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Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.

Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4, b) de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 17, b) de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépen-

dantes et institution d´une indemnité pécunière;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.

La nomenclature des pansements est fixée conformément à l´annexe ci-après.

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les conditions relatives à l´utilisation du carburant

automobile par certains types d´avions munis d´un certificat de navigabilité (CDN), à arrêter sur une liste exhaustive qui doit

obligatoirement tenir compte du couple cellule et moteur des avions concernés. Pour les types d´avions munis soit d´un

certificat de navigabilité restreint d´avion (CNRA), soit d´un certificat de navigabilité restreint d´avion de collection

(CNRAC), l´autorisation afférente est considérée de cas en cas.

Ne sont visées par le présent règlement que les activités de l´aviation générale non commerciale.

Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Est approuvée la modification suivante que la Société anonyme de la Bourse de Luxembourg propose d´apporter

à son règlement d´ordre intérieur

L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«La Commission de la Bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le

Conseil d´administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants.

Le Conseil d´administration se fera guider dans sa décision notamment par l´activité en Bourse de Luxembourg des

personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte dans la mesure du

possible de l´origine géographique des personnes agréées.

Les membres sont nommés tous les ans, au mois de décembre, pour l´année à venir et leur mandat expire à la fin de cette

année. Le Conseil d´administration peut les révoquer à tout moment.

En cas de vacance d´un siège dans le courant de l´année, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomi-

nation pour le restant de la durée du mandat.»

Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale

de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 24 novembre 1989, est approuvé.

Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1989.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

NOMENCLATURE DES PANSEMENTS

Pansements stériles

1.

1.1

1.2

COTON

Coton hydrophile, qualité Pharmacopée Européenne: 50 g

Compresses absorbantes

coton et fibres synthétiques

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

5 × 10 cm

10 × 10 cm

10 × 20 cm

15 × 20 cm

30 × 40 cm

50 pièces

40 pièces

20 pièces

25 pièces

35 pièces

2.

2.1.

GAZE HYDROPHILE

compresses 8 épaisseurs

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.4

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9.1

2.1.9.2

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

× 5

cm

× 5

cm

× 7,5 cm

7,5 × 7,5 cm

7,5 × 7,5 cm

7,5 × 10

cm

× 10

cm

× 10

cm

× 20

cm

×

cm

×

cm

×

cm

×

cm

7,5 × 8,5 cm

×

cm

×

cm

× 12

cm

2.2

compresses 12 épaisseurs

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.2.1

2.2.2

2.2.3

×

cm

7,5 ×

7,5 cm

× 10

cm

2.3

compresses absorbantes de gaze et de coton

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.3.1.1

2.3.1.2

× 10

cm

× 10

cm

2.3.2

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

× 15

cm

× 20

cm

× 20

cm

× 20

cm

× 14

cm

× 20

cm

13,5 × 25

cm

× 25

cm

× 25

cm

× 20

cm

× 38

cm

× 30

cm

2.4

compresses absorbantes de gaze et de cellulose

dimension de la compression déliée

quantité/boîte

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

× 10

cm

× 15

cm

× 20

cm

13,5 × 25

cm

× 20

cm

× 38

cm

× 30

cm

2.5

compresses absorbantes de fibres synthétiques

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

7,5 × 10

cm

× 10

cm

× 20

cm

× 20

cm

2.6

Compresses oculaires

gaze et coton hydrophiles

boîte de 12 compresses individuelles

2.7

Tampons vaginaux

2.7.1

2.7.2

5 pièces

10 pièces

2.8

2.9

2.10

2.11

Coussinets d´allaitement: 24 pièces

Serviettes hygiéniques: 5 pièces

Bandage triangulaire: 1 pièce

Languettes

2.11.1.1

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4

2.11.2.5

2.11.2.6

2.11.3.1

2.11.3.2

2.11.3.3

2.11.3.4

2.11.3.5

2.11.3.6

2.11.3.7

Languettes à découper

Languette ourlée

Languette à l´idioforme

3 m × 30 cm

5 m ×

1 cm

5 m ×

2 cm

5 m ×

3 cm

5 m ×

5 cm

5 m × 7 cm

5 m × 10 cm

3 m × 30 cm

5 m × 1 cm

5 m × 2 cm

5 m ×

3 cm

5 m × 5 cm

5 m × 7 cm

5 m × 10 cm

2.12

Cartouches de pansements

2.12.1

2.12.2

7 × 10 cm

12 × 14 cm

2.13

Sparadraps

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

6,4 × 70 mm, 50 strips

6,4 × 102 mm, 50 strips

12,8 × 102 mm, 50 strips

× 102 mm, 25 strips

2.14

Pansements rapides individuels

2.14.1 surface du pansement

2.14.2

2.14.3

2.14.4

2.14.5

2.14.6

2.14.7

2.14.8

5 × 7,5 cm

6 × 10

cm

8 × 10

cm

8 × 15

cm

8 × 20

cm

10 × 20

cm

10 × 25

cm

10 × 35

cm

2.15

Compresses à imprégnation saline

(pour la couverture d´escarres, brûlures, ulcères, greffes)

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.15.1

2.15.2.1

2.15.2.2

2.15.3

2.15.4

2.15.5

2.15.6

×

cm

× 10

cm

× 10

cm

7,5 × 7,5 cm

× 20

cm

× 20

cm

× 30

cm

2.16

2.17

Granulés hydroactifs: 5 doses

Compresses à imprégnation lipidique

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

2.17.1.1

2.17.1.2

2.17.2

2.17.3

7,5 × 10 cm

7,5 × 10 cm

× 10 cm

× 20 cm

Pansements non stériles

10.

COTON HYDROPHILE, qualité Pharmacopée Européenne

10.1.0

coton en nappe ou plié

10.1.1

10.1.3

10.2.1

Tampons

10.2.2

100 g

250 g

500 g

400 pièces

1500 pièces

11.

CELLULOSE

11.1.1 cellulose en nappe

11.1.2

11.1.3

500 g

1.000 g

5.000 g

11.2.1 cellulose en pièces précoupées: 1 rouleau

12.

COMPRESSES ABSORBANTES NON ADHESIVES

compresses d´ouate sous gaze ou matière synthétique

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.2.1

12.2.2

12.2.3

simples 240 g/m2, 1 rouleau

doubles 400 g/m2, 1 rouleau

20 m ×

6 cm

20 m × 12 cm

20 m × 18 cm

10 m × 12 cm

20 m × 12 cm

20 m × 18 cm

compresses d´ouate hydrophile

12.3.1

12.3.2

12.3.3

1 rouleau 10 m × 12 cm

1 rouleau 20 m × 12 cm

1 rouleau 20 m × 18 cm

compresses individuelles

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.4.8

×

cm

7,5 × 7,5 cm

× 10

cm

× 12,5 cm

× 20

cm

× 14

cm

× 20

cm

× 25

cm

13.

COMPRESSES ABSORBANTES ADHESIVES

13.1.1

1 rouleau

13.1.2

5 m × 4 cm

5 m × 7 cm

14.

ALEZES

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

40 ×

60 cm

40 × 75 cm

60 × 60 cm

60 × 75 cm

60 × 90 cm

85 × 140 cm

85 × 175 cm

85 × 220 cm

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

15.

LANGES

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15 ×

60 cm

10 × 20 cm

20 ×

60 cm

10 × 30 cm

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

16.

17.

18.

19.

20.

21.

POCHETTES/SERVIETTES HYGIENIQUES

16.1.1

Pochette hygiénique pour hommes 1 pièce

16.1.2 Serviette hygiénique pour femmes 1 pièce

COMPRESSES OCULAIRES

17.1.1.1 Compresses oculaires (coton + gaze) ovales

1 pièce

17.1.1.2

10 pièces

17.1.2

Pansements élastiques collants avec compresse

1 pièce

ECHARPE DE MAYOR

CARTOUCHE DE PANSEMENTS POUR SOINS D´URGENCE

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

2 m ×

3 cm

2 m ×

5 cm

2 m × 7 cm

2 m × 10 cm

GAZE HYDROPHILE

20.1

Gaze hydrophile, nappe, 1 pièce

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4

1 m × 70 cm

(ou 80 cm)

fils au cm2

fils au cm2

20,2 fils au cm2

fils au cm2

20.2

Gaze hydrophile, compresses en vrac

dimension de la compresse dépliée

quantité/boîte

20.2.1

20.2.2

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

20.2.7

20.2.8.1

20.2.8.2

20.2.8.3

20.2.9

12 × 20 cm

20 × 20 cm

12 × 30 cm

20 × 30 cm

30 × 30 cm

20 × 40 cm

30 × 40 cm

40 × 40 cm

40 × 40 cm

40 × 40 cm

64 × 40 cm

BANDES DE PANSEMENTS (rouleaux) emballage individuel ou

en vrac, 1 rouleau

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

Cambric léger

dimensions

5 m × 3 cm

5 m × 4 cm

5 m × 5 cm

5 m × 7 cm

5 m ×

8 cm

5 m × 10 cm

5 m × 12 cm

5 m × 15 cm

5 m × 20 cm

21.1.11

21.1.12

21.1.13

21.1.14

21.1.15

21.1.16

21.1.17

21.1.18

21.1.19

10 m ×

3 cm

10 m × 4 cm

10 m ×

5 cm

10 m ×

7 cm

10 m × 8 cm

10 m × 10 cm

10 m × 12 cm

10 m × 15 cm

10 m × 20 cm

21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

21.2.5

21.2.6

21.2.7

21.2.8

21.2.9

Gaze 20 ou 21 fils

dimensions

5 m × 3 cm

5 m × 4 cm

5 m × 5 cm

5 m × 7 cm

5 m × 8 cm

5 m × 10 cm

5 m × 12 cm

5 m × 15 cm

5 m × 20 cm

21.2.11

21.2.12

21.2.13

21.2.14

21.2.15

21.2.16

21.2.17

21.2.18

21.2.19

10 m × 3 cm

10 m × 4 cm

10 m ×

5 cm

10 m × 7 cm

10 m × 8 cm

10 m × 10 cm

10 m × 12 cm

10 m × 15 cm

10 m × 20 cm

21.3.1

21.3.2

21.3.3

21.3.4

21.3.5

21.3.6

21.3.7

21.3.8

21.3.9

Gaze élastique

dimensions

5 m ×

3 cm

5 m × 4 cm

5 m × 5 cm

5 m × 7 cm

5 m × 8 cm

5 m × 10 cm

5 m × 12 cm

5 m × 15 cm

5 m × 20 cm

21.3.11

21.3.12

21.3.13

21.3.14

21.3.15

21.3.16

21.3.17

21.3.18

21.3.19

10 m × 3 cm

10 m × 4 cm

10 m ×

5 cm

10 m × 7 cm

10 m × 8 cm

10 m × 10 cm

10 m × 12 cm

10 m × 15 cm

10 m × 20 cm

21.4.1

21.4.2

21.4.3

21.4.4

21.4.5

21.4.6

21.4.7

21.4.8

21.4.9

21.4.11

21.4.12

21.4.13

21.4.14

21.4.15

21.4.16

21.4.17

21.4.18

21.4.19

Gaze autoadhérente

dimensions

5 m ×

3 cm

5 m ×

4 cm

5 m ×

5 cm

5 m ×

7 cm

5 m × 8 cm

5 m × 10 cm

5 m × 12 cm

5 m × 15 cm

5 m × 20 cm

10 m ×

3 cm

10 m × 4 cm

10 m ×

5 cm

10 m × 7cm

10 m × 8 cm

10 m × 10 cm

10 m × 12 cm

10 m × 15 cm

10 m × 20 cm

21.5.1 Gaze amidonnée

21.5.2

21.5.3

21.5.4

21.5.5

21.5.6

21.5.7

21.5.8

21.5.9

21.5.11

21.5.12

21.5.13

21.5.14

21.5.15

21.5.16

21.5.17

21.5.18

21.5.19

dimensions

5 m ×

3 cm

5 m × 4 cm

5 m ×

5 cm

5 m × 7 cm

5 m ×

8 cm

5 m × 10 cm

5 m × 12 cm

5 m × 15 cm

5 m × 20 cm

10 m ×

3 cm

10 m × 4 cm

10 m ×

5 cm

10 m × 7 cm

10 m ×

8 cm

10 m × 10 cm

10 m × 12 cm

10 m × 15 cm

10 m × 20 cm

22.

23.

23.1

BANDES DE PROTECTION SOUS CONTENTION ADHESIVE

22.1.1

20 m ×

7,5 cm

1 rouleau

22.1.2

20 m × 10

cm

1 rouleau

BANDAGES

Bandes de maintien/bandes de fixation

Elastiques en fibres naturelles

23.1.1

longueur étirée: 4 ou 5 m

23.1.2

23.1.3

23.1.4

23.1.5

23.1.6

23.1.7

23.1.8

23.1.9

23.1.10

23.1.11 longueur étirée: 10 m

23.1.12

23.1.13

23.1.14

23.1.15

23.1.16

23.1.17

23.1.18

23.1.19

23.1.20

Elastiques, en fibres synthétiques

23.1.21

longueur étirée: 4 ou 5 m

23.1.22

23.1.23

23.1.24

23.1.25

23.1.26

23.1.27

23.1.28

23.1.29

23.1.30

23.1.31 longueur étirée: 10 m

23.1.32

23.1.33

23.1.34

23.1.35

23.1.36

23.1.37

23.1.38

23.1.39

23.1.40

largeur

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

30 cm

largeur

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

30 cm

largeur

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

30 cm

largeur

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

30 cm

23.2

23.3

23.4

23.8

Bandes non-élastiques collantes/Bandes d´immobilisation

23.2.1

23.2.2

23.2.3

10 m ×

cm

10 m × 3,75 cm

10 m ×

cm

Bandes plâtres/Bandes synthétiques non adhésives

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.3.4

23.3.5

23.3.6

2,75 m ×

5 cm

2,75 m × 7 cm

2,75 m × 10 cm

2,75 m × 12 cm

2,75 m × 15 cm

2,75 m × 20 cm

Bandes à visée compressive

23.4.1

Bandes adhésives étirables en largeur

(longueur étirée de 2,5 à 5 m env.)

23.4.1.1

largeur non étirée

23.4.1.2

23.4.1.3

23.4.1.4

23.4.1.5

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

10 cm

23.5.1

Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur

23.5.1.1 largeur

23.5.1.2

23.5.1.3

23.5.1.4

23.5.1.5

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

10 cm

23.6.1

Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur et en largeur

23.6.1.1

23.6.1.2

23.6.1.3

5 cm (largeur non étirée)

7 cm (largeur non étirée)

10 cm (largeur non étirée)

23.7.1

Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 15 m

23.7.1 largeur

23.7.1.2

10 cm

12 cm

Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 5 m

23.7.2.1 largeur

23.7.2.2

23.7.2.3

23.7.2.4

23.7.2.5

23.7.2.6

6 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 1,5-3 m

23.7.3.1 largeur

23.7.3.2

23.7.3.3

23.7.3.4

23.7.3.5

23.7.3.6

6 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

Bandes tubulaires élastiques

23.8.1.1

23.8.1.2

23.8.1.3

23.8.1.4

23.8.1.5

23.8.2.1

23.8.2.2

23.8.2.3

23.8.2.4

23.8.2.5

23.8.3.1

23.8.3.2

23.8.3.3

23.8.3.4

23.8.3.5

longueur: 1m;

longueur: 5 m;

longueur: 25 m;

largeur: env.

largeur: env.

largeur: env.

1 cm (pour le doigt)

2 cm (pour la main)

3 cm (pour le bras)

5 cm (pour la tête)

7 cm (pour le tronc)

1 cm (pour le doigt)

2 cm (pour la main)

3 cm (pour le bras)

5 cm (pour la tête)

7 cm (pour le tronc)

1 cm (pour le doigt)

2 cm (pour la main)

3 cm (pour le bras)

5 cm (pour la tête)

7 cm (pour le tronc)

23.9

Bandes tubulaires non-élastiques

23.9.1.1 longueur: 25 m;

23.9.1.2

23.9.1.3

23.9.1.4

23.9.1.5

23.9.1.6

23.9.1.7

23.9.1.8

largeur

3 cm

5 cm

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

25.

25.1

25.2

25.3

26.

PANSEMENTS RAPIDES

Bandes collantes avec pansement central

Pansement ordinaire en tissu

24.1.1

24.1.2.1

24.1.2.2

24.1.3.1

24.1.3.2

largeur: 4 cm

6 cm

6 cm

8 cm

8 cm

longueur

100 cm

50 cm

100 cm

50 cm

100 cm

Pansements non tissés hypoallergisant

24.2.1 longueur 100 cm;

24.2.2

24.2.3

largeur

4 cm

6 cm

8 cm

Pansements pour bout de doigt

Pansements ronds uniquement

Pansements de dimensions différentes

SPARADRAPS

Sparadrap ordinaire en tissu

25.1.1

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

longueur 5 m;

largeur

1,25 cm

cm

2,5 cm

cm

7,5 cm

cm

Sparadrap non tissé, poreux /hypoallergisant

25.2.1

25.2.2

25.2.3

25.2.4

25.2.5

25.2.6

longueur 5 m;

longueur 10 m;

largeur

largeur

1,25 cm

2,5 cm

cm

1,25 cm

2,5 cm

cm

Sparadrap occlusif 5 m × 1,25 cm

25.3.1

25.3.2

25.2.4

25.2.5

longueur 5 m;

longueur 10 m;

largeur

largeur

1,25 cm

2,5 cm

1,25 cm

2,5 cm

FEUILLES DE FIXATION ADHESIVE

26.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.4

26.1.5

26.1.6

26.1.7

26.1.8

rouleaux de

2 m × 15

cm

10 m × 2,5 cm

10 m × 4

cm

10 m ×

cm

10 m × 10

cm

10 m × 15

cm

10 m × 20

cm

10 m × 30

cm

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation

générale non commerciale.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l´espace aérien luxembourgeois;

Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navi-

gabilité des aéronefs civils luxembourgeois;

Arrête

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Modification du manuel de vol.

1. Les informations contenues dans le manuel de vol étant à respecter impérativement, l´utilisation du carburant auto-

mobile doit être précédée d´une modification de ce manuel, lorsque la désignation du carburant y est mentionnée.

2. Pour les avions pour lesquels il n´existe pas de manuel de vol, ou pour lesquels la fiche de navigabilité indique seulement

l´indice minimum du carburant, ainsi que pour les avions dont le manuel de vol ne porte que cette même indication, il

ne sera introduit aucune modification. Le carburant automobile ne peut être utilisé que selon les conditions décrites

aux articles 3. et 4. ci-après.

3. a) Avions munis d´un CDN

Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le constructeur ou le propriétaire d´un type d´avion

figurant sur la liste en annexe demande au Bureau VERITAS l´approbation d´une nouvelle page du manuel de vol.

Le Bureau VERITAS vérifie si la demande correspond bien à un couple avion-moteur figurant dans la liste des

avions autorisés à utiliser de l´essence automobile et, dans l´affirmative, délivre la nouvelle page du manuel de vol.

b) Avions munis d´un CNRA ou CNRAC

Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le propriétaire de l´avion en fait la demande au

Ministère des Transports. Le manuel de vol, s´il existe, doit être modifié ou complété en conséquence.

Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1989.

Le Ministre du Trésor,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en

matière d´assurance-accidents industrielle.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l´article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 24

novembre 1989;

Arrête

Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1990 et suivants.

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Conditions d´utilisation du carburant automobile

1. Limitations.

a) Le carburant utilisé doit être de l´essence super automobile, à un indice d´octane voisin de celui de l´essence d´avia-

tion-AVGAS 80/87, lorsqu´il est mesuré selon la même méthode.

b) L´utilisation du carburant automobile est limitée aux vols VFR (à l´exclusion des voyages en régime VFR de nuit)

ainsi qu´aux vols non acrobatiques, à savoir

Toute manoeuvre survenant en vol normal, les décrochages, (à l´exception des décrochages dynamiques), les

huit paresseux, les chandelles et les virages serrés dans lesquels l´angle d´inclinaison est inférieur à 60°.

2. Procédures.

Les procédures énoncées ci-après sont à respecter

a) Lors de la visite prévol, effectuer une purge des réservoirs en récupérant le carburant dans un récipient transpa-

rent, afin de vérifier l´absence d´eau ou d´autres polluants, notamment lorsque l´avion aura stationné pendant 24

heures ou plus;

b) au cours du point fixe moteur avant décollage, s´assurer que l´on obtient une chute notable de tours/minute lors de

l´essai du réchauffage carburateur;

c) être attentif aux risques de «poche de vapeur». Eviter un réchauffement excessif du carburant dans les réservoirs,

notamment par un stationnement prolongé au soleil en période estivale;

d) lors de l´utilisation de l´avion par forte température et faible puissance du moteur (par ex.: stationnement

prolongé au point d´attente avant décollage par temps chaud), vérifier que l´on obtient bien les paramètres asso-

ciés à la pleine puissance avant tout décollage;

e) être attentif au réglage de la richesse, afin d´éviter une température culasse trop élevée;

f) être particulièrement attentif aux risques de givrage et à l´utilisation optimale du réchauffage carburateur;

g) lors des vérifications journalières et des inspections d´entretien, vérifier particulièrement les tuyauteries de

carburant non métalliques et les joints, afin de détecter des signes de fuites ou de détériorations.

3.

Exigences concernant la qualité du carburant avitaillé.

a) L´essence automobile utilisée doit satisfaire aux conditions suivantes

1. avoir un indice d´octane de 98 RON (Research Octane Number) au moins;

2. la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, ne peut dépasser 0,4 gr/l;

3. la teneur en alcool ne peut dépasser 5% en volume, dont au maximum 3% en volume d´alcool méthylique.

b) II y aura lieu d´utiliser seulement un carburant récemment ravitaillé et pour lequel on se sera assuré que la citerne

dans laquelle il a été transporté, n´a pu le polluer par des résidus de transports antérieurs. Le plein des avions ne

doit se faire qu´avec du super carburant automobile préalablement filtré; en conséquence la pompe utilisée doit

être équipée d´un dispositif de filtrage adéquat.

c) L´utilisateur doit éviter un long stockage dans le réservoir de l´avion. Il doit tenir rigoureusement propres la cuve

de stockage ainsi que le matériel de transfert (pompe) et procéder périodiquement à des prélèvements de fonds

de cuve pour s´assurer que le carburant ne contient pas d´eau. Le carburant doit être prélevé à l´aide d´une crépine

flottante ou par des moyens permettant d´éliminer l´eau du carburant.

4. Documentation

a) Le manuel de vol doit être modifié selon l´article 2 ci-dessus;

b) l´usage du carburant automobile doit être mentionné par l´exploitant dans le livret moteur;

c) il est recommandé, dans le cas d´une utilisation du carburant automobile, de modifier la liste de contrôle prévol de

l´avion pour prendre en compte les diverses indications fournies par le présent règlement.

Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera

à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels

du 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Approvisionnement en carburant.

L´approvisionnement des aéronefs en carburant automobile ne peut se faire qu´à partir d´une installation de distribution

fixe sur un aérodrome et offrant toute garantie de délivrer un produit de qualité, exempt d´eau et d´impuretés.

Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1989.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres

TARIF DES RISQUES 1990

Pos.

Degré de risque

Groupe I. Transport

Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par

voie fluviale.

Aviation

Groupe III. Sidérurgie

Sidérurgie

1,08

0,54

1,83

Groupe IV. Energie et eau

Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz;

usines hydrauliques.

Groupe VI. Travail des minéraux

Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.

Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres

objets par cuisson; fabrication de verre.

Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc . . .).

Fabrication et mise en oeuvre du béton.

Groupe VIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois

Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries.

Forges, serrureries.

Construction de machines, d´appareils et d´accessoires.

Construction de carrosseries en métal et en bois.

Fabrication d´objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons etc...

Ateliers de réparation et d´entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules,

stations de graissage, de lavage, de distribution, de carburants.

Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux

Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois etc . ..), de transformation et

d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc . ..); curage des cours

d´eau et de canalisations, drainage, etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de

ferraillage.

Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de

maisons clé sur porte.

Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail

des pierres et sables.

Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de

pierres ou laitiers.

Groupe X. Industries annexes du bâtiment

Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage

Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.

Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation.

Entreprises de peinture, miroiteries, verreries; nettoyage de vitres.

Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.

Pose de revêtements pour planchers et parois.

Entreprises d´installations sanitaires, 1entrade chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´inté-

rieur des bâtiments.

Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs

électriques. Installations de télégraphes et téléphones.

Groupe XI. Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs,

explosifs etc . . .

)

; laboratoires.

Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plasti-

ques.

Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir

et en matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et cartonnages.

Fabrication de fibres synthétiques.

Groupe XIV. Etablissements divers

Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir.

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,

laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrica-

tion d´articles orthopédiques etc...

0,63

1,72

1,06

2,21

1,87

3,55

5,26

2,40

1,41

1,51

0,72

0,14

0,44

)

Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et

autres activités non classées ailleurs

Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abat-

toirs, laiteries.

Fabrication d´autres produits alimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d´eaux miné-

rales; caves, dépôts de boissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Commerce de meubles y compris la fabrication.

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d´églises.

Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.

Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à

comprendre dans une autre position du tarif.

Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues.

Travailleurs intellectuels indépendants.

Groupe XVII. Etat

Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime

spécial de pension de retraite.

Bénéficiaires d´allocations de chômage.

Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un

régime spécial de pension de retraite.

0,70

0,12

0,26

0,24

0,89

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

En vertu des règlements (CEE) nos 2394/89 à 2396/89 du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989

(Journal officiel des Communautés européennes n° L 227 du 4 août 1989), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul

sont ouverts pour les produits suivants

1° du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989

choux de Chine (code 0704 9090 092 0W) et salades «Iceberg» (codes 0705 1110 032 0D et 0705 1190 011 0K) origi-

naires de Chypre et du Maroc;

2° du 1ernovembre 1989 au 31 octobre 1990

fleurs et boutons de fleurs coupés frais, (codes 0603 1011 010 0B à 0603 1069 094 0R) originaires de Chypre, d´Israël,

de Jordanie et du Maroc;

3° du 1er novembre au 31 décembre 1990

certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes ex 2204 2125, ex 2204 2129, ex 2204 2135 et

ex 2204 2139).

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent obtenus auprès de la Direction des

Douanes à Luxembourg, BP. 26, L-2010 Luxembourg, Tél. 47 54 50-1.

(Moniteur Belge N° 227 du 28 novembre 1989, p. 19483)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Incidents.

Toute anomalie de fonctionnement constatée suite à l´utilisation de carburant automobile doit immédiatement être

portée à la connaissance du Ministère des Transports

Service Aéronautique.

Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale.

Disposition finale.

Le présent règlement ministériel sera publié avec son annexe au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1989.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

ANNEXE

au règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non

commerciale.

Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur

de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1928 portant règlement d´exécution de la loi du 30 décembre 1927,

concernant la création d´une bourse de commerce;

Arrête

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