Chapitre I — Résumé des données du dossier Le résumé doit traiter de l’ensemble des éléments, dans le même ordre que les lignes directrices, en mentionnant les pages correspondantes du dossier. Il doit contenir une proposition indiquant l’ensemble des conditions relatives à l’autorisation demandée.
Texte législatif (3 Articles)
XXXIII
1.
Chapitre I — Résumé des données du dossier
Le résumé doit traiter de l’ensemble des éléments, dans le même ordre que les lignes directrices, en
mentionnant les pages correspondantes du dossier. Il doit contenir une proposition indiquant l’ensemble des
conditions relatives à l’autorisation demandée.
2.
Chapitre II — Identité, caractéristiques et conditions d’emploi de l’additif — méthodes de
contrôle
2.1.
Identité de l’additif
2.1.1.
Dénomination(s) commerciale(s) proposée(s)
2.1.2.
Type d’additif en fonction de l’effet principal. Il convient, si possible, de fournir des renseignements sur son
(ses) mode(s) d’action. Tout autre emploi de la substance active doit être précisé.
2.1.3.
Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés, variabilité d’un lot
à l’autre). Si la substance active est un mélange de composants actifs, chacun d’eux devant être clairement
définissable, les principaux composants doivent être décrits séparément avec l’indication de leur proportion
dans le mélange.
2.1.4.
Etat physique, distribution granulométrique, forme des particules, densité, masse volumique apparente; pour
les liquides: viscosité, tension superficielle.
2.1.5.
Procédé de fabrication, y compris tout traitement spécifique éventuel.
2.2.
Caractéristiques de la (des) substance(s) active(s)
2.2.1.
Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA
(Union internationale de chimie pure et appliquée), autres dénominations et abréviations génériques
internationales. Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).
2.2.2.
Formule développée, formule brute et poids moléculaire
Pour les substances actives qui sont des produits de fermentation: origine microbienne (dénomination et
lieu de la collection de cultures reconnue comme autorité de dépôt international — de préférence au sein
de l’Union européenne — où la souche est déposée, numéro de dépôt et toutes propriétés morphologiques,
physiologiques, génétiques et moléculaires importantes pour son identification). Pour les souches
génétiquement modifiées, il y a lieu de fournir des informations sur la modification génétique.
2.2.3.
Pureté
Identification et quantification des impuretés chimiques et microbiennes ainsi que des substances toxiques,
confirmation de l’absence d’organismes de production.
2.2.4.
Propriétés pertinentes
Propriétés physiques des substances chimiquement spécifiées: constante de dissociation, pKa, propriétés
électrostatiques, point de fusion, point d’ébullition, densité, tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les
solvants organiques, Kow et Koc, spectre de masse et d’absorption, données RMN, isomères éventuels et
toute autre propriété physique pertinente.
2.2.5.
Procédés de fabrication, de purification et milieux utilisés et, pour les produits de fermentation, variabilité
d’un lot à l’autre.
2.3.
Caractéristiques de l’additif: propriétés physico-chimiques et technologiques
2.3.1.
Stabilité de chaque préparation de l’additif à l’égard des éléments du milieu environnant tels que lumière,
température, pH, humidité, oxygène et matériau d’emballage. Durée de validité prévue de l’additif sous sa
forme commercialisée.
2.3.2.
Stabilité de chaque préparation de l’additif lors de la préparation et du stockage des prémélanges et des
aliments, notamment stabilité dans les conditions de fabrication/stockage prévues (chaleur, humidité,
pression/contrainte de cisaillement, durée et matériau d’emballage). Produits de dégradation ou de
décomposition éventuels. Durée de validité prévue de l’additif.
2.3.3.
Autres propriétés physico-chimiques ou technologiques appropriées, notamment aptitude à former et
conserver des mélanges homogènes dans les prémélanges et les aliments, propriétés anti-poussiéreuses et
électrostatiques, dispersibilité dans les liquides.
2.3.4.
Incompatibilités ou interactions susceptibles de se produire avec des aliments, des supports, d’autres additifs
autorisés ou des médicaments.
2.4.
Conditions d’emploi de l’additif
2.4.1.
Si un additif a des effets technologiques et zootechniques significatifs, il doit satisfaire aux exigences propres
aux deux revendications. Les revendications concernant chaque additif doivent être mises en évidence et
justifiées.
2.4.2.
Utilisation technologique proposée dans la fabrication d’aliments pour animaux ou, s’il y a lieu, dans des
matières premières.
2.4.3.
Modalités d’emploi prévues en alimentation animale (par exemple: espèces ou catégories d’animaux, groupe
d’âge/stade de production des animaux, type d’aliment pour animaux et contre-indications).
2.4.4.
Méthode proposée d’incorporation dans les prémélanges et les aliments des animaux ou, s’il y a lieu, les
matières premières, et quantité, exprimée en pourcentage pondéral de l’additif et des substances
chimiquement spécifiées pour les prémélanges, les aliments des animaux ou, s’il y a lieu, les matières
premières, avec la dose proposée dans l’aliment final ainsi que la durée d’administration et le délai d’attente
proposés, le cas échéant.
2.4.5.
Il y a lieu de communiquer des données concernant les autres emplois connus de la substance active (dans
les denrées alimentaires, en médecine humaine ou vétérinaire, en agriculture et dans l’industrie).
2.4.6.
Fiche de données de sécurité proposée, conformément à la directive 91/155/CEE de la Commission
définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE, les modalités du système
d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, s’il y a lieu, mesures proposées pour la
prévention des risques professionnels et moyens de protection lors de la fabrication, de la manipulation, de
l’emploi et de l’élimination.
2.5.
Méthodes de contrôle
2.5.1.
Description des méthodes appliquées pour établir les critères énoncés aux points 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4.
2.5.2.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées au contrôle de routine de la
substance active dans les prémélanges et les aliments. Ces méthodes doivent être validées au moyen d’un
essai interlaboratoire effectué par au moins quatre laboratoires ou doivent être validées en interne suivant
des lignes directrices internationales harmonisées pour la validation interne des méthodes d’analyse (Method
validation) en fonction des paramètres suivants: applicabilité, sélectivité, étalonnage, exactitude, précision,
portée, limite de détection, limite de quantification, sensibilité, robustesse et praticabilité. Il y a lieu
d’apporter la preuve que ces caractéristiques ont fait l’objet d’une évaluation (2.5.4).
2.5.3.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à identifier et mesurer le(s)
résidu(s) marqueur(s) de la substance active dans les tissus cibles et les produits animaux. Le résidu
marqueur est un résidu dont la concentration présente un lien connu avec la vitesse à laquelle la
concentration du résidu total dans le tissu cible diminue jusqu'à la LMR.
2.5.4.
Les méthodes visées aux points 2.5.2 et 2.5.3 seront accompagnées d’informations sur la méthode
d’échantillonnage utilisée, les taux de récupération, la spécificité, l’exactitude, la précision, les limites de
détection, les limites de quantification et la procédure de validation utilisée. Des étalons de la substance
active et/ou du (des) résidu(s) marqueur(s) devront être disponibles, de même que des informations sur les
conditions de stockage optimales de ces étalons. Lors de la mise au point des méthodes, il sera tenu compte
du fait que leurs limites de quantification doivent être inférieures aux LMR. En outre, leur caractère
approprié pour l’analyse de routine sera pris en considération.
3.
Chapitre III — Etudes concernant l’efficacité de l’additif
3.1.
Etudes concernant les effets sur les aliments pour animaux
Ces études concernent les additifs technologiques tels que les agents anti-oxygène, conservateurs, les liants,
les agents émulsifiants, stabilisants, gélifiants, les régulateurs de pH, etc., qui sont destinés à améliorer ou à
stabiliser les caractéristiques des prémélanges et des aliments pour animaux, mais n’ont pas d’effet
biologique direct sur les productions animales. L’ensemble des activités ou effets prétendus de l’additif
seront étayés par des données scientifiques.
Il y aura lieu de fournir des preuves de l’efficacité de l’additif, à l’aide de critères appropriés, figurant dans
des méthodes reconnues comme acceptables, dans les conditions d’emploi prévues, en comparaison avec
des aliments témoins adéquats. Ces recherches seront conçues et effectuées de manière à permettre une
évaluation statistique.
Il y aura lieu de fournir des informations complètes sur les substances actives, les préparations, les
prémélanges et les aliments examinés, le numéro de référence des lots, le traitement précis et les conditions
d’essai. Pour chaque étude, il faudra décrire les effets favorables et défavorables, sur le plan tant
technologique que biologique.
3.2.
Etudes concernant les effets sur les animaux
Les études concernant les additifs zootechniques seront réalisées sur les espèces cibles/catégories d’animaux
auxquelles l’additif est destiné, en comparaison avec des groupes témoins négatifs (ne recevant pas
d’antibiotiques ni de facteurs de croissance ni d’autres substances médicamenteuses) et, éventuellement, des
groupes d’animaux recevant des aliments contenant des additifs autorisés au niveau communautaire, dont
l’efficacité est connue, utilisés aux doses recommandées (témoin positif).
Les animaux utilisés seront sains et, de préférence, issus d’un groupe homogène.
Ces études doivent permettre d’évaluer l’efficacité de l’additif en fonction des pratiques agricoles dans
l’Union européenne. Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser des protocoles similaires pour
l’ensemble des essais, de telle sorte que les données puissent finalement être vérifiées sous l’angle de leur
homogénéité et regroupées (si les essais l’exigent) aux fins d’une évaluation statistique.
Aucun protocole particulier n’est recommandé, une certaine marge d’appréciation étant ainsi laissée sur le
plan scientifique pour l’élaboration et la conduite des études. Le protocole expérimental utilisé doit être
justifié par rapport à l’emploi prévu de l’additif; il y a également lieu de veiller à une efficacité statistique
adéquate.
3.2.1.
Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
Il conviendra de s’attacher en premier lieu à mettre en évidence les effets spécifiques [par exemple, espèces
contrôlées, stade(s) concerné(s) dans le cycle de vie] et, notamment, les propriétés prophylactiques (par
exemple, morbidité, mortalité, nombre d’oocystes, notation des lésions).
Il y aura lieu de communiquer des informations concernant l’effet sur le rendement de la nourriture et sur
le gain de poids vif.
Les données requises en matière d’efficacité concernent trois étapes de l’expérimentation sur des animaux
de destination
a) essais contrôlés dans des cages en batterie (infections isolées et mixtes);
b) études contrôlées en élevage au sol (conditions d’emploi simulées);
c) essais contrôlés sur le terrain (conditions d’emploi réelles).
Le cas échéant, il convient, dans le cadre des essais concernant l’efficacité, de consigner simultanément des
données supplémentaires afin de permettre une évaluation des interférences avec la croissance et la
conversion alimentaire (volailles d’engraissement, pondeuses et lapins de remplacement) ou des effets sur la
fertilité et le taux d’éclosion des œufs (volailles d’élevage).
3.2.2.
Pour les autres additifs zootechniques
Il y aura lieu de fournir des informations concernant les effets sur la ration alimentaire, le poids corporel, la
conversion alimentaire (de préférence par rapport à la matière sèche), la qualité et le rendement des
produits et tout autre paramètre ayant un effet positif pour l’animal, l’environnement, le producteur ou le
consommateur. Les études mentionneront, s’il y a lieu, la relation dose/réponse.
3.2.3.
Conditions expérimentales
Les essais doivent être effectués au minimum en deux endroits différents. Ils doivent faire l’objet d’un
rapport distinct, donnant des précisions sur les contrôles et sur chaque traitement expérimental. Le
protocole d’essai doit être rédigé soigneusement et contenir les données descriptives générales suivantes
3.2.3.1.
Troupeau: lieu et taille, conditions d’alimentation et d’élevage, mode d’alimentation; pour les espèces
aquatiques: taille et nombre de bassins ou de parcs dans l’exploitation et qualité de l’eau.
3.2.3.2.
Animaux: espèce (pour les espèces aquatiques destinées à la consommation humaine, indication du nom
commun suivi, entre parenthèses, du nom latin ou de la description linéenne), race, âge, sexe, procédure
d’identification, stade physiologique et état de santé général.
3.2.3.3.
Nombre de groupes traités et non traités, nombre d’animaux dans chaque groupe. Le nombre d’animaux
utilisés pour les essais doit permettre une analyse statistique. Il convient d’indiquer les méthodes
d’évaluation statistique utilisées. Pour chaque catégorie d’animaux pour laquelle un effet est invoqué, il y a
lieu de fournir au moins trois essais indépendants comparables où P est inférieur à 0,05, afin de mettre en
évidence l’effet visé. Dans le cas des ruminants, un niveau de probabilité inférieur (P < 0,10) pourrait être
accepté. Le rapport doit faire référence à l’ensemble des animaux ou unités expérimentales concernés par
les essais. Les cas qui ne peuvent être évalués en raison d’un manque ou d’une perte de données doivent
être déclarés et leur répartition au sein des groupes d’animaux classifiée.
3.2.3.4.
Régimes alimentaires: description de la fabrication et composition quantitative du (des)
régime(s)alimentaire(s) indiquant les ingrédients utilisés, les éléments nutritifs utiles (valeurs analysées) et la
valeur énergétique. Données sur la ration alimentaire.
3.2.3.5.
La concentration de la substance active (et des substances éventuellement utilisées à des fins comparatives)
dans les aliments doit être établie par une analyse de contrôle selon la méthode reconnue comme
appropriée. Numéro(s) de référence des lots utilisés.
3.2.3.6.
Dates et durée exacte des essais. Dates et nature des examens pratiqués.
3.2.3.7.
Etudes de détermination de la dose: ces études ont pour objet d’exposer la logique sous-tendant le choix
d’une dose ou d’une gamme de doses présentée comme ayant un effet optimal. La détermination de la dose
sera fondée sur un témoin (ne recevant pas d’antibiotiques ni de facteurs de croissance ni d’autres
substances médicamenteuses) et sur au moins trois niveaux non nuls chez les animaux de destination.
3.2.3.8.
Le moment et la prévalence de tout effet indésirable du traitement chez des individus ou des groupes
doivent être signalés (donner des renseignements sur le programme d’observation utilisé dans le cadre de
l’étude).
3.2.3.9.
Il doit exister, pour tous les additifs étudiés dans les conditions de l’exploitation, des preuves scientifiques
tangibles de sécurité pour l’utilisateur, le consommateur, l’animal et l’environnement. Si un additif ne satisfait
pas aux exigences en matière de santé des consommateurs, toute étude entreprise doit être conçue de
manière à empêcher que des produits animaux dérivés d’animaux soumis à des essais n’entrent dans la
chaîne alimentaire humaine.
3.3.
Etudes concernant la qualité des produits d’origine animale
Les qualités organoleptique, nutritionnelle, hygiénique et technologique des produits d’origine animale
doivent être examinées, s’il y a lieu.
3.4.
Etudes concernant les effets sur les caractéristiques des déchets animaux
Si l’additif est destiné à modifier certaines caractéristiques des déchets animaux (azote, phosphore, odeur,
volume, par exemple), des études démontrant ces propriétés sont requises.
4.
Chapitre IV — Etudes concernant la sécurité d’emploi de l’additif
Les études indiquées dans ce chapitre sont destinées à évaluer
– la sécurité d’emploi de l’additif pour les espèces cibles,
tout risque associé à la sélection et/ou au transfert de la résistance aux antibiotiques et à la persistance
et la dissémination accrues des entéropathogènes,
les risques pour le consommateur pouvant résulter de la consommation de denrées alimentaires
contenant des résidus de l’additif ou de ses métabolites,
les risques dus à l’inhalation et au contact avec la peau, les muqueuses et les yeux chez les personnes
appelées à manipuler l’additif en l’état ou incorporé aux prémélanges ou aux aliments,
les risques d’effets indésirables dans l’environnement dus à l’additif proprement dit ou à ses produits de
dégradation, directement et/ou dans les excréments des animaux.
Il y a lieu de prendre en considération les incompatibilités et/ou interactions connues entre l’additif et des
médicaments vétérinaires et/ou des composants du régime alimentaire correspondant à l’espèce concernée.
Ces études seront normalement demandées dans leur intégralité pour chaque additif, sauf exclusion ou
modification spécifique précisée dans la directive.
Une présentation plus limitée sera normalement acceptée pour une proposition d’extension de l’usage
autorisé à une espèce proche au plan physiologique et métabolique d’une espèce pour laquelle l’emploi de
l’additif a déjà été autorisé. Cet ensemble réduit de données doit démontrer l’innocuité pour la nouvelle
espèce et l’absence de différences significatives au niveau du devenir métabolique et des résidus dans les
tissus comestibles. La LMR et le délai d’attente proposés pour l’espèce doivent être justifiés.
Afin d’évaluer les risques pour le consommateur et déterminer ensuite les LMR et le délai d’attente, il y a
lieu de fournir les informations suivantes
la structure chimique de la substance active,
le métabolisme chez les espèces cibles proposées,
la nature des résidus chez ces espèces cibles,
étude de déplétion des résidus dans les tissus,
les données sur les effets biologiques de la substance active et de ses métabolites.
La connaissance de la biodisponibilité des résidus (liés et non liés) peut également être utile, notamment
lorsque plusieurs métabolites sont produits et qu’aucun résidu marqueur n’est mis en évidence (section
4.1.3.3).
Par ailleurs, la connaissance de la composition et des propriétés physico-chimiques et biologiques des
principaux produits excrétés provenant de l’additif est requise pour définir la portée des études destinées à
évaluer les risques d’effets indésirables sur l’environnement ou de persistance dans celui-ci (paragraphe 4.5).
4.1.
Etudes sur les espèces cibles
4.1.1.
Essais de tolérance chez les espèces/catégories d’animaux cibles
Ils visent à déterminer une marge de sécurité (autrement dit la marge entre la dose maximale proposée dans
les aliments pour animaux et la dose minimale entraînant des effets défavorables). Une marge de sécurité
d’un facteur dix au moins est cependant jugée suffisante pour ne pas exiger d’essais supplémentaires. Un
essai de tolérance de ce type doit être conduit chez les espèces/catégories d’animaux cibles, de préférence
sur la durée totale de la période de production même si une période d’essai d’un mois est normalement
acceptable. Celle-ci requiert au minimum l’évaluation des signes cliniques et d’autres paramètres pour
déterminer les effets sur la santé des animaux cibles. Un groupe témoin négatif (sans antibiotiques, activateur
de croissance ou autres substances médicamenteuses) doit être inclus. En fonction du profil toxicologique,
des paramètres supplémentaires peuvent également être requis. Tout effet indésirable détecté au cours des
essais d’efficacité doit également être mentionné dans le présent chapitre.
