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Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire page Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire page Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution

particulière à l´administration judiciaire

page

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23

septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des

benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocar-

bures gazeux liquéfiés

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la

Commune de Mersch à 6 unités

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1980

de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la loi du 11

décembre

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs

Règlement

grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4

décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de

domesticité ou de garde d´enfant)

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième

avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la

Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entre-

preneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale

indépendante

et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17

juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars

1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29

février 1980 et 13 août 1980

Règlement

grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit

luxembourgeoises

pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution

particulière à l´administration judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre et aux conditions prévues par l´article 76 de la loi sur l´organisation

judiciaire, les

emplois suivants à l´administration judiciaire

deux emplois d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg;

un emploi d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch;

un emploi d´inspecteur au greffe de la justice de paix de Luxembourg;

un emploi d´inspecteur au secrétariat du Parquet Général;

un emploi d´inspecteur au service du casier judiciaire.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe- ment des entrepreneurs du bâtiment et des tra

Le 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980

entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepre-

neurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale

pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980 et 13 ao

A partir du 15 février 1981, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances

télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit

A.  Régime continental européen

Quotes-parts terminales

Les quotes-parts terminales maxima sont fixées

1. Pays du régime continental européen appliquant le système de tarification binaire

a) taxe fixe par télégramme

à 6,00 Fr- or;

b) taxe par mot

à 0,24 Fr- or;

2. Autres pays

taxe par mot

à 0,48 Fr- or.

Quotes-parts de transit

Les quotes-parts de transit sont fixées

1. en transit direct

à 0,003 Fr- or par mot;

2. en transit par un centre de transit gentex

à 0,018 Fr- or par mot;

3. en transit manuel

à 0,30 Fr- or par mot.

B.

Régime intercontinental

Dans le service télégraphique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et

le transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5a) du règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination de la

Grèce des marchandises de la liste I appartenant au chapitre 73 du Tarif des droits d´entrée et marquées

d´un astérisque est subordonnée à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, l´importation des marchandises de la

liste I appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est subordonnée à la production d´une

licence lorsque ces marchandises sont originaires de Grèce et se trouvent en libre pratique dans la Com-

munauté européenne du Charbon et de l´Acier.

Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres

L´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles miné-

rales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime des gaz de pétrole et autres

hydrocarbures gazeux liquéfiés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-

bourg à partir du 1er janvier 1981.

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les huiles minérales, fixés à l´article 1er des

dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963

et modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants par hectolitres à 15°

C

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles minérales légères et moyennes

144 F

2. Gasoil

200 F

145 F

3. Autres huiles minérales

0 F

0 F

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la Commune de Mersch à 6 unités.

L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Commune

de Mersch est fixé à 6 unités.

loi du 11 décembre 1967.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour

l´exercice budgétaire 1980.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 est remplacé par les

dispositions ci-après

«Art. 4. Fixation de la taxe.

(1) L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du para-

graphe 11 de la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du paragraphe 13 de la

loi.

(2)

La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même proprié-

taire.

(3) Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation,

même si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours

a) lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminuation de la

taxe (paragraphe 9 de la loi);

b) lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (paragraphe

3 de la loi);

c) lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe

(paragraphe 3 de la loi);

d) lorsque le tarif de la taxe est modifié par une disposition légale.

(4) La nouvelle fixation sort ses effets

a) à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du

véhicule modifié;

b) à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;

c) à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin;

d) à partir du jour de la mise en vigueur de la disposition légale modifiant le tarif de la taxe.

(5)

La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance

du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du paragraphe 212 de la loi générale des

impôts.

(6) La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants

dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les

modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours.»

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d´enfant).

Peuvent obtenir sur demande, pour frais de domesticité ou de garde d´enfant, un abatte-

ment forfaitaire de revenu imposable, à titre de charges extraordinaires, au sens des dispositions de l´art.

127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables visés à l´art. 2, alinéa

1er.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 19 janvier 1981.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe- ment des entrepreneurs du bâtiment et des tra

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg,

le 30 janvier 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Avenant III du 10.09.1980

au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 06.07.1978

En application de l´article 7 du contrat collectif, les parties contractantes ont, en collaboration avec les

services compétents du Ministère de l´Education et des Chambres professionnelles, convenu d´un sytème

de formation adapté aux conditions spécifiques du bâtiment en vue de l´obtention du CAP de maçon.

A cette fin le système traditionnel d´apprentissage est remplacé par une formation en alternance

(formation en blocs dans un centre de formation et apprentissage sur le chantier).

La formation en blocs dans un centre de formation se situe en période hivernale et est de

1re année

6 mois

2e année

4 mois

3e année

3 mois.

L´apprenti est lié par contrat d´apprentissage dès l´entrée en formation et bénéficie d´une indemnité

d´apprentissage ainsi que des diverses primes légales Introduites en vue de promouvoir la formation des

jeunes.

En vue de favoriser le recrutement de jeunes apprentis dans le secteur du bâtiment, les indemnités

d´apprentissage ont été fixées comme suit

Indice

326,73

1re année

formation en centre de formation (6 mois)

46. - fr

formation sur le chantier

113. - fr

2e année

formation en centre de formation (4 mois)

57.- fr

formation sur le chantier

125. - fr

3e année

formation en centre de formation (3 mois)

63. - fr

formation sur le chantier

145. - fr

Les indemnités ainsi fixées sont révisibles à la lumière de l´expérience réalisée au cours des deux

premières années.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe- ment des entrepreneurs du bâtiment et des tra

Pour les apprentis visés par le présent avenant, les dispositions de l´article 3 du contrat collectif

sous

3.1. Groupes de qualification

a) Non qualifiés (NQ)

le dernier tiret

apprentis pendant la 1re année d´apprentissage»

b) Semi-qualifiés (SQ)

le dernier tiret « les apprentis pendant les 2e et 3e année d´apprentissage»

sont suspendues pour les années scolaires 1980-81 et 1981-82.

Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980 et 13 ao

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1981.

Le Ministre de la Santé ,

Emile Krieps

ANNEXE

Liste des prix de vente

Groupe

Désignation

g

fr

III

Acidum acetylosalicylicum

6,20

II

Acidum folicum

74,00

III

Acidum tartaricum

5,00

I

Acidum trichloraceticum

2,80

III

Alcohol cetylicus

8,80

III

Aluminium chloratum

7,00

III

Ammonium bromatum

6,80

II

Ammonium

sulfobituminosum

1,00

III

Aqua aurantii florum

2,00

III

Aqua menthae piperitae

0,60

II

Argentum

colloidale (Collargol)

0,1

14,00

II

Argentum vitellinicum (Argyrol)

44,00

II

Balsamum peruvianum

35,00

II

Bromoformium

1,70

III

Calcium citricum

7,00

III

Calcium hypophosphorosum

2,00

II

Chloreton

2,00

II

Chlortetracyclinum

6,00

I

Cocainum et eius salia

0,01

3,00

I

Colchicinum

0,01

12,00

Groupe

Désignation

g

fr

II

Collargol

0,1

14,00

II

Cystinum

11,00

III

DMSO

1,00

II

Dioxyanthranolum

42,00

III

Ergotaminum bitartaricum

0,01

21,00

III

Extractum aesculi hippocastani fluidum

1,30

II

Extractum boldo siccum

2,00

III

Extractum colae fluidum

17,00

III

Extractum crataegi oxyacanthae fluidum

14,00

III

Extractum rhois aromaticae fluidum

25,00

III

Ferrum pulveratum

5,20

III

Ferrum sulfuricum purum hrist

21,00

III

Ferrum sulfuricum purum siccum

2,40

III

Flores humili lupuli

3,20

III

Flores primulae

12,00

III

Flores tiliae

10,00

III

Gelatina alba (poudre)

5,00

III

Gelatina alba (feuilles)

7,00

III

Herba artemisiae

1,00

III

Herba cardul benedicti

2,00

III

Herba centaurii

7,20

III

Herba chelidonii

2,80

III

Herba urticae

1,90

I

Hydrargyrum praecipitatum album

5,80

II

Jodoformium

6,60

II

Jodum

3,00

II

Kalium jodatum

2,50

II

Kalium sulfuratum pro balneo

36,00

III

Keratinum

9,40

III

Lanolinum

2,30

III

Lignum santalinum

3,40

III

Lignum sassafras

5,00

III

Liquor aluminil acetico-tartarici

1,00

II

Liquor cresoll saponatus

1,40

II

Liquor formaldehydi saponatus

13,20

III

Massa pro suppositoriis

6,00

III

Methylenum caeruleum

3,60

III

Methylium salicylicum

6,00

III

Natrium sulfuricum crudum

2,00

III

Oleum spicae

54,00

III

Oleum zinci

3,80

III

Pasta zinci mollis

3,30

III

Pasta zinci salicylata

2,10

III

Radix althaeae

11,40

III

Radix carlinae

19,00

III

Radix gentianae

5,00

Groupe

Désignation

g

fr

III

Radix liquiritiae

3,60

III

Radix pimpinellae

8,00

III

Rhizoma curcumae

2,80

III

Sal carolinum factitium crist.

9,00

III

Semen cydoniae

4,00

II

Spiritus aethereus

6,30

III

Spiritus camphoratus

1,20

III

Spiritus saponato-camphoratus

1,60

III

Stipites cerasorum

3,00

III

Stipites dulcamarae

3,40

III

Tartarus depuratus

2,70

III

Terpinum hydratum

1,00

III

Theophyllinum aethylen-diaminum

2,00

II

Tinctura cantharidum

6,60

III

Tinctura croci

14,00

II

Tinctura jaborandi

23,00

II

Tinctura myrrhae

12,00

III

Tinctura ratanhiae

8,20

II

Tocopherolum succ

i

ni

cum

0,1

1,30

III

Unguentum camphoratum

1,80

III

Unguentum emulsificans

5,60

III

Unguentum zinci DAB 8

3,00

III

Unguentum zinci vaselino albo paratum

1,40

III

Viscum album

16,00

II

Vitamine A

0,1

1,00

Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net)

Pommades en tube de 20 g (en étui)

Vaseline à l´oxyde de zinc

26,00

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit

luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la

taxation des correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-

tions et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex du

service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit

A.

Régime continental européen

Quotes-parts terminales

Les quotes-parts terminales maxima sont fixées

1. en service manuel

à 1,762 Fr-or par minute;

2. en service semi-automatique

à 1,462 Fr-or par minute;

3. en service automatique

à 0,392 Fr-or par minute.

Quotes-parts de transit

Les quotes-parts de transit sont fixées

1. en transit direct

à 0,002 Fr-or par minute;

2. en transit par commutation manuelle

à 1,502 Fr-or par minute;

3. en transit par commutation automatique

à 0,202 Fr-or par minute.

B.

Régime intercontinental

Dans le service télex international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit

luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-

nomie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et Notre Ministre de

l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23

septembre

1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise

des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres

hydrocarbures

gazeux liquéfiés.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le

régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres

hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Arrête

Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 21 janvier 1981.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime

d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres

hydrocarbures

gazeux liquéfiés

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modi-

fiée par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er;

Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures

gazeux liquéfiés, notamment l´article 1er;

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20

novembre 1963, et modifiées par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 8;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;

Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980,

modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que régime d´accise des benzols et des produits

analogues;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Con-

seil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés qui contiennent des huiles

minérales, fixés à l´article 6 des mêmes dispositions légales, sont provisoirement perçus aux taux suivants

par hectolitre et par pour cent d´huile minérale

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume

d´huiles minérales légères ou moyennes

6,96 F

1,44 F

2. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de

gasoil

2,00 F

1,45 F

3. Produits contenant d´autres huiles minérales

0,00 F

0,00 F

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la Commune de Mersch à 6 unités.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 janvier 1981.

Jean

Le Ministre de la Force Publique ,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer,

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire

1980 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la

loi du 11 décembre 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,

telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 11 décembre 1967.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 janvier 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 28 janvier 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais

de domesticité ou de garde d´enfant).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´art. 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d´enfant).

(1) Peuvent bénéficier des dispositions de l´article 1er

a) les contribuables de la classe d´impôt I;

b) les contribuables qui ont terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de

l´année d´imposition;

c) les contribuables ayant un ou plusieurs descendants ou autres proches parents au sens des dispositions

du paragraphe 10, Nos 3 à 6 de la loi d´adaptation fiscale appartenant au ménage du contribuable et

âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l´année d´imposition;

d) les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels

conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom-

mages de guerre ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;

e) les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du

livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;

f)

les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub d et e, à condition que le dom-

mage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu´il affecte leurs facultés de

locomotion ou de préhension;

g) les personnes souffrant d´une maladie reconnue comme maladie professionnelle;

h) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale;

i) les personnes qui se trouvent dans un état d´impotence tel, qu´elles ne peuvent subsister sans l´assis-

tance et les soins d´autrui.

(2) Sont considérées comme frais de domesticité ou de garde des enfants au sens de l´article 1er les

sommes exposées pour

a) les aides de ménage, femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu´ils sont déclarés aux institu-

tions de la sécurité sociale légalement obligatoire,

b) les gardiens d´enfant, les crèches et les garderies collectives.

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

Le Ministre des Finances spécifie les huiles minérales comprises dans chacune des catégories

énumérées à l´article 1er. Il peut également prescrire les conditions auxquelles l´huile minérale doit satis-

faire pour pouvoir être utilisée à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique

autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers.

livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;

(1) L´abattement forfaitaire s´élève à dix-huit mille francs par année d´imposition, à condition

que durant toute l´année d´imposition le contribuable appartienne à l´une des neuf catégories de contri-

buables visés à l´art. 2, alinéa 1er et ait à sa charge pendant cette période des frais de domesticité ou de

garde d´enfant, visés à l´alinéa 2 de l´article 2. Si tel n´est pas le cas, le plafond de l´abattement est fixé à

quinze cents francs par mois entier au cours duquel ces conditions sont remplies simultanément.

(2) En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l´article 2, alinéa 2, lettres a et b, l´abatte-

ment forfaitaire ne peut être accordé qu´une seule fois.

(3) L´abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction

d´un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par

l´abattement forfaitaire prévu au présent règlement.

(4) Lorsqu´une personne demande l´abattement forfaitaire, elle ne peut plus faire état de charges de

domesticité ou de garde d´enfant pour le calcul de l´abattement conformément aux dispositions de l´art.

127, alinéa 4 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe- ment des entrepreneurs du bâtiment et des tra

Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.

Luxembourg, le 19 septembre 1980

FEDERATION DES ENTREPRENEURS

ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTS-

DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

BOND LETZEBUERG (OGB-L)

Alphonse PETERS

Eugène BAUSCH

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

LETZEBUERGER CHRESCHTLECHEN

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)

Romain BEFFORT

François SCHWEITZER

« _

Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel

du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels

des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31

mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du

service médical;

Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements

ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31

mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télépho-

niques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit

A.  Régime continental européen

Quotes-parts terminales

Les quotes-parts terminales maxima sont fixées

1. service manuel

à 1,423 Fr-or par minute;

2. en service semi-automatique

à 1,415 Fr-or par minute;

3. en service automatique

à 0,615 Fr-or par minute.

Quotes-parts de transit

Les quotes-parts de transit sont fixées

1. en transit direct manuel

à 0,023 Fr-or par minute;

2. en transit direct automatique

à 0,015 Fr-or par minute;

3. en transit par commutation manuelle

à 1,023 Fr-or par minute;.

4. en transit par commutation automatique

à 0,195 Fr-or par minute.

B.

Régime intercontinental

Dans le service téléphonique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et

de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

§ 1er. Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les huiles miné-

rales légères ou moyennes et pour les produits contenant des huiles minérales légères ou moyennes, qui

sont destinés à un usage autre que l´alimentation des moteurs.

§ 2. Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour le gasoil et pour les pro-

duits contenant du gasoil qui ne sont pas destinés à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la

voie publique autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités qui doivent être remplies pour

l´obtention des franchises visées aux §§ 1er et 2. Il peut, en outre, prescrire que des agents d´identification

ou des produits qui rendent les huiles impropres à l´alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles

minérales.

livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981. A

partir de la même année d´imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 1er

février 1968 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Les taxes de perception pour les télégrammes et les communications télex et téléphoniques

du service international sont fixées en rapport avec les taxes de répartition totales, qui résultent des

quotes-parts terminales et de transit des Administrations intéressées.

Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

Le droit d´accise spécial applicable aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la

loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifié par la

loi du 26 janvier 1976, est provisoirement

perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C.

livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg , le 28 janvier 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du

3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980

entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe-

ment des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédé-

ration syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22

modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le

fonctionnement

d´un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 fixant les

quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphiques, télex et télé-

phonique internationaux.

loi du 26 janvier 1976, est provisoirement perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C.

Le droit d´accise spécial sur le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, fixés à l´article 1er

de la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures

gazeux liquéfiés, modifié par la loi du 26 janvier 1976, ne sont provisoirement pas perçus.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

loi du 26 janvier 1976, est provisoirement perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980.

loi du 26 janvier 1976, est provisoirement perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

P. HATRY

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la

Commune de Mersch à 6 unités.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant

l´étatisation de la police locale;

Vu la délibération

du conseil communal de la commune de Mersch du 12 octobre 1977;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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