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Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.

Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant

organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de

la division administrative et commerciale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la forma-

tion professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.

Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

techniques de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secon-

daire technique, est modifié comme suit

1. Les alinéas a) et b) du paragraphe B, de l’article 6.1. sont remplacés comme suit

«B. Division administrative et commerciale

a) section gestion

Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; l’informatique; les

éléments de droit; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appli-

quées aux affaires); l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques quantitatives de

gestion.

b) section secrétariat

Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les

techniques quantitatives de gestion; l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques

de secrétariat (le traitement de texte et la bureautique); la communication; l’option (phonotypie/écriture

abrégée fran•aise ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).»

2. Les alinéas a) et b) du paragraphe B, de l’article 6.2. sont remplacés comme suit

«B. Division administrative et commerciale

a) section gestion

L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit;

l’économie financière et le marketing.

b) section secrétariat

La connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les techniques de secrétariat (le traitement de

texte et la bureautique); l’économie financière et le marketing; l’option (phonotypie/écriture abrégée fran•aise

ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).»

3. Le paragraphe B, de l’annexe 1Tableau des branches combinées est remplacé comme suit

«B. Division administrative et commerciale

Branches

Pondération des matières intervenant

pour le calcul de la note d’une branche

combinée

1. Mathématiques

– mathématiques générales et statistiques

– mathématiques appliquées aux affaires

2. Techniques de secrétariat

– le traitement de texte

– la bureautique

1»

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Les enquêtes et vérifications à instituer en application de la réglementation communautaire portant applica-

tion de règles de concurrence dans le domaine des transports, et notamment

du règlement (CEE) no 1017/68, du 19 juin 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des

transports par chemin de fer, par route et par voie navigable;

du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des

articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes;

du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des

règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens,

sont effectuées, sous l’autorité du Ministre des Transports, par les fonctionnaires de la carrière supérieure ansi que par

les fonctionnaires de la carrière moyenne ayant au moins le grade d’inspecteur du Ministère des Transports spécialement

désignés à cet effet par le Ministre.

Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination

des compétences ministérielles est modifié comme suit

10. Madame Erna HENNICOT-SCHOEPGES, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle; Ministre de la Culture, Ministre des Cultes

I.

1. Education préscolaire - Enseignement primaire - Enseignement spécial - Classes d’accueil pour enfants étran-

gers.

2. Enseignement secondaire - Enseignement secondaire technique - Ecoles et enseignement pour certaines

professions de santé - Planification.

3. Enseignement supérieur et universitaire - Coopération internationale et régionale.

4. Formation professionnelle - Examens de fin d’apprentissage et de maîtrise - Formation professionnelle

continue.

5. Education des adultes - Formation continue - Education permanente.

6. Education différenciée.

7. Prêts et bourses d’études - Internats d’Etat - Cantines scolaires - Orientation scolaire et préorientation

professionnelle.

8. Planification des constructions scolaires - Sécurité dans les écoles - Education physique et sportive scolaire et

périscolaire - Relations de l’Etat avec l’enseignement privé.

9. Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques - Centre de

Technologie de l’Education.

10. Recherche scientifique et recherche appliquée.

11. Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.

Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques à partir de la

première session de l’année scolaire 1994/95.

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Le Ministre des Transports est l’autorité compétente et délivre aux fonctionnaires concernés un mandat écrit

relatif à l’objet et au but des enquêtes et vérifications.

Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 7 mars 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.

— Déclaration de la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le

19 décembre 1994

«Conformément à l’article 8 de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, l’autorité compétente

mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3 dudit Accord est désormais: «le

service des impôts (en Suédois Skattemyndigheten) auquel le décès a été déclaré», et en anglais, «the tax authority (in

Swedish: Skattemyndigheten), which received notification of the death».

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,tel que complété

par le Protocole additionnel du 24 juin 1976, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 septembre 1974. –

Ratification de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 23 janvier 1995.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg,

le 27 janvier 1977. – Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 1994 la Suisse a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Suisse le 2 janvier 1995.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a fait les réserves et déclarations suivantes

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Suisse.

Conformément à l’article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant qu’au-

torités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l’article 2 de la Convention. Les demandes émanant de l’étranger

pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les trans-

mettre aux autorités centrales compétentes.

Dans la mesure où l’assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou

de la succession interne d’instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice

et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées

aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d’office au Département fédéral de justice et police.

Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 février 1995.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la

Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Ils seront munis d’une carte de légitimation délivrée par le Ministre des Transports mentionnant leurs nom,

prénom, lieu et date de naissance ainsi que leur fonction. Une photo d’identité récente sera également apposée sur la

carte de légitimation.

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Les fonctionnaires mandatés conformément à l’article 3 ci-dessus peuvent

a) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b) prendre des copies ou des extraits des livres et documents professionnels;

c) demander sur place des explications orales;

d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports utilisés par les entreprises ou associations d’entreprises.

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Lorsque les fonctionnaires mandatés sont appelés à prêter assistance à la Commission des C.E. conformé-

ment aux Règlements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, ils exercent leurs pouvoirs concurremment avec les agents de

la Commission des C.E.

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Au cas où une entreprise ou une association d’entreprises s’opposerait à une enquête ou vérification

ordonnée conformément aux dispositions légales et réglementaires visées par la présente loi, les fonctionnaires

mandatés peuvent réclamer l’assistance des forces de l’ordre.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Suisse.

Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s’agissant de l’article 6, la demande d’assistance

judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, fran-

•aise ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans

laquelle la demande doit être exécutée (cf. annexe). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l’autorité

requise, ou accompagnées d’une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas.

La Suisse a désigné les autorités centrales cantonales suivantes

Cantons

Langue(s)

Adresses

Téléphone

Officielle(s)

(*)

Appenzell

a

Kantonsgericht Appenzell A. Rh.,

071/94 24 61

Ausserrhoden

9043Trogen

Appenzell

a

Kantonsgericht Appenzell I. Rh.,

071/87 95 51

Innerrhoden

9050 Appenzell

Aargau

a

Obergericht des Kantons Aargau

064/21 19 40

5000 Aarau

Basel-Landschaft

a

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft,

4410 Liestal

061/925 51 11

Basel-Stadt

a

Appellationsgericht Basel-Stadt,

4054 Basel

061/267 81 81

Bern

a/f

Justizdirektion des Kantons Bern,

3011 Bern

031/633 76 76

Fribourg

f/a

Tribunal cantonal,

1700 Fribourg

037/25 39 10

Genève

f

Parquet du Procureur général,

1211 Genève 3

022/319 21 11

Glarus

a

Obergericht des Kantons Glarus,

8750 Glarus

058/61 15 32

Graubünden

a

Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement

Graubünden, 7001 Chur

081/21 21 21

Jura

f

Département de la Justice,

2800 Delémont

066/21 51 11

Luzern

a

Obergericht des Kantons Luzern,

6002 Luzern

041/24 51 11

Neuchâtel

f

Département de Justice,

2001 Neuchâtel

038/22 31 11

Nidwalden

a

Kantonsgericht Nidwalden,

6370 Stans

041/63 79 50

Obwalden

a

Kantonsgericht des Kantons Obwalden,

6060 Sarnen

041/66 92 22

St. Gallen

a

Kantonsgericht St. Gallen,

9001 St. Gallen

071/21 31 11

Schaffhausen

a

Obergericht des Kantons Schaffhausen,

8201 Schaffhausen

053/82 74 22

Schwyz

a

Kantonsgericht Schwyz,

6430 Schwyz

043/24 11 24

Solothurn

a

Obergericht des Kantons Solothurn,

4500 Solothurn

065/21 73 11

Tessin

i

Tribunale di appello,

6901 Lugano

091/21 51 11

Thurgau

a

Obergericht des KantonsThurgau,

8500 Frauenfeld

054/22 31 21

Uri

a

Gerichtskanzlei Uri,

6460 Altdorf

044/4 22 44

Valais

f/a

Tribunal cantonal,

1950 Sion

027/22 93 93

Vaud

f

Tribunal cantonal,

1014 Lausanne

021/313 15 11

Zug

a

Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe,

6300 Zug

042/25 33 11

Zürich

a

Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe,

8023 Zürich

01/257 91 91

(*) a = allemand

f = fran•ais

i = italien

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. — Adhésion du Koweït.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre

1994 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 27, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2

octobre 1994.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980.—Adhésion de Chypre;acceptation de l’adhésion de Chypre par le Luxembourg;liste des Etats ayant

accepté l’adhésion de Chypre;désignation de l’Autorité Centrale par Chypre;acceptations d’adhésions par

le Panama et les Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 novembre 1994 Chypre a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Chypre et les Etats contractants qui auront déclaré accepter

cette adhésion.

Le 24 janvier 1995 le Luxembourg a déclaré accepter l’adhésion de Chypre.

LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DE CHYPRE

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Royaume des Pas-Bas

(pourleRoyaumeenEurope)

13.12.1994

01.03.1995

Etats-Unisd’Amérique

19.12.1994

01.03.1995

24.01.1995

01.04.1995

Conformément à l’article 6, paragraphe premier de la Convention, Chypre a désigné l’Autorité Centrale suivante

The Minister of Justice and Public Order

address

12 Ilelioupolcos Street

Nicosia, Cyprus

tel.no.

357.2.30 21 27

faxno.

357.2.46 14 27

persontocontact

Mrs.Anny Shakalli

tel. no.: 357.2.30.35.58.

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion

des Etats désignés ci-après

Etatayantadhéré

Etatayantacceptécetteadhésion

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Chili

Panama

29.12.1994

1.3.1995

Slovénie Etats-Unisd’Amérique 20.01.1995 1.4.1995

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Désignation des autorités

compétentes par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’allemagne a désigné les autorités

compétentes suivantes, transmises par lettre de son Représentant Permanent du 21 octobre 1994, enregistrée au

Secrétariat Général le 25 octobre 1994

Les autorités compétentes, au niveau des Länder sont

Baden-Württemberg

Innenministerium Baden-Württemberg

Dorotheenstrasse 6

70173 Stuttgart

Freistaat Bayern

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Odeonsplatz 3

80539 München

Berlin

Senatsverwaltung für Inneres von Berlin

Fehrbelliner Platz 2

10707 Berlin

Brandenburg

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 65

14411 Potsdam

Freie Hansestadt Bremen

Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen

Postfach 10 15 05

28203 Bremen

Freie und Hansestadt Hamburg

Finanzbehörde — Amt für Informations- und Kommunikationstechnik —

Steckelhörn 12 (Gotenhof)

20457 Hamburg

Hessen

Hessisches Ministerium des Innern und für Europaangelegenheiten

Friedrich-Ebert-Allee 12

65185Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern

Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Karl-Marx-Strasse 1

19055 Schwerin

Niedersachsen

Niedersächsisches Innenministerium

Postfach 2 21

30002 Hannover

Nordrhein-Westfalen

Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

Rheinland-Pfalz

Ministerium des Innern und für Sport

Postfach 32 80

55022 Mainz

Saarland

Ministerium des Innern des Saarlandes

Postfach 10 24 41

66024 Saarbrücken

Freistaat Sachsen

Sächsisches Staatsministerium des Innern

01095 Dresden

Sachsen-Anhalt

Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 35 60

39010 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

DüsternbrookerWeg 92

24105 Kiel

FreistaatThüringen

InnenministeriumThüringen

Postfach 2 61

99006 Erfurt

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de

l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1994 l’Estonie a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1995.

L’Estonie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 16 décembre 1994

«La République d’Estonie se considère liée par tous les articles de la Charte dans le territoire sous sa juridiction.»

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a désigné les Autorités

compétentes suivantes, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Autoritécompétente

MinistèredelaJustice

Administration des Affaires Pénales et Criminelles

Service des Droits de l’Homme

115, boulevard deWaterloo

1000 Bruxelles

AgentdeLiaison

Monsieur Claude Debrulle

Directeur général

tél.: 02/542.67.30

fax.: 02/538.70.08

AgentdeLiaisonadjoint

Monsieur Jan Lathouwers

Conseiller adjoint — Chef de service

tél.: 02/542.67.41

fax.: 02/542.70.09

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. — Ratification de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 14 décembre 1994 la République fédérale d’Alle-

magne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1995.

Lors du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d’Allemagne a précisé faire la déclaration

mentionnée à l’article IV, paragraphe 2, du Protocole no 1 de la Convention relative à certains problèmes de compé-

tence, de procédure et d’exécution, suivant laquelle les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un

Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire de la République

fédérale d’Allemagne sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre ces deux Etats

contractants et ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés

aux officiers ministériels de la République fédérale d’Allemagne.

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20

novembre 1989. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application de la Convention désignée ci-dessus aux territoires

suivants, avec effet au 7 septembre 1994

«Ile de Man,Anguilla, Bermudes, îlesVierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland, Hong-Kong, Montserrat

îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

îlesTurques et Caïques.»

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,conclue à NewYork,le 9 mai 1992.—

Ratifications de Bolivie, du Sénégal, du Cameroun, de Saint-Marin, du Bélize, des Comores, duVietnam, de

Myanmar, de la Côte d’Ivoire et de Samoa; adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albanie

03.10.1994(a)

01.01.1995

Bolivie

03.10.1994

01.01.1995

Sénégal

17.10.1994

15.01.1995

Cameroun

19.10.1994

17.01.1995

Saint-Marin

28.10.1994

26.01.1995

Belize

31.10.1994

29.01.1995

Comores

31.10.1994

29.01.1995

Vietnam

16.11.1994

14.02.1995

Myanmar

25.11.1994

23.02.1995

Côte d’Ivoire

29.11.1994

27.02.1995

Samoa

29.11.1994

27.02.1995

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports.

Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent servir qu’aux fins pour lesquelles ils

ont été recueillis.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Luxembourg, le 6 mars 1995.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Doc par. 3991; sess. ord. 1994-1995.

Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération

des ministères et détermination des compétences ministérielles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été

modifié;

Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences

ministérielles;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Arrêtons

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