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Chapitre I — Résumé des données du dossier Le résumé doit traiter de l’ensemble des éléments, dans le même ordre que les lignes directrices, en mentionnant les pages correspondantes du dossier. Il doit contenir une proposition indiquant l’ensemble des conditions relatives à l’autorisation demandée.

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Texte législatif (3 Articles)

Chapitre I — Résumé des données du dossier Le résumé doit traiter de l’ensemble des éléments, dans le même ordre que les lignes directrices, en mentionnant les pages correspondantes du dossier. Il doit contenir une proposition indiquant l’ensemble des conditions relatives à l’autorisation demandée.

XXXIII

1.

Chapitre I — Résumé des données du dossier

Le résumé doit traiter de l’ensemble des éléments, dans le même ordre que les lignes directrices, en

mentionnant les pages correspondantes du dossier. Il doit contenir une proposition indiquant l’ensemble des

conditions relatives à l’autorisation demandée.

2.

Chapitre II — Identité, caractéristiques et conditions d’emploi de l’additif — méthodes de

contrôle

2.1.

Identité de l’additif

2.1.1.

Dénomination(s) commerciale(s) proposée(s)

2.1.2.

Type d’additif en fonction de l’effet principal. Il convient, si possible, de fournir des renseignements sur son

(ses) mode(s) d’action. Tout autre emploi de la substance active doit être précisé.

2.1.3.

Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés, variabilité d’un lot

à l’autre). Si la substance active est un mélange de composants actifs, chacun d’eux devant être clairement

définissable, les principaux composants doivent être décrits séparément avec l’indication de leur proportion

dans le mélange.

2.1.4.

Etat physique, distribution granulométrique, forme des particules, densité, masse volumique apparente; pour

les liquides: viscosité, tension superficielle.

2.1.5.

Procédé de fabrication, y compris tout traitement spécifique éventuel.

2.2.

Caractéristiques de la (des) substance(s) active(s)

2.2.1.

Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA

(Union internationale de chimie pure et appliquée), autres dénominations et abréviations génériques

internationales. Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

2.2.2.

Formule développée, formule brute et poids moléculaire

Pour les substances actives qui sont des produits de fermentation: origine microbienne (dénomination et

lieu de la collection de cultures reconnue comme autorité de dépôt international — de préférence au sein

de l’Union européenne — où la souche est déposée, numéro de dépôt et toutes propriétés morphologiques,

physiologiques, génétiques et moléculaires importantes pour son identification). Pour les souches

génétiquement modifiées, il y a lieu de fournir des informations sur la modification génétique.

2.2.3.

Pureté

Identification et quantification des impuretés chimiques et microbiennes ainsi que des substances toxiques,

confirmation de l’absence d’organismes de production.

2.2.4.

Propriétés pertinentes

Propriétés physiques des substances chimiquement spécifiées: constante de dissociation, pKa, propriétés

électrostatiques, point de fusion, point d’ébullition, densité, tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les

solvants organiques, Kow et Koc, spectre de masse et d’absorption, données RMN, isomères éventuels et

toute autre propriété physique pertinente.

2.2.5.

Procédés de fabrication, de purification et milieux utilisés et, pour les produits de fermentation, variabilité

d’un lot à l’autre.

2.3.

Caractéristiques de l’additif: propriétés physico-chimiques et technologiques

2.3.1.

Stabilité de chaque préparation de l’additif à l’égard des éléments du milieu environnant tels que lumière,

température, pH, humidité, oxygène et matériau d’emballage. Durée de validité prévue de l’additif sous sa

forme commercialisée.

2.3.2.

Stabilité de chaque préparation de l’additif lors de la préparation et du stockage des prémélanges et des

aliments, notamment stabilité dans les conditions de fabrication/stockage prévues (chaleur, humidité,

pression/contrainte de cisaillement, durée et matériau d’emballage). Produits de dégradation ou de

décomposition éventuels. Durée de validité prévue de l’additif.

2.3.3.

Autres propriétés physico-chimiques ou technologiques appropriées, notamment aptitude à former et

conserver des mélanges homogènes dans les prémélanges et les aliments, propriétés anti-poussiéreuses et

électrostatiques, dispersibilité dans les liquides.

2.3.4.

Incompatibilités ou interactions susceptibles de se produire avec des aliments, des supports, d’autres additifs

autorisés ou des médicaments.

2.4.

Conditions d’emploi de l’additif

2.4.1.

Si un additif a des effets technologiques et zootechniques significatifs, il doit satisfaire aux exigences propres

aux deux revendications. Les revendications concernant chaque additif doivent être mises en évidence et

justifiées.

2.4.2.

Utilisation technologique proposée dans la fabrication d’aliments pour animaux ou, s’il y a lieu, dans des

matières premières.

2.4.3.

Modalités d’emploi prévues en alimentation animale (par exemple: espèces ou catégories d’animaux, groupe

d’âge/stade de production des animaux, type d’aliment pour animaux et contre-indications).

2.4.4.

Méthode proposée d’incorporation dans les prémélanges et les aliments des animaux ou, s’il y a lieu, les

matières premières, et quantité, exprimée en pourcentage pondéral de l’additif et des substances

chimiquement spécifiées pour les prémélanges, les aliments des animaux ou, s’il y a lieu, les matières

premières, avec la dose proposée dans l’aliment final ainsi que la durée d’administration et le délai d’attente

proposés, le cas échéant.

2.4.5.

Il y a lieu de communiquer des données concernant les autres emplois connus de la substance active (dans

les denrées alimentaires, en médecine humaine ou vétérinaire, en agriculture et dans l’industrie).

2.4.6.

Fiche de données de sécurité proposée, conformément à la directive 91/155/CEE de la Commission

définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE, les modalités du système

d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, s’il y a lieu, mesures proposées pour la

prévention des risques professionnels et moyens de protection lors de la fabrication, de la manipulation, de

l’emploi et de l’élimination.

2.5.

Méthodes de contrôle

2.5.1.

Description des méthodes appliquées pour établir les critères énoncés aux points 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4.

2.5.2.

Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées au contrôle de routine de la

substance active dans les prémélanges et les aliments. Ces méthodes doivent être validées au moyen d’un

essai interlaboratoire effectué par au moins quatre laboratoires ou doivent être validées en interne suivant

des lignes directrices internationales harmonisées pour la validation interne des méthodes d’analyse (Method

validation) en fonction des paramètres suivants: applicabilité, sélectivité, étalonnage, exactitude, précision,

portée, limite de détection, limite de quantification, sensibilité, robustesse et praticabilité. Il y a lieu

d’apporter la preuve que ces caractéristiques ont fait l’objet d’une évaluation (2.5.4).

2.5.3.

Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à identifier et mesurer le(s)

résidu(s) marqueur(s) de la substance active dans les tissus cibles et les produits animaux. Le résidu

marqueur est un résidu dont la concentration présente un lien connu avec la vitesse à laquelle la

concentration du résidu total dans le tissu cible diminue jusqu'à la LMR.

2.5.4.

Les méthodes visées aux points 2.5.2 et 2.5.3 seront accompagnées d’informations sur la méthode

d’échantillonnage utilisée, les taux de récupération, la spécificité, l’exactitude, la précision, les limites de

détection, les limites de quantification et la procédure de validation utilisée. Des étalons de la substance

active et/ou du (des) résidu(s) marqueur(s) devront être disponibles, de même que des informations sur les

conditions de stockage optimales de ces étalons. Lors de la mise au point des méthodes, il sera tenu compte

du fait que leurs limites de quantification doivent être inférieures aux LMR. En outre, leur caractère

approprié pour l’analyse de routine sera pris en considération.

3.

Chapitre III — Etudes concernant l’efficacité de l’additif

3.1.

Etudes concernant les effets sur les aliments pour animaux

Ces études concernent les additifs technologiques tels que les agents anti-oxygène, conservateurs, les liants,

les agents émulsifiants, stabilisants, gélifiants, les régulateurs de pH, etc., qui sont destinés à améliorer ou à

stabiliser les caractéristiques des prémélanges et des aliments pour animaux, mais n’ont pas d’effet

biologique direct sur les productions animales. L’ensemble des activités ou effets prétendus de l’additif

seront étayés par des données scientifiques.

Il y aura lieu de fournir des preuves de l’efficacité de l’additif, à l’aide de critères appropriés, figurant dans

des méthodes reconnues comme acceptables, dans les conditions d’emploi prévues, en comparaison avec

des aliments témoins adéquats. Ces recherches seront conçues et effectuées de manière à permettre une

évaluation statistique.

Il y aura lieu de fournir des informations complètes sur les substances actives, les préparations, les

prémélanges et les aliments examinés, le numéro de référence des lots, le traitement précis et les conditions

d’essai. Pour chaque étude, il faudra décrire les effets favorables et défavorables, sur le plan tant

technologique que biologique.

3.2.

Etudes concernant les effets sur les animaux

Les études concernant les additifs zootechniques seront réalisées sur les espèces cibles/catégories d’animaux

auxquelles l’additif est destiné, en comparaison avec des groupes témoins négatifs (ne recevant pas

d’antibiotiques ni de facteurs de croissance ni d’autres substances médicamenteuses) et, éventuellement, des

groupes d’animaux recevant des aliments contenant des additifs autorisés au niveau communautaire, dont

l’efficacité est connue, utilisés aux doses recommandées (témoin positif).

Les animaux utilisés seront sains et, de préférence, issus d’un groupe homogène.

Ces études doivent permettre d’évaluer l’efficacité de l’additif en fonction des pratiques agricoles dans

l’Union européenne. Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser des protocoles similaires pour

l’ensemble des essais, de telle sorte que les données puissent finalement être vérifiées sous l’angle de leur

homogénéité et regroupées (si les essais l’exigent) aux fins d’une évaluation statistique.

Aucun protocole particulier n’est recommandé, une certaine marge d’appréciation étant ainsi laissée sur le

plan scientifique pour l’élaboration et la conduite des études. Le protocole expérimental utilisé doit être

justifié par rapport à l’emploi prévu de l’additif; il y a également lieu de veiller à une efficacité statistique

adéquate.

3.2.1.

Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

Il conviendra de s’attacher en premier lieu à mettre en évidence les effets spécifiques [par exemple, espèces

contrôlées, stade(s) concerné(s) dans le cycle de vie] et, notamment, les propriétés prophylactiques (par

exemple, morbidité, mortalité, nombre d’oocystes, notation des lésions).

Il y aura lieu de communiquer des informations concernant l’effet sur le rendement de la nourriture et sur

le gain de poids vif.

Les données requises en matière d’efficacité concernent trois étapes de l’expérimentation sur des animaux

de destination

a) essais contrôlés dans des cages en batterie (infections isolées et mixtes);

b) études contrôlées en élevage au sol (conditions d’emploi simulées);

c) essais contrôlés sur le terrain (conditions d’emploi réelles).

Le cas échéant, il convient, dans le cadre des essais concernant l’efficacité, de consigner simultanément des

données supplémentaires afin de permettre une évaluation des interférences avec la croissance et la

conversion alimentaire (volailles d’engraissement, pondeuses et lapins de remplacement) ou des effets sur la

fertilité et le taux d’éclosion des œufs (volailles d’élevage).

3.2.2.

Pour les autres additifs zootechniques

Il y aura lieu de fournir des informations concernant les effets sur la ration alimentaire, le poids corporel, la

conversion alimentaire (de préférence par rapport à la matière sèche), la qualité et le rendement des

produits et tout autre paramètre ayant un effet positif pour l’animal, l’environnement, le producteur ou le

consommateur. Les études mentionneront, s’il y a lieu, la relation dose/réponse.

3.2.3.

Conditions expérimentales

Les essais doivent être effectués au minimum en deux endroits différents. Ils doivent faire l’objet d’un

rapport distinct, donnant des précisions sur les contrôles et sur chaque traitement expérimental. Le

protocole d’essai doit être rédigé soigneusement et contenir les données descriptives générales suivantes

3.2.3.1.

Troupeau: lieu et taille, conditions d’alimentation et d’élevage, mode d’alimentation; pour les espèces

aquatiques: taille et nombre de bassins ou de parcs dans l’exploitation et qualité de l’eau.

3.2.3.2.

Animaux: espèce (pour les espèces aquatiques destinées à la consommation humaine, indication du nom

commun suivi, entre parenthèses, du nom latin ou de la description linéenne), race, âge, sexe, procédure

d’identification, stade physiologique et état de santé général.

3.2.3.3.

Nombre de groupes traités et non traités, nombre d’animaux dans chaque groupe. Le nombre d’animaux

utilisés pour les essais doit permettre une analyse statistique. Il convient d’indiquer les méthodes

d’évaluation statistique utilisées. Pour chaque catégorie d’animaux pour laquelle un effet est invoqué, il y a

lieu de fournir au moins trois essais indépendants comparables où P est inférieur à 0,05, afin de mettre en

évidence l’effet visé. Dans le cas des ruminants, un niveau de probabilité inférieur (P < 0,10) pourrait être

accepté. Le rapport doit faire référence à l’ensemble des animaux ou unités expérimentales concernés par

les essais. Les cas qui ne peuvent être évalués en raison d’un manque ou d’une perte de données doivent

être déclarés et leur répartition au sein des groupes d’animaux classifiée.

3.2.3.4.

Régimes alimentaires: description de la fabrication et composition quantitative du (des)

régime(s)alimentaire(s) indiquant les ingrédients utilisés, les éléments nutritifs utiles (valeurs analysées) et la

valeur énergétique. Données sur la ration alimentaire.

3.2.3.5.

La concentration de la substance active (et des substances éventuellement utilisées à des fins comparatives)

dans les aliments doit être établie par une analyse de contrôle selon la méthode reconnue comme

appropriée. Numéro(s) de référence des lots utilisés.

3.2.3.6.

Dates et durée exacte des essais. Dates et nature des examens pratiqués.

3.2.3.7.

Etudes de détermination de la dose: ces études ont pour objet d’exposer la logique sous-tendant le choix

d’une dose ou d’une gamme de doses présentée comme ayant un effet optimal. La détermination de la dose

sera fondée sur un témoin (ne recevant pas d’antibiotiques ni de facteurs de croissance ni d’autres

substances médicamenteuses) et sur au moins trois niveaux non nuls chez les animaux de destination.

3.2.3.8.

Le moment et la prévalence de tout effet indésirable du traitement chez des individus ou des groupes

doivent être signalés (donner des renseignements sur le programme d’observation utilisé dans le cadre de

l’étude).

3.2.3.9.

Il doit exister, pour tous les additifs étudiés dans les conditions de l’exploitation, des preuves scientifiques

tangibles de sécurité pour l’utilisateur, le consommateur, l’animal et l’environnement. Si un additif ne satisfait

pas aux exigences en matière de santé des consommateurs, toute étude entreprise doit être conçue de

manière à empêcher que des produits animaux dérivés d’animaux soumis à des essais n’entrent dans la

chaîne alimentaire humaine.

3.3.

Etudes concernant la qualité des produits d’origine animale

Les qualités organoleptique, nutritionnelle, hygiénique et technologique des produits d’origine animale

doivent être examinées, s’il y a lieu.

3.4.

Etudes concernant les effets sur les caractéristiques des déchets animaux

Si l’additif est destiné à modifier certaines caractéristiques des déchets animaux (azote, phosphore, odeur,

volume, par exemple), des études démontrant ces propriétés sont requises.

4.

Chapitre IV — Etudes concernant la sécurité d’emploi de l’additif

Les études indiquées dans ce chapitre sont destinées à évaluer

– la sécurité d’emploi de l’additif pour les espèces cibles,

tout risque associé à la sélection et/ou au transfert de la résistance aux antibiotiques et à la persistance

et la dissémination accrues des entéropathogènes,

les risques pour le consommateur pouvant résulter de la consommation de denrées alimentaires

contenant des résidus de l’additif ou de ses métabolites,

les risques dus à l’inhalation et au contact avec la peau, les muqueuses et les yeux chez les personnes

appelées à manipuler l’additif en l’état ou incorporé aux prémélanges ou aux aliments,

les risques d’effets indésirables dans l’environnement dus à l’additif proprement dit ou à ses produits de

dégradation, directement et/ou dans les excréments des animaux.

Il y a lieu de prendre en considération les incompatibilités et/ou interactions connues entre l’additif et des

médicaments vétérinaires et/ou des composants du régime alimentaire correspondant à l’espèce concernée.

Ces études seront normalement demandées dans leur intégralité pour chaque additif, sauf exclusion ou

modification spécifique précisée dans la directive.

Une présentation plus limitée sera normalement acceptée pour une proposition d’extension de l’usage

autorisé à une espèce proche au plan physiologique et métabolique d’une espèce pour laquelle l’emploi de

l’additif a déjà été autorisé. Cet ensemble réduit de données doit démontrer l’innocuité pour la nouvelle

espèce et l’absence de différences significatives au niveau du devenir métabolique et des résidus dans les

tissus comestibles. La LMR et le délai d’attente proposés pour l’espèce doivent être justifiés.

Afin d’évaluer les risques pour le consommateur et déterminer ensuite les LMR et le délai d’attente, il y a

lieu de fournir les informations suivantes

la structure chimique de la substance active,

le métabolisme chez les espèces cibles proposées,

la nature des résidus chez ces espèces cibles,

étude de déplétion des résidus dans les tissus,

les données sur les effets biologiques de la substance active et de ses métabolites.

La connaissance de la biodisponibilité des résidus (liés et non liés) peut également être utile, notamment

lorsque plusieurs métabolites sont produits et qu’aucun résidu marqueur n’est mis en évidence (section

4.1.3.3).

Par ailleurs, la connaissance de la composition et des propriétés physico-chimiques et biologiques des

principaux produits excrétés provenant de l’additif est requise pour définir la portée des études destinées à

évaluer les risques d’effets indésirables sur l’environnement ou de persistance dans celui-ci (paragraphe 4.5).

4.1.

Etudes sur les espèces cibles

4.1.1.

Essais de tolérance chez les espèces/catégories d’animaux cibles

Ils visent à déterminer une marge de sécurité (autrement dit la marge entre la dose maximale proposée dans

les aliments pour animaux et la dose minimale entraînant des effets défavorables). Une marge de sécurité

d’un facteur dix au moins est cependant jugée suffisante pour ne pas exiger d’essais supplémentaires. Un

essai de tolérance de ce type doit être conduit chez les espèces/catégories d’animaux cibles, de préférence

sur la durée totale de la période de production même si une période d’essai d’un mois est normalement

acceptable. Celle-ci requiert au minimum l’évaluation des signes cliniques et d’autres paramètres pour

déterminer les effets sur la santé des animaux cibles. Un groupe témoin négatif (sans antibiotiques, activateur

de croissance ou autres substances médicamenteuses) doit être inclus. En fonction du profil toxicologique,

des paramètres supplémentaires peuvent également être requis. Tout effet indésirable détecté au cours des

essais d’efficacité doit également être mentionné dans le présent chapitre.

Lorsque le produit est destiné à être utilisé sur des animaux susceptibles d’être employés pour la

reproduction, des études doivent être conduites en vue d’identifier des altérations possibles de la fonction

reproductrice mâle ou femelle ou des effets néfastes pour la descendance dus à l’administration de l’additif

à l’étude.

4.1.2.

Innocuité microbiologique de l’additif

4.1.2.1.

Toutes les études doivent être effectuées avec la dose proposée la plus forte.

4.1.2.2.

Si la substance active possède une activité antimicrobienne à la concentration dans l’aliment, la concentration

minimale inhibitrice (CMI) doit être déterminée dans les bactéries pathogènes et non pathogènes,

endogènes et exogènes appropriées, conformément aux procédures normalisées.

4.1.2.3.

Essais visant à déterminer la capacité de l’additif

à induire une résistance croisée aux antibiotiques pertinents,

à sélectionner des souches bactériennes résistantes dans les conditions d’utilisation chez les espèces

cibles et, dans l’affirmative, études des mécanismes génétiques pour le transfert des gènes de résistance.

4.1.2.4

Essais visant à déterminer l’effet de l’additif sur

un certain nombre de pathogènes opportunistes présents dans le tube digestif (par exemple,

Enterobacteriaceae, Enterococci et clostridium),

la dissémination ou l’excrétion de micro-organismes zoonotiques correspondants, (par exemple,

Salmonella spp, Campylobacter spp.)

4.1.2.5.

Dans le cas où la substance active montre une activité antimicrobienne, il faudra fournir des études sur le

terrain visant à contrôler la résistance des bactéries à l’additif.

4.1.3.

Etudes du métabolisme et des résidus

4.1.3.1.

Les études visent à

déterminer les voies métaboliques de la substance active devant servir de base à son évaluation

toxicologique,

identifier les résidus et déterminer leur cinétique dans les tissus et produits (lait, œufs) comestibles,

identifier les substances excrétées pour pouvoir évaluer leur incidence sur l’environnement.

Le cas échéant, par exemple pour les additifs dérivés de la fermentation, il peut être nécessaire d’étendre

ces études à d’autres substances ajoutées ou dérivées au cours du processus de fermentation. L’existence

d’une toxicité significative par rapport à celle du ou des composants actifs de l’additif illustrerait cette

situation.

4.1.3.2

Pharmacocinétique

La planification et le protocole expérimental des études doivent tenir compte des particularités

anatomiques, physiologiques (âge, type, sexe), de la catégorie zootechnique et de l’environnement de la

population cible. Le cas échéant, l’influence de la microflore de l’intestin et du rumen, de la circulation

entérohépatique et de la caecotrophie doit être étudiée. La posologie testée doit être celle prévue pour

l’utilisation et, éventuellement, un multiple de cette dose si cela se justifie. La substance active (y compris la

substance marquée) doit être incorporée dans l’aliment sauf s’il est justifié de ne pas l’incorporer.

Les études requises sont les suivantes

bilan métabolique et cinétique dans le plasma/sang après l’administration d’une dose unique en vue

d’évaluer la vitesse et l’importance de l’absorption, de la distribution et de l’excrétion (urine, fèces,

branchies, bile, air expiré, lait ou œufs),

identification des métabolites principaux (> 10 %) dans les excrétions, sauf si un métabolite mineur (<

10 %) s’avère présenter un intérêt toxicologique,

distribution du matériau marqué dans les tissus et les produits après l’administration d’une dose unique

à des animaux déjà dans un état stable obtenu avec un additif non marqué.

Les études mentionnées aux points 4.1.3.1 et 4.1.3.2 incluent des méthodes recourant à des traceurs

isotopiques ou d’autres méthodes correspondantes.

4.1.3.3.

Etude des résidus

Identification des résidus [composé parent, métabolites, produits de dégradation, résidus liés] qui

représentent plus de 10 % du total des résidus (sauf si un métabolite mineur s’avère présenter un intérêt

toxicologique) dans les tissus comestibles et les produits (lait, œufs) dans des conditions d’équilibre

métabolique, autrement dit après administration de doses multiples de la substance marquée; proportion

de résidu marqueur dans le total des résidus. Les résidus liés correspondent à la fraction de résidus dans

les tissus qui n'est pas extractible par des moyens physico-chimiques ou biologiques. Ils résultent de la

liaison covalente d'un métabolite du composé avec des macromolécules cellulaires,

étude cinétique des résidus dans les tissus (y compris le lait et les œufs le cas échéant) au cours de la

période de déplétion après obtention de l’état stable et, à l’aide du profil métabolique proposé le plus

élevé, identification du tissu cible et du résidu marqueur. Le tissu cible est le tissu comestible retenu pour

le contrôle du total des résidus chez l'animal cible,

étude de déplétion du résidu marqueur à partir des tissus cibles (y compris le lait et les œufs le cas

échéant) après suppression de l’additif à la suite de son administration répétée, conforme aux conditions

d’utilisation proposées et suffisante pour obtenir un état stable, en vue de définir un délai d’attente sur

la base de la LMR fixée,

le délai d’attente pour l’additif ne doit pas être inférieur au temps nécessaire pour que la concentration

du résidu marqueur déterminée dans le tissu cible passe sous la valeur de la LMR (intervalle de confiance

de 95 %). Des points de mesure espacés dans le temps, sélectionnés de manière appropriée en référence

à la phase de déplétion de la substance active et de ses métabolites, et au moins quatre animaux par point

en fonction de l’espèce (taille, variabilité génétique) doivent être considérés comme le minimum requis.

Pour la détermination d'un délai d'attente, le nombre minimal suggéré d'animaux sains échantillonnés à

chaque abattage ou point de mesure s'établit comme suit

bovins en lactation: 8, y compris des animaux en lactation pour la deuxième fois ou plus (4 animaux

à haut rendement en début de lactation et 4 à faible rendement en fin de lactation),

autres grands animaux: 4 par échantillonnage,

volaille: 6 par échantillonnage,

volaille de ponte: 10 œufs à chaque point de mesure,

poissons: 10 par échantillonnage.

4.2.

Etudes sur des animaux de laboratoire

Ces études doivent être effectuées avec la substance active à l’aide de méthodes d’essai standard reconnues

au plan international, telles que celles décrites dans les lignes directrices de l’Organisation de coopération

et de développement économiques (OCDE) sur les indications méthodologiques ou dans la directive

67/548/CEE, et conformément aux principes des bonnes pratiques de laboratoire. Des études

supplémentaires sur des métabolites particuliers produits par l’espèce cible peuvent être nécessaires s’ils ne

se forment pas dans une mesure significative sur les espèces utilisées en laboratoire. De même, il peut être

nécessaire de prendre en considération d’éventuelles données chez l’homme pour déterminer les études

supplémentaires requises.

4.2.1.

Toxicité aiguë

Les études de toxicité aiguë par voie orale doivent être effectuées sur deux espèces de mammifères au

moins. Le cas échéant, une espèce de laboratoire peut être remplacée par une espèce cible. Il ne sera pas

nécessaire d’identifier une DL50 précise; une approximation de la dose létale minimale est normalement

suffisante. Pour réduire le nombre d’animaux concernés et leurs souffrances, le dosage maximal ne doit pas

excéder 2 000 mg/kg de poids corporel et les méthodes de substitution (essai de limite, méthode de la dose

fixe, méthode de la classe de toxicité aiguë) sont recommandées.

Les risques pour les travailleurs doivent être évalués dans une série d’études utilisant le produit (substance

active et support sous la forme qui sera commercialisée). Des études sur le pouvoir irritant pour la peau

doivent être effectuées et, si elles donnent des résultats positifs, il convient d’évaluer le pouvoir irritant pour

les muqueuses (par exemple, les yeux). Le potentiel allergique de sensibilisation cutanée doit également être

évalué. Des études de toxicité aiguë par inhalation doivent être effectuées si le produit est susceptible de

former des poussières ou un brouillard respirables.

4.2.2.

Etudes de génotoxicité, mutagénicité comprise

Afin d’identifier les substances actives et, le cas échéant, leurs métabolites et leurs produits de dégradation

possédant des propriétés mutagènes et génotoxiques, il faut effectuer une combinaison sélective d’au moins

3 essais de génotoxicité différents. La batterie de tests doit normalement comporter des tests en système

procaryote et eucaryote, y compris des systèmes de tests in vitro et in vivo sur des mammifères. Le cas

échéant, les tests doivent être conduits sans et avec activation métabolique sur des mammifères.

Il y a lieu d’indiquer les raisons du choix des tests au regard de leur fiabilité pour évaluer les effets

génotoxiques sur différents mécanismes génétiques au niveau du gène, du chromosome et du génome. Des

tests complémentaires peuvent être indiqués en fonction des résultats obtenus et compte tenu du profil

toxicologique général de la substance ainsi que de l’usage auquel elle est destinée. Les essais doivent être

réalisés conformément à des procédures éprouvées et validées actuelles. Lorsque la cible de l’essai est la

moelle osseuse, la preuve de l’exposition des cellules à la substance d’essai est nécessaire en cas de résultat

négatif.

4.2.3.

Etudes de la toxicité subchronique (90 jours) par voie orale

La durée des essais doit être de 90 jours au minimum. Pour les additifs destinés à être utilisés sur des

espèces animales productrices de denrées alimentaires, les études doivent être conduites sur deux espèces

animales, dont une ne doit pas appartenir à l’ordre des rongeurs, qui peuvent être les espèces cibles. Pour

les additifs destinés à être utilisés sur des animaux non destinés à la consommation humaine, les études sur

l’espèce cible suffisent: la substance active doit également être administrée par voie orale au moins à trois

niveaux à un groupe témoin pour obtenir une réponse à dose donnée.

La dose maximale doit normalement faire apparaître les effets nocifs. Les doses les plus faibles ne doivent

produire aucun signe de toxicité.

4.2.4.

Etudes de toxicité chronique par voie orale (avec études de cancérogénéité)

Une étude de toxicité chronique, qui peut englober l’étude de la cancérogénéité, doit être effectuée sur une

espèce de rongeur au moins.

Les études de cancérogénéité peuvent s’avérer inutiles si la substance active et ses métabolites

donnent systématiquement des résultats négatifs dans une série appropriée d’essais de génotoxicité,

ne sont pas liés au plan de la structure à des agents cancérogènes connus,

ne produisent aucun effet indiquant une (pré)néoplasie lors des essais de toxicité chronique.

4.2.5.

Etudes de la toxicité au niveau de la reproduction y compris la tératogénicité

4.2.5.1.

Etudes sur deux générations de la toxicité au niveau de la reproduction

Il y a lieu de procéder à des études de la fonction reproductrice qui doivent s’étendre sur au moins deux

générations en ligne directe (F1, F2) et peuvent être combinées avec une étude de la tératogénicité. La

substance à l’étude est administrée à des animaux mâles et femelles à un moment approprié précédent

l’accouplement. L’administration doit être poursuivie jusqu’au sevrage des animaux de la génération F2.

Tous les paramètres concernant la fertilité, la gestation, la parturition, le comportement maternel,

l’allaitement, la croissance et le développement chez les animaux de génération F1, de la conception à la

maturité ainsi que le développement de la génération F2 jusqu’au sevrage doivent être soigneusement

étudiés et rapportés.

4.2.5.2.

Etude de la tératogénicité

L’étude de la tératogénicité couvre l’embryotoxicité et la foetotoxicité. Elle doit être effectuée sur au moins

deux espèces.

4.2.6.

Etudes du métabolisme et de la disposition

Il y a lieu d’étudier l’absorption, la distribution dans les liquides biologiques et les tissus, et les voies

d’excrétion. Une étude du métabolisme comprenant le bilan métabolique et l’identification des principaux

métabolites dans l’urine et les fèces doit être effectuée sur des animaux des deux sexes et des mêmes

souches que celles utilisées dans les études toxicologiques. Une dose unique de la molécule marquée (point

4.1.3.) doit être administrée à l’état d’équilibre obtenu avec le composé non marqué à une dose analogue à

la dose maximale proposée pour l’emploi chez l’animal cible.

4.2.7.

Biodisponibilité des résidus

L’évaluation du risque pour le consommateur lié à certains résidus contenus dans les produits animaux, à

savoir les résidus liés, peut prendre en considération un facteur de sécurité supplémentaire fondé sur leur

biodisponibilité à l’aide d’animaux de laboratoire appropriés et de méthodes reconnues.

4.2.8.

Autres études toxicologiques et pharmacologiques spécifiques

Des études complémentaires fournissant des informations supplémentaires utiles à l’évaluation de l’innocuité

de la substance active et de ses résidus doivent être menées s’il existe un quelconque motif d’inquiétude.

4.2.9.

Détermination d’une concentration sans effet observé (CSEO)

Tous les résultats précités ainsi que toutes les informations utiles publiées (y compris toute information

appropriée sur les effets de la substance active chez l’homme) et, le cas échéant, les informations sur des

structures chimiques très proches doivent être pris en considération pour déterminer une concentration

sans effet observé (CSEO), exprimée en mg/kg de poids corporel par jour. La concentration sans effet

observée la plus basse doit être retenue.

Toutefois, la CSEO à utiliser pour le calcul de la DJA doit être sélectionnée sur la base des effets

toxicologiques ou pharmacologiques, selon le cas. Pour certains additifs, par exemple les agents

antibactériens, il peut être préférable de déterminer la DJA sur la base des effets sur la microflore intestinale

humaine. A défaut de méthodes validées acceptées au plan international pour la description de la flore

intestinale, les effets sur des souches bactériennes sélectionnées et sensibles de l’intestin humain peuvent

être plus appropriés.

4.3.

Evaluation de l’innocuité pour le consommateur humain

4.3.1.

Proposition de dose journalière admissible (DJA) pour l’additif

Une DJA doit être proposée s’il y a lieu.

La DJA (exprimée en mg d’additif ou de matière apparentée à l’additif par personne et par jour) est obtenue

en divisant la concentration sans effet observé (CSEO) par un facteur de sécurité approprié et en multipliant

par un poids moyen du corps humain (PC) de 60 kg. Cette CSEO exprimée en mg par kg p.c. par jour peut

être sélectionnée à l’aide des résultats toxicologiques ou pharmacologiques. Dans certains cas, une DJA

fondée sur les propriétés microbiologiques des additifs peut être plus indiquée. Le choix dépendra de la

propriété la plus pertinente en termes de risque pour la santé du consommateur.

Le facteur de sécurité utilisé pour déterminer la DJA d’un additif particulier doit être sélectionné compte

tenu de ce qui suit

la nature de l’effet biologique utilisé pour identifier la CSEO,

la pertinence de cet effet pour l’homme et sa réversibilité,

la portée et la qualité des données utilisées pour identifier la CSEO,

toute information sur l’effet ou les effets des composants des résidus.

On emploie habituellement un facteur de sécurité de 100 au moins pour calculer la DJA (à savoir un facteur

10 pour tenir compte d’une variation interspécifique potentielle et un autre facteur 10 pour tenir compte

de possibles différences de réponse d’un être humain à l’autre). Lorsque des données relatives à l’homme

sont disponibles pour la substance active, un facteur de sécurité inférieur peut être acceptable.

4.3.2.

Proposition des limites maximales de résidus (LMR) de l’additif

Pour le calcul de la LMR, on suppose que l’ingestion de produits à base de tissus comestibles, de lait et

d’œufs constitue la seule source d’exposition humaine potentielle. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de tenir

compte des autres sources.

Plusieurs substances concernées ont été utilisées comme additifs dans les aliments pour animaux et dans

d’autres applications. Dans ces cas, les LMR calculées devraient être identiques. Il se peut également que,

sur la base de considérations scientifiques strictes, des LMR différentes soient calculées pour chaque

utilisation lorsque la voie d’administration, la quantité, la fréquence et la durée du dosage sont suffisamment

différentes de celles adaptées à une utilisation comme additif dans l’alimentation animale pour qu’il existe

des raisons de penser que la cinétique et/ou le métabolisme peuvent aboutir à des profils de résidus

différents. Dans ces cas, il est prévu que la LMR la plus stricte soit appliquée.

Pour établir une LMR, la nature chimique de la substance apparentée au médicament qu’il est prévu d’utiliser

pour préciser les niveaux de résidus dans les tissus doit être définie. Cette substance est appelée résidu

marqueur. Ce composant des résidus ne doit pas nécessairement être le résidu pertinent au plan

toxicologique, mais doit être sélectionné en tant qu’indicateur approprié pour se faire une idée du total des

résidus significatifs. Les proportions de résidu marqueur dans le total des résidus en rapport avec la DJA

(autrement dit la proportion de résidu marqueur dans le total des résidus radioactifs, de résidu marqueur

dans tous les résidus actifs au plan biologique) doivent être établies à tous les points de mesure au cours

des études de déplétion. En particulier, cette proportion doit être connue pour le point de mesure retenu

pour déterminer les LMR. Une méthode d’analyse appropriée pour ce résidu marqueur doit également être

disponible pour garantir le respect de la LMR.

Pour fixer les LMR (exprimées en g/kg de résidu marqueur par kg de tissu ou produit comestible à l’état

humide) sur la base d’une DJA, il y a lieu d’appliquer les valeurs quotidiennes de consommation humaine de

nourriture suivantes

Mammifères

Volaille

Poisson

Muscle

300 g

300 g

300 g (*)

Foie

100 g

100 g

Reins

50 g

10 g

Graisse

50 g (**)

90 g (***)

+ lait

1500 g

+ œuf

100 g

(*)

Muscle et peau dans les proportions naturelles.

(**) Pour les porcins, 50 g de graisse et de peau dans les proportions naturelles.

(***) Graisse et peau dans les proportions naturelles.

Les différentes LMR dans les divers tissus doivent tenir compte de la cinétique de déplétion des résidus dans

les tissus de l’espèce animale prévue pour l’utilisation. Une méthode d’analyse présentant une limite de

quantification inférieure à la LMR est nécessaire (chapitre II, point 2.5.3).

Si une substance peut produire un résidu dans les tissus et les produits, les LMR doivent être proposées de

manière que la quantité totale de résidu significatif au plan toxicologique (ou microbiologique) ingérée

quotidiennement soit inférieure à la DJA (voir tableau). Calcul proposé: 500g de viande (composés de 300g

de muscle, 100 g de foie, 50g de reins, 50g de graisse) ou 500g de volaille (composés de 300g de muscle,

100 g de foie, 10g de reins, 90g de graisse ou 300g de poissons) + 1500g de lait + 100g d'œuf.

La LMR ne doit être fixée qu’après la prise en compte et l’inclusion de toute autre source potentielle

d’exposition du consommateur aux composants des résidus.

Pour certains additifs, des résidus peuvent être présents sous les valeurs de LMR dans le lait, les œufs ou la

viande et peuvent néanmoins interférer avec la qualité de l’aliment dans des procédures particulières de

transformation des aliments, par exemple l’utilisation de lait dans la fabrication du fromage. Pour ces additifs,

il peut être indiqué d’envisager “ un résidu maximal compatible avec la transformation (des produits

alimentaires) ” en plus des valeurs des LMR.

Une LMR ne sera pas nécessaire dans certains cas, notamment

absence de biodisponibilité des résidus et d’effet nocif sur l’intestin humain, y compris sur sa microflore,

dégradation complète en nutriments ou substances inoffensives chez les espèces cibles,

DJA “ non précisée ” en raison d’une faible toxicité lors des essais sur les animaux,

lorsque l’utilisation est totalement limitée à l’alimentation des animaux de compagnie,

lorsqu’une substance est également autorisée comme additif destiné à l’alimentation humaine

conformément à la directive 89/107/CEE, une LMR n’est normalement pas nécessaire si le résidu

marqueur est principalement la substance mère et qu’il ne représente qu’une fraction insignifiante de la

DJA de l’additif destiné à l’alimentation humaine.

4.3.3

Proposition de délai d’attente pour l’additif

Le délai d’attente sera fixé sur la base des LMR. Le délai d’attente est la période consécutive à l’arrêt de

l’administration de la formule de l’additif proposée qui est nécessaire pour que les niveaux de résidus

descendent sous les LMR (intervalle de confiance de 95 %).

Pour définir un délai d’attente, il est possible de désigner un tissu comestible particulier, souvent appelé tissu

cible, qui est représentatif des autres tissus.

4.4.

Evaluation de la sécurité pour les travailleurs

Les travailleurs peuvent être exposés principalement par inhalation ou exposition topique lors de la

fabrication, de la manipulation ou de l’utilisation de l’additif, par exemple les ouvriers agricoles

potentiellement exposés lors de la manipulation ou du mélange de l’additif. Des informations

supplémentaires sur le mode de manipulation des substances doivent être fournies. Elles doivent comporter

une évaluation du risque pour les travailleurs.

L’expérience acquise dans l’unité de production constitue souvent une source importante d’informations

pour évaluer les risques pour les travailleurs résultant de l’exposition à l’additif proprement dit par les voies

atmosphérique et topique. Les substances présentant un intérêt particulier sont les additifs, les aliments pour

animaux traités avec des additifs et/ou les excrétions animales sous forme de poudre sèche ou pouvant

produire une poudre sèche et les additifs pour l’alimentation animale qui ont un potentiel allergénique.

4.4.1.

Evaluation du risque toxicologique pour la sécurité des travailleurs

4.4.1.1.

Effets sur le système respiratoire

Il y a lieu de mettre en évidence que les niveaux de poussières dans l’atmosphère ne constitueront pas un

risque pour la santé des travailleurs. Les éléments à fournir doivent comporter le cas échéant: des tests

d’inhalation sur des animaux de laboratoire, les données épidémiologiques publiées et/ou les données du

demandeur sur son installation et/ou des essais de pouvoir irritant et de sensibilisation du système

respiratoire.

4.4.1.2.

Effets sur les yeux et la peau

Lorsqu’elles sont disponibles, il y a lieu de fournir des preuves directes de l’absence de pouvoir irritant et/ou

de sensibilisation à partir de situations humaines connues. Elles doivent être complétées par les résultats

d’essais validés sur des animaux portant sur l’irritation pour la peau et les yeux et sur le potentiel irritant à

l’aide de l’additif approprié.

4.4.1.3

Toxicité systémique

Les données de toxicité produites pour répondre aux exigences en matière d’innocuité (y compris les essais

de toxicité à doses multiples, de mutagénicité, de cancérogénéité et sur la fonction de reproduction) doivent

être utilisées pour évaluer les autres aspects de la sécurité des travailleurs. Dans cette optique, il convient

de rappeler que la contamination de la peau et/ou l’inhalation de l’additif constituent les voies d’exposition

les plus probables.

4.4.2.

Evaluation de l’exposition

Des informations doivent être fournies sur la manière dont l’additif est susceptible de donner lieu à une

exposition pour toutes les voies d’exposition

inhalation, contact avec la peau et ingestion. Ces informations doivent inclure une évaluation quantitative,

si elle existe, concernant, par exemple, la concentration caractéristique dans l’air, la contamination

cutanée ou l’ingestion. A défaut de données quantitatives, il y a lieu de fournir des informations

suffisantes pour permettre une évaluation adéquate de l’exposition.

4.4.3.

Mesures de contrôle de l’exposition

A l’aide des informations provenant de l’évaluation toxicologique et de l’exposition, il y a lieu de tirer une

conclusion sur les risques pour la santé des utilisateurs (toxicité systémique, pouvoir irritant ou

sensibilisation) lorsque des mesures de contrôle de l’exposition raisonnables dans ces conditions sont

appliquées. Si le risque est inacceptable, des mesures de précaution doivent être prises pour contrôler ou

éliminer l’exposition. La reformulation du produit ou la modification des procédures de production,

d’emploi et/ou d’élimination de l’additif constituent les solutions privilégiées. L’utilisation d’équipements de

protection individuelle doit seulement être considérée comme un dernier recours destiné à protéger contre

tout risque résiduel une fois les mesures de contrôle mises en œuvre.

4.5.

Evaluation du risque pour l’environnement

La prise en compte de l’impact des additifs destinés à l’alimentation animale sur l’environnement est

importante étant donné que l’administration de ces additifs s’effectue habituellement sur une longue

période (voire la vie entière), que de grands groupes d’animaux peuvent être concernés et que beaucoup

d’additifs sont peu absorbés et, par conséquent, excrétés tels quels dans une large mesure. Néanmoins,

dans certains cas, la nécessité d’une évaluation de l’impact sur l’environnement peut être limitée. Il n’y a

pas lieu de fixer des règles strictes dans les présentes lignes directrices générales. Pour faciliter la

détermination de l’impact d’un additif sur l’environnement, il y a lieu d’adopter une démarche progressive

(voir l’arbre de décision) lorsque, dans la première phase, il est possible d’identifier clairement les additifs

qui n’exigent pas d’essais supplémentaires. Pour les autres additifs, une deuxième phase d’études (phase II

A) est requise pour obtenir des informations complémentaires sur la base desquelles d’autres études

(phase II B) peuvent être jugées nécessaires. S’il y a lieu, les études doivent être conduites conformément

à la directive 67/548/CEE.

4.5.1.

Phase I de l’évaluation

La phase I de l’évaluation a pour objectif de déterminer, principalement sur la base de données déjà

recueillies à d’autres fins, si un additif ou ses métabolites sont ou non susceptibles d’avoir un impact

significatif sur l’environnement.

L’exemption de la phase II peut être établie sur la base d’un des deux critères suivants

a) la nature chimique et l’impact biologique de l’additif ainsi que son utilisation indiquent que l’incidence

sera négligeable, à savoir lorsque l’additif et/ou son ou ses métabolites principaux (plus de 20 % du total

des résidus dans les excrétions) sont

des substances physiologiques/naturelles (vitamines ou minéraux, par exemple) qui ne modifieront

pas la concentration dans l’environnement, sauf s’il existe un motif évident d’inquiétude (le cuivre,

par exemple),

des additifs destinés aux animaux de compagnie (équidés exceptés);

b) la concentration prévue dans l’environnement (CPE) la plus défavorable est trop basse pour être

préoccupante.

La CPE la plus défavorable pour le sol devrait résulter du fumier qui est produit au cours de l’excrétion

maximale des principaux composants des résidus (l’additif et/ou ses principaux métabolites) et répandu sur

le sol. La CPE doit être évaluée pour chaque composant principal des résidus dans le fumier et pour chaque

milieu concerné. Pour le milieu terrestre, aucune évaluation complémentaire n’est requise si la CPE ne

dépasse pas 100 µg/kg pour le total des principaux composants des résidus dans le fumier, ou si ces

composants principaux sont immédiatement dégradés (temps de dégradation DT 50 < 30 jours) (si ces

données sont disponibles) en composants naturels ou à des concentrations inférieures à 100 µg/kg, ou si la

CPE dans le sol (à une profondeur de 5 cm) est inférieure à 10 µg/kg.

La CPE la plus défavorable pour l’eau peut résulter soit du transfert direct de projections d’aliments pour

animaux ou d’excrétions contenant l’additif et ses métabolites dans les masses d’eau, soit du lessivage dans

les eaux souterraines des matières présentes dans les excrétions ou le sol. Lorsque la CPE estimée pour la

contamination des masses d’eau ou des eaux souterraines est, de manière fiable, inférieure à 0,1 µg par litre,

la phase II A de l’évaluation de l’impact de l’additif sur le milieu aquatique n’est pas nécessaire.

La phase II de l’évaluation sera normalement requise lorsque le demandeur n’est pas en mesure de

démontrer que l’additif proposé relève d’une des catégories d’exemption susmentionnées ou lorsque

l’additif est rejeté directement dans l’environnement (en aquaculture, par exemple).

RISQUE ENVIRONNEMENTAL RÉSULTANT DES ADDITIFS PRÉSENTS DANS L'ALIMENTATION ANIMALE

Arbre de décision de la phase I

L'additif est-il une substance physiologique

naturelle dont l'innocuité est connue

(par exemple, vitamine, certains minéraux)?

Cibles: uniquement animaux de compagnie?

L'additif aboutira-t-il directement dans

l'environnement (par exemple, pisciculture)?

L'additif ou les métabolites principaux

sont-ils présents dans le fumier

(> 100 µg/kg)?

La dégradation est-elle rapide après

l'épandage du fumier (DT 50 < 30 jours)?

CPE dans les eaux souterraines > 0,1 µg/l

ou CPE dans le sol > 10 µg/kg

4.5.2.

Phase II de l’évaluation

La phase II comporte deux parties: phase II A et phase II B.

Il y a lieu d’évaluer le potentiel de bioaccumulation de l’additif et/ou de ses principaux métabolites et son

influence sur la marge de sécurité prévue. La bioaccumulation n’est pas jugée potentiellement significative

lorsque, par exemple, Kow (coefficient de partage) est < 3. Des études appropriées en phase II B seront

généralement nécessaires s’il n’est pas possible d’établir ces marges de sécurité.

4.5.2.1.

Phase II A

La phase II A a pour objectif d’identifier le risque pour l’environnement en

affinant le calcul de la ou des CPE,

déterminant la relation entre l’exposition, les niveaux d’additif et/ou de métabolites principaux et les

effets indésirables à court terme sur des espèces animales et végétales de substitution correspondantes

dans le ou les milieux concernés de l’environnement,

utilisant ces résultats pour déterminer la valeur de la ou des concentrations sans effet prévues (CSEP).

La procédure séquentielle suivante est recommandée pour déterminer le risque

a) Si ce calcul n’a pas été effectué lors de la phase I, une CPE plus fine doit être calculée pour chaque milieu

concerné de l’environnement. La vérification de la CPE doit prendre en compte les éléments suivants

la concentration de l’additif et/ou de ses principaux métabolites dans le fumier à la suite de

l’administration de l’additif aux animaux à la dose proposée. Ce calcul doit prendre en considération

les volumes d’excrétions et les taux de dosage,

la dilution potentielle des matières excrétées liées à l’additif résultant du traitement normal du fumier

et de son stockage avant l’épandage,

l’adsorption/désorption de l’additif et de ses métabolites au sol, la persistance des résidus dans le sol

(DT50 and DT90); les sédiments dans le cas de l’aquaculture,

d’autres facteurs tels que la photolyse, l’hydrolyse, l’évaporation, la dégradation dans les systèmes de

sédimentation au sol et dans les masses d’eau, la dilution par le labourage, etc..

La valeur de CPE la plus élevée obtenue à partir de ces calculs pour chaque milieu concerné de

l’environnement doit être retenue pour la phase II A de l’évaluation du risque.

Lorsqu’une persistance élevée dans le sol (DT90 > 1 an) à des concentrations supérieures à 10 g/kg de

sol est prévue en conditions d’équilibre, une phase II B peut être nécessaire.

b) Il faut ensuite déterminer les niveaux qui produisent des effets indésirables à court terme pour différents

niveaux trophiques dans les milieux concernés de l’environnement (sol, eau). Ces essais doivent se

conformer aux lignes directrices de l’OCDE ou à des lignes directrices éprouvées analogues. Les essais

indiqués pour le milieu terrestre sont: toxicité pour les lombrics (concentration létale 50 %, CL50),

phytotoxicité (concentration efficace 50 %, CE50), sur les végétaux terrestres, effets sur les micro-

organismes du sol (par exemple: CE50 pour les effets sur la méthanogénèse et la fixation de l’azote).

Pour le milieu aquatique: poisson, étude CL50 sur 96 heures; Daphnia magna, étude CE50 sur 48 heures;

algues, étude CL50 et étude de toxicité pour les organismes des sédiments.

c) La valeur de la CSEP pour chaque milieu concerné doit être calculée. Elle est obtenue en prenant la

valeur la plus basse (à savoir le résultat chez l’espèce la plus sensible) observée pour un effet indésirable

lors des essais d’écotoxicité précités et en la divisant par un facteur de sécurité de 100 au moins en

fonction de l’indicateur et du nombre d’espèces d’essai utilisé.

d) Les valeurs CPE et CSEP calculées doivent être comparées. Le rapport entre la CPE et la CSEP dépendra

de la nature du résultat d’essai utilisé pour déterminer la CSEP. Il sera normalement situé entre 1 et 0,1.

Si des rapports sensiblement inférieurs sont obtenus, il est peu probable que d’autres tests

écotoxicologiques soient nécessaires sauf si une bioaccumulation est prévisible. Inversement, des

rapports supérieurs exigeront certains essais en phase II B.

4.5.2.2.

Phase II B (études toxicologiques plus détaillées)

Pour les additifs dont l’impact sur l’environnement demeure incertain après la phase II A de l’évaluation, il

est nécessaire d’effectuer des études plus précises de leurs effets sur les espèces biologiques dans le ou les

milieux concernés de l’environnement pour lesquels les études de la phase II A indiquent des problèmes

possibles. Dans ce cas, des essais supplémentaires sont requis pour déterminer les effets chroniques et plus

spécifiques sur les espèces animales, végétales et microbiennes appropriées. Il est possible que la CPE ait été

surestimée dans la phase II A. Pour le démontrer, il peut être nécessaire de procéder à des mesures de

concentrations dans l’environnement et de la persistance de l’additif et/ou de ses principaux métabolites

dans les conditions d’emploi sur le terrain.

Des essais d’écotoxicité supplémentaires appropriés sont décrits dans plusieurs publications, notamment

dans les lignes directrices de l’OCDE. Il peut être nécessaire de prendre en considération trois espèces du

milieu, les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Une sélection rigoureuse de ces tests est requise

pour faire en sorte qu’ils soient adaptés à la situation dans laquelle l’additif et/ou ses métabolites peuvent

être rejetés et dispersés dans l’environnement.

L’évaluation de l’incidence sur le milieu terrestre peut comporter

une étude sublétale des effets sur les lombrics, d’autres études d’impact sur la microflore du sol, des

essais de phytotoxicité sur un éventail d’espèces végétales importantes au plan économique, des études

sur les invertébrés des herbages, notamment les insectes et les oiseaux sauvages.

NB: une évaluation de la toxicité chez les mammifères peut s’avérer inutile étant donné que cet aspect

est susceptible d’être étudié lors des essais de toxicité sur les mammifères effectués pour déterminer la

DJA.

L’évaluation de l’incidence sur le milieu aquatique peut comporter

des essais de toxicité chronique sur les organismes aquatiques les plus sensibles identifiés dans la

phase II A, par exemple, les essais aux premiers stades de la vie des poissons, l’essai de reproduction

des daphnies, les essais sur les algues sur 72 heures et une étude de bioaccumulation,

lorsqu’il n’est pas possible de fixer une marge de sécurité adéquate entre les valeurs de la CPE et la

CSEP, il y a lieu de définir des mesures de limitation efficaces pour atténuer l’incidence sur

l’environnement.

5.

Chapitre V — Modèle de monographie

5.1.

Identité de l’additif

5.1.1.

Dénomination ou dénominations commerciales proposées.

5.1.2.

Type d’additif en fonction de l’effet principal. Tout autre emploi de la substance active doit être précisé.

5.1.3.

Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés, variabilité d’un lot

à l’autre). Si la substance active est un mélange de composants actifs, chacun d’eux devant être clairement

définissable, les principaux composants doivent être décrits séparément avec l’indication de leur proportion

dans le mélange.

5.1.4.

Etat physique, distribution granulométrique, forme des particules, densité, masse volumique apparente; pour

les liquides: viscosité, tension superficielle.

5.1.5.

Procédé de fabrication, y compris tout traitement spécifique éventuel.

5.2.

Spécifications concernant la substance active

5.2.1.

Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA, autres dénominations et

abréviations génériques internationales. Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

5.2.2.

Formule développée, formule brute et poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition

qualitative et quantitative des principaux composants, origine microbienne (dénomination et lieu de la

collection de culture où la souche est déposée).

5.2.3.

Pureté.

Composition qualitative et quantitative des substances actives et des impuretés chimiques et des substances

toxiques qui s’y rattachent, confirmation de l’absence d’organismes de production.

5.2.4.

Propriétés pertinentes.

Propriétés physiques des substances chimiquement spécifiées: constante de dissociation, pKa, propriétés

électrostatiques, point de fusion, point d’ébullition, densité, tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les

solvants organiques, Kow et Koc, spectre de masse et d’absorption, données RMN, isomères éventuels et

toute autre propriété physique pertinente.

5.3.

Propriétés physico-chimiques, technologiques et biologiques de l’additif

5.3.1.

Stabilité de l’additif exposé aux éléments du milieu environnant tels que lumière, température, pH, humidité

et oxygène. Proposition d’une durée de conservation.

5.3.2.

Stabilité au cours de la préparation des prémélanges et des aliments, notamment stabilité dans les conditions

de fabrication prévues (chaleur, humidité, pression/contrainte de cisaillement, durée). Produits de

dégradation ou de décomposition éventuels.

5.3.3.

Stabilité au cours du stockage des prémélanges et des aliments traités dans les conditions définies.

Proposition d’une durée de conservation.

5.3.4.

Autres propriétés physico-chimiques, technologiques ou biologiques appropriées, notamment dispersibilité

dans des conditions favorables afin de former et conserver des mélanges homogènes dans les prémélanges

et les aliments, propriétés anti-poussiéreuses et antistatiques, dispersibilité dans les liquides.

5.4.

Méthodes de contrôle

5.4.1.

Description des méthodes appliquées pour établir les critères énoncés aux points 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4.

5.4.2.

Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à identifier et mesurer le résidu

marqueur de la substance active dans les tissus cibles et les produits animaux.

5.4.3.

Si lesdites méthodes ont été publiées, il suffira d’indiquer les références bibliographiques et de fournir les

tirés à part correspondants.

5.4.4.

Informations sur les conditions optimales de stockage pour les étalons.

5.5.

Propriétés biologiques de l’additif

5.5.1.

Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, indication des effets prophylactiques (par

exemple: morbidité, mortalité, nombre d’oocystes et notation des lésions).

5.5.2.

Pour les additifs zootechniques autres que ceux visés au point 5.5.1, indication des effets sur la ration

alimentaire, le poids corporel, la conversion alimentaire, la qualité et le rendement des produits et de tout

autre paramètre ayant un effet positif pour l’animal, l’environnement, le producteur ou le consommateur.

5.5.3.

Pour les additifs technologiques, les effets technologiques correspondants.

5.5.4.

Effets indésirables, contre-indications ou avertissements éventuels (animal cible, consommateur,

environnement), y compris les interactions biologiques, avec leur justification. Toute DJA ou LMR éventuelle

fixée pour d’autres emplois de la substance active doit être précisée.

5.6.

Indication qualitative et quantitative des résidus dans les tissus cibles éventuellement présents dans les produits

d’origine animale dans les conditions d’emploi envisagées

5.7.

La DJA, les LMR fixées et le délai d’attente doivent être indiqués s’il y a lieu

5.8.

Autres caractéristiques pertinentes pour l’identification de l’additif

5.9.

Conditions d’utilisation

5.10.

Date

6.

Chapitre VI — Fiche signalétique

1.

Identité de l’additif

1.1.

Type d’additif

1.2.

Etat physique

1.3.

Composition qualitative et quantitative

1.4.

Méthode d’analyse de l’additif et des résidus

1.5.

Numéro d’enregistrement communautaire (numéro CE)

1.6.

Emballage

2.

Spécifications concernant la substance active

2.1.

Dénomination générique, dénomination chimique, numéro CAS

– Dénomination générique

– Dénomination chimique (UICPA)

– Numéro CAS

2.2.

Formule brute

3.

Propriétés physico-chimiques, technologiques et biologiques de l’additif

3.1.

Stabilité de l’additif

3.2.

Stabilité au cours de la préparation des prémélanges et des aliments

3.3.

Stabilité au cours du stockage des prémélanges et des aliments

3.4.

Autres propriétés

4.

Conditions d’utilisation

4.1.

Espèce ou catégorie d’animaux, âge maximal si précisé

4.2.

Teneur minimale et maximale dans les aliments

4.3.

Contre-indications, interactions

4.4.

Avertissements

5.

Personne responsable de la mise en circulation

5.1.

Nom

5.2.

Adresse

5.3.

Numéro d’enregistrement

6.

Fabricant

6.1.

Nom

6.2.

Adresse

6.3.

Numéro d’autorisation ou numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire

6.4.

Date

7.

Chapitre VII — Renouvellement de l’autorisation d’additifs dont l’autorisation est liée à une

personne responsable de leur mise en circulation

1.

Généralités

Un dossier et une monographie actualisés doivent être établis conformément aux lignes directrices les plus

récentes, et une liste reprenant toutes les variations de tout type survenues depuis l’autorisation de mise

en circulation ou le dernier renouvellement doit être fournie.

Il y a lieu de confirmer que la monographie et le dossier de sécurité ont été adaptés de manière à reprendre

toutes les informations nouvelles qui concernent l’additif ou sont désormais requises à la suite des

modifications des présentes lignes directrices.

Des informations doivent également être fournies sur la situation en matière d’autorisations au plan mondial

et sur le volume des ventes.

2.

Identité de la substance active et de l’additif

Il y a lieu d’apporter la preuve que l’additif n’a pas été modifié ou que sa composition, sa pureté ou son

activité n’ont pas été modifiées par rapport à l’additif autorisé. Toute modification du procédé de fabrication

doit être signalée.

3.

Efficacité

Il y a lieu d’apporter la preuve que l’additif conserve l’efficacité revendiquée dans les conditions de

production animale courantes dans l’Union européenne au moment de la demande de renouvellement de

l’autorisation. Ces informations doivent comporter une description de l’expérience générale acquise dans

l’utilisation de l’additif et le contrôle des résultats obtenus.

4.

Microbiologie

Il convient d’accorder un intérêt particulier au développement éventuel d’une résistance aux agents

antimicrobiens lors d’une utilisation à long terme dans les conditions pratiques d’utilisation. Les essais

doivent être réalisés sur le terrain dans des exploitations où l’additif a été utilisé régulièrement pendant une

période aussi longue que possible. Une sélection de bactéries intestinales courantes doit être utilisée comme

organismes d’essai et doit comporter les organismes gram positifs et gram négatifs endogènes et exogènes

pertinents.

Si les essais indiquent une modification du profil de résistance par rapport aux chiffres initiaux, la résistance

croisée aux antibiotiques correspondants utilisés dans le traitement des maladies infectieuses chez l’homme

et l’animal doit être étudiée sur les bactéries résistantes. Les antibiotiques appartenant au même groupe que

l’additif sont les plus importants, mais l’essai doit également porter sur d’autres groupes d’antibiotiques.

Les résultats des programmes de surveillance appropriés doivent être mentionnés.

5.

Sécurité

Il y a lieu d’apporter la preuve que, dans l’état actuel des connaissances, l’additif reste sûr pour les espèces

cibles, les consommateurs, les exploitants et l’environnement dans les conditions d’utilisation autorisées. Il

y a lieu de présenter une mise à jour du dossier de sécurité qui porte sur la période écoulée depuis la mise

en circulation ou le dernier renouvellement et fournit des informations sur les points suivants

rapports sur les effets indésirables, y compris les accidents (effets inconnus auparavant, effets graves de

tout type, incidence accrue des effets connus), pour les animaux cibles, les exploitants et

l’environnement. Le rapport sur l’effet indésirable doit mentionner la nature de l’effet, le nombre de

personnes/d’animaux touchés, l’issue, les conditions d’utilisation, l’évaluation du lien de causalité,

rapports sur les interactions et les contaminations croisées inconnues auparavant,

données provenant du contrôle des résidus, s’il y a lieu,

toute autre information concernant la sécurité de l’additif.

L’absence d’information complémentaire sur un de ces facteurs doit être clairement motivée.

8.

Chapitre VIII — Nouveau demandeur recourant à la première autorisation d’un additif dont

l’autorisation est liée à une personne responsable de sa mise en circulation

L’évaluation des données fournies pour l’autorisation initiale pouvant être jugée fiable, un dossier établi en

vue d’une demande en application de l’article 9 C, paragraphe 3, doit uniquement satisfaire aux exigences

visées ci-après.

A cet effet, un additif peut être considéré comme identique lorsque la composition qualitative et quantitative

et la pureté des composants actifs et inactifs sont essentiellement identiques et que la préparation et les

conditions d’utilisation sont semblables.

Pour ces produits, il ne sera normalement pas nécessaire de recommencer les études pharmacologiques,

toxicologiques et d’efficacité, et il est possible de déposer une demande abrégée. Celle-ci doit comporter

des rapports d’experts.

Un chapitre II complet et une monographie doivent être remis.

Des données indiquant que les spécifications des caractéristiques physiques et chimiques de l’additif sont

essentiellement semblables à celles du produit connu.

Il y a lieu de confirmer que de nouvelles connaissances scientifiques reprises dans les ouvrages

disponibles concernant l’additif n’ont pas modifié l’évaluation initiale de l’efficacité depuis l’autorisation

de mise en circulation de l’additif initial.

Il convient d’accorder un intérêt particulier au développement éventuel d’une résistance aux agents

antimicrobiens lors d’une utilisation à long terme de la substance active dans les conditions pratiques

d’utilisation. Les essais doivent être réalisés sur le terrain dans des exploitations où la substance active

a été utilisée régulièrement pendant une période aussi longue que possible. Une sélection de bactéries

intestinales courantes doit être utilisée comme organismes d’essai et doit comporter les organismes

gram positifs et gram négatifs endogènes et exogènes pertinents.

Si les essais indiquent une modification du profil de résistance par rapport aux chiffres initiaux, la

résistance croisée aux antibiotiques correspondants utilisés dans le traitement des maladies infectieuses

chez l’homme et l’animal doit être étudiée sur les bactéries résistantes. Les antibiotiques appartenant au

même groupe que l’additif sont les plus importants, mais l’essai doit également porter sur d’autres

groupes d’antibiotiques.

Il y a lieu d’apporter la preuve que, dans l’état actuel des connaissances reprises dans les ouvrages de

référence disponibles, l’additif reste sûr pour les espèces cibles, les consommateurs, les exploitants et

l’environnement dans les conditions d’utilisation autorisées.

La conformité du délai d’attente à la LMR doit être établie.

Règlement ministériel du 14 août 2002 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement

musical pour l’année scolaire 2003/2004 et 2004/2005.

La Ministre de la Culture,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant

les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements

d’enseignement musical du secteur communal ;

Arrête

Règlement ministériel du 14 août 2002 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour l’année scolaire 2003/2004 et 2004/2005.

Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2003/2004,

2004/2005 est fixé comme suit

Année scolaire 2003/2004

L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2003 et finit le jeudi 15 juillet 2004.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 26 octobre 2003 et finit le dimanche 2 novembre 2003.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 2003 et finissent le dimanche 4 janvier 2004.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 22 février 2004 et finit le dimanche 29 février 2004.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril 2004 et finissent le dimanche 18 avril 2004.

5. Jour férié légal : le samedi 1er mai 2004.

6. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 20 mai 2004.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai 2004 et finit le dimanche 6 juin 2004.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc : le mercredi 23 juin 2004.

9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2004 et finissent le mardi 14 septembre 2004.

Année scolaire 2004/2005

L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2004 et finit le vendredi 15 juillet 2005.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 2004 et finit le dimanche 7 novembre 2004.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 2004 et finissent le dimanche 2 janvier 2005.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 6 février 2005 et finit le dimanche 13 février 2005.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 26 mars 2005 et finissent le dimanche 10 avril 2005.

5. Jour férié légal du 1er mai : jour férié de rechange, samedi 14 mai 2005.

6. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 5 mai 2005.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 15 mai 2005 et finit le dimanche 22 mai 2005.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc : le jeudi 23 juin 2005.

9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2005 et finissent le mercredi 14 septembre 2005.

Règlement ministériel du 14 août 2002 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour l’année scolaire 2003/2004 et 2004/2005.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2002.

La Ministre de la Culture,

de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche

Erna Hennicot-Schoepges

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e a u f o r t .- En séance du 19 juillet 2002, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e m b o u r g .- En séance des 26 juillet, 14 et 21 août 2002, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B o u l a i d e .- En séance des 12 avril et 3 juillet 2002, le conseil communal de Boulaide a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 23 et 24 juillet 2002 respectivement les 25 et 26 juillet 2002 et publiés en due forme.

B o u r s c h e i d .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Bourscheid a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B o u s .- En séance du 24 avril 2002, le conseil communal de Bous a édicté un nouveau règlement communal de

circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9

et 10 juillet 2002 et publié en due forme.

B o u s .- En séance du 28 août 2002, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e .- En séance du 28 février 2002, le conseil communal de Burmerange a confirmé un règlement

temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 janvier 2002. Ladite confirmation a été

approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet 2002 et publiée due

forme.

C o n t e r n .- En séance du 9 août 2002, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h .- En séance des 6 mai et 14 juin 2002, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 5 règlements

temporaires de circulation (Journée Olympique, Marche de l’Armée, Tour de Luxembourg, Fête Nationale et Journée

de la Musique). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 23 et 25 juillet respectivement les 24 et 26 juillet 2002 et publiés en due forme.

D i e k i r c h .- En séance des 25 juin, 19, 22 et 27 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 7

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e .- En séance des 27 et 28 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r p e l d a n g e .- En séance du 10 mai 2002, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

5 et 9 juillet 2002 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 1er , 2, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 28 et 30 août 2002, le collège échevinal de

la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 55 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

E t t e l b r u c k .- En séance du 21 mars 2002, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a édicté un règlement

coordonné de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 11 et 15 juillet 2002 et publié en due forme.

F l a x w e i l e r .- En séance des 15, 23 juillet et 6 août 2002, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e s p e r a n g e .- En séance du 13 août 2002, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e s p e r a n g e .- En séance des 12 et 26 juillet 2002, le conseil communal de Hesperange a modifié de façon

ponctuelle et à durée indéterminée son règlement de circulation du 22 août 1988. Lesdites modifications ont été

approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 juillet et 6 août respectivement

les 15 et 16 août 2002 et publiées en due forme.

H o s i n g e n .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires de

circulation (« Bauerekiirmes » et « Open-Air »). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet 2002 et publiés en due forme.

K a u t e n b a c h .- En séance du 2 mai 2002, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion des travaux de réfection de PN sur la ligne Kautenbach à Wiltz. Ledit règlement a été

approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 25 juillet 2002 et publié en due

forme.

L u x e m b o u r g .- En séance du 8 juillet 2002 (Réf. : 63a/6/2002), le conseil communal de la Ville de Luxembourg

a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Ladite modification a

été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 juillet et 2 août 2002 et

publiée en due forme.

M o m p a c h .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23

et 25 juillet 2002 et publié en due forme.

M o n d e r c a n g e .- En séance des 13 et 30 août 2002, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 25, 31 juillet et 28 août 2002, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance du 18 avril 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un

nouveau règlement communal sur la circulation routière remplaçant celui du 17 septembre 1986. Ledit règlement a été

approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juin et 5 juillet 2002 et publié en

due forme.

N i e d e r a n v e n .- En séance des 29 juillet et 19 août 2002, le collège échevinal de Niederanven a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n .- En séance des 29 avril, 15 juin et 13 juillet 2001, le conseil communal de Niederanven a modifié

le chapitre IV de son règlement de circulation du 17 mai 1993. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs

les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juillet et 2 août 202 et publiées en due forme.

P é t a n g e .- En séance des 6 et 30 août 2002, le collège échevinal de Pétange a édicté 3 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P u t s c h e i d .- En séance des 30 mai et 3 juillet 2002, le conseil communal de Putscheid a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet respectivement les 30 juillet et 2 août 2002 et publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance du 2 août 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 4 règlements temporaires

de circulation (« Léiffrawëschdag » à Bigonville, « Course de Côte » à Holtz, travaux routiers dans la « rue Principale

» à Holtz et course cycliste « Ronde de Luxembourg » pour vétérans). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t .- En séance des 17, 24 juillet et 1er août 2002, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t .- En séance du 27 février 2002, le conseil communal de Rosport a modifié son règlement de circulation

du 7 juin 1974 par l’ajoute d’un nouvel article concernant un chemin vicinal à Dickweiler. Ladite modification a été

approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juillet et 2 août 2002 et publiée

en due forme.

R u m e l a n g e .- En séance des 6 et 7 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 5 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a e u l .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m .- En séance des 2, 9, 23 et 30 août 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté 8 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e .- En séance des 29 juillet, 19 et 22 août 2002, le collège échevinal de Schifflange a édicté 18

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e .- En séance du 28 août 2002, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l .- En séance du 9 août 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t r a s s e n .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

V i a n d e n .- En séance du 11 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire

de circulation (Festival Médiéval). Ledit règlement a été publié en due forme.

W a h l .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Wahl a édicté 2 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 26

juillet 2002 et publiés en due forme.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.

– Ratification du Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juillet 2002

le Honduras a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2002.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification du

Brésil, de la Namibie et de la Bolivie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Pays

Ratification

Entrée en vigueur

Brésil

20.06.2002

01.09.2002

Namibie

25.06.2002

01.09.2002

Bolivie

27.06.2002

01.09.2002

Lors de la ratification le Brésil a fait la notification suivante

. . . en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 dudit Statut, que la langue officielle de la République fédérative

du Brésil est le portugais et que toutes les demandes de coopération ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes

reçues de la Cour doivent être rédigées en portugais ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la

Gambie, de la Lettonie, de l’Uruguay et de l’Australie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Gambie

28.06.2002

01.09.2002

Lettonie

28.06.2002

01.09.2002

Uruguay

28.06.2002

01.09.2002

Australie

01.07.2002

01.09.2002

DECLARATIONS

Gambie

En application du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Gambie déclare que les demandes émanant

de la Cour doivent lui être transmises par la voie diplomatique ou être directement adressées au Cabinet du Procureur

général et au Ministère de la justice, qui est l’autorité compétente pour recevoir ces demandes.

En application du paragraphe 2 de l’article 87, la République de Gambie déclare que les demandes émanant de la

Cour et toutes pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées dans la langue anglaise, qui est l’une des langues

de travail de la Cour et la langue officielle de la République de Gambie.

Lettonie

En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de

Lettonie déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en

letton ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.

Uruguay

. . . conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, le

Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay souhaite informer le Secrétaire général que les demandes de

coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou être accompagnées d’une

traduction dans cette langue.

Australie

Le Gouvernement australien, ayant examiné le Statut, le ratifie aujourd’hui par la présente, pour et au nom de

l’Australie, en faisant la déclaration suivante, dont les termes ont pleinement effet selon la législation australienne, et

qui n’a pas caractère de réserve

L’Australie prend note qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale internationale (la Cour) lorsqu’elle fait

l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat. L’Australie réaffirme la primauté de sa compétence pénale

en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour permettre à l’Australie d’exercer sa

compétence efficacement, et en s’acquittant pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Statut de la Cour,

nul ne sera remis à la Cour par l’Australie tant que celle-ci n’aura pas eu toute possibilité pour mener une enquête ou

conduire des poursuites au sujet de tout crime allégué. A cette fin, le texte australien d’application du Statut de la Cour

dispose que nul ne peut être remis à la Cour sauf si le Procureur général délivre un certificat autorisant cette remise.

La législation australienne dispose en outre que nul ne peut être arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt émis par la Cour

si le Procureur général n’a pas délivré de certificat.

L’Australie déclare également qu’elle considère que les infractions visées aux articles 6, 7 et 8 seront interprétées

et considérées d’une manière conforme à celles dont elles le sont selon le droit interne australien.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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