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Loi du 8 avril 2014 modifiant l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 8 avril 2014 modifiant l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière.

Loi du 8 avril 2014 modifiant l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant

l’organisation de la partie forestière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 avril 2014 modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

L’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses

médicales est modifié comme suit

«(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs

personnes physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.

Les établissements hospitaliers tenus d’exploiter un laboratoire d’analyses médicales sous forme d’un service

hospitalier conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers peuvent

s’associer dans une structure commune afin d’exploiter ensemble leurs services. Les personnes physiques et morales

visées à l’alinéa 1 peuvent s’associer à cette structure commune afin de participer aux activités de laboratoire

relevant du secteur hospitalier.

Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de

biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social

– un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de

biologie médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4 de la présente

loi;

– un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément

à l’alinéa qui précède;

– les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre

personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un

établissement hospitalier.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 9 avril 2014.

Lydia Mutsch

Henri

Doc. parl. 6599; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 8 avril 2014 modifiant l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière.

Dans l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant

l’organisation de la partie forestière les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4

«Pour les propriétés forestières soumises au régime forestier de moins de 20 ha, un plan d’aménagement ne doit

pas être établi. Pour les propriétés forestières soumises au régime forestier d’une superficie située entre 20 et 150

ha, le plan d’aménagement peut avoir la forme d’un plan simple de gestion.

Dans le cas où pour une propriété forestière soumise au régime forestier de plus de 20 ha, un document de

planification en vigueur fait temporairement défaut, le volume des bois récoltés sur une moyenne de cinq ans dans

cette propriété forestière ne peut pas dépasser les trois quarts de l’accroissement courant moyen, estimé sur base

d’un inventaire forestier d’aménagement datant de moins de 10 ans.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 8 avril 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Doc. parl. 6609; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

Loi du 9 avril 2014 modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative

aux laboratoires d’analyses médicales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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