Lorsque le produit est destiné à être utilisé sur des animaux susceptibles d’être employés pour la
reproduction, des études doivent être conduites en vue d’identifier des altérations possibles de la fonction
reproductrice mâle ou femelle ou des effets néfastes pour la descendance dus à l’administration de l’additif
à l’étude.
4.1.2.
Innocuité microbiologique de l’additif
4.1.2.1.
Toutes les études doivent être effectuées avec la dose proposée la plus forte.
4.1.2.2.
Si la substance active possède une activité antimicrobienne à la concentration dans l’aliment, la concentration
minimale inhibitrice (CMI) doit être déterminée dans les bactéries pathogènes et non pathogènes,
endogènes et exogènes appropriées, conformément aux procédures normalisées.
4.1.2.3.
Essais visant à déterminer la capacité de l’additif
à induire une résistance croisée aux antibiotiques pertinents,
à sélectionner des souches bactériennes résistantes dans les conditions d’utilisation chez les espèces
cibles et, dans l’affirmative, études des mécanismes génétiques pour le transfert des gènes de résistance.
4.1.2.4
Essais visant à déterminer l’effet de l’additif sur
un certain nombre de pathogènes opportunistes présents dans le tube digestif (par exemple,
Enterobacteriaceae, Enterococci et clostridium),
la dissémination ou l’excrétion de micro-organismes zoonotiques correspondants, (par exemple,
Salmonella spp, Campylobacter spp.)
4.1.2.5.
Dans le cas où la substance active montre une activité antimicrobienne, il faudra fournir des études sur le
terrain visant à contrôler la résistance des bactéries à l’additif.
4.1.3.
Etudes du métabolisme et des résidus
4.1.3.1.
Les études visent à
déterminer les voies métaboliques de la substance active devant servir de base à son évaluation
toxicologique,
identifier les résidus et déterminer leur cinétique dans les tissus et produits (lait, œufs) comestibles,
identifier les substances excrétées pour pouvoir évaluer leur incidence sur l’environnement.
Le cas échéant, par exemple pour les additifs dérivés de la fermentation, il peut être nécessaire d’étendre
ces études à d’autres substances ajoutées ou dérivées au cours du processus de fermentation. L’existence
d’une toxicité significative par rapport à celle du ou des composants actifs de l’additif illustrerait cette
situation.
4.1.3.2
Pharmacocinétique
La planification et le protocole expérimental des études doivent tenir compte des particularités
anatomiques, physiologiques (âge, type, sexe), de la catégorie zootechnique et de l’environnement de la
population cible. Le cas échéant, l’influence de la microflore de l’intestin et du rumen, de la circulation
entérohépatique et de la caecotrophie doit être étudiée. La posologie testée doit être celle prévue pour
l’utilisation et, éventuellement, un multiple de cette dose si cela se justifie. La substance active (y compris la
substance marquée) doit être incorporée dans l’aliment sauf s’il est justifié de ne pas l’incorporer.
Les études requises sont les suivantes
bilan métabolique et cinétique dans le plasma/sang après l’administration d’une dose unique en vue
d’évaluer la vitesse et l’importance de l’absorption, de la distribution et de l’excrétion (urine, fèces,
branchies, bile, air expiré, lait ou œufs),
identification des métabolites principaux (> 10 %) dans les excrétions, sauf si un métabolite mineur (<
10 %) s’avère présenter un intérêt toxicologique,
distribution du matériau marqué dans les tissus et les produits après l’administration d’une dose unique
à des animaux déjà dans un état stable obtenu avec un additif non marqué.
Les études mentionnées aux points 4.1.3.1 et 4.1.3.2 incluent des méthodes recourant à des traceurs
isotopiques ou d’autres méthodes correspondantes.
4.1.3.3.
Etude des résidus
Identification des résidus [composé parent, métabolites, produits de dégradation, résidus liés] qui
représentent plus de 10 % du total des résidus (sauf si un métabolite mineur s’avère présenter un intérêt
toxicologique) dans les tissus comestibles et les produits (lait, œufs) dans des conditions d’équilibre
métabolique, autrement dit après administration de doses multiples de la substance marquée; proportion
de résidu marqueur dans le total des résidus. Les résidus liés correspondent à la fraction de résidus dans
les tissus qui n'est pas extractible par des moyens physico-chimiques ou biologiques. Ils résultent de la
liaison covalente d'un métabolite du composé avec des macromolécules cellulaires,
étude cinétique des résidus dans les tissus (y compris le lait et les œufs le cas échéant) au cours de la
période de déplétion après obtention de l’état stable et, à l’aide du profil métabolique proposé le plus
élevé, identification du tissu cible et du résidu marqueur. Le tissu cible est le tissu comestible retenu pour
le contrôle du total des résidus chez l'animal cible,
étude de déplétion du résidu marqueur à partir des tissus cibles (y compris le lait et les œufs le cas
échéant) après suppression de l’additif à la suite de son administration répétée, conforme aux conditions
d’utilisation proposées et suffisante pour obtenir un état stable, en vue de définir un délai d’attente sur
la base de la LMR fixée,
le délai d’attente pour l’additif ne doit pas être inférieur au temps nécessaire pour que la concentration
du résidu marqueur déterminée dans le tissu cible passe sous la valeur de la LMR (intervalle de confiance
de 95 %). Des points de mesure espacés dans le temps, sélectionnés de manière appropriée en référence
à la phase de déplétion de la substance active et de ses métabolites, et au moins quatre animaux par point
en fonction de l’espèce (taille, variabilité génétique) doivent être considérés comme le minimum requis.
Pour la détermination d'un délai d'attente, le nombre minimal suggéré d'animaux sains échantillonnés à
chaque abattage ou point de mesure s'établit comme suit
bovins en lactation: 8, y compris des animaux en lactation pour la deuxième fois ou plus (4 animaux
à haut rendement en début de lactation et 4 à faible rendement en fin de lactation),
autres grands animaux: 4 par échantillonnage,
volaille: 6 par échantillonnage,
volaille de ponte: 10 œufs à chaque point de mesure,
poissons: 10 par échantillonnage.
4.2.
Etudes sur des animaux de laboratoire
Ces études doivent être effectuées avec la substance active à l’aide de méthodes d’essai standard reconnues
au plan international, telles que celles décrites dans les lignes directrices de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) sur les indications méthodologiques ou dans la directive
67/548/CEE, et conformément aux principes des bonnes pratiques de laboratoire. Des études
supplémentaires sur des métabolites particuliers produits par l’espèce cible peuvent être nécessaires s’ils ne
se forment pas dans une mesure significative sur les espèces utilisées en laboratoire. De même, il peut être
nécessaire de prendre en considération d’éventuelles données chez l’homme pour déterminer les études
supplémentaires requises.
4.2.1.
Toxicité aiguë
Les études de toxicité aiguë par voie orale doivent être effectuées sur deux espèces de mammifères au
moins. Le cas échéant, une espèce de laboratoire peut être remplacée par une espèce cible. Il ne sera pas
nécessaire d’identifier une DL50 précise; une approximation de la dose létale minimale est normalement
suffisante. Pour réduire le nombre d’animaux concernés et leurs souffrances, le dosage maximal ne doit pas
excéder 2 000 mg/kg de poids corporel et les méthodes de substitution (essai de limite, méthode de la dose
fixe, méthode de la classe de toxicité aiguë) sont recommandées.
Les risques pour les travailleurs doivent être évalués dans une série d’études utilisant le produit (substance
active et support sous la forme qui sera commercialisée). Des études sur le pouvoir irritant pour la peau
doivent être effectuées et, si elles donnent des résultats positifs, il convient d’évaluer le pouvoir irritant pour
les muqueuses (par exemple, les yeux). Le potentiel allergique de sensibilisation cutanée doit également être
évalué. Des études de toxicité aiguë par inhalation doivent être effectuées si le produit est susceptible de
former des poussières ou un brouillard respirables.
4.2.2.
Etudes de génotoxicité, mutagénicité comprise
Afin d’identifier les substances actives et, le cas échéant, leurs métabolites et leurs produits de dégradation
possédant des propriétés mutagènes et génotoxiques, il faut effectuer une combinaison sélective d’au moins
3 essais de génotoxicité différents. La batterie de tests doit normalement comporter des tests en système
procaryote et eucaryote, y compris des systèmes de tests in vitro et in vivo sur des mammifères. Le cas
échéant, les tests doivent être conduits sans et avec activation métabolique sur des mammifères.
Il y a lieu d’indiquer les raisons du choix des tests au regard de leur fiabilité pour évaluer les effets
génotoxiques sur différents mécanismes génétiques au niveau du gène, du chromosome et du génome. Des
tests complémentaires peuvent être indiqués en fonction des résultats obtenus et compte tenu du profil
toxicologique général de la substance ainsi que de l’usage auquel elle est destinée. Les essais doivent être
réalisés conformément à des procédures éprouvées et validées actuelles. Lorsque la cible de l’essai est la
moelle osseuse, la preuve de l’exposition des cellules à la substance d’essai est nécessaire en cas de résultat
négatif.
4.2.3.
Etudes de la toxicité subchronique (90 jours) par voie orale
La durée des essais doit être de 90 jours au minimum. Pour les additifs destinés à être utilisés sur des
espèces animales productrices de denrées alimentaires, les études doivent être conduites sur deux espèces
animales, dont une ne doit pas appartenir à l’ordre des rongeurs, qui peuvent être les espèces cibles. Pour
les additifs destinés à être utilisés sur des animaux non destinés à la consommation humaine, les études sur
l’espèce cible suffisent: la substance active doit également être administrée par voie orale au moins à trois
niveaux à un groupe témoin pour obtenir une réponse à dose donnée.
La dose maximale doit normalement faire apparaître les effets nocifs. Les doses les plus faibles ne doivent
produire aucun signe de toxicité.
4.2.4.
Etudes de toxicité chronique par voie orale (avec études de cancérogénéité)
Une étude de toxicité chronique, qui peut englober l’étude de la cancérogénéité, doit être effectuée sur une
espèce de rongeur au moins.
Les études de cancérogénéité peuvent s’avérer inutiles si la substance active et ses métabolites
donnent systématiquement des résultats négatifs dans une série appropriée d’essais de génotoxicité,
ne sont pas liés au plan de la structure à des agents cancérogènes connus,
ne produisent aucun effet indiquant une (pré)néoplasie lors des essais de toxicité chronique.
4.2.5.
Etudes de la toxicité au niveau de la reproduction y compris la tératogénicité
4.2.5.1.
Etudes sur deux générations de la toxicité au niveau de la reproduction
Il y a lieu de procéder à des études de la fonction reproductrice qui doivent s’étendre sur au moins deux
générations en ligne directe (F1, F2) et peuvent être combinées avec une étude de la tératogénicité. La
substance à l’étude est administrée à des animaux mâles et femelles à un moment approprié précédent
l’accouplement. L’administration doit être poursuivie jusqu’au sevrage des animaux de la génération F2.
Tous les paramètres concernant la fertilité, la gestation, la parturition, le comportement maternel,
l’allaitement, la croissance et le développement chez les animaux de génération F1, de la conception à la
maturité ainsi que le développement de la génération F2 jusqu’au sevrage doivent être soigneusement
étudiés et rapportés.
4.2.5.2.
Etude de la tératogénicité
L’étude de la tératogénicité couvre l’embryotoxicité et la foetotoxicité. Elle doit être effectuée sur au moins
deux espèces.
4.2.6.
Etudes du métabolisme et de la disposition
Il y a lieu d’étudier l’absorption, la distribution dans les liquides biologiques et les tissus, et les voies
d’excrétion. Une étude du métabolisme comprenant le bilan métabolique et l’identification des principaux
métabolites dans l’urine et les fèces doit être effectuée sur des animaux des deux sexes et des mêmes
souches que celles utilisées dans les études toxicologiques. Une dose unique de la molécule marquée (point
4.1.3.) doit être administrée à l’état d’équilibre obtenu avec le composé non marqué à une dose analogue à
la dose maximale proposée pour l’emploi chez l’animal cible.
4.2.7.
Biodisponibilité des résidus
L’évaluation du risque pour le consommateur lié à certains résidus contenus dans les produits animaux, à
savoir les résidus liés, peut prendre en considération un facteur de sécurité supplémentaire fondé sur leur
biodisponibilité à l’aide d’animaux de laboratoire appropriés et de méthodes reconnues.
4.2.8.
Autres études toxicologiques et pharmacologiques spécifiques
Des études complémentaires fournissant des informations supplémentaires utiles à l’évaluation de l’innocuité
de la substance active et de ses résidus doivent être menées s’il existe un quelconque motif d’inquiétude.
4.2.9.
Détermination d’une concentration sans effet observé (CSEO)
Tous les résultats précités ainsi que toutes les informations utiles publiées (y compris toute information
appropriée sur les effets de la substance active chez l’homme) et, le cas échéant, les informations sur des
structures chimiques très proches doivent être pris en considération pour déterminer une concentration
sans effet observé (CSEO), exprimée en mg/kg de poids corporel par jour. La concentration sans effet
observée la plus basse doit être retenue.
Toutefois, la CSEO à utiliser pour le calcul de la DJA doit être sélectionnée sur la base des effets
toxicologiques ou pharmacologiques, selon le cas. Pour certains additifs, par exemple les agents
antibactériens, il peut être préférable de déterminer la DJA sur la base des effets sur la microflore intestinale
humaine. A défaut de méthodes validées acceptées au plan international pour la description de la flore
intestinale, les effets sur des souches bactériennes sélectionnées et sensibles de l’intestin humain peuvent
être plus appropriés.
4.3.
Evaluation de l’innocuité pour le consommateur humain
4.3.1.
Proposition de dose journalière admissible (DJA) pour l’additif
Une DJA doit être proposée s’il y a lieu.
La DJA (exprimée en mg d’additif ou de matière apparentée à l’additif par personne et par jour) est obtenue
en divisant la concentration sans effet observé (CSEO) par un facteur de sécurité approprié et en multipliant
par un poids moyen du corps humain (PC) de 60 kg. Cette CSEO exprimée en mg par kg p.c. par jour peut
être sélectionnée à l’aide des résultats toxicologiques ou pharmacologiques. Dans certains cas, une DJA
fondée sur les propriétés microbiologiques des additifs peut être plus indiquée. Le choix dépendra de la
propriété la plus pertinente en termes de risque pour la santé du consommateur.
Le facteur de sécurité utilisé pour déterminer la DJA d’un additif particulier doit être sélectionné compte
tenu de ce qui suit
la nature de l’effet biologique utilisé pour identifier la CSEO,
la pertinence de cet effet pour l’homme et sa réversibilité,
la portée et la qualité des données utilisées pour identifier la CSEO,
toute information sur l’effet ou les effets des composants des résidus.
On emploie habituellement un facteur de sécurité de 100 au moins pour calculer la DJA (à savoir un facteur
10 pour tenir compte d’une variation interspécifique potentielle et un autre facteur 10 pour tenir compte
de possibles différences de réponse d’un être humain à l’autre). Lorsque des données relatives à l’homme
sont disponibles pour la substance active, un facteur de sécurité inférieur peut être acceptable.
4.3.2.
Proposition des limites maximales de résidus (LMR) de l’additif
Pour le calcul de la LMR, on suppose que l’ingestion de produits à base de tissus comestibles, de lait et
d’œufs constitue la seule source d’exposition humaine potentielle. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de tenir
compte des autres sources.
Plusieurs substances concernées ont été utilisées comme additifs dans les aliments pour animaux et dans
d’autres applications. Dans ces cas, les LMR calculées devraient être identiques. Il se peut également que,
sur la base de considérations scientifiques strictes, des LMR différentes soient calculées pour chaque
utilisation lorsque la voie d’administration, la quantité, la fréquence et la durée du dosage sont suffisamment
différentes de celles adaptées à une utilisation comme additif dans l’alimentation animale pour qu’il existe
des raisons de penser que la cinétique et/ou le métabolisme peuvent aboutir à des profils de résidus
différents. Dans ces cas, il est prévu que la LMR la plus stricte soit appliquée.
Pour établir une LMR, la nature chimique de la substance apparentée au médicament qu’il est prévu d’utiliser
pour préciser les niveaux de résidus dans les tissus doit être définie. Cette substance est appelée résidu
marqueur. Ce composant des résidus ne doit pas nécessairement être le résidu pertinent au plan
toxicologique, mais doit être sélectionné en tant qu’indicateur approprié pour se faire une idée du total des
résidus significatifs. Les proportions de résidu marqueur dans le total des résidus en rapport avec la DJA
(autrement dit la proportion de résidu marqueur dans le total des résidus radioactifs, de résidu marqueur
dans tous les résidus actifs au plan biologique) doivent être établies à tous les points de mesure au cours
des études de déplétion. En particulier, cette proportion doit être connue pour le point de mesure retenu
pour déterminer les LMR. Une méthode d’analyse appropriée pour ce résidu marqueur doit également être
disponible pour garantir le respect de la LMR.
Pour fixer les LMR (exprimées en g/kg de résidu marqueur par kg de tissu ou produit comestible à l’état
humide) sur la base d’une DJA, il y a lieu d’appliquer les valeurs quotidiennes de consommation humaine de
nourriture suivantes
Mammifères
Volaille
Poisson
Muscle
300 g
300 g
300 g (*)
Foie
100 g
100 g
Reins
50 g
10 g
Graisse
50 g (**)
90 g (***)
+ lait
1500 g
+ œuf
100 g
(*)
Muscle et peau dans les proportions naturelles.
(**) Pour les porcins, 50 g de graisse et de peau dans les proportions naturelles.
(***) Graisse et peau dans les proportions naturelles.
Les différentes LMR dans les divers tissus doivent tenir compte de la cinétique de déplétion des résidus dans
les tissus de l’espèce animale prévue pour l’utilisation. Une méthode d’analyse présentant une limite de
quantification inférieure à la LMR est nécessaire (chapitre II, point 2.5.3).
Si une substance peut produire un résidu dans les tissus et les produits, les LMR doivent être proposées de
manière que la quantité totale de résidu significatif au plan toxicologique (ou microbiologique) ingérée
quotidiennement soit inférieure à la DJA (voir tableau). Calcul proposé: 500g de viande (composés de 300g
de muscle, 100 g de foie, 50g de reins, 50g de graisse) ou 500g de volaille (composés de 300g de muscle,
100 g de foie, 10g de reins, 90g de graisse ou 300g de poissons) + 1500g de lait + 100g d'œuf.
La LMR ne doit être fixée qu’après la prise en compte et l’inclusion de toute autre source potentielle
d’exposition du consommateur aux composants des résidus.
Pour certains additifs, des résidus peuvent être présents sous les valeurs de LMR dans le lait, les œufs ou la
viande et peuvent néanmoins interférer avec la qualité de l’aliment dans des procédures particulières de
transformation des aliments, par exemple l’utilisation de lait dans la fabrication du fromage. Pour ces additifs,
il peut être indiqué d’envisager “ un résidu maximal compatible avec la transformation (des produits
alimentaires) ” en plus des valeurs des LMR.
Une LMR ne sera pas nécessaire dans certains cas, notamment
absence de biodisponibilité des résidus et d’effet nocif sur l’intestin humain, y compris sur sa microflore,
dégradation complète en nutriments ou substances inoffensives chez les espèces cibles,
DJA “ non précisée ” en raison d’une faible toxicité lors des essais sur les animaux,
lorsque l’utilisation est totalement limitée à l’alimentation des animaux de compagnie,
lorsqu’une substance est également autorisée comme additif destiné à l’alimentation humaine
conformément à la directive 89/107/CEE, une LMR n’est normalement pas nécessaire si le résidu
marqueur est principalement la substance mère et qu’il ne représente qu’une fraction insignifiante de la
DJA de l’additif destiné à l’alimentation humaine.
4.3.3
Proposition de délai d’attente pour l’additif
Le délai d’attente sera fixé sur la base des LMR. Le délai d’attente est la période consécutive à l’arrêt de
l’administration de la formule de l’additif proposée qui est nécessaire pour que les niveaux de résidus
descendent sous les LMR (intervalle de confiance de 95 %).
Pour définir un délai d’attente, il est possible de désigner un tissu comestible particulier, souvent appelé tissu
cible, qui est représentatif des autres tissus.
4.4.
Evaluation de la sécurité pour les travailleurs
Les travailleurs peuvent être exposés principalement par inhalation ou exposition topique lors de la
fabrication, de la manipulation ou de l’utilisation de l’additif, par exemple les ouvriers agricoles
potentiellement exposés lors de la manipulation ou du mélange de l’additif. Des informations
supplémentaires sur le mode de manipulation des substances doivent être fournies. Elles doivent comporter
une évaluation du risque pour les travailleurs.
L’expérience acquise dans l’unité de production constitue souvent une source importante d’informations
pour évaluer les risques pour les travailleurs résultant de l’exposition à l’additif proprement dit par les voies
atmosphérique et topique. Les substances présentant un intérêt particulier sont les additifs, les aliments pour
animaux traités avec des additifs et/ou les excrétions animales sous forme de poudre sèche ou pouvant
produire une poudre sèche et les additifs pour l’alimentation animale qui ont un potentiel allergénique.
4.4.1.
Evaluation du risque toxicologique pour la sécurité des travailleurs
4.4.1.1.
Effets sur le système respiratoire
Il y a lieu de mettre en évidence que les niveaux de poussières dans l’atmosphère ne constitueront pas un
risque pour la santé des travailleurs. Les éléments à fournir doivent comporter le cas échéant: des tests
d’inhalation sur des animaux de laboratoire, les données épidémiologiques publiées et/ou les données du
demandeur sur son installation et/ou des essais de pouvoir irritant et de sensibilisation du système
respiratoire.
4.4.1.2.
Effets sur les yeux et la peau
Lorsqu’elles sont disponibles, il y a lieu de fournir des preuves directes de l’absence de pouvoir irritant et/ou
de sensibilisation à partir de situations humaines connues. Elles doivent être complétées par les résultats
d’essais validés sur des animaux portant sur l’irritation pour la peau et les yeux et sur le potentiel irritant à
l’aide de l’additif approprié.
4.4.1.3
Toxicité systémique
Les données de toxicité produites pour répondre aux exigences en matière d’innocuité (y compris les essais
de toxicité à doses multiples, de mutagénicité, de cancérogénéité et sur la fonction de reproduction) doivent
être utilisées pour évaluer les autres aspects de la sécurité des travailleurs. Dans cette optique, il convient
de rappeler que la contamination de la peau et/ou l’inhalation de l’additif constituent les voies d’exposition
les plus probables.
4.4.2.
Evaluation de l’exposition
Des informations doivent être fournies sur la manière dont l’additif est susceptible de donner lieu à une
exposition pour toutes les voies d’exposition
inhalation, contact avec la peau et ingestion. Ces informations doivent inclure une évaluation quantitative,
si elle existe, concernant, par exemple, la concentration caractéristique dans l’air, la contamination
cutanée ou l’ingestion. A défaut de données quantitatives, il y a lieu de fournir des informations
suffisantes pour permettre une évaluation adéquate de l’exposition.
4.4.3.
Mesures de contrôle de l’exposition
A l’aide des informations provenant de l’évaluation toxicologique et de l’exposition, il y a lieu de tirer une
conclusion sur les risques pour la santé des utilisateurs (toxicité systémique, pouvoir irritant ou
sensibilisation) lorsque des mesures de contrôle de l’exposition raisonnables dans ces conditions sont
appliquées. Si le risque est inacceptable, des mesures de précaution doivent être prises pour contrôler ou
éliminer l’exposition. La reformulation du produit ou la modification des procédures de production,
d’emploi et/ou d’élimination de l’additif constituent les solutions privilégiées. L’utilisation d’équipements de
protection individuelle doit seulement être considérée comme un dernier recours destiné à protéger contre
tout risque résiduel une fois les mesures de contrôle mises en œuvre.
4.5.
Evaluation du risque pour l’environnement
La prise en compte de l’impact des additifs destinés à l’alimentation animale sur l’environnement est
importante étant donné que l’administration de ces additifs s’effectue habituellement sur une longue
période (voire la vie entière), que de grands groupes d’animaux peuvent être concernés et que beaucoup
d’additifs sont peu absorbés et, par conséquent, excrétés tels quels dans une large mesure. Néanmoins,
dans certains cas, la nécessité d’une évaluation de l’impact sur l’environnement peut être limitée. Il n’y a
pas lieu de fixer des règles strictes dans les présentes lignes directrices générales. Pour faciliter la
détermination de l’impact d’un additif sur l’environnement, il y a lieu d’adopter une démarche progressive
(voir l’arbre de décision) lorsque, dans la première phase, il est possible d’identifier clairement les additifs
qui n’exigent pas d’essais supplémentaires. Pour les autres additifs, une deuxième phase d’études (phase II
A) est requise pour obtenir des informations complémentaires sur la base desquelles d’autres études
(phase II B) peuvent être jugées nécessaires. S’il y a lieu, les études doivent être conduites conformément
à la directive 67/548/CEE.
4.5.1.
Phase I de l’évaluation
La phase I de l’évaluation a pour objectif de déterminer, principalement sur la base de données déjà
recueillies à d’autres fins, si un additif ou ses métabolites sont ou non susceptibles d’avoir un impact
significatif sur l’environnement.
L’exemption de la phase II peut être établie sur la base d’un des deux critères suivants
a) la nature chimique et l’impact biologique de l’additif ainsi que son utilisation indiquent que l’incidence
sera négligeable, à savoir lorsque l’additif et/ou son ou ses métabolites principaux (plus de 20 % du total
des résidus dans les excrétions) sont
des substances physiologiques/naturelles (vitamines ou minéraux, par exemple) qui ne modifieront
pas la concentration dans l’environnement, sauf s’il existe un motif évident d’inquiétude (le cuivre,
par exemple),
des additifs destinés aux animaux de compagnie (équidés exceptés);
b) la concentration prévue dans l’environnement (CPE) la plus défavorable est trop basse pour être
préoccupante.
La CPE la plus défavorable pour le sol devrait résulter du fumier qui est produit au cours de l’excrétion
maximale des principaux composants des résidus (l’additif et/ou ses principaux métabolites) et répandu sur
le sol. La CPE doit être évaluée pour chaque composant principal des résidus dans le fumier et pour chaque
milieu concerné. Pour le milieu terrestre, aucune évaluation complémentaire n’est requise si la CPE ne
dépasse pas 100 µg/kg pour le total des principaux composants des résidus dans le fumier, ou si ces
composants principaux sont immédiatement dégradés (temps de dégradation DT 50 < 30 jours) (si ces
données sont disponibles) en composants naturels ou à des concentrations inférieures à 100 µg/kg, ou si la
CPE dans le sol (à une profondeur de 5 cm) est inférieure à 10 µg/kg.
La CPE la plus défavorable pour l’eau peut résulter soit du transfert direct de projections d’aliments pour
animaux ou d’excrétions contenant l’additif et ses métabolites dans les masses d’eau, soit du lessivage dans
les eaux souterraines des matières présentes dans les excrétions ou le sol. Lorsque la CPE estimée pour la
contamination des masses d’eau ou des eaux souterraines est, de manière fiable, inférieure à 0,1 µg par litre,
la phase II A de l’évaluation de l’impact de l’additif sur le milieu aquatique n’est pas nécessaire.
La phase II de l’évaluation sera normalement requise lorsque le demandeur n’est pas en mesure de
démontrer que l’additif proposé relève d’une des catégories d’exemption susmentionnées ou lorsque
l’additif est rejeté directement dans l’environnement (en aquaculture, par exemple).
RISQUE ENVIRONNEMENTAL RÉSULTANT DES ADDITIFS PRÉSENTS DANS L'ALIMENTATION ANIMALE
Arbre de décision de la phase I
L'additif est-il une substance physiologique
naturelle dont l'innocuité est connue
(par exemple, vitamine, certains minéraux)?
Cibles: uniquement animaux de compagnie?
L'additif aboutira-t-il directement dans
l'environnement (par exemple, pisciculture)?
L'additif ou les métabolites principaux
sont-ils présents dans le fumier
(> 100 µg/kg)?
La dégradation est-elle rapide après
l'épandage du fumier (DT 50 < 30 jours)?
CPE dans les eaux souterraines > 0,1 µg/l
ou CPE dans le sol > 10 µg/kg
4.5.2.
Phase II de l’évaluation
La phase II comporte deux parties: phase II A et phase II B.
Il y a lieu d’évaluer le potentiel de bioaccumulation de l’additif et/ou de ses principaux métabolites et son
influence sur la marge de sécurité prévue. La bioaccumulation n’est pas jugée potentiellement significative
lorsque, par exemple, Kow (coefficient de partage) est < 3. Des études appropriées en phase II B seront
généralement nécessaires s’il n’est pas possible d’établir ces marges de sécurité.
4.5.2.1.
Phase II A
La phase II A a pour objectif d’identifier le risque pour l’environnement en
affinant le calcul de la ou des CPE,
déterminant la relation entre l’exposition, les niveaux d’additif et/ou de métabolites principaux et les
effets indésirables à court terme sur des espèces animales et végétales de substitution correspondantes
dans le ou les milieux concernés de l’environnement,
utilisant ces résultats pour déterminer la valeur de la ou des concentrations sans effet prévues (CSEP).
La procédure séquentielle suivante est recommandée pour déterminer le risque
a) Si ce calcul n’a pas été effectué lors de la phase I, une CPE plus fine doit être calculée pour chaque milieu
concerné de l’environnement. La vérification de la CPE doit prendre en compte les éléments suivants
la concentration de l’additif et/ou de ses principaux métabolites dans le fumier à la suite de
l’administration de l’additif aux animaux à la dose proposée. Ce calcul doit prendre en considération
les volumes d’excrétions et les taux de dosage,
la dilution potentielle des matières excrétées liées à l’additif résultant du traitement normal du fumier
et de son stockage avant l’épandage,
l’adsorption/désorption de l’additif et de ses métabolites au sol, la persistance des résidus dans le sol
(DT50 and DT90); les sédiments dans le cas de l’aquaculture,
d’autres facteurs tels que la photolyse, l’hydrolyse, l’évaporation, la dégradation dans les systèmes de
sédimentation au sol et dans les masses d’eau, la dilution par le labourage, etc..
La valeur de CPE la plus élevée obtenue à partir de ces calculs pour chaque milieu concerné de
l’environnement doit être retenue pour la phase II A de l’évaluation du risque.
Lorsqu’une persistance élevée dans le sol (DT90 > 1 an) à des concentrations supérieures à 10 g/kg de
sol est prévue en conditions d’équilibre, une phase II B peut être nécessaire.
b) Il faut ensuite déterminer les niveaux qui produisent des effets indésirables à court terme pour différents
niveaux trophiques dans les milieux concernés de l’environnement (sol, eau). Ces essais doivent se
conformer aux lignes directrices de l’OCDE ou à des lignes directrices éprouvées analogues. Les essais
indiqués pour le milieu terrestre sont: toxicité pour les lombrics (concentration létale 50 %, CL50),
phytotoxicité (concentration efficace 50 %, CE50), sur les végétaux terrestres, effets sur les micro-
organismes du sol (par exemple: CE50 pour les effets sur la méthanogénèse et la fixation de l’azote).
Pour le milieu aquatique: poisson, étude CL50 sur 96 heures; Daphnia magna, étude CE50 sur 48 heures;
algues, étude CL50 et étude de toxicité pour les organismes des sédiments.
c) La valeur de la CSEP pour chaque milieu concerné doit être calculée. Elle est obtenue en prenant la
valeur la plus basse (à savoir le résultat chez l’espèce la plus sensible) observée pour un effet indésirable
lors des essais d’écotoxicité précités et en la divisant par un facteur de sécurité de 100 au moins en
fonction de l’indicateur et du nombre d’espèces d’essai utilisé.
d) Les valeurs CPE et CSEP calculées doivent être comparées. Le rapport entre la CPE et la CSEP dépendra
de la nature du résultat d’essai utilisé pour déterminer la CSEP. Il sera normalement situé entre 1 et 0,1.
Si des rapports sensiblement inférieurs sont obtenus, il est peu probable que d’autres tests
écotoxicologiques soient nécessaires sauf si une bioaccumulation est prévisible. Inversement, des
rapports supérieurs exigeront certains essais en phase II B.
4.5.2.2.
Phase II B (études toxicologiques plus détaillées)
Pour les additifs dont l’impact sur l’environnement demeure incertain après la phase II A de l’évaluation, il
est nécessaire d’effectuer des études plus précises de leurs effets sur les espèces biologiques dans le ou les
milieux concernés de l’environnement pour lesquels les études de la phase II A indiquent des problèmes
possibles. Dans ce cas, des essais supplémentaires sont requis pour déterminer les effets chroniques et plus
spécifiques sur les espèces animales, végétales et microbiennes appropriées. Il est possible que la CPE ait été
surestimée dans la phase II A. Pour le démontrer, il peut être nécessaire de procéder à des mesures de
concentrations dans l’environnement et de la persistance de l’additif et/ou de ses principaux métabolites
dans les conditions d’emploi sur le terrain.
Des essais d’écotoxicité supplémentaires appropriés sont décrits dans plusieurs publications, notamment
dans les lignes directrices de l’OCDE. Il peut être nécessaire de prendre en considération trois espèces du
milieu, les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Une sélection rigoureuse de ces tests est requise
pour faire en sorte qu’ils soient adaptés à la situation dans laquelle l’additif et/ou ses métabolites peuvent
être rejetés et dispersés dans l’environnement.
L’évaluation de l’incidence sur le milieu terrestre peut comporter
une étude sublétale des effets sur les lombrics, d’autres études d’impact sur la microflore du sol, des
essais de phytotoxicité sur un éventail d’espèces végétales importantes au plan économique, des études
sur les invertébrés des herbages, notamment les insectes et les oiseaux sauvages.
NB: une évaluation de la toxicité chez les mammifères peut s’avérer inutile étant donné que cet aspect
est susceptible d’être étudié lors des essais de toxicité sur les mammifères effectués pour déterminer la
DJA.
L’évaluation de l’incidence sur le milieu aquatique peut comporter
des essais de toxicité chronique sur les organismes aquatiques les plus sensibles identifiés dans la
phase II A, par exemple, les essais aux premiers stades de la vie des poissons, l’essai de reproduction
des daphnies, les essais sur les algues sur 72 heures et une étude de bioaccumulation,
lorsqu’il n’est pas possible de fixer une marge de sécurité adéquate entre les valeurs de la CPE et la
CSEP, il y a lieu de définir des mesures de limitation efficaces pour atténuer l’incidence sur
l’environnement.
5.
Chapitre V — Modèle de monographie
5.1.
Identité de l’additif
5.1.1.
Dénomination ou dénominations commerciales proposées.
5.1.2.
Type d’additif en fonction de l’effet principal. Tout autre emploi de la substance active doit être précisé.
5.1.3.
Composition qualitative et quantitative (substance active, autres composants, impuretés, variabilité d’un lot
à l’autre). Si la substance active est un mélange de composants actifs, chacun d’eux devant être clairement
définissable, les principaux composants doivent être décrits séparément avec l’indication de leur proportion
dans le mélange.
5.1.4.
Etat physique, distribution granulométrique, forme des particules, densité, masse volumique apparente; pour
les liquides: viscosité, tension superficielle.
5.1.5.
Procédé de fabrication, y compris tout traitement spécifique éventuel.
5.2.
Spécifications concernant la substance active
5.2.1.
Dénomination générique, dénomination chimique selon la nomenclature UICPA, autres dénominations et
abréviations génériques internationales. Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).
5.2.2.
Formule développée, formule brute et poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition
qualitative et quantitative des principaux composants, origine microbienne (dénomination et lieu de la
collection de culture où la souche est déposée).
5.2.3.
Pureté.
Composition qualitative et quantitative des substances actives et des impuretés chimiques et des substances
toxiques qui s’y rattachent, confirmation de l’absence d’organismes de production.
5.2.4.
Propriétés pertinentes.
Propriétés physiques des substances chimiquement spécifiées: constante de dissociation, pKa, propriétés
électrostatiques, point de fusion, point d’ébullition, densité, tension de vapeur, solubilité dans l’eau et les
solvants organiques, Kow et Koc, spectre de masse et d’absorption, données RMN, isomères éventuels et
toute autre propriété physique pertinente.
5.3.
Propriétés physico-chimiques, technologiques et biologiques de l’additif
5.3.1.
Stabilité de l’additif exposé aux éléments du milieu environnant tels que lumière, température, pH, humidité
et oxygène. Proposition d’une durée de conservation.
5.3.2.
Stabilité au cours de la préparation des prémélanges et des aliments, notamment stabilité dans les conditions
de fabrication prévues (chaleur, humidité, pression/contrainte de cisaillement, durée). Produits de
dégradation ou de décomposition éventuels.
5.3.3.
Stabilité au cours du stockage des prémélanges et des aliments traités dans les conditions définies.
Proposition d’une durée de conservation.
5.3.4.
Autres propriétés physico-chimiques, technologiques ou biologiques appropriées, notamment dispersibilité
dans des conditions favorables afin de former et conserver des mélanges homogènes dans les prémélanges
et les aliments, propriétés anti-poussiéreuses et antistatiques, dispersibilité dans les liquides.
5.4.
Méthodes de contrôle
5.4.1.
Description des méthodes appliquées pour établir les critères énoncés aux points 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4.
5.4.2.
Description des méthodes d’analyse qualitative et quantitative destinées à identifier et mesurer le résidu
marqueur de la substance active dans les tissus cibles et les produits animaux.
5.4.3.
Si lesdites méthodes ont été publiées, il suffira d’indiquer les références bibliographiques et de fournir les
tirés à part correspondants.
5.4.4.
Informations sur les conditions optimales de stockage pour les étalons.
5.5.
Propriétés biologiques de l’additif
5.5.1.
Pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, indication des effets prophylactiques (par
exemple: morbidité, mortalité, nombre d’oocystes et notation des lésions).
5.5.2.
Pour les additifs zootechniques autres que ceux visés au point 5.5.1, indication des effets sur la ration
alimentaire, le poids corporel, la conversion alimentaire, la qualité et le rendement des produits et de tout
autre paramètre ayant un effet positif pour l’animal, l’environnement, le producteur ou le consommateur.
5.5.3.
Pour les additifs technologiques, les effets technologiques correspondants.
5.5.4.
Effets indésirables, contre-indications ou avertissements éventuels (animal cible, consommateur,
environnement), y compris les interactions biologiques, avec leur justification. Toute DJA ou LMR éventuelle
fixée pour d’autres emplois de la substance active doit être précisée.
5.6.
Indication qualitative et quantitative des résidus dans les tissus cibles éventuellement présents dans les produits
d’origine animale dans les conditions d’emploi envisagées
5.7.
La DJA, les LMR fixées et le délai d’attente doivent être indiqués s’il y a lieu
5.8.
Autres caractéristiques pertinentes pour l’identification de l’additif
5.9.
Conditions d’utilisation
5.10.
Date
6.
Chapitre VI — Fiche signalétique
1.
Identité de l’additif
1.1.
Type d’additif
1.2.
Etat physique
1.3.
Composition qualitative et quantitative
1.4.
Méthode d’analyse de l’additif et des résidus
1.5.
Numéro d’enregistrement communautaire (numéro CE)
1.6.
Emballage
2.
Spécifications concernant la substance active
2.1.
Dénomination générique, dénomination chimique, numéro CAS
– Dénomination générique
– Dénomination chimique (UICPA)
– Numéro CAS
2.2.
Formule brute
3.
Propriétés physico-chimiques, technologiques et biologiques de l’additif
3.1.
Stabilité de l’additif
3.2.
Stabilité au cours de la préparation des prémélanges et des aliments
3.3.
Stabilité au cours du stockage des prémélanges et des aliments
3.4.
Autres propriétés
4.
Conditions d’utilisation
4.1.
Espèce ou catégorie d’animaux, âge maximal si précisé
4.2.
Teneur minimale et maximale dans les aliments
4.3.
Contre-indications, interactions
4.4.
Avertissements
5.
Personne responsable de la mise en circulation
5.1.
Nom
5.2.
Adresse
5.3.
Numéro d’enregistrement
6.
Fabricant
6.1.
Nom
6.2.
Adresse
6.3.
Numéro d’autorisation ou numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’intermédiaire
6.4.
Date
7.
Chapitre VII — Renouvellement de l’autorisation d’additifs dont l’autorisation est liée à une
personne responsable de leur mise en circulation
1.
Généralités
Un dossier et une monographie actualisés doivent être établis conformément aux lignes directrices les plus
récentes, et une liste reprenant toutes les variations de tout type survenues depuis l’autorisation de mise
en circulation ou le dernier renouvellement doit être fournie.
Il y a lieu de confirmer que la monographie et le dossier de sécurité ont été adaptés de manière à reprendre
toutes les informations nouvelles qui concernent l’additif ou sont désormais requises à la suite des
modifications des présentes lignes directrices.
Des informations doivent également être fournies sur la situation en matière d’autorisations au plan mondial
et sur le volume des ventes.
2.
Identité de la substance active et de l’additif
Il y a lieu d’apporter la preuve que l’additif n’a pas été modifié ou que sa composition, sa pureté ou son
activité n’ont pas été modifiées par rapport à l’additif autorisé. Toute modification du procédé de fabrication
doit être signalée.
3.
Efficacité
Il y a lieu d’apporter la preuve que l’additif conserve l’efficacité revendiquée dans les conditions de
production animale courantes dans l’Union européenne au moment de la demande de renouvellement de
l’autorisation. Ces informations doivent comporter une description de l’expérience générale acquise dans
l’utilisation de l’additif et le contrôle des résultats obtenus.
4.
Microbiologie
Il convient d’accorder un intérêt particulier au développement éventuel d’une résistance aux agents
antimicrobiens lors d’une utilisation à long terme dans les conditions pratiques d’utilisation. Les essais
doivent être réalisés sur le terrain dans des exploitations où l’additif a été utilisé régulièrement pendant une
période aussi longue que possible. Une sélection de bactéries intestinales courantes doit être utilisée comme
organismes d’essai et doit comporter les organismes gram positifs et gram négatifs endogènes et exogènes
pertinents.
Si les essais indiquent une modification du profil de résistance par rapport aux chiffres initiaux, la résistance
croisée aux antibiotiques correspondants utilisés dans le traitement des maladies infectieuses chez l’homme
et l’animal doit être étudiée sur les bactéries résistantes. Les antibiotiques appartenant au même groupe que
l’additif sont les plus importants, mais l’essai doit également porter sur d’autres groupes d’antibiotiques.
Les résultats des programmes de surveillance appropriés doivent être mentionnés.
5.
Sécurité
Il y a lieu d’apporter la preuve que, dans l’état actuel des connaissances, l’additif reste sûr pour les espèces
cibles, les consommateurs, les exploitants et l’environnement dans les conditions d’utilisation autorisées. Il
y a lieu de présenter une mise à jour du dossier de sécurité qui porte sur la période écoulée depuis la mise
en circulation ou le dernier renouvellement et fournit des informations sur les points suivants
rapports sur les effets indésirables, y compris les accidents (effets inconnus auparavant, effets graves de
tout type, incidence accrue des effets connus), pour les animaux cibles, les exploitants et
l’environnement. Le rapport sur l’effet indésirable doit mentionner la nature de l’effet, le nombre de
personnes/d’animaux touchés, l’issue, les conditions d’utilisation, l’évaluation du lien de causalité,
rapports sur les interactions et les contaminations croisées inconnues auparavant,
données provenant du contrôle des résidus, s’il y a lieu,
toute autre information concernant la sécurité de l’additif.
L’absence d’information complémentaire sur un de ces facteurs doit être clairement motivée.
8.
Chapitre VIII — Nouveau demandeur recourant à la première autorisation d’un additif dont
l’autorisation est liée à une personne responsable de sa mise en circulation
L’évaluation des données fournies pour l’autorisation initiale pouvant être jugée fiable, un dossier établi en
vue d’une demande en application de l’article 9 C, paragraphe 3, doit uniquement satisfaire aux exigences
visées ci-après.
A cet effet, un additif peut être considéré comme identique lorsque la composition qualitative et quantitative
et la pureté des composants actifs et inactifs sont essentiellement identiques et que la préparation et les
conditions d’utilisation sont semblables.
Pour ces produits, il ne sera normalement pas nécessaire de recommencer les études pharmacologiques,
toxicologiques et d’efficacité, et il est possible de déposer une demande abrégée. Celle-ci doit comporter
des rapports d’experts.
Un chapitre II complet et une monographie doivent être remis.
Des données indiquant que les spécifications des caractéristiques physiques et chimiques de l’additif sont
essentiellement semblables à celles du produit connu.
Il y a lieu de confirmer que de nouvelles connaissances scientifiques reprises dans les ouvrages
disponibles concernant l’additif n’ont pas modifié l’évaluation initiale de l’efficacité depuis l’autorisation
de mise en circulation de l’additif initial.
Il convient d’accorder un intérêt particulier au développement éventuel d’une résistance aux agents
antimicrobiens lors d’une utilisation à long terme de la substance active dans les conditions pratiques
d’utilisation. Les essais doivent être réalisés sur le terrain dans des exploitations où la substance active
a été utilisée régulièrement pendant une période aussi longue que possible. Une sélection de bactéries
intestinales courantes doit être utilisée comme organismes d’essai et doit comporter les organismes
gram positifs et gram négatifs endogènes et exogènes pertinents.
Si les essais indiquent une modification du profil de résistance par rapport aux chiffres initiaux, la
résistance croisée aux antibiotiques correspondants utilisés dans le traitement des maladies infectieuses
chez l’homme et l’animal doit être étudiée sur les bactéries résistantes. Les antibiotiques appartenant au
même groupe que l’additif sont les plus importants, mais l’essai doit également porter sur d’autres
groupes d’antibiotiques.
Il y a lieu d’apporter la preuve que, dans l’état actuel des connaissances reprises dans les ouvrages de
référence disponibles, l’additif reste sûr pour les espèces cibles, les consommateurs, les exploitants et
l’environnement dans les conditions d’utilisation autorisées.
La conformité du délai d’attente à la LMR doit être établie.
Règlement ministériel du 14 août 2002 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement
musical pour l’année scolaire 2003/2004 et 2004/2005.
La Ministre de la Culture,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant
les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements
d’enseignement musical du secteur communal ;
Arrête
Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2003/2004,
2004/2005 est fixé comme suit
Année scolaire 2003/2004
L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2003 et finit le jeudi 15 juillet 2004.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 26 octobre 2003 et finit le dimanche 2 novembre 2003.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 2003 et finissent le dimanche 4 janvier 2004.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 22 février 2004 et finit le dimanche 29 février 2004.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril 2004 et finissent le dimanche 18 avril 2004.
5. Jour férié légal : le samedi 1er mai 2004.
6. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 20 mai 2004.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai 2004 et finit le dimanche 6 juin 2004.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc : le mercredi 23 juin 2004.
9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2004 et finissent le mardi 14 septembre 2004.
Année scolaire 2004/2005
L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2004 et finit le vendredi 15 juillet 2005.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 2004 et finit le dimanche 7 novembre 2004.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 2004 et finissent le dimanche 2 janvier 2005.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 6 février 2005 et finit le dimanche 13 février 2005.
4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 26 mars 2005 et finissent le dimanche 10 avril 2005.
5. Jour férié légal du 1er mai : jour férié de rechange, samedi 14 mai 2005.
6. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 5 mai 2005.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 15 mai 2005 et finit le dimanche 22 mai 2005.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc : le jeudi 23 juin 2005.
9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2005 et finissent le mercredi 14 septembre 2005.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 2002.
La Ministre de la Culture,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Erna Hennicot-Schoepges
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e a u f o r t .- En séance du 19 juillet 2002, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g .- En séance des 26 juillet, 14 et 21 août 2002, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u l a i d e .- En séance des 12 avril et 3 juillet 2002, le conseil communal de Boulaide a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 23 et 24 juillet 2002 respectivement les 25 et 26 juillet 2002 et publiés en due forme.
B o u r s c h e i d .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Bourscheid a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u s .- En séance du 24 avril 2002, le conseil communal de Bous a édicté un nouveau règlement communal de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9
et 10 juillet 2002 et publié en due forme.
B o u s .- En séance du 28 août 2002, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e .- En séance du 28 février 2002, le conseil communal de Burmerange a confirmé un règlement
temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 janvier 2002. Ladite confirmation a été
approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet 2002 et publiée due
forme.
C o n t e r n .- En séance du 9 août 2002, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 6 mai et 14 juin 2002, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 5 règlements
temporaires de circulation (Journée Olympique, Marche de l’Armée, Tour de Luxembourg, Fête Nationale et Journée
de la Musique). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 23 et 25 juillet respectivement les 24 et 26 juillet 2002 et publiés en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 25 juin, 19, 22 et 27 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 7
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e .- En séance des 27 et 28 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r p e l d a n g e .- En séance du 10 mai 2002, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
5 et 9 juillet 2002 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 1er , 2, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 28 et 30 août 2002, le collège échevinal de
la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 55 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
E t t e l b r u c k .- En séance du 21 mars 2002, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a édicté un règlement
coordonné de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 11 et 15 juillet 2002 et publié en due forme.
F l a x w e i l e r .- En séance des 15, 23 juillet et 6 août 2002, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e .- En séance du 13 août 2002, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e .- En séance des 12 et 26 juillet 2002, le conseil communal de Hesperange a modifié de façon
ponctuelle et à durée indéterminée son règlement de circulation du 22 août 1988. Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 juillet et 6 août respectivement
les 15 et 16 août 2002 et publiées en due forme.
H o s i n g e n .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires de
circulation (« Bauerekiirmes » et « Open-Air »). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet 2002 et publiés en due forme.
K a u t e n b a c h .- En séance du 2 mai 2002, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion des travaux de réfection de PN sur la ligne Kautenbach à Wiltz. Ledit règlement a été
approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 25 juillet 2002 et publié en due
forme.
L u x e m b o u r g .- En séance du 8 juillet 2002 (Réf. : 63a/6/2002), le conseil communal de la Ville de Luxembourg
a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Ladite modification a
été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 juillet et 2 août 2002 et
publiée en due forme.
M o m p a c h .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23
et 25 juillet 2002 et publié en due forme.
M o n d e r c a n g e .- En séance des 13 et 30 août 2002, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 25, 31 juillet et 28 août 2002, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains
a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance du 18 avril 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un
nouveau règlement communal sur la circulation routière remplaçant celui du 17 septembre 1986. Ledit règlement a été
approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juin et 5 juillet 2002 et publié en
due forme.
N i e d e r a n v e n .- En séance des 29 juillet et 19 août 2002, le collège échevinal de Niederanven a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n .- En séance des 29 avril, 15 juin et 13 juillet 2001, le conseil communal de Niederanven a modifié
le chapitre IV de son règlement de circulation du 17 mai 1993. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs
les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juillet et 2 août 202 et publiées en due forme.
P é t a n g e .- En séance des 6 et 30 août 2002, le collège échevinal de Pétange a édicté 3 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d .- En séance des 30 mai et 3 juillet 2002, le conseil communal de Putscheid a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 5 et 9 juillet respectivement les 30 juillet et 2 août 2002 et publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance du 2 août 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 4 règlements temporaires
de circulation (« Léiffrawëschdag » à Bigonville, « Course de Côte » à Holtz, travaux routiers dans la « rue Principale
» à Holtz et course cycliste « Ronde de Luxembourg » pour vétérans). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t .- En séance des 17, 24 juillet et 1er août 2002, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t .- En séance du 27 février 2002, le conseil communal de Rosport a modifié son règlement de circulation
du 7 juin 1974 par l’ajoute d’un nouvel article concernant un chemin vicinal à Dickweiler. Ladite modification a été
approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 juillet et 2 août 2002 et publiée
en due forme.
R u m e l a n g e .- En séance des 6 et 7 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 5 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a e u l .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m .- En séance des 2, 9, 23 et 30 août 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté 8 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e .- En séance des 29 juillet, 19 et 22 août 2002, le collège échevinal de Schifflange a édicté 18
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e .- En séance du 28 août 2002, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l .- En séance du 9 août 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t r a s s e n .- En séance du 29 août 2002, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
V i a n d e n .- En séance du 11 août 2002, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire
de circulation (Festival Médiéval). Ledit règlement a été publié en due forme.
W a h l .- En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Wahl a édicté 2 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 26
juillet 2002 et publiés en due forme.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
– Ratification du Honduras.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juillet 2002
le Honduras a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2002.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification du
Brésil, de la Namibie et de la Bolivie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Pays
Ratification
Entrée en vigueur
Brésil
20.06.2002
01.09.2002
Namibie
25.06.2002
01.09.2002
Bolivie
27.06.2002
01.09.2002
Lors de la ratification le Brésil a fait la notification suivante
. . . en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 dudit Statut, que la langue officielle de la République fédérative
du Brésil est le portugais et que toutes les demandes de coopération ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes
reçues de la Cour doivent être rédigées en portugais ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la
Gambie, de la Lettonie, de l’Uruguay et de l’Australie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Gambie
28.06.2002
01.09.2002
Lettonie
28.06.2002
01.09.2002
Uruguay
28.06.2002
01.09.2002
Australie
01.07.2002
01.09.2002
DECLARATIONS
Gambie
En application du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Gambie déclare que les demandes émanant
de la Cour doivent lui être transmises par la voie diplomatique ou être directement adressées au Cabinet du Procureur
général et au Ministère de la justice, qui est l’autorité compétente pour recevoir ces demandes.
En application du paragraphe 2 de l’article 87, la République de Gambie déclare que les demandes émanant de la
Cour et toutes pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées dans la langue anglaise, qui est l’une des langues
de travail de la Cour et la langue officielle de la République de Gambie.
Lettonie
En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de
Lettonie déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en
letton ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.
Uruguay
. . . conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, le
Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay souhaite informer le Secrétaire général que les demandes de
coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou être accompagnées d’une
traduction dans cette langue.
Australie
Le Gouvernement australien, ayant examiné le Statut, le ratifie aujourd’hui par la présente, pour et au nom de
l’Australie, en faisant la déclaration suivante, dont les termes ont pleinement effet selon la législation australienne, et
qui n’a pas caractère de réserve
L’Australie prend note qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale internationale (la Cour) lorsqu’elle fait
l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat. L’Australie réaffirme la primauté de sa compétence pénale
en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour permettre à l’Australie d’exercer sa
compétence efficacement, et en s’acquittant pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Statut de la Cour,
nul ne sera remis à la Cour par l’Australie tant que celle-ci n’aura pas eu toute possibilité pour mener une enquête ou
conduire des poursuites au sujet de tout crime allégué. A cette fin, le texte australien d’application du Statut de la Cour
dispose que nul ne peut être remis à la Cour sauf si le Procureur général délivre un certificat autorisant cette remise.
La législation australienne dispose en outre que nul ne peut être arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt émis par la Cour
si le Procureur général n’a pas délivré de certificat.
L’Australie déclare également qu’elle considère que les infractions visées aux articles 6, 7 et 8 seront interprétées
et considérées d’une manière conforme à celles dont elles le sont selon le droit interne australien.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange