Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale
située à Consdorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre de la com-
mune de Remerschen, section C de Flur, lieu-dit « Flackenbongert » sous le numéro 2541 d´une conte-
nance de 24 a 30 ca.
Pour l´application des dispositions du présent règlement on entend par
1. Musique: toutes les modalités d´émission de musique, amplifiée électroniquement et provenant
de sources sonores, permanentes ou temporaires;
2. Etablissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances accessibles au public
même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou
non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins,
restaurants, débits de boisson y compris ceux qui sont situés en plein air;
3. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats dans lesquels se trouvent
des personnes;
4. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes,
à l´exclusion des sources sonores visées sous 1.
Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes
annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du
tarif des péages sur la Moselle.
Sans préjudice des autres conditions édictées par la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice
de la profession de médecin, l´autorisation ministérielle prévue par l´article 1er de ladite loi pour l´accès
aux activités de médecin et l´exercice de celles-ci au Grand-Duché de Luxembourg est accordée aux
médecins et médecins-spécialistes remplissant les conditions de formation pratique et de spécialisation
déterminées par le présent règlement.
Chapitre
Ier. De la formation
des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de
diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans un autre pays de la Communauté Econo-
mique Européenne.
Section 1re De la formation du médecin
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du
tableau ci-après
Par journée
Personne adulte
Enfant
Emplacement
Camp pilote . . . . . . . . . . . . . . .
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
30 francs
15 francs
35 francs
Catégorie III
16 francs
8 francs
20 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des parcelles de terrain ci-après
désignées inscrites au cadastre comme suit
commune de Remerschen, section B de Remerschen
N° 2197/4291 « hinter Pastorsgarten »
labour 17 a 25 ca
N° 2194/5549 « hinter Pastorsgarten »
pré
23 a 50 ca
commune de Remerschen, section C de Flur
N° 2251
« unter dem Kaffeesberg »
labour 53 a 10 ca
N° 101/4131 « unter dem Wintringerweg » labour 10 a 64 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 novembre 1978
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2205, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la
musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut
dépasser 90 dB (A). Ce niveau sonore est mesuré à n´importe quel endroit de l´établissement où se
trouvent normalement des personnes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 28 novembre 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANNEXE 2c
duTarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964
(valable à partir du 17 octobre 1978)
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1571,64 F.lux.
Taux en
francs
luxembg.
par t/km
Tranches de
distance en
km
1- 5 ( 3)
6- 10 ( 8)
11- 15 ( 13)
16- 20 ( 18)
21- 25 ( 23)
26- 30 ( 28)
31- 35 ( 33)
36- 40 ( 38)
41- 45 ( 43)
46- 50 ( 48)
51- 60 ( 55)
61- 70 ( 65)
71- 80 ( 75)
81- 90 ( 85)
91-100 ( 95)
101-110 (105)
111-120 (115)
121-130 (125)
131-140 (135)
141-150 (145)
151-160 (155)
161-170 (165)
171-180 (175)
181-190 (185)
191-200 (195)
201-210 (205)
211-220 (215)
221-230 (225)
231-240 (235)
241-250 (245)
251-260 (255)
261-270 (265)
0,19252
10,5775
1,5401
2,5027
3,4653
4,4279
5,3905
6,3531
1,3157
8,2783
9,2409
10,5886
12,5138
14,4390
16,3642
18,2894
20,2146
22,1398
24,0850
25,9902
27,9154
29,8406
31,7658
33,6910
35,6162
37,5414
39,4666
41,3918
43,3170
45,2422
47,1674
49,0926
51,0178
0,17602
0,5280
1,4081
2,2882
3,1683
4,0484
4,9285
5,8086
6,6887
7,5688
8,4489
9,6811
11,4413
13,2015
14,9617
16,7219
18,4821
20,2423
22,0025
23,7627
25,5229
27,2831
29,0433
30,8035
32,5637
34,3229
36,0841
37,8443
39,6045
41,3647
43,1249
44,8851
46,6453
0,16580
0,4974
1,3264
2,1554
2,9844
3,8134
4,6424
5,4714
6,3004
7,1294
7,9584
9,1190
10,7770
12,4350
14,0930
15,7510
17,4090
19,0670
20,7250
22,3830
24,0410
25,6990
27,3570
29,0150
30,6730
32,3310
33,9890
35,6470
37,3050
38,9630
40,6210
42,2790
43,9370
0,14144
0,4243
1,1315
1,8387
2,5459
3,2531
3,9603
4,6675
5,3747
6,0819
6,7891
7,7792
9,1936
10,6080
12,0224
13,4368
14,8512
16,2656
17,6800
19,0944
20,5088
21,9232
23,3376
24,7520
26,1664
27,5808
28, 9952
30,4096
31,8240
33,2384
34,6528
36,0672
37,4816
4bis
0,13123
0,3936
1,0498
1,7059
2,3621
3,0182
3,6744
4,3305
4,9867
5,6428
6,2990
7,2176
8,5299
9,8422
11,1545
12,4668
13,7791
15,0914
16,4037
17,7160
19,0283
20,3406
21,1652
22,9652
24,2775.
25,5898
26,9021
28,2144
29,5267
30,8390
32,1513
33,4636
34,7759
BAREMES
0,10844
0,3253
0,8675
1,4097
1,9519
2,4941
3,0363
3,5785
4,1207
4,6629
5,2052
5,9642
7,0486
8,1330
9,2174
10,3018
11,3862
12,4706
13,5550
14,6394
15,7238
16,8082
17,8926
18,9770
20,0614
21,1458
22,2302
23,3146
24,3990
25,4834
26,5678
27,6522
28,7366
0,07779
0,2333
0,6223
1,0112
1,4002
1,7891
2,1781
2,5670
2,9560
3,3449
3,7339
4,2784
5,0563
5,8342
6,6121
7,3900
8,1679
8,9458
9,7237
10,5016
11,2795
12,0574
12,8353
13,6132
14,3911
15,1690
15,9469
16,7248
17,5027
18,2806
19,0585
19,8364
20,6143
0,07229
0,2168
0,5783
0,9397
1,3012
1,6626
2,0241
2,3855
2,7470
3,1084
3,4699
3,9759
4,6988
5,4217
6,1446
6,8675
7,5904
8,3133
9,0362
9,7591
10,4820
11,2049
11,9278
12,6507
13,3736
14,0965
14,8194
15,5423
16,2652
16,9881
17,7110
18,4339
19,1568
0,06522
0,1956
0,5217
0,8478
1,1739
1,5000
1,8261
2,1522
2,4783
2,8044
3,1305
3,5871
4,2393
4,8915
5,5437
6,1959
6,8481
7,5003
8,1525
8,8047
9,4569
10,1091
10,7613
11,4135
12,0657
12,7179
13,3701
14,0223
14,6745
15,3267
15, 9789
16,6311
17,2833
0,05972
0,1791
0,4777
0,7763
1,0749
1,3735
1,6721
1,9707
2,2693
2,5679
2,8665
3,2846
3,8818
4,4790
5,0762
5,6734
6,2706
6,8678
7,4650
8,0622
8,6594
9,2566
9,8538
10,4510
11,0482
11,6454
12,2426
12,8398
13,4370
14,0342
14,6314
15,2286
15,8258
0,05422
0,1626
0,4337
0,7048
0,9759
1,2470
1,5181
1,7892
2,0603
2,3314
2,6025
2,9821
3,5243
4,0665
4,6087
5,1509
5,6931
6,2353
6,7775
7,3197
7,8619
8,4041
8,9463
9,4885
10,0307
10,5729
11,1151
11,6573
12,1995
12,7417
13,2839
13,8261
14,3683
0,05343
0,1602
0,4274
0,6945
0 9617
1,2288
1,4960
1,7631
2,0303
2,2974
2,5646
2,9386
3,4729
4,0072
4,5415
5,0758
5,6101
6,1444
6,6787
7,2130
7,7473
8,2816
8,8159
9,3502
9,8845
10,4188
10,9531
11,4874
12,0217
12,5560
13,0903
13,6246
14,1589
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
pour les marchandises de la classe II
pour les marchandises de la classe III
pour les marchandises de la classe IV
pour les marchandises de la classe V
pour les marchandises de la classe VI
Barème 1
Barème 2
Barème 3
Barème 4
Barème 5
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
Ia
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,
133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,
197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,
133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179,
182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
IVb céréales N° 315-317)
IVc sulfate de baryum (N° 79) limité au 31.12.1978
IVd pâte à papier, cellulose (Nos 443, 444) limité au 31.12.1978
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va pâte à papier, cellulose (N° 445) limité au 31.12.1978
Vb sulfate de baryum (N° 80) limité au 31.12.1978
Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Vd sel (N° 715)
Ve urée pour engrais (N° 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Vg clinkers de ciment (N° 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)
VIb argiles (N° 995)
Vlc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
Vld laitiers et scories (Nos 880-884)
VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)
VIg engrais potassiques (Nos 478, 479)
VIh ferrailles (Nos 176,177)
Vli gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)
Barème 4bis
Barème 4bis
Barème 7
Barème 7
Barème 11
Barème 9
Barème 10
Barème 12
ANNEXE 3c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 17 octobre 1978)
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS
établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.571,64 frs.lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
passagers autorisé
jusqu´à
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
plus de 3000
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
jusqu´à
»
»
»
»
»
»
»
plus de 400
en service
autres
régulier*)
voyages
(frs. lux./km)
1,257
1,571
2,514
3,143
3,771
4,714
5,029
6,286
6,286
7,858
7,543
9,429
8,801
11,001
10,058
12,573
11,315
14,144
12,373
15,716
15,087
18,859
20,116
25,146
25,146
31,432
37,719
47,149
50,292
62,865
62,865
78,582
75,438
94,298
88,011
110,014
frs. lux./km
7,072
14,144
28,289
42,434
56,579
70,723
84,868
113,158
141,447
*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation
de la Moselle du 1er juillet 1971.
ANNEXE 4c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 17 octobre 1978)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en DM au taux central de 100 DM = 1.571,64 frs. lux.
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
94, frs. lux.
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
47, frs. lux.
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
94, frs. lux.
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
141, frs. lux.
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flot-
tants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
94, frs. lux.
»
»
»
600 m2
141, frs. lux.
»
»
supérieure à
600 m2
188, frs. lux.
Lois du 28 novembre 1978 conférant la naturalisation.
Par lois du 28 novembre 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Allmann Antoon, ouvrier d´usine, né le 16 octobre 1930 à Vucht/Belgique, demeurant à Kayl.
Beaumont Joséphine Antoinette Marie, épouse Stoffel Jean Pierre, née le 1er mai 1950 à Tegelen/Pays-
Bas, demeurant à Mondercange.
Beffort Jean, chauffeur, né le 15 octobre 1932 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Bettembourg.
van den Berg Hendrikus Jacobus Antonius, carreleur, né le 24 décembre 1934 à Sœst/Pays-Bas, de-
meurant à Fentange
Bethke Michel Pierre, employé privé, né le 1er mai 1945 à Köritz/Allemagne, demeurant à Hosingen
Bidoli Dorino, carreleur, né le 27 janvier 1932 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Lorentzweiler
Borscheid Harald, chef-monteur, né le 23 août 1946 à Trèves/Allemagne, demeurant à Altwies.
Bosch Jean Joseph, cultivateur, né le 4 décembre 1931 à Dalfsen/Pays-Bas, demeurant à Hautbellain.
Luchtenberg Gertrude Maria Grada, épouse Bosch Jean Joseph, née le 18 juin 1933 à Heino/Pays-Bas
demeurant à Hautbellain.
Botzet Paul Guillaume François, boucher, né le 24 mars 1941 à Essen/Allemagne, demeurant à Klein-
bettingen.
Brézol Odette Catherine Gabrielle, infirmière diplômée, née le 26 septembre 1923 à Strasbourg/
France, demeurant à Luxembourg.
Budai Joseph, serrurier, né le 10 mars 1933 à Csorna/Hongrie, demeurant à Steinsel.
Füzy Marthe Stéphanie, épouse Budai Joseph, sans état, née le 6 janvier 1938 à Himod/Hongrie,
demeurant à Steinsel.
Cariage Robert André, ouvrier d´usine, né le 29 décembre 1940 au Perreux-sur-Marne/France, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Cechmanek Ludek, technicien, né le 22 décembre 1950 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Centrone Leonardantonio, employé privé, né le 10 février 1937 à Sammichele di Ban/Italie, demeurant
à Godbrange.
Chiuminatto Louis, ouvrier d´usine, né le 4 octobre 1942 à Loudun/France, demeurant à Differdange.
Meichelbeck Marthe Catherine, dite Josette, épouse Chiuminatto Louis, sans état, née le 8 juillet 1946
à Differdange et y demeurant.
Ciuca Charles Pascal, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Niederkorn, demeurant à Lamadelaine.
Collarini Primo, machiniste, né le 7 juillet 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Csepregi Joseph, ouvrier, né le 14 février 1938 à Moson/Hongrie, demeurant à Steinfort.
Damiani Giovanni, tourneur, né le 1er janvier 1942 à Gubbio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Dechmann Albertine Joséphine, épouse Péporté Léopold, née le 23 décembre 1940 à Oberkorn,
demeurant à Reckange/Mess.
Delli Zotti Aldo, carreleur, né le 10 août 1941 à Paluzza/Italie, demeurant à Ettelbruck.
Del Mul Carlo Mario, ajusteur, né le 17 septembre 1945 à Moggio Udinese/Italie, demeurant à Klein-
bettingen.
Derappe Jean Marie Charles, machiniste, né le 15 janvier 1949 à Mancieulles/France, demeurant à Kayl.
Dianda Paolo, crédirentier, né le 19 août 1919 à Castelfranco Veneto/Italie, demeurant à Rumelange.
Feipel Robert Joseph, ouvrier d´usine, né le 2 février 1934 à Florange/France, demeurant à Eischen.
Fraternale Anne Marie, veuve Kohn Jean Joseph Mathias, née le 24 avril 1945 à Fano/Italie, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Gas Abdulcadir Ahmed Mohamud, médecin, né le 20 août 1941 à Merca/Somalie, demeurant à Wiltz.
Giacone Marie Jeanne, épouse divorcée Zocca Umberto, femme de charge, née le 24 septembre 1926
à Ottange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Gœthals Marcel Charles Louis Henri, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1932 à Beernem/Belgique, de-
meurant à Niederfeulen.
Grède Pierre Louis, ouvrier d´usine, né le 4 août 1946 à Rodange et y demeurant.
Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, chauffeur, né le 1er juillet 1927 à Schinnen/Pays-Bas, demeurant
à Medingen.
Horsmans Hubertina Augustina, épouse Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, ménagère, née le 4
juillet 1931 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à Medingen.
Hicks Alphonse William, employé privé, né le 12 décembre 1947 à Baltimore/USA, demeurant à
Tuntange.
Hogg Kurt Egon, chauffeur, né le 29 décembre 1936 à Lindau/Allemagne, demeurant à Hesperange/
Howald.
Horsmans Franciscus Hubertus Wilhelmus, employé privé, né le 7 novembre 1932 à Limbricht/Pays-
Bas, demeurant à Sandweiler.
Janssen Jean Joseph, cultivateur, né le 26 février 1928 à Ottersum/Pays-Bas, demeurant à Gonderange.
Janssen Johanna Allegonda Margaretha, épouse Janssen Jean Joseph, née le 1er juillet 1932 à Maashees
en Overloon/Pays-Bas, demeurant à Gonderange.
Jaroszek Jean, crédirentier, né le 15 novembre 1902 à Nowe Miasto Korczyn/Pologne, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Kalnins Bronislawa, religieuse, née le 11 novembre 1912 à Stirnines/Lettonie, demeurant à Rumelange.
Klötzner Eberhard, ouvrier, né le 31 janvier 1932 à Kamenz/Allemagne, demeurant à Machtum.
Kremer Paul André Victor, né le 16 février 1952 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Lavina Bruno Ettore, maçon, né le 23 novembre 1932 à Tambre/Italie, demeurant à Hollenfels.
Maquet Georgi André Harald Ghislain, chauffeur, né le 31 juillet 1952 à Jadotville/Congo belge,
demeurant à Colmarberg.
Massoutre Marcel Roger, employé privé, né le 10 février 1937 à Dudelange et y demeurant.
Materazzi Carlo, mécanicien-débosseleur, né le 10 février 1952 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Miss Guido, opérateur, né le 2 octobre 1935 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Remich.
Wirtz Anne Marguerite, épouse Miss Guido, sans état, née le 4 mars 1942 à Remich et y demeurant
Monschauer Ernst Wilhelm, ouvrier d´usine, né le 2 janvier 1931 à St. Goarshausen/Allemagne, de-
meurant à Schifflange.
Muller Jeannot Nicolas Philippe, ouvrier, né le 19 novembre 1950 à Remerschen, demeurant à Hes-
perange.
Muzzolini Dino Bruno, chef de chantier, né le 4 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Monder-
cange.
