Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 fixant les distances d’isolement et les conditions techniques à respecter lors de la mise en culture de semences et plants génétiquement modifiés.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
20 août 2008
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 fixant les distances d’isolement et les conditions techniques
à respecter lors de la mise en culture de semences et plants génétiquement modifiés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques et notamment l’article 14, paragraphe 1;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les distances d’isolement entre les cultures génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles ou
biologiques d’espèces sexuellement compatibles sont fixées à
600 mètres pour les cultures de maïs génétiquement modifié;
50 mètres pour les cultures de pommes de terre génétiquement modifiées;
100 mètres pour les cultures de betteraves génétiquement modifiées; toutefois pour les cultures de semences
de betteraves génétiquement modifiées cette distance est fixée à 2 kilomètres par rapport aux cultures de
semences de betteraves conventionnelles ou biologiques.
La dimension géographique du marché de la fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès
partagé) aux boucles et sous-boucles locales en paires métalliques torsadées est nationale.
La dimension géographique du marché de la fourniture en gros d’accès à large bande est nationale.
Les engins agricoles utilisés lors du semis et de la récolte de cultures génétiquement modifiées doivent être
nettoyés après cet usage et préalablement à leur utilisation pour l’ensemencement et la récolte de cultures
conventionnelles ou biologiques.
Le marché pertinent est le marché national de la fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès
partagé) aux boucles et sous-boucles locales en paires métalliques torsadées.
Le marché pertinent est le marché national de la fourniture en gros d’accès à large bande. Les services
destinés à livrer un contenu diffusé aux utilisateurs finaux ne font pas partie de ce marché.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Port Douglas, le 22 juillet 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 08/132/ILR du 18 juillet 2008
concernant le marché pertinent de la fourniture en gros d’accès dégroupé
(y compris l’accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales (marché 11),
l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre
L’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur
l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire
pour les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003
concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation
«marchés pertinents»);
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003
concernant les notifications, délais et consultations prévus à l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation
«notification»);
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: la loi de 2005);
Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché pertinent de la
fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales lancée le 23 mai
2006 et clôturée le 14 juillet 2006;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu la demande d’avis au Conseil de la Concurrence du 22 mai 2006;
Vu l’avis du Conseil de la Concurrence du 27 juin 2006;
Les commentaires des autorités réglementaires nationales de l’Union européenne ayant été demandés;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 27 octobre 2006;
Considérant
que les articles 17 à 22 du Titre III de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications
électroniques désignent l’Institut Luxembourgeois de Régulation pour analyser les marchés énumérés par la
Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, pour déterminer les entreprises
disposant éventuellement d’une puissance sur ces marchés et pour définir les obligations ex ante susceptibles de
remédier aux problèmes concurrentiels envisagés;
que les articles 30 à 35 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques
déterminent les obligations que l’Institut peut imposer aux opérateurs identifiés comme puissants;
que la motivation retenue dans le document de la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation
relative à l’analyse des marchés de la fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès partagé) aux boucles et
sous-boucles locales lancée le 23 mai 2006 et clôturée le 14 juillet 2006 sert, notamment, de justification du présent
règlement;
Dans sa réunion du 18 juillet 2008, la direction de l’Institut a arrêté le règlement suivant relatif au marché de la
fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales
Section I. – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants
L’Entreprise des Postes et Télécommunications a une position dominante individuelle sur le marché de la
fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales et est identifiée
comme puissante sur le marché.
Section II. – Détermination des obligations de gros appropriées
L’Entreprise des Postes et Télécommunications a une position dominante individuelle sur le marché de la
fourniture en gros d’accès à large bande et est identifiée comme puissante sur le marché.
Section II. – Détermination des obligations de gros appropriées
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation concernant l’accès et
l’interconnexion découlant de l’article 34 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’accorder aux entreprises
notifiées qui sont des opérateurs (ci-après: les bénéficiaires) l’accès (au sens de l’article 2(2) de la loi de 2005) à la boucle
locale en paires métalliques torsadées ainsi qu’en la mise à disposition d’un moyen d’accès approprié entre les
répartiteurs principaux et les sous-répartiteurs, tel que précisé au point d)iii du paragraphe 4(2).
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment
a) négocier de bonne foi avec les bénéficiaires qui demandent un accès;
Pendant les négociations d’accès les parties devront avoir un comportement juste et raisonnable. Seules des
contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent motiver un refus
de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché d’accorder un accès à la boucle locale.
b) ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut retirer l’accès qu’en cas de violation manifeste des
obligations du demandeur d’accès (i.e. inexécution du contrat et/ou défaut de paiement) et ce après consultation
préalable de l’Institut.
L’interdiction de retirer l’accès lorsqu’il a déjà été accordé ne fait pas obstacle aux modifications du réseau de la
boucle locale. Les cas exceptionnels qui permettent à l’opérateur identifié comme puissant de remplacer un accès
accordé à la boucle locale par une autre forme d’accès sont à énumérer dans l’offre RUO visée à l’article 6 ci-
après. Cette offre précise également les moyens d’accès alternatifs à offrir ainsi que les préavis à donner par
l’opérateur identifié comme puissant qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois, sauf cas de force majeure.
c) accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux
protocoles ou autres technologies essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de
neutralité technologique et de non-discrimination.
d) fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources, y compris le partage des
gaines, des bâtiments ou des pylônes afin de permettre aux opérateurs notamment
i)
d’installer leurs propres équipements dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché
ou, dans l’impossibilité constatée par l’Institut, de proposer, à des conditions à inclure dans l’offre RCO visée
à l’article 6 (2) b), une connexion appropriée (paires de cuivre et/ou brins de fibres optiques, selon la
demande du bénéficiaire) vers la colocalisation distante, pour avoir un raccordement physique au réseau de
celui-ci; et
ii) de partager les infrastructures de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché qui ne sont pas
duplicables d’un point de vue économique et peuvent représenter des goulets d’étranglement concernant le
déploiement de leur réseau.
iii) En particulier, dans le cas des sous-répartiteurs raccordés au répartiteur principal exclusivement moyennant
fibres optiques (cf. cas 1 et 2 du graphique 2.6 au chapitre 2.3 du document d’analyse) l’opérateur identifié
comme puissant sur le marché doit fournir un moyen d’accès à ces sous-répartiteurs au choix du bénéficiaire,
soit par un accès par un service de transmission, soit par un accès à une gaine.
Au cas où l’accès à une gaine ne pourrait être fourni par l’opérateur identifié comme puissant, il fournit un
accès aux brins de fibre (fibre noir ou lambda) de l’opérateur identifié comme puissant.
e) fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle
ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la
fourniture des services.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation concernant l’accès et
l’interconnexion qui découle de l’article 34 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’accorder aux entreprises
notifiées (ci-après: les bénéficiaires) l’accès à un débit binaire dans des conditions satisfaisantes.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment
a) négocier de bonne foi avec les bénéficiaires qui demandent un accès;
Pendant les négociations d’accès les parties devront avoir un comportement juste et raisonnable. Seules des
contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent motiver un refus
de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché d’accorder un accès à un débit binaire.
L’obligation de négociation de bonne foi vaut également pour des demandes éventuelles de la part des
bénéficiaires d’adaptations de l’offre de gros de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.
b) ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut retirer l’accès qu’en cas de violation manifeste des
obligations du demandeur d’accès (i.e. inexécution du contrat et/ou défaut de paiement) et ce après consultation
préalable de l’Institut.
c) accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit assurer l’accès ouvert aux interfaces techniques, aux
protocoles ou autres technologies essentielles pour l’interopérabilité des services en respectant un principe de
neutralité technologique et de non-discrimination.
d) fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources;
Il s’agit de permettre aux bénéficiaires d’installer leurs propres équipements dans les locaux de l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché pour avoir un raccordement physique au réseau de celui-ci.
e) fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle;
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle
ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la
fourniture des services.
L’offre d’accès de l’opérateur identifié comme puissant à un débit binaire devra prendre en considération les
évolutions techniques, y compris l’augmentation du débit nécessaire pour le transport des flux à très haut débit.
L’évolution de ces offres devra ainsi permettre aux opérateurs alternatifs de proposer des offres de détail
équivalentes à celles de l’opérateur puissant sur le marché. En vertu du présent règlement, l’opérateur identifié
comme puissant n’est pas obligé d’offrir l’accès à son propre service de transport de signaux en mode multicast
(broadcast).
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de non-discrimination
découlant de l’article 32 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes dans des
circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé
a) de fournir ses services de manière non discriminatoire;
b) de fournir à tous les bénéficiaires une qualité de service équivalente à celle dont il bénéficie lui-même pour offrir
ses propres services;
c) d’appliquer des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts
internes ou offerts à ses filiales ou partenaires;
d) de communiquer aux autres opérateurs toutes les informations sur l’état actuel et l’évolution prévisible des
réseaux de la boucle locale dans les mêmes délais et la même qualité qu’elles sont mises à la disposition des unités
commerciales de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché. La mise à disposition des informations
relatives aux gaines vides et de brins de fibre vers les sous-répartiteurs raccordés exclusivement est à détailler
dans l’offre RUO telle que visée à l’article 6(2)a).
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de non-discrimination qui
découle de l’article 32 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’appliquer des conditions équivalentes dans des
circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé
a) de fournir ses services de manière non discriminatoire;
b) de fournir à tous les bénéficiaires une qualité de service équivalente à celle dont il bénéficie lui-même pour offrir
ses propres services;
c) d’appliquer des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts
internes ou offerts à ses filiales ou partenaires;
d) Par ailleurs, toutes les nouvelles offres de détail d’accès haut débit de l’opérateur identifié comme puissant sur
le marché (ADSL2, ADSL2+, etc.) doivent donner lieu à la commercialisation d’offres de gros à un débit binaire
correspondant, de manière à ce que ces offres permettent la réplication des offres de détail de l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché au même moment par ses concurrents.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de transparence découlant
de l’article 31 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les informations
contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé de publier
a) une offre de référence pour l’accès dégroupé (RUO) comprenant: i) l’accès dégroupé à la boucle et sous-boucle
sur paires métalliques torsadées, dans laquelle figurent les éléments du réseau auxquels l’accès est proposé, les
systèmes d’assistance opérationnelle, les conditions de fourniture et les prix, ii) les conditions d’accès à la sous-
boucle locale en cas de sous-répartiteurs raccordés en fibre optique;
b) offre de référence pour la colocalisation (RCO).
(3) Les offres RUO et RCO doivent être suffisamment précises pour que le bénéficiaire n’ait pas à payer pour des
éléments ou des ressources de réseau qui ne sont pas nécessaires pour la fourniture de ses services.
Ces offres ainsi que leurs modifications subséquentes sont soumises à l’approbation préalable de l’Institut qui prendra
sa décision après une consultation publique.
Une première version de chacune des offres actualisée RUO et RCO doit être publiée et soumise à l’Institut endéans
les 60 jours de la publication du présent règlement.
La validité des offres est de 24 mois, sauf demande de révision de l’offre par l’Institut avant expiration de ce délai.
Une version révisée de l’offre est à présenter pour approbation à l’Institut endéans 18 mois après la date de la dernière
approbation de l’offre en cours.
Le contenu minimum à inclure dans les offres RUO et RCO est détaillé dans les paragraphes (3) et (4) ci-après et
précisé dans l’annexe au présent règlement qui fait partie intégrante du présent règlement.
(4) Les conditions qui doivent être incluses dans l’offre RUO sont, en particulier, les suivantes
a) conditions techniques et utilisations associées à tous les accès à la boucle locale. Notamment, les interfaces
techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité
des services;
b) conditions tarifaires;
c) conditions d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires;
d) conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-respect de
ces délais.
(5) L’offre RCO précise les modalités des services, les règles à suivre pour l’installation, la sécurisation du site et les
procédures de négociation. La colocalisation consiste dans la fourniture d’un espace et de ressources techniques
nécessaires à l’hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d’un
bénéficiaire.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de transparence qui découle
de l’article 31 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation de communication/publication de toutes les informations
contractuelles liées à la fourniture des services d’accès au réseau.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé
a) de publier une offre de référence contenant des conditions contractuelles minimales, ainsi que les prestations
techniques et tarifaires. Cette offre doit être suffisamment précise pour que le bénéficiaire n’ait pas à payer pour
des éléments ou des ressources de réseau qui ne sont pas nécessaires pour la fourniture de ses services.
Une première offre de référence doit être publiée et soumise à l’Institut endéans les 60 jours de la publication
du présent règlement.
Cette offre ainsi que ses modifications subséquentes sont soumises à l’approbation préalable de l’Institut qui
prendra sa décision après une consultation publique. L’offre peut énumérer les points qui peuvent faire l’objet
d’une adaptation (p.ex. augmentation de la bande passante sans augmentation du prix) sans pour autant faire
l’objet d’une modification au sens de la présente.
L’offre doit contenir un contrat standard à l’intention du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’Institut recevra la communication des contrats ou modifications de contrats signés en externe et
avec des filiales et/ou succursales sous 10 jours.
Les conditions qui doivent être incluses dans l’offre de référence sont, en particulier
l’accès aux réseaux et aux services à haut débit;
les délais et les procédures de raccordement (livraison, réparation en cas de panne, etc.);
la fourniture des installations et des équipements (interfaces, etc.);
les conditions de souscription (informations préalables, etc.);
les responsabilités de l’entreprise;
l’engagement sur les niveaux de service (service level agreement);
l’indicateur de qualité du service.
Le contenu minimum de cette offre de référence est détaillé dans l’annexe au présent règlement qui fait partie
intégrante du présent règlement.
b) de communiquer toute modification de ses prix et services à l’Institut et aux opérateurs alternatifs 30 jours avant
la disponibilité opérationnelle et commerciale.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de séparation comptable
découlant de l’article 33 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’organiser une comptabilité séparée de telle
manière que les résultats d’exploitation relatifs au service d’accès dégroupé apparaissent séparément de ceux relatifs à
l’exploitation des services d’interconnexion et des autres activités.
(2) En vertu de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, dans la mesure où l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché est une entreprise intégrée verticalement, est notamment obligé à rendre ses
prix de gros et ses prix de transferts internes transparents.
(3) L’Institut spécifiera le format et les méthodologies comptables à utiliser dans une décision séparée.
(4) En attendant la publication de cette décision séparée, la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 sur les principes
directeurs de séparation comptable reste d’application.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de séparation comptable
découlant de l’article 33 de la loi de 2005 qui consiste en l’obligation d’organiser une comptabilité séparée de telle
manière que les résultats d’exploitation relatifs au service d’accès dégroupé apparaissent séparément de ceux relatifs à
l’exploitation des services d’interconnexion et des autres activités.
(2) L’Institut spécifiera le format et les méthodologies comptables à utiliser dans une décision séparée.
(3) En attendant la publication de cette décision séparée, la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 sur les principes
directeurs de séparation comptable reste d’application.
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis aux obligations de contrôle des prix et
aux obligations relatives au système de comptabilisation des coûts découlant de l’article 35 de la loi de 2005.
(2) En vertu des obligations de contrôle des prix et des obligations relatives au système de comptabilisation des coûts
découlant de l’article 35 de la loi de 2005, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de déterminer
des tarifs orientés sur les coûts sur les bases d’un modèle de coût d’un opérateur efficace.
(3) Cette obligation d’orientation sur les coûts s’applique notamment aux services suivants
i)
accès dégroupé à la boucle locale;
ii) accès aux sous-répartiteurs raccordés par un moyen d’accès approprié, conformément au point d)iii du
paragraphe 4(2);
iii) prestations de colocalisation.
(4) L’Institut impose à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que les redevances
sont déterminées en fonction des coûts.
Section III. – Disposition finale
(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis aux obligations de contrôle des prix et
aux obligations relatives au système de comptabilisation des coûts découlant de l’article 35 de la loi de 2005.
(2) Les prix de gros sont déterminés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur base d’un modèle
«retail minus» qui permettra de s’assurer qu’il ne pratique pas des tarifs d’éviction, ni d’effets de ciseaux tarifaires entre
les marchés de gros et les marchés de détail. Le «minus» à appliquer doit comprendre tous les éléments de coûts
évitables. La détermination du «minus» doit être économiquement démontrée par l’opérateur identifié comme puissant
sur le marché, auquel incombe la fourniture de la preuve.
(3) Lorsqu’il est constaté que les prix établis en vertu du paragraphe (2) ne sont pas conformes aux exigences fixées
à l’article 35(1) de la loi de 2005, l’Institut peut prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels
comparables tout en tenant compte de la situation du marché national.
Section III. – Disposition finale
Le présent règlement avec son annexe sera publié au Mémorial.
Annexe
Description du contenu de l’offre de référence pour l’accès dégroupé,
y compris l’accès partagé, aux boucles et sous-boucles locales
(RUO) et de l’offre de référence pour la colocalisation (RCO)
A.1
Description des offres RUO et RCO
a.
L’offre RUO doit permettre au bénéficiaire de commercialiser par l’accès partiel ou total à la boucle locale un
service de transmission de données à haut débit, ainsi que des services téléphoniques à ses propres clients finals.
L’accès totalement dégroupé permet au bénéficiaire d’utiliser la totalité du spectre de fréquences disponibles sur
la paire torsadée métallique. L’accès partiellement dégroupé permet au bénéficiaire d’utiliser les fréquences non
vocales sur la paire torsadée métallique; le service téléphonique est alors fourni par l’opérateur identifié comme
puissant sur le marché aux clients finals. Par fréquences vocales, on entend la bande de fréquences utilisée, selon
les circonstances, pour la transmission de la voix en analogique ou pour la fourniture d’un service RNIS de base.
b. L’offre RUO doit permettre l’accès à la boucle locale sur tout le territoire du Grand-Duché. L’opérateur identifié
comme puissant sur le marché doit publier toutes les informations relatives à l’emplacement des points d’accès
physiques et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d’accès, y compris
les parties de la boucle locale en fibre optique entre les répartiteurs.
c.
Pour les cas où le sous-répartiteur est raccordé par une ligne en fibre optique vers le prochain répartiteur, l’offre
RUO doit inclure la prestation d’accès au sous-répartiteur avec la fourniture des moyens d’accès visés au point
d)iii du paragraphe 4(2). La finalité de cette prestation est de permettre au bénéficiaire d’accéder à la boucle
locale à des conditions qui, pour un ensemble donné de lignes dégroupées par sous-répartiteur, ne sont
équivalentes qu’en présence d’un réseau local en paires métalliques torsadées. Les détails des conditions sont à
préciser dans l’offre RUO. Toute autre alternative peut être retenue entre parties, si elle permet le déploiement
de services pour le bénéficiaire.
d. A condition que l’intégrité du réseau de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché reste assurée, l’offre
RUO doit permettre au bénéficiaire d’utiliser de nouvelles technologies comme ADSL2+ ou VDSL pour des
services au client final.
e. Les conditions techniques minimales des offres RUO et RCO (délai d’installation, qualité de service, délai de
réparation, …) doivent être non discriminatoires par rapport aux conditions appliquées par l’opérateur identifié
comme puissant sur le marché à ses filiales ou permettre au bénéficiaire de déployer ses services à des conditions
équivalentes dont dispose l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour ses propres utilisateurs finaux.
L’offre doit prévoir différents niveaux de qualité de service.
f.
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir au bénéficiaire toutes les informations et outils
nécessaires comme la fourniture d’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle pour la gestion de son propre
réseau et de ses clients finals.
g.
Les offres RUO et RCO doivent prévoir des services de colocalisation ou d’autres formes de partage des
ressources permettant au bénéficiaire d’installer ses propres équipements dans les locaux et de partager les
infrastructures de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.
A.2
Tarification
a.
Toutes les prestations des offres RUO et RCO doivent être orientées sur les coûts sur base d’un modèle d’un
opérateur efficace.
b. La preuve de l’orientation sur les coûts des tarifs des prestations est à charge de l’opérateur identifié comme
puissant sur le marché. Pour l’approbation des offres RUO et RCO, l’opérateur identifié comme puissant sur le
marché doit fournir toutes les informations nécessaires afin que l’Institut puisse constater l’orientation sur les
coûts des tarifs appliqués.
A.3
Transparence
Les offres RUO et RCO doivent contenir une description des services et indiquer tous les prix ou modalités de
tarification de chaque service, fonctions et ressources faisant partie de l’offre. Les offres doivent être suffisamment
détaillées pour que le bénéficiaire n’ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas
nécessaires à la fourniture de ses services.
a.
L’offre RUO doit décrire
i.
les modalités techniques de l’accès aux boucles locales et de leur utilisation;
ii.
les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale;
iii. les caractéristiques techniques et l’utilisation de l’accès au sous-répartiteur (y compris l’accès aux brins de
fibre ou aux gaines, alimentation électrique, et autres);
iv. description des interfaces techniques, protocoles utilisés et toute autre technologie nécessaire pour
l’interopérabilité des services.
b. L’offre RUO doit énoncer toutes les procédures de commande et d’approvisionnement efficaces, ainsi que les
restrictions d’utilisation.
c.
L’offre RUO doit inclure les informations quant aux délais de réponse aux demandes de fourniture de services
et de ressources, accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service
normal et paramètres de qualité des services.
d. L’offre indique les cas exceptionnels, basés sur des contraintes techniques, dans lesquels un retrait de l’accès aux
paires de cuivre est admissible. Elle renseigne sur les préavis auxquels l’opérateur identifié comme puissant sur
le marché s’engage ainsi que sur les moyens alternatifs qu’il entend mettre à disposition des opérateurs alternatifs
pour leur permettre de continuer à offrir leurs services dans des conditions techniques et économiques similaires
à celles existant avant le retrait de l’accès.
e. Notamment les informations suivantes relatives au service de colocalisation sont à inclure dans l’offre RCO ou,
lorsqu’elles ne sont d’intérêt que pour l’accès dégroupé, dans l’offre RUO
i.
Informations concernant les sites pertinents de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché;
ii.
Possibilités de colocalisation sur les sites (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation
distante et colocalisation virtuelle);
iii. Caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être
colocalisés;
iv. Sûreté: mesures mises en place par les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché pour garantir la
sûreté de leurs locaux;
v.
Conditions d’accès pour le personnel des opérateurs concurrents;
vi. Pour le cas d’un refus pour manque d’espace, les moyens qui permettent à l’Institut de vérifier le bien-fondé
du refus;
vii. Normes de sécurité;
viii.Règles de répartition de l’espace lorsque l’espace de colocalisation est limité.
f.
Les offres doivent itérer les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en
cas de non-respect des délais.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 08/133/ILR du 18 juillet 2008
portant sur la définition des marchés pertinents de la fourniture en gros
d’accès à large bande (marché 12), l’identification des opérateurs puissants
sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre
L’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur
l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire
pour les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003
concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation
«marchés pertinents»);
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003
concernant les notifications, délais et consultations prévus à l’article 7 de la directive «cadre» (recommandation
«notification»);
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: la loi de 2005),
Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché pertinent de la
fourniture en gros d’accès à la large bande lancée le 23 mai 2006 et clôturée le 14 juillet 2006;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu la demande d’avis au Conseil de la Concurrence du 22 mai 2006;
Vu l’avis du Conseil de la Concurrence du 27 juin 2006;
Les commentaires des autorités réglementaires nationales de l’Union européenne ayant été demandés;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 30 octobre 2006;
Considérant
que les articles 17 à 22 du Titre III de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications
électroniques désignent l’Institut Luxembourgeois de Régulation pour analyser les marchés énumérés par la
Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, pour déterminer les entreprises
disposant éventuellement d’une puissance sur ces marchés et pour définir les obligations ex ante susceptibles de
remédier aux problèmes concurrentiels envisagés;
que les articles 30 à 35 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques
déterminent les obligations que l’Institut peut imposer aux opérateurs identifiés comme puissants;
que la motivation retenue dans le document de la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation
relative à l’analyse des marchés de la fourniture en gros d’accès à large bande lancée le 23 mai 2006 et clôturée le 14
juillet 2006 sert, notamment, de justification du présent règlement;
qu’une orientation vers les coûts, telle que suggérée par la Commission européenne a comme principal objectif
d’éviter des tarifs de gros excessivement élevés mais qu’en l’absence d’un modèle de coûts approprié pour la
détermination des tarifs orientés sur les coûts pour services émergents, le risque d’un effet de ciseaux ne peut être
exclu et que partant une approche de «retail minus» semble dans un premier temps mieux adaptée;
que l’obligation d’une offre de gros «naked DSL», telle que suggérée par la Commission européenne peut s’avérer
appropriée dans la mesure où des offres de voix sur Internet ou de voix sur large bande se développent, ce qui est à
confirmer dans une prochaine analyse du marché;
que les services IPTV ne font pas partie du périmètre de ce marché, mais sont, le cas échéant, traités dans le marché
des Services de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux (marché 18);
Dans sa réunion du 18 juillet 2008, la direction de l’Institut a arrêté le règlement suivant relatif au marché de la
fourniture en gros d’accès à large bande
Section Ier. – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants
Le présent règlement avec son annexe sera publié au Mémorial.
Annexe
Description du contenu de l’offre de référence
A.1
Description de l’offre
a.
L’offre doit permettre au bénéficiaire de commercialiser, sous sa propre marque, un service d’accès haut débit
(DSL) à ses propres clients finals. L’offre consiste dans une offre en gros de l’accès haut débit de l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché.
b. L’offre doit permettre une couverture nationale, dans la limite des contraintes techniques.
c.
L’offre doit inclure la mise en place de la connexion, jusqu’au point de terminaison, y compris les travaux,
contrôles et matériels y afférents.
d. La fourniture et la configuration de l’équipement des utilisateurs finaux sont à charge du bénéficiaire.
e. Les caractéristiques techniques de l’offre sont identiques à celles de la gamme de produits de détail d’accès haut
débit de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.
f.
Le service d’accès Internet est à charge du bénéficiaire. Le trafic y relatif doit être délivré au bénéficiaire par une
interconnexion IP (BBRAS).
g.
Le bénéficiaire doit être en mesure de gérer le nom d’utilisateur et le mot de passe de ses clients finaux.
h. L’offre est disponible pour les raccordements analogiques ou ISDN existants et, dans la mesure où l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché entend offrir un tel service aux clients finals, pour des raccordements pur
DSL (naked DSL).
i.
L’offre doit prévoir des services de colocalisation permettant au bénéficiaire d’installer ses propres équipements
dans les locaux et de partager les infrastructures de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à des
conditions tarifaires orientées sur les coûts d’un opérateur efficace.
j.
Les conditions techniques minimales de cette offre (notamment les délais d’installation, qualité de service, délais
de réparation, …) doivent être clairement indiquées et être identiques aux conditions offertes par l’opérateur
identifié comme puissant sur le marché à ses propres clients finals.
k. En ce qui concerne l’accès binaire, la relation avec le client final est à charge du bénéficiaire (facturation, call
center, …). L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir au bénéficiaire toutes les
informations et outils nécessaires pour la gestion des clients finals.
l.
L’offre doit être complémentaire au
i.
service de la revente de l’abonnement,
ii.
service de présélection du transporteur,
iii. service de sélection appel par appel du transporteur.
A.2
Tarification
a.
L’approche tarifaire de l’offre («retail minus») prévoit que le prix appliqué soit déterminé par le prix de vente à
l’utilisateur final («retail price») moins les coûts évités («avoided costs») par l’opérateur identifié comme puissant,
lorsque la commercialisation du service est prise en charge par un opérateur alternatif. La différence («minus»),
comprenant les coûts évitables de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, est à déterminer sur base
des coûts par une approche «top down» et est présentée sous forme de pourcentage du prix de détail. Pour la
détermination du «minus», l’opérateur identifié comme puissant sur le marché considère notamment les coûts
suivants
développement de (nouveaux) produits,
gestion de produits,
marketing,
ventes,
publicité,
promotion de prix directs et indirects,
créances irrécouvrables,
gestion clients,
facturation,
fonds de roulement,
capital employé en relation avec les éléments de coûts évités,
coûts communs et généraux en relation avec les éléments de coûts évités.
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir le détail des catégories de coûts précités à
l’Institut pour approbation.
b. Une éventuelle remise (soit dans le cadre d’une action promotionnelle, soit de façon permanente) accordée par
l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à ses propres clients donne lieu à la même remise pour les
bénéficiaires.
c.
L’offre doit prévoir au minimum les prestations suivantes
i.
installation et activation des accès,
ii.
migration de clients vers le dégroupage partiel et total en s’alignant sur les procédures applicables en matière
de dégroupage, service de colocalisation et de raccordement des équipements du bénéficiaire.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Modification d’autorités par l’Equateur.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 2 juin 2008 l’Equateur a
modifié ses autorités concernant la Convention désignée ci-dessus comme suit
Conseil national pour l’enfance et l’adolescence
Calle Foch No. E4-38 y Colón.
CONTACTS
Soc. Sara Oviedo Fierro
Secrétariat exécutif national du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence
Calle Foch No. E4-38 y Colón.
saraoviedo@cnna.gov.ec
Dra. Lorena Dávalos Carrasco
Coordination de l’Unité des relations internationales de l’Autorité centrale
du Secrétariat exécutif du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence
Calle Foch No. E4-38 y Colón.
lorenadavalos@cnna.gov.ec
Ab. Karina Subía
Unité des relations internationales de l’Autorité centrale
du Secrétariat exécutif du Conseil national pour l’enfance
et l’adolescence
Calle Foch No. E4-38 y Colón.
karinasubia@cnna.gov.ec
Tel: (593 2) 222-8458
Télécopie: (593 2) 222-8338 ext. 122
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