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Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf.

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale

située à Consdorf.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre de la com-

mune de Remerschen, section C de Flur, lieu-dit « Flackenbongert » sous le numéro 2541 d´une conte-

nance de 24 a 30 ca.

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Pour l´application des dispositions du présent règlement on entend par

1. Musique: toutes les modalités d´émission de musique, amplifiée électroniquement et provenant

de sources sonores, permanentes ou temporaires;

2. Etablissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances accessibles au public

même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou

non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins,

restaurants, débits de boisson y compris ceux qui sont situés en plein air;

3. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats dans lesquels se trouvent

des personnes;

4. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes,

à l´exclusion des sources sonores visées sous 1.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand- ducal du 23 mai 1964.

Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes

annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du

tarif des péages sur la Moselle.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.

Sans préjudice des autres conditions édictées par la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice

de la profession de médecin, l´autorisation ministérielle prévue par l´article 1er de ladite loi pour l´accès

aux activités de médecin et l´exercice de celles-ci au Grand-Duché de Luxembourg est accordée aux

médecins et médecins-spécialistes remplissant les conditions de formation pratique et de spécialisation

déterminées par le présent règlement.

Chapitre

Ier.  De la formation

des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de

diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans un autre pays de la Communauté Econo-

mique Européenne.

Section 1re  De la formation du médecin

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du

tableau ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote . . . . . . . . . . . . . . .

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

30 francs

15 francs

35 francs

Catégorie III

16 francs

8 francs

20 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des parcelles de terrain ci-après

désignées inscrites au cadastre comme suit

commune de Remerschen, section B de Remerschen

N° 2197/4291 « hinter Pastorsgarten »

labour 17 a 25 ca

N° 2194/5549 « hinter Pastorsgarten »

pré

23 a 50 ca

commune de Remerschen, section C de Flur

N° 2251

« unter dem Kaffeesberg »

labour 53 a 10 ca

N° 101/4131 « unter dem Wintringerweg » labour 10 a 64 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2205, sess. ord. 1978-1979

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la

musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut

dépasser 90 dB (A). Ce niveau sonore est mesuré à n´importe quel endroit de l´établissement où se

trouvent normalement des personnes.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand- ducal du 23 mai 1964.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 28 novembre 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANNEXE 2c

duTarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964

(valable à partir du 17 octobre 1978)

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1571,64 F.lux.

Taux en

francs

luxembg.

par t/km

Tranches de

distance en

km

1- 5 ( 3)

6- 10 ( 8)

11- 15 ( 13)

16- 20 ( 18)

21- 25 ( 23)

26- 30 ( 28)

31- 35 ( 33)

36- 40 ( 38)

41- 45 ( 43)

46- 50 ( 48)

51- 60 ( 55)

61- 70 ( 65)

71- 80 ( 75)

81- 90 ( 85)

91-100 ( 95)

101-110 (105)

111-120 (115)

121-130 (125)

131-140 (135)

141-150 (145)

151-160 (155)

161-170 (165)

171-180 (175)

181-190 (185)

191-200 (195)

201-210 (205)

211-220 (215)

221-230 (225)

231-240 (235)

241-250 (245)

251-260 (255)

261-270 (265)

0,19252

10,5775

1,5401

2,5027

3,4653

4,4279

5,3905

6,3531

1,3157

8,2783

9,2409

10,5886

12,5138

14,4390

16,3642

18,2894

20,2146

22,1398

24,0850

25,9902

27,9154

29,8406

31,7658

33,6910

35,6162

37,5414

39,4666

41,3918

43,3170

45,2422

47,1674

49,0926

51,0178

0,17602

0,5280

1,4081

2,2882

3,1683

4,0484

4,9285

5,8086

6,6887

7,5688

8,4489

9,6811

11,4413

13,2015

14,9617

16,7219

18,4821

20,2423

22,0025

23,7627

25,5229

27,2831

29,0433

30,8035

32,5637

34,3229

36,0841

37,8443

39,6045

41,3647

43,1249

44,8851

46,6453

0,16580

0,4974

1,3264

2,1554

2,9844

3,8134

4,6424

5,4714

6,3004

7,1294

7,9584

9,1190

10,7770

12,4350

14,0930

15,7510

17,4090

19,0670

20,7250

22,3830

24,0410

25,6990

27,3570

29,0150

30,6730

32,3310

33,9890

35,6470

37,3050

38,9630

40,6210

42,2790

43,9370

0,14144

0,4243

1,1315

1,8387

2,5459

3,2531

3,9603

4,6675

5,3747

6,0819

6,7891

7,7792

9,1936

10,6080

12,0224

13,4368

14,8512

16,2656

17,6800

19,0944

20,5088

21,9232

23,3376

24,7520

26,1664

27,5808

28, 9952

30,4096

31,8240

33,2384

34,6528

36,0672

37,4816

4bis

0,13123

0,3936

1,0498

1,7059

2,3621

3,0182

3,6744

4,3305

4,9867

5,6428

6,2990

7,2176

8,5299

9,8422

11,1545

12,4668

13,7791

15,0914

16,4037

17,7160

19,0283

20,3406

21,1652

22,9652

24,2775.

25,5898

26,9021

28,2144

29,5267

30,8390

32,1513

33,4636

34,7759

BAREMES

0,10844

0,3253

0,8675

1,4097

1,9519

2,4941

3,0363

3,5785

4,1207

4,6629

5,2052

5,9642

7,0486

8,1330

9,2174

10,3018

11,3862

12,4706

13,5550

14,6394

15,7238

16,8082

17,8926

18,9770

20,0614

21,1458

22,2302

23,3146

24,3990

25,4834

26,5678

27,6522

28,7366

0,07779

0,2333

0,6223

1,0112

1,4002

1,7891

2,1781

2,5670

2,9560

3,3449

3,7339

4,2784

5,0563

5,8342

6,6121

7,3900

8,1679

8,9458

9,7237

10,5016

11,2795

12,0574

12,8353

13,6132

14,3911

15,1690

15,9469

16,7248

17,5027

18,2806

19,0585

19,8364

20,6143

0,07229

0,2168

0,5783

0,9397

1,3012

1,6626

2,0241

2,3855

2,7470

3,1084

3,4699

3,9759

4,6988

5,4217

6,1446

6,8675

7,5904

8,3133

9,0362

9,7591

10,4820

11,2049

11,9278

12,6507

13,3736

14,0965

14,8194

15,5423

16,2652

16,9881

17,7110

18,4339

19,1568

0,06522

0,1956

0,5217

0,8478

1,1739

1,5000

1,8261

2,1522

2,4783

2,8044

3,1305

3,5871

4,2393

4,8915

5,5437

6,1959

6,8481

7,5003

8,1525

8,8047

9,4569

10,1091

10,7613

11,4135

12,0657

12,7179

13,3701

14,0223

14,6745

15,3267

15, 9789

16,6311

17,2833

0,05972

0,1791

0,4777

0,7763

1,0749

1,3735

1,6721

1,9707

2,2693

2,5679

2,8665

3,2846

3,8818

4,4790

5,0762

5,6734

6,2706

6,8678

7,4650

8,0622

8,6594

9,2566

9,8538

10,4510

11,0482

11,6454

12,2426

12,8398

13,4370

14,0342

14,6314

15,2286

15,8258

0,05422

0,1626

0,4337

0,7048

0,9759

1,2470

1,5181

1,7892

2,0603

2,3314

2,6025

2,9821

3,5243

4,0665

4,6087

5,1509

5,6931

6,2353

6,7775

7,3197

7,8619

8,4041

8,9463

9,4885

10,0307

10,5729

11,1151

11,6573

12,1995

12,7417

13,2839

13,8261

14,3683

0,05343

0,1602

0,4274

0,6945

0 9617

1,2288

1,4960

1,7631

2,0303

2,2974

2,5646

2,9386

3,4729

4,0072

4,5415

5,0758

5,6101

6,1444

6,6787

7,2130

7,7473

8,2816

8,8159

9,3502

9,8845

10,4188

10,9531

11,4874

12,0217

12,5560

13,0903

13,6246

14,1589

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

pour les marchandises de la classe II

pour les marchandises de la classe III

pour les marchandises de la classe IV

pour les marchandises de la classe V

pour les marchandises de la classe VI

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

Ia

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

 (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,

133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,

197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,

133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179,

182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  céréales N° 315-317)

IVc  sulfate de baryum (N° 79)  limité au 31.12.1978

IVd  pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444)  limité au 31.12.1978

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  pâte à papier, cellulose (N° 445)  limité au 31.12.1978

Vb  sulfate de baryum (N° 80)  limité au 31.12.1978

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)

Vf

 pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)

VIb  argiles (N° 995)

Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Vld  laitiers et scories (Nos 880-884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)

VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

VIh  ferrailles (Nos 176,177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)

Barème 4bis

Barème 4bis

Barème 7

Barème 7

Barème 11

Barème 9

Barème 10

Barème 12

ANNEXE 3c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 17 octobre 1978)

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS

établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.571,64 frs.lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

passagers autorisé

jusqu´à

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

plus de 3000

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

jusqu´à

»

»

»

»

»

»

»

plus de 400

en service

autres

régulier*)

voyages

(frs. lux./km)

1,257

1,571

2,514

3,143

3,771

4,714

5,029

6,286

6,286

7,858

7,543

9,429

8,801

11,001

10,058

12,573

11,315

14,144

12,373

15,716

15,087

18,859

20,116

25,146

25,146

31,432

37,719

47,149

50,292

62,865

62,865

78,582

75,438

94,298

88,011

110,014

frs. lux./km

7,072

14,144

28,289

42,434

56,579

70,723

84,868

113,158

141,447

*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation

de la Moselle du 1er juillet 1971.

ANNEXE 4c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 17 octobre 1978)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en DM au taux central de 100 DM = 1.571,64 frs. lux.

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

94,  frs. lux.

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

47,  frs. lux.

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

94,  frs. lux.

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

141,  frs. lux.

 Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flot-

tants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

94,  frs. lux.

»

»

»

600 m2

141,  frs. lux.

»

»

supérieure à

600 m2

188,  frs. lux.

Lois du 28 novembre 1978 conférant la naturalisation.

Par lois du 28 novembre 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Allmann Antoon, ouvrier d´usine, né le 16 octobre 1930 à Vucht/Belgique, demeurant à Kayl.

Beaumont Joséphine Antoinette Marie, épouse Stoffel Jean Pierre, née le 1er mai 1950 à Tegelen/Pays-

Bas, demeurant à Mondercange.

Beffort Jean, chauffeur, né le 15 octobre 1932 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Bettembourg.

van den Berg Hendrikus Jacobus Antonius, carreleur, né le 24 décembre 1934 à Sœst/Pays-Bas, de-

meurant à Fentange

Bethke Michel Pierre, employé privé, né le 1er mai 1945 à Köritz/Allemagne, demeurant à Hosingen

Bidoli Dorino, carreleur, né le 27 janvier 1932 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Lorentzweiler

Borscheid Harald, chef-monteur, né le 23 août 1946 à Trèves/Allemagne, demeurant à Altwies.

Bosch Jean Joseph, cultivateur, né le 4 décembre 1931 à Dalfsen/Pays-Bas, demeurant à Hautbellain.

Luchtenberg Gertrude Maria Grada, épouse Bosch Jean Joseph, née le 18 juin 1933 à Heino/Pays-Bas

demeurant à Hautbellain.

Botzet Paul Guillaume François, boucher, né le 24 mars 1941 à Essen/Allemagne, demeurant à Klein-

bettingen.

Brézol Odette Catherine Gabrielle, infirmière diplômée, née le 26 septembre 1923 à Strasbourg/

France, demeurant à Luxembourg.

Budai Joseph, serrurier, né le 10 mars 1933 à Csorna/Hongrie, demeurant à Steinsel.

Füzy Marthe Stéphanie, épouse Budai Joseph, sans état, née le 6 janvier 1938 à Himod/Hongrie,

demeurant à Steinsel.

Cariage Robert André, ouvrier d´usine, né le 29 décembre 1940 au Perreux-sur-Marne/France, de-

meurant à Esch-sur-Alzette.

Cechmanek Ludek, technicien, né le 22 décembre 1950 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg.

Centrone Leonardantonio, employé privé, né le 10 février 1937 à Sammichele di Ban/Italie, demeurant

à Godbrange.

Chiuminatto Louis, ouvrier d´usine, né le 4 octobre 1942 à Loudun/France, demeurant à Differdange.

Meichelbeck Marthe Catherine, dite Josette, épouse Chiuminatto Louis, sans état, née le 8 juillet 1946

à Differdange et y demeurant.

Ciuca Charles Pascal, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Niederkorn, demeurant à Lamadelaine.

Collarini Primo, machiniste, né le 7 juillet 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Csepregi Joseph, ouvrier, né le 14 février 1938 à Moson/Hongrie, demeurant à Steinfort.

Damiani Giovanni, tourneur, né le 1er janvier 1942 à Gubbio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Dechmann Albertine Joséphine, épouse Péporté Léopold, née le 23 décembre 1940 à Oberkorn,

demeurant à Reckange/Mess.

Delli Zotti Aldo, carreleur, né le 10 août 1941 à Paluzza/Italie, demeurant à Ettelbruck.

Del Mul Carlo Mario, ajusteur, né le 17 septembre 1945 à Moggio Udinese/Italie, demeurant à Klein-

bettingen.

Derappe Jean Marie Charles, machiniste, né le 15 janvier 1949 à Mancieulles/France, demeurant à Kayl.

Dianda Paolo, crédirentier, né le 19 août 1919 à Castelfranco Veneto/Italie, demeurant à Rumelange.

Feipel Robert Joseph, ouvrier d´usine, né le 2 février 1934 à Florange/France, demeurant à Eischen.

Fraternale Anne Marie, veuve Kohn Jean Joseph Mathias, née le 24 avril 1945 à Fano/Italie, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Gas Abdulcadir Ahmed Mohamud, médecin, né le 20 août 1941 à Merca/Somalie, demeurant à Wiltz.

Giacone Marie Jeanne, épouse divorcée Zocca Umberto, femme de charge, née le 24 septembre 1926

à Ottange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Gœthals Marcel Charles Louis Henri, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1932 à Beernem/Belgique, de-

meurant à Niederfeulen.

Grède Pierre Louis, ouvrier d´usine, né le 4 août 1946 à Rodange et y demeurant.

Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, chauffeur, né le 1er juillet 1927 à Schinnen/Pays-Bas, demeurant

à Medingen.

Horsmans Hubertina Augustina, épouse Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, ménagère, née le 4

juillet 1931 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à Medingen.

Hicks Alphonse William, employé privé, né le 12 décembre 1947 à Baltimore/USA, demeurant à

Tuntange.

Hogg Kurt Egon, chauffeur, né le 29 décembre 1936 à Lindau/Allemagne, demeurant à Hesperange/

Howald.

Horsmans Franciscus Hubertus Wilhelmus, employé privé, né le 7 novembre 1932 à Limbricht/Pays-

Bas, demeurant à Sandweiler.

Janssen Jean Joseph, cultivateur, né le 26 février 1928 à Ottersum/Pays-Bas, demeurant à Gonderange.

Janssen Johanna Allegonda Margaretha, épouse Janssen Jean Joseph, née le 1er juillet 1932 à Maashees

en Overloon/Pays-Bas, demeurant à Gonderange.

Jaroszek Jean, crédirentier, né le 15 novembre 1902 à Nowe Miasto Korczyn/Pologne, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Kalnins Bronislawa, religieuse, née le 11 novembre 1912 à Stirnines/Lettonie, demeurant à Rumelange.

Klötzner Eberhard, ouvrier, né le 31 janvier 1932 à Kamenz/Allemagne, demeurant à Machtum.

Kremer Paul André Victor, né le 16 février 1952 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Lavina Bruno Ettore, maçon, né le 23 novembre 1932 à Tambre/Italie, demeurant à Hollenfels.

Maquet Georgi André Harald Ghislain, chauffeur, né le 31 juillet 1952 à Jadotville/Congo belge,

demeurant à Colmarberg.

Massoutre Marcel Roger, employé privé, né le 10 février 1937 à Dudelange et y demeurant.

Materazzi Carlo, mécanicien-débosseleur, né le 10 février 1952 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Miss Guido, opérateur, né le 2 octobre 1935 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Remich.

Wirtz Anne Marguerite, épouse Miss Guido, sans état, née le 4 mars 1942 à Remich et y demeurant

Monschauer Ernst Wilhelm, ouvrier d´usine, né le 2 janvier 1931 à St. Goarshausen/Allemagne, de-

meurant à Schifflange.

Muller Jeannot Nicolas Philippe, ouvrier, né le 19 novembre 1950 à Remerschen, demeurant à Hes-

perange.

Muzzolini Dino Bruno, chef de chantier, né le 4 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Monder-

cange.

Neises Dieter Adolf, chauffeur, né le 19 février 1940 à Speicher/Allemagne, demeurant à Wormeldange.

Nelissen Hubert Nicolas, chauffeur, né le 23 septembre 1952 à Geleen/Pays-Bas, demeurant à Nieder-

feulen.

van der Pal Pierre, chauffeur, né le 13 janvier 1940 à Makkum/Pays-Bas, demeurant à Tuntange.

Paratore Giuseppe, ouvrier, né le 13 novembre 1935 à Catania/Italie, demeurant à Luxembourg.

Pasqualoni Fernand, soudeur, né le 29 décembre 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Pauwels André Ferdinand Anna, employé privé, né le 24 janvier 1938 à Schieren et y demeurant.

Perkovic Nicolas, machiniste, né le 22 février 1924 à Jelvica/Yougoslavie, demeurant à Differdange.

Pietrelli Romain, ouvrier d´usine, né le 24 février 1937 à Mont-Saint-Martin /France, demeurant à

Rodange.

Popova Marie, crédirentière, née le 15 juillet 1922 à Constantinopie /Turquie, demeurant à Luxem-

bourg.

Prill Marguerite, veuve Oberweis Robert Philippe Antoine, femme de charge, née le 19 août 1920 à

Maldaneien/Prusse orientale, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Reygaerts Paul Fernand Ghislain, machiniste, né le 14 avril 1951 à Maurage/Hainaut (Belgique), de-

meurant à Diekirch.

Memola Marie, épouse Reygaerts Paul Fernand Ghislain, née le 20 mai 1948 à Turi/Italie, demeurant à

Diekirch.

Riffer Alexandre Charles, ouvrier d´usine, né le 17 octobre 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à

Redange/Attert.

Rocks Marie Anne, épouse Riffer Alexandre Charles, femme de charge, née le 4 octobre 1940 à Kerk-

rade/Pays-Bas, demeurant à Redange/Attert.

Serangeli Roland Antoine, ouvrier d´usine, né le 13 avril 1946 à Dudelange et demeurant à Strassen.

Serebriakoff Basile, employé privé, né le 27 novembre 1926 à Pernik/Bulgarie, demeurant à Luxem-

bourg.

Smit Antonius Gerhardus Hermanus, cultivateur, né le 12 août 1927 à Oldemarkt/Pays-Bas, demeurant

à Huldange.

Solerte Franco, vendeur d´autos, né le 17 janvier 1944 à Verona/Italie, demeurant à Pontpierre.

Stec Sophie, épouse Eilenbecker Nicolas, sans état, née le 2 décembre 1915 à Woiaranizowska /Pologne,

demeurant à Mondercange.

Terenyei Tamas, ajusteur, né le 5 mars 1939 à Cinkota-Budapest/Hongrie, demeurant à Steinfort.

Thelen Pierre Werner, mécanicien, né le 11 juin 1946 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Nieder-

feulen.

Theobald Dorothée, épouse Lentz Robert, sans état, née le 22 septembre 1934 à Trèves/Allemagne,

demeurant à Dudelange.

Tops André, photographe, né le 15 décembre 1928 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Echternach.

Torba Jan Antoni, ouvrier d´usine, né le 23 mai 1938 à Siedlikon/Pologne, demeurant à Steinfort.

Drzyzga Krystyna Lucja, épouse Torba Jan Antoni, née le 26 octobre 1946 à Piekary Slaskie/Pologne,

demeurant à Steinfort.

Vanistendael Christiane Josée Augusta, épouse Pierre Jean Nicolas, née le 6 août 1943 à Bruxelles/

Belgique, demeurant à Rumelange.

Vanolst Eugène Hubert, chef-monteur, né le 9 décembre 1926 à Kermt/Belgique, demeurant à Luxem-

bourg.

Vitali Giacomo, mécanicien, né le 8 juillet 1951 à Cantiano/Italie, demeurant à Schifflange.

Vogt Rolf Johannes August, couvreur, né le 8 septembre 1942 à Bad Oeynhausen/Allemagne, demeurant

à Roodt/Syre.

Weber Pierre Christophe, chauffeur, né le 31 janvier 1933 à Mersch, demeurant à Weicherdange.

Zaplytny Wladyslaw, ouvrier, né le 26 juillet 1927 à Hlibow/Pologne, demeurant à Luxembourg.

Portka Monique, épouse Zaplytny Wladyslaw, femme de charge, née le 21 avril 1928 à Kobierno/

Pologne, demeurant à Luxembourg.

Zemann Gertrude, épouse Jovanovic Vitomir, née le 28 mai 1920 à Maulusmühle, demeurant à Berel-

dange.

Zonik Maria Margit, employée privée, née le 18 mars 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxem-

bourg.

Zouval Roger, machiniste, né le 16 octobre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la

publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de

la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

validée et modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21

novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 1re  De la formation du médecin

Les ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d´un autre Etat membre de la Commu-

nauté Economique Européenne doivent être munis d´un des diplômes, certificats ou autres titres de

médecin visés à la directive 75/362/CE, dont la liste est publiée par le Ministre de la Santé Publique;

ces diplômes, certificats ou titres sont dispensés de la procédure d´homologation prévue par la loi du

18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseigne-

ment supérieur.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes

tiques.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il ny ait dépôt gardé (con-

signe véritable).

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de terrains domaniaux situés à Diekirch.

Est autorisé l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles de terrain ci-après

désignées, inscrites au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch comme suit

a) partie du N° cad. 1298/7473 « rue du Gymnase » place 0 a 55 ca

b) partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix » place 0 a 33 ca

c) partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix »

place 0 a 06 ca

formant les lots 1, 2 et 3 d´un plan cadastral du 2 octobre 1969, actualisé le 9 mars 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2203, sess. ord. 1978-1979

Loi du 16 novembre 1978 autorisant

l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un immeuble

domanial situé à Redange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit pas,

dans le voisinage

1. dépasser de 5 dB (A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB (A);

2. dépasser 35 dB (A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB (A);

3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB (A).

Ce niveau sonore est mesuré à l´intérieur d´un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées.

Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus

du sol.

Des dérogations au présent article peuvent être accordées sur demande par le ministre qui a l´envi-

ronnement dans ses attributions, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste

L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans

une des disciplines visées à l´article 4 ci-après sera délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis

du Collège médical, si le postulant

1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au

Luxembourg;

2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la disci-

pline concernée délivré dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne,

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des

terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix

au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide

camping et doivent être respectés pendant toute la saison.

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un immeuble domanial situé à Redange.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un pré inscrit au cadastre de

la commune de Redange, section D de Redange, lieu-dit « über Deich » sub partie du numéro 975/4769

d´une contenance de 38 a 78 ca, formant le lot A d´un plan cadastral du 12 janvier 1977.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose oncerne.

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2204, sess. ord. 1978-1979

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant

du domaine curial de Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le niveau sonore en dB (A) est mesuré à l´aide d´un sonomètre, qui satisfait aux exigences

des recommandations de la Commission Electronique Internationale, à savoir

IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres,

IEC N° 179: Sonomètres de précision.

En plus le sonomètre doit être réglé sur filtre de pondération « A » et « mesure rapide ».

Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis

au point à l´aide d´une source d´étalonnage acoustique.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste une des disciplines visées à l´article 4 ci-après sera délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant 1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de

Les disciplines reconnues comme spécialités sont

1. anesthésie-réanimation;

2. anatomie pathologique;

3. chimie biologique;

4. cardiologie et angiologie;

5. chirurgie cardio-vasculaire;

6. chirurgie générale;

7. chirurgie pédiatrique;

8. chirurgie plastique;

9. chirurgie thoracique;

10. dermato-vénéréologie;

11. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition;

12. gastro-entérologie;

13. gynécologie-obstétrique;

14. hématologie;

15. hématologie biologique;

16 .médecine interne;

17. microbiologie;

18. neuro-chirurgie;

19. neurologie;

20. ophtalmologie;

21. orthopédie;

22. oto-rhino-laryngologie;

23. pédiatrie;

24. pneumo-phtisiologie;

25. psychiatrie;

26. psychiatrie infantile;

27. radiodiagnostic;

28. radiothérapie;

29. rééducation et réadaptation fonctionnelles;

30. rhumatologie;

31. stomatologie;

32. urologie.

Chapitre II.  De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de

diplômes, certificats ou autres titres délivrés par des Etats non membres de la Communauté

Economique Européenne

Section 1re  De la formation du médecin

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9

de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.

Loi du 5 décembre 1978 portant approbation du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature

Sont approuvés

 le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971

 le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971

ouverts à la signature à Washington, le 26 avril 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 2234; sess. ord. 1978-1979

PROTOCOLES

DE 1978

portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention

relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971.

PREAMBULE

La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation

des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971,

CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé

en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 et 1976,

CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juri-

diques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative

à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole

en 1976, prend fin le 30 juin 1978,

A ETABLI les textes des Protocoles de 1978 portant quatriéme prorogation de la Convention sur le

commerce du blé de 1971 et portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire

de 1971.

PROTOCOLE

DE 1978

portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971

Les Gouvernements parties au présent Protocole,

CONSIDERANT que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Conven-

tion ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976

vient à expiration le 30 juin 1978,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article premier

Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention

Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur

entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1979 étant entendu toutefois que, si un nouvel

accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1979, ledit Protocole demeurera

en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Article 2

Dispositions

de la Convention rendues inopérantes

Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er

juillet 1978

a) le paragraphe 4 de l´article 19;

b) les articles 22 à 26 inclus;

c) le paragraphe 1 de l´article 27;

d) les articles 29 à 31 inclus.

Article 3

Définition

Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est

réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Com-

munauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du

« dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un

« instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est,

dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application

provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instru-

ment requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord inter-

national.

Article 4

Dispositions financières

La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au

présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la

période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres

exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont

pas modifiées.

Article 5

Signature

Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature

des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1976, ou

provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 23 mars 1978, ou qui sont membres de

l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´éner-

gie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention.

Article 6

Ratification, acceptation, approbation ou conclusion

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion

de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institu-

tionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront dépo-

sés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu

toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement

signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de

conclusion à cette date.

Article 7

Adhésion

1) Le présent Protocole sera ouvert

a) jusqu´au 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date

aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder

une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instru-

ment à la date en question, et

b) après le 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des

Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie

atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins

des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix expri-

mées par les membres importateurs.

2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique.

3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole,

des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouverne-

ment a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Proto-

cole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans

l´annexe appropriée.

Article 8

Application provisoire

Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant

les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approu-

vée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une décla-

ration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoire-

ment le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Article 9

Entrée en vigueur

1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instru-

ments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclara-

tions d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le

23 juin 1978, dans les conditions suivantes

a) le 24 juin 1978, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9

compris et 21, et

b) le 1er juillet 1978, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention,

pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhé-

sion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 23 juin 1978

au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins

60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs

qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient

ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date.

2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un intrument de

ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 23 juin 1978, confor-

mément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu

qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle

n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent

article.

3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´accep-

tation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire,

pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui

auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou

d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire.

Article 10

Notification par le Gouvernement dépositoire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera

à tous les Gouvernements signataires et adhérants toute signature, ratification, acceptation, approba-

tion, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute noti-

fication et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute

déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention.

Article 11

Copie certifiée conforme du Protocole

Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement

conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole

sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Article 12

Rapports entre le Préambule et le Protocole

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation

de l´Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs

autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi.

Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en

transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu´au Secré-

taire exécutif du Conseil.

PROTOCOLE

DE 1978

portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971

Les parties au présent Protocole,

CONSIDERANT que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la

Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole

en 1976, vient à expiration le 30 juin 1978,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article Ier

Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention

Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur

entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1979, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord

en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1979, le présent Protocole demeurera

en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Article II

Dispositions de la Convention rendues inopérantes

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles

VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978.

Article III

Aide alimentaire internationale

1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays

en vole de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à

la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces

pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.

2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit

Tonnes

métriques

Argentine

23.000

Australie

225.000

Canada

495.000

Communauté économique européenne

1.287.000

Etats-Unis d´Amérique

1.890.000

Finlande

14.000

Japon

225.000

Suède

35.000

Suisse

32.000

3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole confor-

mément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux

dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de

l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions

pertinentes de l´article V ou de la l´article VII de ce Protocole.

Article IV

Comité de l´aide alimentaire

II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe

2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité

désignera un président et un vice-président.

Article V

Signature

1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la

signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique,

de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique euro-

péenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que

le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé

de 1971.

2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute

partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe

1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite

dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967.

Article VI

Ratification, acceptation, approbation ou conclusion

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de

chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles,

sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1978

portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments

de ratification, d´accetation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire

peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son

instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date.

Article VII

Adhésion

1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole,

sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole de 1978 portant quatrième pro-

rogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de

toute partie visée au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle

qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments

d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu

que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute

partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date.

2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que do-

nateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institu-

tions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le

Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi

en même temps au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur la

commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole.

3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

Article VIII

Application provisoire

Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve

qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième

prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande

d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une

déclaration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application

provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du

blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclara-

tion d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique

provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie.

Article IX

Entrée en vigeur

1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de

ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,

a) le 24 juin 1978 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article

III du Protocole, et

b) le 1er juillet 1978 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole,

sous réserve que toutes les autres parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent

Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 23

juin 1978 et que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le

commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute

autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion

ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt.

2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les parties qui, au 24 juin 1978, auront déposé des instruments de ratification,

d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application

provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui

ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhé-

sion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole de 1978 portant

quatriéme prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien

pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article X

Notification

par le Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera

à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation,

toute approbation, tout conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion

audit Protocole.

Article XI

Copie certifiée conforme du Protocole

Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secértaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement confor-

mément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera

pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Article XII

Rapports entre le Préambule

es le Protocole

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation

de l´Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs

autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 2435/78 de la Commission des Communautés européennes du 18

octobre 1778, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 octobre 1978, pour les produits des posi-

tions tarifaires suivantes

a) 29.07 C III  Dérivés nitrés et nitrosés, autres, originaires de la Roumanie;

b) 41.06

 Cuirs et peaux chamoisés, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de

ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE) n° 2705/77;

c) 58.05

 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à

l´exclusion des articles du n° 58.06, originaires de tous les pays bénéficiaires;

d) 60.02

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaires de tous les pays

bénéficiaires;

e) 70.14 A II  Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage .électrique, autres (diffuseurs,

plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.), originaires

de la Yougoslavie et de la Roumanie;

f) 71.12 A

Articles de bijouterie et de joaillerie, et leurs parties, en métaux préciaux, origi-

naires de Thaïlande;

g) 85.18

 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Singapour;

h) 85.20 A

Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de tous les pays béné-

ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE), n° 2705/77.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n° 2705/77 et

1197/78 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai

1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et terri-

toires en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) n°´ 2526/78 à 2529/78 de la Commission des Communautés européennes

du 27 octobre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 31 octobre 1978 pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 69.11  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de tous les pays

bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;

b) 73.40  Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hongkong;

c) 92.12  Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues

disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enregistrement ou

enregistré; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires de

tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement

(CEE) n° 2705/77;

d) 97.04  Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux

publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos),

originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2589/78 de la Commission des Communautés européennes du 31

octobre 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente

au détail», de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis, à partir du

7 novembre 1978.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement

(CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de déve-

loppement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2588/78 de la Commission des Communautés européennes du 31

octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie à partir

du 7 novembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « autres tissus de coton » de la position

tarifaire 55.09, originaires d´Israël.

Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´Accord entre la Communauté

économique européenne et l´Etat d´Israël.

En vertu du règlement (CEE) n° 2497/78 de la Commission des Communautés européennes du 26

octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir

du 30 octobre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « papier et carton kraft pour couverture, dits

« kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de Suède.

Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté

économique européenne et le Royaume de Suède.

Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975

et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et

la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules

à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Communication

des Pays-Bas.

(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 25 septembre 1978, le Gouvernement néerlandais, conformément au para-

graphe 11.1. du Règlement susmentionné, a informé le Secrétaire Général que le service administratif

qui délivrera l´homologation aux fins de l´application du Règlement est

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijksdienst voor het Wegverkeer

´s-Gravenhage

(Ministère des transports et des travaux publics

Service des transports routiers

La Haye)

et que les laboratoires suivants ont été agréés pour le contrôle des pneumatiques

1) Laboratoire de Vredestein Enschede B.V. à Enschede, Pays-Bas

2) Uniroyal European Tyre Development Center à Aix-la-Chapelle, République fédérale d´Allemagne

3) Laboratoire de Continental Gummi-Werke, A.G. à Hanovre, République fédérale d´Allemagne

4) Laboratoire de Phœnix Gummi-Werke, A.G. à Hambourg, République fédérale d´Allemagne

5) Laboratoire de Metzeler Kautschuk, A.G. à Munich, République fédérale d´Allemagne.

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion de Djibouti.

(Mémorial 1966, A, p.

550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp.

96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp.

87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp.

12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp.

19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

2 novembre 1978 Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour Djibouti

le 2 décembre 1978.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Adhésion de

la République d´EI Salvador et de la République du Paraguay.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210).

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Pro-

priété Intellectuelle (OMPI) que la République d´EI Salvador et la République du Paraguay ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 25 et 30 octobre 1978.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´EI

Salvador le 9 février 1979 et prendra effet pour la République du Paraguay le 13 février 1979.

Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique

Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, pp. 204 et 205)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux que, par suite du

dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné

ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En consé-

quence conformément à son article 3, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des

trois pays du Benelux le 1er novembre 1978.

Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification

des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux

entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché

de Luxemborg et le Royaume des Pays-Bas,

signée à La Haye, le 18 février 1950.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 207 et ss.)

Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt de l´instrument de rati-

fication du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions

requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément à son

article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er

novembre 1978.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976.  Ratification du Chili, du Congo et de l´Argentine; Adhésion du Gabon,

du Liban et du Mozambique.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165).

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que

les Etats suivants ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Chili

2 juin 1978

2 juin 1978

Gabon

5 juin 1978

(a)

5 juin 1978

Liban

20 juin 1978

(a)

20 juin 1978

Congo

27 juillet 1978

27 juillet 1978

Argentine

11 septembre 1978

11 septembre 1978

Mozambique

16 octobre 1978

(a)

16 octobre 1978

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion

de l´Iraq.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

25 septembre 1978 l´Iraq a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Iraq le 25

octobre 1978. Par voie de conséquence, l´Iraq est devenu, à la même date, partie à la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843

réglant le mode de publication des lois)

Bascharage.

Nouvelle fixation des droits d´inscription de l´école de musique.

En séance du 6 septembre 1978 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d´inscription à payer à partir de l´année scolaire

1978/79 par les élèves de l´école de musique à Bascharage.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978 et publiée en due forme.

Grosbous.

Prix de l´eau.

En séance du 20 décembre 1976 le conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 12. francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 novembre

1978.

Hosingen.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 25 avril 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme.

Kopstal.  Règlement-taxe sur la façade.

En séance du 17 juin 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de façade pour la première étape réalisée en 1972 allant

du carrefour rue de Schoenfels/Val des Romains à la fin du projet  direction nord.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1978.

Mondercange.

Règlement-taxe de location et de raccordement à l´antenne collective.

En séance du 22 mai 1978 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe de location et de raccordement à l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1978 et publiée en due forme.

Pétange.

Remplacement des dispositions de la section IX (Ecole de musique) du règlement-taxe

du 3 décembre 1976.

En séance du 4 septembre 1978 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les dispositions de la section IX (Ecole de musique) du

règlement-taxe du 3 décembre 1976.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme.

Troisvierges.  Prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte.

En séance du 2 octobre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1978 et publiée en due

forme.

Kopstal.

Règlement -taxe sur la façade relative à la participation des riverains aux frais de construc-

tion de la conduite d´eau.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade relative à la participation des riverains aux frais de construc-

tion de la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre

1978.

Hosingen.  Prix de l´eau.

En séance du 19 septembre 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 17 francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 octobre

1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi

du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

Section 1re  De la formation du médecin

(1) L´autorisation d´exercer la profession de médecin est délivrée par le Ministre de la Santé

Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant

1) est ressortissant luxembourgeois;

2) est muni d´un diplôme final d´enseignement supérieur homologué conformément aux disposi-

tions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades

étrangers d´enseignement supérieur;

3) justifie avoir accompli un stage de formation pratique de caractère universitaire ou clinique lui

procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la recon-

naissance de sa qualité de médecin habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession

de médecin.

(2) La durée de la formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de

médecin ne peut être inférieure à six ans.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978

Jean

Le Ministre du Tourisme,

Josy Barthel

Loi du 5 décembre 1978 portant approbation du Protocole portant quatrième prorogation

de la Convention sur le commerce

du blé de 1971 et du Protocole portant quatrième

prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature

à Washington, le 26 avril 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21

novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publica-

tion au Mémorial.

Toutefois, l´article 3 du présent règlement entre en vigueur un an après sa publication en ce qui con-

cerne les établissements publics existants et en activité au moment de cette publication.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste

L autorisation d exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans

une des disciplines visées à I article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis

du Collège médical, si le postulant

1) est ressortissant luxembourgeois;

2) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au

Luxembourg;

3) est titulaire, soit d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste, soit de certificats de

stage dans la discipline concernée délivrés dans un Etat non membre de la Communauté Econo-

mique Européenne agréé par le Ministre de la Santé Publique pour la formation de spécialiste,

dont la durée est en outre conforme aux durées minimales des formations spécialisées fixées à

l´article 7, paragraphe 2 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Jean

Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2213, sess. ord. 1977-1978.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées

aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-

ducal

du 23 mai 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et

la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre

1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste une des disciplines visées à I article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant 1) est ressortissant luxembourgeois;

(1) Le candidat-spécialiste peut commencer sa formation de spécialisation après l´accomplis-

sement et la validation de six années d´études dans le cadre du cycle de formation du médecin, à condi-

tion que le pays où il a acquis sa formation de base de médecin prévoie cette possibilité.

(2) Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes

1er groupe: six ans

 chirurgie cardio-vasculaire

 chirurgie générale

 chirurgie pédiatrique

 chirurgie plastique

 chirurgie thoracique

 neurochirurgie

 urologie

2e groupe: cinq ans

 médecine interne

 orthopédie

 pneumo-phtisiologie

 rhumatologie

3e groupe: quatre ans

 anatomie pathologique

 chimie biologique

 cardiologie et angiologie

 gastro-entérologie

 gynécologie-obstétrique

 hématologie biologique

 microbiologie

 neurologie

 pédiatrie

 psychiatrie

 psychiatrie infantile

 radiodiagnostic

 radiothérapie

 anesthésie-réanimation

 ophtalmologie

 oto-rhino -laryngologie

4e groupe: trois ans

 dermato-vénéréologie

 rééducation et réadaptation fonctionnelles

 stomatologie

 endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 hématologie.

(3) Le titre de médecin-spécialiste en endocrinologie ou en hématologie ne peut être délivré qu´aux

médecins-spécialistes en maladies internes.

La dernière année de la formation de spécialisation en médecine interne peut être mise en compte

comme première année de formation en endocrinologie ou en hématologie, si ce stage de formation se

fait en endocrinologie ou en hématologie.

(4) La formation de spécialisation s´effectue dans les conditions et selon les modalités des pays de

formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste une des disciplines visées à I article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant 1) est ressortissant luxembourgeois;

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sub 2 du présent règlement, sont également

autorisés à exercer la profession médicale en qualité de médecin-spécialiste, les ressortissants luxem-

bourgeois ayant accompli l´intégralité de leurs études médicales en République Fédérale d´Autriche,

conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans ce pays et ayant obtenu dans ce pays la

reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées à l´article 4 ci-dessus,

si en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7, paragraphe

2 ci-dessus.

(2) Les ressortissants luxembourgeois qui, ayant obtenu l´homologation du diplôme universitaire

final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde » ont accompli leur formation de spécialiste

dans un pays autre que la République Fédérale d´Autriche peuvent être autorisés à exercer au Luxem-

bourg la profession de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4, pour autant que

leur titre de spécialiste soit reconnu, soit dans le pays de formation spécialisée, soit en République

Fédérale d´Autriche et que la formation soit conforme aux durées minimales des formations spécialisées

fixées à l´article 7, paragraphe 2 ci-dessus.

(3) Les dispositions de l´article 7, paragraphes 3 et 4 du présent règlement sont applicables.

Section 3  Dispositions communes

Section 3  Dispositions communes

Le stage de formation pratique et la formation de spécialisation doivent répondre aux condi-

tions suivantes

1. comprendre un enseignement théorique et pratique;

2. faire l´objet d´une formation à temps plein, contrôlée par les autorités ou organismes compétents

du pays de formation; un tiers de la formation de spécialisation peut être fait au Luxembourg, si

la durée mininale de la formation de spécialisation est inférieure à cinq ans; si cette durée mini-

male est de cinq ans ou plus, deux ans de la formation spécialisée peuvent être faits au Luxem-

bourg;

3. s´effectuer, soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit

le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou orga-

nismes compétents du pays de formation. Les services hospitaliers luxembourgeois sont agréés

par le Ministre de la Santé Publique sur avis du Collège médical; ils doivent donner la garantie qu´un

enseignement valable peut être donné sous la surveillance de maîtres de stage qualifiés à cet effet;

4. comporter une participation personnelle du candidat à l´activité et aux responsabilités du service

en cause.

Section 3  Dispositions communes tions suivantes

(1) le candidat adresse au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de

son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande doit

indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il

accomplit sa formation. Elle est accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat,

d´un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé

par le chef de service et d´une photographie du candidat.

(2) Après avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique agrée le candidat à accomplir son

stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivre un carnet de stage.

Une copie de cet agrément est envoyée au Collège médical et au directeur de la Santé Publique pour

information.

(3) Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à l´agrément préalable

du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet effet

au Ministre de la Santé Publique doivent être accompagnées d´un certificat d´admission signé par le

chef du service hospitalier en question.

Section 3  Dispositions communes tions suivantes

Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre

un congé dont la durée ne peut dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie,

dûment établie par certificat médical, peuvent être imputées pour un temps maximum de quatre se-

maines par douze mois. En outre, le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, peut

permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des

motifs graves.

Section 3  Dispositions communes tions suivantes

Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé publique délivre l´autorisation requise

au candidat dans le délai de deux mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 1er

du présent règlement, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste.

Un supplément de formation peut être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège

médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent

règlement.

Chapitre III.  Dispositions transitoires

Chapitre III.  Dispositions transitoires

(1) Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation

des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été

modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxem-

bourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouche-

ment visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

(2) A titre transitoire et par dérogation à I article 6, sub 2°, du présent règlement, l´autorisation

d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-dessus peut

être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du seul diplôme

luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939

sur la collation des grades.

(3) A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables aux candidats

luxembourgeois en cours de formation spécialisée, qui, après avoir obtenu l´homologation du titre

universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde », accomplissent leur spécialisation

dans un pays autre que l´Autriche, mais conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays quant au

contenu et à la durée de la formation spécialisée.

Chapitre III.  Dispositions transitoires des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxem- bourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois

(1) Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant 1) réglementation de la formation

pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; 2) de

l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste reste

applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée au moment de l´en-

trée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, les dispositions des articles 8, paragraphe 1, et 7 ainsi que les dispositions de la section 3

du chapitre II du présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation.

(2) La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour la discipline de l´élec-

tro-radiologie et à cinq ans pour la discipline de la neuropsychiatrie.

A titre provisoire, les disciplines d´électro-radiologie et de neuropsychiatrie continueront à être re-

connues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur forma-

tion de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils pourront être autorisés à

exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électro-radiologie ou de médecin-

spécialiste en neuropsychiatrie.

Chapitre III.  Dispositions transitoires des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxem- bourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois

Le présent règlement est applicable aux étudiants ayant commencé leurs études en médecine

à partir du 1er septembre 1978.

Chapitre III.  Dispositions transitoires des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxem- bourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 novembre 1978

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installa-

tion des terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

a) L´article 18. I a) est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit

« Le plafond-limite de 92,05 points indiciaires pourra être modifié par règlement grand-ducal à

prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. »

b) L´article 18. Il est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit

« Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de 15 années

plus jeune que son mari, a également droit à pension, si à la date de décès de ce dernier le mariage

antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins 10 années. »

Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa

publication.

Les nouvelles mesures sont applicables aux veuves de fonctionnaires ayant quitté le service avant

leur entrée en vigueur, ainsi qu´aux pensions, dont le droit a été ouvert avant cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 novembre 1978

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Josy Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Doc. parl. n° 2164, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation

pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.

Nous JEAN, pat la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle boisée inscrite au

cadastre de la commune de Consdorf, section D du Marscherwald, lieu-dit « Christnacher Teil des

Marscherwaldes » sub partie du numéro 43/1 d´une contenance de 50 ares, formant le lot A d´un plan

cadastral du 28 novembre 1966.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2202, sess. ord. 1978-1979

Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de terrains domaniaux

situés à Diekirch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre

1978 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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