Neises Dieter Adolf, chauffeur, né le 19 février 1940 à Speicher/Allemagne, demeurant à Wormeldange.
Nelissen Hubert Nicolas, chauffeur, né le 23 septembre 1952 à Geleen/Pays-Bas, demeurant à Nieder-
feulen.
van der Pal Pierre, chauffeur, né le 13 janvier 1940 à Makkum/Pays-Bas, demeurant à Tuntange.
Paratore Giuseppe, ouvrier, né le 13 novembre 1935 à Catania/Italie, demeurant à Luxembourg.
Pasqualoni Fernand, soudeur, né le 29 décembre 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Pauwels André Ferdinand Anna, employé privé, né le 24 janvier 1938 à Schieren et y demeurant.
Perkovic Nicolas, machiniste, né le 22 février 1924 à Jelvica/Yougoslavie, demeurant à Differdange.
Pietrelli Romain, ouvrier d´usine, né le 24 février 1937 à Mont-Saint-Martin /France, demeurant à
Rodange.
Popova Marie, crédirentière, née le 15 juillet 1922 à Constantinopie /Turquie, demeurant à Luxem-
bourg.
Prill Marguerite, veuve Oberweis Robert Philippe Antoine, femme de charge, née le 19 août 1920 à
Maldaneien/Prusse orientale, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Reygaerts Paul Fernand Ghislain, machiniste, né le 14 avril 1951 à Maurage/Hainaut (Belgique), de-
meurant à Diekirch.
Memola Marie, épouse Reygaerts Paul Fernand Ghislain, née le 20 mai 1948 à Turi/Italie, demeurant à
Diekirch.
Riffer Alexandre Charles, ouvrier d´usine, né le 17 octobre 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à
Redange/Attert.
Rocks Marie Anne, épouse Riffer Alexandre Charles, femme de charge, née le 4 octobre 1940 à Kerk-
rade/Pays-Bas, demeurant à Redange/Attert.
Serangeli Roland Antoine, ouvrier d´usine, né le 13 avril 1946 à Dudelange et demeurant à Strassen.
Serebriakoff Basile, employé privé, né le 27 novembre 1926 à Pernik/Bulgarie, demeurant à Luxem-
bourg.
Smit Antonius Gerhardus Hermanus, cultivateur, né le 12 août 1927 à Oldemarkt/Pays-Bas, demeurant
à Huldange.
Solerte Franco, vendeur d´autos, né le 17 janvier 1944 à Verona/Italie, demeurant à Pontpierre.
Stec Sophie, épouse Eilenbecker Nicolas, sans état, née le 2 décembre 1915 à Woiaranizowska /Pologne,
demeurant à Mondercange.
Terenyei Tamas, ajusteur, né le 5 mars 1939 à Cinkota-Budapest/Hongrie, demeurant à Steinfort.
Thelen Pierre Werner, mécanicien, né le 11 juin 1946 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Nieder-
feulen.
Theobald Dorothée, épouse Lentz Robert, sans état, née le 22 septembre 1934 à Trèves/Allemagne,
demeurant à Dudelange.
Tops André, photographe, né le 15 décembre 1928 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Echternach.
Torba Jan Antoni, ouvrier d´usine, né le 23 mai 1938 à Siedlikon/Pologne, demeurant à Steinfort.
Drzyzga Krystyna Lucja, épouse Torba Jan Antoni, née le 26 octobre 1946 à Piekary Slaskie/Pologne,
demeurant à Steinfort.
Vanistendael Christiane Josée Augusta, épouse Pierre Jean Nicolas, née le 6 août 1943 à Bruxelles/
Belgique, demeurant à Rumelange.
Vanolst Eugène Hubert, chef-monteur, né le 9 décembre 1926 à Kermt/Belgique, demeurant à Luxem-
bourg.
Vitali Giacomo, mécanicien, né le 8 juillet 1951 à Cantiano/Italie, demeurant à Schifflange.
Vogt Rolf Johannes August, couvreur, né le 8 septembre 1942 à Bad Oeynhausen/Allemagne, demeurant
à Roodt/Syre.
Weber Pierre Christophe, chauffeur, né le 31 janvier 1933 à Mersch, demeurant à Weicherdange.
Zaplytny Wladyslaw, ouvrier, né le 26 juillet 1927 à Hlibow/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Portka Monique, épouse Zaplytny Wladyslaw, femme de charge, née le 21 avril 1928 à Kobierno/
Pologne, demeurant à Luxembourg.
Zemann Gertrude, épouse Jovanovic Vitomir, née le 28 mai 1920 à Maulusmühle, demeurant à Berel-
dange.
Zonik Maria Margit, employée privée, née le 18 mars 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxem-
bourg.
Zouval Roger, machiniste, né le 16 octobre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de
la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
validée et modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d´un autre Etat membre de la Commu-
nauté Economique Européenne doivent être munis d´un des diplômes, certificats ou autres titres de
médecin visés à la directive 75/362/CE, dont la liste est publiée par le Ministre de la Santé Publique;
ces diplômes, certificats ou titres sont dispensés de la procédure d´homologation prévue par la loi du
18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseigne-
ment supérieur.
Section 2 De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste
Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes
tiques.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il ny ait dépôt gardé (con-
signe véritable).
Est autorisé l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles de terrain ci-après
désignées, inscrites au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch comme suit
a) partie du N° cad. 1298/7473 « rue du Gymnase » place 0 a 55 ca
b) partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix » place 0 a 33 ca
c) partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix »
place 0 a 06 ca
formant les lots 1, 2 et 3 d´un plan cadastral du 2 octobre 1969, actualisé le 9 mars 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 novembre 1978
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2203, sess. ord. 1978-1979
Loi du 16 novembre 1978 autorisant
l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un immeuble
domanial situé à Redange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit pas,
dans le voisinage
1. dépasser de 5 dB (A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB (A);
2. dépasser 35 dB (A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB (A);
3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB (A).
Ce niveau sonore est mesuré à l´intérieur d´un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées.
Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus
du sol.
Des dérogations au présent article peuvent être accordées sur demande par le ministre qui a l´envi-
ronnement dans ses attributions, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée.
L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans
une des disciplines visées à l´article 4 ci-après sera délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis
du Collège médical, si le postulant
1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au
Luxembourg;
2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la disci-
pline concernée délivré dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne,
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix
au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide
camping et doivent être respectés pendant toute la saison.
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un pré inscrit au cadastre de
la commune de Redange, section D de Redange, lieu-dit « über Deich » sub partie du numéro 975/4769
d´une contenance de 38 a 78 ca, formant le lot A d´un plan cadastral du 12 janvier 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose oncerne.
Château de Berg, le 16 novembre 1978
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2204, sess. ord. 1978-1979
Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant
du domaine curial de Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le niveau sonore en dB (A) est mesuré à l´aide d´un sonomètre, qui satisfait aux exigences
des recommandations de la Commission Electronique Internationale, à savoir
IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres,
IEC N° 179: Sonomètres de précision.
En plus le sonomètre doit être réglé sur filtre de pondération « A » et « mesure rapide ».
Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis
au point à l´aide d´une source d´étalonnage acoustique.
Les disciplines reconnues comme spécialités sont
1. anesthésie-réanimation;
2. anatomie pathologique;
3. chimie biologique;
4. cardiologie et angiologie;
5. chirurgie cardio-vasculaire;
6. chirurgie générale;
7. chirurgie pédiatrique;
8. chirurgie plastique;
9. chirurgie thoracique;
10. dermato-vénéréologie;
11. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition;
12. gastro-entérologie;
13. gynécologie-obstétrique;
14. hématologie;
15. hématologie biologique;
16 .médecine interne;
17. microbiologie;
18. neuro-chirurgie;
19. neurologie;
20. ophtalmologie;
21. orthopédie;
22. oto-rhino-laryngologie;
23. pédiatrie;
24. pneumo-phtisiologie;
25. psychiatrie;
26. psychiatrie infantile;
27. radiodiagnostic;
28. radiothérapie;
29. rééducation et réadaptation fonctionnelles;
30. rhumatologie;
31. stomatologie;
32. urologie.
Chapitre II. De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de
diplômes, certificats ou autres titres délivrés par des Etats non membres de la Communauté
Economique Européenne
Section 1re De la formation du médecin
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9
de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Sont approuvés
le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971
le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971
ouverts à la signature à Washington, le 26 avril 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2234; sess. ord. 1978-1979
PROTOCOLES
DE 1978
portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention
relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971.
PREAMBULE
La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation
des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971,
CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé
en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 et 1976,
CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juri-
diques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative
à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole
en 1976, prend fin le 30 juin 1978,
A ETABLI les textes des Protocoles de 1978 portant quatriéme prorogation de la Convention sur le
commerce du blé de 1971 et portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire
de 1971.
PROTOCOLE
DE 1978
portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971
Les Gouvernements parties au présent Protocole,
CONSIDERANT que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Conven-
tion ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976
vient à expiration le 30 juin 1978,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article premier
Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention
Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur
entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1979 étant entendu toutefois que, si un nouvel
accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1979, ledit Protocole demeurera
en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.
Article 2
Dispositions
de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er
juillet 1978
a) le paragraphe 4 de l´article 19;
b) les articles 22 à 26 inclus;
c) le paragraphe 1 de l´article 27;
d) les articles 29 à 31 inclus.
Article 3
Définition
Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est
réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Com-
munauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du
« dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un
« instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est,
dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application
provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instru-
ment requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord inter-
national.
Article 4
Dispositions financières
La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au
présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit
Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la
période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres
exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont
pas modifiées.
Article 5
Signature
Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature
des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1976, ou
provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 23 mars 1978, ou qui sont membres de
l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´éner-
gie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention.
Article 6
Ratification, acceptation, approbation ou conclusion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion
de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institu-
tionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront dépo-
sés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu
toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement
signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de
conclusion à cette date.
Article 7
Adhésion
1) Le présent Protocole sera ouvert
a) jusqu´au 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date
aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder
une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instru-
ment à la date en question, et
b) après le 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des
Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie
atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins
des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix expri-
mées par les membres importateurs.
2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis
d´Amérique.
3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole,
des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouverne-
ment a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Proto-
cole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans
l´annexe appropriée.
Article 8
Application provisoire
Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique
une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant
les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approu-
vée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une décla-
ration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoire-
ment le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie.
Article 9
Entrée en vigueur
1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instru-
ments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclara-
tions d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le
23 juin 1978, dans les conditions suivantes
a) le 24 juin 1978, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9
compris et 21, et
b) le 1er juillet 1978, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention,
pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhé-
sion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 23 juin 1978
au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins
60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs
qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient
ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date.
2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un intrument de
ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 23 juin 1978, confor-
mément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu
qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle
n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent
article.
3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´accep-
tation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire,
pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui
auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou
d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire.
Article 10
Notification par le Gouvernement dépositoire
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera
à tous les Gouvernements signataires et adhérants toute signature, ratification, acceptation, approba-
tion, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute noti-
fication et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute
déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention.
Article 11
Copie certifiée conforme du Protocole
Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement
dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,
française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement
conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole
sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 12
Rapports entre le Préambule et le Protocole
Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation
de l´Accord international sur le blé de 1971.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs
autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.
Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi.
Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en
transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu´au Secré-
taire exécutif du Conseil.
