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Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

En matière civile et commerciale le coût des actes d´huissier est fixé conformément au tarif

annexé.

Le détail du coût de chaque acte devra être porté en marge de l´acte avec indication des positions

tarifaires.

L´huissier qui aura omis d´indiquer en marge de l´original et de chaque copie des actes de son ministère

la mention détaillée du coût de l´acte, sera, indépendamment de l´amende portée par l´article 67 du

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

Règlement ministériel du 12 janvier 1970 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménage- ment du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de

L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´ad-

mission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs

des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le

texte suivant

« Art. 14. Les prix des leçons sont fixés comme suit à partir du 1er mars 1970

1) Partie théorique

a) 500 francs pour un cours complet d´au moins six heures dans une salle dûment aménagée;

b) 100 francs pour une leçon théorique individuelle, si le candidat désire avoir recours à un

instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique.

2) Partie pratique

a) motocycle

135 fr. par leçon d´une heure;

b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine

135 fr. par leçon d´une heure;

c) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

égal ou inférieur à 3.500 kg

230 fr. par leçon d´une heure;

d) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

supérieur à 3.500 kg

390 fr. par leçon d´une heure;

e) autobus et autocar

390 fr. par leçon d´une heure;

f) remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de

750 kg attachée à un des véhicules cités sub b) à c) ci-dessus

135 fr. par leçon d´une heure;

Si les véhicules mentionnés sub a) à f) ci-dessus sont mis

à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se

réduit à

125 fr. par leçon d´une heure.

Pour les véhicules mentionnés sub c), d) et e) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent

se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation

individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sub a), b) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent

se faire soit sur le véhicule de l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-

conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est

valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours ou si un candidat sollicitant

un permis de conduire « chauffeur professionnel » est titulaire d´un permis de conduire « candidat-

chauffeur professionnel » valable pour la conduite du véhicule servant à la réception de l´examen pra-

tique, sans que toutefois ces véhicules doivent être spécialement aménagés.

3) Assistance à l´examen

L´assistance de l´instructeur à l´examen est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques

ordinaires, augmentés de 50%.

Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa

demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16

décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

75.01

B

Nickel brut (à l´exclusion des anodes du 75.05)

750.115

I

non allié

750.120

II

allié

C

Déchets et débris de nickel

750.150

I

en nickel non allié

750.190

II

en nickel allié

75.05

Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électro-

lyse, brutes ou ouvrées

750.500

brutes de coulée

750.510

D

en barres simplement laminées ou filées

750.590

C

Autres.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche.

Les prix de vente maxima du lait et de la crème fraîche sont fixés ainsi qu´il suit

1. Lait entier, pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses

départ

ex magasin

distribué de

laiterie

de détail

porte à porte

a) en vrac, le litre

6,05

7,25

7,50

(+TVA)

b) en vrac, le ½ litre

le litre

3,50

3,75

(+TVA)

c) en bouteille ou en plastic, le litre

7,05

8,50

9,

(+TVA)

d) idem, le ½ litre

le litre

4,75

5,

(+TVA)

e) en emballage perdu, le litre

8,

9,75

10, 

(+TVA)

f) en emballage perdu le ½ litre

5,

5,75

6,

(+TVA)

2. Crème fraîche

a) 1 litre

61,25

63,25

b) 1/2 litre

31,75

32,75

c) 1/4 litre

17,50

18,25

d) 1/8 litre

9,25

9,25

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

L´huissier qui aura pour un acte de son ministère mis en compte de plus forts droits que ceux

indiqués au présent tarif sera passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de la restitution à

laquelle il sera tenu envers les parties.

Règlement ministériel du 12 janvier 1970 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménage- ment du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1970.

Luxembourg, le 12 janvier 1970

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Nice, le 13 janvier 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant

les prix de vente du lait

et de la crème fraîche.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´art.

11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 10 janvier 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en

matière civile et commerciale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire conférant au Gouvernement la

faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement

d´administration publique;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889 approuvant le tarif des frais en matière de saisie

immobilière;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1946, 4 décembre 1949, 17 septembre 1955, 23 décembre

1958 et les règlements grand-ducaux des 29 juillet 1965 et 29 juillet 1968 portant respectivement majo-

ration et modification du tarif des huissiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines veilleront à

l´observation des dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbaux des infractions qu´ils

constateront. Ces procès-verbaux seront envoyés directement au procureur d´Etat compétent. Copie

en sera transmise au directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche.

Le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 concernant les prix de vente du lait et de la crème

fraîche est abrogé.

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

Pour l´application du tarif annexé au présent règlement les taxes seront arrondies au franc

pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes; celles inférieures à 50 centimes seront négligées.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 janvier 1970

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux dans sa réunion du 10 décembre 1969, ont été entérinées.

Texte des modifications

1) L´article 14 est modifié comme suit

« La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l´allocation

de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités

spéciales.

Elle est perçue à partir du 1er janvier 1970 sur la base d´un minimum annuel de 120 points indiciaires

et d´un maximum annuel de 200 points indiciaires.

A partir du 1er novembre 1969 la valeur du point indiciaire est et sera celle fixée pour les fonctionnaires

communaux.

L´adaptation au coût de la vie se fera d´après les modalités applicables aux traitements des fonction-

naires communaux.

Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations

sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de

même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance

en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. »

2) Toutes les prestations et tous les montants fixés par les statuts sont ramenés à la valeur correspon-

dant à l´indice 100 du coût de la vie. A cet effet ils sont arrêtés comme suit, dans l´ordre de leur inscrip-

tion au texte statutaire

« Article

7 e)

2.250, fr.

(NI = 100)

150, fr. (NI = 100)

Article 9

6.000, fr. (NI = 100)

4.000, fr. (NI = 100)

2.000, fr. (NI = 100)

1.000,  fr. (NI = 100)

4.000,  fr. (NI = 100)

2.000, fr. (NI = 100)

1.000,  fr. (NI = 100)

Article 12 A II a

154, fr. (NI = 100)

Article 12 A III

123, fr. (NI = 100)

123, fr. (NI = 100)

373, fr. (NI = 100)

373, fr. (NI = 100)

Article 12 D IV

200, fr. (NI = 100)

175, fr. (NI = 100)

650, fr. (NI = 100)

575, fr. (NI = 100)

90, fr. (NI = 100)

120, fr. (NI = 100)

Article 12 D VII

143, fr. (NI = 100)

Article 12 F 3

60, fr. (NI = 100)

50, fr. (NI = 100)

60, fr. (NI = 100). »

3) L´article 12 G sub 3. est remplacé par le texte suivant

« 3. Les prestations et montants limite fixés à l´indice 100 sont adaptés au coût de la vie d´après les

modalités applicables aux traitements des fonctionnaires communaux. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1970.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED.

Modifications

de l´article 12-B  Soins dentaires 

alinéas 4, 5 et 6

Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés d´ARBED

dans sa réunion du 23 décembre 1969, ont été entérinées.

Texte des modifications

1) L´alinéa 4 de l´article 12-B est modifié comme suit

« Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les

prestations énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au

tarif jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100)

groupe I

groupe II et III

Succion

111,50

141,00

Crochet

123,00

157,50

Couronne

500,00

500,00

Dent à pivot

500,00

500,00

Element de bridge

500,00

500,00

Dent prothétique

111,50

141,00

Remplacement d´une facette (S 141)

231,00

242,50

Plaque

500,00

630,00

Emprunte

231,00

291,00

Réparation d´un dentier

154,00

198,00

Rebasage partiel

250,00

311,00

Rebasage total

500,00

630,00

La Caisse intervient au maximum seulement une fois par période quinquennale dans le coût d´une

prothèse dentaire adjointe (dentier inférieur ou supérieur complet), mais ce sans préjudice de la jus-

tification médicale d´une nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajuste-

ments à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des

remontages au sens de la position S 116. »

2) Un alinéa 5 nouveau de la teneur suivante est ajouté à l´article 12-B

« La participation de la Caisse aux frais d´une prothèse restauratrice maxillo-faciale (chapitre IX) est

de 70%. Les tarifs maxima sur lesquels se font les remboursements sont

 pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés

 pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II. ».

3) L´ancien alinéa 5 du même article devient l´alinéa 6 nouveau.

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1970.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L.

Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale a été

entérinée la décision en date du 30 avril 1969 de la délégation de la caisse de maladie entraide médicale

des C.F.L. ayant prolongé jusqu´au 31 décembre 1970 les dispositions de l´article 10, chapitre C, alinéa

5 et de l´article 10, chapitre D, alinéa 1 a) des statuts, concernant le remboursement à 100% des médi-

caments et frais accessoires en rapport avec un traitement stationnaire en milieu clinique et la prise

en charge du prix de pension de la 3e classe (chambre à 1 lit avec WC privé), entrées en vigueur le

1.1.1968 pour la durée d´une année.

Les renvois au milieu de la page 41 et en bas de la page 45´sont à modifier en conséquence.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment

les articles 21 à 23 et 27 à 66 du décret du 16 février 1807 contenant le tarif des frais et dépens tels

qu´ils ont été modifiés dans la suite,

les numéros 1, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 39 et 43 du tarif des frais en matière de saisie immobilière, ap-

prouvé par arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889 tel qu´il a été modifié dans la suite;

le règlement grand-ducal du 29 juillet 1968 portant 1) majoration du tarif des huissiers 2) modifica-

tion de l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers,

tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965.

code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 10 janvier 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

TARIF

A. Exploits

I.

Avertissement devant le juge de paix (L. 24 janvier 1874, art. 2): 61, fr.

Chaque copie à expédier aux défendeurs: la moitié outre le coût de l´affranchissement.

IL

a)

1) Original de chaque citation contenant demande;

2) signification de jugement (Pr. 16, 19)

3) sommation de fournir caution ou d´être présent à la réception et soumission de la caution (Pr.

17)

4) opposition au jugement par défaut, contenant citation à la prochaine audience (Pr. 20)

5) demande en garantie (Pr. 32)

6) citation aux témoins (Pr. 34)

7) citation aux gens de l´art et experts (Pr. 42)

8) citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille (C. 406)

9) notification de l´avis du conseil de famille

10) opposition aux scellés (Pr. 926)

11) sommation à la levée des scellés: 82, fr.

b) Chaque copie des actes ci-dessus énoncés: la moitié de l´original

c) Copies de pièces qui doivent être données avec l´exploit de citation, d´ajournement et autres actes

 rôle de deux pages contenant quarante lignes à la page et dix-huit à vingt syllabes à la ligne,

ou évalué sur ce pied: 75, fr.

 demi-rôle: la moitié

Le droit de copie de toute espèce de pièces et jugements appartiendra à l´avoué, quand les copies de

pièces seront faites par lui; l´avoué sera tenu de signer les copies de pièces et jugements, et sera garant

de leur exactitude. Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.

III.

a)

1) Original d´un exploit d´appel de jugement de la justice de paix (Pr. 16, 59, 61 et 69, n° 8)

2) exploit d´ajournement, même en cas de domicile inconnu au Grand-Duché, et d´affiche, à la

porte de l´auditoire

3) original d´une sommation d´être présent à la prestation d´un serment ordonné (Pr. 121)

4) signification de jugement à domicile (14)7

5) signification d´un jugement de jonction par un huissier commis (153)

6) signification d´un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis (156)

7) opposition au jugement par défaut rendu contre partie (162)

8) sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d´écri-

tures (204)

9) signification aux dépositaires de l´ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la

pièce sera apportée au greffe (223)

10) assignation aux témoins dans les enquêtes (260, 261)

11) assignation à la partie contre laquelle se fait l´enquête

12) signification de l´ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts (307)

13) signification de la requête et des ordonnances pour faire subir interrogatoire sur faits et articles

(329)

14) signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d´instance,

ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier commis (350)

15) signification du désaveu (355)

16) signification du jugement portant permission d´assigner en règlement de juges, contenant

assignation (365)

17) original d´une demande formée au tribunal de commerce (415)

18) sommation de comparaître devant les arbitres ou experts nommés par le tribunal de com-

merce (429)

19) signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis (435)

20) original d´opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce contenant les

moyens d´opposition et assignation (436, 437)

21) signification des jugements contradictoires (439)

22) acte de présentation de caution avec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe

pour prendre communication des titres de la caution et assignation à audience, en cas de con-

testation, pour y être statué (440,441)

23) original d´un acte d´appel de jugement des tribunaux de première instance et de commerce, con-

tenant assignation et constitution d´avoué (456)

24) signification de jugement à des héritiers collectivement au domicile du défunt (447)

25) réquisition aux tribunaux de juger, en la personne du greffier (507)

26) signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie (514)

27) signification de la présentation de caution, avec copie de l´acte de dépôt au greffe des titres de

solvabilité de la caution (518)

28) signification de l´ordonnance du juge commis, pour entendre un compte, et sommation de se

trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affir-

mation (534)

29) exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant énonciation de la somme pour laquelle elle

est faite et des titres, ou de l´ordonnance du juge (557, 558, 559)

30) dénonciation au saisi de la saisie-arrêt ou opposition avec assignation en validité (563)

31) dénonciation au tiers-saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi (564)

32) assignation au tiers-saisi, pour faire sa déclaration (570)

33) commandement, pour parvenir à une saisie-exécution (583, 584)

34) notification de la saisie-exécution faite hors du domicile du saisi, et en son absence (602)

35) assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge (606)

36) sommation à la partie saisie pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien

a obtenu sa décharge

37) opposition à vente, à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, entre

les mains du gardien (608)

38) dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l´énon-

ciation des preuves de propriété; le gardien ne pourra être assigné

39) opposition sur le prix de la vente, qui en contiendra les causes (609)

40) sommation au premier saisissant de faire vendre (612)

41) sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué

par le procès-verbal de saisie-exécution (614)

42) original du commandement qui doit précéder la saisie-brandon (626)

43) dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne

sera pas présent au procès-verbal (628)

44) original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers (636)

45) dénonciation à la partie saisie de l´exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers (641)

46) sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre

communication des pièces produites, et de contredire, s´il y échet (659, 660)

47) sommation à la partie saisie qui n´a pas d´avoué constitué, à la requête du propriétaire, de com-

paraître en référé devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son pri-

vilège pour raison des loyers à lui dus (661)

48) dénonciation à la partie saisie, qui n´a point d´avoué constitué, de la clôture du procès-verbal

du juge-commissaire, en contribution, avec sommation d´en prendre communication, et de

contredire sur le procès-verbal dans la quinzaine (663)

49) notification au greffier de l´appel du jugement qui aura statué sur les nullités proposées en saisie-

immobilière (734, 736)

50) sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres (753)

51) assignation en référé, dans les cas d´urgence, ou lorsqu´il s´agit de statuer sur les difficultés

relatives à l´exécution d´un titre exécutoire ou d´un jugement (807)

52) signification d´une ordonnance sur référé (809)

53) sommation d´être présent à la consignation de la somme offerte (C. 1259)

54) dénonciation du procès-verbal de dépôt de la chose ou de la somme consignée, au créancier qui

n´était pas présent à la consignation.

55) sommation aux créanciers d´enlever le corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve

(1264)

56) commandement à la requête des propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens

ruraux, à leurs locataires, sous-locataires et fermiers, pour paiement de loyers ou fermages

échus (Pr. 819)

57) notification aux créanciers inscrits de l´extrait du titre du nouveau propriétaire, de la transcrip-

tion et du tableau prescrit par l´article 2183 du Code civil

58 assignation et sommation à un notaire, et aux parties intéressées, s´il y a lieu, pour avoir expé-

dition d´un acte parfait (Pr. 829)

59) acte non enregistré, ou resté imparfait (841)

60) seconde grosse (844)

61) sommation à la requête de la femme à son mari, de l´autoriser (861)

62) demande à domicile, à fin de rectification d´un acte de l´état civil (856)

63) demande en séparation de corps (876)

64) demande en divorce pour cause déterminée (C. 241)

65) ajournement, pour demander la réformation d´un avis de conseil de famille, qui n´a pas été

unanime (Pr. 883)

66) opposition formée, à la requête des membres d´un conseil de famille, à l´homologation de la déli-

bération (888)

67) sommation aux parties qui doivent être appelées à la vente des meubles dépendant d´une suc-

cession (947)

68) sommation aux co-partageants de comparaître devant le juge-commissaire (C. 976)

69) sommation aux parties pour assister à la clôture du procès-verbal de partage chez le notaire

(Pr. 980)

70) sommation à la requête d´un créancier, à l´héritier bénéficiaire, de donner caution (992)

71) sommation aux arbitres de se réunir au tiers-arbitre pour vider le partage (1018)

72) tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu´une chose soit faite,

protestation de nullité, et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers, non

compris dans la seconde partie du présent tarif: 82, fr.

b) Chaque copie des actes ci-dessus: la moitié de l´original, indépendamment des copies des pièces

qui n´auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxés comme indiqué sub II c).

B. Actes d´exécution

IV.

a) original de la récusation du juge de paix, qui en contiendra les motifs et qui sera signé par la partie

ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que la copie (Pr. 45): 122, fr.

b) la copie: la moitié.

V.

a) Procès-verbal de saisie-exécution, qui durera trois heures, y compris le temps nécessaire pour

requérir soit le juge de paix, soit le commissaire de police ou les maires et adjoints, en cas de refus

d´ouverture de porte (Pr. 585, 586, 587, 588, 589, 590, 601)

320, fr.

b) Si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations subséquentes, aussi de trois heures

203,- fr.

c) Dans les taxes ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardien.

d) Vacation du commissaire de police qui aura été requis pour être présent à l´ouverture des portes

et des meubles fermant à clef, ou aux maires et adjoints,si ces derniers le requièrent (Pr. 587)

67, fr.

e) Vacation de l´huissier pour déposer au lieu établi pour les consignations, ou entre les mains du

dépositaire qui sera convenu, les deniers comptants qui pourraient avoir été trouvés (Pr. 590)

82, fr.

f) Les frais de garde seront taxés pour chaque jour, pendant les douze premiers jours (Pr. 596): 2,50 fr.

Ensuite, seulement à raison de: 1, fr.

Il sera loisible à l´huissier de fixer ces frais à un chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait

conclu avec les gardiens.

g)

1. Procès-verbal de récolement des effets saisis quand le gardien a obtenu sa décharge (Pr. 606)

61, fr.

2. Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail, si ce n´est pour constater les effets qui pourraient

se trouver en déficit; et l´huissier ne sera point assisté de témoins.

3. Il sera laissé copie du procès-verbal de récolement au gardien qui aura obtenu sa décharge, il

remettra la copie de la saisie qu´il avait entre les mains au nouveau gardien, qui se chargera du

contenu sur le procès-verbal de récolement.

Pour chacune des copies à donner du procès-verbal de récolement: la moitié de l´original.

h) Dans le cas de saisie antérieure et d´établissement de gardien, pour le procès-verbal de récolement

sur le premier procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, et qui, sans entrer dans aucun

délai, et contenant seulement la saisie des effets omis, et sommation au premier saisissant de vendre,

témoins compris et deux copies, sera taxé (Pr. 611): 244, fr.

Et pour une troisième copie s´il y a lieu: la moitié de l´original.

i) Procès-verbal de récolement qui précédera la vente, et qui ne contiendra aucune énonciation des

effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s´il y en a, y compris les témoins (Pr. 616): 242,fr.

Il n´en sera point donné de copie.

j)

1. S´il y a lieu au transport des effets saisis, l´huissier sera remboursé de ses frais sur ies quittances

qu´il en représentera, ou sur sa simple déclaration, si les voituriers et gens de peine ne savent

écrire, ce qu´il constatera par son procès-verbal de vente (Pr. 617).

2. Il sera alloué à l´huissier ou autre officier qui procédera à la vente, pour la rédaction de l´original

du placard qui doit être affiché: 41, fr.

Pour chacune des quatre copies: la moitié.

3. Pour les placards l´officier qui procédera à la vente en sera remboursé sur les quittances de

l´imprimeur et de l´afficheur.

k)

1. Original de l´exploit constatant l´apposition des placards, dont il ne sera point donné de copie

122, fr.

2. Il sera passé, en outre, la somme qui aura été payée pour l´insertion de l´annonce de la vente

dans un journal, si la vente est faite dans une ville où il s´en imprime.

3. Pour chaque vacation de trois heures à la vente, le procès-verbal compris, il sera taxé à l´huissier,

dans les lieux où les huissiers sont autorisés à la faire: 322, fr.

I) En cas d´absence de la partie saisie, son absence sera constatée, et il ne sera nommé aucun officier

pour la représenter (Pr. 623).

m) 1. Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtiments,

prescrits par l´article 620 du code, et dans le cas d´exposition de la vaisselle d´argent, bagues

et joyaux, ordonnée par l´article 621, il sera alloué à l´huissier, pour chacune des deux pre-

mières publications ou expositions (Pr. 620, 621): 244, fr.

2. La troisième publication ou exposition est comprise dans la vacation de vente.

3. A Luxembourg et dans les villes où il s´imprime des journaux les vacations pour publications et

expositions ne peuvent être allouées, alors qu´il doit y être suppléé par l´insertion dans un

journal.

4. Si l´expédition du procès-verbal de vente est requise par l´une des parties, il sera alloué à

l´huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, par chaque rôle d´expédition, contenant

quarante lignes à la page et dix-huit à vingt syllabes à la ligne: 75, fr.

n)

a. Vacation de l´huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, pour faire taxer ses frais par

le juge, sur la minute de son procès-verbal (Pr. 657): 122, fr.

b. Consignation des deniers provenant de la vente

122,  fr.

VI.

a)

1. Procès-verbal de saisie-brandon, contenant l´indication de chaque pièce, sa contenance et sa

situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits, quand il n´y

sera pas employé plus de trois heures (Pr. 627): 244, fr.

2. Quand il y sera employé plus de trois heures, pour chacune des autres vacations aussi de trois

heures: 203, fr.

3. L´huissier ne sera point assisté de témoins.

b) Copies à délivrer à la partie saisie, au maire de la commune et au garde-champêtre ou autre gardien,

par chacune; la moitié de l´original (Pr. 628). (Le surplus des actes sera taxé comme en la saisie-

exécution).

c) II sera alloué pour frais de garde, soit au garde-champêtre, soit à tout autre gardien, qui pourrait

être établi, aux termes de l´article 628, pour chaque jour, savoir: au garde-champêtre

1, fr.

Et à tout autre que le garde-champêtre: 1,50 fr.

VII.

Exploit de saisie du fonds d´une rente constituée sur particulier, contenant assignation au tiers-saisi

en déclaration affirmative devant le tribunal (Pr. 637): 164, fr.

La copie: la moitié de l´original.

VIII.

a)

1. Original d´un procès-verbal d´offres, contenant, le refus ou l´acceptation du créancier (Pr. 813)

122, fr.

2. La copie: la moitié de l´original.

b)

1. Procès-verbal de consignation de la somme ou de la chose offerte (C. 1249): 203, fr.

2. Chaque copie à laisser au créancier, s´il est présent, et au dépositaire: la moitié de l´original.

IX.

Les procès-verbaux, de saisie-gagerie sur locataires et fermiers, et ceux de saisie des effets du débiteur

forain, seront taxés comme ceux de saisie-exécution, ainsi que tout le reste de la poursuite (Pr. 819,

822, 825).

X.

a)

1. Procès-verbal tendant à saisie-revendication, s´il y a refus de portes ou opposition à la saisie,

contenant assignation en référé devant le juge, y compris les témoins (Pr. 829): 203, fr.

2. La copie: la moitié de l´original.

b) Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie-exécution.

XI.

a)

1. Original de l´acte contenant réquisition d´un créancier inscrit, à fin de mise aux enchères et

adjudications publiques de l´immeuble aliéné par son débiteur (Pr. 822, C. 2185): 203, fr.

2. Pour la copie: la moitié de l´original.

b) L´original et la copie de cette réquisition seront signés par le requérant ou par son fondé de procura-

tion spéciale.  II contiendra la soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de

celui qui aura été stipulé dans le contrat, et l´offre d´une caution avec assignation devant le tribunal

pour la réception de la caution.

XII.

Procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur failli à la maison commune, s´il n´y a pas de

tribunal de commerce (Pr. 901): 163, fr.

XIII.

a) Chaque original de protêt, intervention à protêt, et sommation d´intervenir

41,fr.;

copie: la

moitié.

b) Original d´un protêt avec perquisition, assistants compris: 102,fr.;

copie: la moitié.

XIV.

1. Commandement tendant à saisie immobilière (L. 2.1.1889, art. 1 et 2). Original: 82, fr.; copie: la

moitié.

2. Exploit de saisie notifié au débiteur (art. 4). Original: 182, fr.; copie: le quart.

3. Transcription au bureau des hypothèques de l´exploit de saisie ou certificat de refus de transcription

en marge de la seconde saisie.  Vacation pour faire transcrire: 82, fr.

4. Opposition entre les mains des fermiers ou locataires sur les fermages et loyers avec sommation

éventuelle de consigner les loyers et fermages (art. 14). Original: 82, fr.; copie: la moitié.

5. Sommation au saisi de prendre communication de la requête complétive du cahier des charges et

d´assister à la publication. Original: 82, fr.; copie: la moitié.

6. Pareille sommation aux créanciers inscrits et éventuellement aux vendeurs ou donateurs (art. 21).

Original: 82, fr.; copie: la moitié.

7. Sommation à la femme du saisi, aux femmes des anciens propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs

ou interdits ou aux mineurs devenus majeurs, avec avertissement d´avoir à prendre inscription

d´hypothèque

légale. Original: 82, fr.; copie: la moitié. timbre, droit unique.  Remise de la

copie certifiée de cette sommation au parquet. Vacation: 72, fr.

8. Vacation à requérir la mention (art. 22): 48, fr.

9. Signification de l´extrait d´adjudication. Original: 82, fr.; copie: la moitié.

10. Tous actes et procédures relatifs aux incidents de la saisie immobilière et qui ne sont pas l´objet de

dispositions spéciales dans le présent tarif, sont taxés comme actes et procédures en matière som-

maire, d´après les dispositions actuellement en vigueur dans le ressort respectif des deux tribunaux

d´arrondissement.

Si pourtant à l´occasion d´une procédure de saisie immobilière il s´élève une contestation qui

n´ait pas le caractère d´incident et qui doive être considérée comme matière ordinaire, les actes

relatifs à cette contestation seront taxés suivant les règles établis par les procédures en matière

ordinaire.

11. Déclaration et dénonciation de la surenchère (L. 2.1.1889 art. 38). Original: 82, fr.; copie: la

moitié.

C. Frais de voyage

XV.

a) II ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu´à 1 km.

b) Au-delà, il leur sera alloué jusqu´à 5 km, par km: 8, fr.

c) Au-delà de 5 km de la demeure de l´huissier, il leur sera alloué par km: 6, fr.

D. Visas

XVI.

Il sera taxé, pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis: 20, fr.

En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa, et dans le cas où l´huissier

sera obligé, à raison de ce refus, de requérir le visa du procureur d´Etat, le droit sera double.

E. Ventes mobilières

XVII.

Pour les ventes mobilières qu´ils sont autorisés à réaliser, les huissiers appliquent les tarifs prévus pour

les notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette.

F. Droit de recette

XVIII.

Les huissiers pourront liquider sur les recouvrements qu´ils sont chargés de faire, un droit de recette

de 3% sur toute somme n´excédant pas 10.000, fr., 2% sur l´excédent jusqu´à 50.000, fr., 1% sur

l´excédent de ce dernier chiffre jusqu´à 150.000,fr. et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre.

Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements

partiels.

Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d´une décision de justice, d´un acte ou titre en forme

exécutoire, le droit de recette est à la charge du débiteur. Dans les autres cas, il est à la charge du

créancier.

Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de commerce que les huissiers

sont chargés de présenter afin d´acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale contraire avec

les porteurs.

Règlement ministériel du 12 janvier 1970 modifiant

et complétant l´arrêté ministériel du

25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménage-

ment du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de

véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, modifiée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l´avis du 29 décembre 1969 de M. le Ministre de l´Economie Nationale;

Arrête

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