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Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant

les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des

Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant la statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics telle qu’elle a été

modifiée;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D, G et 7 du règle-

ment grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du

personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant l’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation de la Chambre des Métiers.

L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des

Métiers est remplacé par le texte suivant

Les membres de la Chambre se groupent en six sections, à savoir

– la section des métiers de l’alimentation,

– la section des métiers de la mode, de la santé, de l’hygiène,

– la section des métiers de la mécanique,

– la section des métiers de la construction – gros oeuvre – parachèvement,

– la section des métiers de la construction – équipement technique,

– la section des métiers «divers» regroupant les métiers qui ne rentrent pas dans une des sections précédentes.

La répartition des différents membres sur les six sections sera fixée par l’assemblée plénière en considérant autant que

possible les désirs des membres intéressés.

Loi du 13 mars 1992 portant modification de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

La loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée

comme suit

1. L’article 2 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. Peuvent bénéficier de cette aide, selon les conditions à définir par règlement grand-ducal

a) les étudiants luxembourgeois,

b) les étudiants étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne domiciliés au Grand-

Duché de Luxembourg qui tombent sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE)

No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté,

c) les étudiants étrangers autres que ceux visés sous b), domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et détenteurs

d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études délivré soit par un établissement luxembourgeois soit par l’Ecole euro-

péenne de Luxembourg,

qui sont admis à poursuivre des études supérieures.»

2. L’article 3 est modifié comme suit

Le montant maximal de l’aide dont un étudiant peut bénéficier est fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir

dépasser le montant de cent mille francs par an. Ce montant correspond à l’indice cent du coût de la vie et est adapté au

1er juillet de chaque année aux variations de ce nombre indice appliquées aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Un règlement grand-ducal fixera le montant de base et les majorations de l’aide ainsi que les conditions selon

lesquelles les majorations sont accordées.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8

décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures sont remplacés comme suit

«Art. 3. – Les aides sont accordées sur la base d’un questionnaire que le Ministre de l’Education Nationale fait

parvenir à l’étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli avant la date fixée. Le

questionnaire devra être accompagné des pièces suivantes

– une copie du dernier bulletin d’impôt établi par voie d’assiette par l’Administration des Contributions sur le revenu

des parents et éventuellement de l’étudiant et de son conjoint;

– un certificat établi par l’employeur ou par la Caisse de Pension pour chaque salaire ou chaque pension touché par

les parents et éventuellement par l’étudiant et son conjoint non soumis à l’imposition sur le revenu par voie d’assiette.

Si les parents de l’étudiant sont agriculteurs et en l’absence d’un bulletin d’impôt sur le revenu, le bénéfice agricole

servant de base à l’établissement du revenu peut être déterminé par voie forfaitaire, notamment sur base de la superficie

de l’exploitation agricole.

Au cas où le dernier bulletin de l’impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de deux ans au moment

du renvoi du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu de la part de l’Administration des Contributions est à

produire.

Dans tous les cas, le revenu est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l’article 11 de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette adaptation tient compte des variations

du coût de la vie enregistrées entre l’année correspondant au revenu imposable pris en considération et les dates visées à

l’article 2 du présent règlement.

Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire un certificat d’inscription

aux listes électorales ou un certificat de nationalité, ou d’établir leur nationalité par tout autre moyen jugé adéquat par la

commission consultative instituée en vertu des dispositions du chapitreV.

Les étudiants de nationalité étrangère ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne qui tombent

sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15

octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, sont tenus de présenter, avec le

questionnaire, un certificat attestant qu’ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’une pièce attestant

leur nationalité. Ils sont en outre tenus d’apporter la preuve qu’ils tombent sous le champ d’application des dispositions

des articles 7 et 12 du règlement (CEE) précité.

Les étudiants de nationalité étrangère autres que ceux visés à l’alinéa précédent sont tenus de présenter, avec le ques-

tionnaire, un certificat attestant qu’ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée

conforme du diplôme ou du certificat de fin d’études délivré par un établissement postprimaire luxembourgeois ou par

l’Ecole Européenne à Luxembourg.

Ne sont pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes les pièces requises.

Par «revenu» au sens du présent règlement il faut entendre le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Sont cependant ajoutés, le cas échéant, l’abattement agricole et

forestier et l’abattement de cession prévus aux articles 128 et 130 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Le présent règlement concerne les projets d’équipement sportif à réaliser par les communes, les syndicats

de communes et les organisations sportives nationales et bénéficiant d’une aide financière de l’Etat au titre des

programmes quinquennaux d’équipement sportif établis par la loi et approuvés par règlement du Gouvernement en

Conseil.

Dans la suite le ministre de l’Education physique et des sports, les communes, les syndicats de communes et les organi-

sations sportives nationales ainsi que la commission interdépartementale pour les équipements sportifs sont désignés

respectivement par les termes «le ministre» et par ceux de «le maître de l’ouvrage» et de «la commission interdéparte-

mentale».

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335, points kilométriques 2,680 - 3,050 entre Clervaux et Rossmühle à l’occasion de travaux de redresse- ment avec reconstruction du passage supérieur à Maulusmühle.

Lors de l’exécution de travaux routiers et de reconstruction d’un passage supérieur à Maulusmühle le CR

335, points kilométriques 2,680 - 3,050 entre Clervaux et Rossmühle est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’alinéa ci-dessus sera rouvert à la circulation.Toutefois

jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation y sera limitée à 60 km/heure.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 60. La fin de l’interdiction sera indiquée par le

signal C,17a.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la

voie publique sont possibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit

(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit

d’accise autonome de 250 francs par hectolitre à 15oC.

(2) Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit

d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15oC.

(3) Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou

importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 220 francs par hectolitre à 15oC.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics est complété par un

deuxième et troisième alinéa dont la teneur est la suivante

Les dispositions concernant l’examen d’admission définitive du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif sont

applicables à tous les candidats qui ont été et seront engagés par l’administration après l’entrée en vigueur de la loi du 9

mars 1983 portant création d’un Institut de Formation administrative.

Les dispositions concernant l’examen de promotion du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif sont applicables

à tous les candidats quelle que soit la date d’entrée au service de l’Etat. Le programme de l’examen d’admission définitive

de référence pour les matières faisant l’objet de l’examen de promotion est celui du règlement grand-ducal du 7 mars

1986 précité.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant l’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation de la Chambre des Métiers.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 mars 1992.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Loi du 13 mars 1992 portant modification de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat

pour études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 février 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 mars 1992 portant modification de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du deuxième semestre de l’année d’études 1991/

1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 13 mars 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3556; sess. ord. 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21

décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat

pour études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide

financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978, celui du

17 août 1980, celui du 29 décembre 1988 et celui du 3 novembre 1989;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et de notre ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’article 16 du règlement grand-ducal précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

En vue de l’inscription d’un projet d’équipement sportif sur le programme quinquennal d’équipement sportif,

la demande à adresser par le maître de l’ouvrage au ministre doit notamment renfermer les éléments d’informations

suivants

un exposé succinct indiquant les motifs justifiant la réalisation du projet d’équipement sportif,

des données statistiques notamment sur la population, les effectifs scolaires ainsi que le nombre de clubs locaux,

l’inventaire des équipements sportifs existants ainsi que leur degré d’utilisation,

une description du projet à réaliser avec indication des dimensions projetées ainsi que l’indication du lieu d’implan-

tation.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335, points kilométriques 2,680 - 3,050 entre Clervaux et Rossmühle à l’occasion de travaux de redresse- ment avec reconstruction du passage supérieur à Maulusmühle.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-

rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé.

Loi du 19 mars 1992 portant approbation de l'Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique, signé à Athènes, le 4 septembre 1990.

Est approuvé l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique,

signé à Athènes, le 4 septembre 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial

la chose concerne.

pour être exécutée et observée par tous ceux que

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F.Poos

Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles

et à la Recherche Scientifique,

René Steichen

Château de Berg, le 19 mars 1992

Jean

Doc. parl. 3507; sess. ord. 1990- 1991 et 1991-1992.

entre

la République Hellénique

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Hellénique

Prenant en considération que les relations amicales qui existent entre les deux pays, partenaires

dans la Communauté Européenne, et la conclusion de cet accord de coopération culturelle contri-

buent à développer la conscience d’une identité culturelle européenne,

Animés du désir de promouvoir sur une base de réciprocié leur coopération dans les domaines

de la culture, des sciences, de l’éducation et des sports,

Persuadés qu’un tel développement, entrepris dans le respect de l’esprit et de la lettre de l’Acte

final de la CSCE et des documents de clôture des réunions de suivi contribuera à un renforcement

des échanges et des liens d’amitié entre leurs deux pays,

Sont convenus de ce qui suit

Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir le développement des relations entre leurs

deux pays dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des sports ainsi que dans

d’autres domaines d’un intérêt mutuel.

Article 2

En vue de réaliser les objectifs prévus à l’article 1 les Parties contractantes encourageront les

contacts et la coopération entre institutions et organisations dans ces domaines, ainsi que l'échange

régulier d’enseignants, de chercheurs ou spécialistes, de comférenciers, d’artistes, de sportif,

d’étudiants et de jeunes.

Elles accorderont, sur base de réciprocité, des bourses d’études et de recherches à des étudiants

universitaires dans des établissements d’enseignement supérieur.

Article 3

Les Parties contractantes encourageront, dans la mesure du possible, la coopération et l’échange

d’informations réciproque entre bibliothèques, archives et autres institutions intéressées des

deux pays et faciliteront de la même manière l'accès des spécialistes de l’autre pays aux fonds docu-

mentaires de ces organismes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays

d’accueil.

ACCORD CULTUREL

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

Article 1

Article 4

Les Parties contractantes encourageront la coopération de leurs musées et autres services spécia-

lisés notamment dans les domaines de la conservation et la restauration des monuments historiques

et artistiques et des objets provenant de fouilles archéologiques.

Afin de mieux faire connaître l’esprit créateur de leurs peuples, les Parties contractantes

coopéreront pour organiser dans l'un et dans l’autre pays des expositions portant sur des sujets

culturels, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifestations théâtrales, musicales et

folkloriques ainsi que des projections cinématographiques.

Article 6

Les Parties contractantes s’informeront sur les congrès, conférences et autres manifestations

culturelles et scientifiques de caractère international organisés dans les deux pays et faciliteront la

participation de leurs représentants à ces événements.

Les Parties contractantes encourageront et faciliteront les contacts directs entre les organismes

compétents en matière de jeunesse.

Article 8

Les Parties contractantes favoriseront le développement des contacts entre les deux pays en

matière de sport et de culture physique.

Article 9

Les Parties contractantes prendront, après consultation mutuelle, les mesures nécessaires pour

l’application du présent accord. Elles conviennent d’instituer une Commission mixte, composée de

représentants des deux Parties, qui aura pour mission d’élaborer et d’adopter les programmes

d'échanges et de coopération culturelle, ainsi que pour établir le bilan des activités réalisées.

Chaque programme couvrira une période de 3 ans et indiquera les activités à réaliser pendant

cette période dans le cadre du présent accord. II fixera également les modalités de financement des

activités prévues et les bourses qui seront mises à disposition.

Le présent accord sera adopté conformément aux procédures constitutionnelles des Parties

Contractantes. Il entrera en vigueur après échange par la voie diplomatique de notifications annon-

çant l’accomplissement de ces procédures.

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, à partir de la date de son entrée en

vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction et demeurera en vigueur, à moins qu'une Partie

ne le dénonce par écrit avec un préavis de six mois.

FAIT à Athènes, le 4 septembre 1990 en deux originaux, en langue française.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales

légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique,

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1992;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 partant

coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Article 10

Article 7

Article 5

Pour le Gouvernement, Pour le Gouvernement,

du Grand-Duché de Luxembourg de la République Hellénique

(signature) (signature)

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination

et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics est modifié comme suit

«Art. 7. Les candidats aux fonctions des carrières de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’expédition-

naire technique et de l’artisan peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l’Etat, parastatale ou

communale, soit dans un bureau d’études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé.Toutefois, une

période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’administration des Bâtiments Publics.

Le stage effectué dans un bureau d’études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé est homo-

logué, sur proposition du Directeur des Bâtiments Publics, par le Ministre ayant dans ses attributions lesTravaux Publics.

La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux et de concierge recrutés parmi les volon-

taires de l’armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.»

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux demandes introduites à partir du 2e semestre de l’année

académique 1991-92.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi d’une aide financière au profit des projets inscrits sur

le programme quinquennal d’équipement sportif est réglée comme suit

a) Sur la base d’un avant-projet à présenter par le maître de l’ouvrage et sur le vu de l’avis de la commission interdé-

partementale, le ministre prend une décision de principe au sujet de l’aide financière.

Le ministre peut, le cas échéant, inviter le maître de l’ouvrage à remanier le projet conformément aux observations

de la commission interdépartementale.

b) L’aide financière est arrêtée par le ministre sur la base d’un projet définitif.

L’allocation de l’aide financière peut également faire l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat, représenté

par le ministre, et le maître de l’ouvrage.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335, points kilométriques 2,680 - 3,050 entre Clervaux et Rossmühle à l’occasion de travaux de redresse- ment avec reconstruction du passage supérieur à Maulusmühle.

Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 13 mars 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Loi du 17 mars 1992 modifiant la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions

légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu’elle a été modifiée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 février 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 30 mars 1992.

Château de Berg, le 19 mars 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur

mer;

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août

1949. – Adhésion de la Lettonie.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève, le 8 juin 1977

Ratification de la Pologne; adhésion de la Lettonie; déclaration du Qatar et duTogo.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, ou y

ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Conventions

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Lettonie

24 décembre 1991 (a)

24 juin 1992

Protocoles

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Pologne

23 octobre 1991

23 avril 1992

Lettonie

24 décembre 1991 (a)

24 juin 1992

En outre le Qatar et le Togo ont fait des déclarations concernant le Protocole additionnel I (textes disponibles au

Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères.)

— Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

— Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967

Adhésion de la Roumanie, de la Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Roumanie

7. 8.1991

5.11.1991

7. 8.1991

Pologne

27. 9.1991

26.12.1991

27. 9.1991

Républiquefédérativetchèqueetslovaque

26.11.1991

24. 2.1992

26.11.1991

DECLARATIONS

Roumanie

«Eu égard au paragraphe 3 de l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiès, fait à NewYork le 31 janvier

1967, et aux fins de définir ses obligations au regard de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, la Roumanie adoptera la variante b) de la section B de l’article premier de la Convention susvisée.»

Pologne

«La République de Pologne décide d’adhérer à ladite Convention, en formulant la réserve qu’elle ne se considérera pas

liée par les dispositions de son article 24, paragraphe 2;

En tenant compte de la réserve ci-dessus mentionnée, les dispositions de ladite Convention seront inviolablement

observées.

A cet égard, le Gouvernement polonais a déclaré qu’aux fins de ses obligations en vertu de la Convention et confor-

mément à l’article 1, section B, 1) de cette dernière, les «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à

l’article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en

Europe ou ailleurs» (article 1, section B, 1) b)).»

République fédérative tchèque et slovaque

«. . . aux fins de ses obligations en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, la Répu-

blique fédérative tchèque et slovaque se considère liée par la variante b) de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier

de la Convention, dans le sens «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.»

Convention deVienne sur les relations diplomatiques, faite àVienne, le 18 avril 1961.–

Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 1992

la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour la Lituanie le 14 février

1992.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux

appareils médicaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 6 du 17 février 1992, à la page 301, l’article 4 est à lire comme suit

«Art. 4. Agrément de type. Les appareils des classes 1 et 2 peuvent seulement être commercialisés si leur type est

pourvu d’un agrément de la part du ministre de la Santé.

L’agrément est accordé sur demande à présenter par le fabricant ou l’importateur, qui doit joindre toutes les pièces

utiles à l’appréciation de l’appareil, y compris une attestation d’examen de type établie par un organisme de contrôle

national ou étranger, agréé par le ministre de la Santé.

L’agrément est accordé si le type d’appareil correspond aux prescriptions de l’article 2.

L’agrément détermine les indications devant figurer sur chaque appareil. Pour les appareils de la classe 1 il fixe en

outre, s’il y a lieu, l’étendue et la périodicité des contrôles de sécurité.

L’agrément peut être retiré si le type d’appareil ne répond plus aux règles généralement reconnues de la technologie

ou aux règles de sécurité du personnel et de prévention des accidents. Le retrait est publié au Mémorial.

Les appareils conformes à un type qui a fait l’objet d’un retrait en vertu de l’alinéa qui précède peuvent continuer à

être utilisés et exploités, à moins que la décision de retrait de l’agrément ne fasse état d’un danger pour les patients, le

personnel ou des tiers.»

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments Publics, tel qu’il a été modifié.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 9 mars 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 modifiant l’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945

portant réorganisation de la Chambre des Métiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 3 juin

1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, modifié et

complété par l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Les aides sont liquidées au profit du requérant au début de chaque semestre après remise de son questionnaire

et sur production d’un certificat d’inscription pour le semestre en cours et, le cas échéant, à partir de la deuxième année

académique, de certificats ou de diplômes attestant les résultats des études effectuées au cours de l’année académique

écoulée.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Notre Ministre de l’Education nationale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 mars 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des

projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe-

ment sportif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quin-

quennal d’équipement sportif;

Vu l’avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs;

Vu l’avis de l’organisme central du sport;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education physique et des sports et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Pour la présentation de l’avant-projet et du projet définitif, le maître de l’ouvrage se conforme aux instruc-

tions techniques arrêtées par le ministre.

L’avant-projet doit notamment comprendre

– un exposé des motifs détaillé,

– un descriptif technique du projet,

– un devis sommaire,

– les plans de construction,

– un plan de situation ainsi qu’un extrait cadastral,

– un plan de financement pour ce qui concerne les projets présentés par les organisations sportives nationales.

Le projet définitif tiendra compte des modifications éventuelles à apporter à l’avant-projet et comprendra en outre un

devis détaillé du coût de construction ainsi que les plans d’exécution.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Le budget de l’étudiant est fixé pour la période d’études annuelle à 260.000.- francs. Ce montant correspond à

un niveau de l’échelle mobile des salaires (cote d’application) de 461,61 points; il est adapté chaque année au niveau

atteint par l’échelle mobile des salaires (cote d’application) au premier juillet de l’année.

Le budget de l’étudiant peut être augmenté du montant des frais d’inscription dépassant un forfait de 5.000.- francs.

Les frais d’inscription dépassant ce montant seront ajoutés au budget de l’étudiant jusqu’à concurrence de 100.000.-

francs. L’allocation du montant dont s’agit est subordonnée à la production d’un certificat de l’institution d’études supé-

rieures ou universitaires.

Pour l’étudiant qui habite chez ses parents, le budget se réduit aux deux tiers des montants fixés ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

La commission interdépartementale examine les projets d’équipement sportif du point de vue des besoins sur

le plan sportif, de son implantation, de la conception et de l’aménagement des installations ainsi que de leur coût et

communique ses observations et propositions au ministre.

La commission fait une proposition au sujet du montant de l’aide financière à allouer en tenant compte, d’une part, de

l’enveloppe financière du programme quinquennal d’équipement sportif concerné, et d’autre part, du coût subvention-

nable ainsi que de l’intérêt local, régional ou national du projet.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Le montant maximal de l’aide financière est égal au montant du budget de l’étudiant fixé à l’article précédent,

déduction faite toutefois d’un montant d’allocations familiales équivalent au montant des allocations familiales annuelles

allouées pour un enfant à charge de plus de douze ans.

Si deux ou plusieurs enfants d’un ménage poursuivent des études supérieures, le montant de l’aide financière annuelle

est augmentée de 40.000.- francs pour chaque enfant-étudiant.

Le montant de l’aide financière annuelle peut être augmentée pour des étudiants se trouvant dans une situation

sociale grave et exceptionnelle et pour des étudiants poursuivant des études spéciales.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

La convention prévue à l’article 3 fixe notamment le montant de l’aide financière, les modalités de versement

de l’aide ainsi que, en cas de besoin, les modalités relatives à la refixation du montant de l’aide en fonction de l’évolution

des prix à la construction.

La convention arrête par ailleurs les obligations particulières du maître de l’ouvrage en matière d’exploitation de l’ins-

tallation sportive, dont notamment celles prévues à l’article 16 ci-après.

Le devis ainsi que les plans du projet définitif sont annexés à la convention et font partie intégrante de celle-ci.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Ne sont susceptibles d’être subventionnés que les projets à ériger sur des terrains, ou à aménager dans des

immeubles, appartenant au maître de l’ouvrage.

Exceptionnellement, un projet peut être subventionné si le terrain ou l’immeuble concernés font l’objet d’un contrat

de bail conclu avec le maître de l’ouvrage, à condition que le contrat de bail ait une durée de

– 20 ans au minimum, lorsqu’il s’agit d’une installation de plein air,

– 30 ans au minimum, lorsqu’il s’agit d’une installation couverte.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Une bourse spéciale d’un montant de 40.000.- francs est accordée aux étudiants ayant réussi avec succès et

dans les délais normaux plus une année le premier cycle de leurs études supérieures ou universitaires.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Sont exclus de bénéfice de l’aide financière

– l’acquisition de terrains ou d’immeubles,

– les travaux de démolition,

– les installations destinées à l’usage exclusif des spectateurs, sauf s’il s’agit d’un projet d’intérêt national ou régional,

– les installations destinées à une exploitation commerciale,

– les habitations, sauf un logement de service pour la personne chargée de la surveillance lorsqu’il s’agit d’une instal-

lation sportive importante.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

La construction de la voirie d’accès, le raccordement aux réseaux d’eau, de canalisation, d’électricité, etc.

ainsi que les aménagements extérieurs sont susceptibles d’être subventionnés à concurrence d’un coût global n’excédant

pas en principe 10% du coût d’ensemble du projet.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Le montant de l’aide financière est arrêté sur la base du coût de construction d’après le devis du projet défi-

nitif.

Le coût de construction comprend les coûts de construction proprement dits et les honoraires d’architecte et d’ingé-

nieur toutes taxes comprises, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus.

Le montant de l’aide peut être refixé en fonction de l’évolution des prix de la construction.

extrait de l’ordonnance dans un journal quotidien du pays.

Contre la fixation du loyer par la commission locale il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de

la situation de l’immeuble.

Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la

commission. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 22, 23 et 24 de la

présente loi.

La copie du procès-verbal de la commission sera jointe à la requête.

La décision du juge de paix pourra être frappée d’opposition ou d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 25

et 28 de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

L’aide financière est ordonnancée par le ministre dans la limite de l’avoir disponible du Fonds d’équipement

sportif national.

L’aide financière est versée par tranches, en fonction de l’évolution des travaux.

Les versements sont effectués sur base de déclarations de dépenses effectuées et représentant la contrevaleur du

montant de la tranche d’aide à liquider. La dernière tranche représentant au moins 15% du montant total de l’aide

accordée est liquidée sur présentation du décompte du coût de construction à établir après la réception provisoire des

travaux.

Au cas où le coût réel du projet reste inférieur au devis ayant servi de base au calcul du montant de l’aide, celle-ci est

réduite dans les mêmes proportions.

extrait de l’ordonnance dans un journal quotidien du pays.

L’article 10 de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et régle-

mentaires en matière de baux à loyer, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 27 août 1987, est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

L’aide financière est annulée si les travaux ne sont pas entamés dans un délai déterminé à fixer par le

ministre.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Toute modification des plans de construction doit, au préalable, être signalée au ministre.

La modification proposée des plans peut suivant le cas avoir pour conséquence le maintien de l’aide, la réduction du

montant de l’aide ou l’annulation de l’aide.

Toute modification du projet, qui n’a pas été signalée préalablement au ministre, entraîne l’annulation de l’aide et son

remboursement immédiat.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

La commission interdépartementale peut à tout moment, après en avoir informé le maître de l’ouvrage,

contrôler par une descente sur les lieux l’exécution des travaux et prendre sur place connaissance de toutes les pièces

justificatives nécessaires à la vérification des dépenses sur lesquelles est fondée l’aide financière.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

L’allocation d’une aide financière entraîne pour le maître de l’ouvrage l’obligation

1. de prendre toutes les mesures à assurer le bon fonctionnement, le bon état d’entretien des installations et

d’assurer une surveillance de l’installation lors de son utilisation,

2. d’ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d’usagers.

Les communes et les syndicats de communes doivent s’engager en outre

1. à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établissements d’enseigne-

ment public,

2. à réserver prioritairement les installations pendant les après-midis libres aux associations sportives scolaires et aux

équipes des jeunes des sociétés sportives,

3. à réserver en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, les installations en priorité aux associations affiliées aux

fédérations sportives agréées,

4. à réserver, à des jours et heures déterminés, les installations pour la pratique du sport-loisir.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Pour les installations sportives ayant, en raison de leur intérêt régional ou national, bénéficié d’une aide

majorée, le maître de l’ouvrage s’engage en outre à mettre celles-ci à disposition dans l’intérêt de l’organisation de

compétitions, d’entraînements et de cours et stages de formation au niveau fédéral. La mise à la disposition des installa-

tions au profit d’organisations sportives nationales ou régionales est réglée par la convention prévue à l’article 3.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, le montant du prêt avec charge d’intérêts

pour l’étudiant ne peut dépasser la différence entre le montant maximal de l’aide financière et le montant de la bourse.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Pendant toute la durée de la convention prévue à l’article 3, l’installation sportive ne peut ni être aliénée ni

être affectée à des besoins autres que sportifs sous peine de remboursement de l’aide financière.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Si, en dehors de l’aide financière prévue par la loi du 8 décembre 1977 et par le présent règlement, l’étudiant

bénéficie de subventions accordées par des organismes luxembourgeois ou étrangers, ou s’il profite d’aides en nature,

notamment d’un logement gratuit, la contre-valeur de ces avantages est déduite du prêt avec charge d’intérêts pour

l’étudiant.

Sous peine d’application des dispositions de l’article 10 de la loi du 8 décembre 1977, l’étudiant est tenu de déclarer

ces avantages soit au moment du dépôt du questionnaire prescrit par l’article 3 ci-dessus, soit au moment de leur octroi,

si celui-ci est postérieur.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipe- ment sportif.

Notre ministre de l’Education physique et des sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 mars 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Physique

et des Sports,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant application de certaines directives communautaires en

matière de reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin,de médecin-spécialiste,de médecin-vétéri-

naire, d’infirmier et de sage-femme.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 36 de la Constitution;

Vu les articles 52, 57, 59 et 60 duTraité instituant la Communauté Economique Européenne;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vété-

rinaire;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement

supérieur ;

Vu la directive du Conseil (89/594/CEE) du 30 octobre 1989 modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/

686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres

respectivement de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire et

de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des disposi-

tions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et

de la sage-femme.

Vu la directive du Conseil (89/595/CEE) du 10 octobre 1989 modifiant la directive 77/452/CEE visant à la reconnais-

sance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des

mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services, ainsi que la

directive 77/453/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant

les activités de l’infirmier responsable des soins généraux.

Vu la directive du Conseil (90/658/CEE) prévoyant des adaptations, en raison de l’unification allemande, de certaines

directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Art.A. Le point 2) du paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant

réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste

est complété par la phrase suivante

«Lorsqu’il s’agit de diplômes, certificats et autres titres de médecin-spécialiste sanctionnant une formation qui a été

acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales

de formation prévues aux articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE, les dispositions de l’article 9bis de la directive modi-

fiée 75/362/CEE sont applicables.»

Art. B. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1985 déterminant

les conditions et la procédure pour l’admission à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) au Luxembourg des ressor-

tissants des Etats membres de la Communauté européenne

1. Au 2e tiret du paragraphe (1) de l’article 2 la phrase suivante est ajoutée

«Les modifications que les directives 77/452/CEE et 77/453/CEE ont subies ou subiront sont d’application.»

2. Le paragraphe (2) de l’article 2 est complété par les deux alinéas suivants

«Lorsqu’il s’agit d’un diplôme, certificat ou autre titre d’infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une

formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas

à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 1er de la directive 77/453/CEE, les disposi-

tions de l’article 4bis de la directive 77/452/CEE sont applicables.

Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressor-

tissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux

ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l’article 3 de la directive 77/452/CEE, les

diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres, accompagnés d’un certificat délivré par les

autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres d’infirmier

responsable des soins généraux sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 77/453/CEE

visées à l’article 2 de la directive 77/452/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les

dénominations figurent à l’article 3 de la directive 77/452/CEE.»

3. Le paragraphe (2) de l’article 6 est remplacé par le texte suivant

«(2) Lorsque au cours de l’instruction les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis

survenus précédemment à l’établissement de l’intéressé au Luxembourg, en dehors du territoire luxembourgeois,

et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité ou sur l’exercice de l’activité en cause,

ils en informent les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent

la véracité des faits. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être

faites et communiquent les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont

délivrés ou des informations qu’elles ont transmises. Le secret des informations transmises doit être observé.»

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Deux années après la fin ou l’arrêt des études, toutes les avances faites par l’Institut de crédit à l’étudiant sont

consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.»

Loi du 17 mars 1992 modifiant la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu’elle a été modifiée.

(1) En cas d’expulsion forcée d’une personne condamnée à déguerpir des lieux qu’elle occupe, les biens

meubles se trouvant dans ces lieux sont transportés, aux frais de la personne expulsée qui doit en faire l’avance, au lieu

qu’elle désigne.

(2) Si la personne expulsée ne désigne aucun lieu de dépôt, ou si elle refuse ou n’est pas à même de faire l’avance des

frais de transport, l’huissier chargé de l’exécution du jugement de déguerpissement fait transporter les biens meubles aux

frais de la personne expulsée avancés en cas de besoin par la commune du lieu d’expulsion dans le local visé à l’article

41-1.

(3) L’huissier de justice dresse, aux frais de la personne expulsée, un procès-verbal contenant l’inventaire des biens

transportés et la description sommaire de leur état. Il remet une copie du procès-verbal à la personne expulsée et à

l’administration communale.

Loi du 17 mars 1992 modifiant la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu’elle a été modifiée.

(1) La commune prend en charge, dans un local approprié, l’entreposage des biens meubles des

personnes expulsées dans les conditions de l’article 41, alinéa 2. Elle peut faire détruire les biens périssables, insalubres

ou dangereux et refuser d’entreposer les biens dont la conservation causerait des difficultés ou des frais anormaux.

(2) Le dépôt dans le local visé à l’alinéa qui précède peut être assujetti au paiement d’une redevance à fixer par la

commune.

(3) Sauf convention écrite contraire entre la commune et la personne expulsée, les biens entreposés doivent être

retirés dans un délai de trois mois à partir de la date du dépôt, contre paiement des frais de transport avancés par la

commune et des redevances de dépôt redues.

(4) Après l’expiration de ce délai, la commune adresse, par lettre recommandée, à la personne expulsée une somma-

tion de retirer ses biens dans un délai de quinze jours, avec l’indication que, faute d’y obtémpérer, la commune se fera

autoriser en justice à faire procéder à la vente des biens, suivant des modalités fixées par le juge, et à disposer librement

des biens sans valeur vénale et des biens qui n’ont pas trouvé d’acheteur.

(5) L’autorisation est demandée au juge de paix de la situation des locaux ayant donné lieu au litige par une requête,

déposée au greffe, contenant

1) le nom de la commune requérante;

2) les qualités de la personne expulsée;

3) l’objet de la demande et l’énumération des biens pour lesquels l’autorisation est demandée;

4) l’indication qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’alinéa (10) du présent article, le juge de paix a le pouvoir

d’autoriser, sans autre condition de procédure, la commune requérante à faire procéder à la vente des biens, et à

disposer librement des biens sans valeur vénale ou n’ayant pas trouvé d’acheteur, pour autant que la partie

expulsée ne les aurait pas retirés contre paiement des redevances de dépôt redues et des dépenses engagées par la

commune.

(6) Une copie du procès-verbal d’inventaire visé à l’article 41, alinéa (3), est jointe à la requête.

(7) Dans les 48 heures du dépôt de la requête, le greffier adresse, par lettre recommandée à la poste avec avis de

réception, une copie de la requête à la personne expulsée.

(8) Le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que la date de l’envoi de la lettre recommandée, sur un

registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par le juge de paix.

(9) Si la personne expulsée est sans domicile ni résidence connus, la commune doit, dans les 48 heures du dépôt de la

requête, faire procéder à la publication de la requête dans un journal quotidien du pays. Un exemplaire de ce journal est

déposé au greffe de la justice de paix.

(10) A l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de l’envoi de la requête par le greffier à la personne expulsée,

ou de la date de publication de la requête dans un journal, le juge de paix, statuant par ordonnance, autorise la commune,

selon les modalités qu’il détermine, à vendre les biens mobiliers de la personne expulsée qui se trouvent dans le local de

dépôt de la commune, et à disposer librement des objets sans valeur vénale.

(11) Si la partie expulsée est sans domicile ni résidence connus, le juge ordonne la publication, par la commune, d’un

extrait de l’ordonnance dans un journal quotidien du pays.

(12) Le greffier adresse, par lettre recommandée, une copie de l’ordonnance à la personne expulsée.

(13) L’ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutoire sur minute et avant l’enregistrement.

(14) Tant que la commune n’a pas disposé des biens meubles sur la base de l’autorisation du juge, la personne

expulsée peut les retirer, à charge de payer les redevances de dépôt et les autres dépenses engagées par la commune.

(15) La commune retient sur le produit de la vente les frais et autres dépenses mentionnés au paragraphe précédent.

Le solde est versé à la caisse des consignations. Le propriétaire des effets et meubles ou ses ayants droit pourront en

obtenir le versement pendant une période de dix ans. Passé ce délai, il est acquis à la commune.

(16) Lorsqu’il s’est avéré impossible à la commune de vendre les biens meubles selon les modalités fixées par le juge

de paix, la commune peut demander au juge de paix l’autorisation de disposer de ces biens.

L’autorisation est demandée par une requête déposée au greffe contenant

1) le nom de la commune requérante;

2) les qualités de la personne expulsée;

3) l’objet de la demande et l’énumération des biens pour lesquels l’autorisation est demandée;

4) l’indication de l’ordonnance ayant, conformément à l’alinéa 10 du présent article, autorisé la commune à vendre les

biens meubles de la personne expulsée.

Le juge de paix statue par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours et qui est exécutoire sur minute et

avant l’enregistrement.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant application de certaines directives communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin,de médecin-spécialiste,de médecin-vétéri- naire, d’infirmier et de sage-femme.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglemen-

tant les études d’infirmier

1. Dans tout le texte du règlement l’expression «enseignement théorique et technique» est remplacée par l’expres-

sion «enseignement théorique».

2. Dans tout le texte du règlement l’expression «enseignement pratique» est remplacée par l’expression «enseigne-

ment clinique».

3. Entre les articles 5 et 6 il est intercalé un article 5-1 nouveau, rédigé comme suit

«Art. 5-1. L’école d’infirmiers est chargée d’assurer la coordination entre l’enseignement théorique et clinique du

programme d’études.

a) L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par laquelle les candi-

dats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles néces-

saires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le

personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans des écoles d’infirmiers

ainsi que dans d’autres lieux d’enseignement choisis par l’institution de formation.

b) L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat

infirmier apprend, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à

planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises. Le

candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l’équipe, mais encore à être un chef d’équipe orga-

nisant les soins infirmiers globaux, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein

de l’institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabi-

lité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres person-

nels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à

leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.»

Art. D. Au règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l’admis-

sion à l’exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne le paragraphe (2) de l’article 2 est complété par les deux alinéas suivants

«Lorsqu’il s’agit d’un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme sanctionnant une formation qui a été acquise sur

le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l’ensemble des exigences minimales

de formation prévues à l’article 1er de la directive 80/155/CEE, les dispositions de l’article 5bis de la directive 80/154/CEE

sont applicables.

Lors de l’examen des demandes d’autorisation d’exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressortis-

sants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme ne répondent pas aux dénomina-

tions figurant pour cet Etat membre à l’article 3 de la directive 80/154/CEE, les diplômes, certificats et autres titres déli-

vrés par ces Etats membres, accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certi-

ficat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnent une formation conforme aux

dispositions de la directive 80/155/CEE visées à l’article 2 de la directive 80/154/CEE, et sont assimilés par l’Etat membre

qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l’article 3 de la directive 80/154/CEE.»

Art. E. Au paragraphe (2) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les

études et les attributions de la profession de sage-femme le passage commençcant par «Au cours des stages cliniques le

candidat doit» et se poursuivant jusqu’à la fin de l’article 3 est abrogé et remplacé par le texte suivant

«L’enseignement pratique et l’enseignement clinique comportent les activités suivantes dispensées sous surveillance

appropriée

1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.

2. Surveillance et soins d’au moins quarante parturientes.

3. Pratique par l’élève d’au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de

l’indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l’élève participe active-

ment en outre à vingt accouchements.

4. Participation active aux accouchements par le siège. En cas d’impossibilité liée à un nombre insuffisant d’accou-

chements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.

5. Pratique de l’épisiotomie et initiation à la suture. L’initiation comprendra un enseignement théorique et des exer-

cices cliniques.La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée,

qui peut être réalisée de fa çon simulée si c’est absolument indispensable.

6. Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d’accouchement ou accouchées, exposées à des

risques.

7. Surveillance et soins, y compris examen, d’au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.

8. Observation et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme

ainsi que de nouveau-nés d’un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.

9. Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.

10. Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L’initiation comprendra un enseignement théorique et des exer-

cices cliniques.»

Art. F. L’article 2 du règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autori-

sation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire est complété par un paragraphe (4) rédigé comme suit

«(4) Lorsque le demandeur présente un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-vétérinaire délivré par l’Italie et

sanctionnant une formation commencée avant le 1er janvier 1985, il doit l’accompagner par une attestation certifiant

qu’il s’est consacré effectivement et licitement aux activités de médecin-vétérinaire pendant au moins trois années

consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation, à moins que ce diplôme, certificat ou

autre titre soit accompagné d’une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant qu’il sanctionne

une formation entièrement conforme à l’article 1er de la directive 78/1027/CEE et à son annexe.»

Art. G. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 mars 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335,

points kilométriques 2,680 - 3,050 entre Clervaux et Rossmühle à l’occasion de travaux de redresse-

ment avec reconstruction du passage supérieur à Maulusmühle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 17 mars 1992 modifiant la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, telle qu’elle a été modifiée.

La loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en

matière de baux à loyer est complétée par un chapitreVI comprenant les articles 41 et 41-1, libellés comme suit

ChapitreVI.– Mesures spéciales pour la sauvegarde des biens meubles des personnes

condamnées à déguerpir

extrait de l’ordonnance dans un journal quotidien du pays.

– Disposition transitoire. Les communes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont recueilli

depuis plus de trois mois dans leurs locaux des biens meubles de personnes expulsées peuvent, si aucune convention

écrite n’a été conclue sur les délais de dépôt, procéder conformément à l’article 41-1, alinéas (3) à (16) de la loi modifiée

du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à

loyer. Dans ce cas les communes sont dispensées de verser un procès-verbal d’inventaire à l’appui de leur requête.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 17 mars 1992.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3511; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Loi du 19 mars 1992 portant approbation de l’Avenant,signé à Luxembourg,le 24 janvier 1990,à la Conven-

tion entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts

surlerevenuetsurlafortune,signéeàLuxembourg,le1ermars1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 février 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mars 1992 portant approbation de l’Avenant,signé à Luxembourg,le 24 janvier 1990,à la Conven- tion entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts surlerevenuetsurlafortune,signéeàLuxembourg,le1ermars1982.

Est approuvé l’Avenant, signé à Luxembourg, le 24 janvier 1990, à la Convention entre le Luxem-

bourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à

Luxembourg, le 1er mars 1982.

Mandons et ordonnons

la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

Le Ministre des Affaires Etrang•res,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F.Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Junker

Château de Berg, le 19 mars 1992.

Jean

Doc. parl. 3485; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

AVENANT

à la Convention entre le Luxembourg et la Finlande

tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts

sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Finlande,

désireux de conclure un Avenant à la Convention entre les Parties contractantes tendant à éviter

les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,

le ler mars 1982,

sont convenus de ce qui suit

Article I

Le sous-paragraphe (C) du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

,,c) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un

résident de la Finlande et qui contrôle directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans

la société qui paie les dividendes sont exemptés d’impôt finlandais.”

Article II

1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement que les exigences constitutionnelles pour

l’entrée en vigueur du présent Avénant ont été remplies.

2. Le présent Avenant entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications

visées au paragraphe 1 et ses dispositions auront effet en ce qui concerne les dividendes payés le

ou après le premier janvier 1990.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Avenant.

FAIT en double à Luxembourg, le 24 janvier 1990, en langues Française et finlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Loi du 19 mars 1992 portant approbation de l'Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Hellénique, signé à Athènes, le 4 septembre 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1992 et celle du Conseil d'Etat du 18 février 1992 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Pour le Gouvernement

de la République de Finlande

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

Jacques F. Poos Kaarle Ensio Ilmari HELANIEMI

Avons ordonné et ordonnons

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