PROTOCOLE
DE 1978
portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971
Les parties au présent Protocole,
CONSIDERANT que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la
Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole
en 1976, vient à expiration le 30 juin 1978,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article Ier
Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention
Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur
entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1979, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord
en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1979, le présent Protocole demeurera
en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.
Article II
Dispositions de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles
VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978.
Article III
Aide alimentaire internationale
1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays
en vole de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à
la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces
pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.
2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit
Tonnes
métriques
Argentine
23.000
Australie
225.000
Canada
495.000
Communauté économique européenne
1.287.000
Etats-Unis d´Amérique
1.890.000
Finlande
14.000
Japon
225.000
Suède
35.000
Suisse
32.000
3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de
l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions
pertinentes de l´article V ou de la l´article VII de ce Protocole.
Article IV
Comité de l´aide alimentaire
II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe
2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité
désignera un président et un vice-président.
Article V
Signature
1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la
signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique,
de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique euro-
péenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que
le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé
de 1971.
2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute
partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe
1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite
dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967.
Article VI
Ratification, acceptation, approbation ou conclusion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de
chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles,
sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1978
portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments
de ratification, d´accetation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement
des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire
peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son
instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date.
Article VII
Adhésion
1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole,
sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole de 1978 portant quatrième pro-
rogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de
toute partie visée au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle
qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments
d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu
que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute
partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date.
2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que do-
nateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institu-
tions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le
Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi
en même temps au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur la
commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole.
3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique.
Article VIII
Application provisoire
Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve
qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième
prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande
d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une
déclaration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application
provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du
blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclara-
tion d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique
provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie.
Article IX
Entrée en vigeur
1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de
ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
a) le 24 juin 1978 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article
III du Protocole, et
b) le 1er juillet 1978 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole,
sous réserve que toutes les autres parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent
Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 23
juin 1978 et que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le
commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute
autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion
ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt.
2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, les parties qui, au 24 juin 1978, auront déposé des instruments de ratification,
d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application
provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui
ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhé-
sion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole de 1978 portant
quatriéme prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien
pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.
Article X
Notification
par le Gouvernement dépositaire
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera
à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation,
toute approbation, tout conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion
audit Protocole.
Article XI
Copie certifiée conforme du Protocole
Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement
dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,
française et russe au Secértaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement confor-
mément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera
pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article XII
Rapports entre le Préambule
es le Protocole
Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation
de l´Accord international sur le blé de 1971.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs
autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.
Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également
foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,
qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 2435/78 de la Commission des Communautés européennes du 18
octobre 1778, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 octobre 1978, pour les produits des posi-
tions tarifaires suivantes
a) 29.07 C III Dérivés nitrés et nitrosés, autres, originaires de la Roumanie;
b) 41.06
Cuirs et peaux chamoisés, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de
ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE) n° 2705/77;
c) 58.05
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à
l´exclusion des articles du n° 58.06, originaires de tous les pays bénéficiaires;
d) 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaires de tous les pays
bénéficiaires;
e) 70.14 A II Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage .électrique, autres (diffuseurs,
plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.), originaires
de la Yougoslavie et de la Roumanie;
f) 71.12 A
Articles de bijouterie et de joaillerie, et leurs parties, en métaux préciaux, origi-
naires de Thaïlande;
g) 85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Singapour;
h) 85.20 A
Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de tous les pays béné-
ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE), n° 2705/77.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n° 2705/77 et
1197/78 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai
1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et terri-
toires en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) n°´ 2526/78 à 2529/78 de la Commission des Communautés européennes
du 27 octobre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 31 octobre 1978 pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de tous les pays
bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
b) 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hongkong;
c) 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues
disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enregistrement ou
enregistré; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires de
tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement
(CEE) n° 2705/77;
d) 97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux
publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos),
originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de
développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2589/78 de la Commission des Communautés européennes du 31
octobre 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente
au détail», de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis, à partir du
7 novembre 1978.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de déve-
loppement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2588/78 de la Commission des Communautés européennes du 31
octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie à partir
du 7 novembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « autres tissus de coton » de la position
tarifaire 55.09, originaires d´Israël.
Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´Accord entre la Communauté
économique européenne et l´Etat d´Israël.
En vertu du règlement (CEE) n° 2497/78 de la Commission des Communautés européennes du 26
octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir
du 30 octobre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « papier et carton kraft pour couverture, dits
« kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de Suède.
Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Suède.
Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975
et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et
la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules
à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Communication
des Pays-Bas.
(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 25 septembre 1978, le Gouvernement néerlandais, conformément au para-
graphe 11.1. du Règlement susmentionné, a informé le Secrétaire Général que le service administratif
qui délivrera l´homologation aux fins de l´application du Règlement est
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijksdienst voor het Wegverkeer
´s-Gravenhage
(Ministère des transports et des travaux publics
Service des transports routiers
La Haye)
et que les laboratoires suivants ont été agréés pour le contrôle des pneumatiques
1) Laboratoire de Vredestein Enschede B.V. à Enschede, Pays-Bas
2) Uniroyal European Tyre Development Center à Aix-la-Chapelle, République fédérale d´Allemagne
3) Laboratoire de Continental Gummi-Werke, A.G. à Hanovre, République fédérale d´Allemagne
4) Laboratoire de Phœnix Gummi-Werke, A.G. à Hambourg, République fédérale d´Allemagne
5) Laboratoire de Metzeler Kautschuk, A.G. à Munich, République fédérale d´Allemagne.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de Djibouti.
(Mémorial 1966, A, p.
550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp.
12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
2 novembre 1978 Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour Djibouti
le 2 décembre 1978.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion de
la République d´EI Salvador et de la République du Paraguay.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210).
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle (OMPI) que la République d´EI Salvador et la République du Paraguay ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 25 et 30 octobre 1978.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´EI
Salvador le 9 février 1979 et prendra effet pour la République du Paraguay le 13 février 1979.
Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique
Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1978, A, pp. 204 et 205)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux que, par suite du
dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné
ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En consé-
quence conformément à son article 3, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des
trois pays du Benelux le 1er novembre 1978.
Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification
des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché
de Luxemborg et le Royaume des Pays-Bas,
signée à La Haye, le 18 février 1950. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1978, A, p. 207 et ss.)
Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt de l´instrument de rati-
fication du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions
requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément à son
article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er
novembre 1978.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,
le 13 juin 1976. Ratification du Chili, du Congo et de l´Argentine; Adhésion du Gabon,
du Liban et du Mozambique.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165).
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que
les Etats suivants ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Chili
2 juin 1978
2 juin 1978
Gabon
5 juin 1978
(a)
5 juin 1978
Liban
20 juin 1978
(a)
20 juin 1978
Congo
27 juillet 1978
27 juillet 1978
Argentine
11 septembre 1978
11 septembre 1978
Mozambique
16 octobre 1978
(a)
16 octobre 1978
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion
de l´Iraq.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
25 septembre 1978 l´Iraq a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Iraq le 25
octobre 1978. Par voie de conséquence, l´Iraq est devenu, à la même date, partie à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843
réglant le mode de publication des lois)
Bascharage.
Nouvelle fixation des droits d´inscription de l´école de musique.
En séance du 6 septembre 1978 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d´inscription à payer à partir de l´année scolaire
1978/79 par les élèves de l´école de musique à Bascharage.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978 et publiée en due forme.
Grosbous.
Prix de l´eau.
En séance du 20 décembre 1976 le conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 12. francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 novembre
1978.
Hosingen.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 25 avril 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme.
Kopstal. Règlement-taxe sur la façade.
En séance du 17 juin 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de façade pour la première étape réalisée en 1972 allant
du carrefour rue de Schoenfels/Val des Romains à la fin du projet direction nord.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre
1978.
Mondercange.
Règlement-taxe de location et de raccordement à l´antenne collective.
En séance du 22 mai 1978 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe de location et de raccordement à l´antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1978 et publiée en due forme.
Pétange.
Remplacement des dispositions de la section IX (Ecole de musique) du règlement-taxe
du 3 décembre 1976.
En séance du 4 septembre 1978 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les dispositions de la section IX (Ecole de musique) du
règlement-taxe du 3 décembre 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme.
Troisvierges. Prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte.
En séance du 2 octobre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1978 et publiée en due
forme.
Kopstal.
Règlement -taxe sur la façade relative à la participation des riverains aux frais de construc-
tion de la conduite d´eau.
En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade relative à la participation des riverains aux frais de construc-
tion de la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre
1978.
Hosingen. Prix de l´eau.
En séance du 19 septembre 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 17 francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 octobre
1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi
du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.
(1) L´autorisation d´exercer la profession de médecin est délivrée par le Ministre de la Santé
Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois;
2) est muni d´un diplôme final d´enseignement supérieur homologué conformément aux disposi-
tions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur;
3) justifie avoir accompli un stage de formation pratique de caractère universitaire ou clinique lui
procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la recon-
naissance de sa qualité de médecin habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession
de médecin.
(2) La durée de la formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de
médecin ne peut être inférieure à six ans.
Section 2 De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978
Jean
Le Ministre du Tourisme,
Josy Barthel
Loi du 5 décembre 1978 portant approbation du Protocole portant quatrième prorogation
de la Convention sur le commerce
du blé de 1971 et du Protocole portant quatrième
prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature
à Washington, le 26 avril 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publica-
tion au Mémorial.
Toutefois, l´article 3 du présent règlement entre en vigueur un an après sa publication en ce qui con-
cerne les établissements publics existants et en activité au moment de cette publication.
L autorisation d exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans
une des disciplines visées à I article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis
du Collège médical, si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois;
2) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au
Luxembourg;
3) est titulaire, soit d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste, soit de certificats de
stage dans la discipline concernée délivrés dans un Etat non membre de la Communauté Econo-
mique Européenne agréé par le Ministre de la Santé Publique pour la formation de spécialiste,
dont la durée est en outre conforme aux durées minimales des formations spécialisées fixées à
l´article 7, paragraphe 2 ci-dessous.
Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Château de Berg, le 16 novembre 1978
Jean
Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2213, sess. ord. 1977-1978.
Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées
aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-
ducal
du 23 mai 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et
la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre
1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-
ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le candidat-spécialiste peut commencer sa formation de spécialisation après l´accomplis-
sement et la validation de six années d´études dans le cadre du cycle de formation du médecin, à condi-
tion que le pays où il a acquis sa formation de base de médecin prévoie cette possibilité.
(2) Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes
1er groupe: six ans
chirurgie cardio-vasculaire
chirurgie générale
chirurgie pédiatrique
chirurgie plastique
chirurgie thoracique
neurochirurgie
urologie
2e groupe: cinq ans
médecine interne
orthopédie
pneumo-phtisiologie
rhumatologie
3e groupe: quatre ans
anatomie pathologique
chimie biologique
cardiologie et angiologie
gastro-entérologie
gynécologie-obstétrique
hématologie biologique
microbiologie
neurologie
pédiatrie
psychiatrie
psychiatrie infantile
radiodiagnostic
radiothérapie
anesthésie-réanimation
ophtalmologie
oto-rhino -laryngologie
4e groupe: trois ans
dermato-vénéréologie
rééducation et réadaptation fonctionnelles
stomatologie
endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
hématologie.
(3) Le titre de médecin-spécialiste en endocrinologie ou en hématologie ne peut être délivré qu´aux
médecins-spécialistes en maladies internes.
