Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l´article 4, alinéa final,
de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions
et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense
et ayant fait l´objet de demandes de brevet; Accord approuvé par la loi du 16 août 1966;
Vu l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des
inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire-ou la sûreté de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre de la Force Publique
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à toutes les personnes qui d´une façon ou d´une autre
auront connaissance d´inventions ou de secrets de fabrique mis au secret pour des raisons de défense.
Les études professionnelles de masseur, tendant à l´exercice de la profession de masseur au
Grand-Duché, se font soit au Grand-Duché, soit à l´étranger.
Les études professionnelles de masseur-kinésithérapeute, tendant à l´exercice de la profes-
sion de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché, se font dans une école à l´étranger.
Les études professionnelles de puériculteur, tendant à l´exercice de la profession de puéri-
culteur au Grand-Duché, se font soit dans une école à l´étranger, soit dans une école au Grand-Duché
agréées par le Ministre de la Santé Publique.
La sauvegarde du secret est assurée par des mesures spéciales à établir par le Gouvernement
dans des notes internes et à porter à la connaissance des personnes visées à l´article 1er suivant une
procédure à fixer également dans les notes précitées.
La durée des études professionnelles de masseur est de deux années.
La première année est consacrée à des études théoriques et techniques sanctionnées par un examen
final d´école.
La deuxième année est consacrée à un stage pratique qui sera fait, soit au Grand-Duché, soit à l´étran-
ger, dans un établissement agréé par le ministre de la santé publique pour recevoir des stagiaires. Au
cours de son stage, le candidat doit parfaire ses connaissances en suivant un enseignement théorique et
technique d´une durée de cinquante heures au moins. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet
de stage.
Un report de stage peut être accordé au candidat dans des cas dûment motivés et après autorisation
du ministre de la santé publique. Le report de stage ne peut dépasser deux mois. Sans préjudice des dis-
positions prévues à l´article 9 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report de stage doit terminer
son stage sous le contrôle direct d´un établissement agréé à cet effet par le ministre de la santé publique.
La durée des études de masseur-kinésithérapeute est de trois années au moins.
Le candidat qui désire faire des études de puériculteur peut opter entre deux voies de
formation. Il doit remplir les conditions suivantes
Formation I
1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
2. faire dans le Grand-Duché des études d´une année dans une école de puériculture agréée par le
Ministre de la Santé Publique.
Formation II
1. faire à l´étranger des études complètes de puériculteur d´une durée de trois années au moins dans
une école agréée;
2. passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat étranger et habilitant les nationaux de cet
Etat à l´exercice de la profession.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le
Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
L´accès aux renseignements secrets est réservé aux seules personnes qui ont un besoin réel
d´en avoir connaissance. Avant d´obtenir l´autorisation d´accès, les personnes en question doivent dé-
clarer par écrit qu´elles ont été mises au courant des instructions gouvernementales visées à l´article 2
et qu´elles s´y conformeront.
Le candidat qui désire faire des études de masseur doit remplir les conditions suivantes
a) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier,
b) faire ses études soit au Grand-Duché dans une école de masseurs publique ou agréée par le ministre
de la santé publique conformément aux dispositions prévues à l´article 1er de la loi du 18 novembre
1967, soit à l´étranger dans une école agréée par l´Etat étranger en question et dont les conditions
d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le mi-
nistre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Le candidat qui désire faire des études de masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions
suivantes
1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembour-
geois ou étranger reconnu équivalent;
2. faire ses études dans une école agréée par le ministre de la santé publique.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le mi-
nistre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Pour la formation I le programme des études de puériculteur doit comprendre au moins
trois cents heures d´enseignement théorique et technique et mille sept cents heures d´enseignement
pratique. Dans ce chiffre sont comprises les heures de stage en pédiatrie accomplies au cours de la for-
mation d´infirmier.
L´enseignement théorique et technique portera sur les matières suivantes
1. anatomie, physiologie et pathologie du nourrisson et de l´enfant;
2. psychologie de l´enfant;
3. neurologie et psychiatrie;
4. principes généraux de puériculture;
5. hygiène maternelle et infantile;
6. alimentation et diététique;
7. pharmacologie et thérapeutique;
8. législation sanitaire et déontologie;
9. technique professionnelle.
Le détail du programme ainsi que le nombre d´heures à consacrer à chacune des matières seront
fixés par règlement ministériel. Les stages pratiques sont réglés comme suit
1. pédiatrie
six mois,
2. chirurgie pédiatrique
quatre mois,
3. stages d´observation
un mois.
La classification des renseignements à protéger sera déterminée par les Ministres de la Force
Publique et de l´Economie Nationale suivant l´importance de ces renseignements du point de vue sécurité.
Le programme des études théoriques et techniques doit comprendre au moins six cents heures
d´enseignement théorique et mille deux cents heures d´exercice pratique.
Il porte sur les matières suivantes
a) anatomie et physiologie,
b) évaluation de la fonction musculaire,
c) pathologie et hygiène dans la mesure où elles sont nécessaires à l´exercice de la profession,
d) théorie et technique des massages généraux et des massages spéciaux, notamment ceux du tissu con-
jonctif et des zones réflexes,
e) exécution pratique de massages, assortie à des exercices de mouvement,
f) théorie et technique de l´hydrothérapie, de la thermothérapie et de l´électrothérapie,
g) notions fondamentales de la radiologie,
h) déontologie.
Chapitre II. Examen pour le diplôme de masseur
Le programme des études des écoles visées à l´article 3 sub 2) doit comprendre un enseigne-
ment théorique, technique et pratique, à temps plein et devra compter au moins trois mille heures.
L´enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes
anatomie,
physiologie,
hygiène,
pathologie externe et interne,
théorie du massage,
théorie de la kinésithérapie,
chimie,
physique,
biométrie,
mécanisme et analyse du mouvement,
physiotechnique,
mécanothérapie,
hydrothérapie,
kinésithérapie pratique,
massage pratique,
information sur l´ergothérapie,
psychologie et pédagogie,
déontologie, droit,
éducation physique, sports,
appareillage,
secourisme et premiers soins.
Des stages complètent cet enseignement théorique et technique. Ils doivent être effectués dans des
services agréés par les autorités compétentes. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage.
Chapitre II. Examen pour le diplôme d´Etat de masseur-kinésithérapeute
Des reports de stages n´excédant pas deux mois peuvent être accordés aux candidats dans
des cas dûment motivés et après autorisation du Ministre de la Santé Publique. Sans préjudice des
dispositions prévues à l´article 9 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report de stages doit terminer
son stage sous le contrôle direct d´une école agréée.
Chapitre II. Examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur
Nos Ministres de l´Economie Nationale et de la Force Publique sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1969
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales
en ce qui concerne la profession de masseur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Con-
seil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 6;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. DIPLOME D´ETAT DE MASSEUR
Chapitre Ier. Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de masseur
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur doit joindre à sa demande
a) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré
par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le Collège médical;
b) un certificat médical d´aptitude physique;
c) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final de l´école;
d) un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage, attestant que le candidat a
accompli son stage conformément aux dispositions de l´article 2 du présent règlement. Le candidat
qui a bénéficié d´un report de stage peut également se présenter à l´examen pour le diplôme d´Etat.
Il présentera à cet effet un certificat attestant le report de stage accordé.
Le jury d´examen décide sur le vu du dossier si le candidat remplit les conditions d´admission à l´exa-
men.
Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat présentera une demande à
laquelle il joindra
1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent;
2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage;
3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études de masseur-
kinésithérapeute reconnu par l´Etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à
l´exercice de la profession;
4. un certificat médical d´aptitude physique datant de moins d´un mois;
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois, et un certificat de moralité et d´honora-
bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège
médical;
Le jury d´examen décide, sur le vu du dossier, si le candidat remplit les conditions d´admission à
l´examen.
Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat le candidat ayant suivi les études mention-
nées à l´article 2 sub I doit présenter une demande à laquelle il joindra
1. une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
2. un certificat attestant l´accomplissement des études prévues à l´article 2 sub I, 2;
3. un carnet ou un certificat de stages;
4. une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés;
5. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à
exercer la profession;
6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois.
Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2 sub II doit présenter une demande à laquelle
il joindra
1. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final reconnu par l´Etat étranger
et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession de puériculteur;
2. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat
à exercer la profession;
un certificat médical constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite,
ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que
le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolu-
tive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine, et que
celle-ci est positive. En cas de réaction négative l´intéressé devra se faire vacciner au BCG et
en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales;
un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de trois ans;
un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le
Collège médical.
Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à l´examen.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-
après. Il y a annuellement une session d´examen entre le premier octobre et le quinze décembre. Si
les circonstances le justifient il y aura une session extraordinaire vers Pâques.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-
après.
II y a annuellement une session d´examen entre le premier novembre et le quinze décembre.
L´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé
Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les ar-
ticles 10 et 11 ci-après.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen entre le quinze septembre et le quinze décembre.
Si les circonstances le justifient, il y aura une session extraordinaire vers Pâques.
L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte trois
épreuves portant sur les matières suivantes
a) anatomie et physiologie,
b) pathologie,
c) théorie et technique professionnelles.
L´examen pratique comporte deux épreuves,
l´une portant sur le massage et les exercices de mouvement,
l´autre sur l´hydrothérapie, la thermothérapie ou l´électrothérapie au choix du jury.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen
Chacune des épreuves est cotée de zéro à cinquante points.
L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
L´examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes
1. anatomie, physiologie, pathologie;
2. théorie et pratique de la kinésithérapie, biométrie, mécanisme et analyse du mouvement;
3. physiotechnique et mécanothérapie, déontologie, législation sanitaire et sociale.
L´examen pratique comporte une épreuve consistant en un traitement kinésithérapeutique.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit.
Chacune des épreuves de l´examen, écrit, pratique et oral est cotée de zéro à cinquante points.
L´examen comporte des épreuves, écrites, pratiques et orales.
L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les matières suivantes
1. anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l´enfant;
2. psychologie, neurologie et psychiatrie;
3. hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture;
4. pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique;
5. technique professionnelle.
Chaque épreuve écrite est cotée de zéro à cinquante points.
L´examen pratique comporte une épreuve de soins en pathologie interne et externe et une épreuve
en diététique.
Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit
et pratique et sera coté de la même façon que les épreuves de l´examen écrit et pratique.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves
théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves
pratiques.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du
candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l´examen
d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra
se présenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves
théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins vingt-cinq points pour l´épreuve pratique.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajourné dans toutes les épreuves, le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves.
L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même
du candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l´examen
d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra
refaire intégralement l´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
Chapitre III. Jury d´examen composition et fonctionnement
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves
théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pra-
tiques.
Le jury attribue les mentions suivantes
1. Distinction, pour les candidats ayant obtenu trois cent trente-trois à trois cent soixante-dix points
pour l´ensemble des épreuves;
2. Bien, pour les candidats ayant obtenu deux cent cinquante-neuf à trois cent trente-deux points
pour l´ensemble des épreuves;
3. Satisfaction, pour les candidats ayant obtenu cent quatre-vingt-cinq à deux cent cinquante-huit
points pour l´ensemble des épreuves.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du
candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajourne-
ment ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté
ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire inté-
gralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat de mas-
seur qu´après avoir apporté la preuve que le stage prévu à l´article 2 du présent règlement a été ac-
compli intégralement.
Chapitre III. Jury d´examen composition et fonctionnement
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur-kinésithérapeute
est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq
membres, à savoir: trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire du ministère de la santé publique,
et deux masseurs-kinésithérapeutes.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et
en informe les candidats.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat de
puériculteur qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement
ont été accomplis intégralement.
Chapitre III. Composition et fonctionnement du jury d´examen
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur est nommé par le
ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir
trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire, et deux masseurs en exercice ou chargés de cours aux
écoles de masseurs.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses
membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieu des différentes épreuves et
en informe les candidats.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra-
tion finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.
Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat
dans les différentes épreuves.
B. ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur est nommé
par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à
savoir: trois médecins, dont deux pédiatres, et deux puériculteurs.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en
informe les candidats.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la déli-
bération finale du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au
procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par
le candidat dans les différentes épreuves.
B. ATTRIBUTION ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR
Sont de la compétence du masseur-kinésithérapeute les massages, l´hydro-physio -électro-
thérapie, la rééducation et la gymnastique médicale exécutées sur ordonnance médicale.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibéra-
tion du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des
mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels
mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.
B. ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU PUERICULTEUR
Sur ordonnance médicale, le masseur emploie les méthodes physiques, soit à titre thérapeu-
tique pour traiter les fonctions déficientes du corps, soit à titre préventif pour stimuler et entretenir les
fonctions normales de l´organisme.
Outre les techniques professionnelles du masseur, le masseur-kinésithérapeute peut exé-
cuter les techniques professionnelles suivantes
1. l´élongation vertébrale, sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin;
2. la mobilisation manuelle et à l´aide d´appareils de segments de corps;
3. la rééducation par attelles et plâtres;
4. la rééducation respiratoire;
5. la rééducation fonctionnelle;
6. la gymnastique pré- et postnatale;
7. la gymnastique médicale et orthopédique;
8. les traitements au courant de basse fréquence;
9. les traitements aux ultra-sons.
Est considéré comme exerçant la profession de puériculteur toute personne qui donne
habituellement soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins au nouveau-
né et à l´enfant normaux, ainsi qu´au nourrisson et à l´enfant malades.
Son activité au service des enfants malades se fait sur prescription médicale.
Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes
1. toutes les méthodes de massage;
2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages;
3. l´hydrothérapie
a) bains minéraux et médicamenteux,
b) douches médicales,
c) frictions,
d) enveloppements,
e) massages sous eaux;
4. la thermothérapie
a) bains à vapeur,
b) bains d´air chaud,
c) bains de boue (Fango et méthodes similaires),
d) rayons infra-rouges;
5. traitements au courant de haute fréquence (diathermie à ondes longues, courtes et à micro-ondes)
6. photothérapie
a) irradiation solaire,
b) irradiation par sources lumineuses artificielles;
7. administration de gaz ou vapeurs médicamenteux par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols).
Les techniques professionnelles suivantes: traitements au courant de basse fréquence et traitements
aux ultra-sons, pourront être exécutées par des masseurs qui au moment de la publication de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales les ont pratiquées
depuis cinq années au moins.
A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur-kinésithérapeute
avant la publication du présent règlement, pourra être admis à se présenter à l´examen pour le diplôme
d´Etat de masseur-kinésithérapeute prévu au présent règlement, s´il justifie avoir suivi des études
professionnelles d´une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès un examen reconnu
par l´Etat où il a fait ces études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute.
Les techniques professionnelles du puériculteur sont
a) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sur prescription spécifiée
du médecin mais en dehors de la présence de celui-ci
1. prise de la tension artérielle;
2. bains simples ou médicamenteux, douches médicales;
3. prélèvements nasaux, bucco-pharyngés, cutanés;
4. enveloppements thérapeutiques et médicamenteux;
5. tubage gastrique;
6. sondage vésical et lavage vésical (sexe féminin seulement);
7. mise en place d´une sonde rectale;
8. lavements simples et médicamenteux;
9. gavage (alimentation par sonde gastrique) chez le prématuré, le nouveau-né, l´enfant;
10. prise de sang capillaire;
11. prise de sang veineux au niveau des membres seulement;
12. injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses;
13. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres
seulement, et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin
et de tout autre produit d´origine humaine;
14. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 12);
15. pansements simples et complexes;
16. oxygénothérapie sous tente, avec masque ou entonnoir;
17. aérosols;
18. aspirations naso-bucco-pharyngées;
19. rayons infra-rouges et ultra-violets;
20. tests tuberculiniques percutanés et intradermiques (Moro et Mantoux);
21. réanimation respiratoire: méthodes non mécaniques de ventilation artificielle, y compris
l´administration d´oxygène à l´aide de masque;
22. réanimation circulatoire: massage cardiaque externe;
23. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur;
b) techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sous la responsabilité et la
surveillance d´un médecin
perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine, tant dans une
veine des membres que dans une veine épicrânienne.
Cette liste est limitative.
A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur avant la publication
du présent règlement pourra être admis à l´examen
pour le diplôme d´Etat de masseur prévu au
présent règlement, s´il justifie avoir suivi des études professionnelles de masseur d´une durée de deux
années au moins et avoir subi avec succès l´examen final de l´école, conformément à l´article 2 du présent
règlement.
Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean Dupong
Règlement
grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales
en ce qui concerne la profession de puériculteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Education Nationale et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. DIPLOME D´ETAT DE PUERICULTEUR
Chapitre 1er. Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de puériculteur
Il est défendu au puériculteur de pratiquer les actes suivants
1. saignée par ponction veineuse;
2. enlèvement de drains d´aspiration;
3. enlèvement de cathéters intra-artériels;
4. toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que
toutes les manipulations vertébrales et d´une façon générale tous les traitements dits d´ostéopathie,
de spondylothérapie et de chiropraxie.
Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales
en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. DIPLOME D´ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Chapitre Ier. Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de masseur -kinésithérapeute
Le puériculteur détenteur du diplôme d´Etat d´infirmier peut exécuter les techniques pro-
fessionnelles propres à la profession de puériculteur. En outre, il est autorisé à exécuter les techniques
professionnelles de l´infirmier.
A titre transitoire, les candidats qui ont commencé des études de puériculteur avant la publi-
cation du présent règlement, peuvent être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur
s´ils justifient avoir suivi avec succès des études de puériculture pendant deux années au moins.
A titre transitoire et pendant und durée de trois années à partir de la publication du présent
règlement, sont également admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur, les candidats qui,
au moment de la publication de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines profes-
sions paramédicales, étaient détenteurs d´un certificat d´études non équivalentes et exerçaient la pro-
fession de puériculteur dans un établissement hospitalier du pays et qui ne peuvent bénéficier des dis-
positions transitoires de l´article 9 de la loi prévisée. Ces candidats doivent justifier avoir suivi avec suc-
cès des cours de formation complémentaire d´une durée d´une année dans une école agréée à cet effet
par le Ministre de la Santé Publique.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Arrêté
ministériel du 7 octobre 1969 concernant la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1968;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 8 octobre 1968 et
ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 13 octobre 1969.
Luxembourg, le 7 octobre 1969
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1969 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de
l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre
des Députés de
1969/1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 82 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1969/1970.
Pour le Ministre d´Etat,
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1969
Président du Gouvernement,
Jean
Eugène Schaus
Vice-Président du Gouvernement
Convention douanière relative à l´importation temporaire pour usage privé des embarcations
de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Notifications
de Malte,
de la Trinité et Tobago et de Maurice. Adhésion de la Finlande.
(Mémorial 1964, A, p. 1302
Mémorial 1964, A, p. 1476
Mémorial 1965, A, p. 348)
Il résulte d´une notification du Secrétariat général des Nations Unies que les Gouvernements de Malte,
de la Trinité et Tobago et de Maurice ont déclaré qu´à compter des dates respectives du 21 septembre
1964, du 31 août 1962 et du 12 mars 1968, dates de leur accession à l´indépendance, ils se considèrent
comme liés par la Convention précitée, dont l´application avait été étendue à leur territoire avant leur
accession à l´indépendance.
D´autre part, selon une autre information du Secrétariat général des Nations Unies, en date du 30
septembre 1965 la Finlande a adhéré à la même Convention.
Aux termes de son article 34, cet Acte est entré en vigueur à l´égard de la Finlande le 29 décembre
1965.
Les Etats précités viennent donc s´ajouter à la liste des pays qui ont jusqu´ici ratifié cette Convention,
y ont adhéré, l´ont acceptée ou ont fait des déclarations de succession, liste qui avait été publiée au
Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 1476.
Luxembourg, le 24 septembre 1969
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus
Ministre de l´Intérieur
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg