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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant sup- pression, pour les produits repris sous les rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier, des autorisations d'importation prescrites par

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant sup- pression, pour les produits repris sous les rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier, des autorisations d'importation prescrites par

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 1er juillet 1939

№ 45

Samstag, 1. Juli 1939

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant sup-

pression, pour les produits repris sous les

rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier,

des autorisations d'importation prescrites par

l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 16 juillet 1938, réglemen-

tant l'importation des articles repris sous les

rubriques 523 a 1 et a 2, 733 c, 734, 752 et 753

du tarif des douanes ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du trasnit et la

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Notre arrêté du 16 juillet 1938, pré-

rappelé, est rapporté en ce qui concerne l'impor-

tation des produits désignés ci-après

Großh. Beschluß vom 29. Juni 1939, betreffend

Aufhebung der durch Großh. Beschluß vom

16. Juli 1938 vorgesehenen Einfuhrermäch-

tigungen für die unter den Nummern 733, 752

und 753 des Zolltarifs bezeichneten Produkte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach

Wiedereinsicht

Unsers Beschlusses vom

16. Juli 1938, wodurch die Einfuhr der unter den

Nummern 523 a 1 und a 2, 733 c, 734, 752 und 753

der Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgemalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Unser vorerwähnter Beschluß vom 16. Juli

1938 ist aufgehoben insofern er die Einfuhr nach-

stehend bezeichneter Produkte regelt

1. Papiers d'emballage non dénommés ailleurs,

en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à 300

grammes exclusivement par mètre carré : autres

que les papiers dits «cristal » et les papiers simili-

sulfurisés dits «greaseproof» (№ 733 du tarif des

douanes).

2° Papiers et cartons non dénommés ni compris

ailleurs, ne contenant pas plus de 10% de pâte de

bois mécanique (№ 752).

3° Papiers et cartons non dénommés ni compris

ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de bois

mécanique (№ 753).

Arrêté du 23 juin 1939, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, 3me session.

Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers

Traiteurs.

a) Président : M. Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg ;

b) Membres effectifs: MM. Schmitt Michel, maître-traiteur, rue du Marché-aux-Herbes, Luxembourg;

Hansen Lucien, maître-traiteur, avenue de la Gare, Esch-s.-Alz ;

c) Membre suppléant: M. Theisen Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.

Tapissiers.

a) Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, rue de la côte d'Eich, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Kieffer Pierre, maître-tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg ;

Espen Eugène, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Esch-s.-Alz.;

c) Membre suppléant : M. Jeitz Pierre, maître-tapissier, Parc Gerlache, Differdange.

Emailleurs d'autos.

a) Président: M. Immer Jean; maître-carrossier, rue Henri VII, Limpertsberg;

b) Membres effectifs : MM. Feidt Ed., maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, Hollerich ;

Jauchem Léon, maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, 46, Hollerich ;

c) Membre suppléant : M. Bettendorf Charles, maître-peintre, Kayl.

Sculpteurs sur pierre.

a) Président : M. Schou J.-P., maître-sculpteur, Grevenmacher ;

b) Membres effectifs : MM. Grosber Ernest, maître-sculpteur, place de la Constitution, Luxembourg ;

Staudt Guillaume, maître-sculpteur, Mersch ;

c) Membre suppléant : M. Flammang Nicolas, maître-plafonneur, rue Ad. Fischer, Luxembourg.

Arrêté royal belge du 12 juin 1939, concernant le tarif des douanes.

A partir du 20 juin 1939, la section XII du tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai

1924(1) est modifié ainsi qu'il suit.

(1) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Déchets de papier et de carton, macula-

tures ; vieux ouvrages en papier ou

carton, destinés à la fabrication du

papier

Exempts. Exempts.

Exempts.

Pâtes à papier

a) pâte de chiffons

Exempte(1)Exemp.(1).

Exemp.(1).

b) pâte de bois, de paille, d'alfa ou

de fibres semblables

1. mécanique, y compris la pâte

brune

et

les

pâtes

similaires

Exemp.(1). Exemp.(1).

Exemp.(1).

2. chimique (cellulose)

Exemp.(1). Exemp.(1).

Exemp.(1).

B. — Cartons et papiers, ouvrages en carton ou en papier.

Note générale. — On considère comme cartons, les produits pesant 300 grammes et plus par mètre carré.

Les articles pesant moins de 300 grammes sont traités comme papiers.

Cartons en rouleaux ou en feuilles, non

façonnés ni ouvrés

a) cartons communs (2)

1. cartons paille .

Kil.

90 —

30 —

30 —

(Poids brut.)

2. cartons gris

Kil.

90 —

30 —

30 — ( * )

(Poids brut.)

3. cartons en pâte de bois méca-

nique, dits « cartons bois» .....

Kil.

32 50

32 50

(Poids brut.)

4. cartons en pâte de bois demi-

chimique

Kil.

97 50

32 50

32 50

(Poids brut.)

b) cartons

feutres

Kil.

120 —

40 —

— (*)

(Poids brut.)

(1) L'exemption est applicable exclusivement aux pâtes à papier, à l'égard desquelles il est justifié, à la

satisfaction de la douane, qu'elles sont réellement destinées à des fabrications industrielles (papier, soie

artificielle, etc.).

(2) On comprend sous cette dénomination les cartons non durcis, non collés, de couleur naturelle, fabri-

qués soit avec de vieux papiers (cartons gris et similaires), soit avec de la paille ou des fibres végétales

grossières, soit avec de la pâte mécanique.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum minimum majoration applicables

Fr. c.

Fr. c.

Fr.

c.

Section XII. — Papier et ses Applications.

A. — Matières servant à la fabrication du papier.

(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cantons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction

de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

c) cartons dits duplex et triplex,

(suite)

formés de plusieurs couches de

pâtes de qualités différentes, sim-

ment réunies par compression........ 100 Kil. 135 —

45 —

45 —

(Poids brut.)

d) cartons formés de plusieurs feuilles

de papier collées tels que carton

bristol et similaires

Kil.

210 —

70 —

70 —

(Poids brut.)

e) cartons autres, non dénommés ni

compris ailleurs

1. cartons paille et cartons gris

A. teints dans la masse ou

collés

I. cartons paille

100 Kil. 90 —

30 —

30 —

(Poids brut.)

II.

autres

Kil.

90 —

30 —

30 — (*)

(Poids brut.)

B. recouverts, sur l'une ou

sur les deux faces, d'un

papier

I. unicolore, autre que kraft

a ) cartons paille

100 Kil. 105 —

35 —

(Poids brut.)

ß)

autres

Kil.

35 — (*)

(Poids brut.)

II. kraft ou multicolore

a ) cartons paille

Kil.

45 —

(Poids brut.)

ß) autres

Kil

45 — (*)

(Poids brut.)

2. carton fibre destiné exclusive-

ment à la fabrication d'articles

de voyage

(1)

Kil.

28 —

28 —

(Poids brut).