La dernière année de la formation de spécialisation en médecine interne peut être mise en compte
comme première année de formation en endocrinologie ou en hématologie, si ce stage de formation se
fait en endocrinologie ou en hématologie.
(4) La formation de spécialisation s´effectue dans les conditions et selon les modalités des pays de
formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sub 2 du présent règlement, sont également
autorisés à exercer la profession médicale en qualité de médecin-spécialiste, les ressortissants luxem-
bourgeois ayant accompli l´intégralité de leurs études médicales en République Fédérale d´Autriche,
conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans ce pays et ayant obtenu dans ce pays la
reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées à l´article 4 ci-dessus,
si en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7, paragraphe
2 ci-dessus.
(2) Les ressortissants luxembourgeois qui, ayant obtenu l´homologation du diplôme universitaire
final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde » ont accompli leur formation de spécialiste
dans un pays autre que la République Fédérale d´Autriche peuvent être autorisés à exercer au Luxem-
bourg la profession de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4, pour autant que
leur titre de spécialiste soit reconnu, soit dans le pays de formation spécialisée, soit en République
Fédérale d´Autriche et que la formation soit conforme aux durées minimales des formations spécialisées
fixées à l´article 7, paragraphe 2 ci-dessus.
(3) Les dispositions de l´article 7, paragraphes 3 et 4 du présent règlement sont applicables.
Section 3 Dispositions communes
Le stage de formation pratique et la formation de spécialisation doivent répondre aux condi-
tions suivantes
1. comprendre un enseignement théorique et pratique;
2. faire l´objet d´une formation à temps plein, contrôlée par les autorités ou organismes compétents
du pays de formation; un tiers de la formation de spécialisation peut être fait au Luxembourg, si
la durée mininale de la formation de spécialisation est inférieure à cinq ans; si cette durée mini-
male est de cinq ans ou plus, deux ans de la formation spécialisée peuvent être faits au Luxem-
bourg;
3. s´effectuer, soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit
le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou orga-
nismes compétents du pays de formation. Les services hospitaliers luxembourgeois sont agréés
par le Ministre de la Santé Publique sur avis du Collège médical; ils doivent donner la garantie qu´un
enseignement valable peut être donné sous la surveillance de maîtres de stage qualifiés à cet effet;
4. comporter une participation personnelle du candidat à l´activité et aux responsabilités du service
en cause.
(1) le candidat adresse au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de
son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande doit
indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il
accomplit sa formation. Elle est accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat,
d´un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé
par le chef de service et d´une photographie du candidat.
(2) Après avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique agrée le candidat à accomplir son
stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivre un carnet de stage.
Une copie de cet agrément est envoyée au Collège médical et au directeur de la Santé Publique pour
information.
(3) Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à l´agrément préalable
du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet effet
au Ministre de la Santé Publique doivent être accompagnées d´un certificat d´admission signé par le
chef du service hospitalier en question.
Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre
un congé dont la durée ne peut dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie,
dûment établie par certificat médical, peuvent être imputées pour un temps maximum de quatre se-
maines par douze mois. En outre, le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, peut
permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des
motifs graves.
Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé publique délivre l´autorisation requise
au candidat dans le délai de deux mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 1er
du présent règlement, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste.
Un supplément de formation peut être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège
médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent
règlement.
Chapitre III. Dispositions transitoires
(1) Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation
des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été
modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxem-
bourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouche-
ment visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(2) A titre transitoire et par dérogation à I article 6, sub 2°, du présent règlement, l´autorisation
d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-dessus peut
être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du seul diplôme
luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939
sur la collation des grades.
(3) A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables aux candidats
luxembourgeois en cours de formation spécialisée, qui, après avoir obtenu l´homologation du titre
universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde », accomplissent leur spécialisation
dans un pays autre que l´Autriche, mais conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays quant au
contenu et à la durée de la formation spécialisée.
(1) Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant 1) réglementation de la formation
pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; 2) de
l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste reste
applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée au moment de l´en-
trée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, les dispositions des articles 8, paragraphe 1, et 7 ainsi que les dispositions de la section 3
du chapitre II du présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation.
(2) La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour la discipline de l´élec-
tro-radiologie et à cinq ans pour la discipline de la neuropsychiatrie.
A titre provisoire, les disciplines d´électro-radiologie et de neuropsychiatrie continueront à être re-
connues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur forma-
tion de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils pourront être autorisés à
exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électro-radiologie ou de médecin-
spécialiste en neuropsychiatrie.
Le présent règlement est applicable aux étudiants ayant commencé leurs études en médecine
à partir du 1er septembre 1978.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 novembre 1978
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installa-
tion des terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
a) L´article 18. I a) est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit
« Le plafond-limite de 92,05 points indiciaires pourra être modifié par règlement grand-ducal à
prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. »
b) L´article 18. Il est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit
« Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de 15 années
plus jeune que son mari, a également droit à pension, si à la date de décès de ce dernier le mariage
antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins 10 années. »
La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa
publication.
Les nouvelles mesures sont applicables aux veuves de fonctionnaires ayant quitté le service avant
leur entrée en vigueur, ainsi qu´aux pensions, dont le droit a été ouvert avant cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 novembre 1978
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 2164, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation
pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.
Nous JEAN, pat la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle boisée inscrite au
cadastre de la commune de Consdorf, section D du Marscherwald, lieu-dit « Christnacher Teil des
Marscherwaldes » sub partie du numéro 43/1 d´une contenance de 50 ares, formant le lot A d´un plan
cadastral du 28 novembre 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 novembre 1978
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2202, sess. ord. 1978-1979
Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de terrains domaniaux
situés à Diekirch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1978 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons