Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire page Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution
particulière à l´administration judiciaire
page
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23
septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des
benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocar-
bures gazeux liquéfiés
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la
Commune de Mersch à 6 unités
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1980
de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la loi du 11
décembre
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs
Règlement
grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4
décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de
domesticité ou de garde d´enfant)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième
avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la
Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entre-
preneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale
indépendante
et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17
juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars
1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29
février 1980 et 13 août 1980
Règlement
grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit
luxembourgeoises
pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution
particulière à l´administration judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre et aux conditions prévues par l´article 76 de la loi sur l´organisation
judiciaire, les
emplois suivants à l´administration judiciaire
deux emplois d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg;
un emploi d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch;
un emploi d´inspecteur au greffe de la justice de paix de Luxembourg;
un emploi d´inspecteur au secrétariat du Parquet Général;
un emploi d´inspecteur au service du casier judiciaire.
Le 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980
entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepre-
neurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale
pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
A partir du 15 février 1981, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au
présent règlement.
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances
télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit
A. Régime continental européen
Quotes-parts terminales
Les quotes-parts terminales maxima sont fixées
1. Pays du régime continental européen appliquant le système de tarification binaire
a) taxe fixe par télégramme
à 6,00 Fr- or;
b) taxe par mot
à 0,24 Fr- or;
2. Autres pays
taxe par mot
à 0,48 Fr- or.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct
à 0,003 Fr- or par mot;
2. en transit par un centre de transit gentex
à 0,018 Fr- or par mot;
3. en transit manuel
à 0,30 Fr- or par mot.
B.
Régime intercontinental
Dans le service télégraphique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et
le transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5a) du règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination de la
Grèce des marchandises de la liste I appartenant au chapitre 73 du Tarif des droits d´entrée et marquées
d´un astérisque est subordonnée à la production d´une licence.
Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, l´importation des marchandises de la
liste I appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est subordonnée à la production d´une
licence lorsque ces marchandises sont originaires de Grèce et se trouvent en libre pratique dans la Com-
munauté européenne du Charbon et de l´Acier.
L´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles miné-
rales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux liquéfiés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-
bourg à partir du 1er janvier 1981.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les huiles minérales, fixés à l´article 1er des
dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963
et modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants par hectolitres à 15°
C
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles minérales légères et moyennes
144 F
2. Gasoil
200 F
145 F
3. Autres huiles minérales
0 F
0 F
L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Commune
de Mersch est fixé à 6 unités.
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour
l´exercice budgétaire 1980.
L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 est remplacé par les
dispositions ci-après
«Art. 4. Fixation de la taxe.
(1) L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du para-
graphe 11 de la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du paragraphe 13 de la
loi.
(2)
La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même proprié-
taire.
(3) Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation,
même si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours
a) lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminuation de la
taxe (paragraphe 9 de la loi);
b) lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (paragraphe
3 de la loi);
c) lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe
(paragraphe 3 de la loi);
d) lorsque le tarif de la taxe est modifié par une disposition légale.
(4) La nouvelle fixation sort ses effets
a) à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du
véhicule modifié;
b) à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;
c) à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin;
d) à partir du jour de la mise en vigueur de la disposition légale modifiant le tarif de la taxe.
(5)
La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance
du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du paragraphe 212 de la loi générale des
impôts.
(6) La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants
dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les
modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours.»
Peuvent obtenir sur demande, pour frais de domesticité ou de garde d´enfant, un abatte-
ment forfaitaire de revenu imposable, à titre de charges extraordinaires, au sens des dispositions de l´art.
127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables visés à l´art. 2, alinéa
1er.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg,
le 19 janvier 1981.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.
Palais de Luxembourg,
le 30 janvier 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Avenant III du 10.09.1980
au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 06.07.1978
En application de l´article 7 du contrat collectif, les parties contractantes ont, en collaboration avec les
services compétents du Ministère de l´Education et des Chambres professionnelles, convenu d´un sytème
de formation adapté aux conditions spécifiques du bâtiment en vue de l´obtention du CAP de maçon.
A cette fin le système traditionnel d´apprentissage est remplacé par une formation en alternance
(formation en blocs dans un centre de formation et apprentissage sur le chantier).
La formation en blocs dans un centre de formation se situe en période hivernale et est de
1re année
6 mois
2e année
4 mois
3e année
3 mois.
L´apprenti est lié par contrat d´apprentissage dès l´entrée en formation et bénéficie d´une indemnité
d´apprentissage ainsi que des diverses primes légales Introduites en vue de promouvoir la formation des
jeunes.
En vue de favoriser le recrutement de jeunes apprentis dans le secteur du bâtiment, les indemnités
d´apprentissage ont été fixées comme suit
Indice
326,73
1re année
formation en centre de formation (6 mois)
46. - fr
formation sur le chantier
113. - fr
2e année
formation en centre de formation (4 mois)
57.- fr
formation sur le chantier
125. - fr
3e année
formation en centre de formation (3 mois)
63. - fr
formation sur le chantier
145. - fr
Les indemnités ainsi fixées sont révisibles à la lumière de l´expérience réalisée au cours des deux
premières années.
Pour les apprentis visés par le présent avenant, les dispositions de l´article 3 du contrat collectif
sous
3.1. Groupes de qualification
a) Non qualifiés (NQ)
le dernier tiret
apprentis pendant la 1re année d´apprentissage»
b) Semi-qualifiés (SQ)
le dernier tiret « les apprentis pendant les 2e et 3e année d´apprentissage»
sont suspendues pour les années scolaires 1980-81 et 1981-82.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 janvier 1981.
Le Ministre de la Santé ,
Emile Krieps
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
fr
III
Acidum acetylosalicylicum
6,20
II
Acidum folicum
74,00
III
Acidum tartaricum
5,00
I
Acidum trichloraceticum
2,80
III
Alcohol cetylicus
8,80
III
Aluminium chloratum
7,00
III
Ammonium bromatum
6,80
II
Ammonium
sulfobituminosum
1,00
III
Aqua aurantii florum
2,00
III
Aqua menthae piperitae
0,60
II
Argentum
colloidale (Collargol)
0,1
14,00
II
Argentum vitellinicum (Argyrol)
44,00
II
Balsamum peruvianum
35,00
II
Bromoformium
1,70
III
Calcium citricum
7,00
III
Calcium hypophosphorosum
2,00
II
Chloreton
2,00
II
Chlortetracyclinum
6,00
I
Cocainum et eius salia
0,01
3,00
I
Colchicinum
0,01
12,00
Groupe
Désignation
g
fr
II
Collargol
0,1
14,00
II
Cystinum
11,00
III
DMSO
1,00
II
Dioxyanthranolum
42,00
III
Ergotaminum bitartaricum
0,01
21,00
III
Extractum aesculi hippocastani fluidum
1,30
II
Extractum boldo siccum
2,00
III
Extractum colae fluidum
17,00
III
Extractum crataegi oxyacanthae fluidum
14,00
III
Extractum rhois aromaticae fluidum
25,00
III
Ferrum pulveratum
5,20
III
Ferrum sulfuricum purum hrist
21,00
III
Ferrum sulfuricum purum siccum
2,40
III
Flores humili lupuli
3,20
III
Flores primulae
12,00
III
Flores tiliae
10,00
III
Gelatina alba (poudre)
5,00
III
Gelatina alba (feuilles)
7,00
III
Herba artemisiae
1,00
III
Herba cardul benedicti
2,00
III
Herba centaurii
7,20
III
Herba chelidonii
2,80
III
Herba urticae
1,90
I
Hydrargyrum praecipitatum album
5,80
II
Jodoformium
6,60
II
Jodum
3,00
II
Kalium jodatum
2,50
II
Kalium sulfuratum pro balneo
36,00
III
Keratinum
9,40
III
Lanolinum
2,30
III
Lignum santalinum
3,40
III
Lignum sassafras
5,00
III
Liquor aluminil acetico-tartarici
1,00
II
Liquor cresoll saponatus
1,40
II
Liquor formaldehydi saponatus
13,20
III
Massa pro suppositoriis
6,00
III
Methylenum caeruleum
3,60
III
Methylium salicylicum
6,00
III
Natrium sulfuricum crudum
2,00
III
Oleum spicae
54,00
III
Oleum zinci
3,80
III
Pasta zinci mollis
3,30
III
Pasta zinci salicylata
2,10
III
Radix althaeae
11,40
III
Radix carlinae
19,00
III
Radix gentianae
5,00
Groupe
Désignation
g
fr
III
Radix liquiritiae
3,60
III
Radix pimpinellae
8,00
III
Rhizoma curcumae
2,80
III
Sal carolinum factitium crist.
9,00
III
Semen cydoniae
4,00
II
Spiritus aethereus
6,30
III
Spiritus camphoratus
1,20
III
Spiritus saponato-camphoratus
1,60
III
Stipites cerasorum
3,00
III
Stipites dulcamarae
3,40
III
Tartarus depuratus
2,70
III
Terpinum hydratum
1,00
III
Theophyllinum aethylen-diaminum
2,00
II
Tinctura cantharidum
6,60
III
Tinctura croci
14,00
II
Tinctura jaborandi
23,00
II
Tinctura myrrhae
12,00
III
Tinctura ratanhiae
8,20
II
Tocopherolum succ
i
ni
cum
0,1
1,30
III
Unguentum camphoratum
1,80
III
Unguentum emulsificans
5,60
III
Unguentum zinci DAB 8
3,00
III
Unguentum zinci vaselino albo paratum
1,40
III
Viscum album
16,00
II
Vitamine A
0,1
1,00
Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net)
Pommades en tube de 20 g (en étui)
Vaseline à l´oxyde de zinc
26,00
Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit
luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex du
service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit
A.
Régime continental européen
Quotes-parts terminales
Les quotes-parts terminales maxima sont fixées
1. en service manuel
à 1,762 Fr-or par minute;
2. en service semi-automatique
à 1,462 Fr-or par minute;
3. en service automatique
à 0,392 Fr-or par minute.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct
à 0,002 Fr-or par minute;
2. en transit par commutation manuelle
à 1,502 Fr-or par minute;
3. en transit par commutation automatique
à 0,202 Fr-or par minute.
B.
Régime intercontinental
Dans le service télex international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit
luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.
Notre Ministre des affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-
nomie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et Notre Ministre de
l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23
septembre
1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise
des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures
gazeux liquéfiés.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le
régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux liquéfiés.
Arrête
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 21 janvier 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime
d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures
gazeux liquéfiés
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modi-
fiée par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er;
Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux liquéfiés, notamment l´article 1er;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20
novembre 1963, et modifiées par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 8;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;
Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980,
modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que régime d´accise des benzols et des produits
analogues;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Con-
seil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés qui contiennent des huiles
minérales, fixés à l´article 6 des mêmes dispositions légales, sont provisoirement perçus aux taux suivants
par hectolitre et par pour cent d´huile minérale
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume
d´huiles minérales légères ou moyennes
6,96 F
1,44 F
2. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de
gasoil
2,00 F
1,45 F
3. Produits contenant d´autres huiles minérales
0,00 F
0,00 F
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 janvier 1981.
Jean
Le Ministre de la Force Publique ,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer,
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire
1980 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la
loi du 11 décembre 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 janvier 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 28 janvier 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais
de domesticité ou de garde d´enfant).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´art. 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
(1) Peuvent bénéficier des dispositions de l´article 1er
a) les contribuables de la classe d´impôt I;
b) les contribuables qui ont terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de
l´année d´imposition;
c) les contribuables ayant un ou plusieurs descendants ou autres proches parents au sens des dispositions
du paragraphe 10, Nos 3 à 6 de la loi d´adaptation fiscale appartenant au ménage du contribuable et
âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l´année d´imposition;
d) les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels
conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom-
mages de guerre ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
e) les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du
livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
f)
les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub d et e, à condition que le dom-
mage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu´il affecte leurs facultés de
locomotion ou de préhension;
g) les personnes souffrant d´une maladie reconnue comme maladie professionnelle;
h) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale;
i) les personnes qui se trouvent dans un état d´impotence tel, qu´elles ne peuvent subsister sans l´assis-
tance et les soins d´autrui.
(2) Sont considérées comme frais de domesticité ou de garde des enfants au sens de l´article 1er les
sommes exposées pour
a) les aides de ménage, femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu´ils sont déclarés aux institu-
tions de la sécurité sociale légalement obligatoire,
b) les gardiens d´enfant, les crèches et les garderies collectives.
Le Ministre des Finances spécifie les huiles minérales comprises dans chacune des catégories
énumérées à l´article 1er. Il peut également prescrire les conditions auxquelles l´huile minérale doit satis-
faire pour pouvoir être utilisée à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers.
(1) L´abattement forfaitaire s´élève à dix-huit mille francs par année d´imposition, à condition
que durant toute l´année d´imposition le contribuable appartienne à l´une des neuf catégories de contri-
buables visés à l´art. 2, alinéa 1er et ait à sa charge pendant cette période des frais de domesticité ou de
garde d´enfant, visés à l´alinéa 2 de l´article 2. Si tel n´est pas le cas, le plafond de l´abattement est fixé à
quinze cents francs par mois entier au cours duquel ces conditions sont remplies simultanément.
(2) En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l´article 2, alinéa 2, lettres a et b, l´abatte-
ment forfaitaire ne peut être accordé qu´une seule fois.
(3) L´abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction
d´un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par
l´abattement forfaitaire prévu au présent règlement.
(4) Lorsqu´une personne demande l´abattement forfaitaire, elle ne peut plus faire état de charges de
domesticité ou de garde d´enfant pour le calcul de l´abattement conformément aux dispositions de l´art.
127, alinéa 4 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.
Luxembourg, le 19 septembre 1980
FEDERATION DES ENTREPRENEURS
ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTS-
DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
BOND LETZEBUERG (OGB-L)
Alphonse PETERS
Eugène BAUSCH
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
LETZEBUERGER CHRESCHTLECHEN
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)
Romain BEFFORT
François SCHWEITZER
« _
Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel
du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels
des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31
mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements
ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31
mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télépho-
niques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit
A. Régime continental européen
Quotes-parts terminales
Les quotes-parts terminales maxima sont fixées
1. service manuel
à 1,423 Fr-or par minute;
2. en service semi-automatique
à 1,415 Fr-or par minute;
3. en service automatique
à 0,615 Fr-or par minute.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct manuel
à 0,023 Fr-or par minute;
2. en transit direct automatique
à 0,015 Fr-or par minute;
3. en transit par commutation manuelle
à 1,023 Fr-or par minute;.
4. en transit par commutation automatique
à 0,195 Fr-or par minute.
B.
Régime intercontinental
Dans le service téléphonique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et
de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.
§ 1er. Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les huiles miné-
rales légères ou moyennes et pour les produits contenant des huiles minérales légères ou moyennes, qui
sont destinés à un usage autre que l´alimentation des moteurs.
§ 2. Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour le gasoil et pour les pro-
duits contenant du gasoil qui ne sont pas destinés à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la
voie publique autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers.
§ 3. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités qui doivent être remplies pour
l´obtention des franchises visées aux §§ 1er et 2. Il peut, en outre, prescrire que des agents d´identification
ou des produits qui rendent les huiles impropres à l´alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles
minérales.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981. A
partir de la même année d´imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 1er
février 1968 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu.
Les taxes de perception pour les télégrammes et les communications télex et téléphoniques
du service international sont fixées en rapport avec les taxes de répartition totales, qui résultent des
quotes-parts terminales et de transit des Administrations intéressées.
Le droit d´accise spécial applicable aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la
loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifié par la
loi du 26 janvier 1976, est provisoirement
perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg , le 28 janvier 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du
3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980
entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupe-
ment des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédé-
ration syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le
fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 fixant les
quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphiques, télex et télé-
phonique internationaux.
Le droit d´accise spécial sur le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, fixés à l´article 1er
de la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux liquéfiés, modifié par la loi du 26 janvier 1976, ne sont provisoirement pas perçus.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
P. HATRY
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la
Commune de Mersch à 6 unités.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police locale;
Vu la délibération
du conseil communal de la commune de Mersch du 12 octobre 1977;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons