Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
N° 2
Samedi,
le 14 janvier 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxemhourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 14. Januar 1956.
Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM
solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le lundi, 23 janvier prochain, à onze heures du
matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de la
campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 29 janvier, à l´heure convenue, de préférence après la
grand´messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de
cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé
directement.
Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-
nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23.
Luxembourg, le 5 janvier 1956.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Loi du 24 décembre 1955 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales,
signée à Bruxelles le 5 septembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre et celle du Conseil d´Etat du 9 décembre 1955,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les autorités compétentes des pays des Hautes Parties contractantes se prêteront conformément aux
dispositions de la présente Convention, et sans préjudice de l´application de toutes autres conventions
particulières, une assistance réciproque pour assurer le recouvrement des créances fiscales visées à l´article
2 ci-après.
L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955
ayant pour objet l´élection des délégations et des
comités-directeurs des caisses de maladie régies par
le Code des assurances sociales s´appliquera aux
caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés, avec cette modalité que les dispositions
visant plus particulièrement les caisses régionales
de maladie seront applicables aux caisses prévues
aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 13 de la loi du
29 août 1951 précitée, alors que les dispositions
visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à la
caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées
en vertu de l´article 14 de la susdite loi du 29 août
1951.
Le contrôle des véhicules automoteurs
et des remorques prévu aux articles 58, 59, 60
et 61 de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre
1955 est effectué
jusqu´à disposition contraire
par une station de contrôle technique située à Lu-
xembourg ou dans une commune limitrophe.
Les élections aux délégations des caisses
de maladie régies par le Code des assurances sociales
sont fixées au 17 avril 1956.
Par. 1er. La présente Convention s´applique aux impôts, droits et taxes perçus par l´Etat à son profit
ou au profit des provinces et des communes, en principal, accroissements et additionnels, ainsi qu´aux
amendes n´ayant pas un caractère pénal, aux intérêts et aux frais y relatifs.
Par. 2. Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes pourront, au moyen de notes échangées
par la voie diplomatique, étendre l´application de la présente Convention aux impôts, droits et taxes perçus
directement par les provinces et les communes.
En dehors des assurés visés aux deux
derniers alinéas de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal
du 25 mai 1955 susdit sont électeurs et éligibles les
assurés visés par l´article 1 er de la loi du 29 août
1951 concernant l´assurance maladie des fonction-
naires et employés et leurs employeurs s´ils rem-
plissent toutes autres conditions prévues par l´ar-
rêté grand-ducal du 25 mai 1955 précité.
Aux fins d´obtenir l´agréation du Ministre
des Transports, le ou les propriétaires de la station
de contrôle à construire
doivent s´engager à lui
donner l´équipement suivant
1° une bascule susceptible d´établir un poids de
30 t au moins ;
2° des fosses ou ponts hydrauliques permettant
l´inspection des parties inférieures des véhicules ;
3° des appareils permettant la vérification
a) de la géométrie de la direction comprenant le
pinçage, la chasse et le carrossage,
b) de l´éclairage (rayoscope et luxmètre),
c) de l´efficacité des freins (freinomètre à pla-
teaux),
d) du châssis (vérificateur de châssis),
e) du bruit de l´échappement (phonomètre),
f) de l´équilibrage des roues (équilibreur de roues).
Les parties de l´équipement prémentionné ainsi
que le personnel à engager doivent être en nombre
suffisant pour permettre le contrôle annuel de
1° 25.000 véhicules servant au transport de
moins de 8 personnes,
20 1.500 véhicules servant au transport
de
plus de 8 personnes,
3° 17.500 véhicules servant au transport de choses
4° 10.000 motocycles,
5° 1.500 remorques.
Le ou les propriétaires de la station de contrôle
technique ainsi que le personnel dirigeant doivent
être de nationalité luxembourgeoise.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1956.
Le Ministre du
Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Avis.
Santé publique.
Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie détenue
dans la Ville de Diekirch par M. le pharmacien Victor Holper est déclarée vacante à partir du 3 avril 1956.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministre de la Santé publique avant le 15 février 1956. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-
ciers d´une concession de pharmacie personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera ccompagnée des pièces et données suivantes
1. les diplômes d´examen ;
2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4. une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé publique, Villa
Pauly, 57, Bd de Stalingrad, Luxembourg) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent
avis.
Luxembourg, le 9 janvier 1956.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Avis. Magistrature.
Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 M. Marcel Wurth, Avocat général
près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Conseiller honoraire, a été nommé Conseiller à la même
Cour.
Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955, M. Edouard Lentz, juge au tribunal d´arrondissement de
Luxembourg, a été nommé avocat général près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955, Monsieur Jacques Schwartz, premier substitut du Procureur
d´Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955, M. Jean Schroeder, substitut du Procureur d´Etat à Luxem-
bourg a été nommé premier substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955, M. René Cigrang, juge suppléant à la Justice de paix à
Luxembourg a été nommé substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
3 janvier 1956.
Avis.
Greffiers.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955, Monsieur Victor Imdahl, greffier-
adjoint près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier à la Justice de paix du canton
de Luxembourg. 30 décembre 1955.
Avis.
Ecole professionnelle de Differdange. Par arrêté ministériel du 22 décembre 1955 Monsieur
Pierre Biel, Chef de service des Machines de la Société HADIR de Differdange, Directeur de l´Ecole pro-
fessionnelle de Differdange, a été nommé membre de la Commission de Surveillance de ladite Ecole, en
remplacement de Monsieur Camille Reuter, démissionnaire, à partir du 1er janvier 1956.
Imprimeire de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Par. 1er. Sur la réquisition qui lui est adressée par l´autorité compétente du pays créancier, l´autorité
compétente d´un autre pays sur le territoire duquel il existe des biens ou revenus saisissables, procède au
recouvrement de la créance.
Si la créance fait l´objet d´un litige non définitivement tranché, l´autorité compétente du pays requis
se borne, quant à la somme litigieuse, à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour en garantir
le recouvrement.
Par. 2. A l´appui de la réquisition l´autorité compétente du pays créancier remet à l´autorité compé-
tente du pays requis une copie certifiée conforme du titre exécutoire et éventuellement, de la décision admi-
nistrative ou judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que de l´engagement souscrit par la caution ;
elle lui communique également tous autres documents utiles.
Par. 3. L´autorité compétente du pays requis n´est pas tenue de donner suite à la réquisition lorsque
l´autorité compétente du pays créancier n´a pas épuisé sur son propre territoire les moyens de recouvrement
de sa créance.
Les membres patronaux des organes de
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics seront désignés par le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale après délibération du Gou-
vernement en Conseil.
Lors de la première inspection d´un
véhicule par les services de la station, un rapport
d´agréation est établi, dont un exemplaire est
destiné au Ministre des Transports, un second au
propriétaire du véhicule et un troisième aux archives
de la station.
Dans ce rapport, qui contient entre autres toutes
les indications de la carte d´immatriculation à
établir, il est certifié que le véhicule correspond
au procès-verbal d´agréation qui lui est fourni par
le Ministre des Transports pour tous les véhicules
construits en série.
S´il s´agit d´un véhicule qui n´est pas construit
en série, le rapport d´agréation doit constater que
le véhicule est conforme à la note descriptive du
constructeur et que le véhicule répond aux exigences
routières en général et de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 en particulier.
Le rapport d´agréation fixe en outre le poids
total maximum autorisé.
Par. 1er. L´autorité compétente du pays requis procède au recouvrement ou prend les mesures conser-
vatoires, suivant les règles prévues par la législation en vigueur dans ce pays pour le recouvrement ou la
garantie des impôts reconnus similaires par le Ministre compétent du pays requis.
Cette autorité n´est toutefois pas tenue de recourir à une mesure d´investigation ou d´exécution ni à une
mesure conservatoire permises par sa législation, si une mesure similaire n´est pas prévue par la législation
du pays requérant.
Par. 2. En cas de contestation, l´action est portée devant la juridiction compétente du pays créancier,
conformément à la législation fiscale et civile de celui-ci, et notifiée en même temps au fonctionnaire chargé
du recouvrement dans le pays requis.
Toutefois, si la contestation se rapporte à la validité ou à l´effet des actes conservatoires ou d´exécution,
l´action est portée devant la juridiction compétente du pays requis, conformément à la législation de celui-ci.
L´arrêté grand-ducal du 26 novembre
1951 ayant pour objet l´élection des délégations et
comités-directeurs des caisses de maladie régies
par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés est abrogé.
La première
inspection
ainsi que les
examens postérieurs portent sur toutes les parties
des véhicules présentés et particulièrement sur la
direction, les freins, l´éclairage et les attaches.
L´examen du moteur se borne à vérifier s´il y a
une combustion sans fumée.
Lors des contrôles postérieurs à la première mise
en circulation, il est vérifié chaque fois si le véhicule
n´a subi aucune transformation emportant une
modification d´une des données du rapport d´agréa-
tion. Si tel est le cas l´agent de contrôle doit établir
un rapport d´agréation complémentaire.
Aucune réparation ne peut être effectuée à la
station.
Néanmoins, une position déficiente des
feux-route
ou
feux-croisement est corrigée sur
place sans supplément de taxe.
Les créances fiscales à recouvrer dans l´un des pays, pour le compte d´un autre pays, ne seront pas con-
sidérées, dans le pays requis, comme des créances privilégiées.
Notre Ministre du Travail et de la Sécu-
rité sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 janvier 1956.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel
du 30 décembre 1955 fixant les
modalités de fonctionnement d´un système de
contrôle pour les véhicules automoteurs et les
remorques immatriculés au Grand-Duché.
Vu l´article 4 sub 4 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ;
Vu les articles 58, 59, 60 et 61 de l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Lors de chaque contrôle il est établi un
certificat de visite. D´après le résultat du contrôle
ce certificat indique, soit la durée de validité légale,
soit une durée de validité restreinte, soit la mise
hors d´usage du véhicule.
La validité légale fixée à l´article 59 sub 5 de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est
accordée si le véhicule répond à toutes les exigences
de cet arrêté et ne présente par ailleurs aucun
danger pour la sécurité ou une gêne pour les usagers.
Les certificats de validité de huit jours, de quinze
jours ou d´un mois sont établis si une ou plusieurs
défectuosités ou irrégularités ont été constatées
sans être assez graves pour motiver la mise hors
d´usage du véhicule.
Ce certificat n´est pas délivré s´il s´agit du contrôle
effectué avant la première mise en circulation. Dans
ce cas il est remplacé par une certificat portant la
mention « véhicule non agréé» qui ne couvre le
véhicule que sur le chemin vers le lieu où le véhicule
est réparé ou transformé.
Les certificats de mise hors d´usage sont établis
si le véhicule présente un danger imminent pour
la circulation.
Ce certificat ne couvre le véhicule que sur le
chemin vers le lieu où le véhicule est détruit ou
réparé. Le Ministre des Transports est informé sans
délai de la délivrance de ce certificat.
Les actes et documents communiqués par le pays requérant au pays requis ne peuvent servir qu´aux
administrations fiscales chargées du recouvrement et aux seules fins de celui-ci. Il ne peut en être donné
connaissance ni à une autre administration ni à des tiers.
Au cours de la première année de la mise
en service de la station, la propriétaires et détenteurs
des véhicules automoteurs
soumis au contrôle
obligatoire sont obligés de présenter leurs véhicules
à la station dans l´ordre des numéros d´immatri-
culation publiés à cet effet dans la presse par le
Ministre des Transport.
Toutefois, les propriétaires et détenteurs de véhi-
cules automoteurs servant au transport de choses
et de voitures de location ne sont obligés de pré-
senter leur véhicule que six mois après la mise en
service de la station et ceci également dans l´ordre
des numéros d´immatriculation publiés dans la
presse.
Il en est de même pour les propriétaires et déten-
teurs d´autobus et d´autocars neuf mois après la
mise en service de la station.
Dès la mise en service de la station aucun véhicule
soumis au contrôle obligatoire ne sera plus admis
à l´immatriculation sans l´exhibition d´un rapport
d´agréation et d´un certificat de visite valable. Il
en est de même en cas de transcription d´un véhicule.
Une année après la mise en service de la station
les contrôles auront lieu sur invitation de la station
aux jour et heure indiqués.
Il est cependant loisible aux propriétaires et déten-
teurs de véhicules soumis au contrôle obligatoire de
demander un contrôle sur rendez-vous, ceci notam-
ment en cas d´une nouvelle immatriculation, d´une
transcription, d´un accident survenu au véhicule
ou d´un empêchement motivé à la suite d´une invi-
tation.
Pour l´exécution de la présente Convention, les autorités compétentes des pays régleront de commun
accord les questions relatives à la procédure de l´assistance, à la conversion et au transfert des sommes
recouvrées, à la détermination d´un montant minimum des sommes à recouvrer, au remboursement des
frais de poursuites irrécouvrables ainsi que toutes autres questions connexes.
Les taxes à percevoir par les services de
la station pour la délivrance des rapports d´agréation
et des certificats de visite sont fixées par le Ministre
des Transports.
L´expression « autorités compétentes» s´entend, dans la présente Convention, des autorités spécialement
désignées dans chaque pays.
Le Ministre des Transports autorise la
station de contrôle à se procurer au service d´imma-
triculation des véhicules tous les renseignements
dont elle a besoin pour accomplir sa mission.
Le Ministre des Transports arrête le modèle des
rapports d´agréation et des différents certificats de
visite.
Par. 1er. La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires des Hautes Parties Contractantes
en Europe.
Par. 2. Elle peut être rendue applicable
entièrement ou partiellement à tout territoire dont les rela-
tions avec l´étranger ont lieu sous la responsabilité de l´un des pays, et dans lequel sont levés des impôts,
droits ou taxes similaires à ceux qui existent dans lesdits pays.
Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes détermineront, de commun accord, les modalités
et la date initiale de pareille extension ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci prendra fin. L´ac-
cord fera l´objet d´un échange de notes par la voie diplomatique.
Par. 3. A moins que les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes n´en aient expressément
convenu autrement, l´expiration de la présente Convention, en vertu de l´article 10, mettra fin aux effets
de cet accord dans tout territoire auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent
article.
Les services de la station doivent établir
une statistique de tous les véhicules inspectés.
Les véhicules servant au transport de personnes
construits en série sont classés par marque, année
de construction, modèle et puissance.
Les véhicules servant au transport de choses con-
struits en série, sont classés par marque, année de
construction, modèle, puissance, nombre d´essieux
et poids total maximum autorisé.
Les véhicules non construits en série et les re-
morgues sont classés par année de construction,
nombre d´essieux, puissance et poids total maximum
autorisé.
Par. 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Gouvernement belge dans le plus bref délai.
Elle entrera en vigueur le lendemain du jour où les trois Hautes Parties Contractantes auront déposé
leurs instruments de ratification.
Par. 2. La présente Convention pourra à tout moment être dénoncée, par chaque Haute Partie Con
tractante, moyennant un préavis écrit d´au moins douze mois notifié par la voie diplomatique aux deux
autres Hautes Parties Contractantes ; dans ce cas, elle cessera ses effets, à l´égard de la première Haute
Partie Contractante, à la date d´expiration dudit délai, sauf en ce qui concerne les demandes d´assistance
introduites ou reçues par cette Haute Partie Contractante avant cette date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé
leur sceau.
Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 5 septembre 1952, en langue française et en langue néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour la Belgique
(S.) Paul van ZEELAND.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(S.) Robert ALS.
Pour les Pays-Bas
(S.) G. BEELAERTS van BLOKLAND.
Avis.
Gouvernement.
Par arrêtés grand-ducaux du 27 décembre 1955 ont été nommés
MM. Ernest Fischer, chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ;
Léon Blasen, sous-chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ;
Valentin Koob, commis-rédacteur au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau.
3 janvier 1956.
Avis. Gouvernement.
Par arrêté grand-ducal en date du 28 décembre 1955, M. Nicolas Schintgen,
commis-rédacteur au Gouvernement, a été nommé aux fonctions de sous-chef de bureau dans la même
administration.
5 janvier 1956.
Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour
objet l´élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par la
loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu les articles 50 à 56 et 309 du Code des assu-
rances sociales, ainsi que l´article XII de la loi du
24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre
1er du Code des assurances sociales ainsi que de
modifier et de compléter les Livres II, III et IV
du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,
la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés et la loi
du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
Caisse de pension des artisans ;
Vu Notre arrêté du 25 mai 1955 ayant pour objet
l´élection des délégations et des comités-directeurs
des caisses de maladie régies par le Code des assu-
rances sociales ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Transports ou son délégué
exercent une surveillance permanente de l´organi-
sation et du fonctionnement financier, technique et
administratif de la station de contrôle.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1955.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel
du 14 janvier 1956 portant
fixation des élections aux délégations des caisses
de maladie régies par le Code des assurances
sociales.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant
pour objet l´élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par le Code
des assurances sociales, notamment en son article 3;
Arrête
Est approuvée la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
les Pays-Bas, relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à
Bruxelles, le 5 septembre 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 24 décembre 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LES PAYS-BAS
RELATIVE A L´ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE DE RECOUVREMENT
DE CREANCES FISCALES,
signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952.
Sa Majesté le Roi des Belges ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Animés du désir d´assurer l´assistance réciproque des autorités compétentes en matière de recouvrement
de créances fiscales et ce, en vue de la réalisation ultérieure de l´Union Economique entre la Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, prévue par la Convention douanière signée à Londres le
5 septembre 1944.
Ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges ;
Son Excellence Monsieur P. van Zeeland, Ministre des Affaires étrangères ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché
de Luxembourg à Bruxelles ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland, chargé d´Affaires a.i. des Pays-Bas à Bruxelles,
lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes