7. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
7. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas
7.1. de l’analyse de l’aliment effectuée par le fabricant.
7.2. du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;
7.3. du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.
Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1992/93, 1993/94 et 1994/95 sont
fixés comme suit
I. Année scolaire 1992/93
L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 1992 et finit le jeudi 15 juillet 1993.
1. Le congé de laToussaint commence le dimanche 1er novembre 1992 et finit le dimanche 8 novembre 1992.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1992 et finissent le dimanche 3 janvier 1993.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 20 février 1993 et finit le dimanche 28 février 1993.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril 1993 et finissent le dimanche 18 avril 1993.
5. Jour férié légal: le samedi 1er mai 1993.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 20 mai 1993.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai 1993 et finit le dimanche 6 juin 1993.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin 1993.
9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 1993 et finissent le mardi 14 septembre 1993.
II. Année scolaire 1993/94
L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 1993 et finit le vendredi 15 juillet 1994.
1. Le congé de laToussaint commence le dimanche 31 octobre 1993 et finit le dimanche 7 novembre 1993.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 1993 et finissent le dimanche 2 janvier 1994.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 12 février 1994 et finit le dimanche 20 février 1994.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 27 mars 1994 et finissent le dimanche 10 avril 1994.
5. Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1994.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 12 mai 1994.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1994 et finit le dimanche 29 mai 1994.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1994.
9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 1994 et finissent le mercredi 14 septembre 1994.
III. Année scolaire 1994/95
L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1994 et finit le samedi 15 juillet 1995.
1. Le congé de laToussaint commence le dimanche 30 octobre 1994 et finit le dimanche 6 novembre 1994.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 25 décembre 1994 et finissent le dimanche 8 janvier 1995.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 25 février 1995 et finit le dimanche 5 mars 1995.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 9 avril 1995 et finissent le dimanche 23 avril 1995.
5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 1995.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai 1995.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 4 juin 1995 et finit le dimanche 11 juin 1995.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1995.
9. Les vacances d’été commencent le dimanche 16 juillet 1995 et finissent le lundi 14 septembre 1995.
La convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre l’Association des patrons-
menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour
lequel elle a été établie.
Zweck
1) Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse und damit auch die Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs, sowie die Wahrung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes
und zwar unter der Voraussetzung der von den Vertragsparteien anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung durch die Regierung.
2) Die Parteien verpflichten sich, in gegenseitigem Einverständnis alle Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit, des Pfuschertums und des unlauteren Wettbewerbs, insbesondere der Preisdrückerei und Unterbietung, zur
Anwendung zu bringen, sich für die Innehaltung befriedigender Submissionsbedingungen einzusetzen und die
berufliche Aus- undWeiterbildung gemeinsam zu fördern.
L’article 3 paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allo-
cation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est modifié
comme suit
(1) Le premier tiret est complété par la disposition suivante
«toutefois, en ce qui concerne les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, l’abandon
total et définitif de la production laitière doit intervenir avant le 1er octobre 1992;»
(2) Le deuxième tiret est complété par la disposition suivante
«toutefois, pour les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le producteur doit
renoncer à 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1992/93 et à la totalité de la quantité de
référence à partir du 1er avril 1993;»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juin 1992.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective
de travail pour le métier de menuisier conclue entre l’Association des patrons-menuisiers du Grand-
Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national
de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 24 juin 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS SCHREINERGEWERBE IN LUXEMBURG
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS SCHREINERGEWERBE IN LUXEMBURG
abgeschlossen zwischen der
ASSOCIATIONS DES PATRONS-MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
einerseits
und den vertragschliessenden Gewerkschaften
LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)
UND
ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (OGB-L)
andererseits
Geltungsbereich
a) räumlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg; sowohl für inländische als auch ausländische Bau- und
Möbelschreiner, Sargschreiner, Holzschnitzer, Holzdreher, Rolladenfabrikanten resp. - Monteure, Modellschreiner,
Parkettverleger usw.
b) fachlich: für alle ausgeführten Arbeiten in Bezug auf die Aktivität diesbezüglicher Handwerksbetriebe.
c) persönlich: für die in den vorgenannten Berufen als gelernte, oder angelernte Arbeiter, als Hilfsarbeiter oder Jung-
arbeiter beschäftigten Arbeitnehmer.
L’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte ci-après
«(1) Pour les demandes présentées avant le 1er août 1992 l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 30 francs par kilo-
gramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement,
payable en une seule fois.Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er août 1992 l’indemnité est fixée
à 28 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée. L’indemnité est réduite de
l’ensemble des montants payés au producteur en application de l’article 1er du règlement (CEE) no 1637/91.
(2) Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1992; toutefois, pour les demandes présentées entre le
1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le paiement intervient avant le 1er janvier 1993.
(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration
certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son
exploitation.»
Einstellung und Probezeit
1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen inte-
gralen Bestandteil diesesVertrages bilden.
2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsver-
hältnisses und gilt somit für jeden neuen Arbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf. Die Kündigungsfrist
während der Probezeit von 4Wochen beträgt 4Tage.
3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamem Einverständnis schriftlich
eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den
Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgese-
hene Probezeit.
L’article 5 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte ci-après
«(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un
formulaire mis à disposition par ledit Service.
(2) Pour les demandes présentées avant le 1er mars 1992 le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le
présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande après le 29 février 1992; en ce qui concerne les
demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le producteur faisant appel à l’indemnité
s’engage à ne plus retirer sa demande après le 31 août 1992.»
Kündigungsfristen/Auflösung des Arbeitsverhältnisses
1) Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis ist seitens des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
schriftlich zu kündigen. Dies kann per Einschreibebrief geschehen oder dadurch dass beide Vertragspartner die
Abschrift des Kündigungsbriefes unterschreiben.
2) Der Arbeitnehmer kann das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis mit folgenden Kündigungsfri-
sten auflösen
1 Monat bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
2 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ;
3 Monate ab 10. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
3) Vom Arbeitgeber kann das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis nur mit folgenden Kündigungs-
fristen gelöst werden
2 Monate bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ;
4 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ;
6 Monate ab 10. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
4) Treten die Fälle des vorhergehenden Absatzes ein, hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf nachfolgende
Abgangsentschädigungen
- 1 Monatslohn bei mehr als 5 und weniger als 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
- 2 Monatslöhne von 10 bis 15 Dienstjahren;
- 3 Monatslöhne ab dem 15. Dienstjahr.
5) Abweichend von diesen Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 3) kann der Arbeitgeber in den Betrieben,
die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die in
Absatz 2) festgelegten Kündigungsfristen optieren, die jedoch in diesem Fall verlängert werden müssen und
demzufolge betragen
5 Monate für eine Arbeitsdauer von mehr als 5 und weniger als 10 Jahren beim selben Arbeitgeber ;
8 Monate für eine Arbeitsdauer von 10 bis 15 Jahren beim selben Arbeitgeber ;
9 Monate ab dem 15. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
6) Derjenige Partner, welcher das Arbeitsverhältnis auflöst, ohne durch die Bestimmungen dieses Vertrages respektiv
durch diejenigen des entsprechenden Gesetzes dazu ermächtigt zu sein, oder im Fall eines unbegrenzten Arbeits-
verhältnisses, ohne die vorerwähnten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem anderen eine Entschädigung,
die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.
7) Binnen 1 Monat kann der Arbeitnehmer eine Begründung für seine Entlassung verlangen. Der Arbeitgeber seiner-
seits muss die Begründung auf Anfrage des Arbeitnehmers innerhalb von 1 Monat schriftlich per Einschreibebrief
zustellen.
8) Die Klage unberechtigter Entlassung muss innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Die wegen Arbeitsmangel entlas-
senen Arbeitnehmer behalten während einem Jahr denVorrang zurWiedereinstellung.
9) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu 6 Tage Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes
beanspruchen. Wenn die Kündigung seitens des Arbeitgebers erfolgt, bleibt die Entlöhnung dieser Stunden zu
Lasten des Arbeitgebers, vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmer sich als Arbeitssuchender beim Nationalen Arbeit-
samt eingeschrieben hat und beweisen kann dass er diesen Sonderurlaub zur Vorstellung auf einem Arbeitsplatz
verwendet hat.
Le paragraphe (2) de l’article 7 du règlement grand-ducal prémentionné est modifié comme suit
«(2) Pour les demandes présentées avant le 1er mars 1992, la quantité de référence du producteur bénéficiaire
concerné est transférée à partir du 1er avril 1992 à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du
règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné.
Pour les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992 la quantité de référence du produc-
teur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale
— à raison de 50% à partir du 1er octobre 1992
et
— à raison de 100% à partir du 1er avril 1993.»
Arbeitszeit
1) Grundsätzlich ist die wöchentliche Arbeitszeit nach den gesetzlichen Bestimmungen geregelt und beträgt 40
Stunden. Alle über die festgelegte normale Arbeitszeit verfahrene Arbeit gilt als Mehrarbeit und ist mit dem
entsprechenden Zuschlag hinaus zu entschädigen.
2) Unter Berücksichtigung des vorstehenden Absatzes steht es den Arbeitgebern frei, jedoch nur im Einverständnis
mit den Arbeitnehmern bzw. deren Ausschuss, die Arbeitszeit pro Woche so einzurichten, dass gegebenenfalls mit
halben oder ganzen freien Samstagen verfahren werden kann (z.B. für Auslieferungen).
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlements communaux.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
Bettborn. — Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant les places et
plaines de jeux publiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bissen. — Règlement sur les chiens.
En séance du 28 février 1992 le Conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Erpeldange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 février 1992 le Conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 11 septembre 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 10 et 12
mars 1992 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement d’utilisation du centre omnisports.
En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement d’utilisation du
centre omnisports.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Garnich. — Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de résidence.
En séance du 15 novembre 1991 le Conseil communal de Garnich a édicté un règlement relatif à la tenue des registres
de la population et aux changements de résidence.
Ledit règlement a été approuvé en date du 19 mars 1992 et publié en due forme.
Hobscheid. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 11 novembre 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27 mars
et 1er avril 1992 et publié en due forme.
Junglinster. — Règlement d’ordre intérieur.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Junglinster a édicté un règlement d’ordre intérieur.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Kayl. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 6 juillet 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
mars 1992 et publié en due forme.
Kayl. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 6 juillet 1987.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 janvier 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 10 et 17
mars 1992 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 24
mars 1992 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 mars 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 31 mars
et 7 avril 1992 et publié en due forme.
Medernach. — Règlement sur les façcades.
En séance du 27 juin 1990 le Conseil communal de Medernach a édicté un règlement sur les façcades.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mertert. — Règlement concernant le marché et la braderie.
En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant le marché et la
braderie.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mompach. — Nouvelle dénomination de rues.
En séance du 16 novembre 1990 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération concernant la nouvelle
dénomination des rues, modifiant et complétant celle du 19 septembre 1989.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Roeser. — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du
lac d’Esch-sur-Sûre.
En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal de Roeser a édicté un règlement destiné à garantir l’approvision-
nement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre,
Ledit règlement a été publié en due forme.
Saeul. — Modification du règlement sur les canalisations.
En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur les canalisations modifiant et
complétant celui du 14 novembre 1961.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wiltz. — Règlement de circulation.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un nouveau règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9
janvier et 5 mars 1992 et publié en due forme.
Wormeldange. — Fixation des nuits blanches à des jours déterminés.
En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les nuits blanches pour l’année 1992 à des jours déterminés.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Règlements temporaires de la circulation.
Bertrange. — En séance du 8 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg. — En séance du 24 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettendorf. — En séance du 24 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Contern. — En séance du 21 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Diekirch. — En séance des 21, 22, 24 et 25 avril 1992 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté cinq règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Dippach. — En séance du 30 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange. — En séance des 29 et 30 avril 1992 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Alzette. — En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un
règlement temporaire de la circulation confirmant cent-trois règlements édictés par le collège échevinal entre le 13
janvier et le 21 février 1992.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 13
mai 1992 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — En séance des 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30 avril et 4 mai 1992 le
collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté quatre-vingt-trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Flaxweiler. — En séance du 8 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Grevenmacher. — En séance du 9 avril 1992 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Leudelange. — En séance du 13 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lorentzweiler. — En séance du 27 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mamer. — En séance du 14 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Manternach. — En séance du 11 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mertert. — En séance des 13 et 29 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mertzig. — En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de la commune de Mertzig a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en dae des 27
mars et 1er avril 1992 et publiés en due forme.
Mertzig. — En séance du 15 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Neunhausen. — En séance du 19 mars 1992 le conseil échevinal de la commune de Neunhausen a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Pétange. — En séance des 15, 23 avril, 5 et 6 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Putscheid. — En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de la commune de Putscheid a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 10 et 12
mars 1992 et publié en due forme.
Sanem. — En séance du 27 février 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sanem. — En séance des 27, 29 avril et 4 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schifflange. — En séance du 5 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. — En séance des 28 avril et 6 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Strassen. — En séance du 17 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wormeldange. — En séance du 9 avril 1992 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence
déloyale telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992.
Te x t e c o o r d o n n é d u 2 9 m a i 1 9 9 2 .
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 35 du 29 mai 1992, il y a lieu de lire à la page 1119, à l’article 2: «Est considérée comme vente en
solde, toute offre ou vente en détail . . .» (au lieu de: . . . toute offre en détail . . .).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Überstunden, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit
1) Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sind nur in dringenden Fällen im Einverständnis beider Vertragsparteien
und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.
2) Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird. Diese
wird mit 20% Zuschlag bezahlt.
3) Die Überstunden werden ab Beendigung der normalen Arbeitszeit bis zu 22 Uhr mit 25% und danach bis 6 Uhr
morgens mit 50% Zuschlag entschädigt.
4) Für Sonn- und Feiertagsschichten wird ein Zuschlag von 100% bezahlt.
Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique.
La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversions suivants
- glucides (à l’exception des polyols)
4 kcal/g - 17 kJ/g
- polyols
2,4 kcal/g - 10 kJ/g
- protéines
4 kcal/g - 17 kJ/g
- lipides
9 kcal/g - 37 kJ/g
- alcool (éthanol)
7 kcal/g - 29 kJ/g
- acides organiques
3 kcal/g - 13 kJ/g
Akkordarbeiten
1) Akkordarbeit darf nur in Ausnahmefällen und im Einverständnis mit den Gesellen geleistet werden.
2) Alle Akkordpreise sind so zu bemessen, dass bei vereinbarter Leistung und bei regelmässiger Arbeitszeit ein
Verdienst von 125% der diesen Gesellen zugestandenen Stundenlöhne zu erzielen ist. Kommt der Geselle nicht auf
100% der Leistung, so ist auf alle Fälle der vereinbarte Stundenlohn geschuldet.
3) Als Abschlagszahlung bei Akkordarbeit ist der vereinbarte Stundenlohn zu zahlen.
4) Die Abnahme der Akkordarbeit soll spätestens am Tage nach der Fertigstellung, die Abrechnung und Auszahlung
des Überschusses bei der nächsten Lohnzahlung erfolgen.
Présentation et langues.
1. Les informations couvertes par le présent règlement doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de
tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place sur l’étiquette ou l’emballage n’est pas
suffisante, les informations sont données sous forme linéaire. Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible
en caractères lisibles et indélébiles.
2. Les indications couvertes par le présent règlement doivent être libellées au moins dans une des trois langues fran-
çcaise, allemande ou luxembourgeoise.
Örtliche und auswärtige Arbeiten
1) Für örtlich ausgeführte Arbeiten gilt die normale Arbeitszeit. Für auswärtige Arbeiten wird die Fahrzeit (Reisezeit)
vom Betriebssitz nach der Arbeitsstelle und zurück wie die effektive Arbeitszeit bezahlt, jedoch nicht als effektiv
verfahrene Arbeitszeit angerechnet, d.h. sie unterliegt nicht evtl. Überstundenzuschlägen.
2) Die Transportkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Bei durch den Arbeitgeber angeordneten Fahrten mit dem
eigenenWagen werden dem Arbeitnehmer die Fahrtkosten zu 8,50.- Luf. pro Kilometer vergütet.
Denrées alimentaires non préemballées.
En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux
collectivités ou les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur, ou préemballées en
vue de leur vente immédiate, l’étendue des informations visées à l’article 5 ainsi que les modalités selon lesquelles elles
sont fournies peuvent être arrêtées, le cas échéant à la suite de dispositions communautaires, par un règlement à prendre
par le ministre de la Santé.
- Löhne -Werkzeugabnutzung - Einsargungen
1) Die in diesem Vertrag festgelegten Stundenlöhne sind Tariflöhne und gelten als Mindestsätze. Die effektiven und
tariflichen Stundenlöhne werden gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen an den Index der Lebenshal-
tungskosten angepasst.
2) Die gemäss diesem Kollektivvertrag gültigen Tariflöhne sind in einem Anhang aufgeführt und sind ab dem 1. Januar
1992 gültig.
3) Die Festsetzung der Stundenlöhne für jugendliche Arbeiter (Hilfsarbeiter unter 18 Jahren) erfolgt gemäss den
Bestimmungen des Gesetzes vom 28.10.1969. Demnach gelten im Vergleich zum Vollarbeiter bei gleichwertiger
Arbeit an demselben Arbeitsplatz für Jugendliche unter 18 Jahren nachfolgende Mindestsätze
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren: 80%
Jugendliche von 16 bis 17 Jahren: 70%
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren: 60%
4) FürWerkzeugabnutzung wird ein steuer- und beitragsfreier Zuschlag von 300. - Fr. monatlich gewährt.
5) Für Einsargungen wird ein einheitlicher Zuschlag von 650.- Fr pro Arbeiter und Leiche bezahlt. Diese Entschädi-
gung ist im Sinne einer Mehrarbeit nicht zuschlagpflichtig. Arbeiter und Lehrlinge dürfen zu dieser Tätigkeit nicht
gezwungen werden.
Mesures d’exécution.
Des règlements à prendre par le ministre de la Santé, à la suite de directives ou décisions communautaires, pourront
arrêter
- des modifications à la liste des vitamines, des sels minéraux et leur apport journalier recommandé, visés à l’annexe
du présent règlement;
- des modifications des coefficients de conversion visés à l’article 7;
- des dispositions concernant l’adjonction à la liste figurant à l’article 7 de substances qui appartiennent à l’une des
catégories de nutriments visées audit article ainsi que de leurs coefficients de conversion, afin de calculer de façcon
plus précise la valeur énergétique des denrées alimentaires;
- les modalités d’application concernant le pourcentage de l’apport journalier recommandé, visé au point 4.2. de
l’article 6;
- les modalités d’application du paragraphe 7 de l’article 6 en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs
déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels.
Einstufung
1) Als qualifizierte Arbeitskraft ist anzusehen der Arbeitnehmer, welcher nach erfolgreich abgelegter Gesellenprüfung
3 Gesellenjahre nachweisen kann.
Für Gesellen, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeitsinspektion hin
ein niedrigerer Lohn als die im Anhang stehenden bezahlt werden.
2) Als Vollgeselle gilt der Geselle mit C.A.P., welcher selbständig von einer Skizze eine Werkstattzeichnung anfertigt,
die entsprechende Holzliste aufstellt, sämtliche Maschinen bedienen kann, alle anfallenden Bankarbeiten erledigt
und die Oberflächenbehandlung beherrscht, sowie alle Montagearbeiten ausführen kann.
3) Als Hilfsarbeiter gelten jene Lohnempfänger, die keine Berufslehre absolviert haben und kein Gesellenzeugnis
besitzen, sowie das 18. Lebensjahr vollendet haben.
4) Als jugendliche Arbeiter gelten alle Jugendliche ohne Berufslehre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Interdictions.
Il est interdit d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de
céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispos-
tions du présent règlement.
Bezahlte Feiertage
Als bezahlte Feiertage gelten, 1. Januar, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Nationalfeiertag,
Maria-Himmelfahrt,Allerheiligen und die 2Weihnachtstage bzw. die entsprechenden Ersatzfeiertage.
Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Jahresurlaub und Sonderurlaub
1) Der jährliche Erholungsurlaub ist nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22.April 1966 abgeändert und
ergänzt durch das Gesetz vom 26.07. 1975, welches einen integralen Bestandteil diesesVertrages bildet.
2) Der zustehende Jahresurlaub beträgt 25 Arbeitstage zu 5Tagen proWoche.
3) Das Recht auf Urlaub wird nach 3-monatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber erwirkt.
4) Während der Urlaubszeit darf der Arbeitnehmer keine entlohnte Arbeit ausführen, ansonsten ihm die zustehende
Urlaubsentschädigung entzogen wird.
5) Wenn der Arbeitnehmer wegen persönlicher Angelegenheiten vom Arbeitsplatz abwesend sein muss, steht ihm ein
Sonderurlaub mit voller Lohnentschädigung in folgenden Fällen zu
1Tag
ImTodesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Enkelin, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin;
2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau oder der legalen Adoption eines Kindes, der Heirat eines Kindes oder
beim Umzug (ein einfacherWechsel der Schlafstätte ist nicht einem Umzug gleichzustellen);
3 Tage: beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwie-
gertochter ;
6Tage: bei Heirat des Arbeitnehmers.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois,
- les denrées alimentaires dont l’étiquetage nutritionnel ne répond pas aux dispositions du présent règlement peuvent
encore être mises dans le commerce, à titre transitoire, jusqu’au 30 septembre 1993;
- jusqu’au 1er octobre 1995, la mention dans l’étiquetage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d’une allégation,
d’un ou de plusieurs nutriments suivants: sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, n’entraîne pas
l’obligation énoncée à l’article 5 paragraphes 1 et 2 de mentionner l’ensemble de ces nutriments.
Entschädigungsberechtigte Arbeitsunterbrechung
1) Für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen kann der Arbeitnehmer maximal 4 × 2
= 8 Stunden jährlich von der Arbeit freigestellt werden.
2) Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten zieht keinen Lohnausfall nach sich, wenn der daran betei-
ligte Arbeitnehmer hierzu ausdrücklich von seinem Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter beauftragt wurde. Das
gleiche gilt für diesbezügliche, behördliche Erhebungen über Betriebsunfälle.
- Exécution.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Château de Berg, le 22 juin 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 90/496/CEE.
ANNEXE
Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
Vitamine A (mg)
Vitamine D (mg)
Vitamine E (mg)
Vitamine C (mg)
Thiamine (mg)
1,4
Riboflavine (mg)
1,6
Niacine (mg)
Vitamine B6 (mg)
Folacine (mg)
Vitamine B12 (mg)
Biotine (mg)
0,15
Acide pantothénique (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Fer (mg)
Magnésium (mg)
Zinc (mg)
Iode (mg)
De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité signifi-
cative correspond à 15% de l’apport recommandé spécifié à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par embal-
lage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.
Règlement ministériel du 22 juin 1992 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années
scolaires 1992/93, 1993/94 et 1994/95.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son
article 7;
Arrête
Lohnauszahlung
Der Lohn soll in Lohntüten mit Firmenstempel, genauer Berechnung des Lohnes, sowie der gesetzlichen Abzüge
einzeln aufgezählt, ausgehändigt werden oder per Banküberweisung gezahlt werden. Der Monatsabschluss geschieht am
1. eines jeden Monats; fällt der 1. auf einen Sonn- oder Feiertag, so erfolgt der Abschluss tagszuvor.
Werkzeuge
1) Für Arbeitnehmer, die das vorgeschriebeneWerkzeug selbst stellen, gelten folgende Regeln
a) der Arbeitgeber hat die Pflicht, diesesWerkzeug nach Aufstellung gegen Feuergefahr zu versichern.
b) für diesesWerkzeug erhält der Arbeitnehmer eine Entschädigung, welche in Artikel 9 festgelegt ist.
2) Werkzeugverzeichnis (Minimal notwendigesWerkzeug)
Handsäge, Schlichthobel, Putzhobel, Simshobel, Raspel, Schlichtfeile, Bohrmaschine, Satz Bohrer, Satz Stecheisen,
Winkel, Fuchsschwanz, Stichsäge, Schraubenzieher, Abziehsteine, Ziehklinge, grosser und kleiner Hammer,
Zangen, Setzwaage.
Hygiene und Unfallschutz
1) In jedem Betrieb müssen genügend verschliessbare Kleiderschränke, sowie genügend Waschgelegenheit und
saubere Aborte vorhanden sein.
2) Wegen der grossen Staubentwicklung ist für die Entlüftung und Sauberhaltung derWerkstätten Sorge zu tragen.
3) Bei Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Materialien (Cellulose usw.) müssen alle Schutzmassnahmen getroffen
werden um die Gesundheit der Belegschaftsmitglieder sicherzustellen.
4) Der Betrieb ist verpflichtet zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer, sowie zur Verhütung von
Arbeitsunfällen und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Bestimmungen, alle notwendigen Massnahmen zu
ergreifen.
5) Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet allen entsprechenden Anordnungen unbedingt Folge zu leisten und
mitzuhelfen ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.
Verbot der Schwarzarbeit
Das Gesetz vom 3.August l977 betreffend dasVerbot der Schwarzarbeit kommt voll zur Anwendung.
Paritätische Berufskommission und Schlichtungswesen
1) Nach Unterzeichnung dieses Vertrages bestimmen die Parteien je drei Vertreter, die zusammen die paritätische
Berufskommission bilden. Dieser Kommission fällt die Aufgabe zu, die gegenseitige loyale Einhaltung der vorste-
henden Vertragsbestimmungen zu überwachen, Anregungen und Beschwerden sind von dieser oder jener Seite
objektiv zu prüfen, allfällige Differenzen nach Möglichkeit friedlich beizulegen und die zur Bekämpfung der
Schmutzkonkurrenz sowie der Preisschleuderei möglichen Massnahmen zu ergreifen und vorzubereiten.
2) Verstösst der Arbeitgeber gegen die Bestimmungen betr. Nichteinhalten der Löhne, Überstundenzuschläge,
Urlaub, bezahlte Feiertage usw. so hat er dies unbedingt nachzuzahlen.
3) Differenzen, die bei der Durchführung diesesVertrages entstehen und die weder durch die Berufskommission noch
durch dieVorstände der vertragschliessenden Parteien bereinigt werden können, sind dem Nationalen Schlichtung-
samt zu unterbreiten.
4) Bei Streitigkeiten aller Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der vertraglichen und gesetzlichen Schlichtung-
sinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden.
Schlussbestimmungen
1) Die Bestimmungen der Betriebsordnung der einzelnen Betriebe dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht in
Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Inhalt und dem Sinne diesesVertrages zuwiderlaufen oder eine
Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig.
2) Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnverhältnisse bleiben erhalten.
Vertragsdauer und Kündigung
1) Vorliegender Vertrag tritt am 1. Januar 1991 in Kraft und ersetzt den zuletzt am 1. August l985 abgeschlossenen
Vertrag, sowie Nachträge 1, gültig ab 1. September 1987 und 2, gültig ab 1. Mai 1989.
Die im Anhang aufgeführten Löhne sind erst ab dem 1. Januar 1992 in Kraft.
2) Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung wird mit Veröffentlichung im
«Memorial» wirksam.
3) Eine erstmalige Kündigung kann frühestens zum 31. Dezember 1992 erfolgen und zwar unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten.
4) Erfolgt eine rechtmässige Kündigung bzw. werden Verhandlungen zwecks Erneuerung des Vertrages beantragt, so
müssen entsprechende Gespräche spätestens 6Wochen vor dessen Erfalldatum aufgenommen werden.
5) Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum vorgesehenen Termin des Absatzes 3), so läuft
derVertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum ersten eines jeden Monats unter Beachtung der ange-
gebenen Kündigungsfrist gekündigt bzw. könnenVerhandlungen beantragt werden.
6) Die Partei, welche Verhandlungen beantragt, bzw. künftig den Vertrag kündigt, hat der anderen Partei schriftlich
ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag
betreffen können.
Luxemburg, den 23. Dezember 1991.
Für die
ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ernest ZEYEN
Präsident
Lucien HENGEN
Generalsekretär
Für die
unterzeichneten Gewerkschaften
O.G.B.-L.
Valerio DE MATTEIS
L.C.G.B.
Marc SPAUTZ
LOHNKATALOG
Tarifliche Mindestlöhne *)
Index 484,97
Hilfsarbeiter
1.Arbeitsjahr
218.-
2.Arbeitsjahr
218.-
3.Arbeitsjahr
218.-
4.Arbeitsjahr
228.-
5.Arbeitsjahr
234.-
Gesellen (C.A.T.P.)
1.Gesellenjahr
256.-
2.Gesellenjahr
256.-
3.Gesellenjahr
261.-
4. Gesellenjahr
271.-
5.Gesellenjahr
275.-
6.Gesellenjahr
320.-
7.Gesellenjahr
330.-
8.Gesellenjahr
345.-
Vollgesellen
375.-
*) Einstufung gemäss Artikel 10
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 mai
1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péri-
préscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 85, alinéa 5, 1o et 90, alinéa 3 du code des assurances sociales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre
secrétaire d’Etat à la Jeunesse, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire
contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversi-
taires est modifié comme suit
«Art. 1er. L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code
des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires,
périscolaires, universitaires et périuniversitaires organisées et surveillées par l’Etat, les communes, les établissements
publics, les chambres professionnelles ou par des organismes agréés par l’Etat sur le territoire luxembourgeois ou à
l’étranger.
Par activité préscolaire, scolaire ou universitaire au sens du présent règlement on entend en dehors des activités
inscrites au programme d’enseignement
a) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, les voyages d’études et
visites guidées;
b) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par
les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services d’éduca-
tion différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;
c) les consultations, séances d’information et cycles de formation pour parents d’élèves, la participation des élèves et
étudiants à des journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;
d) les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans des entreprises ou administrations;
e) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés par
le ministère de l’éducation nationale;
f) l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi du 4 septembre
1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
g) les cours de musique dispensés dans les conservatoires et écoles de musique.
Par activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire au sens du présent règlement on entend
a) le séjour dans les cantines, les internats, les garderies et foyers de jour pour enfants âgés de quatre ans au moins,
les foyers et centres d’accueil et d’observation et les centres d’animation et de vacances, ainsi que les activités
socio-éducatives et de loisirs organisées par ces institutions;
b) les activités sportives, artistiques, culturelles, écologiques et scientifiques au sein d’équipes sportives, de chorales,
fanfares, groupes de théâtre, ciné-clubs, groupes de création artistique, d’animation ou de recherche scientifique
auprès des écoles;
c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges scolaires et de jumelages d’écoles ou d’échanges
des jeunes dans le cadre d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours
des élèves ou jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des élèves ou jeunes étrangers au
Luxembourg;
d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de
vacances;
e) les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne
scolaire;
f) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;
g) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et
organismes et associations pour jeunes;
h) la participation à la formation d’animateurs;
i)
les activités de consultation, de guidance et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.
Pour les activités visées à l’alinéa 2 sous a), d) et f) ainsi qu’à l’alinéa 3 sous b), c), d) et h), l’assurance ne s’étend non
seulement à l’activité elle-même mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité.
L’agrément aux fins de l’alinéa 1 fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la sécurité
sociale et, soit du ministre de l’éducation nationale, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de la famille et de la
solidarité, selon le cas, à publier au Mémorial.
Les organisateurs des activités prévues ci-avant assument, en cas d’accident des nouveaux bénéficiaires de l’assurance,
les obligations imposées aux employeurs en vertu de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement
général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire.
L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des assu-
rances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversi-
taires, suivies à l’étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg. Le droit aux
prestations prévues par le présent alinéa est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations de même nature,
auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont s’agit. En cas d’accident, le service de la sécurité dans les écoles du
ministère de l’éducation nationale procède à la déclaration de l’accident à l’association d’assurance contre les accidents,
moyennant un formulaire spécial élaboré par celle-ci.
Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités reve-
nant aux bénéficiaires de l’extension de l’assurance contre les accidents prévus par le présent règlement, un représentant
du ministre de l’éducation nationale leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu
aux recours prévus en matière d’assurance contre les accidents.»
L’alinéa 1 de l’article 4 est modifié comme suit
«Art. 4. Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le
parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle ou de leur
dernier lieu de travail au lieu des activités visées par l’article 1er du présent règlement et pour en revenir.Toutefois, en ce
qui concerne les activités visées par l’alinéa 7 de l’article 1er, la couverture de l’assurance intervient également en dehors
du territoire national.»
Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre ministre de l’Education nationale, notre secrétaire d’Etat
à la Jeunesse, notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
La Secrétaire d’Etat à la Jeunesse,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant
nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitive-
ment la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-
ment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d’une partie
des quantités de référence visées à l’article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière;
Vu le règlement (CEE) modifié no 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d’application du
règlement (CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article
5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescrip-
tions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des
Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons