Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités du recrutement civil dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
20 avril 1998
Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités du recrutement civil
dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 24 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
- Organisation de l’examen-concours. Dans la mesure où il s’avère impossible d’effectuer un recru-
tement suffisant pour la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires sur base des dispositions
de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, le Ministre de la Justice peut être
autorisé par le Gouvernement en conseil à organiser, une fois par an, un examen-concours spécial destiné à recruter
des candidats civils pour occuper les vacances de postes de cette carrière.
L’employé de l’Etat visé par le premier paragraphe de l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 portant réor-
ganisation de l’administration pénitentiaire est autorisé à se présenter sans autre formalité à l’examen de qualification
prévu par l’article 23 prémentionné qui sera organisé par la commission d’examen prévue par l’article 65 du règlement
grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du per-
sonnel des cadres de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.
L'alinéa 1er de l'article 28 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est rem-
placé comme suit
Le Ministre de la Justice
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Justice
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
«Le loyer de tous les logements et logis, à l'exception des logements de service, donnés en location par l'Etat, les
communes, les syndicats de communes et le Fonds pour le logement à coût modéré est fixé et adapté en fonction du
revenu disponible et de la composition du ménage occupant, ainsi que de la surface habitable du logement.
Les logements visés à l'alinéa qui précède restent régis par les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 por-
tant modification et coordination des dispositions légales en matière de baux à loyer, à l'exception des articles 1er à 5
et de l'article 15, alinéas 2 et 3.»
- Conditions d’admissibilité. Les candidats à l’examen-concours spécial doivent être agréés par le
Procureur Général d’Etat et remplir les conditions suivantes
1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. être âgé de vingt ans au moins et ne pas dépasser l’âge de quarante ans au jour de l’examen-concours;
3. jouir des droits civils et politiques;
4. offrir les garanties de moralité requises;
5. être de bonne condition physique et psychique;
6. avoir suivi avec succès au moins trois années d’études post-primaires;
7. avoir une parfaite connaissance des langues luxembourgeoise, allemande et française.
Les épreuves de l’examen de qualification prévu par l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 préqualifiée se
font par écrit et portent sur les matières suivantes à raison de soixante points chacune
1. Rédaction en langue française sur un sujet administratif;
2. Rapport de service en langue allemande;
3. Régime interne des établissements pénitentiaires;
4. Notions générales sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
5. Législation sur la grève dans le secteur public.
L'alinéa 1er de l'article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié
comme suit
«Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de location, de gestion et de vente de logements
visés aux articles 27 et 29.»
- Présentation des demandes. Les candidats doivent introduire une demande écrite auprès du
Secrétariat général de l’Administration pénitentiaire au plus tard au jour fixé par les publications annonçant l’examen-
concours spécial dans la presse. Les demandes remises après cette date ne sont plus prises en considération.
Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes
1. un certificat de nationalité
2. un certificat d’inscription dans les listes électorales;
3. un extrait récent du casier judiciaire;
4. un certificat médical récent, délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement;
5. une copie certifiée conforme des certificats d’études obtenus;
6. un curriculum vitae détaillé.
Une fausse déclaration de la part du candidat ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination
du candidat.
Le candidat a réussi à l’examen de qualification, s’il obtient les trois cinquièmes de l’ensemble des points et
la moitié du maximum des points attribués à chaque branche.
S’il obtient une note insuffisante, il est ajourné dans cette branche et doit se soumettre dans les six mois à un exa-
men supplémentaire dans ladite matière. En cas d’échec, il doit se soumettre dans les douze mois à un nouvel examen
de qualification portant sur les matières énumérées à l’article 2 qui précède.
S’il obtient plus d’une note insuffisante, il doit se soumettre dans les douze mois à un nouvel examen de qualifica-
tion portant sur les mêmes matières. Un second échec l’écarte définitivement de la possibilité d’être fonctionnarisé au
sens des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire.
L'alinéa 2, première phrase, de l'article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au loge-
ment est modifié comme suit
"Les surplus de recettes provenant de la location et de la vente des logements subventionnés au titre de la présente
loi et formés par les recettes brutes, déduction faite des frais de gestion et des capitaux avancés par le promoteur, sont
intégralement réinvestis par ceux-ci dans des logements locatifs."
- Epreuves de l’examen-concours spécial. Les épreuves de l’examen-concours se font par écrit et por-
tent sur les matières suivantes qui sont appréciées chacune par rapport à un maximum de soixante points
1. Dictée et reproduction en langue allemande;
2. Dictée et reproduction en langue française;
3. Arithmétique;
4. Géographie;
5. Instruction civique.
Les épreuves ont lieu devant la commission d’examen prévue à l’article 65 du règlement grand-ducal modifié du 10
septembre 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de
l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Loi du 20 avril 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1998 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 1998 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions transitoires
Les baisses de loyer résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables à partir du mois suivant l'en-
trée en vigueur de la présente loi.
Les hausses de loyer résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus deviennent applicables comme suit
si la hausse est inférieure ou égale à mille francs au nombre-indice 100 du coût de la vie, elle est exigible à par-
tir du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
si la hausse est supérieure ou égale à mille francs au nombre-indice 100 du coût de la vie, une première tranche
de mille francs au nombre-indice 100 est exigible à partir du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi,
et le solde est exigible à partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Doc. parl. 3759; sess. ord. 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
- Classement à l’examen-concours spécial. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui
n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points attribués à chaque
branche.
L’admission au stage se fait suivant l’ordre du classement des candidats par rapport au total des points obtenus jus-
qu’à épuisement des postes vacants dans la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires. Toutefois, le
droit de priorité prévue par le point 2 du premier alinéa de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l’organisation militaire est maintenu en faveur des candidats quittant l’armée après une période de service de trois ans
au moins.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités de l’examen de
qualification prévu par l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de l’administra-
tion pénitentiaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons