Règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
rances avant de pouvoir exercer leurs fonctions.
Le même agrément est requis pour tout autre employé d´assurances qui fera des opérations d´assuran-
ces en vue de se constituer un portefeuille personnel.
Pourront bénéficier de l´exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs
1° les voitures à personnes affectées exclusivement à des services de taxis;
2° les voitures à personnes données en location avec chauffeur et affectées exclusivement au transport
rémunéré de personnes, à l´exception des ambulances, des véhicules de secours et des voitures de
location affectées au ramassage d´écoliers et d´élèves;
3° les voitures à personnes affectées à la fois aux services de taxis et à la location avec chauffeur dans les
conditions précisées au 2°.
Sauf les dispositions expressément limitées à un ou à plusieurs ordres d´enseignement, la
présente loi s´applique indistinctement à tous les ordres d´enseignement, à l´exception de l´enseignement
primaire et complémentaire.
Dans l´annexe au Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée
signé à Bruxelles le 15 juin 1970 entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, il est
inséré après l´article 10
«Art. 10 bis. - Sur proposition de la Commission douanière et fiscale et compte tenu des actes
obligatoires pris en la matière par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, les Mini-
stres compétents arrêtent les dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites qu´ils
déterminent, franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour des marchandises impor-
tées pour la libre pratique, en substitution de marchandises en libre pratique qui ont été ou seront expor-
tées en vue de leur réparation y compris leur remise en état et leur mise au point.»
L´exemption est accordée sur demande écrite à adresser au service d´automatisation de
l´administration des contributions. L´exemption accordée est limitée à une période de deux ans. La
demande est renouvelable.
Les besoins en personnel enseignant sont établis conformément aux dispositions de la pré-
sente loi compte tenu des obligations pédagogiques, éducatives, culturelles et sociales de l´enseignement
et des prestations de service des enseignants.
- La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bruxelles, le 1er novembre 1979.
Le Président du Comité de Ministres,
Dr. Chr. A. van der Klaauw
Convention
sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 16 avril 1980, reçue au
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 16 avril 1980, l´Ambassadeur du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de
ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Con-
vention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la
Convention s´applique à l´Ile de Man.
La Convention entrera en vigueur pour l´Ile de Man le 15 juin 1980.
La déclaration d´extension contient la réserve suivante
Traduction
«.....conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention l´Ile de Man n´ac-
cepte pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.». Conformément à l´article 35 de la
Convention les désignations suivantes ont été faites
a) selon les articles 16, 17 et 18: «Her Majesty´s First Deemster and Clerk of the Rolls» a été désigné
comme autorité compétente pour l´Ile de Man;
b) selon l´article 24: «Her Majesty´s First Deemster and Clerk of the Rolls» a été désigné comme auto-
rité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter à l´Ile de Man.
et les déclarations suivantes
1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution
d´une commission rogatoire à l´Ile de Man.
2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à
procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à
l´autorité compétente à l´Ile de Man désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accom-
plissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diploma-
tique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrange-
ments réciproques selon l´article 18.
3. Conformément à l´article 23 l´Ile de Man n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet
une procédure de «pre-trial discovery of documents».
Le gouvernement de l´Ile de Man entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procé-
dure de «pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme com-
prenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent
ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir;
ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission
rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa
possession, garde ou pouvoir.
4.
Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume de l´Ile de Man l´autorisation
préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou
consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour
les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux
par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. - Adhésion de
l’Irlande - Notification d’une réserve par la République fédérale d’Allemagne.
(Mémorial 1974, A, p. 1222 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1396, 2071 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 343).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
28 août 1979 l´Irlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante
«Les transports entre Etats membres de la Communauté
Economique Européenne sont considérés
comme des transports nationaux aux termes de l´AETR pour autant que ces transports ne transitent pas
par le territoire d´un pays tiers partie contractante à l´AETR.»
L´Accord est entré en vigueur pour l´Irlande le 1er mars 1980.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que le 9 août 1979 le Secrétaire Général a reçu
du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne notification de la réserve suivante concernant
l´Accord susmentionné, qui a été ratifié par la République fédérale d´Allemagne le 9 juillet 1975 et entré
en vigueur à l´égard de cet Etat le 5 janvier 1976
«En raison des obligations découlant du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne et,
en particulier, du règlement (CEE) No 543/69, les Etats membres de la Communauté
Economique
Européenne,
desquels la République fédérale d´Allemagne fait partie, se réservent de considérer les
transports entre Etats membres de la Communauté
Economique Européenne comme des transports
nationaux aux termes de l´AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d´un
Etat tiers partie contractante à l´AETR.»
Aucun des Etats parties à l´Accord n´ayant formulé d´objection contre la réserve formulée par le
Gouvernement
de la République fédérale d´Allemagne, ladite réserve est réputée acceptée.
Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Déclaration du Bangla-
desh; Adhésion du Chili et de l’Uruguay.
(Mémorial 1949, p. 869 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199
Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130
Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517
Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516
Mémorial 1978, A, p. 614).
Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Déclaration du Bangladesh; Adhésion du Chili
et de la Principauté de Monaco.
(Mémorial 1957, p. 36 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022
Mémorial 1972, A, pp 1122, 2130
Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1542
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517
Mémorial 1977, A, p. 1516
Mémorial 1978, A, p. 614
Mémorial 1979, A, pp. 143 et 144).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne que le Ministre des Affaires Etrangères du
Bangladesh a informé le Gouvernement polonais dans une déclaration de continuité, datée du 13 février
1979, qu´il confirme l´application de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus sur le territoire de
la République Populaire du Bangladesh, qui avant la création du Bangladesh avaient été appliqués sur ce
territoire par la République Islamique du Pakistan.
Il résulte de la même notification qu´en date du 2 mars 1979 le Chili a adhéré à la Convention et au
Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 38 de la Convention et à l´article XXIII du Protocole, la Convention et le
Protocole sont entrés en vigueur pour le Chili le 31 mai 1979.
Le 4 juillet 1979 l´Uruguay a adhéré à la Convention de 1929.
Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 2 octobre
1979.
Par ailleurs la Principauté de Monaco a adhéré le 9 avril 1979 au Protocole de 1955.
Conformément à son article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Principauté de
Monaco le 8 juillet 1979.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Betzdorf. - Taxe d´infrastructure.
En séance du 29 février 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´infrastructure.
Ladite délibération a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme.
Bissen. - Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de télévision.
En séance du 21 janvier 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1980 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe sur les concessions de tombes aux cimetières.
En séance du 27 octobre 1978 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concessions de tombes aux cimetières de la com-
mune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1979 et publiée en due
forme.
Luxembourg. - Modification de certaines dispositions des règlements-taxe du 21 juin 1976, du
14 avril 1972 et du 19 juin 1978.
En séance du 11 février 1980 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines dispositions de ses règlements-taxe du 21 juin 1976,
du 14 avril 1972 et du 19 juin 1978.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´ordonnance du 17 mai 1938 relative à l´exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs
des taxis et voitures de location est rapportée.
Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-
ducal.
Peuvent être pris en considération pour le calcul d´une tâche les éléments suivants
(a) les leçons d´enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de
l´éducation des adultes;
(b) les activités de recherche pédagogique, scientifique ou culturelle;
(c) les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de
formation continue des enseignants en service;
(d) les activités de guidance des élèves;
(e) les activités d´animation socio-culturelle et sportive;
(f) les activités administratives;
(g) les activités de surveillance et de remplacement.
Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient
compte des années de service et d´âge de l´enseignant, de l´effectif et du niveau des classes, de la somme
de travail à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation perma-
nente, aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de lafonction
occupée.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités pour les échanges d´enseignants, à durée limitée, dans le
cadre de la coopération internationale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juin 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseigne-
ment postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les éléments de la tâche définis à l´article 3 ci-dessus ne peuvent donner lieu à une tâche
supplémentaire
et à une indemnisation spéciale que si les besoins du service le justifient et avec l´accord
préalable du Ministre de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale arrête les règles
selon lesquelles la tâche supplémentaire est fixée.
I. L´article 17 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement
supérieur et l´homologation des
titres et grades étrangers d´enseignement supérieur est complété comme suit
«Toutefois, les grades étrangers en lettres et en sciences, homologués, ne rendent leurs titulaires
admissibles au stage pédagogique de l´enseignement secondaire qu´à la condition qu´ils présentent encore
les certificats et diplômes sanctionnant les études du même ordre aux Cours Universitaires.»
II. Par dérogation aux lois et règlements régissant les conditions d´études que doivent remplir les
candidats aux fonctions enseignantes des différentes spécialités autres que celle sous I dans les ordres
d´enseignement auxquels s´applique la présente loi, des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du
Conseil d´Etat, peuvent imposer l´obligation de présenter, outre les certificats et diplômes finals requis,
encore ceux qui sanctionnent les études du même ordre aux Cours Universitaires.
III. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux candidats ayant déjà commencé leurs
études universitaires au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et des règlements grand-ducaux
prévus au paragraphe précédent.
I. L´admission au stage pédagogique préparatoire aux fonctions enseignantes des différents
ordres d´enseignement postprimaire a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale.
Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l´Education Nationale arrête chaque année le nombre
des candidats à admettre au stage dans la limite fixée au programme de recrutement prévu à l´article 16 de
la présente loi.
II. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage
pédagogique s´il ne fait preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d´une connaissance
suffisante des trois langues usuelles du pays (le français, l´allemand et le luxembourgeois).
III. Les candidats remplissant les conditions d´études et de formation peuvent être admis au stage
jusqu´à concurrence du nombre des admissions arrêté conformément au paragraphe I du présent article.
Au cas où le nombre des candidatures dépasserait celui des admissions au stage, le Ministre de l´Educa-
tion Nationale établit un classement des candidats dans les fonctions et spécialités en cause, et admet les
candidats dans l´ordre de ce classement.
Le classement tient compte
1) de la performance réalisée par le candidat à l´examen de fin d´études secondaires, pour autant qu´il
est détenteur d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires;
2) du résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires, pour autant qu´elles
sont obligatoires conformément à l´article 5 qui précède;
3) du résultat d´un concours de recrutement.
Le résultat du concours de recrutement intervient pour la moitié au moins dans le total déterminant le
classement.
Des règlements grands-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat fixent les coefficients et modalités de
mise en compte des éléments d´appréciation ci-dessus et déterminent les modalités des concours de
recrutement. Les mêmes règlements fixent les coefficients spéciaux applicables au cas où l´un ou l´autre
des éléments d´appréciation sous 1) et 2) ci-dessus fait défaut. Pour les candidats à l´égard desquels aucun
de ces deux éléments d´appréciation ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des
résultats du concours de recrutement.
Ces règlements peuvent fixer une mise en compte de l´expérience professionnelle applicable aux
candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé et de maître
de cours pratiques.
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professeurs de doctrine chrétienne.
Une tâche au sens de l´article 3 est confiée aux stagiaires de l´enseignement dans la mesure où
elle est reconnue indispensable pour leur formation professionnelle.
Tout stagiaire touche une Indemnité de stage pendant la durée du stage réglementaire. Un règlement
grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, détermine les droits et devoirs du stagiaire, le montant de
l´indemnité exprimé en points indiciaires, ainsi que les modalités d´application du présent article, compte
tenu notamment de la situation spéciale des candidats ayant eu une activité professionnelle antérieure à
l´admission au stage pédagogique.
En cas d´admission définitive au service de l´Etat, le durée réglementaire du stage compte comme
temps de service pour le calcul de la pension.
Les directeurs des établissements d´enseignement postprimaire soumettent à l´approbation
du Ministre de l´Education Nationale toutes mesures pouvant concourir à la coordination entre les
établissements d´enseignement postprimaire d´une même localité ou d´une même région, de manière à
obtenir des effectifs scolaires équilibrés et une utilisation judicieuse des bâtiments, installations et équipe-
ments scolaires. Sur proposition des directeurs, le Ministre arrête chaque année la liste des classes fonc-
tionnant aux établissements d´une même localité ou d´une même région.
En vue de la coordination visée à l´alinéa 1er
(a)
des transferts d´élèves d´un établissement à un autre peuvent être opérés, dans le respect des projets
d´études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents;
(b) des enseignants peuvent être détachés partiellement ou totalement à un ou plusieurs établissements
différents de leur établissement de nomination, dans la mesure où les besoins du service l´exigent et
dans le respect de l´ancienneté de service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les condi-
tions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel.
Les besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et les mesures destinées à
y faire face font l´objet d´une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années
scolaires.
Il est institué une commission permanente d´experts, chargée de procéder aux études
nécessaires à la planification prévue à l´article qui précède.
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement
de la commission.
Chaque année, cinq mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la
commission
remet au Ministre de l´Education Nationale un rapport général déterminant les besoins
actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles.
Pour la détermination des besoins actuels et l´évaluation des besoins futurs de la période sous
examen, la commission tient compte notamment
a) des besoins spécifiques déclarés et justifiés par les directeurs des divers établissements d´enseigne-
ment;
(b) des normes pédagogiques communément admises en matière d´effectifs par classe ou cours;
(c) de l´évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs
scolaires globaux prévisibles;
(d) de la tâche des enseignants telle qu´elle aura été fixée en exécution des dispositions de la présente loi;
(e) de la réalisation progressive de la mission des établissements d´enseignement telle qu´elle est définie à
l´art. 2 ci-avant, ainsi que par les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers ordres
d´enseignement;
(f) des besoins de la formation pédagogique initiale et des activités de formation pédagogique et scienti-
fique continue des enseignants.
Le Ministre des Finances pourra, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux
dispositions de la présente instruction.
En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations
susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant, la réévaluation des besoins se fait par les
soins de la commission d´experts, le cas échéant moyennant un rapport complémentaire.
La présente instruction annule et remplace toutes les instructions précédentes en la même
matière. Elle sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juin 1980.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules
automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le Ministre de l´Education Nationale peut charger la commission de toute étude portant sur
un sujet en rapport avec sa mission définie aux articles précédents.
Sur la base du rapport général de la commission d´experts, le Ministre de l´Education Natio-
nale propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période
quinquennale à venir.
Aux cas prévus à l´article 13, le Ministre de l´Education Nationale propose au Gouvernement en conseil
les modifications nécessaires à apporter au plan de recrutement.
Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrute-
ment ainsi que les modifications à y apporter.
Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant
qu´ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.
En cas de besoin dûment constaté par le Ministre de l´Education Nationale, après avis de la
commission prévue à l´article 10, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire.
De préférence à toutes autres personnes et pour autant que leurs disciplines ou spécialités le permet-
tent, les candidats qui ont passé avec succès leur examen de fin de stage sans avoir de nomination, sont
chargés des cours ou tâches disponibles. Leur tâche est établie de la même façon que celle des enseignants
fonctionnaires.
Le programme quinquennal de recrutement ainsi que, le cas échéant, les modifications y
apportées sont publiés au Mémorial.
Dispositions transitoires
Les éléments d´appréciation énumérés à l´article 6 paragraphe III ci-dessus, alinéa 3 sous 1) et
2) ne peuvent intervenir dans le classement si les notes respectives ont été attribuées antérieurement à
l´entrée en vigueur de la présente loi. Pour ces cas, le règlement gand-ducal prévu au paragraphe III de
l´article 6 ci-dessus fixe les coefficients de mise en compte.
Pour les candidats à l´égard desquels aucun des deux éléments d´appréciation visés à l´alinéa précédent
ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des résultats du concours de recrutement.
Par dérogation aux dispositions prévues notamment par les lois budgétaires concernant
l´exercice 1980 et les exercices ultérieurs et tendant à fixer les plafonds pour les nouveaux engagements
de personnel au service de l´Etat, peuvent obtenir une nomination aux fonctions visées ci-après, pour
autant que celle-ci réponde aux besoins du service
1) les candidats aux différentes fonctions enseignantes dans les divers ordres d´enseignement postpri-
maire auxquels s´applique la présente loi, à condition qu´au moment de l´entrée en vigueur de cette
loi ils remplissent les conditions de nomination respectives;
2) les stagiaires admis, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, au stage pédagogique préparatoire
aux mêmes fonctions, à partir du moment où ils remplissent les conditions de nomination.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Doc. parl. n° 2250, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous
condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. - Ratification de l’Autriche.
(Mémorial 1976, A, p. 469 et ss., pp. 1070 et 1071
Mémorial 1979, A, pp. 1249 et 1250).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er avril 1980
l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Déclarations et réserve figurant dans l´instrument de ratification de l´Autriche.
1. Déclarations
Article 7, paragraphe 3
Pour les infractions qui constituent des violations de règlements concernant les impôts, les taxes, les
droits, les monopoles et les devises, ou de règlements concernant l´exportation, l´importation, le transit
et le contingentement
de marchandises (infractions fiscales), l´Autriche n´exercera la surveillance que
dans les conditions prévues à l´article 7, paragraphe 3.
- Article 29, paragraphe 2
Sans préjudice des dispositions de l´article 29, paragraphe 3, les demandes et pièces annexes qui ne
sont pas rédigées en allemand, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d´une traduction dans
l´une de ces langues.
2. Réserve
L´Autriche n´accepte pas la disposition de cette Convention qui a trait à l´exécution des condamna-
tions (Titre III) ou à leur entière application (Titre IV).
A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a fait savoir que
l´Autriche appliquera les dispositions de cette Convention à partir du 1er juillet 1980; la Convention
entrera donc en vigueur à l´égard de l´Autriche à cette date.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Adhé-
sion de la République populaire démocratique de Corée.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) qu´en date du 8 avril 1980 la République populaire démocratique de Corée a adhéré au
Traité désigné ci-dessus.
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République populaire démocratique de Corée le 8 juillet
1980.
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion de la Colombie.
(Mémorial 1971, A, p.
66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 4 mars 1980 la Colombie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Colombie
le 4 mars 1980.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de la Birmanie.
(Mémorial 1966, A, p.
550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp.
91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, p.p. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
7 mars 1980 la Birmanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour la Bir-
manie le 6 avril 1980.
Protocole pour l’établissement d’un tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles le
15 juin 1970. - Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux modi-
fiant le tarif Benelux des droits d’entrée (M (79) 11)
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux modifiant le tarif Benelux des
droits d´entrée (M (79) 11)
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux et notamment ses articles 11 et 78;
Vu l´article 1er, alinéa 2, du Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée signé
à Bruxelles le 15 juin 1970;
Considérant qu´il est souhaitable de modifier l´annexe audit Protocole pour l´adapter à la Directive du
Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1978 (C.E.E.) no 78/1018 (J.O. C.E. no L 349)
concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au
régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation,
A pris la décision suivante