3. autres

(suite)

A. non recouverts

I. ne contenant pas plus de

10 p. c. de pâte de bois

mécanique

kil.

225 —

75 —

75 —

(Poids brut.)

II. contenant plus de 10 p. c.

de pâte de bois mécanique

100 kil. 135 —

45 —

45 —

(Poids brut.)

B. recouverts, sur l'une ou sur

les deux faces, d'un papier

I. de couleur naturelle ou

unicolore

kil.

150 —

50 —

50 —

(Poids brut.)

II.

multicolore

100 kil. 165 —

55 —

55 —

(Poids brut.)

Cartons en rouleaux ou en feuilles,

façonnés

a)

lustrés

.. 100 kil. 225 —

75 —

75 — (*)

(Poids brut.)

b) couchés, émaillés, coloriés, vernis,

dorés, argentés, métallisés, mar-

brés, indiennés ou décorés par

impression, etc., ou revêtus de

papier ayant subi les mêmes pré-

parations

1. cartons paille et cartons gris

recouverts de papier couché en

blanc ou en couleur

100 kil. 120 —

40 —

40 —

(Poids brut.)

2. cartons couchés pour flans de

clicherie

kil.

75 —

75 — (*)

3. non dénommés

(Poids brut.)

A. sur support ne contenant pas

plus de 10 p. c. de pâte de

bois mécanique

I. couchés unicolores

100 kil. 360 —

120 —

120 —

II. huilés, paraffinés, vernis,

gommés

kil.

390 —

130 —

130 —

III.

autres

100 kil. 600 —

200 —

200 —

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

B. sur support contenant plus de

(suite)

10 p. c. de pâte de bois mé-

canique

I. couchés unicolores ......

100 kil.

270 —

90 —

90 —

II. huilés, paraffinés, vernis,

gommés

100 kil. 330 —

110 —

III.

autres

100 kil. 450 —

150 —

c) parcheminés et leurs imitations.. 100 kil. 300 —

100 —

100 —

d) ondulés ou gaufrés

1. constitués

exclusivement

de

feuilles de papier d'emballage

commun

Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de

kil.

60 —

20 —

20 — (*)

2. autres

Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de

kil.

60 —

20 —

20 —

c) autres, non dénommés ni compris

ailleurs

1. carton-fibre imitant

le cuir,

destiné exclusivement à la fabri-

cation d'article de voyage (1) ..

kil.

84—

28 —

28 —

(Poids brut.)

2. cartons grainés, estampés, moirés 100 kil. 240 —

80 —

80 —

(Poids brut.)

3. cartons combinés avec des feuilles

minces d'aluminium, d'étain, de

cuivre ou d'autres métaux

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c.

4. cartons combinés avec du bois,

du cuir, du liège, des matières

plastiques

ou minérales, du

tissu,

etc...........

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c.

5. autres

Droits des cartons, majorés de

100 kil. 120 —

40 —

40 —

Papiers en rouleaux ou en feuilles,

non façonnés ni ouvrés, pesant plus

de 30 grammes par mètre carré

(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satis-

faction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords

commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

a) papiers

d'emballage

communs,

suite

pesant par mètre carré (1)

1. plus de 60 grammes

kil.

105 —

35 —

35 —

(Poids brut.)

2. de 30 à 60 grammes

kil.

165 —

55 —

55 —

(Poids brut.)

b) papiers feutres, même teints dans

la masse, pesant par mètre carré

1. moins de 150 grammes

kil.

135 —

45 —

45 —

(Poids brut.)

2. autres

100 kil. 135 —

45 —

45 — (*)

(Poids brut.)

e) papiers formés de plusieurs couches

de pâtes de qualités différentes,

simplement réunies par compres-

sion

1. papiers duplex bicolores pour

l'emballage des produits photo-

graphiques

100 kil. 120 —

40 —

40 —

(Poids brut.)

2. papiers triplex, couchés ou non,

destinés à la fabrication de cartes

à jouer ou de cartes postales ...

kil.

165 —

55 —

55 —

(Poids brut.)

3. autres, pesant par mètre carré

A. moins de 200 grammes

kil.

180 —

60 —

60 —

(Poids brut.)

B. de 200 à 300 grammes

kil.

150 —

5 0 —

50 —

(Poids brut.)

d) papiers formés de plusieurs feuilles

de papier collées, tels que carte

bristol et similaires, pesant par

mètre carré

(1) On comprend sous cette dénomination les papiers de couleur naturelle ou teints dans la masse, autres

que de couleur blanche, rugueux au moins sur l'une des faces. Les papiers de paille, de vieux papiers ou

de fibres végétales grossières, de couleur naturelle ou teints d'une seule couleur dans la masse et les papiers

de pâte brune de couleur naturelle, rentrent dans cette sous-position même s'ils sont lissés sur les deux

faces.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif

Marchandises

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotités

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

majoration

applicables

Fr.

c.

1. moins de 200 grammes

100 kil. 330 —

110 —

110 —

(suite)

(Poids brut.)

2. de 200 à 300 grammes

100 kil. 255 —

85 —

85 —

(Poids brut)

e) papiers pour journaux (1) (2), des-

tinés à l'impression

1. de journaux quotidiens

kil.

27 60

9 20

9 20

(Poids brut).

2. de journaux périodiques

kil.

90 —

30 —

30 —

(Poids brut.)

f) papiers autres, de couleur naturelle,

blancs ou teints dans la masse, non

dénommés ni compris ailleurs

1. papiers d'emballage (kraft, sul-

fite, cellulose, etc.) pesant par

mètre carré

A. moins de 40 grammes

kil.

195 —

65 —

65 —

(Poids brut.)

B. 40 grammes et plus

100 kil. 165 —

55 —

55 —

(Poids brut.)

2. à filigrane

A. centré

100 kil. 900 —

300 —

300 — (*)

B. non centré

100 kil. 300 —

100 —

100 —

3. non dénommés

A. ne contenant pas plus de

10 p. c. de pâte de bois méca-

nique, pesant

par

mètre

carré

I. moins de 200 grammes ..

100 kil. 255 —

85 —

85 —

(Poids brut.)

II. de 200 à 300 grammes . 100 kil. 240 —

80 —

80 —

(Poids brut.)

(1) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le détour-

nement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213 de

la loi générale du 26 août 1822.

(2) On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux pesant de 45 à 55 grammes

par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique.

(*) Sous réserve des clauses tarifaire résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

B. contenant plus de 10 p. c. de

(suite)

pâte de bois mécanique, pesant

par mètre carré

I . moins de 40 grammes ...

kil.

180 —

60 —

60 —

(Poids brut.)

II. 40 grammes et plus

a ) papiers en pâte de bois

bois mécanique, dits « mid-

dels», pesant 200 gram-

mes et plus par mètre

carré et destinés à la fabri-

cation de cartes à jouer(1)

100 kil. 111 —

3 7 —

37 —

(Poids brut.)

ß) autres, pesant par mètre

carré

1. moins de 200 grammes

100 kil. 180 —

60 —

60 —

(Poids brut.)

2. de 200 à 300 grammes.

100 kil. 120 —

40 —

40 —

(Poids brut.)

Papiers en rouleaux ou en feuilles, non

façonnés ni ouvrés, pesant jusqu'à

30 grammes par mètre carré

a) papier à cigarettes

100 kil. 900 —

300 —

300 — (*)

b) autres, non dénommés ni compris

ailleurs

1. ouate de cellulose

kil.

240 —

80 —

80 —

(Poids brut.)

2. autres papiers légers

A. ne contenant pas plus de

10 p. c. de pâte de bois méca-

nique

I . pesant

18 grammes

et

moins par mètre carré

(1) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le

détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de

l'article 213 de la loi générale du 26 août 1822.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif

Marchandises

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotités

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

a)

destinés exclusivement à

(suite)

la fabrication du papier

dit « carbone» (1)

kil.

69 —

23 —

23 —

ß) destinés à d'autres usages 100

kil.

210 —

7 0 —

70 — ( * )

II. pesant plus de 18 grammes

par mètre carré

100 kil. 300 —

100 —

100 —

B. Contenant plus de 10 p. c. de

pâte de bois mécanique

I. pesant 18 grammes et

moins par mètre carré ..

100 kil. 105 —

35 —

35 —

(Poids brut.)

II. pesant plus de 18 grammes

par mètre carré

100 kil. 180 —

60 —

60 —

(Poids brut.)

728 Papiers en rouleaux ou en feuilles,

fa-

çonnés

a) lustrés

100 kil. 255 —

85 —

85 — (*)

(Poids brut.)

b) réglés, lignés, quadrillés

100 kil. 900 —

300 —

300 —

c) couchés, émaillés

1. sur support ne contenant pas plus

de 10 p. c. de pâte de bois méca-

nique

A. unicolores

100 kil. 360 —

120 —

120 —

B. autres

100 kil. 600 —

200 —

200 —

2. sur support contenant plus de

10 p. c. de pâte de bois méca-

nique

A. unicolores

100 kil. 270 —

90 —

90 —

B. autres

100 kil. 450 — 150 —

150 —

d) huilés, cirés, stéarinés, paraffinés

1. sur support ne contenant pas

plus de 10 p. c. de pâte de bois

mécanique

kil.

390 —

130 —

130 — (*)

(1 ) Ne sont admis à ce régime que les papiers en pur chiffon ou en fibre de bambou ne pesant pas plus de

18 grammes par mètre carré à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réelle-

ment destinés à l'usage indiqué.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Droits d'entrée.

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif

maximum minimum majoration applicables

Fr. c.

Fr. c

Fr. c.

2. sur support contenant plus de

(suite)

10 p. c. de pâte de bois méca-

nique

100 kil. 330— 110 —

110 — (*)

e) papiers indigo, carbone et simi-

laires

100 kil. 1.500 —

500 —

500 — (*)

f) papiers parcheminés et leurs imita-

tions

1. papiers sulfurisés

100 kil. 300 —

100 —

100 —

2. papiers simili-sulfurisés dits

« greaseproof », pesant par mètre

carré

A. moins de 40 grammes . . . .

100 kil. 255 —

85 —

85 —

(Poids brut.)

B. 40 grammes et plus

100 kil. 195 —

65 —

65 —

(Poids brut.)

3. papiers parcheminés, pesant par

mètre carré

A. moins de 40 grammes

100 kil. 210 —

70 —

70 —

(Poids brut.)

B. 40 grammes et plus

kil.

165 —

55 —

55 —

(Poids brut.)

4. papiers dits « cristal »

100 kil. 300 —

100 —

100 —

(Poids brut.)

g) gommés, coloriés, vernis, dorés,

argentés, métallisés, micacés, ve-

loutés, marbrés, indiennés, décorés

par impression, etc.

1. sur support ne contenant pas

plus de 10 p. c. de pâte de bois

mécanique

100 kil. 600 —

200 —

200 — (*)

2. sur support contenant plus de

10 p. c. de pâte de bois

méca-

nique

kil.

450 —

150 —

150 — (*)

h) vitrauphanies et transférophanies

1. en 1 couleur

100 kil. 1. 500 —

500 —

500 —

2. autres

kil.

2.700 —

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr. c.

i) papiers armés, papiers renforcés de

(suite)

fils textiles ou de tissus, même

goudronnés

1. imperméabilisés au moyen de

goudron ou de bitume

kil.

300 —

100 —

100 —

(Poids brut.)

2. autres

100 kil. 600 —

200 —

200 —

j) crêpés, ondulés, plissés, perforés,

gaufrés ou façonnés par estam-

page

1. ondulés

A. Papiers d'emballage communs

Droits des papiers, majorés de

kil.

60 —

20 —

20— (*)

B. autres

Droits des papiers, majorés de

100 kil. 60 —

20 —

20 —

2. crêpés et fripés

Droits des papiers, majorés de

100 kil. 90 —

30 —

30 —

3. autres

Droits des papiers, majorés de

100 kil. 120 —

40 —

40 —

k) papiers autres, non dénommés ni

compris ailleurs

1. papiers réactifs

100 kil. 1.500 — 500 —

500 — (*)

2. papiers dits « stencils »; papiers

pour reports et reproductions

graphiques

100 kil. 2.250 —

750 —

750 — (*)

3. papiers imprégnés de jus de

tabac, de parfums, de désinfec-

tants,

de produits chimiques ..

100 kil. 1.500 —

500 —

500 —

4. papiers enduits de bitume sur

feuille simple

A. en papier d'emballage commun 100 kil. 150 —

50 —

50 —

(Poids brut.)

B. en autre papier

100 kil. 240 —

80 —

80 —

(Poids brut.)

5. papiers doublés avec intercala-

tion de bitume

A. exclusivement constitués de

papier de couleur naturelle ..

100 kil. 225 —

75 —

75 —

(Poids brut.)

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accord commerciaux.

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum minimum majoration applicables

Fr. c.

Fr. c.

Fr. .c.

B. constitués en tout ou en partie

(suite)

de papier coloré dans la masse 100 kil. 255 —

85 —

85 —

(Poids brut.)

C. autres, notamment, ceux con-

stitués de papier métallisé,

lustré, verni, gaufré, etc. ...

100 kil. 450 —

150 —

150 —

6. papiers pour la photographie (1)

A. préparés mais non sensibilisés 100 kil. 390 —

130 —

130 —

B. sensibilisés aux sels de fer

(ferro-prussiate, cyanofer,

galate de fer)

100 kil. 1.050 —

350 —

350 —

C. sensibilisés aux sels d'argent

ou de platine et autres

I. pesant moins de 220 gr.

par mètre carré

100 kil. 4.050 — 1.350 —

1.350 —

II. pesant 220 grammes ou

plus par mètre carré...

100 kil. 3.150 — 1.050 —

1.050 —

7. papiers recouverts, même par-

tiellement d'une feuille de bois,

de cuir, de liège, de matières plas-

tiques ou minérales, etc.

A. Micafoleum (papier recouvert

de mica en feuilles)

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c. (*)

B. autres

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c.

8. papiers non dénommés

Droits des papiers, majorés de

100 kil. 120 —

40 —

40 —

Papiers de tenture

a) destinés à la fabrication de papiers

peints (2)

100 kil. 144 —

48 —

48 —

(Poids brut.)

b) papiers peints

1. pesant par mètre carré moins

de 80 grammes

100 kil. 300 —

100 —

2. pesant par mètre carré de 80 à

90 grammes inclusivement ....

100 kil. 450 —

150 —

150 —

3. autres, y compris les papiers

spéciaux (3) ; lincrusta

100 kil. 690 —

230 —

(1) Y compris la carte sensibilisée pour la photographie.

(2) Le Ministre des Finances désignera les papiers à considérer comme destinés à cet usage.

(3) Le Ministre des Finances désignera les papiers qui appartiennent à cette catégorie.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

Plaques en pâte à papier pour masses

filtrantes et pour constructions

a) pour masses filtrantes

100 kil. 240 —

80 —

80 —

(Poids brut.)

b) pour constructions

1. non comprimées, sans autre

ouvraison

100 kil. 105 —

35 —

35 —

(Poids brut.)

2. comprimées, sans autre

ou-

vraison

100 kil. 105 —

35 —

35 —

(Poids brut.)

3. autres

100 kil. 450 —

150 —

150 —

Cartons et papiers buvards, cartons et

papiers à filtrer, même découpés et

plissés

a) ne contenant pas plus de 10 p. c.

de pâte de bois mécanique

1. découpés ou plissés

100 kil. 660 —

220 —

220 —

2. autres

100 kil. 540 — 180 —

180 — (*)

b) contenant plus de 10 p. c. de pâte

de bois mécanique

1. découpés ou plissés

kil.

480 —

160 —

160 —

2. autres

kil.

360 —

120 —

120 — (*)

Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux,

en feuilles ou en plaques

a) vulcanisés

1. destinés exclusivement à la fabri-

cation d'articles de voyage (1),. 100

kil.

84 —

28 —

28 —

(Poids brut.)

2. Bâtons et tubes

kil.

600 —

200 —

200 — (*)

3. autres

100 kil. 600 —

200 —

200 — (*)

b) recouverts ou imprégnés de résines

artificielles ou de matières simi-

laires

1. papiers...

kil.

1.800

600 —

(*)

(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction

de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

majoration

applicables

Fr.

c.

2. cartons

100 kil. 1.800 —

600 —

600 — (*)

(suite)

c) imprégnés de dérivés du pétrole,

de goudron ou de produits simi-

laires (cartons et papiers bitumés

pour toitures, etc.), même armés,

sablés, etc.

1. pour revêtements de parquets

A. sous forme de carpettes .... 100 kil. 435 —

145 —

145 —

B. autres

100 kil. 315—

105 —

105 — (*)

2. pour autres usages

A. imprégnés de goudron

I. saupoudrés de sable, de

gravier ou d'autres

ma-

tières

similaires

100 kil. 105 —

35 —

(*)

(Poids brut.)

II. autres

100 kil. 135 —

45 —

45 —

(Poids brut.)

B. imprégnés de bitume, dits

« Rubber Roofing », et simi-

laires

I. saupoudrés de sable, de

gravier ou d'autres ma-

tières similaires

100 kil. 180 —

60 —

(Poids brut.)

II.

autres

100 kil. 300 —

(Poids brut.)

d) revêtus de graphite, imitant l'ar-

doise et similaires

100 kil. 600

e) durcis avec des matières; minérales

(genre carton-pierre, etc.)

100 kil. 600 —

200 —

200 — (*)

f) revêtus d'abrasifs naturels ou arti-

ficiels

100 kil. 480 —

160 — (*)

(Poids brut.)

Cartons et papiers découpés en vue d'un

usage déterminé,

non dénommés

ailleurs

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

majoration

applicables

Fr.

c.

a) en bandes ne dépassant pas 15 cen-

(suite)

mètres de largeur

1. laine de papier pour l'emballage Valeur

60 p. c.

20 p. c

20 p. c. (*)

2. autres

,

Droits des cartons et papiers, majorés de

kil.

60 —

20 —

20 —

b) de forme carrée ou rectangulaire,

n'ayant en feuille simple (non

pliée) aucun côté supérieur à 36

centimètres

1. papiers et cartes à lettres, non

spécialement dénommés

100 kil. 900 —

300 —

300—

2. autres

Droits des cartons et papiers, majorés de

kil.

60 —

20 —

20 —

c) d'autres formes

Droits des cartons et papiers, majorés de

100 kil. 120 —

40 —

40 —

Papier à cigarettes

a) en bandes

kil.

1.050 —

(*)

b) découpé à format, en cahiers ou en

tubes

100 kil. 1.200 —

400 —

(*)

Enveloppes de tout format ; papiers à

lettres, cartes pour correspondance,

avec leurs enveloppes,

en boîtes,

pochettes, etc., en carton ou papier

a) en contenants renfermant moins

de 500 pièces et tous articles de

luxe ou de fantaisie

100 kil. 1.500 —

500 —

(x)

b) autres

1. sans impressions

100 kil. 900 —

300 —

2. avec impressions

Régime des imprimés.

Sacs, sachets, cornets et pochettes en

papier

a) à feuilles multiples, même avec

impressions, en grands formats,

pour l'emballage des marchandises

pondéreuses

Droits du composant le plus imposé, majorés de

100 kil. 120 —

40 —

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

b) autres

(suite)

1.

non combinés

avec

d'autres

matières

A. sans impressions

Droits du papier, majorés de

100 kil. 225 —

75 —

75 —

B. avec impressions

Régime des imprimés.

2. combinés avec d'autres matières Valeur

60 p. c.

20 p. c.

23. p. c.(x)

Articles de voyage et de gainerie et

boîtes, en carton ou papier, même en

carton vulcanisé, non dénommés ni

compris ailleurs

a) articles de voyages (malles, valises,

sacs, mallettes, etc.)

1. revêtus de matières

textiles....

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c. (*)

2. autres

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

20 p. c. (*)

b) articles de gaineries (étuis, écrins,

etc.)

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

23 p. c. (x)

c) boîtes

1. non combinées avec

d'autres

matières

A. boîtes pliantes, même non

montées

I. sans impressions

Droits du carton, majorés de

100 kil. 150 —

50 —

50 —

II. avec impressions

Régime des imprimés.

B. autres

I. sans impressions

Droits du carton, majorés de

100 kil. 225 —

75 —

75 —

II. avec impressions

Régime des imprimés.

2. combinées avec d'autres matières Valeur

60 p. c.

20 p. c.

23 p. c. (x)

Cahiers, registres, carnets, blocs-notes,

agendas, albums, passe-partout, sous-

main, classeurs, couvertures pour

livres et articles similaires en carton

ou papier, même combinés avec d'au-

tres matières

a) classeurs et biblorhaptes

100 kil. 1.050 —

350 —

350 — (*)

(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Droits d'entrée

Quotité

Base

Tarif

Tarif

maximum minimum

Fr. c.

Fr. c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr.

c.

b) autres articles

(suite)

1. non combinés avec d'autres ma-

tières

100 kil. 1.050 —

350 —

350 —

2. combinés avec d'autres matières

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

23 p. c. (x)

Bobines et tubes en carton ou papier,

même perforés, pour la filature et le

tissage

a) bobines

100 kil. 750 —

250 —

250 —

b) tubes

1. ordinaires, mous

100 kil. 255 —

85 —

85 —

(Poids brut.)

2. autres

100 kil. 360 —

120 —

120 —

(Poids brut.)

Ouvrages en papier mâché, en carton-

pierre, en carton vulcanisé et simi-

laires, non dénommés ailleurs

a) pour usages industriels

100 kil. 600 —

200 —

200 — (*)

(Poids brut.)

b) jouets et masques

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

— (*) 23 p. c. (x)

c) pour autres usages

1. simplement moulés, avec ou sans

reliefs, même laqués, vernis,

jaspés, imitation bois ou avec

bandes simulant des cercles de

tonnellerie

A. simplement moulés avec ou

sans reliefs

100 kil. 900 —

300 —

300 — (*)

B. autres

100 kil. 900 —

300 —

300 — (*)

2. avec décorations en décalcomanie

ou au pochoir

100 kil. 1.800 —

600 —

600 — (*)

3. avec autres décorations

100 kil. 3.600 — 1.200 —

1.200 — (*)

Ouvrages estampés en carton ou papier,

non compris sous la position n° 740,

tels que : assiettes, plateaux, pots,

couvercles, gobelets, etc.

a) accessoires pour la cordonnerie .. . 100 kil. 450 —

150 —

150 —

(Poids brut.)

(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Droits d'entrée

Quotité

Base

Tarif

tarif

maximum minimum

Fr. c.

Fr. c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr. c.

(1 ) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages tels que : cais-

settes, boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise.

Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crêtes ou caisses), qui contiennent les caissettes, boîtes, etc.,

ne doit pas être compris dans le poids imposable.

( 2 ) Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière

dont sont constitués les tiges, étamines et pistils.

( * ) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

( x ) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

majoration

applicables

Fr.

c.

b) godets en papier plissé ou gaufré,

(suite)

pour pâtisseries, confiseries, etc.. 100 kil. 1.200 —

400 —

400 —

c) autres

1. simplement estampés

kil.

600 —

200 —

200 —

2. non dénommés

100 kil. 900 —

300 —

300 —

Ouvrages en carton ou papier, non

dénommés ni compris ailleurs

a) cartons et papiers perforés, pour

mécaniques Jacquard et similaires 100 kil. 450 —

150 —

150 —

(Poids brut.)

b) papier-dentelle et papier-broderie

1. sans impressions, non coloriés.. 100 kil. 690 —

230 —

230 —

2. autres

kil.

900 —

300 —

300 —

c) Nappes et serviettes en papier

1. sans impressions

100 kil. 600 —

200 —

200 —

2. autres

100 kil. 750 —

250 —

250 —

d) autres

1. linge en papier, même avec addi-

tion de matières textiles . . . .

100 kil. 2.250 —

750 —

750 —

2. fleurs, feuillages et fruits arti-

ficiels, en papier ou carton, durcis

ou non(1) (2)

A. fruits

Kilogr.

6 —

2 —

B. fleurs cirées ou paraffinées..

Kilogr.

4 50

4 50

C. autres

Kilogr.

30 —

10 —

3. attrape-mouches

100 kil. 720 —

240 —

4. confetti, serpentins,

surprises,

accessoires de cotillon

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

(*) 23 p. c. (x)

5. jeux et jouets, non dénommés

ailleurs

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

(*) 23 p. c. (x)

6. lanternes pour illuminations,

(suite)

éventails, abat-jour

Valeur 60 p. c.

20 p.

c.

23 p. c. (x)

7. tous autres ouvrages

Valeur

60 p. c. 20 p. c.

20 p. c. (*)

NOTES GÉNÉRALES.

I. Dans le cas où il serait fait une distinction entre les ouvrages en carton ou papier non combinés

avec d'autres matières, et ceux combinés avec d'autres matières, ne seront pas pris en considération les

agrafes, les attaches, les coins, les œillets, les fils textiles, les cordonnets et autres menus accessoires qui

sont nécessaires à la confection des dits ouvrages ou en facilitent l'usage, et qui n'ont pas un caractère

d'ornementation.

II. Rentrent également sous les positions 734 à 742, les articles de l'espèce revêtus d'impressions, en noir,

en couleur ou à sec, quels qu'en soient le genre et la nature.

III. Lorsque le droit à appliquer résulte de la majoration du taux affectant une position de base, le mode

d'imposition au poids brut ou au poids net est déterminé par celui de la dite position de base.

C. — Articles de librairie et produits des arts graphiques.

Articles de librairie non dénommés ni

compris ailleurs

a) livres imprimés, même illustrés..

Exempts. Exempts.

Exempts.

b) journaux et publications pério-

diques, même illustrés

1. journaux de modes

A. sur papier pesant moins de

200 grammes par mètre carré

Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce (*).

B. sur autre papier ou carton ...

Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce.

2. autres

Exempts. Exempts.

Exempts.

c) cartes géographiques,

marines,

célestes et ouvrages cartographiques

1. cartes et plans tracés à la main

ou reproduits sur papier sensi-

bilisé aux sels de fer

Exempts. Exempts.

Exempts.

2. autres

100 kil. 3.600 — 1.200 —

1.200 —

d) Musique, imprimée ou gravée ...

Exempte. Exempte.

Exempte.

Cartes postales illustrées

a) avec impression photographique

1. coloriées à la main

100 kil. 4.500 — 1.500 —

1.500 — (*)

2. non dénommées

100 kil. 3.600 — 1.200 —

— 1.200 — (*)

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

(1) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y

compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de

vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune pour

une unité.

(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Numéros

du

tarif

Marchandises

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotités

de

Droits

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr.

c.

b) autres

(suite)

1. agrémentées de tissus, de rubans,

de fleurs naturelles ou artificielles,

de mica, de celluloïd ou d'autres

matières de l'espèce ou avec ap-

plication d'autres ornements ou

images

100 kil. 4.500 — 1.500 —

1.500 — (*)

2. non dénommés

A. en 1 couleur

100 kil. 2.100 —

700 —

700 — (*)

B. en 2 couleurs (1)

100 kil. 2.700 —

900 —

900 — (*)

C. en 3 couleurs et plus (1) ou

coloriées à la main

100 kil. 3.600 — 1.200 —

1.200

— (*)

Cartes à jouer

Valeur

60 p. c.

. 20 p. c.

23 p. c. (x)

Autres articles d'imagerie, sur papier

ou carton, tels que : images, gravures,

photographies, chromos, décalcoma-

nies, etc., même encadrés

a) livres d'images, images et gravures

en albums ou portefeuilles, même

avec un texte sommaire

1. albums à peindre, pour enfants,

images à découper et à habiller

Valeur

60 p. c.

20 p. c.

— (*) 23 p. c. (x)

2. non dénommés

Exempts. Exempts.

Exempts.

b) autres

1. agrémentés de tissus, de rubans,

de fleurs naturelles ou artifi-

cielles, de mica, de celluloïd ou

d'autres matières de l'espèce ou

avec application d'autres orne-

ments ou images

100 kil. 4.500 — 1.500 —

1.500

— (*)

2. non dénommés, pesant par mètre

(suite)

carré (1)

A. moins de 200 grammes

I . en 1 couleur

kil.

2.100

700 —

700 —

II. en 2 couleurs (2)

100 kil. 2.700 —

900 —

900 —

III. en 3 couleurs et plus (2) 100 kil. 3.600 —

1.200 —

1.200 — (*)

B. de 200 à 500 grammes

I. en 1 couleur

100 kil. 1.800 —

600 —

600 —

II. en 2 couleurs (2)

100 kil. 2.400 —

800 —

800 —

III. en 3 couleurs et plus (2)

100 kil. 3.000 —

1.000 —

1.000—(*)

C. 500 grammes et plus

I. en 1 couleur

100.kil.

1.500 —

500 —

500 —

II. en 2 couleurs (2)

100 kil. 2.100 —

700 —

700 —

III. en 3 couleurs et plus (2) 100 kil. 2.700 —

900 —

900 — (*)

Imprimés de tout genre, sur papier ou

carton, non dénommés ni compris

ailleurs

a) calendriers

1. agrémentés de tissus, de rubans,

de fleurs naturelles ou artifi-

cielles, de mica, de celluloïd ou

d'autres matières de l'espèce ou

avec application d'autres orne-

ments ou images

100 kil. 4.500 — 1 . 5 0 0 —

1.500 — (*)

2. non dénommés

Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce.

b) autres

1. Imprimés en caractères typo-

graphiques, sans illustrations,

pesant par mètre carré (1)

(1) Le poids au mètre carré s'établit en tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond,

en papier ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques.

(2) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y

compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de

vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune

pour une unité.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr. c.

(1 ) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y

compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations

de vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires, comptent également chacune

pour

une unité.

(2) Le poids au mètre carré s'établi an tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond,

en papier ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques,

(*)

Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

N u m é r o s

Marchandises.

Base

Droits d'entrée

Coefficients

Quotité

de

Droits

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

majoration

applicables

Fr. c.

A. moins de 200 grammes

(suite)

I. en 1 couleur

100 kil. 900 —

300 —

300 —

II. en 2 couleurs (1)

100 kil. 1.200 —

400 —

400 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.500 —

500 —

500 — (*)

B. de 200 à 500 grammes

I. en 1 couleur

100 kil. 750 — 250 —

250 —

II. en 2 couleurs (1)

100 kil. 1.050 — 350 —

350 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.350 — 450 —

450 — (*)

C. 500 grammes et plus

I. en 1 couleur

100 kil. 600 — 200 —

200 —

II. en 2 couleurs (1)..

100 kil.

900 — 300 —

300 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.200 — 400 —

400 — (*)

2. Articles non dénommés ni com-

pris ailleurs, imprimés sur papier

ou carton, pésant par mètre

carré (2)

A. moins de 200 grammes

I. en 1 couleur

100 kil. 1.500 — 500 —

500 —

II. en 2 couleurs (1)

100 kil. 2.100 — 700 —

700 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.700 — 900 —

900 — (*)

B. de 200 à 500 grammes

I. en 1 couleur

100 kil. 1.200 — 400 —

400 —

II. en 2 couleurs

(1)....

100 kil. 1.800 — 600 —

600 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.400 — 800 —

800 — (*)

C. 500 grammes et plus

I. en 1 couleur

100 kil. 900 — 300 —

300 —

II. en 2 couleurs (1) ...

100 kil. 1.500 —

500 —

500 —

III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.100 — 700 —

700 — (*)

Art. 2, § 1er. Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'art. 1er ci-dessus; « sous réserve des clauses

tarifaires résultant d'accords commerciaux», le droit applicable est celui stipulé par les Conventions inter-

nationales en vigueur à la date du présent arrêté (1 ).

§ 2. Sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932(2), les taux repris à

l'art. 1er ci-dessus, sauf afférents aux positions nos 736 b 2, 737 b, 737 c 2, 738 b 2, 740 b, 742 d, 4, 5 et 6,

745 et 746 a 1.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Pour ces droits, voir le tableau ci-après

(2) Mémorial 1932, page 197.

№ du Tarif

724-a-2

724-b

724-e-1-A-II

724-e-1-B-I-ß

724-e-1-B-II-ß

725-a

725-b-2

725-d-1

726-b-2

726-f-2-A

727-a

727-b-2-A-I-ß

728-a

728-d-1

728-d-2-A

728-d-2-B

728-e

728-g-1

728-g-2-A

728-g-2-B

728-j-1-A

728-k-1

728-k-2

728-k-7-A

731-a-2

731-b-2

732-a-2

732-a-3

732-b-1

732-b-2

732-c-1-B

732-C-2-A-I

732-e

732-f

733-a-1

734-a

734-b

735-a

737-a-1

737-a-2

738-a

740-a

740-b

740-c-1-A

740-c-1-B

740-c-2

740-c-3

Base

100 Kg. Brut

»

»

»

»

»

»

»

»

100 Kg. Net

100 Kg. Net

»

100 Kg. Brut

100 Kg. Net

»

»

»

»

»

»

100 Kg. Brut

100 Kg. Net

»

»

100 Kg. Brut

»

»

»

100 Kg. Net

100 Kg. Brut

100 Kg. Net

100 Kg. Brut

»

»

Valeur

100 Kg. Net

»

»

Valeur

»

100 Kg. Net

100 Kg. Brut

Valeur

100 Kg. Net

»

»

»

Taux

16 —

16 —

16 —

20 —

20 —

50 —

50 —

24 —

100 —

140 —

41 40

50 —

130 —

110 —

120 —

90 —

200 —

150 —

24 —

240 —

120 —

90 —

28 —

28 —

100 —

50 —

90 —

50 —

103 50

16 —

50 —

40 —

15 p. c.

140 —

300 —

240 —

18 p. c.

15. p. c

150 —

100 —

17 25 p. c.

96 —

200 —

240 —

600 —

№ du Tarif

742-d-4

742-d-5

742-d-7

744-a-1

744-a-2

744-b-1

744-b-2-A

744-b-2-B

744-b-2-C

746-a-1

746-b-1

746-b-2-A-III

746-b-2-B-III

746-b-2-C-III

747-a-1

747-b-1-A-III

747-b-1-B-III

747-b-1-C-III

747-b-2-A-III

747-b-2-B-III

747-b-2-C-III

Base

Valeur

»

»

100 Kg. Net

»

»

»

»

»

Valeur

100 Kg. Net

»

»

»

100 Kg. Net

»

»

»

»

»

»

Taux

17 25 p. c

17 25 p. c.

15 p. c

1.200 —

900 —

1.000 —

300 —

420 —

500 —

17 25 p. C.

1.000 —

675 —

607 50

540 —

1.000 —

225 —

202 50

180 —

450 —

405 —

360 —

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu les renvois 2 et 3 à la position n° 726e (papiers pour journaux) du tableau des droits d'entrée figurant

à l'art. 1er de l'arrêté royal de ce jour (Moniteur, nos 170-171) (1), renvois qui sont ainsi conçus

« (2) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le

détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213

de la loi générale du 26 août 1822.

« (3) On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux, pesant de 45 à 55 grammes

par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique»,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Sont seuls admis à bénéficier du régime prévu sous le n° 726e du tarif des douanes, d'une part,

les éditeurs de journaux quotidiens, d'autre part, les éditeurs de journaux périodiques, qui sont en possession

d'une autorisation de l'administration centrale des douanes.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Lu répartition de 1.200.000 fr. alloués

à la viticulture luxembourgeoise par le Gouverne-

ment belge se fera sur la buse de la superficie totale

des vignes exploitées par des vignerons de nationa-

lité luxembourgeoise résidant dans le Grand-Duché.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die Verteilung des dem luxemburgischen

Weinbau von der Belgischen Regierung zuerkannten

Subsides vom 1.200.000 Fr. geschieht auf Grund des

Gesamtareals der Weinberge, die von den im Groß-

herzogtum ansässigen Winzern Luxemburger Na-

tionalität bewirtschaftet werden.

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera eu vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

1. Packpapier, anderweitig nicht aufgeführt, in

Bogen oder Rollen von 40 bis 300 Gramm aus-

schließlich per Quadratmeter

ausgenommen die

„Kristal" benannten Papiere und die Simili-Perga-

mentpapiere, welche als „greaseproof" bezeichnet

werden. (Nr. 733 des Zolltarifs.)

2. Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufge-

führt, weniger als 10% mechanische HoIzpappmasse

enthaltend. (Nr. 752).

3. Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufge-

führt, mehr als 10% mechanische Holzpappmasse

enthaltend. (Nr. 753).

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Unser Außenminister ist mit der Aus-

führung

gegenwärtigen Beschlusses, welcher am

zweiten Tage nach seiner

Veröffentlichung

im

„Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Schloß Berg, den 29. Juni 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté du 23 juin 1939, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet

de maîtrise dans l'exercice des métiers, 3me session.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté du 23 juin 1939, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, 3me session.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 23 juin 1939.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 22 juin 1939, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 12 juin 1939 et l'arrêté ministériel belge du même jour, concernant le tarif des

douanes, publiés au Moniteur belge des 19 et 20 juin 1939;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Les papiers doivent

a) Etre importés en rouleaux ou grosses bobines et n'avoir pas une largeur inférieure à 34 centimètres ;

b) Peser par mètre carré de 45 à 55 grammes ;

c) N'être ni collés, ni couchés, ni glacés, ni satinés, ni parcheminés;

d) Contenir au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique ;

e) Présenter des lignes d'eau espacées de 5 centimètres pour le papier destiné à l'impression des journaux

quotidiens et de 3 centimètres pour les périodiques ;

f) Etre arrimés séparément par espèce dans les dépôts des éditeurs qui ont reçu l'autorisation visée à

l'art. 1er.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

La prime-vin sera accordée en faveur des

vignes situées dans le Grand-Duché, ainsi que de

celles sises sur les bans limitrophes étrangers, à la

condition que les produits de ces dernières soient

mis en cave dans le Grand-Duché.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die Weinbauprämie wird für die im

Großherzogtum, sowie für die, auf den ausländischen

Nachbarbännen

gelegenen

Weinberge,

bewilligt,

unter der Bedingung, daß die Ernte im Großher-

zogtum eingekellert wird.

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Une comptabilité des papiers étrangers sera tenue, par catégorie, indiquant, sans interruption,

(1) Voir ci-devant.

d'une part, la date, le numéro des documents d'entrée et la quantité de papier y reprise ; d'autre part, au

fur et à mesure des opérations

a) La date de l'impression et la quantité mise en œuvre, avec la mention du numéro du journal ou du

périodique ;

b) La date des envois à la refonte, ainsi que les quantités de papiers avariés ou de déchets (fins de bobines,

etc.).

Seront conservés à l'appui de cette comptabilité, les acquits d'entrée et les récépissés des papeteries

pour le papier à refondre.

A la fin du mois, les comptes seront clôturés et l'excédent reporté à nouveau.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Les listes des ayants droit seront dressées

par communes, d'après les indications des déclara-

tions individuelles fournies par les vignerons inté-

ressés, conformément aux circulaires ministérielles

ordonnant le relèvement des superficies plantées

de vignes.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die Listen der

Empfangsberechtigten

werden nach Gemeinden aufgestellt, gemäß den von

den Beteiligten selbst auf Grund der ministeriellen

Rundschreiben über die Erhebung der mit Weinreben

bepflanzten Flächen gelieferten Angaben.

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Les fonctionnaires de la douane remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade plus élevé,

pourront, en tout temps, vérifier la comptabilité dont il s'agit à l'art. 3 et prendre connaissance de tous les

éléments justificatifs qui paraîtraient nécessaires pour établir la mise en œuvre réelle aux fins autorisées.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Les listes seront déposées, pendant

quinze jours, au secrétariat communal, où les

ayants droit pourront en prendre connaissance

et présenter par écrit leurs réclamations éven-

tuelles.

Les déclarations individuelles des bénéficiaires

de la prime seront vérifiées par les administrations

communales.

En outre un contrôle général de ces déclarations

sera effectué par la direction de la Station viticole

à Remich.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die Listen werden während 14 Tagen im

Gemeindesekretariate aufgelegt, allwo die Empfangs-

berechtigten davon Kenntnis

nehmen

und ihre

etwaigen Einsprüche schriftlich vorbringen können.

Die individuellen Anzeigen der prämienberech-

tigten Winzer werden durch die Gemeindeverwal-

tungen nachgeprüft.

Außerdem wird eine allgemeine Kontrolle dieser

Anzeigen durch die Direktion der Weinbaustation

in Remich vorgenommen werden.

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Les papiers importés ne pourront recevoir d'autres destinations que l'impression du quotidien

ou du périodique pour lequel ils ont été déclarés ou, éventuellement, la refonte.

Notamment, ils ne pourront donc être utilisés à l'impression de prospectus ou autres travaux de ville.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Le quotient par hectare sera fixé par le

Gouvernement d'après la surface déclarée et en

proportion du montant total disponible du subside.

Art. 6,. Les listes prévues à l'art. 3 indiqueront

les noms, prénoms, qualité et domicile des bénéfi-

ciaires, la superficie renseignée sur les déclarations,

le quotient par hectare, le montant total de la

Beschluß vom 18. Juni 1939, über die Verteilung

eines Subsides an den Weinbau.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Der

Minister

des

Weinbaus,

Beschließen

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Der Hektar-Quotient wird durch die Regie-

rung auf Grund der angegebenen Fläche und im

Verhältnis

zur

verfügbaren

Gesamtsumme

des

Subsides festgesetzt.

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Tout détournement de papier journal de la destination déclarée entraînera notamment le retrait

de l'autorisation.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die in Art. 3 vorgesehenen Listen sollen

die Namen, Vornamen, den Beruf und Wohnart

der Empfangsberechtigten, die auf den Anzeigen

angegebenen

Flächen, den Hektar-Quotient,

die

prime ; une colonne spéciale sera réservée à l'émar-

germent pour l'acquit.

Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.

Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 20 juin 1939.

Avis. — Justice. — Par arrêté g. d. du 26 juin 1939, M. Albert Goldmann, juge au tribunal

d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 29 juin 1939.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 juin 1939, les modifications suivantes, apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale

de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 juin 1939, ont été approuvées.

Texte des modifications

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Le paiement des primes se fera par l'inter-

médiaire et sous l'autorité des administrations

communales. Les sommes nécessaires à cet effet

seront mises à leur disposition par ordonnance de

paiement liquidée par la Chambre des Comptes,

et à charge d'en rendre compte dans la forme prévue

par les dispositions législatives sur la comptabilité

de l'Etat.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Die Auszahlung der Prämien geschieht

durch Vermittlung und unter der Autorität der

Gemeindeverwaltungen.

Die dazu erforderlichen

Summen werden ihnen durch Zahlungsanweisung,

die von die Rechnungskammer liquidiert wurden,

zur Verfügung gestellt; sie haben darüber Rechnung

abzulegen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

über die Staatsbuchhaltung.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Les sommes restées éventuellement dis-

ponibles (pour cause de décès, défaut d'héritiers,

départ etc. des bénéficiaires) seront restituées contre

quittance au receveur des contributions du ressort

par l'Administration communale.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Etwaige überschüssige Betrage (infolge

Sterbefall, Ermangelung von Erben, Abreise usw.

der Empfangsberechtigten) werden dem Steuerein-

nehmer des betreffenden Bezirks durch die Gemein-

deverwaltung gegen Quittung zurückerstattet.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Quiconque aura, à l'occasion du relève-

ment, présenté sciemment une déclaration fausse,

dans le but de se faire attribuer des sommes supé-

rieures à celles qui lui reviennent de droit, sera

déchu du droit à la prime, soit partiellement, soit

totalement, pour une ou plusieurs années.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Wer bei der Erhebung wissentlich eine

falsche Anzeige abgegeben hat, um sich auf diese

Weise einen höheren Betrag zu verschaffen, als

denjenigen, der ihm von rechtswegen zukommt,

verliert sein Unrecht auf die Weinbauprämie, ent-

weder teilweise oder ganz, für ein oder für mehrere

Jahre.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial».

Luxembourg, le 28 juin 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

Gesamtsumme der Prämie enthalten ; eine besondere

Spalte dient zur Bestätigung des Empfangs der

Summe.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un subside à la viticulture.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 28. Juni 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung

P. Dupong.

Der Minister des Weinbaus,

Jos. Bech.

Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1939 démission honorable

de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. François Scharfhausen, inspecteur de l'administration

de l'Enregistrement et des Domaines, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire de l'enregistrement a été conféré à M. Scharfhausen susdit. — 29 juin 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 janvier 1939 le conseil communal d'Ettelbruck a

modifié le règlement sur les canalisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

27 juin 1939.

Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, sont approuvées.

Texte des modifications

Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, son

— Die Versicherten haben im Erkrankungsfall auf nachstehende Regelleistungen Anspruch

a) 1. auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Erkrankung an.

Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationn und operativen

Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf höchstens

drei pro Woche festgesetzt, wobei als Woche ein Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Kalendertagen

gilt.

Bei besonders schweren Krankheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches

Attest zu belegen sind, wird, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung

abgesehen.

Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungs-

woche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche über-

schreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 20% selbst zu tragen.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 juin 1939, les modifications suivantes, apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 juin 1939, ont

Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen

5. die Gewährung des Krankengeldes für die Sonntage erfolgt erst ab 5. Woche der Erwerbsunfähigkeit ;

6. die Erhöhung des Krankengeldes auf 2/3 des Grundlohnes ist abgeschafft.

Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, son

1 — ist abgeschafft.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 juin 1939, les modifications suivantes, apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 juin 1939, ont

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten folgende Mehrleistungen

3. 50% der Krankenhauskosten ;

4. 50% der ärztlichen und spezialärztlichen Behandlung bei klinischen Operationen.

Vorstehende Abänderungen treten am 1. Juli 1939 in Kraft. — 29 juin 1939.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 juin 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Mersch du

25 juin 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1939 la validité des modifications apportées à l'art. 17 des

statuts, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938, a été approuvée. — 28 juin 1939.

Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un

subside à la viticulture.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre de la Viticulture,

Arrêtent

Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, son

— Die Kasse gewährt

den Familienangehörigen

a) Bei interner Behandlung

1. einen Zuschuß von 70% der Mindestgebühren zu den in der amtlichen Gebührenordnung aufgeführten

Verrichtungen, mit Ausnahme der auf die Tarifposten 5, 9, 10, 19, 21, 24, 31, 120—140 und 160—173 sich

beziehenden Hilfeleistungen.

Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationen und opera-

tiven Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf

höchstens drei pro Woche festgesetzt.

Bei besonders schweren Kranheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches

Attest zu belegen sind, kann, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung

abgesehen werden.

Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungs-

woche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche über-

schreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 50% selbst zu tragen.

e) Bei gynäkologischen und geburtshilflichen Verrichtungen

3b) in den privaten Entbindungsanstalten : die Leistungen sub a), mit der Maßgabe, daß der Zuschuß

der Kasse bei normalen Entbindungen Fr. 285 beträgt und bei operativen Entbindungen den Betrag von

Fr. 420 nicht übersteigen darf. Diese Zuschüsse werden nur gegen Vorlegung der quittierten Rechnungen

ausbezahlt.

Vorstehende Satzungsänderungen gelten vom 1. Juli 1939 bis zum 1. Juli 1940. — 26 juin 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du 22 juin 1939, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges précités du 12 juin 1929 seront publiés au

Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 22 juin

1939.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 12 juin 1939, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, et titre VII, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur, n° 126) autorisant le

Roi

A « modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,

notamment, reviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts» ;

A « assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par toutes sanctions

civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de

police » ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

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