Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 19 mai 1925.
N° 23.
Dienstag, den 19. Mai 1925.
Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant
approbation de l'arrangement intervenu entre
le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique
au sujet des taxes téléphoniques à percevoir
pour les correspondances téléphoniques échan-
gées entre le Luxembourg et les Pays-Bas.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai
1885 concernant le service télégraphique et
téléphonique ;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St.-Pétersbourg, du 10—22
juillet 1875;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et de l'instruction publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé l'arrangement inter-
venu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la
Belgique, par lequel les taxes pour les commu-
nications téléphoniques à demander dans le
Grand-Duché de Luxembourg à destination
des Pays-Bas sont fixées comme suit
a) communication ordinaire de jour de trois
minutes, francs-or 5. — ;
b) communication ordinaire de nuit de trois
minutes, francs-or 3 - ;
Großh Beschluß vom 11. Mai 1925, wodurch
das Uebereinkommen zwischen Luxemburg,
den Niederlanden und Belgien betreffend
die Telefongebühren, welche für Gesprä-
che zwischen Luxemburg und den Nieder-
landen zu erheben sind, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u;
Nach Einsicht der Gesetze vom 20. Februar
1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen-und
Telephonwesen betreffend
Nach Einsicht des Art. 17 des internationa-
len Telegraphenvertrags von St. Petersburg
vom 10.-22. Juli 1873
Nach Anhörung des Staatsrates
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das zwischen Luxemburg, den Nie-
derlanden und Belgien getroffene Überein-
kommen ist genehmigt, durch welches die Ge-
bühren für im Großherzogtum Luxemburg
nach den Niederlanden verlangte Telephon-
verbindungen festgesetzt worden sind wie folgt
a) Gewöhnliche Tagesverbindungen von
drei Minuten, Goldfranken 5.—;
b)
gewöhnliche Nachtverbindungen
von
drei Minuten, Goldfranken 3 .—;
Memorial
c) communication échangée sous le régime
d'un abonnement: la moitié du tant prévu
pour les communications ordinaires de jour;
d) communication urgente: le triple de la
taxe prévue pour les communications ordinaires
de jour resp. pour les communications ordinaires
de nuit.
— La correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxem-
bourg, par la Belgique, est assurée conformément aux dispositions générales de la Convention
internationale signée à St.-Pétersbourg le 22 juillet 1875, et du Règlement international y annexé
(révision de Lisbonne) pour autant que cette réglementation soit applicable au service télépho-
nique et qu'elle ne soit pas en opposition avec les dispositions particulières qui suivent.
Notre arrêté du 23 décembre 1924 instituant un tarif spécial vis-à-vis de l'Espagne*)
est abrogé.
Il y aura pleine et réciproque liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l'Es-
pagne et de l'Union belgo-luxembourgeoise.
Pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation, qu'il s'agisse de personnes, de navires
ou de marchandises, les Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus
favorisée, sauf dans le cas des restrictions résultant des dispositions du présent arrangement.
La deuxième tranche d'obligations
à émettre en vertu de l'arrêté du 31 mai 1924
sera de cinq millions de francs. Tes obligations
donneront droit à un intérêt annuel de 5½%.
Das zweite Los der gemäß Beschluß
vom 31. Mai 1924 in Umlauf zu setzenden
Pfandbriefe wird fünf Millionen Franken
betragen. Dieselben geben ein Anrecht auf
5½/o jährliche Zinsen.
La conversion des taxes ci-dessus en
monnaie luxembourgeoise se fera périodique-
ment par l'Administration des Postes et des
Télégraphes d'après le cours du change.
Die Umwandlung der vorstehenden
Gebühren in luxemburgisches Geld erfolgt
periodisch durch die Post- und Telegraphen-
verwaltung gemäß dem Börsenkurse.
— La taxe globale des communications néerlando-grand-ducales est formée du total
des taxes élémentaires fixées comme il suit par conversation ordinaire de trois minutes.
A. — Taxes élémentaires terminales.
Dans les Pays-Bas
à deux francs-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre télépho-
nique néerlandais.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg
à cinquante centimes-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre
téléphonique luxembourgeois.
B. — Taxe élémentaire de transit.
En Belgique
à deux francs cinquante centimes-or pour toute communication quelque soit le pays d'ori-
gine ou de destination.
Cette taxe reste la même dans le cas d'emploi d'un circuit direct entre les Pays-Bas et le
Grand-Duché de Luxembourg.
Les marchandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assu-
jetties en tarif minimum aux droits qui ressortent de ce tableau.
Art. 3
*) Mémorial 1924, p. 914.
(Annexe à l'arrêté royal qui précède).
Numéros
du
Tarif
Ex. 64 h.
Ex. 64
EX. 73
Ex. 78 b.
Ex. 78 b.
Ex. 80
Ex. 98
Ex. 117
MARCHANDISES
Poivre d'Espagne moulu et non moulu (paprika) . . .
j) Safran
Abricots: b) secs
]. importés en emballages d'un poids de plus de 25 kilo-
grammes (1)
2. importés autrement
(1) Maintien de cette note.
Amandes
a) fraîches (revêtues de leur enveloppe velue) . . .
b) sèches: 1. en coques
2. sans coques
Bananes (1)
(1) Maintien de cette note.
Citrons importés autrement
Oranges importées autrement
Figues: b) sèches
Noisettes
a) en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé
b) sans coques
Raisins: b) secs
1. en grappes
Huile d'olive
Essence de térébenthine
DROITS D'ENTRÉE
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr. C.
20.00
500.00
12.00
25.00
50.00
35.00
50.00
5.00
9.00
9.00
9.00
7.00
14.00
25.00
15.00
5.00
Coefficient
de
majoration
1.5
2.4
Numéros
du
Tarif
Ex. 219
Ex. 225 a
Ex 265
EX. 668
MARCHANDISES
Sardines et thons conservés importés en boîtes
Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noy-
aux, entiers ou divisés, pressés, conservés au naturel,
importés en futailles ou en emballages similaires d'un
poids supérieur à 25 kilogrammes (1)
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant
et du contenu.
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-
grades
b) logés autrement qu'en bouteilles
1. ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés cen-
tigrades
2. titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.
*) Indépendamment du droit de 62 francs, par hectolitre,
les Vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, ti-
trant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés centigrades, acquittent
un droit de 3 francs pour chaque dixième de degré d'al-
cool excédant 15 degrés.
Futailles montées ou démontées
a) en bois de chêne: 1. — Neuves
b) en bois autres: 1. — Neuves
Liège préparé et découpé en planches, plaques cubes carrés
ou. feuilles, non dénommé ni compris ailleurs
a) petits cubes ou carrés destinés à la fabrication des
bouchons
b) autres articles
Bouchons, en liège (1)
(1) Maintien de cette note.
DROITS D'ENTRÉE
Base
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr. C
15.00
20.00
62.00
62.00 *)
5.00
2.00
exempts
30.00
40.00
Coefficient
de
majoration
1.5
1.5
Modus vivendi commercial entre l'Union belgo-luxemlbourgeoise et l'Espagne.
Par un échange de notes en date du 24 avril 1925, les Gouvernements espagnol et belge, ce dernier agissant
tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg, ont consacré les termes d'un modus vivendi
commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne. Cet accord, dont le texte
est reproduit ci-après, entrera en vigueur le 1er mai 1925
Les marchandises originaires et en provenance d'Espagne, des îles Baléares, îles Canaries ou des
possessions espagnoles, énumérées à la liste A annexée au présent arrangement, bénéficieront du traitement
de la nation la plus favorisée à leur importation dans les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.
Les marchandises de même origine et de même provenance, énumérées à la liste B également ci-annexée,
seront soumises à leur importation dans les territoires précités aux droits et coefficients de majoration inscrits
à la dite liste.
Le reste de la production espagnole sera soumis aux droits et coefficients inscrits au tarif minimum de
l'Union.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial,
Luxembourg, le 9 mai 1925.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction
publique,
Et. SCHMIT.
Beschluß vom 9. Mai 1925, wodurch die Höhe
und der Zinsfuß des zweiten Loses der aus
fünf Jahre lautenden Pfandbriefe fest-
gesetzt werden.
Der Generaldirektor
der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,
Nach Einsicht des Art. 59 des Großh. Be-
schlusses vom 19. November 1900 betreffend die
Ausführung des Gesetzes vom 27. März 1900
über die Einrichtung einer Grundkreditanstalt
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Mai
1924, betreffend die Ausgabe von innerhalb
fünf Jahren rückzahlbaren Pfandbriefen;
Nach Einsicht des Beratungsprotokolls des
Verwaltungsrates der staatlichen Grundkredit-
anstalt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Beschließt
Dieser Beschluß sott im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 9. Mai 1925.
Der Generaldirektor
der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,
Et. Schmit.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d'assurances, la Compagnie anonyme d'assurances sur la vie „La France", établie
à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille
luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer".
„La France" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie „La France" devront
être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 13 mai 1925
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 mai 1925, ont été nommés: conseiller honoraire à la
Cour supérieure de justice, M. Henri Noché, avocat-général; conseillers à la Cour supérieure de jus-
tice, MM. Joseph Schroeder, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg el Ed.
Ferrant, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg — 12 mai 1925
Avis. — Bourses d'études. — Par dérogation à l'avis du 7 février 1925, publiée au N°. 7 du
Mémorial de l'année courante, la bourse d'études de la fondation Jean-Adam Schroeder ne sera
vacante qu'à partir du 1er octobre 1925. — 15 mai 1925.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Cler-
vaux le 20 avril 1925, vol 40, art. 653, que la société an. ,,Lynx" établie à Clervaux a acquitté les
droits de timbre à raison de 5 actions de 10.000 fr chacune, portant les N° 1 à 5 et de 100 actions de
500 frs. chacune, portant les N° 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch le 24 avril 1925,
vol. 42, art. 607, que la société an. ,,Hortulux" établie à Bofferdange a acquitté les droits de timbre
à raison de 300 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1501 à 1800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 27 avril 1925,
vol. 35, art. 993, que la société an. pour la carbonisation du bois C. K. B. établie à Hagen a acquitté
les droits de timbres à raison de 350 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1 à 350 et de 100 parts de
fondateurs sans désignation de valeur évaluées chacune à un franc.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Wiltz le 6 mai 1925,
vol. 39 art. 169, que la société an. „Imprimerie de Wiltz" établie à Wiltz a acquitté les droits de timbre
à raison de 600 actions de 250 fr. chacune, portant les N° 1 à 600.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25
janvier 1872. — 12 mai 1925.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 5, 6 et 13 mai 1925, les livrets
Nos. 44764, 53692, 232706, 273441 et 228842 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,
soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés
et remplacés par des nouveaux. — 15 mai 1925.
Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus.— Par décision de M. le Directeur général des
finances en date du 13 mai 1925, les livrets N° 244226, 286998, 256873 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 15 mai 1925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 mars 1925, le conseil communal de Remich
a modifié le règlement sur les foires de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 7 mai 1925.
— En séance du 27 mars 1925, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 8 mai 1925.
Avis.— Chambres professionnelles. — Dans l'avis publié au Mémorial N° 22 du 12 mai 1925, page
266, M Prinz Joseph, magasinier, à Luxembourg, figure monument comme membre suppliant au
lieu de membre effectif, dans le groupe 3 de la chambre des employés privés — 15 mai 1925.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à 1 art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 21 mai au 4 juin 1925, dans la commune de Bettembourg une enquête sur le projet et les sta-
tuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation „Kirten bei Zeimes"
à Huncherange.
Le plan de situation, le devis détaille des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéresses, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de
Bettembourg à partir du 21 mai prochain
Monsieur Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergern, est nommé com-
missaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, Je 4 juin
prochain de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle d'école à Huncherange — 11 mai 1925
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M le Directeur général de la prévoyance sociale et
du travail en date du 14 mai 1925, les modifications suivantes, apportées aux art. 6, 13 et 15 des statuts
de la caisse de maladie de la Société des Hauts Fourneaux d'Athus, à Pétange, par l'assemblée générale
du 25 avril 1925, ont été approuvées
Substance des modifications
Art 6, al Ier à biffer dans la seconde phrase les mots „et aux membres malades pendant plus
de dix jours "
Art 13 L'indemnité funéraire est portée à 120 fr
Art 15 Le taux des cotisations est porté à 6 %
Les modifications énoncées sortent leurs effets à partir du 1er mai 1925 — 14 mai 1925
Imprimerie M Huss, Luxembourg,
Notre Directeur général des finances
et de l'instruction publique est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
c) Abonnementsverbindungen: die Hälfte
des für dir gewöhnlichen Tagesverbindungen
festgesetzten Tarifs
d) dringende Verbindungen: das dreifache
der Gebühr, welche für die gewöhnlichen Ta-
gesverbindungen resp. für die gewöhnlichen
Nachtverbindungen festgesetzt ist.
Unser Generaldirektor der Finanzen
und des öffentlichen Unterrichts ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses, welcher im
„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 11. Mai 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor
der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,
Et. S c h m i t .
CONVENTION TÉLÉPHONIQUE
entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté le Roi des Belges et
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désirant faciliter les relations téléphoniques entre les Pays-
Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, ont résolu de conclure une convention spéciale, destinée
à régler le service de la correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de
Luxembourg, en transit par la Belgique et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Emile Renier, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Sa Majesté le Roi des Belges
Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à
Luxembourg,
et
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Monsieur le Jonkheer C. G. W. F. van Vredenburgh, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Bruxelles.
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants
— Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications
privées sont admises moyennant le paiement d'une taxe égale au triple de la taxe normale.
Les marchandises originaires et en provenance des territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise
et de la Colonie belge du Congo, énumérées à la liste C annexée au présent arrangement, bénéficieront du trai-
tement de la nation la plus favorisée à leur importation en Espagne et dans les îles Baléares.
Les marchandises de même origine et de même provenance énumérées à la liste D ci-annexée seront sou-
mises, à leur importation dans le territoire espagnol, aux droits inscrits à la dite liste. Il est entendu toutefois
qu'elles bénéficieront de toute réduction de droits supérieure, qui serait accordée ultérieurement par l'Espagne
à un pays tiers quelconque autre que ceux indiqués à l'article 5 ci-après.
Le reste de la production belgo-luxembourgeoise sera soumis aux droits inscrits à la colonne II du tarif
douanier espagnol.
— Pour les communications établies entre 19 et 8 heures (temps de l'Europe occiden-
tale), il n'est exigé, par unité de conversation, que les 3/5 des taxes déterminées aux articles 2
et 3 ci-dessus.
Dans les deux pays, le payement des droits se fera suivant les principes en vigueur au moment
de la signature du présent arrangement.
Les droits de douane et coefficients de majoration visés par le présent arrangement ne pourront en aucun
cas être l'objet de surtaxes additionnelles quelconques qui auraient pour effet d'en relever le taux.
— Des abonnements mensuels, comportant des séances Quotidiennes à heures fixées,
peuvent être concédés. Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne
de 19 à 8 heures (temps de l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, cal-
culé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du
tarif normal prévu à l'art. 2.
Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à l'Ad-
ministration néerlandaise à la Haye, ou à l'Administration grand-ducale, à Luxembourg.
Les stipulations qui précèdent ne pourront être invoquées en ce qui concerne les concessions spé-
ciales accordées, ou qui le seront à l'avenir, par l'Espagne, au Portugal, à la zone espagnole du Maroc et aux
Républiques hispano-américaines.
— Les communications d'Etat, ayant priorité sur les autres communications, sont
autorisées dans le service téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg,
par l'intermédiaire de la Belgique.
Les deux Parties Contractantes se garantissent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les droits ou taxes d'exportation, le régime des ports francs, des entrepôts et du transit actuellement
en vigueur, les prohibitions d'entrée ou de sortie, les droits d'accise, les droits locaux ou de ports, que ces taxes
ou droits soient perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou d'une administration publique
quelconque.
-- Les Administrations des Etats contractants détermineront éventuellement d'un
commun accord les conditions de l'organisation d'un service d'avis d'appel téléphonique ainsi
que les taxes à appliquer à cette catégorie de correspondance.
Le présent modus vivendi aura une durée indéfinie. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une
ou l'autre des Parties Contractantes moyennant un préavis de trois mois.
