Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4, b) de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 17, b) de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépen-
dantes et institution d´une indemnité pécunière;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
La nomenclature des pansements est fixée conformément à l´annexe ci-après.
Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les conditions relatives à l´utilisation du carburant
automobile par certains types d´avions munis d´un certificat de navigabilité (CDN), à arrêter sur une liste exhaustive qui doit
obligatoirement tenir compte du couple cellule et moteur des avions concernés. Pour les types d´avions munis soit d´un
certificat de navigabilité restreint d´avion (CNRA), soit d´un certificat de navigabilité restreint d´avion de collection
(CNRAC), l´autorisation afférente est considérée de cas en cas.
Ne sont visées par le présent règlement que les activités de l´aviation générale non commerciale.
Est approuvée la modification suivante que la Société anonyme de la Bourse de Luxembourg propose d´apporter
à son règlement d´ordre intérieur
L´article 3 est remplacé par le texte suivant
«La Commission de la Bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le
Conseil d´administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants.
Le Conseil d´administration se fera guider dans sa décision notamment par l´activité en Bourse de Luxembourg des
personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte dans la mesure du
possible de l´origine géographique des personnes agréées.
Les membres sont nommés tous les ans, au mois de décembre, pour l´année à venir et leur mandat expire à la fin de cette
année. Le Conseil d´administration peut les révoquer à tout moment.
En cas de vacance d´un siège dans le courant de l´année, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomi-
nation pour le restant de la durée du mandat.»
Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale
de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 24 novembre 1989, est approuvé.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1989.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
NOMENCLATURE DES PANSEMENTS
Pansements stériles
1.
1.1
1.2
COTON
Coton hydrophile, qualité Pharmacopée Européenne: 50 g
Compresses absorbantes
coton et fibres synthétiques
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
5 × 10 cm
10 × 10 cm
10 × 20 cm
15 × 20 cm
30 × 40 cm
50 pièces
40 pièces
20 pièces
25 pièces
35 pièces
2.
2.1.
GAZE HYDROPHILE
compresses 8 épaisseurs
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9.1
2.1.9.2
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
× 5
cm
× 5
cm
× 7,5 cm
7,5 × 7,5 cm
7,5 × 7,5 cm
7,5 × 10
cm
× 10
cm
× 10
cm
× 20
cm
×
cm
×
cm
×
cm
×
cm
7,5 × 8,5 cm
×
cm
×
cm
× 12
cm
2.2
compresses 12 épaisseurs
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.2.1
2.2.2
2.2.3
×
cm
7,5 ×
7,5 cm
× 10
cm
2.3
compresses absorbantes de gaze et de coton
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.3.1.1
2.3.1.2
× 10
cm
× 10
cm
2.3.2
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
× 15
cm
× 20
cm
× 20
cm
× 20
cm
× 14
cm
× 20
cm
13,5 × 25
cm
× 25
cm
× 25
cm
× 20
cm
× 38
cm
× 30
cm
2.4
compresses absorbantes de gaze et de cellulose
dimension de la compression déliée
quantité/boîte
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
× 10
cm
× 15
cm
× 20
cm
13,5 × 25
cm
× 20
cm
× 38
cm
× 30
cm
2.5
compresses absorbantes de fibres synthétiques
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
7,5 × 10
cm
× 10
cm
× 20
cm
× 20
cm
2.6
Compresses oculaires
gaze et coton hydrophiles
boîte de 12 compresses individuelles
2.7
Tampons vaginaux
2.7.1
2.7.2
5 pièces
10 pièces
2.8
2.9
2.10
2.11
Coussinets d´allaitement: 24 pièces
Serviettes hygiéniques: 5 pièces
Bandage triangulaire: 1 pièce
Languettes
2.11.1.1
2.11.2.1
2.11.2.2
2.11.2.3
2.11.2.4
2.11.2.5
2.11.2.6
2.11.3.1
2.11.3.2
2.11.3.3
2.11.3.4
2.11.3.5
2.11.3.6
2.11.3.7
Languettes à découper
Languette ourlée
Languette à l´idioforme
3 m × 30 cm
5 m ×
1 cm
5 m ×
2 cm
5 m ×
3 cm
5 m ×
5 cm
5 m × 7 cm
5 m × 10 cm
3 m × 30 cm
5 m × 1 cm
5 m × 2 cm
5 m ×
3 cm
5 m × 5 cm
5 m × 7 cm
5 m × 10 cm
2.12
Cartouches de pansements
2.12.1
2.12.2
7 × 10 cm
12 × 14 cm
2.13
Sparadraps
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
6,4 × 70 mm, 50 strips
6,4 × 102 mm, 50 strips
12,8 × 102 mm, 50 strips
× 102 mm, 25 strips
2.14
Pansements rapides individuels
2.14.1 surface du pansement
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8
5 × 7,5 cm
6 × 10
cm
8 × 10
cm
8 × 15
cm
8 × 20
cm
10 × 20
cm
10 × 25
cm
10 × 35
cm
2.15
Compresses à imprégnation saline
(pour la couverture d´escarres, brûlures, ulcères, greffes)
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.15.1
2.15.2.1
2.15.2.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
×
cm
× 10
cm
× 10
cm
7,5 × 7,5 cm
× 20
cm
× 20
cm
× 30
cm
2.16
2.17
Granulés hydroactifs: 5 doses
Compresses à imprégnation lipidique
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
2.17.1.1
2.17.1.2
2.17.2
2.17.3
7,5 × 10 cm
7,5 × 10 cm
× 10 cm
× 20 cm
Pansements non stériles
10.
COTON HYDROPHILE, qualité Pharmacopée Européenne
10.1.0
coton en nappe ou plié
10.1.1
10.1.3
10.2.1
Tampons
10.2.2
100 g
250 g
500 g
400 pièces
1500 pièces
11.
CELLULOSE
11.1.1 cellulose en nappe
11.1.2
11.1.3
500 g
1.000 g
5.000 g
11.2.1 cellulose en pièces précoupées: 1 rouleau
12.
COMPRESSES ABSORBANTES NON ADHESIVES
compresses d´ouate sous gaze ou matière synthétique
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2.1
12.2.2
12.2.3
simples 240 g/m2, 1 rouleau
doubles 400 g/m2, 1 rouleau
20 m ×
6 cm
20 m × 12 cm
20 m × 18 cm
10 m × 12 cm
20 m × 12 cm
20 m × 18 cm
compresses d´ouate hydrophile
12.3.1
12.3.2
12.3.3
1 rouleau 10 m × 12 cm
1 rouleau 20 m × 12 cm
1 rouleau 20 m × 18 cm
compresses individuelles
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.4.6
12.4.7
12.4.8
×
cm
7,5 × 7,5 cm
× 10
cm
× 12,5 cm
× 20
cm
× 14
cm
× 20
cm
× 25
cm
13.
COMPRESSES ABSORBANTES ADHESIVES
13.1.1
1 rouleau
13.1.2
5 m × 4 cm
5 m × 7 cm
14.
ALEZES
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
40 ×
60 cm
40 × 75 cm
60 × 60 cm
60 × 75 cm
60 × 90 cm
85 × 140 cm
85 × 175 cm
85 × 220 cm
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
15.
LANGES
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15 ×
60 cm
10 × 20 cm
20 ×
60 cm
10 × 30 cm
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
16.
17.
18.
19.
20.
21.
POCHETTES/SERVIETTES HYGIENIQUES
16.1.1
Pochette hygiénique pour hommes 1 pièce
16.1.2 Serviette hygiénique pour femmes 1 pièce
COMPRESSES OCULAIRES
17.1.1.1 Compresses oculaires (coton + gaze) ovales
1 pièce
17.1.1.2
10 pièces
17.1.2
Pansements élastiques collants avec compresse
1 pièce
ECHARPE DE MAYOR
CARTOUCHE DE PANSEMENTS POUR SOINS D´URGENCE
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
2 m ×
3 cm
2 m ×
5 cm
2 m × 7 cm
2 m × 10 cm
GAZE HYDROPHILE
20.1
Gaze hydrophile, nappe, 1 pièce
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.1.4
1 m × 70 cm
(ou 80 cm)
fils au cm2
fils au cm2
20,2 fils au cm2
fils au cm2
20.2
Gaze hydrophile, compresses en vrac
dimension de la compresse dépliée
quantité/boîte
20.2.1
20.2.2
20.2.3
20.2.4
20.2.5
20.2.6
20.2.7
20.2.8.1
20.2.8.2
20.2.8.3
20.2.9
12 × 20 cm
20 × 20 cm
12 × 30 cm
20 × 30 cm
30 × 30 cm
20 × 40 cm
30 × 40 cm
40 × 40 cm
40 × 40 cm
40 × 40 cm
64 × 40 cm
BANDES DE PANSEMENTS (rouleaux) emballage individuel ou
en vrac, 1 rouleau
21.1.1
21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.1.8
21.1.9
Cambric léger
dimensions
5 m × 3 cm
5 m × 4 cm
5 m × 5 cm
5 m × 7 cm
5 m ×
8 cm
5 m × 10 cm
5 m × 12 cm
5 m × 15 cm
5 m × 20 cm
21.1.11
21.1.12
21.1.13
21.1.14
21.1.15
21.1.16
21.1.17
21.1.18
21.1.19
10 m ×
3 cm
10 m × 4 cm
10 m ×
5 cm
10 m ×
7 cm
10 m × 8 cm
10 m × 10 cm
10 m × 12 cm
10 m × 15 cm
10 m × 20 cm
21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5
21.2.6
21.2.7
21.2.8
21.2.9
Gaze 20 ou 21 fils
dimensions
5 m × 3 cm
5 m × 4 cm
5 m × 5 cm
5 m × 7 cm
5 m × 8 cm
5 m × 10 cm
5 m × 12 cm
5 m × 15 cm
5 m × 20 cm
21.2.11
21.2.12
21.2.13
21.2.14
21.2.15
21.2.16
21.2.17
21.2.18
21.2.19
10 m × 3 cm
10 m × 4 cm
10 m ×
5 cm
10 m × 7 cm
10 m × 8 cm
10 m × 10 cm
10 m × 12 cm
10 m × 15 cm
10 m × 20 cm
21.3.1
21.3.2
21.3.3
21.3.4
21.3.5
21.3.6
21.3.7
21.3.8
21.3.9
Gaze élastique
dimensions
5 m ×
3 cm
5 m × 4 cm
5 m × 5 cm
5 m × 7 cm
5 m × 8 cm
5 m × 10 cm
5 m × 12 cm
5 m × 15 cm
5 m × 20 cm
21.3.11
21.3.12
21.3.13
21.3.14
21.3.15
21.3.16
21.3.17
21.3.18
21.3.19
10 m × 3 cm
10 m × 4 cm
10 m ×
5 cm
10 m × 7 cm
10 m × 8 cm
10 m × 10 cm
10 m × 12 cm
10 m × 15 cm
10 m × 20 cm
21.4.1
21.4.2
21.4.3
21.4.4
21.4.5
21.4.6
21.4.7
21.4.8
21.4.9
21.4.11
21.4.12
21.4.13
21.4.14
21.4.15
21.4.16
21.4.17
21.4.18
21.4.19
Gaze autoadhérente
dimensions
5 m ×
3 cm
5 m ×
4 cm
5 m ×
5 cm
5 m ×
7 cm
5 m × 8 cm
5 m × 10 cm
5 m × 12 cm
5 m × 15 cm
5 m × 20 cm
10 m ×
3 cm
10 m × 4 cm
10 m ×
5 cm
10 m × 7cm
10 m × 8 cm
10 m × 10 cm
10 m × 12 cm
10 m × 15 cm
10 m × 20 cm
21.5.1 Gaze amidonnée
21.5.2
21.5.3
21.5.4
21.5.5
21.5.6
21.5.7
21.5.8
21.5.9
21.5.11
21.5.12
21.5.13
21.5.14
21.5.15
21.5.16
21.5.17
21.5.18
21.5.19
dimensions
5 m ×
3 cm
5 m × 4 cm
5 m ×
5 cm
5 m × 7 cm
5 m ×
8 cm
5 m × 10 cm
5 m × 12 cm
5 m × 15 cm
5 m × 20 cm
10 m ×
3 cm
10 m × 4 cm
10 m ×
5 cm
10 m × 7 cm
10 m ×
8 cm
10 m × 10 cm
10 m × 12 cm
10 m × 15 cm
10 m × 20 cm
22.
23.
23.1
BANDES DE PROTECTION SOUS CONTENTION ADHESIVE
22.1.1
20 m ×
7,5 cm
1 rouleau
22.1.2
20 m × 10
cm
1 rouleau
BANDAGES
Bandes de maintien/bandes de fixation
Elastiques en fibres naturelles
23.1.1
longueur étirée: 4 ou 5 m
23.1.2
23.1.3
23.1.4
23.1.5
23.1.6
23.1.7
23.1.8
23.1.9
23.1.10
23.1.11 longueur étirée: 10 m
23.1.12
23.1.13
23.1.14
23.1.15
23.1.16
23.1.17
23.1.18
23.1.19
23.1.20
Elastiques, en fibres synthétiques
23.1.21
longueur étirée: 4 ou 5 m
23.1.22
23.1.23
23.1.24
23.1.25
23.1.26
23.1.27
23.1.28
23.1.29
23.1.30
23.1.31 longueur étirée: 10 m
23.1.32
23.1.33
23.1.34
23.1.35
23.1.36
23.1.37
23.1.38
23.1.39
23.1.40
largeur
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
30 cm
largeur
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
30 cm
largeur
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
30 cm
largeur
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
30 cm
23.2
23.3
23.4
23.8
Bandes non-élastiques collantes/Bandes d´immobilisation
23.2.1
23.2.2
23.2.3
10 m ×
cm
10 m × 3,75 cm
10 m ×
cm
Bandes plâtres/Bandes synthétiques non adhésives
23.3.1
23.3.2
23.3.3
23.3.4
23.3.5
23.3.6
2,75 m ×
5 cm
2,75 m × 7 cm
2,75 m × 10 cm
2,75 m × 12 cm
2,75 m × 15 cm
2,75 m × 20 cm
Bandes à visée compressive
23.4.1
Bandes adhésives étirables en largeur
(longueur étirée de 2,5 à 5 m env.)
23.4.1.1
largeur non étirée
23.4.1.2
23.4.1.3
23.4.1.4
23.4.1.5
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm
23.5.1
Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur
23.5.1.1 largeur
23.5.1.2
23.5.1.3
23.5.1.4
23.5.1.5
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm
23.6.1
Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur et en largeur
23.6.1.1
23.6.1.2
23.6.1.3
5 cm (largeur non étirée)
7 cm (largeur non étirée)
10 cm (largeur non étirée)
23.7.1
Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 15 m
23.7.1 largeur
23.7.1.2
10 cm
12 cm
Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 5 m
23.7.2.1 largeur
23.7.2.2
23.7.2.3
23.7.2.4
23.7.2.5
23.7.2.6
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 1,5-3 m
23.7.3.1 largeur
23.7.3.2
23.7.3.3
23.7.3.4
23.7.3.5
23.7.3.6
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Bandes tubulaires élastiques
23.8.1.1
23.8.1.2
23.8.1.3
23.8.1.4
23.8.1.5
23.8.2.1
23.8.2.2
23.8.2.3
23.8.2.4
23.8.2.5
23.8.3.1
23.8.3.2
23.8.3.3
23.8.3.4
23.8.3.5
longueur: 1m;
longueur: 5 m;
longueur: 25 m;
largeur: env.
largeur: env.
largeur: env.
1 cm (pour le doigt)
2 cm (pour la main)
3 cm (pour le bras)
5 cm (pour la tête)
7 cm (pour le tronc)
1 cm (pour le doigt)
2 cm (pour la main)
3 cm (pour le bras)
5 cm (pour la tête)
7 cm (pour le tronc)
1 cm (pour le doigt)
2 cm (pour la main)
3 cm (pour le bras)
5 cm (pour la tête)
7 cm (pour le tronc)
23.9
Bandes tubulaires non-élastiques
23.9.1.1 longueur: 25 m;
23.9.1.2
23.9.1.3
23.9.1.4
23.9.1.5
23.9.1.6
23.9.1.7
23.9.1.8
largeur
3 cm
5 cm
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
24.
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
25.
25.1
25.2
25.3
26.
PANSEMENTS RAPIDES
Bandes collantes avec pansement central
Pansement ordinaire en tissu
24.1.1
24.1.2.1
24.1.2.2
24.1.3.1
24.1.3.2
largeur: 4 cm
6 cm
6 cm
8 cm
8 cm
longueur
100 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm
Pansements non tissés hypoallergisant
24.2.1 longueur 100 cm;
24.2.2
24.2.3
largeur
4 cm
6 cm
8 cm
Pansements pour bout de doigt
Pansements ronds uniquement
Pansements de dimensions différentes
SPARADRAPS
Sparadrap ordinaire en tissu
25.1.1
25.1.2
25.1.3
25.1.4
25.1.5
25.1.6
longueur 5 m;
largeur
1,25 cm
cm
2,5 cm
cm
7,5 cm
cm
Sparadrap non tissé, poreux /hypoallergisant
25.2.1
25.2.2
25.2.3
25.2.4
25.2.5
25.2.6
longueur 5 m;
longueur 10 m;
largeur
largeur
1,25 cm
2,5 cm
cm
1,25 cm
2,5 cm
cm
Sparadrap occlusif 5 m × 1,25 cm
25.3.1
25.3.2
25.2.4
25.2.5
longueur 5 m;
longueur 10 m;
largeur
largeur
1,25 cm
2,5 cm
1,25 cm
2,5 cm
FEUILLES DE FIXATION ADHESIVE
26.1.1
26.1.2
26.1.3
26.1.4
26.1.5
26.1.6
26.1.7
26.1.8
rouleaux de
2 m × 15
cm
10 m × 2,5 cm
10 m × 4
cm
10 m ×
cm
10 m × 10
cm
10 m × 15
cm
10 m × 20
cm
10 m × 30
cm
Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation
générale non commerciale.
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans
l´espace aérien luxembourgeois;
Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navi-
gabilité des aéronefs civils luxembourgeois;
Arrête
Modification du manuel de vol.
1. Les informations contenues dans le manuel de vol étant à respecter impérativement, l´utilisation du carburant auto-
mobile doit être précédée d´une modification de ce manuel, lorsque la désignation du carburant y est mentionnée.
2. Pour les avions pour lesquels il n´existe pas de manuel de vol, ou pour lesquels la fiche de navigabilité indique seulement
l´indice minimum du carburant, ainsi que pour les avions dont le manuel de vol ne porte que cette même indication, il
ne sera introduit aucune modification. Le carburant automobile ne peut être utilisé que selon les conditions décrites
aux articles 3. et 4. ci-après.
3. a) Avions munis d´un CDN
Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le constructeur ou le propriétaire d´un type d´avion
figurant sur la liste en annexe demande au Bureau VERITAS l´approbation d´une nouvelle page du manuel de vol.
Le Bureau VERITAS vérifie si la demande correspond bien à un couple avion-moteur figurant dans la liste des
avions autorisés à utiliser de l´essence automobile et, dans l´affirmative, délivre la nouvelle page du manuel de vol.
b) Avions munis d´un CNRA ou CNRAC
Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le propriétaire de l´avion en fait la demande au
Ministère des Transports. Le manuel de vol, s´il existe, doit être modifié ou complété en conséquence.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1989.
Le Ministre du Trésor,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en
matière d´assurance-accidents industrielle.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l´article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 24
novembre 1989;
Arrête
Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1990 et suivants.
Conditions d´utilisation du carburant automobile
1. Limitations.
a) Le carburant utilisé doit être de l´essence super automobile, à un indice d´octane voisin de celui de l´essence d´avia-
tion-AVGAS 80/87, lorsqu´il est mesuré selon la même méthode.
b) L´utilisation du carburant automobile est limitée aux vols VFR (à l´exclusion des voyages en régime VFR de nuit)
ainsi qu´aux vols non acrobatiques, à savoir
Toute manoeuvre survenant en vol normal, les décrochages, (à l´exception des décrochages dynamiques), les
huit paresseux, les chandelles et les virages serrés dans lesquels l´angle d´inclinaison est inférieur à 60°.
2. Procédures.
Les procédures énoncées ci-après sont à respecter
a) Lors de la visite prévol, effectuer une purge des réservoirs en récupérant le carburant dans un récipient transpa-
rent, afin de vérifier l´absence d´eau ou d´autres polluants, notamment lorsque l´avion aura stationné pendant 24
heures ou plus;
b) au cours du point fixe moteur avant décollage, s´assurer que l´on obtient une chute notable de tours/minute lors de
l´essai du réchauffage carburateur;
c) être attentif aux risques de «poche de vapeur». Eviter un réchauffement excessif du carburant dans les réservoirs,
notamment par un stationnement prolongé au soleil en période estivale;
d) lors de l´utilisation de l´avion par forte température et faible puissance du moteur (par ex.: stationnement
prolongé au point d´attente avant décollage par temps chaud), vérifier que l´on obtient bien les paramètres asso-
ciés à la pleine puissance avant tout décollage;
e) être attentif au réglage de la richesse, afin d´éviter une température culasse trop élevée;
f) être particulièrement attentif aux risques de givrage et à l´utilisation optimale du réchauffage carburateur;
g) lors des vérifications journalières et des inspections d´entretien, vérifier particulièrement les tuyauteries de
carburant non métalliques et les joints, afin de détecter des signes de fuites ou de détériorations.
3.
Exigences concernant la qualité du carburant avitaillé.
a) L´essence automobile utilisée doit satisfaire aux conditions suivantes
1. avoir un indice d´octane de 98 RON (Research Octane Number) au moins;
2. la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, ne peut dépasser 0,4 gr/l;
3. la teneur en alcool ne peut dépasser 5% en volume, dont au maximum 3% en volume d´alcool méthylique.
b) II y aura lieu d´utiliser seulement un carburant récemment ravitaillé et pour lequel on se sera assuré que la citerne
dans laquelle il a été transporté, n´a pu le polluer par des résidus de transports antérieurs. Le plein des avions ne
doit se faire qu´avec du super carburant automobile préalablement filtré; en conséquence la pompe utilisée doit
être équipée d´un dispositif de filtrage adéquat.
c) L´utilisateur doit éviter un long stockage dans le réservoir de l´avion. Il doit tenir rigoureusement propres la cuve
de stockage ainsi que le matériel de transfert (pompe) et procéder périodiquement à des prélèvements de fonds
de cuve pour s´assurer que le carburant ne contient pas d´eau. Le carburant doit être prélevé à l´aide d´une crépine
flottante ou par des moyens permettant d´éliminer l´eau du carburant.
4. Documentation
a) Le manuel de vol doit être modifié selon l´article 2 ci-dessus;
b) l´usage du carburant automobile doit être mentionné par l´exploitant dans le livret moteur;
c) il est recommandé, dans le cas d´une utilisation du carburant automobile, de modifier la liste de contrôle prévol de
l´avion pour prendre en compte les diverses indications fournies par le présent règlement.
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera
à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels
du 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Approvisionnement en carburant.
L´approvisionnement des aéronefs en carburant automobile ne peut se faire qu´à partir d´une installation de distribution
fixe sur un aérodrome et offrant toute garantie de délivrer un produit de qualité, exempt d´eau et d´impuretés.
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1989.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Mady Delvaux-Stehres
TARIF DES RISQUES 1990
Pos.
Degré de risque
Groupe I. Transport
Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par
voie fluviale.
Aviation
Groupe III. Sidérurgie
Sidérurgie
1,08
0,54
1,83
Groupe IV. Energie et eau
Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz;
usines hydrauliques.
Groupe VI. Travail des minéraux
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres
objets par cuisson; fabrication de verre.
Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc . . .).
Fabrication et mise en oeuvre du béton.
Groupe VIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois
Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries.
Forges, serrureries.
Construction de machines, d´appareils et d´accessoires.
Construction de carrosseries en métal et en bois.
Fabrication d´objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons etc...
Ateliers de réparation et d´entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules,
stations de graissage, de lavage, de distribution, de carburants.
Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois etc . ..), de transformation et
d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc . ..); curage des cours
d´eau et de canalisations, drainage, etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de
ferraillage.
Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de
maisons clé sur porte.
Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail
des pierres et sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de
pierres ou laitiers.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage
Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.
Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation.
Entreprises de peinture, miroiteries, verreries; nettoyage de vitres.
Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.
Pose de revêtements pour planchers et parois.
Entreprises d´installations sanitaires, 1entrade chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´inté-
rieur des bâtiments.
Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs
électriques. Installations de télégraphes et téléphones.
Groupe XI. Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs,
explosifs etc . . .
)
; laboratoires.
Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plasti-
ques.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir
et en matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et cartonnages.
Fabrication de fibres synthétiques.
Groupe XIV. Etablissements divers
Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir.
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,
laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrica-
tion d´articles orthopédiques etc...
0,63
1,72
1,06
2,21
1,87
3,55
5,26
2,40
1,41
1,51
0,72
0,14
0,44
)
Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et
autres activités non classées ailleurs
Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abat-
toirs, laiteries.
Fabrication d´autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d´eaux miné-
rales; caves, dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce de meubles y compris la fabrication.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d´églises.
Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.
Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à
comprendre dans une autre position du tarif.
Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues.
Travailleurs intellectuels indépendants.
Groupe XVII. Etat
Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime
spécial de pension de retraite.
Bénéficiaires d´allocations de chômage.
Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un
régime spécial de pension de retraite.
0,70
0,12
0,26
0,24
0,89
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
En vertu des règlements (CEE) nos 2394/89 à 2396/89 du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989
(Journal officiel des Communautés européennes n° L 227 du 4 août 1989), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul
sont ouverts pour les produits suivants
1° du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989
choux de Chine (code 0704 9090 092 0W) et salades «Iceberg» (codes 0705 1110 032 0D et 0705 1190 011 0K) origi-
naires de Chypre et du Maroc;
2° du 1ernovembre 1989 au 31 octobre 1990
fleurs et boutons de fleurs coupés frais, (codes 0603 1011 010 0B à 0603 1069 094 0R) originaires de Chypre, d´Israël,
de Jordanie et du Maroc;
3° du 1er novembre au 31 décembre 1990
certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes ex 2204 2125, ex 2204 2129, ex 2204 2135 et
ex 2204 2139).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent obtenus auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg, BP. 26, L-2010 Luxembourg, Tél. 47 54 50-1.
(Moniteur Belge N° 227 du 28 novembre 1989, p. 19483)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Incidents.
Toute anomalie de fonctionnement constatée suite à l´utilisation de carburant automobile doit immédiatement être
portée à la connaissance du Ministère des Transports
Service Aéronautique.
Disposition finale.
Le présent règlement ministériel sera publié avec son annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1989.
Le Ministre des Transports,
Robert Goebbels
ANNEXE
au règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non
commerciale.
Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur
de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1928 portant règlement d´exécution de la loi du 30 décembre 1927,
concernant la création d´une bourse de commerce;
Arrête