Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de la division administrative et commerciale.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant
organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques,de la division technique générale et de
la division administrative et commerciale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la forma-
tion professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires
techniques de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secon-
daire technique, est modifié comme suit
1. Les alinéas a) et b) du paragraphe B, de l’article 6.1. sont remplacés comme suit
«B. Division administrative et commerciale
a) section gestion
Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; l’informatique; les
éléments de droit; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appli-
quées aux affaires); l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques quantitatives de
gestion.
b) section secrétariat
Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les
techniques quantitatives de gestion; l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques
de secrétariat (le traitement de texte et la bureautique); la communication; l’option (phonotypie/écriture
abrégée fran•aise ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).»
2. Les alinéas a) et b) du paragraphe B, de l’article 6.2. sont remplacés comme suit
«B. Division administrative et commerciale
a) section gestion
L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit;
l’économie financière et le marketing.
b) section secrétariat
La connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les techniques de secrétariat (le traitement de
texte et la bureautique); l’économie financière et le marketing; l’option (phonotypie/écriture abrégée fran•aise
ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).»
3. Le paragraphe B, de l’annexe 1Tableau des branches combinées est remplacé comme suit
«B. Division administrative et commerciale
Branches
Pondération des matières intervenant
pour le calcul de la note d’une branche
combinée
1. Mathématiques
– mathématiques générales et statistiques
– mathématiques appliquées aux affaires
2. Techniques de secrétariat
– le traitement de texte
– la bureautique
1»
Les enquêtes et vérifications à instituer en application de la réglementation communautaire portant applica-
tion de règles de concurrence dans le domaine des transports, et notamment
du règlement (CEE) no 1017/68, du 19 juin 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable;
du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des
articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes;
du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des
règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens,
sont effectuées, sous l’autorité du Ministre des Transports, par les fonctionnaires de la carrière supérieure ansi que par
les fonctionnaires de la carrière moyenne ayant au moins le grade d’inspecteur du Ministère des Transports spécialement
désignés à cet effet par le Ministre.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination
des compétences ministérielles est modifié comme suit
10. Madame Erna HENNICOT-SCHOEPGES, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle; Ministre de la Culture, Ministre des Cultes
I.
1. Education préscolaire - Enseignement primaire - Enseignement spécial - Classes d’accueil pour enfants étran-
gers.
2. Enseignement secondaire - Enseignement secondaire technique - Ecoles et enseignement pour certaines
professions de santé - Planification.
3. Enseignement supérieur et universitaire - Coopération internationale et régionale.
4. Formation professionnelle - Examens de fin d’apprentissage et de maîtrise - Formation professionnelle
continue.
5. Education des adultes - Formation continue - Education permanente.
6. Education différenciée.
7. Prêts et bourses d’études - Internats d’Etat - Cantines scolaires - Orientation scolaire et préorientation
professionnelle.
8. Planification des constructions scolaires - Sécurité dans les écoles - Education physique et sportive scolaire et
périscolaire - Relations de l’Etat avec l’enseignement privé.
9. Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques - Centre de
Technologie de l’Education.
10. Recherche scientifique et recherche appliquée.
11. Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques à partir de la
première session de l’année scolaire 1994/95.
Le Ministre des Transports est l’autorité compétente et délivre aux fonctionnaires concernés un mandat écrit
relatif à l’objet et au but des enquêtes et vérifications.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 7 mars 1995.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.
— Déclaration de la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le
19 décembre 1994
«Conformément à l’article 8 de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, l’autorité compétente
mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3 dudit Accord est désormais: «le
service des impôts (en Suédois Skattemyndigheten) auquel le décès a été déclaré», et en anglais, «the tax authority (in
Swedish: Skattemyndigheten), which received notification of the death».
Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,tel que complété
par le Protocole additionnel du 24 juin 1976, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 septembre 1974. –
Ratification de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 23 janvier 1995.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg,
le 27 janvier 1977. – Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 1994 la Suisse a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Suisse le 2 janvier 1995.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a fait les réserves et déclarations suivantes
Conformément à l’article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant qu’au-
torités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l’article 2 de la Convention. Les demandes émanant de l’étranger
pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les trans-
mettre aux autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l’assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou
de la succession interne d’instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice
et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées
aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d’office au Département fédéral de justice et police.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 février 1995.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la
Communauté Européenne dans le domaine des transports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1995 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Ils seront munis d’une carte de légitimation délivrée par le Ministre des Transports mentionnant leurs nom,
prénom, lieu et date de naissance ainsi que leur fonction. Une photo d’identité récente sera également apposée sur la
carte de légitimation.
Les fonctionnaires mandatés conformément à l’article 3 ci-dessus peuvent
a) contrôler les livres et autres documents professionnels;
b) prendre des copies ou des extraits des livres et documents professionnels;
c) demander sur place des explications orales;
d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports utilisés par les entreprises ou associations d’entreprises.
Lorsque les fonctionnaires mandatés sont appelés à prêter assistance à la Commission des C.E. conformé-
ment aux Règlements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, ils exercent leurs pouvoirs concurremment avec les agents de
la Commission des C.E.
Au cas où une entreprise ou une association d’entreprises s’opposerait à une enquête ou vérification
ordonnée conformément aux dispositions légales et réglementaires visées par la présente loi, les fonctionnaires
mandatés peuvent réclamer l’assistance des forces de l’ordre.
Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s’agissant de l’article 6, la demande d’assistance
judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, fran-
•aise ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans
laquelle la demande doit être exécutée (cf. annexe). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l’autorité
requise, ou accompagnées d’une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas.
La Suisse a désigné les autorités centrales cantonales suivantes
Cantons
Langue(s)
Adresses
Téléphone
Officielle(s)
(*)
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A. Rh.,
071/94 24 61
Ausserrhoden
9043Trogen
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh.,
071/87 95 51
Innerrhoden
9050 Appenzell
Aargau
a
Obergericht des Kantons Aargau
064/21 19 40
5000 Aarau
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Basel-Landschaft,
4410 Liestal
061/925 51 11
Basel-Stadt
a
Appellationsgericht Basel-Stadt,
4054 Basel
061/267 81 81
Bern
a/f
Justizdirektion des Kantons Bern,
3011 Bern
031/633 76 76
Fribourg
f/a
Tribunal cantonal,
1700 Fribourg
037/25 39 10
Genève
f
Parquet du Procureur général,
1211 Genève 3
022/319 21 11
Glarus
a
Obergericht des Kantons Glarus,
8750 Glarus
058/61 15 32
Graubünden
a
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement
Graubünden, 7001 Chur
081/21 21 21
Jura
f
Département de la Justice,
2800 Delémont
066/21 51 11
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern,
6002 Luzern
041/24 51 11
Neuchâtel
f
Département de Justice,
2001 Neuchâtel
038/22 31 11
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden,
6370 Stans
041/63 79 50
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons Obwalden,
6060 Sarnen
041/66 92 22
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen,
9001 St. Gallen
071/21 31 11
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen,
8201 Schaffhausen
053/82 74 22
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz,
6430 Schwyz
043/24 11 24
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn,
4500 Solothurn
065/21 73 11
Tessin
i
Tribunale di appello,
6901 Lugano
091/21 51 11
Thurgau
a
Obergericht des KantonsThurgau,
8500 Frauenfeld
054/22 31 21
Uri
a
Gerichtskanzlei Uri,
6460 Altdorf
044/4 22 44
Valais
f/a
Tribunal cantonal,
1950 Sion
027/22 93 93
Vaud
f
Tribunal cantonal,
1014 Lausanne
021/313 15 11
Zug
a
Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe,
6300 Zug
042/25 33 11
Zürich
a
Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe,
8023 Zürich
01/257 91 91
(*) a = allemand
f = fran•ais
i = italien
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. — Adhésion du Koweït.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre
1994 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 27, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2
octobre 1994.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980.—Adhésion de Chypre;acceptation de l’adhésion de Chypre par le Luxembourg;liste des Etats ayant
accepté l’adhésion de Chypre;désignation de l’Autorité Centrale par Chypre;acceptations d’adhésions par
le Panama et les Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 novembre 1994 Chypre a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Chypre et les Etats contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion.
Le 24 janvier 1995 le Luxembourg a déclaré accepter l’adhésion de Chypre.
LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DE CHYPRE
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Royaume des Pas-Bas
(pourleRoyaumeenEurope)
13.12.1994
01.03.1995
Etats-Unisd’Amérique
19.12.1994
01.03.1995
24.01.1995
01.04.1995
Conformément à l’article 6, paragraphe premier de la Convention, Chypre a désigné l’Autorité Centrale suivante
The Minister of Justice and Public Order
address
12 Ilelioupolcos Street
Nicosia, Cyprus
tel.no.
357.2.30 21 27
faxno.
357.2.46 14 27
persontocontact
Mrs.Anny Shakalli
tel. no.: 357.2.30.35.58.
Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion
des Etats désignés ci-après
Etatayantadhéré
Etatayantacceptécetteadhésion
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Chili
Panama
29.12.1994
1.3.1995
Slovénie Etats-Unisd’Amérique 20.01.1995 1.4.1995
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Désignation des autorités
compétentes par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’allemagne a désigné les autorités
compétentes suivantes, transmises par lettre de son Représentant Permanent du 21 octobre 1994, enregistrée au
Secrétariat Général le 25 octobre 1994
Les autorités compétentes, au niveau des Länder sont
Baden-Württemberg
Innenministerium Baden-Württemberg
Dorotheenstrasse 6
70173 Stuttgart
Freistaat Bayern
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Odeonsplatz 3
80539 München
Berlin
Senatsverwaltung für Inneres von Berlin
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Brandenburg
Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Postfach 60 11 65
14411 Potsdam
Freie Hansestadt Bremen
Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen
Postfach 10 15 05
28203 Bremen
Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde — Amt für Informations- und Kommunikationstechnik —
Steckelhörn 12 (Gotenhof)
20457 Hamburg
Hessen
Hessisches Ministerium des Innern und für Europaangelegenheiten
Friedrich-Ebert-Allee 12
65185Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern
Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Karl-Marx-Strasse 1
19055 Schwerin
Niedersachsen
Niedersächsisches Innenministerium
Postfach 2 21
30002 Hannover
Nordrhein-Westfalen
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf
Rheinland-Pfalz
Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 32 80
55022 Mainz
Saarland
Ministerium des Innern des Saarlandes
Postfach 10 24 41
66024 Saarbrücken
Freistaat Sachsen
Sächsisches Staatsministerium des Innern
01095 Dresden
Sachsen-Anhalt
Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 35 60
39010 Magdeburg
Schleswig-Holstein
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
DüsternbrookerWeg 92
24105 Kiel
FreistaatThüringen
InnenministeriumThüringen
Postfach 2 61
99006 Erfurt
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de
l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1994 l’Estonie a
ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1995.
L’Estonie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 16 décembre 1994
«La République d’Estonie se considère liée par tous les articles de la Charte dans le territoire sous sa juridiction.»
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a désigné les Autorités
compétentes suivantes, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autoritécompétente
MinistèredelaJustice
Administration des Affaires Pénales et Criminelles
Service des Droits de l’Homme
115, boulevard deWaterloo
1000 Bruxelles
AgentdeLiaison
Monsieur Claude Debrulle
Directeur général
tél.: 02/542.67.30
fax.: 02/538.70.08
AgentdeLiaisonadjoint
Monsieur Jan Lathouwers
Conseiller adjoint — Chef de service
tél.: 02/542.67.41
fax.: 02/542.70.09
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. — Ratification de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 14 décembre 1994 la République fédérale d’Alle-
magne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1995.
Lors du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d’Allemagne a précisé faire la déclaration
mentionnée à l’article IV, paragraphe 2, du Protocole no 1 de la Convention relative à certains problèmes de compé-
tence, de procédure et d’exécution, suivant laquelle les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un
Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire de la République
fédérale d’Allemagne sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre ces deux Etats
contractants et ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés
aux officiers ministériels de la République fédérale d’Allemagne.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application de la Convention désignée ci-dessus aux territoires
suivants, avec effet au 7 septembre 1994
«Ile de Man,Anguilla, Bermudes, îlesVierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland, Hong-Kong, Montserrat
îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
îlesTurques et Caïques.»
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,conclue à NewYork,le 9 mai 1992.—
Ratifications de Bolivie, du Sénégal, du Cameroun, de Saint-Marin, du Bélize, des Comores, duVietnam, de
Myanmar, de la Côte d’Ivoire et de Samoa; adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
03.10.1994(a)
01.01.1995
Bolivie
03.10.1994
01.01.1995
Sénégal
17.10.1994
15.01.1995
Cameroun
19.10.1994
17.01.1995
Saint-Marin
28.10.1994
26.01.1995
Belize
31.10.1994
29.01.1995
Comores
31.10.1994
29.01.1995
Vietnam
16.11.1994
14.02.1995
Myanmar
25.11.1994
23.02.1995
Côte d’Ivoire
29.11.1994
27.02.1995
Samoa
29.11.1994
27.02.1995
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent servir qu’aux fins pour lesquelles ils
ont été recueillis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Luxembourg, le 6 mars 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Doc par. 3991; sess. ord. 1994-1995.
Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération
des ministères et détermination des compétences ministérielles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été
modifié;
Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences
ministérielles;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat;
Arrêtons