui peut être prêtée.
Cette somme ne peut, dans aucun cas, dépasser la moitié de la valeur.
Les bâtiments des usines et fabriques ne sont estimés qu'en raison de leur valeur indé-
pendante de toute affectation industrielle.
—La Société pourra être autorisée par le Gouvernement à effectuer, sans garantie
hypothécaire, des prêts en faveur des travaux d'irrigation, de drainage ou d'assainissement
entrepris par des associations syndicales, lorsque la législation sur ces associations offrira
les garanties et sécurités nécessaires.
Les priviléges qui seraient, dans ce cas, accordés par la législation pour la garantie de
ces prêts, seront assimilés à l'hypothèque prévue par les présents statuts, en ce qui concerne
les obligations à émettre.
— Le taux de l'intérêt des sommes prêtées est fixé par le Conseil d'administration.
— L'annuité est payable en espèces.
Elle comprend
1° l'intérêt;
2° l'amortissement déterminé d'après le taux de l'intérêt et la durée du prêt ;
3° une allocation annuelle pour droit de commission et frais d'administration, qui ne peu
excéder trois quarts pour cent.
Les taux d'intérêt et de commission sont fixés semestriellement et publiés par la voie du
Mémorial.
— Les annuités sont payables par semestre aux époques déterminées par le
Conseil d'administration.
Au moment du prêt, la Société retient sur le capital l'intérêt et l'allocation applicables au
temps à courir jusqu'à la première échéance semestrielle.
— Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie
si le contrat de prêt le prévoit.
Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à une indemnité à
fixer par le Conseil d'administration.
Cette indemnité ne pourra pas être supérieure à un pour cent, tant que le quatre pour
cent de l'État luxembourgeois ne sera pas coté au-dessus du pair de cent francs.
— Les propriétés bâties susceptibles de périr par le feu doivent être assurées
contre l'incendie, aux frais de l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt.
— L'estimation des biens offerts en garantie a lieu d'après les titres, baux et
autres renseignements fournis par le propriétaire qui demande à contracter l'emprunt.
La Société a le droit de faire procéder à une estimation par experts.
— Tous les frais et déboursés nécessités par la demande d'emprunt sont à la
charge du propriétaire qui a formé cette demande, même dans le cas où le prêt n'a pas lieu .
TITRE IV. — Administration de la Société.
— L'administration des affaires de la Société est confiée
1° à un Conseil d'administration ;
2° à un ou plusieurs directeurs nommés par le Conseil.
Les opérations sont surveillées par un Comité consultatif de jurisconsultes et par un com-
missaire du Gouvernement.
Aucun prêt ne peut être consenti, soit à l'intérieur du Grand-Duché, soit à l'étranger, s'il n'est
approuvé par l'administration centrale établie à Luxembourg, sans préjudice à la surveillance
exercée, comme il est dit ci-dessus, par le comité des jurisconsultes et par le commissaire du Gou-
vernement. *)
SECTION 1er. — Du Conseil d'administration.
— Le Conseil d'administration se compose de cinq membres au moins et de neuf
au plus, nommés par l'assemblée générale.
La majorité des administrateurs doivent être Luxembourgeois.
La durée du mandat d'administrateur est de cinq ans.
L'ordre des sorties est déterminé par la voie du sort.
Si le nombre des administrateurs excède cinq, les premières sorties comprendront deux
membres pendant le nombre d'années nécessaires pour que tout le Conseil soit renouvelé
en cinq ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
— Par dérogation à la stipulation du premier paragraphe de l'art. 40, sont nom-
més administrateurs pour la première fois
1° M. Nicolas Salentiny, lequel est nommé en même temps président du Conseil d'admi-
nistration;
2° M. Antoine-Dominique Pescatore ;
3° M. Théodore de Wacquant ;
4° M. Jules Funck ;
5° M. Antoine Fehlen ;
Tous comparants.
— En cas de vacance d'une place, le Conseil peut y pourvoir provisoirement.
L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
*) Le passage en italique fait l'objet d'un changement introduit par l'acte Welbes du 29 décembre 1880.
L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que
pendant le temps qui reste à courir de l'exercice de son prédécesseur.
— Chaque administrateur doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans la
caisse sociale 50 actions de la Société, qui restent inaliénables pendant la durée de ses
fonctions.
— Le Conseil d'administration choisit un président parmi ses membres luxem-
bourgeois.
Le président est tenu de résider à Luxembourg.
Le Conseil d'administration désigne celui de ses membres qui doit momentanément rem-
placer le président en cas d'empêchement.
—Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi
souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
Les réunions ont lieu au siége social.
— Le conseil, régulièrement convoqué, siége, quelque soit le nombre des membres pré-
sents. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, et réunir au moins trois
suffrages. *)
— Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siége de la
Société et signés par les membres et le directeur, s'il y assiste.
Les procès-verbaux font mention des noms des membres présents.
Les copies et extraits des délibérations sont certifiés par le président ou par celui de ses
collègues qui est appelé à le remplacer.
— Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires
sociales.
Il fait ou autorise par ses délibérations notamment
Tous traités, transactions, compromis, emplois de fonds, transferts de valeurs, achats de
créances et autres droits incorporels appartenant a ses débiteurs, cessions des mêmes droits
avec ou sans garantie, désistements d'hypothèques, abandons de tous droits réels ou per-
sonnels, main-levées d'opposition ou d'inscriptions hypothécaires, même sans payement,
actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant ;
II autorise également l'acquisition par adjudication des biens immobiliers pour assurer le
recouvrement des créances de la Société.
Il autorise enfin, à l'amiable ou aux enchères, la vente et l'échange des mêmes biens.
Le Conseil délibère également sur les règlements de son régime intérieur, sur les condi-
tions générales des contrats, l'admission des demandes de prêts, l'émission d'actions, la
création, l'émission, l'achat et la vente des obligations de la Société, les avances sur dépôt
d'obligations foncières, les emprunts à contracter et les dépenses de l'administration.
Il délibère aussi sur les comptes annuels à soumettre à l'assemblée générale, ainsi que
sur la fixation du dividende, enfin, sur les propositions à faire à cette assemblée relatives à
*) Le passage en italique fait l'objet d'un changement introduit par l'acte Welbes du 29 décembre 1880.
2a
l'augmentation du fonds social, aux modifications à faire aux statuts, à la prolongation, et,
s'il y a lieu, à la dissolution anticipée de la société.
— Le Conseil, sur la proposition du directeur, nomme et révoque tous les em-
ployés de l'administration et fixe leurs traitements.
— Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres pour
dos objets déterminés et pour un temps limité.
— Les membres du Conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
— Tous les actes sociaux sont signés par un administrateur et par le directeur.
SECTION I I . — Du comité consultatif de jurisconsultes.
— Le comité consultatif de jurisconsultes est composé de trois membres.
— Aucun prêt ne peut être consenti sans que la demande, avec pièces à l'appui,
en ait été soumise, par la direction au comité consultatif de jurisconsultes, qui donnera son
avis dans les dix jours.
— Le comité est nommé par l'assemblée générale pour un terme de trois ans.
— Par dérogation à cette disposition, les membres du premier comité consultatif
seront désignés par le Conseil d'administration.
SECTION III. — Du Directeur.
— Le directeur est nommé par le Conseil d'administration qui fixe son traitement
et détermine ses attributions.
— Avant d'entrer en fonctions, le directeur doit déposer 50 actions dans la caisse
sociale.
Elles sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions.
Elles sont affectées par privilége à la garantie de sa gestion.
— Le directeur pourvoit à l'organisation du service. Il a sous ses ordres tous les
employés attachés à l'administration.
II a l'initiative des propositions relatives à leur nomination, à leur révocation et à la fixation
de leur traitement.
Il fait tous actes conservatoires ;
II exécute les délibérations du Conseil d'administration ;
II intente les actions judiciaires et y défend au nom du Conseil, lorsqu'il y est autorisé ;
II entretient la correspondance ;
II poursuit le recouvrement des sommes dues à la Société ;
II signe, conjointement avec un administrateur, l'endossement et l'acquit des effets sur
des particuliers, les quittances avec ou sans main-levée, les mandats sur les banques et
autres caisses publiques, le transfert ou l'acquit des rentes sur l'État et autres valeurs pu-
bliques, les actions, les obligations et les autres titres émis par la Société , sur lesquels
derniers litres (actions, obligations) une des signatures peut être appliquée au moyen d'une
griffe.
Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative, lorsqu'il y est appelé.
Pour les actions judiciaires et les actes de main-levée, il provoque une décision spéciale
du Conseil d'administration, désignant celui de ses membres qui sera autorisé à signer les
radiations.
— Le Conseil d'administration peut déléguer à un de ses membres les attributions
conférées au directeur, dont les fonctions restent vacantes pendant celte délégation.
M. Antoine Fehlen, comparant, exercera les fonctions de directeur, jusqu'à ce qu'il y ait
été pourvu autrement.
TITRE V. — Surveillance de l'État.
— La Société est placée sous la surveillance d'un commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement a le droit de convoquer valablement tous les organes
de la Société, y compris l'assemblée générale, et de prendre part, avec voix consultative, à
toutes les délibérations. Il peut exiger que les observations qu'il juge convenable de présenter,
soient insérées dans le procès-verbal de la séance. ïl a, en outré, le droit, aussi souvent
qu'il le juge utile, de prendre connaissance des livres, comptes et autres documents de la
Société, et de se faire représenter l'argent comptant ainsi que les diverses valeurs.
Le commissaire du Gouvernement a la mission de surveiller l'émission des obligations
foncières (lettres de gage) et de s'assurer que les prescriptions prévues par les statuts ont
été fidèlement observées, tant en ce qui concerne celte émission qu'en ce qui concerne la
sécurité des prêts faits sur hypothèque, et de veiller que les lettres de gage ou les obliga-
tions soient annulées sans retard dans les cas prévus par les statuts.
— Le traitement du commissaire est fixé par le Gouvernement de concert avec
l'administration.
Il est supporté par la Société et versé dans la caisse de l'État.
Il en est de même des frais de la surveillance spéciale que le Gouvernement pourrait, le
cas échéant, organiser près de chaque agence ou succursale de la Société, notamment au
sujet des prêts sur immeubles non situés dans le Grand-Duché.
TITRE VI. — De l'assemblée générale.
— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des
actionnaires.
Elle se réunit au siége de la Société.
Elle se compose des actionnaires-propriétaires d'au moins dix actions.
Peuvent seuls y figurer
1° les actionnaires par titres nominatifs dont le transfert est antérieur de vingt jours à la
réunion d'une assemblée ordinaire et de dix jours à la réunion d'une assemblée extraordi-
naire;
2° Les actionnaires par titres au porteur qui les ont déposés ou qui en ont fait connaître
les numéros dans les mêmes délais, soit au siége de la Société, soit à toute autre caisse dé-
gnée par l'administration.
Les actionnaires qui, sans déposer leurs litres, en ont fait connaître les numéros, ne sont
admis à l'assemblée que munis de ces litres.
— Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée, si ce n'est par un actionnaire
réunissant lui-même les conditions déterminées par l'article qui précède.
— Les femmes mariées et les mineurs peuvent y être représentés par leurs maris
ou tuteurs;
Les sociétés, communautés et établissements publics, par un de leurs administrateurs,
pourvu d'une autorisation ou d'un pouvoir spécial.
— L'assemblée générale se réunit de droit chaque année au plus tard dans le
courant du mois d'avril.
Elle se réunit extraordinairement chaque fois qu'une délibération du Conseil en reconnaît
l'utilité.
Elle sera également convoquée à la demande de vingt actionnaires au moins, ayant droit
de faire partie de l'assemblée générale.
— Les convocations sont faites quinze jours au moins avant la réunion, par avis
insérés dans les journaux désignés pour la publication des actes de la société et par des
lettres adressées à la diligence du directeur au domicile élu des actionnaires en nom, ayant
droit d'assister à l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration arrête l'ordre du jour.
Aucun autre objet, sauf l'ajournement de l'assemblée, ne peut être mis en délibération.
— L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents
réunissent, tant pour eux-mêmes que pur procuration, le quart des actions émises.
Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, i l en est fait une
seconde au moins à quinze jours d'intervalle.
Les membres présents à cette seconde réunion délibèrent valablement, quel que soit le
nombre de leurs actions, mais sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.
— L'assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration ou par
tout autre de ses membres que le Conseil délègue pour le remplacer en cas d'absence.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus forts actionnaires présents
et, sur leur refus, par ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste jusqu'à acceptation.
Le bureau désigne le secrétaire.
— Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Dix actions donnent droit à une voix.
Aucun actionnaire ne pourra, tant comme propriétaire que comme mandataire, disposer
de plus de quarante voix.
— L'assemblée générale entend le rapport de l'administration sur la situation
des affaires sociales.
Elle nomme les administrateurs elles membres du comité consultatif toutes les fois qu'il
y a lieu de les remplacer.
Elle délibère sur l'augmentation du fonds social, sur les modifications à faire aux statuts,
sur les nouvelles attributions à donner à la Société, sur la dissolution anticipée ou sa pro-
longation, enfin, sur toutes les affaires qui lui sont régulièrement soumises par le Conseil
d'administration, et sur les propositions signées par dix membres au moins et qui ont été
communiquées, au moins un mois avant la réunion, au Conseil d'administration, pour être
mises à l'ordre du jour.
Elle prononce définitivement, sauf l'approbation du Gouvernement grand-ducal, dans tous
les cas où elle est requise, sur tous les intérêts de la Société, et confère, par ses délibéra-
tions, au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour tous les cas non prévus par
les statuts.
— Les délibérations de l'assemblée, prises conformément aux statuts, obligent
tous les actionnaires, même les absents ou dissidents.
— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un re-
gistre spécial, et signés par les membres composant le bureau.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assem-
blée et celui de leurs actions, demeure annexée à la minute du procès-verbal.
Elle est revêtue des mêmes signatures.
— Pour les tiers, Ja justification des délibérations de l'assemblée résulte des
coptes ou extraits certifiés conformes par le président du Conseil ou par celui de ses
membres qui en remplit momentanément les fonctions.
TITRE VII. — Inventaire et comptes annuels.
— L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A la fin de chaque année sociale, un inventaire de l'actif et du passif est dressé par les
soins du directeur.
Les comptes sont arrêtés par le Conseil d'administration; ils sont soumis à l'assemblée
générale des actionnaires.
Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer des com-
missaires chargés de les examiner et de faire un rapport à la prochaine réunion.
L'approbation du bilan tient lieu de pleine et entière décharge pour l'administration.
Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale du mois d'avril, les comptes
et bilan, avec pièces à l'appui, sont déposés au siége de la Société et soumis à l'examen des
actionnaires.
TITRE VIII. — Partage des bénéfices.
— Sur les bénéfices nets réalisés, c'est-à-dire après déduction de tous frais,
charges, non-valeurs et dépréciations, on prélève annuellement
1° cinq pour cent du capital versé, pour être répartis entre tous les actionnaires à titre de
premier dividende ;
2° une somme qui ne peut être inférieure à dix pour cent du surplus, pour être affectée
au fonds de réserve.
Ce qui reste après ces prélèvements est attribué, savoir
quatre-vingt pour cent aux actions émises et proportionnellement au capital versé, à litre
de complément de dividende ;
douze pour cent aux administrateurs ;
huit pour cent pour être mis à la disposition du Conseil à l'effet de rémunérer des ser-
vices rendus à la société, soit par ses agents, soit par d'autres personnes appelées à prêter
leur concours à ses opérations.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par le Conseil d'ad-
ministration.
Il peut être fait des prélèvements annuels au profit d'un compte de prévision, dont les
fonds restent à la disposition de l'assemblée générale.
— Tout dividende d'actions et tout intérêt d'obligations qui ne sont pas réclamés dans
les cinq ans de leur exigibilité, sont acquis à la Société. *)
TITRE IX. — Ponds de réserve.
— Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par
le prélèvement annuel opéré à ce titre sur les bénéfices.
Lorsque le fonds de réserve atteint la moitié du capital souscrit, le prélèvement affecté à
sa création cesse de lui profiter. Il reprend son cours lorsque la réserve a été entamée.
Le fonds de réserve est destiné à parer aux événements imprévus et à reconstituer le
capital social, s'il était entamé par suite, soit de pertes essuyées, soit de prélèvements faits
à quelque titre que ce soit.
En cas d'insuffisance des produits d'une année pour fournir un dividende de cinq pour
cent des sommes versées sur les actions, la différence peut être prélevée sur le fonds de
réserve.
L'emploi des capitaux appartenant au fonds de réserve est réglé par le Conseil d'adminis-
tration.
TITRE X. — Modifications aux statuts.
— L'assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d'administration,
apporter aux statuts les modifications reconnues nécessaires.
Elle peut notamment autoriser
1° l'augmentation ou la diminution du capital social ;
2° l'extension des attributions de la société ;
3° la prolongation de sa durée ou sa dissolution avant le terme.
Dans ces divers cas, les convocations doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de
la réunion.
La délibération n'est valable qu'en tant qu'elle réunit les deux tiers des voix.
En vertu de cette délibération, le Conseil d'administration est de plein droit autorisé à
demander au Gouvernement grand-ducal l'approbation des mesures adoptées, à consentir
les changements qui seraient exigés, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.
TITRE XL - Dissolution. — Liquidation.
— La dissolution ne peut avoir lieu avant le terme fixé par la loi que du
consen-
*) Le passage en italique fait l'objet d'un changement introduit par l'acte Weihes du 29 décembre 1880.
tement du Gouvernement et sur la décision prise à la majorité des trois quarts des action-
naires réunis en assemblée générale et possédant au moins la moitié des actions.
Dans le cas de dissolution, soit à l'expiration du terme, soit avant le terme, l'assemblée
générale nommera les commissaires-liquidateurs et règlera le mode de procéder.
— Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution
des statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux de Luxembourg.
TITRE XII. — Publication des actes sociaux.
— Tous les actes de la Société, dont la publicité est imposée par les statuts,
seront portés à la connaissance des actionnaires
1° par lettres adressées, à la diligence du directeur, aux actionnaires en nom ;
2° par avis insérés dans deux des principaux journaux de Luxembourg et dans deux jour-
naux au moins de l'étranger.
TITRE XIII. — Dispositions additionnelles ou transitoires.
— L'actif et le passif du Crédit foncier Luxembourgeois existant à ce jour, con-
tinueront à faire partie du patrimoine de la Société, sans novation ni dérogation.
— Toutes les dispositions législatives et administratives existantes au sujet du
Crédit foncier Luxembourgeois continueront à s'appliquer à celle Société, sans modification.
— Après que les 50,000 actions prévues à l'art. 5 seront intégralement souscrites
et libérées du premier quart, par un versement effectif de 6,250,000 francs, la Société est
dès-à-présent autorisée à émettre de nouvelles actions à concurrence d'un complément de
30,000 nouvelles actions de 500 francs, de manière à porter le capital-actions à 40,000,000
de francs.
Toutes les dispositions ci-avant, concernant entre autres le taux d'émission, les versements,
la forme et la transmissibilité, sont applicables à ces titres.
Dont acte, lu et interprêté en langue allemande à MM. les comparants et aux témoins,
en présence des comparants, tous connus du notaire instrumentaire, par leurs noms, états
et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, au siége du Crédit foncier Luxembourgeois, rue de Claire-
fontaine, l'an 1880, le 10 décernbre, en présence de MM. Joseph Bischoff et Jean-Pierre Becker,
tous les deux huissiers de salle à l'hôtel du Gouvernement, demeurant en la ville de Luxem-
bourg, témoins requis qui ont signé avec MM. les comparants et le notaire instrumentaire.
(Suivent les signatures et les procurations annexées.)
Par devant Maître Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du
Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins à la fin nommés, tous soussignés ont
comparu
1° M. Nicolas Salentiny, président de la Chambre des comptes, président du Crédit foncier
Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg ;
2° M, Antoine-Dominique Pescatore, vice-président de la Chambre des députés, vice-prési-
dent de la Banque Nationale et du Crédit foncier Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg
3° M. Théodore de Wacquant, membre de la Chambre des députés, président de la Sociét
royale grand-ducale agricole et horticole, membre du conseil d'administration du Créd
foncier Luxembourgeois, demeurant à Fœtz ;
4° M. Jules Funck, directeur de la Banque Nationale, membre du conseil d'administratio
du Crédit foncier Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg ;
5° M. Antoine Fehlen, banquier, administrateur de la Banque Nationale et du Crédit fonci
Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg ;
Lesquels, constitués en conseil d'administration du Crédit foncier Luxembourgeois, socié
anonyme, ayant son siége légal à Luxembourg, et agissant en vertu des pouvoirs extraord
naires à eux conférés par le dernier paragraphe de l'art. 79 des statuts faisant l'objet de
actes reçus par le notaire soussigné les 25 mars et 24 mai 1879 et 10 décembre 1880,
Ont exposé
Que par ce dernier acte, les porteurs des actions du Crédit foncier Luxembourgeois, rét
nissant l'unanimité, ont apporté différentes modifications aux statuts de cette Société ;
Que le Gouvernement grand-ducal exige quelques changements à ces modifications, ava
l'approbation prévue par l'art. 37 du Code de commerce ;
Qu'en vertu des dits pouvoirs extraordinaires, les comparants réunis en conseil; apr
due convocation de tous les membres du conseil, ont décidé de consentir les dits chang
ments dans les forme et teneur ci-après
(Suivent les modifications dont il a été tenu compte dans le texte des articles de l'a
qui précède, modifications qui y figurent en texte italique).
Dont acte, lu et interprêté en langue allemande à MM. les comparants et aux témoin
en présence des comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms , êt;
et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, au siége du Crédit foncier Luxembourgeois, rue de Clai
fontaine, l'an 1880, le 29 décembre, en présence de MM. Joseph Bischoff et Jean-Pierre Beck
tous les deux huissiers de salle à l'hôtel du Gouvernement, demeurant en la ville de Luxe
bourg, témoins requis qui ont signé avec MM. les comparants et le notaire instrumentair
(Suivent les signatures.)
Bekanntmachung. — Maatzen und Gewichte.
Bei der letzten Rundreise für die Prüfung der
Maaßen und Gewichte haben viele Handelsleute
vernachlässigt, ihre Maaßen und Gewichte zur
Prüfung und Aichung vorzulegen, obgleich sie
durch Beschluß vom 25. August d. I . auf die
Folge dieser Nachläßigkeit aufmerksam gemacht
worden waren. Auch haben mehrere Gemeinde-
verwaltungen hierin ihre Pflichten verletzt, in-
dem sie die betheiligten Einwohner ihrer Gemeinde
Avis. — Poids et mesures.
Lors de la dernière tournée de vérifie
des poids et mesures, beaucoup de marcl
ont négligé de présenter leurs poids et me
à l'inspection et à un nouveau poinçon
bien que mou arrêté du 25 août dernier l
rendus attentifs aux suites de cette néglig
Différentes administrations communale!
également manqué à leurs devoirs en n
venant pas,'de leur côté, les habitants inté
nicht auch ihrerseits über die denselben obliegen-
den Verpflichtungen in Kenntniß gesetzt haben.
Der dem Gesetze vom 21. August 1816 gemäß
gefaßte Königl, Beschluß vom 30. März' 1827
verbietet unter Androhung von Geldbußen den
Kaufleuten, Fabrikanten und Händlern in ihren
Magazinen, Werkstätten oder Läden Maaßen und
Gewichte zu halten, welche entweder von den
durch das Gesetz bestimmten abweichen, oder nicht
geprüft und geaicht sind. Die Ortsbehörden, die
Accisen-Beamten und überhaupt alle Beamten und
Agenten der Gerichtspolizei sind durch das Gesetz
beauftragt, die Ausführung obiger Bestimmungen
zu überwachen, die nöthigen Haussuchungen vor-
zunehmen und Zuwiderhandlungen zu constatieren.
Ich benutze diese Gelegenheit, die Betheiligten
darauf aufmerksam zu machen, daß die Gesetze
und Verfügungen, welche das metrische Maaß-
und Gewichts-System im Großherzogthum einge-
führt haben, den Meter als Einheit für das
Längenmaaß festgesetzt haben. Es ist daher nicht
nur verboten m i t der E l l e zu verkaufen,
— das Ellenmaaß schwankt nach den Ortschaften,
zwischen 54 bis 76 Centimetern, — sondern
auch solche Maaße zu gebrauchen oder
das Gesetzdadurch zu umgehen, daß man
auf ein gesetzliches Metermaaß das ver-
botene Maaß anzeichnet, um sich dessen
beim Verkaufe zu bedienen. Es ist durch
Richterspruch erkannt worden, daß die bloße Vor-
sindung in den Magazinen, Läden oder Werk-
stätten von gesetzlichen Maaßen, auf welchen an-
dere ältere Maaßen angezeichnet sind, den Besitz
von verbotenen Maaßen abgibt und den Besitzer
der Geldbuße unterwirft.
Endlich ist bekannt geworden, daß viele Kauf-
leute falsche Waagen oder Waagen mit
Armen von ungleicher Länge besitzen;
solche Werkzeuge erleichtern die Irrthümer und
den Betrug, und die genauesten Gewichte werden
falsch, sobald sie bei falschen Waagen verwendet
werden. Wenn bisher eine Prüfung und Abstem-
pelung der Waagen noch nicht vorgeschrieben wor-
den ist, so können mangelhafte Gewichtswerkzeuge
de leur commune des obligations qui leur in-
combent.
L'arrêté royal du 30 mars 1827, pris en con-
formité de la loi du 31 août 1816, défend sous
peine d'amende aux marchands, fabricants et
traficants de tenir dans leurs magasins, ateliers
et boutiques non seulement des mesures et
poids différents de ceux établis par la loi, mais
aucune mesure ni aucun poids non vérifiés et
poinçonnés. Les autorités locales, les commis
des accises et en général tous les officiers et
agents de police judiciaire sont chargés par la
loi de veiller à l'exécution des dites disposi-
tions, de faire les visites nécessaires et de
constater les contraventions.
Je saisis cette occasion pour avertir le public
que les lois et arrêtés qui ont introduit dans le
Grand-Duché le système, métrique, ont établi
le mêtre comme unité de mesure de longueur.
Il est par conséquent défendu non seulement de
vendre à l'aune, — laquelle, suivant les loca-
lités, varie de 54 à 76 centimètres, — mais
encore de faire usage de pareils instruments ou
d'éluder la loi en marquant ces mesures prohibées
sur un mètre, dans le but de s'en servir pour la
vente. Il a été jugé que le fait d'avoir dans ses
magasins, boutiques ou ateliers, des mesures
légales sur lesquelles seraient indiquées seule-
ment d'autres mesures anciennes, constitue la
possession de mesures supprimées et rend le
possesseur passible de l'amende.
Enfin, je suis informé que beaucoup de mar-
chands ont des balances fausses ou à bras d'iné-
gale longueur; ces instruments rendent les
erreurs et les fraudes trop faciles, et les poids
les plus exacts deviennent faux lorsqu'ils sont
employés sur une balance inexacte. Si jusqu'à
présent il n'a pas encore été prescrit de poin-
çonnage pour les balances, des instruments de
pesage défectueux ne sauraient cependant pas
2b
doch nicht länger erlaubt werden; dieselben täuschen
den Käufer über die Menge der verkauften Sachen
durch betrügerische Kunstgriffe, welche der Art.
499 des Strafgesetzbuches mit Gefängniß von
acht Tagen bis zu einem Jahre und mit einer Geld-
buße von 26 bis 1000 Franken bestraft.
Gegenwärtige Bekanntmachung ist ins „Me-
morial" einzurücken und in allen Gemeinden des
Großherzogthums öffentlich anzuschlagen. Die
Gemeindeverwaltungen werden ersucht, dieselbe
außerdem durch öffentliches Ausrufen bekannt zu
machen.
Luxemburg Ken 30. December 1880.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Bekanntmachung. — Einregistrirungs-Ver-
waltung.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. d. Mts.
sind folgende Ernennungen in der Einregistrirungs-
und Domänen-Verwaltung erfolgt, nämlich
1° Einnehmer am Amte zu Remich, Hr. Peter
Paul Stümper, Einnehmer zu Wiltz;
9° Provisorischer Einnehmer am Amte zu Wiltz,
Hr. Peter Norbert M e y e r , Einnehmer zu Clerf;
3° Einnehmer am Amte zu Clerf, Hr. Ludwig
T h i l g e s , Controleur-Stempelbemahrer zu Lu-
xemburg ;
4° Controleur-Stempelbewahrer, Hr. Nikolas
Faber, Suvernumerar.
Luxemburg den 31. December 1880.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
être tolérés, ils servent à tromper l'acheteur
sur la quantité des choses vendues, au moyen
de manœuvres frauduleuses que le Code pénal
en son art. 499 punit d'un emprisonnement de
huit jours à un an et d'une amende de 26 francs
à 1 000 francs.
Le présent avis sera inséré au Mémorial et
affiché dans toutes les communes du Grand-
Duché, et j'invite les administrations commu-
nales a le faire publier en outre par la voie de
criée ordinaire.
Luxembourg, le 30 décembre 1880.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Avis. — Administration de l'Enregistrement.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 de ce
mois, les nominations suivantes ont eu
lieu
dans l'administration de l'enregistrement et des
domaines, savoir
1° receveur au bureau de Remich, M. Pierre-
Paul Stümper, actuellement receveur au bureau
de Wiltz ;
2° receveur à titre provisoire au bureau de
Wiltz, M. Pierre-Norbert Meyer, actuellement
receveur au bureau de Clervaux;
3° receveur au bureau de Clervaux, M. Louis
Thilges, actuellement contrôleur garde-magasin
du timbre;
4° contrôleur garde-magasin du timbre, M.
Nicolas Faber, actuellement surnuméraire.
Luxembourg, le 31 décembre 1880.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Bekanntmachung. — Stempel.
Aus zwei unter'm 31. December 1879 und 28.
December 1880, Haupt-Reg. Bd. 40, Art, 544,
und Hauvt-Reg. Bd. 4 1 , Art. 192, vom Einre-
gistrirungs-Einnehmer der Civil-Acten zu Luxem-
burg ausgestellten Quittungen geht hervor, daß
Avis. — Timbre.
Il résulte de deux quittances délivrées par le
receveur de l'enregistrement des actes civils
de Luxembourg, les 31 décembre 1879 et 28
décembre 1880, reg. gén., vol. 40, art. 544,
reg. gén,, vol. 41, art. 192, que la Société d u
die anonyme Luxemburgische Grundcredit-Gesell-
schaft die Stempelgebühr für nachbenannte Wert-
papiere entrichtet hat
1. am 31. December 1879
a) 2240 Actien zum Nennwerthe von 500 Fr,
mit den Nummern 1 bis 2240;
b) 9440 Obligationen zum Nennwerthe von je
500 Fr., mit den Nummern 1 à 9440;
c) 2765 ein Fünftel Obligationen zum Nenn-
werthe von je 100 Fr. mit den Nummern 2001
— 20,553 (1., 2 , 3., 4., 5. Fünftel).
2. am 28. December 1880
1613 Obligationen zum Nennmerthe von je
500 Fr., mit den Nummern 9441 bis 11,015
41,467, 11,670, 12,085, 12,250, 12,431, 12,683,
13,310, 13,474, 13,596, 13,928, 14,107, 14,169,
14,390, 14,799, 15,320, 15,496, 15,526, 15,612,
15,754, 15,767, 16,135, 16,177, 16,424, 17,869,
17,877, 18,164, 18,268, 18,696, 18,848, 18,928,
19,520, 19,993, 20,669, 21,017, 21,396, 21,485,
22,058, 22,205.
Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Verfü-
gung des Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar
1872 Genüge leisten.
Luxemburg den 30. December 1880.
Der Censral-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Bekanntmachung. — Postwesen.
Durch Königl. - Großh. Beschluß vom 29. De-
cember 1880 sind die Postämter zu Petingen und
Bad-Mondorf in die 3., beziehungsweise 4. Classe
erhoben worden.
Luxemburg den 3. Januar 1881.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Beschluß vom 5. Januar 1881 , betreffend die
Schließung der Jagd.
Der General-Director des Innern;
Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 7.
Juli 1845 über die Jagd, sowie der übrigen diesen
Gegenstand betreffenden Bestimmungen;
Crédit foncier Luxembourgeois a acquitté le
droit de timbre à raison des litres suivants
1° le 31 décembre 1879
a) 2240 actions d'une valeur nominale de
fr. 500, portant les numéros 1 à 2240;
b) 9440 obligations d'une valeur nominale de
fr. 500 chacune portant les numéros 1 à 9440;
C) 2765 cinquièmes d'obligation, d'une valeur
nominale de fr. 100 chacune, portant les nu-
méros 2001-20,553 (1re, 2e, 3e 4e et 5e coupure).
2° le 28 décembre 1880
1613 obligations d'une valeur nominale de
fr. 500 chacune, portant les numéros 9441 à
11,015, les numéros 11,467, 11,670, 12,085,
12,250, 12,431, 12,683, 13,310, 13,474, 13,596,
13,928, 14,107, 14,169, 14,390, 14,799, 15,320,
15,496, 15,526, 15,612, 15,754, 15,767, 16,135,
16,177, 16,424,17,869, 17,877, 18,164, 18,268,
18,698, 18,848, 18,928, 19,520, 19,993, 20,669,
21,017, 21,396, 21,485, 22,058, 22,205.
Le présent avis est destiné à satisfaire à la
disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872.
Luxembourg, le 30 décembre 1880.
Le Directeur général des finances,
V . DE ROEBE.
Avis. — Postes.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 décembre
1880, les bureaux de perception des postes de
Pétange et de Mondorf-les-bains ont été portés,
le 1er dans la 3e, et le 2e dans la 4e classe.
Luxembourg, le 3 janvier 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBE.
Arrêté du 5 janvier 1881, relatif à la clôture de
la chasse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1845 sur la
chasse, ainsi que les autres dispositions sur la
matière ;
Beschließt
A r t . 1. Der Schluß der Jagd ist auf Dienstag,
den 18. d. Mts. festgesetzt. Demgemäß ist die
Ausübung der Jagd von diesem Tage an, welcher
im Verbote mit einbegriffen ist, untersagt.
Die Jagd auf Sumpf- und Zugvögel darf je-
doch bis zu anderweiter Verfügung ausgeübt
werden.
A r t . 2. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt und außerdem in allen Städten
und Gemeinden des Großherzogthums bekannt ge-
macht und angeschlagen werden.
Luxemburg den 5. Januar 1881.
Der General-Director des Innern,
H. K i r p a c h .
Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.
Durch Königl -Großh. Beschluß vom 29. Decem-
ber 1880 ist Hr. Heinrich G e i b , Gerichts-
vollzieher beim Bezirksgerichte zu Diekirch mit
dem Wohnsitze zu Vianden, zum Gerichtsvollzieher
beim Bezirksgerichte zu Luxemburg mit dem Wohn-
sitze zu Grevenmacher, in Ersetzung des verstor-
benen Hrn. P ö l k i n g , ernannt worden.
Luxemburg den 5. Januar 1881.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n seiner Sitzung vom 7. August 1880 hat der
Gemeinderach der Stadt Luxemburg ein neues
Reglement in Betreff der inneren Einrichtung der
städtischen Bade- und Waschanstalt beschlossen.
Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig geneh-
migt und veröffentlicht worden.
Luxemburg den 4. Januar 1881.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrête