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Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

13 août 2010

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre

1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

Les titres suivants sont insérés dans la loi modifiée du 23 décembre 2004

1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

dénommée ci-après «LOI»

1. Avant l’article 1er de la LOI est inséré le titre suivant: «Chapitre I: Dispositions générales»;

2. Après l’article 5 de la LOI est inséré le titre suivant: «Chapitre II: Aviation»;

3. Avant l’article 7 de la LOI est inséré le titre suivant: «Chapitre III: Installations fixes»;

4. Avant l’article 18 de la LOI est inséré le titre suivant: «Chapitre IV: Dispositions applicables au secteur

de l’aviation et aux installations fixes».

5. Avant l’article 24 de la LOI est inséré le titre suivant: «Chapitre V: Dispositions diverses».

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant et complétant les annexes I et II du règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quo

L’annexe I, qui détermine les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions, est

modifiée et complétée comme suit

a) Le titre suivant est ajouté après le titre de l’annexe

«Partie A – Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes»

b) Le texte suivant est ajouté

«Partie B – Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante

Consommation de carburant x facteur d’émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour

chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la

formule suivante

Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au

vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant

nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.

En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par

niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations

disponibles.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement

des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques

(par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse

reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique

conformément à l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004

1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

dénommée ci-après «Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission

de gaz à effet de serre»

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment

nom de l’exploitant d’aéronef,

Etat membre responsable,

adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’Etat

membre responsable,

numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la

déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre

2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est

considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous

lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre

2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est

considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

nom du propriétaire de l’avion.

B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées

consommation de carburant,

facteur d’émission,

émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la

déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est

considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

émissions cumulées résultant de

tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes

visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et

qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre et arrivés dans un aérodrome

situé sur le territoire du même Etat membre,

tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités

aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange

de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de

l’aéronef,

émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration

relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme

l’exploitant de l’aéronef

au départ de chaque Etat membre, et

à l’arrivée dans chaque Etat membre en provenance d’un pays tiers,

degré d’incertitude.

Surveillance des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5 quater et 5 quinquies de la loi

modifiée 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1 ou à l’article 5

quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de

la formule suivante

Tonnes - kilomètres = distance x charge utile

dans laquelle

«distance» est la distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un

facteur fixe supplémentaire de 95 km, et

«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile,

le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,

les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les

passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols

concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Déclaration des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5 quater et 5 quinquies de la loi

modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de

serre

Chaque exploitant fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à

l’article 5 quater, paragraphe 1, ou à l’article 5 quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment

nom de l’exploitant d’aéronef,

Etat membre responsable,

adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’Etat membre

responsable,

numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la demande,

pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant

un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme

l’exploitant de l’aéronef,

numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous

lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré

comme l’exploitant de l’aéronef,

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

nom du propriétaire de l’avion.

B. Données de tonnes-kilomètres

nombre de vols par paire d’aérodromes,

nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,

nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,

méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,

nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration

relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme

l’exploitant de l’aéronef.»

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

L’article 3 de la LOI est modifié comme suit

1. Le point b) est remplacé par le texte suivant

«b)«émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une

installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés

en rapport avec cette activité;»

2. Les points p), q), r), s), t), u) nouveaux sont ajoutés

«p)«exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne

visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de

l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;»

«q)«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services

réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;»

«r) «Etat membre responsable», l’Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un

exploitant d’aéronef, conformément à l’article 5 septies;»

«s) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à

l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre ou à l’arrivée dans un tel

aérodrome en provenance des pays tiers;»

«t) «émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites

pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;»

«u) «Commission», la Commission européenne».

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant et complétant les annexes I et II du règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quo

L’annexe II, qui détermine les critères de vérification des déclarations, est modifiée et complétée comme

suit

a) L’intitulé suivant est ajouté après le titre

«Partie A – Vérification des émissions des installations fixes»

b) La partie B suivante est ajoutée

«Partie B – Vérification des émissions des activités aériennes

13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des

déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23

décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

A cette fin

a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au

point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour

effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;

b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;

c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux

activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;

d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par

l’exploitant d’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;

e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une

référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité;

f)

aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant

d’aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation

14. Le vérificateur s’assure notamment que

a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été pris en compte. Pour

mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de

l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;

b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou

livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonnes-kilomètres soumises aux fins

des articles 5 quater et 5 quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange

de quotas d’émission de gaz à effet de serre

15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions

conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, énoncés dans la présente annexe, doivent, le cas échéant,

être également appliqués lors de la vérification des données de tonnes-kilomètres.

16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par

l’exploitant d’aéronef en vertu de l’article 5 quater, paragraphe 1, et de l’article 5 quinquies, paragraphe 2 de la

loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,

les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du

23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dont l’exploitant

d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de

l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur

doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le

registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.»

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

A l’article 4 de la LOI, la référence à l’annexe I se fait comme suit

«Annexe I: catégories d’activités relevant de la présente loi.»

loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à e

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 3 août 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Dir. 2008/101/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

La LOI est complétée par un nouvel article 5 bis formulé comme suit

«Art. 5 bis. Quantité totale de quotas pour l’aviation

1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au

31 décembre 2012 correspond à 97% des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de cinq ans débutant au

1er janvier 2013, et pour chaque période de cinq ans ultérieure, correspond à 95% des émissions historiques

du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.»

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

La LOI est complétée par un nouvel article 5 ter formulé comme suit

«Art. 5 ter. Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères

1. Pendant la période visée à l’article 5 bis paragraphe 1, 15% des quotas sont mis aux enchères.

2. A compter du 1er janvier 2013, 15% des quotas sont mis aux enchères.

3. Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période est proportionnel à la part

du Luxembourg dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les Etats membres pour l’année

de référence, déclarées conformément à l’article 15, paragraphe 2 et vérifiées conformément à l’article 16.

Pour la période visée à l’article 5 bis paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période

ultérieure visée à l’article 5 bis paragraphe 2, l’année de référence est l’année civile se terminant 24 mois avant

le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

4. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds, conformément à l’article

22, paragraphe (3), point 2.

La Commission est informée des actions engagées en application du présent paragraphe.»

Loi du 3 août 2010 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de finan

La LOI est complétée par un nouvel article 5 quater formulé comme suit

«Art. 5 quater. Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs

1. Pour chacune des périodes visées à l’article 5 bis, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de

quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les

données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées

par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance

est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte,

conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, ou l’année 2010, en ce qui concerne la

période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le

début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée

à l’article 5 bis, paragraphe 1.

2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin

2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, les demandes reçues au titre du

paragraphe 1 sont soumises à la Commission.

3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 5 bis, paragraphe 2, ou d’ici

au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, la Commission

calcule et adopte une décision indiquant

a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 5 bis,

b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 5 ter,

c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette

période conformément à l’article 5 quinquies, paragraphe 1,

d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de

quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) et

e) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes

ont été soumises conformément au paragraphe 2.

Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au

point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au

titre du paragraphe 2.

4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre

charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique

a) du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est

soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres

consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e) et

b) des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant

le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années

dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.

5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le ministre délivre dans la forme

d’un arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année

en question en application du présent article ou de l’article 5 quinquies.»

titre du paragraphe 2.

La LOI est complétée par un nouvel article 5 quinquies formulé comme suit

«Art. 5 quinquies. Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

1. Pour chaque période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont

versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour

laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5

quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2;

ou

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à

18% entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été

communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5 bis,

paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie

ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre

exploitant d’aéronef.

2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à

titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. A cette fin, il adresse une demande au ministre, qui

doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2,

à laquelle elle se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de

1.000.000 quotas.

3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant

durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se

rapporte;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), indique

i)

le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant

d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont

été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article

5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet

exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-

kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une période

visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités

de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux

tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5 quater, paragraphe 1, pour une

période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse

le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).

4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les

demandes reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission.

5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la

Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants

d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve

par la somme

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du

paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au

paragraphe 3, point a) et au paragraphe 4; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage

indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b),

indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au

paragraphe 4.

6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à

l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 5 quater,

paragraphe 4.

7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, le ministre

charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique

a) de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande

a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au

paragraphe 5

i)

dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux

tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au

paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation

en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe

1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point

c) iii), et au paragraphe 4; et

b) de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant

l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la

période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.»

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

La LOI est complétée par un nouvel article 5 sexies formulé comme suit

«Art. 5 sexies. Programmes de suivi et de notification

Chaque exploitant d’aéronef soumet au ministre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la

notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont

question à l’article 15.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.»

La LOI est complétée par un nouvel article 5 septies libellé comme suit

«Art. 5 septies. Etat membre responsable

1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée

par un Etat membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du

23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, l’Etat membre qui a délivré la licence

d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et

b) dans tous les autres cas, l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont

attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la

plus élevée.

2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 5 bis, aucune des émissions de

l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b) du

présent article n’est attribuée à son Etat membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre

Etat membre responsable pour la période suivante. Le nouvel Etat membre responsable est l’Etat membre

pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par

l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus

élevée.

3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant

commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile

pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier

2006.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

A l’article 8 de la LOI, le point e) du paragraphe 2 est modifié comme suit

«e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des

quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année

civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 12 bis de la LOI est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit

«4. Pendant la période visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, les exploitants d’aéronefs peuvent utiliser des REC et

des URE à concurrence de 15% du nombre de quotas qu’ils sont tenus de restituer en vertu de l’article 13,

paragraphe 2 bis. La Commission publie ce pourcentage six mois au moins avant le début de chacune des périodes

visées à l’article 5bis.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

A l’article 12 ter de la LOI, le mot «installation(s)» est remplacé par le mot «activités».

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 13 de la LOI est modifié comme suit

1. Le paragraphe 2 est libellé comme suit

«2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont

reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants

d’installations.»

2. Le paragraphe 2 bis suivant est inséré

«2 bis. Le ministre s’assure que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un

nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 16,

résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de

l’aéronef. Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre.»

3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas,

autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation

au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16. Les quotas

restitués sont ensuite annulés par le ministre.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

Le paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 14 de la LOI est modifié comme suit

«Quatre mois après le début de la première période de cinq ans visée à l’article 12, paragraphe 2, le ministre

annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13,

paragraphe 2 bis ou 3.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 15 de la LOI est modifié comme suit

1. L’intitulé est adapté comme suit: «Surveillance et déclaration des émissions»

2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Chaque exploitant ou exploitant d’aéronef déclare à l’administration les émissions au cours de chaque année

civile, de l’installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l’aéronef qu’il exploite, après la fin de l’année

concernée, conformément aux lignes directrices définies dans un règlement grand-ducal.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 16 de la LOI est remplacé par le texte suivant

«Art. 16. Les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article

15, paragraphe 2, sont vérifiées conformément aux critères définis par règlement grand-ducal par un réviseur

d’entreprises agréé ou par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches

techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Les frais de vérification sont à charge

de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef. L’administration est informée du résultat des vérifications.

Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification,

pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne peut plus transférer

de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme

étant satisfaisante.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 20 de la LOI est modifié comme suit

1. L’intitulé est libellé comme suit

«Art. 20. Mesures administratives»

2. Le paragraphe 1 est formulé comme suit

«1. En cas de non-respect des dispositions des articles 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 6, 7, 8, 9, 12 bis, 12 ter,

13, 15 et 16 de la présente loi, le ministre peut, selon le cas,

impartir à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces

dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans,

faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité

aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés.

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1.

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1,

ces dernières sont levées.»

3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit

«3. Tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un

nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur

les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant

ou l’exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros.

Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de

l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas

correspondant à l’année civile suivante.»

4. L’article est complété par un nouveau paragraphe 4 bis ayant la teneur suivante

«4 bis. Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au

paragraphe 1 premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1 deuxième tiret, demander à la Commission

d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte

a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent

en vertu de la présente loi;

b) des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi;

c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et

d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux

conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du

présent paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui

justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des

observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits

et considérations.

La décision de la Commission portant interdiction de l’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef

concerné est applicable sur le territoire national.»

5. Le paragraphe 6 est supprimé.

6. Le paragraphe 7 est formulé comme suit

«7. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont

en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l’article 13, paragraphe

2 bis ou 3, est publié.»

7. Le paragraphe 8 est formulé comme suit

«8. Les décisions prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal

administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les

quarante jours de la notification de la décision intervenue.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’article 21 de la LOI est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1 est libellé comme suit

«1. Sont punies d’une amende de 251 euros à 100.000 euros et d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou

d’une de ces peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 6, 7,

8, 9, 12 bis, 12 ter, 13, 15 et 16 de la présente loi.»

2. Le paragraphe 2 est libellé comme suit

«2. Les mêmes peines sont applicables

en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 20

aux infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi.»

titre de l’article 5 quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec les lignes directrices dont question à l’article 15.» «Art. 5 septies. Etat membre responsable 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

L’annexe I de la LOI est modifiée comme suit

1. Le titre est remplacé par le texte suivant

«Catégories d’activités relevant de la présente loi»

2. L’alinéa suivant est inséré au paragraphe 2 avant le tableau

«A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un

Etat membre soumis aux dispositions du Traité seront couverts»

3. La catégorie d’activité suivante est ajoutée

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 3 août 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Doc. parl. 6114; sess.ord. 2009-2010; Dir. 2008/101/CE.

«Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire

d’un Etat membre soumis aux dispositions du Traité.

Sont exclus de cette définition

a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en

mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des

chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un

pays autre que les Etats membres, lorsque cela est corroboré par

une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols

effectués par les services des douanes et de la police;

c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le

feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence

autorisés par le ministre;

d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue

telles que définies à l’annexe II de la convention de Chicago;

e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et

au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été

effectué;

f)

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins

d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du

personnel naviguant technique, lorsque cela est corroboré par

une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les

vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de

marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des

aéronefs;

g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche

scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification

d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;

h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale

certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg;

i)

les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public

imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux

liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article

299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la capacité

offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an;

j)

les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette

activité, réalisés par un transporteur aérien commercial

effectuant

soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes

consécutives de quatre mois;

soit des vols produisant des émissions totales inférieures à

10.000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission

officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des

chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat membre ne peuvent

pas être exclus en vertu du présent point.»

Dioxyde de carbone

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant et complétant les annexes I et II du règlement

grand-ducal du 16 février 2005 déterminant

a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions

b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quotas d’émission

de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004

1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

et notamment ses articles 15 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des

Salariés ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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