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Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, le 19 mai 1925.

N° 23.

Dienstag, den 19. Mai 1925.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant

approbation de l'arrangement intervenu entre

le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique

au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

pour les correspondances téléphoniques échan-

gées entre le Luxembourg et les Pays-Bas.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai

1885 concernant le service télégraphique et

téléphonique ;

Vu l'art. 17 de la convention télégraphique

internationale de St.-Pétersbourg, du 10—22

juillet 1875;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et de l'instruction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Est approuvé l'arrangement inter-

venu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la

Belgique, par lequel les taxes pour les commu-

nications téléphoniques à demander dans le

Grand-Duché de Luxembourg à destination

des Pays-Bas sont fixées comme suit

a) communication ordinaire de jour de trois

minutes, francs-or 5. — ;

b) communication ordinaire de nuit de trois

minutes, francs-or 3 - ;

Großh Beschluß vom 11. Mai 1925, wodurch

das Uebereinkommen zwischen Luxemburg,

den Niederlanden und Belgien betreffend

die Telefongebühren, welche für Gesprä-

che zwischen Luxemburg und den Nieder-

landen zu erheben sind, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u;

Nach Einsicht der Gesetze vom 20. Februar

1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen-und

Telephonwesen betreffend

Nach Einsicht des Art. 17 des internationa-

len Telegraphenvertrags von St. Petersburg

vom 10.-22. Juli 1873

Nach Anhörung des Staatsrates

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Das zwischen Luxemburg, den Nie-

derlanden und Belgien getroffene Überein-

kommen ist genehmigt, durch welches die Ge-

bühren für im Großherzogtum Luxemburg

nach den Niederlanden verlangte Telephon-

verbindungen festgesetzt worden sind wie folgt

a) Gewöhnliche Tagesverbindungen von

drei Minuten, Goldfranken 5.—;

b)

gewöhnliche Nachtverbindungen

von

drei Minuten, Goldfranken 3 .—;

Memorial

c) communication échangée sous le régime

d'un abonnement: la moitié du tant prévu

pour les communications ordinaires de jour;

d) communication urgente: le triple de la

taxe prévue pour les communications ordinaires

de jour resp. pour les communications ordinaires

de nuit.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— La correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxem-

bourg, par la Belgique, est assurée conformément aux dispositions générales de la Convention

internationale signée à St.-Pétersbourg le 22 juillet 1875, et du Règlement international y annexé

(révision de Lisbonne) pour autant que cette réglementation soit applicable au service télépho-

nique et qu'elle ne soit pas en opposition avec les dispositions particulières qui suivent.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Notre arrêté du 23 décembre 1924 instituant un tarif spécial vis-à-vis de l'Espagne*)

est abrogé.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Il y aura pleine et réciproque liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l'Es-

pagne et de l'Union belgo-luxembourgeoise.

Pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation, qu'il s'agisse de personnes, de navires

ou de marchandises, les Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus

favorisée, sauf dans le cas des restrictions résultant des dispositions du présent arrangement.

Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon- tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche d'obligations foncières à 5 ans de ternie.

La deuxième tranche d'obligations

à émettre en vertu de l'arrêté du 31 mai 1924

sera de cinq millions de francs. Tes obligations

donneront droit à un intérêt annuel de 5½%.

Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon- tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche d'obligations foncières à 5 ans de ternie.

Das zweite Los der gemäß Beschluß

vom 31. Mai 1924 in Umlauf zu setzenden

Pfandbriefe wird fünf Millionen Franken

betragen. Dieselben geben ein Anrecht auf

5½/o jährliche Zinsen.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

La conversion des taxes ci-dessus en

monnaie luxembourgeoise se fera périodique-

ment par l'Administration des Postes et des

Télégraphes d'après le cours du change.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Die Umwandlung der vorstehenden

Gebühren in luxemburgisches Geld erfolgt

periodisch durch die Post- und Telegraphen-

verwaltung gemäß dem Börsenkurse.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— La taxe globale des communications néerlando-grand-ducales est formée du total

des taxes élémentaires fixées comme il suit par conversation ordinaire de trois minutes.

A. — Taxes élémentaires terminales.

Dans les Pays-Bas

à deux francs-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre télépho-

nique néerlandais.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg

à cinquante centimes-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre

téléphonique luxembourgeois.

B. — Taxe élémentaire de transit.

En Belgique

à deux francs cinquante centimes-or pour toute communication quelque soit le pays d'ori-

gine ou de destination.

Cette taxe reste la même dans le cas d'emploi d'un circuit direct entre les Pays-Bas et le

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Les marchandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assu-

jetties en tarif minimum aux droits qui ressortent de ce tableau.

Art. 3

*) Mémorial 1924, p. 914.

(Annexe à l'arrêté royal qui précède).

Numéros

du

Tarif

Ex. 64 h.

Ex. 64

EX. 73

Ex. 78 b.

Ex. 78 b.

Ex. 80

Ex. 98

Ex. 117

MARCHANDISES

Poivre d'Espagne moulu et non moulu (paprika) . . .

j) Safran

Abricots: b) secs

]. importés en emballages d'un poids de plus de 25 kilo-

grammes (1)

2. importés autrement

(1) Maintien de cette note.

Amandes

a) fraîches (revêtues de leur enveloppe velue) . . .

b) sèches: 1. en coques

2. sans coques

Bananes (1)

(1) Maintien de cette note.

Citrons importés autrement

Oranges importées autrement

Figues: b) sèches

Noisettes

a) en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé

b) sans coques

Raisins: b) secs

1. en grappes

Huile d'olive

Essence de térébenthine

DROITS D'ENTRÉE

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr. C.

20.00

500.00

12.00

25.00

50.00

35.00

50.00

5.00

9.00

9.00

9.00

7.00

14.00

25.00

15.00

5.00

Coefficient

de

majoration

1.5

2.4

Numéros

du

Tarif

Ex. 219

Ex. 225 a

Ex 265

EX. 668

MARCHANDISES

Sardines et thons conservés importés en boîtes

Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noy-

aux, entiers ou divisés, pressés, conservés au naturel,

importés en futailles ou en emballages similaires d'un

poids supérieur à 25 kilogrammes (1)

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant

et du contenu.

Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-

grades

b) logés autrement qu'en bouteilles

1. ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés cen-

tigrades

2. titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.

*) Indépendamment du droit de 62 francs, par hectolitre,

les Vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, ti-

trant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés centigrades, acquittent

un droit de 3 francs pour chaque dixième de degré d'al-

cool excédant 15 degrés.

Futailles montées ou démontées

a) en bois de chêne: 1. — Neuves

b) en bois autres: 1. — Neuves

Liège préparé et découpé en planches, plaques cubes carrés

ou. feuilles, non dénommé ni compris ailleurs

a) petits cubes ou carrés destinés à la fabrication des

bouchons

b) autres articles

Bouchons, en liège (1)

(1) Maintien de cette note.

DROITS D'ENTRÉE

Base

100 kil.

100 kil.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr. C

15.00

20.00

62.00

62.00 *)

5.00

2.00

exempts

30.00

40.00

Coefficient

de

majoration

1.5

1.5

Modus vivendi commercial entre l'Union belgo-luxemlbourgeoise et l'Espagne.

Par un échange de notes en date du 24 avril 1925, les Gouvernements espagnol et belge, ce dernier agissant

tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg, ont consacré les termes d'un modus vivendi

commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne. Cet accord, dont le texte

est reproduit ci-après, entrera en vigueur le 1er mai 1925

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Les marchandises originaires et en provenance d'Espagne, des îles Baléares, îles Canaries ou des

possessions espagnoles, énumérées à la liste A annexée au présent arrangement, bénéficieront du traitement

de la nation la plus favorisée à leur importation dans les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.

Les marchandises de même origine et de même provenance, énumérées à la liste B également ci-annexée,

seront soumises à leur importation dans les territoires précités aux droits et coefficients de majoration inscrits

à la dite liste.

Le reste de la production espagnole sera soumis aux droits et coefficients inscrits au tarif minimum de

l'Union.

Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon- tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche d'obligations foncières à 5 ans de ternie.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial,

Luxembourg, le 9 mai 1925.

Le Directeur général

des finances et de l'instruction

publique,

Et. SCHMIT.

Beschluß vom 9. Mai 1925, wodurch die Höhe

und der Zinsfuß des zweiten Loses der aus

fünf Jahre lautenden Pfandbriefe fest-

gesetzt werden.

Der Generaldirektor

der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,

Nach Einsicht des Art. 59 des Großh. Be-

schlusses vom 19. November 1900 betreffend die

Ausführung des Gesetzes vom 27. März 1900

über die Einrichtung einer Grundkreditanstalt

Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Mai

1924, betreffend die Ausgabe von innerhalb

fünf Jahren rückzahlbaren Pfandbriefen;

Nach Einsicht des Beratungsprotokolls des

Verwaltungsrates der staatlichen Grundkredit-

anstalt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Beschließt

Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon- tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche d'obligations foncières à 5 ans de ternie.

Dieser Beschluß sott im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. Mai 1925.

Der Generaldirektor

der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,

Et. Schmit.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances, la Compagnie anonyme d'assurances sur la vie „La France", établie

à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille

luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer".

„La France" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie „La France" devront

être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 13 mai 1925

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 mai 1925, ont été nommés: conseiller honoraire à la

Cour supérieure de justice, M. Henri Noché, avocat-général; conseillers à la Cour supérieure de jus-

tice, MM. Joseph Schroeder, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg el Ed.

Ferrant, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg — 12 mai 1925

Avis. — Bourses d'études. — Par dérogation à l'avis du 7 février 1925, publiée au N°. 7 du

Mémorial de l'année courante, la bourse d'études de la fondation Jean-Adam Schroeder ne sera

vacante qu'à partir du 1er octobre 1925. — 15 mai 1925.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Cler-

vaux le 20 avril 1925, vol 40, art. 653, que la société an. ,,Lynx" établie à Clervaux a acquitté les

droits de timbre à raison de 5 actions de 10.000 fr chacune, portant les N° 1 à 5 et de 100 actions de

500 frs. chacune, portant les N° 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch le 24 avril 1925,

vol. 42, art. 607, que la société an. ,,Hortulux" établie à Bofferdange a acquitté les droits de timbre

à raison de 300 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1501 à 1800.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 27 avril 1925,

vol. 35, art. 993, que la société an. pour la carbonisation du bois C. K. B. établie à Hagen a acquitté

les droits de timbres à raison de 350 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1 à 350 et de 100 parts de

fondateurs sans désignation de valeur évaluées chacune à un franc.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Wiltz le 6 mai 1925,

vol. 39 art. 169, que la société an. „Imprimerie de Wiltz" établie à Wiltz a acquitté les droits de timbre

à raison de 600 actions de 250 fr. chacune, portant les N° 1 à 600.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25

janvier 1872. — 12 mai 1925.

Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 5, 6 et 13 mai 1925, les livrets

Nos. 44764, 53692, 232706, 273441 et 228842 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,

soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 15 mai 1925.

Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus.— Par décision de M. le Directeur général des

finances en date du 13 mai 1925, les livrets N° 244226, 286998, 256873 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux. — 15 mai 1925.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 mars 1925, le conseil communal de Remich

a modifié le règlement sur les foires de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 7 mai 1925.

— En séance du 27 mars 1925, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 8 mai 1925.

Avis.— Chambres professionnelles. — Dans l'avis publié au Mémorial N° 22 du 12 mai 1925, page

266, M Prinz Joseph, magasinier, à Luxembourg, figure monument comme membre suppliant au

lieu de membre effectif, dans le groupe 3 de la chambre des employés privés — 15 mai 1925.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à 1 art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 21 mai au 4 juin 1925, dans la commune de Bettembourg une enquête sur le projet et les sta-

tuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation „Kirten bei Zeimes"

à Huncherange.

Le plan de situation, le devis détaille des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéresses, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de

Bettembourg à partir du 21 mai prochain

Monsieur Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergern, est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, Je 4 juin

prochain de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

dans la salle d'école à Huncherange — 11 mai 1925

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M le Directeur général de la prévoyance sociale et

du travail en date du 14 mai 1925, les modifications suivantes, apportées aux art. 6, 13 et 15 des statuts

de la caisse de maladie de la Société des Hauts Fourneaux d'Athus, à Pétange, par l'assemblée générale

du 25 avril 1925, ont été approuvées

Substance des modifications

Art 6, al Ier à biffer dans la seconde phrase les mots „et aux membres malades pendant plus

de dix jours "

Art 13 L'indemnité funéraire est portée à 120 fr

Art 15 Le taux des cotisations est porté à 6 %

Les modifications énoncées sortent leurs effets à partir du 1er mai 1925 — 14 mai 1925

Imprimerie M Huss, Luxembourg,

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Notre Directeur général des finances

et de l'instruction publique est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général

des finances et de l'instruction publique,

Et. SCHMIT.

c) Abonnementsverbindungen: die Hälfte

des für dir gewöhnlichen Tagesverbindungen

festgesetzten Tarifs

d) dringende Verbindungen: das dreifache

der Gebühr, welche für die gewöhnlichen Ta-

gesverbindungen resp. für die gewöhnlichen

Nachtverbindungen festgesetzt ist.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir

Unser Generaldirektor der Finanzen

und des öffentlichen Unterrichts ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses, welcher im

„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 11. Mai 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor

der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,

Et. S c h m i t .

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE

entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté le Roi des Belges et

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désirant faciliter les relations téléphoniques entre les Pays-

Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, ont résolu de conclure une convention spéciale, destinée

à régler le service de la correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de

Luxembourg, en transit par la Belgique et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Emile Renier, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Sa Majesté le Roi des Belges

Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à

Luxembourg,

et

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

Monsieur le Jonkheer C. G. W. F. van Vredenburgh, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire à Bruxelles.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications

privées sont admises moyennant le paiement d'une taxe égale au triple de la taxe normale.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Les marchandises originaires et en provenance des territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise

et de la Colonie belge du Congo, énumérées à la liste C annexée au présent arrangement, bénéficieront du trai-

tement de la nation la plus favorisée à leur importation en Espagne et dans les îles Baléares.

Les marchandises de même origine et de même provenance énumérées à la liste D ci-annexée seront sou-

mises, à leur importation dans le territoire espagnol, aux droits inscrits à la dite liste. Il est entendu toutefois

qu'elles bénéficieront de toute réduction de droits supérieure, qui serait accordée ultérieurement par l'Espagne

à un pays tiers quelconque autre que ceux indiqués à l'article 5 ci-après.

Le reste de la production belgo-luxembourgeoise sera soumis aux droits inscrits à la colonne II du tarif

douanier espagnol.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Pour les communications établies entre 19 et 8 heures (temps de l'Europe occiden-

tale), il n'est exigé, par unité de conversation, que les 3/5 des taxes déterminées aux articles 2

et 3 ci-dessus.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Dans les deux pays, le payement des droits se fera suivant les principes en vigueur au moment

de la signature du présent arrangement.

Les droits de douane et coefficients de majoration visés par le présent arrangement ne pourront en aucun

cas être l'objet de surtaxes additionnelles quelconques qui auraient pour effet d'en relever le taux.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Des abonnements mensuels, comportant des séances Quotidiennes à heures fixées,

peuvent être concédés. Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne

de 19 à 8 heures (temps de l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, cal-

culé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du

tarif normal prévu à l'art. 2.

Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à l'Ad-

ministration néerlandaise à la Haye, ou à l'Administration grand-ducale, à Luxembourg.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Les stipulations qui précèdent ne pourront être invoquées en ce qui concerne les concessions spé-

ciales accordées, ou qui le seront à l'avenir, par l'Espagne, au Portugal, à la zone espagnole du Maroc et aux

Républiques hispano-américaines.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Les communications d'Etat, ayant priorité sur les autres communications, sont

autorisées dans le service téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg,

par l'intermédiaire de la Belgique.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Les deux Parties Contractantes se garantissent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les droits ou taxes d'exportation, le régime des ports francs, des entrepôts et du transit actuellement

en vigueur, les prohibitions d'entrée ou de sortie, les droits d'accise, les droits locaux ou de ports, que ces taxes

ou droits soient perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou d'une administration publique

quelconque.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

-- Les Administrations des Etats contractants détermineront éventuellement d'un

commun accord les conditions de l'organisation d'un service d'avis d'appel téléphonique ainsi

que les taxes à appliquer à cette catégorie de correspondance.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

Le présent modus vivendi aura une durée indéfinie. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une

ou l'autre des Parties Contractantes moyennant un préavis de trois mois.

LISTE A.

Marchandises espagnoles bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée à leur importation dans

les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.

Numéros des rubriques du tarif douanier belge.

LISTE B.

Droits à rentrée dans la territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.

Numéros

du

tarif belge

Ex

Ex 73

Ex

Ex 80

Marchandises

Laines

a) En suint ou non complètement désuintées

b) Lavées à fond, même blanchies ou teintes

Epices

h) Piments: — Poivre d'E&pagne moulu et non moulu

(paprika)

j) Safran

Abricots

b) Seos: 1) Importés en emballages d'un poids de plus

de 25 kil. (1)

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant

et du contenu.

2) Importés autrement

Amandes

a) Fraîches, revêtues de leur enveloppe value

b) Sèches: 1) En coques

2) Sans coques

Bananes

Citrons

b) Importés autrement

Oranges

b) Importées autrement

Figues

6) Sèches

Noisettes

a) en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé

b) sans coques

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Exemptes

Exemptes

Coeffi-

cients

de majo-

ration.

1.5

Section

I . . . 22, 25.

Section

II

. . 64, 66 à 102, 108, 133.

Section III. . . 182, 185.

Section

IV. . . 203, 209 à 219, 224 à 234, 202 à 270.

Section

VI. . . 457.

Section V I I . .

460, 462, 463, 468, 472.

Section

VIII. . .

312 à 528, 534 à 568, 594, 595.

Section

X. . .

668, 686 à 698.

Section XII. . . 735.

Section XV. . . 968, 975.

Section XXI. . .

1153 à 1158

Numéros

du

tarif belge

Ex

Ex 117

Ex 118

Ex 182

Ex 185

Ex 217

Ex 219

Ex 225

Marchandises

Raisins

b) secs: 1) en grappes

2) autres

Beurres végétaux, etc..

b) autres.

7) huile d'olive

domines, gommes-résines et résines

b) autres

2) térébenthines, brutes ou épurées

3) non dénommées

Essence de térébenthine

Minorais

q) de fer (oligiste, minettes, pyrites, grillées, purplcore

etc.)

h) de manganèse (pyrolusite, braunite, acerdèse, etc.) .

i\ de zinc (blende, calamine, etc.)

Charbons de terre

a) houille crue, y compris l'anthracite

Poissons, crustacés et mollusques simplement séchés,

fumés ou salés, importés autrement qu'en boîtes,

terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre.

b) Autres

Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes

façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou

autres emballages de ce genre

Sardines et thons conservés importés en boîtes

Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à

noyaux, entiers ou divisés, pressés, conservés au

naturel, importés en futailles ou en emballages simi-

laires d'un poids supérieur à 25 kilogr.

(1)

(1 ) Poids résultant de la pesée cumulée du conte-

nant et du contenu.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Exemptes

Exemptes

Exempt

Exempt

Exempt

Exemptes

Exempts

Coeffi-

cients

de majo-

ration.

Numéros

du

tarif belge

Ex 265

Ex 457

Ex 668

Ex 690

Ex 968

Ex 975

Marchandises

Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température 15 degrés

centigrades

a) Logés en bouteilles

2. Non dénommés

b) Logés autrement qu'en bouteilles

1. Ne titrant pas plue de 15 degrés de l'alcoomètre de

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-

grades

2. Titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés centigrades .

*) Pour chaque degré d'alcool excédant les 15 de-

grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-

rature de 15° centigrades, il sera perçu, en plus

du droit de 62 francs, un droit de 3 francs par

dixième de degré, jusqu'à 21 degrés de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac.

Savons

a) Savons de parfumerie, etc.

1. Savons communs

Futailles montées ou démontées

a) en bois de chêne: 1) neuves

2) usagées

b) en bois autres

1) neuves

2) usagées

Liège moulu, granulé ou pulvérisé

Liège préparé et découpe en planches, plaques, cubes,

carrés ou feuilles, non dénommé, ni compris ailleurs

Petits, cubes ou carrés en liège à arêtes vives pour la

fabrication de bouchons

Bouchons en liège

Zinc brut en masses, saumons ou plaques coulées

Plomb brut, en blocs, saumons ou plaques coulées

Droits d'entrée

Base

Hect.

100 kil.

Quotité

2.50

Exempt

Exempts

Exempt

Exempt

Coeffi-

cients

de majo-

ration

—*)

LISTE C.

Marchandises de l'Union belgo-luxembourgeoise bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée à leur

importation en Espagne.

Numéros des rubriques du tarif douanier espagnol.

LISTE D.

Droits à l'entrée en Espagne.

Numéros

du

tarif espagnol

Ex 282

502bis

Marchandises

Marbres bruts ou en pièces dégrossies prêtes à recevoir une forme,

pourvu que leur épaisseur soit supérieure à 20 centimètres

Traverses pour chemins de fer

Cuvelages de mines

Carburateurs

Droits

Base

100 kn.

„ b.

„ n.

Pièce.

Quotité

Pes. Ct.

3.20

1.04

16.00

32.00

Classes

I

I I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

X I

XII

XIII

63 à 69

72 80

88 à 91

123 à 130

183 186 à 189 191 194 211

226 227 234 235

244 à 248 252 253 200 261 268 269

272 à 275

277 à 284

286 à 288

290 à 293

295 à 298

301 à 303

309 311 313 314

314bis 315 à 318 321 323 325 327

333 à 337

343 à 348 351

360 à 362 364

374 à 377

399 à 408

413 à 416

418 à 421 426 481.

493 à 510

518 à 522 524 526

529 à 543 554 555 566 567

571 573 574 582 583

590 à 592

594 à 597

599 à 602

617 à 628

630 à 632 640 641 643

691 à 693 701 702

738 à 741 743 744.

831 à 836

843 à 845 867 871 872 877 882 883

891 925 926 955 978 979 992 994 996 1015 1016

1019.

1030 1032 1035 1041 1044 1049 1051 à 1053 1065 1067 1069

1084 à 1086 1093 1094 1101.

1104 à, 1112 1114 1115 1117 à 1119 1121 1122 1125 à 1130 1132 à 1152

1155 1157 1178.

1182 1185 à 1198.

1220 à 1222 1225 1231 à 1246 1248 à 1260 1262 à 1277.

1291 1292.

1405.

1480 à 1482 1492 1497 1499 1504 1509 à 1511 1515 1517 à 1520

Numéros

du

tarif espagnol

Ex 593

Ex 629

Marchandises

Locomotives et locomotives-tenders à vapeur pour chemins de fer

à voies ayant moins de 1 mètre de largeur

Les mêmes pour chemins de fer à voies ayant 1 mètre ou plus de

largeur, pesant moins de 55 tonnes

Les mêmes pesant 55 tonnes et plus

Note. — Les droits des rubriques 511, 512 et 513 seront appli-

qués aussi longtemps que la production nationale ne sera pas

à même de satisfaire à la consommation intérieure.

Pièces détachées ou parties de locomotives à vapeur

Chaudières ou générateurs à vapeur, multitubulaires à tubes de

fumée

Machines frigorifiques et de congélation pesant plus de 1,500

kilogrammes

Groupes électrogênes et machines commutatrices pesant 1,000

kilogrammes et plus

Interrupteurs, coupe-circuits, disjoncteurs, porte-lampes, suspen-

sions, sockets pour lampes, manchons d'accouplement et ma-

tériel auxiliaire analogue pour installations électriques consis-

tant en pièces métalliques montées sur une matière isolante

quelconque pesant par pièce

de 1 à 100

kil

plus de 100

kil

Vélocipèdes

Motocyclettes avec ou sans side-car ou carrosserie spéciale pour

le transport de marchandises

Automobiles

Châssis avec moteurs et automobiles complètes pesant

a) jusqu'à 800

kil

b) plus de 800 à 1,200

kil

c) plus de 1,200 à 1,600 kil.

d) plus de 1,600 à 2,000 kil.

e) plus de 2,000 à 2,400

kil

f) plus de 2,400 kil.

Droits

Base

100 kb.

„

»

»

100 kn.

100 kn.

,,

Kil. n.

Quotité

Pes. Ct.

124.00

104.00

84.00

124.00

56.00

48.00

48.00

90.000

80.00

2.40

2.40

1.00

1.20

1.40

1.60

2.00

2.40

Numéros

du

tarif espagnol

Ex 1049

Ex 1186

Ex 1187

Marchandises

Camions, voitures et voiturettes automobiles ou auto-électriques

pour la livraison des marchandises, autobus et réservoirs ou

tanks automobiles, ainsi que châssis avec moteur pour ca-

mions

Châssis sans moteur, longerons, suspensions, transmissions et

pièces détachées non dénommées pour automobiles

Indigo systhétique

Nitrates synthétiques de chaux, d'ammoniaque et de soude et

autres composés nytrogéniques synthétiques

Carton et cartes postales sensibilisés

Filés de chanvre, de lin ou de ramie jusqu'au n° 20 inclusivement

Note. — Le droit applicable exclusivement aux filés de lin

blanchis compris sous la rubrique n° 1185 sera de 120 pes. T.

les 100 kilogrammes, avec la surcharge de 30 p. c. établie par

la disposition 4a.

Filés de lin ou de ramie du n° 21 à 50 inclus

Filés de lin ou de ramie du n° 51 et plus

Filés de laine ou de poils

A un seul bout, teints, ayant par gramme jusqu'à 50,5 m. inclus .

Feutre de laine ou poils, avec ou sans mélange de matières végé-

tales, pesant de 300 grammes par m2

Soie artificielle filée, non moulinée, de couleur naturelle ou

blanchie

Conserves végétales

Caoutchouc, gutta-percha et produits similaires: jantes ou ban-

dages pleins pour voitures

Id.: chambres à air usagées ou non

Id. : enveloppes pour chambres à air usagées ou non, avec ou sans

parties d'autres matières

Droits

Base

100 kb.

Kil. n.

100 kil. t.

100 K. T.

Kil. n.

Kil. n.

Quotité

Pes.

Ct.

0.80

1.00

0.80

0.80

1.75

135.00

152.00

168.00

4.25

2.00

2.40

2.40

2.80

6.40

4.80

Note. — D'une manière générale, il est bien entendu que lorsqu'une rubrique du tarif espagnol n'est pas

reproduite intégralement à la liste D, la concession spécifiée s'applique néanmoins à toute la rubrique.

En ce qui concerne les positions précédées du mot „ex", la concession se limite à la spécification donnée

par le texte.

Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon-

tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche

d'obligations foncières à 5 ans de ternie.

Le Directeur général

des finances et de l'instruction 'publique,

Vu l'art. 59 de l'arrêté grand-ducal du 19

novembre 1900, portant règlement pour l'exé-

cution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisa-

tion du Crédit Foncier

Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1924 con-

cernant une émission d'obligations foncières

de l'Etat grand-ducal à 5 ans de terme;

Vu la délibération afférente du Conseil d'ad-

ministration du Crédit Foncier de l'Etat;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu

qu'il y a urgence;

Arrête

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Après accord, des relations pourront s'ouvrir avec des pays voisins en transit par

les lignes téléphoniques des Administrations des Etats contractants.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Bous réserve d'un commun accord les trois Administrations intéressées auront la

faculté de modifier à toute époque les, dispositions de la présente convention. Celle-ci sera com-

plétée par un Règlement de service à élaborer de concert par lesdites Administrations.

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt

que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont déposé

leurs sceaux.

À Luxembourg et Bruxelles, le 12 décembre 1924.

L. S. Reuter.

L. S. Laubespin.

L. S. van Vredenburgh.

Arrêté du 8 mai 1925, relatif au régime commercial entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Espagne.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'art. 4 et l'art. 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union écono-

mique entre le Grand-Duché et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes, et le Modus vivendi

commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

— Les Administrations contractantes détermineront la date de la mise à exécution

de la présente convention dès qu'elle sera devenue définitive selon la législation particulière à

chacun des trois Etats.

Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'un

ou l'autre des Gouvernements.

Arrêté du 8 mai 1925, relatif au régime commercial entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Espagne.

L'arrêté royal belge, précité du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes,

sera publié au „Mémorial" pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du

1er mai 1925.

Sera encore reproduit au „Mémorial" le texte du Modus vivendi commercial qui vient d'être

conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne pour entrer en vigueur

le 1er mai 1925.

Luxembourg, le 8 mai 1925.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

N. DUMONT.

Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.

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