LISTE A.
Marchandises espagnoles bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée à leur importation dans
les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.
Numéros des rubriques du tarif douanier belge.
LISTE B.
Droits à rentrée dans la territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise.
Numéros
du
tarif belge
Ex
Ex 73
Ex
Ex 80
Marchandises
Laines
a) En suint ou non complètement désuintées
b) Lavées à fond, même blanchies ou teintes
Epices
h) Piments: — Poivre d'E&pagne moulu et non moulu
(paprika)
j) Safran
Abricots
b) Seos: 1) Importés en emballages d'un poids de plus
de 25 kil. (1)
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant
et du contenu.
2) Importés autrement
Amandes
a) Fraîches, revêtues de leur enveloppe value
b) Sèches: 1) En coques
2) Sans coques
Bananes
Citrons
b) Importés autrement
Oranges
b) Importées autrement
Figues
6) Sèches
Noisettes
a) en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé
b) sans coques
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Exemptes
Exemptes
Coeffi-
cients
de majo-
ration.
1.5
Section
I . . . 22, 25.
Section
II
. . 64, 66 à 102, 108, 133.
Section III. . . 182, 185.
Section
IV. . . 203, 209 à 219, 224 à 234, 202 à 270.
Section
VI. . . 457.
Section V I I . .
460, 462, 463, 468, 472.
Section
VIII. . .
312 à 528, 534 à 568, 594, 595.
Section
X. . .
668, 686 à 698.
Section XII. . . 735.
Section XV. . . 968, 975.
Section XXI. . .
1153 à 1158
Numéros
du
tarif belge
Ex
Ex 117
Ex 118
Ex 182
Ex 185
Ex 217
Ex 219
Ex 225
Marchandises
Raisins
b) secs: 1) en grappes
2) autres
Beurres végétaux, etc..
b) autres.
7) huile d'olive
domines, gommes-résines et résines
b) autres
2) térébenthines, brutes ou épurées
3) non dénommées
Essence de térébenthine
Minorais
q) de fer (oligiste, minettes, pyrites, grillées, purplcore
etc.)
h) de manganèse (pyrolusite, braunite, acerdèse, etc.) .
i\ de zinc (blende, calamine, etc.)
Charbons de terre
a) houille crue, y compris l'anthracite
Poissons, crustacés et mollusques simplement séchés,
fumés ou salés, importés autrement qu'en boîtes,
terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre.
b) Autres
Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes
façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou
autres emballages de ce genre
Sardines et thons conservés importés en boîtes
Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à
noyaux, entiers ou divisés, pressés, conservés au
naturel, importés en futailles ou en emballages simi-
laires d'un poids supérieur à 25 kilogr.
(1)
(1 ) Poids résultant de la pesée cumulée du conte-
nant et du contenu.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Exemptes
Exemptes
Exempt
Exempt
Exempt
Exemptes
Exempts
Coeffi-
cients
de majo-
ration.
Numéros
du
tarif belge
Ex 265
Ex 457
Ex 668
Ex 690
Ex 968
Ex 975
Marchandises
Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température 15 degrés
centigrades
a) Logés en bouteilles
2. Non dénommés
b) Logés autrement qu'en bouteilles
1. Ne titrant pas plue de 15 degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-
grades
2. Titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés centigrades .
*) Pour chaque degré d'alcool excédant les 15 de-
grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15° centigrades, il sera perçu, en plus
du droit de 62 francs, un droit de 3 francs par
dixième de degré, jusqu'à 21 degrés de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac.
Savons
a) Savons de parfumerie, etc.
1. Savons communs
Futailles montées ou démontées
a) en bois de chêne: 1) neuves
2) usagées
b) en bois autres
1) neuves
2) usagées
Liège moulu, granulé ou pulvérisé
Liège préparé et découpe en planches, plaques, cubes,
carrés ou feuilles, non dénommé, ni compris ailleurs
Petits, cubes ou carrés en liège à arêtes vives pour la
fabrication de bouchons
Bouchons en liège
Zinc brut en masses, saumons ou plaques coulées
Plomb brut, en blocs, saumons ou plaques coulées
Droits d'entrée
Base
Hect.
100 kil.
Quotité
2.50
Exempt
Exempts
Exempt
Exempt
Coeffi-
cients
de majo-
ration
—*)
LISTE C.
Marchandises de l'Union belgo-luxembourgeoise bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée à leur
importation en Espagne.
Numéros des rubriques du tarif douanier espagnol.
LISTE D.
Droits à l'entrée en Espagne.
Numéros
du
tarif espagnol
Ex 282
502bis
Marchandises
Marbres bruts ou en pièces dégrossies prêtes à recevoir une forme,
pourvu que leur épaisseur soit supérieure à 20 centimètres
Traverses pour chemins de fer
Cuvelages de mines
Carburateurs
Droits
Base
100 kn.
„ b.
„ n.
Pièce.
Quotité
Pes. Ct.
3.20
1.04
16.00
32.00
Classes
I
I I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
X I
XII
XIII
63 à 69
72 80
88 à 91
123 à 130
183 186 à 189 191 194 211
226 227 234 235
244 à 248 252 253 200 261 268 269
272 à 275
277 à 284
286 à 288
290 à 293
295 à 298
301 à 303
309 311 313 314
314bis 315 à 318 321 323 325 327
333 à 337
343 à 348 351
360 à 362 364
374 à 377
399 à 408
413 à 416
418 à 421 426 481.
493 à 510
518 à 522 524 526
529 à 543 554 555 566 567
571 573 574 582 583
590 à 592
594 à 597
599 à 602
617 à 628
630 à 632 640 641 643
691 à 693 701 702
738 à 741 743 744.
831 à 836
843 à 845 867 871 872 877 882 883
891 925 926 955 978 979 992 994 996 1015 1016
1019.
1030 1032 1035 1041 1044 1049 1051 à 1053 1065 1067 1069
1084 à 1086 1093 1094 1101.
1104 à, 1112 1114 1115 1117 à 1119 1121 1122 1125 à 1130 1132 à 1152
1155 1157 1178.
1182 1185 à 1198.
1220 à 1222 1225 1231 à 1246 1248 à 1260 1262 à 1277.
1291 1292.
1405.
1480 à 1482 1492 1497 1499 1504 1509 à 1511 1515 1517 à 1520
Numéros
du
tarif espagnol
Ex 593
Ex 629
Marchandises
Locomotives et locomotives-tenders à vapeur pour chemins de fer
à voies ayant moins de 1 mètre de largeur
Les mêmes pour chemins de fer à voies ayant 1 mètre ou plus de
largeur, pesant moins de 55 tonnes
Les mêmes pesant 55 tonnes et plus
Note. — Les droits des rubriques 511, 512 et 513 seront appli-
qués aussi longtemps que la production nationale ne sera pas
à même de satisfaire à la consommation intérieure.
Pièces détachées ou parties de locomotives à vapeur
Chaudières ou générateurs à vapeur, multitubulaires à tubes de
fumée
Machines frigorifiques et de congélation pesant plus de 1,500
kilogrammes
Groupes électrogênes et machines commutatrices pesant 1,000
kilogrammes et plus
Interrupteurs, coupe-circuits, disjoncteurs, porte-lampes, suspen-
sions, sockets pour lampes, manchons d'accouplement et ma-
tériel auxiliaire analogue pour installations électriques consis-
tant en pièces métalliques montées sur une matière isolante
quelconque pesant par pièce
de 1 à 100
kil
plus de 100
kil
Vélocipèdes
Motocyclettes avec ou sans side-car ou carrosserie spéciale pour
le transport de marchandises
Automobiles
Châssis avec moteurs et automobiles complètes pesant
a) jusqu'à 800
kil
b) plus de 800 à 1,200
kil
c) plus de 1,200 à 1,600 kil.
d) plus de 1,600 à 2,000 kil.
e) plus de 2,000 à 2,400
kil
f) plus de 2,400 kil.
Droits
Base
100 kb.
„
»
»
100 kn.
100 kn.
,,
Kil. n.
Quotité
Pes. Ct.
124.00
104.00
84.00
124.00
56.00
48.00
48.00
90.000
80.00
2.40
2.40
1.00
1.20
1.40
1.60
2.00
2.40
Numéros
du
tarif espagnol
Ex 1049
Ex 1186
Ex 1187
Marchandises
Camions, voitures et voiturettes automobiles ou auto-électriques
pour la livraison des marchandises, autobus et réservoirs ou
tanks automobiles, ainsi que châssis avec moteur pour ca-
mions
Châssis sans moteur, longerons, suspensions, transmissions et
pièces détachées non dénommées pour automobiles
Indigo systhétique
Nitrates synthétiques de chaux, d'ammoniaque et de soude et
autres composés nytrogéniques synthétiques
Carton et cartes postales sensibilisés
Filés de chanvre, de lin ou de ramie jusqu'au n° 20 inclusivement
Note. — Le droit applicable exclusivement aux filés de lin
blanchis compris sous la rubrique n° 1185 sera de 120 pes. T.
les 100 kilogrammes, avec la surcharge de 30 p. c. établie par
la disposition 4a.
Filés de lin ou de ramie du n° 21 à 50 inclus
Filés de lin ou de ramie du n° 51 et plus
Filés de laine ou de poils
A un seul bout, teints, ayant par gramme jusqu'à 50,5 m. inclus .
Feutre de laine ou poils, avec ou sans mélange de matières végé-
tales, pesant de 300 grammes par m2
Soie artificielle filée, non moulinée, de couleur naturelle ou
blanchie
Conserves végétales
Caoutchouc, gutta-percha et produits similaires: jantes ou ban-
dages pleins pour voitures
Id.: chambres à air usagées ou non
Id. : enveloppes pour chambres à air usagées ou non, avec ou sans
parties d'autres matières
Droits
Base
100 kb.
Kil. n.
100 kil. t.
100 K. T.
Kil. n.
Kil. n.
Quotité
Pes.
Ct.
0.80
1.00
0.80
0.80
1.75
135.00
152.00
168.00
4.25
2.00
2.40
2.40
2.80
6.40
4.80
Note. — D'une manière générale, il est bien entendu que lorsqu'une rubrique du tarif espagnol n'est pas
reproduite intégralement à la liste D, la concession spécifiée s'applique néanmoins à toute la rubrique.
En ce qui concerne les positions précédées du mot „ex", la concession se limite à la spécification donnée
par le texte.
Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du mon-
tant et du taux d'intérêt de la seconde tranche
d'obligations foncières à 5 ans de ternie.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction 'publique,
Vu l'art. 59 de l'arrêté grand-ducal du 19
novembre 1900, portant règlement pour l'exé-
cution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisa-
tion du Crédit Foncier
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1924 con-
cernant une émission d'obligations foncières
de l'Etat grand-ducal à 5 ans de terme;
Vu la délibération afférente du Conseil d'ad-
ministration du Crédit Foncier de l'Etat;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu
qu'il y a urgence;
Arrête
— Après accord, des relations pourront s'ouvrir avec des pays voisins en transit par
les lignes téléphoniques des Administrations des Etats contractants.
— Bous réserve d'un commun accord les trois Administrations intéressées auront la
faculté de modifier à toute époque les, dispositions de la présente convention. Celle-ci sera com-
plétée par un Règlement de service à élaborer de concert par lesdites Administrations.
— La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt
que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont déposé
leurs sceaux.
À Luxembourg et Bruxelles, le 12 décembre 1924.
L. S. Reuter.
L. S. Laubespin.
L. S. van Vredenburgh.
Arrêté du 8 mai 1925, relatif au régime commercial entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Espagne.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 4 et l'art. 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union écono-
mique entre le Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes, et le Modus vivendi
commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
— Les Administrations contractantes détermineront la date de la mise à exécution
de la présente convention dès qu'elle sera devenue définitive selon la législation particulière à
chacun des trois Etats.
Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'un
ou l'autre des Gouvernements.
L'arrêté royal belge, précité du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes,
sera publié au „Mémorial" pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du
1er mai 1925.
Sera encore reproduit au „Mémorial" le texte du Modus vivendi commercial qui vient d'être
conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne pour entrer en vigueur
le 1er mai 1925.
Luxembourg, le 8 mai 1925.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
N. DUMONT.
Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes.