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Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de Serbie-et-Monténégro.

du Commerce, soient remplacés par le secrétaire permanent et le secrétaire permanent adjoint, ministère des

Finances.».

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de Serbie-et-Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 2003 la Serbie-et-

Monténégro a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 2003.

Serbie-et-Monténégro a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003

Conformément à l’article 13 de la Convention, la Serbie-et-Monténégro se réserve le droit de refuser l’extradition

d’une personne en ce qui concerne toute infraction pénale énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une

infraction pénale politique, ainsi que comme une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme

une infraction pénale inspirée par des motifs politiques.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de Serbie-et-Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 juin 2003 Serbie-et-

Monténégro a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 septembre 2003.

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. –

Ratification de la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, qu’en date du 11 mars 2003, la

République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin

2003.

L’instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes

«Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la convention, la République slovaque se réserve le droit d’exclure

l’application de l’article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat contractant, mais qui ont leur

résidence habituelle dans un Etat contractant ou qui ont eu leur résidence habituelle dans la République slovaque, s’il

n’existe aucune réciprocité entre la République slovaque et l’Etat dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le

ressortissant.

La République slovaque désigne comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance judiciaire,

visée à l’article 3 de la convention, le ministère de la Justice de la République slovaque (Ministerstvo spravodlivosti

Slovenskej republiky, upné námestie 13, 813 11, Bratislava).

La République slovaque désigne comme l’autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d’assistance

judiciaire, visée à l’article 4 de la convention, le ministère de la Justice de la République slovaque.

La République slovaque désigne comme l’autorité expéditrice, visée à l’article 16 de la convention, chargée de

transmettre les demandes d’exequatur visées par l’article 15 de la convention

a) le Trésor judiciaire du Tribunal régional à Bratislava (Justiãná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislava) dans les

cas où l’Etat est créancier;

b) le ministère de la Justice de la République slovaque dans tous les autres cas.»

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de l’Ethiopie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 2003

l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2003.

L’Ethiopie a fait la réserve suivante

«Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie ne se considère pas lié par la disposition

précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant

l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats, ou à la

Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la

Convention ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour qu’avec l’accord préalable de toutes les parties concernées.»

Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,

adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Acceptation de

l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 19 mars 2003

l’ancienne République yougoslave de Macédoine a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 18 avril 2003.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003

la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

27 août 2003.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la

Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juin 2003

la Thaïlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre 2003.

Règlement ministériel du 13 juin 2003 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993

fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions

directes.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 94, à la page 1752, il y a lieu de lire Luxembourg, le 13 juin 2003 au lieu de Luxembourg, le

30 juin 2003.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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