Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant sup- pression, pour les produits repris sous les rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier, des autorisations d'importation prescrites par
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 1er juillet 1939
№ 45
Samstag, 1. Juli 1939
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1939, portant sup-
pression, pour les produits repris sous les
rubriques 733, 752 et 753 du tarif douanier,
des autorisations d'importation prescrites par
l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 16 juillet 1938, réglemen-
tant l'importation des articles repris sous les
rubriques 523 a 1 et a 2, 733 c, 734, 752 et 753
du tarif des douanes ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du trasnit et la
loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre arrêté du 16 juillet 1938, pré-
rappelé, est rapporté en ce qui concerne l'impor-
tation des produits désignés ci-après
Großh. Beschluß vom 29. Juni 1939, betreffend
Aufhebung der durch Großh. Beschluß vom
16. Juli 1938 vorgesehenen Einfuhrermäch-
tigungen für die unter den Nummern 733, 752
und 753 des Zolltarifs bezeichneten Produkte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach
Wiedereinsicht
Unsers Beschlusses vom
16. Juli 1938, wodurch die Einfuhr der unter den
Nummern 523 a 1 und a 2, 733 c, 734, 752 und 753
der Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgemalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser vorerwähnter Beschluß vom 16. Juli
1938 ist aufgehoben insofern er die Einfuhr nach-
stehend bezeichneter Produkte regelt
1. Papiers d'emballage non dénommés ailleurs,
en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à 300
grammes exclusivement par mètre carré : autres
que les papiers dits «cristal » et les papiers simili-
sulfurisés dits «greaseproof» (№ 733 du tarif des
douanes).
2° Papiers et cartons non dénommés ni compris
ailleurs, ne contenant pas plus de 10% de pâte de
bois mécanique (№ 752).
3° Papiers et cartons non dénommés ni compris
ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de bois
mécanique (№ 753).
Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers
Traiteurs.
a) Président : M. Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg ;
b) Membres effectifs: MM. Schmitt Michel, maître-traiteur, rue du Marché-aux-Herbes, Luxembourg;
Hansen Lucien, maître-traiteur, avenue de la Gare, Esch-s.-Alz ;
c) Membre suppléant: M. Theisen Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.
Tapissiers.
a) Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, rue de la côte d'Eich, Luxembourg ;
b) Membres effectifs : MM. Kieffer Pierre, maître-tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg ;
Espen Eugène, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Esch-s.-Alz.;
c) Membre suppléant : M. Jeitz Pierre, maître-tapissier, Parc Gerlache, Differdange.
Emailleurs d'autos.
a) Président: M. Immer Jean; maître-carrossier, rue Henri VII, Limpertsberg;
b) Membres effectifs : MM. Feidt Ed., maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, Hollerich ;
Jauchem Léon, maître-émailleur d'autos, rue de Hollerich, 46, Hollerich ;
c) Membre suppléant : M. Bettendorf Charles, maître-peintre, Kayl.
Sculpteurs sur pierre.
a) Président : M. Schou J.-P., maître-sculpteur, Grevenmacher ;
b) Membres effectifs : MM. Grosber Ernest, maître-sculpteur, place de la Constitution, Luxembourg ;
Staudt Guillaume, maître-sculpteur, Mersch ;
c) Membre suppléant : M. Flammang Nicolas, maître-plafonneur, rue Ad. Fischer, Luxembourg.
A partir du 20 juin 1939, la section XII du tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai
1924(1) est modifié ainsi qu'il suit.
(1) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Déchets de papier et de carton, macula-
tures ; vieux ouvrages en papier ou
carton, destinés à la fabrication du
papier
Exempts. Exempts.
Exempts.
Pâtes à papier
a) pâte de chiffons
Exempte(1)Exemp.(1).
Exemp.(1).
b) pâte de bois, de paille, d'alfa ou
de fibres semblables
1. mécanique, y compris la pâte
brune
et
les
pâtes
similaires
Exemp.(1). Exemp.(1).
Exemp.(1).
2. chimique (cellulose)
Exemp.(1). Exemp.(1).
Exemp.(1).
B. — Cartons et papiers, ouvrages en carton ou en papier.
Note générale. — On considère comme cartons, les produits pesant 300 grammes et plus par mètre carré.
Les articles pesant moins de 300 grammes sont traités comme papiers.
Cartons en rouleaux ou en feuilles, non
façonnés ni ouvrés
a) cartons communs (2)
1. cartons paille .
Kil.
90 —
30 —
30 —
(Poids brut.)
2. cartons gris
Kil.
90 —
30 —
30 — ( * )
(Poids brut.)
3. cartons en pâte de bois méca-
nique, dits « cartons bois» .....
Kil.
32 50
32 50
(Poids brut.)
4. cartons en pâte de bois demi-
chimique
Kil.
97 50
32 50
32 50
(Poids brut.)
b) cartons
feutres
Kil.
120 —
40 —
— (*)
(Poids brut.)
(1) L'exemption est applicable exclusivement aux pâtes à papier, à l'égard desquelles il est justifié, à la
satisfaction de la douane, qu'elles sont réellement destinées à des fabrications industrielles (papier, soie
artificielle, etc.).
(2) On comprend sous cette dénomination les cartons non durcis, non collés, de couleur naturelle, fabri-
qués soit avec de vieux papiers (cartons gris et similaires), soit avec de la paille ou des fibres végétales
grossières, soit avec de la pâte mécanique.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Droits d'entrée
Numéros
Coefficients
Quotité
du
Marchandises.
de
Droits
Base
Tarif
Tarif
tarif.
maximum minimum majoration applicables
Fr. c.
Fr. c.
Fr.
c.
Section XII. — Papier et ses Applications.
A. — Matières servant à la fabrication du papier.
(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cantons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction
de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
c) cartons dits duplex et triplex,
(suite)
formés de plusieurs couches de
pâtes de qualités différentes, sim-
ment réunies par compression........ 100 Kil. 135 —
45 —
45 —
(Poids brut.)
d) cartons formés de plusieurs feuilles
de papier collées tels que carton
bristol et similaires
Kil.
210 —
70 —
70 —
(Poids brut.)
e) cartons autres, non dénommés ni
compris ailleurs
1. cartons paille et cartons gris
A. teints dans la masse ou
collés
I. cartons paille
100 Kil. 90 —
30 —
30 —
(Poids brut.)
II.
autres
Kil.
90 —
30 —
30 — (*)
(Poids brut.)
B. recouverts, sur l'une ou
sur les deux faces, d'un
papier
I. unicolore, autre que kraft
a ) cartons paille
100 Kil. 105 —
35 —
(Poids brut.)
ß)
autres
Kil.
35 — (*)
(Poids brut.)
II. kraft ou multicolore
a ) cartons paille
Kil.
45 —
(Poids brut.)
ß) autres
Kil
45 — (*)
(Poids brut.)
2. carton fibre destiné exclusive-
ment à la fabrication d'articles
de voyage
(1)
Kil.
28 —
28 —
(Poids brut).
3. autres
(suite)
A. non recouverts
I. ne contenant pas plus de
10 p. c. de pâte de bois
mécanique
kil.
225 —
75 —
75 —
(Poids brut.)
II. contenant plus de 10 p. c.
de pâte de bois mécanique
100 kil. 135 —
45 —
45 —
(Poids brut.)
B. recouverts, sur l'une ou sur
les deux faces, d'un papier
I. de couleur naturelle ou
unicolore
kil.
150 —
50 —
50 —
(Poids brut.)
II.
multicolore
100 kil. 165 —
55 —
55 —
(Poids brut.)
Cartons en rouleaux ou en feuilles,
façonnés
a)
lustrés
.. 100 kil. 225 —
75 —
75 — (*)
(Poids brut.)
b) couchés, émaillés, coloriés, vernis,
dorés, argentés, métallisés, mar-
brés, indiennés ou décorés par
impression, etc., ou revêtus de
papier ayant subi les mêmes pré-
parations
1. cartons paille et cartons gris
recouverts de papier couché en
blanc ou en couleur
100 kil. 120 —
40 —
40 —
(Poids brut.)
2. cartons couchés pour flans de
clicherie
kil.
75 —
75 — (*)
3. non dénommés
(Poids brut.)
A. sur support ne contenant pas
plus de 10 p. c. de pâte de
bois mécanique
I. couchés unicolores
100 kil. 360 —
120 —
120 —
II. huilés, paraffinés, vernis,
gommés
kil.
390 —
130 —
130 —
III.
autres
100 kil. 600 —
200 —
200 —
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
B. sur support contenant plus de
(suite)
10 p. c. de pâte de bois mé-
canique
I. couchés unicolores ......
100 kil.
270 —
90 —
90 —
II. huilés, paraffinés, vernis,
gommés
100 kil. 330 —
110 —
III.
autres
100 kil. 450 —
150 —
c) parcheminés et leurs imitations.. 100 kil. 300 —
100 —
100 —
d) ondulés ou gaufrés
1. constitués
exclusivement
de
feuilles de papier d'emballage
commun
Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de
kil.
60 —
20 —
20 — (*)
2. autres
Droits du carton ou du papier le plus imposé, majorés de
kil.
60 —
20 —
20 —
c) autres, non dénommés ni compris
ailleurs
1. carton-fibre imitant
le cuir,
destiné exclusivement à la fabri-
cation d'article de voyage (1) ..
kil.
84—
28 —
28 —
(Poids brut.)
2. cartons grainés, estampés, moirés 100 kil. 240 —
80 —
80 —
(Poids brut.)
3. cartons combinés avec des feuilles
minces d'aluminium, d'étain, de
cuivre ou d'autres métaux
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c.
4. cartons combinés avec du bois,
du cuir, du liège, des matières
plastiques
ou minérales, du
tissu,
etc...........
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c.
5. autres
Droits des cartons, majorés de
100 kil. 120 —
40 —
40 —
Papiers en rouleaux ou en feuilles,
non façonnés ni ouvrés, pesant plus
de 30 grammes par mètre carré
(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satis-
faction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords
commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
a) papiers
d'emballage
communs,
suite
pesant par mètre carré (1)
1. plus de 60 grammes
kil.
105 —
35 —
35 —
(Poids brut.)
2. de 30 à 60 grammes
kil.
165 —
55 —
55 —
(Poids brut.)
b) papiers feutres, même teints dans
la masse, pesant par mètre carré
1. moins de 150 grammes
kil.
135 —
45 —
45 —
(Poids brut.)
2. autres
100 kil. 135 —
45 —
45 — (*)
(Poids brut.)
e) papiers formés de plusieurs couches
de pâtes de qualités différentes,
simplement réunies par compres-
sion
1. papiers duplex bicolores pour
l'emballage des produits photo-
graphiques
100 kil. 120 —
40 —
40 —
(Poids brut.)
2. papiers triplex, couchés ou non,
destinés à la fabrication de cartes
à jouer ou de cartes postales ...
kil.
165 —
55 —
55 —
(Poids brut.)
3. autres, pesant par mètre carré
A. moins de 200 grammes
kil.
180 —
60 —
60 —
(Poids brut.)
B. de 200 à 300 grammes
kil.
150 —
5 0 —
50 —
(Poids brut.)
d) papiers formés de plusieurs feuilles
de papier collées, tels que carte
bristol et similaires, pesant par
mètre carré
(1) On comprend sous cette dénomination les papiers de couleur naturelle ou teints dans la masse, autres
que de couleur blanche, rugueux au moins sur l'une des faces. Les papiers de paille, de vieux papiers ou
de fibres végétales grossières, de couleur naturelle ou teints d'une seule couleur dans la masse et les papiers
de pâte brune de couleur naturelle, rentrent dans cette sous-position même s'ils sont lissés sur les deux
faces.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif
Marchandises
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotités
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
majoration
applicables
Fr.
c.
1. moins de 200 grammes
100 kil. 330 —
110 —
110 —
(suite)
(Poids brut.)
2. de 200 à 300 grammes
100 kil. 255 —
85 —
85 —
(Poids brut)
e) papiers pour journaux (1) (2), des-
tinés à l'impression
1. de journaux quotidiens
kil.
27 60
9 20
9 20
(Poids brut).
2. de journaux périodiques
kil.
90 —
30 —
30 —
(Poids brut.)
f) papiers autres, de couleur naturelle,
blancs ou teints dans la masse, non
dénommés ni compris ailleurs
1. papiers d'emballage (kraft, sul-
fite, cellulose, etc.) pesant par
mètre carré
A. moins de 40 grammes
kil.
195 —
65 —
65 —
(Poids brut.)
B. 40 grammes et plus
100 kil. 165 —
55 —
55 —
(Poids brut.)
2. à filigrane
A. centré
100 kil. 900 —
300 —
300 — (*)
B. non centré
100 kil. 300 —
100 —
100 —
3. non dénommés
A. ne contenant pas plus de
10 p. c. de pâte de bois méca-
nique, pesant
par
mètre
carré
I. moins de 200 grammes ..
100 kil. 255 —
85 —
85 —
(Poids brut.)
II. de 200 à 300 grammes . 100 kil. 240 —
80 —
80 —
(Poids brut.)
(1) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le détour-
nement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213 de
la loi générale du 26 août 1822.
(2) On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux pesant de 45 à 55 grammes
par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique.
(*) Sous réserve des clauses tarifaire résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
B. contenant plus de 10 p. c. de
(suite)
pâte de bois mécanique, pesant
par mètre carré
I . moins de 40 grammes ...
kil.
180 —
60 —
60 —
(Poids brut.)
II. 40 grammes et plus
a ) papiers en pâte de bois
bois mécanique, dits « mid-
dels», pesant 200 gram-
mes et plus par mètre
carré et destinés à la fabri-
cation de cartes à jouer(1)
100 kil. 111 —
3 7 —
37 —
(Poids brut.)
ß) autres, pesant par mètre
carré
1. moins de 200 grammes
100 kil. 180 —
60 —
60 —
(Poids brut.)
2. de 200 à 300 grammes.
100 kil. 120 —
40 —
40 —
(Poids brut.)
Papiers en rouleaux ou en feuilles, non
façonnés ni ouvrés, pesant jusqu'à
30 grammes par mètre carré
a) papier à cigarettes
100 kil. 900 —
300 —
300 — (*)
b) autres, non dénommés ni compris
ailleurs
1. ouate de cellulose
kil.
240 —
80 —
80 —
(Poids brut.)
2. autres papiers légers
A. ne contenant pas plus de
10 p. c. de pâte de bois méca-
nique
I . pesant
18 grammes
et
moins par mètre carré
(1) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le
détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de
l'article 213 de la loi générale du 26 août 1822.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif
Marchandises
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotités
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
a)
destinés exclusivement à
(suite)
la fabrication du papier
dit « carbone» (1)
kil.
69 —
23 —
23 —
ß) destinés à d'autres usages 100
kil.
210 —
7 0 —
70 — ( * )
II. pesant plus de 18 grammes
par mètre carré
100 kil. 300 —
100 —
100 —
B. Contenant plus de 10 p. c. de
pâte de bois mécanique
I. pesant 18 grammes et
moins par mètre carré ..
100 kil. 105 —
35 —
35 —
(Poids brut.)
II. pesant plus de 18 grammes
par mètre carré
100 kil. 180 —
60 —
60 —
(Poids brut.)
728 Papiers en rouleaux ou en feuilles,
fa-
çonnés
a) lustrés
100 kil. 255 —
85 —
85 — (*)
(Poids brut.)
b) réglés, lignés, quadrillés
100 kil. 900 —
300 —
300 —
c) couchés, émaillés
1. sur support ne contenant pas plus
de 10 p. c. de pâte de bois méca-
nique
A. unicolores
100 kil. 360 —
120 —
120 —
B. autres
100 kil. 600 —
200 —
200 —
2. sur support contenant plus de
10 p. c. de pâte de bois méca-
nique
A. unicolores
100 kil. 270 —
90 —
90 —
B. autres
100 kil. 450 — 150 —
150 —
d) huilés, cirés, stéarinés, paraffinés
1. sur support ne contenant pas
plus de 10 p. c. de pâte de bois
mécanique
kil.
390 —
130 —
130 — (*)
(1 ) Ne sont admis à ce régime que les papiers en pur chiffon ou en fibre de bambou ne pesant pas plus de
18 grammes par mètre carré à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réelle-
ment destinés à l'usage indiqué.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Droits d'entrée.
Numéros
Coefficients
Quotité
du
Marchandises
de
Droits
Base
Tarif
Tarif
tarif
maximum minimum majoration applicables
Fr. c.
Fr. c
Fr. c.
2. sur support contenant plus de
(suite)
10 p. c. de pâte de bois méca-
nique
100 kil. 330— 110 —
110 — (*)
e) papiers indigo, carbone et simi-
laires
100 kil. 1.500 —
500 —
500 — (*)
f) papiers parcheminés et leurs imita-
tions
1. papiers sulfurisés
100 kil. 300 —
100 —
100 —
2. papiers simili-sulfurisés dits
« greaseproof », pesant par mètre
carré
A. moins de 40 grammes . . . .
100 kil. 255 —
85 —
85 —
(Poids brut.)
B. 40 grammes et plus
100 kil. 195 —
65 —
65 —
(Poids brut.)
3. papiers parcheminés, pesant par
mètre carré
A. moins de 40 grammes
100 kil. 210 —
70 —
70 —
(Poids brut.)
B. 40 grammes et plus
kil.
165 —
55 —
55 —
(Poids brut.)
4. papiers dits « cristal »
100 kil. 300 —
100 —
100 —
(Poids brut.)
g) gommés, coloriés, vernis, dorés,
argentés, métallisés, micacés, ve-
loutés, marbrés, indiennés, décorés
par impression, etc.
1. sur support ne contenant pas
plus de 10 p. c. de pâte de bois
mécanique
100 kil. 600 —
200 —
200 — (*)
2. sur support contenant plus de
10 p. c. de pâte de bois
méca-
nique
kil.
450 —
150 —
150 — (*)
h) vitrauphanies et transférophanies
1. en 1 couleur
100 kil. 1. 500 —
500 —
500 —
2. autres
kil.
2.700 —
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr. c.
i) papiers armés, papiers renforcés de
(suite)
fils textiles ou de tissus, même
goudronnés
1. imperméabilisés au moyen de
goudron ou de bitume
kil.
300 —
100 —
100 —
(Poids brut.)
2. autres
100 kil. 600 —
200 —
200 —
j) crêpés, ondulés, plissés, perforés,
gaufrés ou façonnés par estam-
page
1. ondulés
A. Papiers d'emballage communs
Droits des papiers, majorés de
kil.
60 —
20 —
20— (*)
B. autres
Droits des papiers, majorés de
100 kil. 60 —
20 —
20 —
2. crêpés et fripés
Droits des papiers, majorés de
100 kil. 90 —
30 —
30 —
3. autres
Droits des papiers, majorés de
100 kil. 120 —
40 —
40 —
k) papiers autres, non dénommés ni
compris ailleurs
1. papiers réactifs
100 kil. 1.500 — 500 —
500 — (*)
2. papiers dits « stencils »; papiers
pour reports et reproductions
graphiques
100 kil. 2.250 —
750 —
750 — (*)
3. papiers imprégnés de jus de
tabac, de parfums, de désinfec-
tants,
de produits chimiques ..
100 kil. 1.500 —
500 —
500 —
4. papiers enduits de bitume sur
feuille simple
A. en papier d'emballage commun 100 kil. 150 —
50 —
50 —
(Poids brut.)
B. en autre papier
100 kil. 240 —
80 —
80 —
(Poids brut.)
5. papiers doublés avec intercala-
tion de bitume
A. exclusivement constitués de
papier de couleur naturelle ..
100 kil. 225 —
75 —
75 —
(Poids brut.)
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accord commerciaux.
Droits d'entrée
Numéros
Coefficients
Quotité
du
Marchandises.
de
Droits
Base
Tarif
Tarif
tarif.
maximum minimum majoration applicables
Fr. c.
Fr. c.
Fr. .c.
B. constitués en tout ou en partie
(suite)
de papier coloré dans la masse 100 kil. 255 —
85 —
85 —
(Poids brut.)
C. autres, notamment, ceux con-
stitués de papier métallisé,
lustré, verni, gaufré, etc. ...
100 kil. 450 —
150 —
150 —
6. papiers pour la photographie (1)
A. préparés mais non sensibilisés 100 kil. 390 —
130 —
130 —
B. sensibilisés aux sels de fer
(ferro-prussiate, cyanofer,
galate de fer)
100 kil. 1.050 —
350 —
350 —
C. sensibilisés aux sels d'argent
ou de platine et autres
I. pesant moins de 220 gr.
par mètre carré
100 kil. 4.050 — 1.350 —
1.350 —
II. pesant 220 grammes ou
plus par mètre carré...
100 kil. 3.150 — 1.050 —
1.050 —
7. papiers recouverts, même par-
tiellement d'une feuille de bois,
de cuir, de liège, de matières plas-
tiques ou minérales, etc.
A. Micafoleum (papier recouvert
de mica en feuilles)
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c. (*)
B. autres
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c.
8. papiers non dénommés
Droits des papiers, majorés de
100 kil. 120 —
40 —
40 —
Papiers de tenture
a) destinés à la fabrication de papiers
peints (2)
100 kil. 144 —
48 —
48 —
(Poids brut.)
b) papiers peints
1. pesant par mètre carré moins
de 80 grammes
100 kil. 300 —
100 —
2. pesant par mètre carré de 80 à
90 grammes inclusivement ....
100 kil. 450 —
150 —
150 —
3. autres, y compris les papiers
spéciaux (3) ; lincrusta
100 kil. 690 —
230 —
(1) Y compris la carte sensibilisée pour la photographie.
(2) Le Ministre des Finances désignera les papiers à considérer comme destinés à cet usage.
(3) Le Ministre des Finances désignera les papiers qui appartiennent à cette catégorie.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
Plaques en pâte à papier pour masses
filtrantes et pour constructions
a) pour masses filtrantes
100 kil. 240 —
80 —
80 —
(Poids brut.)
b) pour constructions
1. non comprimées, sans autre
ouvraison
100 kil. 105 —
35 —
35 —
(Poids brut.)
2. comprimées, sans autre
ou-
vraison
100 kil. 105 —
35 —
35 —
(Poids brut.)
3. autres
100 kil. 450 —
150 —
150 —
Cartons et papiers buvards, cartons et
papiers à filtrer, même découpés et
plissés
a) ne contenant pas plus de 10 p. c.
de pâte de bois mécanique
1. découpés ou plissés
100 kil. 660 —
220 —
220 —
2. autres
100 kil. 540 — 180 —
180 — (*)
b) contenant plus de 10 p. c. de pâte
de bois mécanique
1. découpés ou plissés
kil.
480 —
160 —
160 —
2. autres
kil.
360 —
120 —
120 — (*)
Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux,
en feuilles ou en plaques
a) vulcanisés
1. destinés exclusivement à la fabri-
cation d'articles de voyage (1),. 100
kil.
84 —
28 —
28 —
(Poids brut.)
2. Bâtons et tubes
kil.
600 —
200 —
200 — (*)
3. autres
100 kil. 600 —
200 —
200 — (*)
b) recouverts ou imprégnés de résines
artificielles ou de matières simi-
laires
1. papiers...
kil.
1.800
600 —
(*)
(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction
de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
majoration
applicables
Fr.
c.
2. cartons
100 kil. 1.800 —
600 —
600 — (*)
(suite)
c) imprégnés de dérivés du pétrole,
de goudron ou de produits simi-
laires (cartons et papiers bitumés
pour toitures, etc.), même armés,
sablés, etc.
1. pour revêtements de parquets
A. sous forme de carpettes .... 100 kil. 435 —
145 —
145 —
B. autres
100 kil. 315—
105 —
105 — (*)
2. pour autres usages
A. imprégnés de goudron
I. saupoudrés de sable, de
gravier ou d'autres
ma-
tières
similaires
100 kil. 105 —
35 —
(*)
(Poids brut.)
II. autres
100 kil. 135 —
45 —
45 —
(Poids brut.)
B. imprégnés de bitume, dits
« Rubber Roofing », et simi-
laires
I. saupoudrés de sable, de
gravier ou d'autres ma-
tières similaires
100 kil. 180 —
60 —
(Poids brut.)
II.
autres
100 kil. 300 —
(Poids brut.)
d) revêtus de graphite, imitant l'ar-
doise et similaires
100 kil. 600
e) durcis avec des matières; minérales
(genre carton-pierre, etc.)
100 kil. 600 —
200 —
200 — (*)
f) revêtus d'abrasifs naturels ou arti-
ficiels
100 kil. 480 —
160 — (*)
(Poids brut.)
Cartons et papiers découpés en vue d'un
usage déterminé,
non dénommés
ailleurs
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
majoration
applicables
Fr.
c.
a) en bandes ne dépassant pas 15 cen-
(suite)
mètres de largeur
1. laine de papier pour l'emballage Valeur
60 p. c.
20 p. c
20 p. c. (*)
2. autres
,
Droits des cartons et papiers, majorés de
kil.
60 —
20 —
20 —
b) de forme carrée ou rectangulaire,
n'ayant en feuille simple (non
pliée) aucun côté supérieur à 36
centimètres
1. papiers et cartes à lettres, non
spécialement dénommés
100 kil. 900 —
300 —
300—
2. autres
Droits des cartons et papiers, majorés de
kil.
60 —
20 —
20 —
c) d'autres formes
Droits des cartons et papiers, majorés de
100 kil. 120 —
40 —
40 —
Papier à cigarettes
a) en bandes
kil.
1.050 —
(*)
b) découpé à format, en cahiers ou en
tubes
100 kil. 1.200 —
400 —
(*)
Enveloppes de tout format ; papiers à
lettres, cartes pour correspondance,
avec leurs enveloppes,
en boîtes,
pochettes, etc., en carton ou papier
a) en contenants renfermant moins
de 500 pièces et tous articles de
luxe ou de fantaisie
100 kil. 1.500 —
500 —
(x)
b) autres
1. sans impressions
100 kil. 900 —
300 —
2. avec impressions
Régime des imprimés.
Sacs, sachets, cornets et pochettes en
papier
a) à feuilles multiples, même avec
impressions, en grands formats,
pour l'emballage des marchandises
pondéreuses
Droits du composant le plus imposé, majorés de
100 kil. 120 —
40 —
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
b) autres
(suite)
1.
non combinés
avec
d'autres
matières
A. sans impressions
Droits du papier, majorés de
100 kil. 225 —
75 —
75 —
B. avec impressions
Régime des imprimés.
2. combinés avec d'autres matières Valeur
60 p. c.
20 p. c.
23. p. c.(x)
Articles de voyage et de gainerie et
boîtes, en carton ou papier, même en
carton vulcanisé, non dénommés ni
compris ailleurs
a) articles de voyages (malles, valises,
sacs, mallettes, etc.)
1. revêtus de matières
textiles....
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c. (*)
2. autres
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
20 p. c. (*)
b) articles de gaineries (étuis, écrins,
etc.)
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
23 p. c. (x)
c) boîtes
1. non combinées avec
d'autres
matières
A. boîtes pliantes, même non
montées
I. sans impressions
Droits du carton, majorés de
100 kil. 150 —
50 —
50 —
II. avec impressions
Régime des imprimés.
B. autres
I. sans impressions
Droits du carton, majorés de
100 kil. 225 —
75 —
75 —
II. avec impressions
Régime des imprimés.
2. combinées avec d'autres matières Valeur
60 p. c.
20 p. c.
23 p. c. (x)
Cahiers, registres, carnets, blocs-notes,
agendas, albums, passe-partout, sous-
main, classeurs, couvertures pour
livres et articles similaires en carton
ou papier, même combinés avec d'au-
tres matières
a) classeurs et biblorhaptes
100 kil. 1.050 —
350 —
350 — (*)
(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Droits d'entrée
Quotité
Base
Tarif
Tarif
maximum minimum
Fr. c.
Fr. c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
b) autres articles
(suite)
1. non combinés avec d'autres ma-
tières
100 kil. 1.050 —
350 —
350 —
2. combinés avec d'autres matières
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
23 p. c. (x)
Bobines et tubes en carton ou papier,
même perforés, pour la filature et le
tissage
a) bobines
100 kil. 750 —
250 —
250 —
b) tubes
1. ordinaires, mous
100 kil. 255 —
85 —
85 —
(Poids brut.)
2. autres
100 kil. 360 —
120 —
120 —
(Poids brut.)
Ouvrages en papier mâché, en carton-
pierre, en carton vulcanisé et simi-
laires, non dénommés ailleurs
a) pour usages industriels
100 kil. 600 —
200 —
200 — (*)
(Poids brut.)
b) jouets et masques
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
— (*) 23 p. c. (x)
c) pour autres usages
1. simplement moulés, avec ou sans
reliefs, même laqués, vernis,
jaspés, imitation bois ou avec
bandes simulant des cercles de
tonnellerie
A. simplement moulés avec ou
sans reliefs
100 kil. 900 —
300 —
300 — (*)
B. autres
100 kil. 900 —
300 —
300 — (*)
2. avec décorations en décalcomanie
ou au pochoir
100 kil. 1.800 —
600 —
600 — (*)
3. avec autres décorations
100 kil. 3.600 — 1.200 —
1.200 — (*)
Ouvrages estampés en carton ou papier,
non compris sous la position n° 740,
tels que : assiettes, plateaux, pots,
couvercles, gobelets, etc.
a) accessoires pour la cordonnerie .. . 100 kil. 450 —
150 —
150 —
(Poids brut.)
(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Droits d'entrée
Quotité
Base
Tarif
tarif
maximum minimum
Fr. c.
Fr. c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr. c.
(1 ) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages tels que : cais-
settes, boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise.
Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crêtes ou caisses), qui contiennent les caissettes, boîtes, etc.,
ne doit pas être compris dans le poids imposable.
( 2 ) Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière
dont sont constitués les tiges, étamines et pistils.
( * ) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
( x ) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
majoration
applicables
Fr.
c.
b) godets en papier plissé ou gaufré,
(suite)
pour pâtisseries, confiseries, etc.. 100 kil. 1.200 —
400 —
400 —
c) autres
1. simplement estampés
kil.
600 —
200 —
200 —
2. non dénommés
100 kil. 900 —
300 —
300 —
Ouvrages en carton ou papier, non
dénommés ni compris ailleurs
a) cartons et papiers perforés, pour
mécaniques Jacquard et similaires 100 kil. 450 —
150 —
150 —
(Poids brut.)
b) papier-dentelle et papier-broderie
1. sans impressions, non coloriés.. 100 kil. 690 —
230 —
230 —
2. autres
kil.
900 —
300 —
300 —
c) Nappes et serviettes en papier
1. sans impressions
100 kil. 600 —
200 —
200 —
2. autres
100 kil. 750 —
250 —
250 —
d) autres
1. linge en papier, même avec addi-
tion de matières textiles . . . .
100 kil. 2.250 —
750 —
750 —
2. fleurs, feuillages et fruits arti-
ficiels, en papier ou carton, durcis
ou non(1) (2)
A. fruits
Kilogr.
6 —
2 —
B. fleurs cirées ou paraffinées..
Kilogr.
4 50
4 50
C. autres
Kilogr.
30 —
10 —
3. attrape-mouches
100 kil. 720 —
240 —
4. confetti, serpentins,
surprises,
accessoires de cotillon
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
(*) 23 p. c. (x)
5. jeux et jouets, non dénommés
ailleurs
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
(*) 23 p. c. (x)
6. lanternes pour illuminations,
(suite)
éventails, abat-jour
Valeur 60 p. c.
20 p.
c.
23 p. c. (x)
7. tous autres ouvrages
Valeur
60 p. c. 20 p. c.
20 p. c. (*)
NOTES GÉNÉRALES.
I. Dans le cas où il serait fait une distinction entre les ouvrages en carton ou papier non combinés
avec d'autres matières, et ceux combinés avec d'autres matières, ne seront pas pris en considération les
agrafes, les attaches, les coins, les œillets, les fils textiles, les cordonnets et autres menus accessoires qui
sont nécessaires à la confection des dits ouvrages ou en facilitent l'usage, et qui n'ont pas un caractère
d'ornementation.
II. Rentrent également sous les positions 734 à 742, les articles de l'espèce revêtus d'impressions, en noir,
en couleur ou à sec, quels qu'en soient le genre et la nature.
III. Lorsque le droit à appliquer résulte de la majoration du taux affectant une position de base, le mode
d'imposition au poids brut ou au poids net est déterminé par celui de la dite position de base.
C. — Articles de librairie et produits des arts graphiques.
Articles de librairie non dénommés ni
compris ailleurs
a) livres imprimés, même illustrés..
Exempts. Exempts.
Exempts.
b) journaux et publications pério-
diques, même illustrés
1. journaux de modes
A. sur papier pesant moins de
200 grammes par mètre carré
Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce (*).
B. sur autre papier ou carton ...
Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce.
2. autres
Exempts. Exempts.
Exempts.
c) cartes géographiques,
marines,
célestes et ouvrages cartographiques
1. cartes et plans tracés à la main
ou reproduits sur papier sensi-
bilisé aux sels de fer
Exempts. Exempts.
Exempts.
2. autres
100 kil. 3.600 — 1.200 —
1.200 —
d) Musique, imprimée ou gravée ...
Exempte. Exempte.
Exempte.
Cartes postales illustrées
a) avec impression photographique
1. coloriées à la main
100 kil. 4.500 — 1.500 —
1.500 — (*)
2. non dénommées
100 kil. 3.600 — 1.200 —
— 1.200 — (*)
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
(1) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y
compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de
vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune pour
une unité.
(x) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Numéros
du
tarif
Marchandises
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotités
de
Droits
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr.
c.
b) autres
(suite)
1. agrémentées de tissus, de rubans,
de fleurs naturelles ou artificielles,
de mica, de celluloïd ou d'autres
matières de l'espèce ou avec ap-
plication d'autres ornements ou
images
100 kil. 4.500 — 1.500 —
1.500 — (*)
2. non dénommés
A. en 1 couleur
100 kil. 2.100 —
700 —
700 — (*)
B. en 2 couleurs (1)
100 kil. 2.700 —
900 —
900 — (*)
C. en 3 couleurs et plus (1) ou
coloriées à la main
100 kil. 3.600 — 1.200 —
1.200
— (*)
Cartes à jouer
Valeur
60 p. c.
. 20 p. c.
23 p. c. (x)
Autres articles d'imagerie, sur papier
ou carton, tels que : images, gravures,
photographies, chromos, décalcoma-
nies, etc., même encadrés
a) livres d'images, images et gravures
en albums ou portefeuilles, même
avec un texte sommaire
1. albums à peindre, pour enfants,
images à découper et à habiller
Valeur
60 p. c.
20 p. c.
— (*) 23 p. c. (x)
2. non dénommés
Exempts. Exempts.
Exempts.
b) autres
1. agrémentés de tissus, de rubans,
de fleurs naturelles ou artifi-
cielles, de mica, de celluloïd ou
d'autres matières de l'espèce ou
avec application d'autres orne-
ments ou images
100 kil. 4.500 — 1.500 —
1.500
— (*)
2. non dénommés, pesant par mètre
(suite)
carré (1)
A. moins de 200 grammes
I . en 1 couleur
kil.
2.100
700 —
700 —
II. en 2 couleurs (2)
100 kil. 2.700 —
900 —
900 —
III. en 3 couleurs et plus (2) 100 kil. 3.600 —
1.200 —
1.200 — (*)
B. de 200 à 500 grammes
I. en 1 couleur
100 kil. 1.800 —
600 —
600 —
II. en 2 couleurs (2)
100 kil. 2.400 —
800 —
800 —
III. en 3 couleurs et plus (2)
100 kil. 3.000 —
1.000 —
1.000—(*)
C. 500 grammes et plus
I. en 1 couleur
100.kil.
1.500 —
500 —
500 —
II. en 2 couleurs (2)
100 kil. 2.100 —
700 —
700 —
III. en 3 couleurs et plus (2) 100 kil. 2.700 —
900 —
900 — (*)
Imprimés de tout genre, sur papier ou
carton, non dénommés ni compris
ailleurs
a) calendriers
1. agrémentés de tissus, de rubans,
de fleurs naturelles ou artifi-
cielles, de mica, de celluloïd ou
d'autres matières de l'espèce ou
avec application d'autres orne-
ments ou images
100 kil. 4.500 — 1 . 5 0 0 —
1.500 — (*)
2. non dénommés
Régime des images ou des imprimés, selon l'espèce.
b) autres
1. Imprimés en caractères typo-
graphiques, sans illustrations,
pesant par mètre carré (1)
(1) Le poids au mètre carré s'établit en tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond,
en papier ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques.
(2) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y
compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations de
vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires comptent également chacune
pour une unité.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr. c.
(1 ) Pour déterminer le nombre de couleurs, il y a lieu de compter pour une unité chaque couleur — y
compris la couleur au bronze ou à l'aluminium — appliquée à la main ou mécaniquement. Les opérations
de vernissage, de gélatinage, de gommage, de gaufrage en relief et similaires, comptent également chacune
pour
une unité.
(2) Le poids au mètre carré s'établi an tenant compte des encadrements, passe-partout, feuilles de fond,
en papier ou carton, mais à l'exclusion des baguettes en bois ou des tringles ou accessoires métalliques,
(*)
Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
N u m é r o s
Marchandises.
Base
Droits d'entrée
Coefficients
Quotité
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
majoration
applicables
Fr. c.
A. moins de 200 grammes
(suite)
I. en 1 couleur
100 kil. 900 —
300 —
300 —
II. en 2 couleurs (1)
100 kil. 1.200 —
400 —
400 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.500 —
500 —
500 — (*)
B. de 200 à 500 grammes
I. en 1 couleur
100 kil. 750 — 250 —
250 —
II. en 2 couleurs (1)
100 kil. 1.050 — 350 —
350 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.350 — 450 —
450 — (*)
C. 500 grammes et plus
I. en 1 couleur
100 kil. 600 — 200 —
200 —
II. en 2 couleurs (1)..
100 kil.
900 — 300 —
300 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 1.200 — 400 —
400 — (*)
2. Articles non dénommés ni com-
pris ailleurs, imprimés sur papier
ou carton, pésant par mètre
carré (2)
A. moins de 200 grammes
I. en 1 couleur
100 kil. 1.500 — 500 —
500 —
II. en 2 couleurs (1)
100 kil. 2.100 — 700 —
700 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.700 — 900 —
900 — (*)
B. de 200 à 500 grammes
I. en 1 couleur
100 kil. 1.200 — 400 —
400 —
II. en 2 couleurs
(1)....
100 kil. 1.800 — 600 —
600 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.400 — 800 —
800 — (*)
C. 500 grammes et plus
I. en 1 couleur
100 kil. 900 — 300 —
300 —
II. en 2 couleurs (1) ...
100 kil. 1.500 —
500 —
500 —
III. en 3 couleurs et plus (1) 100 kil. 2.100 — 700 —
700 — (*)
Art. 2, § 1er. Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'art. 1er ci-dessus; « sous réserve des clauses
tarifaires résultant d'accords commerciaux», le droit applicable est celui stipulé par les Conventions inter-
nationales en vigueur à la date du présent arrêté (1 ).
§ 2. Sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932(2), les taux repris à
l'art. 1er ci-dessus, sauf afférents aux positions nos 736 b 2, 737 b, 737 c 2, 738 b 2, 740 b, 742 d, 4, 5 et 6,
745 et 746 a 1.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Pour ces droits, voir le tableau ci-après
(2) Mémorial 1932, page 197.
№ du Tarif
724-a-2
724-b
724-e-1-A-II
724-e-1-B-I-ß
724-e-1-B-II-ß
725-a
725-b-2
725-d-1
726-b-2
726-f-2-A
727-a
727-b-2-A-I-ß
728-a
728-d-1
728-d-2-A
728-d-2-B
728-e
728-g-1
728-g-2-A
728-g-2-B
728-j-1-A
728-k-1
728-k-2
728-k-7-A
731-a-2
731-b-2
732-a-2
732-a-3
732-b-1
732-b-2
732-c-1-B
732-C-2-A-I
732-e
732-f
733-a-1
734-a
734-b
735-a
737-a-1
737-a-2
738-a
740-a
740-b
740-c-1-A
740-c-1-B
740-c-2
740-c-3
Base
100 Kg. Brut
»
»
»
»
»
»
»
»
100 Kg. Net
100 Kg. Net
»
100 Kg. Brut
100 Kg. Net
»
»
»
»
»
»
100 Kg. Brut
100 Kg. Net
»
»
100 Kg. Brut
»
»
»
100 Kg. Net
100 Kg. Brut
100 Kg. Net
100 Kg. Brut
»
»
Valeur
100 Kg. Net
»
»
Valeur
»
100 Kg. Net
100 Kg. Brut
Valeur
100 Kg. Net
»
»
»
Taux
16 —
16 —
16 —
20 —
20 —
50 —
50 —
24 —
100 —
140 —
41 40
50 —
130 —
110 —
120 —
90 —
200 —
150 —
24 —
240 —
120 —
90 —
28 —
28 —
100 —
50 —
90 —
50 —
103 50
16 —
50 —
40 —
15 p. c.
140 —
300 —
240 —
18 p. c.
15. p. c
150 —
100 —
17 25 p. c.
96 —
200 —
240 —
600 —
№ du Tarif
742-d-4
742-d-5
742-d-7
744-a-1
744-a-2
744-b-1
744-b-2-A
744-b-2-B
744-b-2-C
746-a-1
746-b-1
746-b-2-A-III
746-b-2-B-III
746-b-2-C-III
747-a-1
747-b-1-A-III
747-b-1-B-III
747-b-1-C-III
747-b-2-A-III
747-b-2-B-III
747-b-2-C-III
Base
Valeur
»
»
100 Kg. Net
»
»
»
»
»
Valeur
100 Kg. Net
»
»
»
100 Kg. Net
»
»
»
»
»
»
Taux
17 25 p. c
17 25 p. c.
15 p. c
1.200 —
900 —
1.000 —
300 —
420 —
500 —
17 25 p. C.
1.000 —
675 —
607 50
540 —
1.000 —
225 —
202 50
180 —
450 —
405 —
360 —
Arrêté ministériel belge du 12 juin 1939 relatif au tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu les renvois 2 et 3 à la position n° 726e (papiers pour journaux) du tableau des droits d'entrée figurant
à l'art. 1er de l'arrêté royal de ce jour (Moniteur, nos 170-171) (1), renvois qui sont ainsi conçus
« (2) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Le
détournement de papier, admis à ce régime, de la destination déclarée, tombe sous l'application de l'art. 213
de la loi générale du 26 août 1822.
« (3) On comprend sous cette dénomination les papiers non satinés en rouleaux, pesant de 45 à 55 grammes
par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique»,
Arrête
Sont seuls admis à bénéficier du régime prévu sous le n° 726e du tarif des douanes, d'une part,
les éditeurs de journaux quotidiens, d'autre part, les éditeurs de journaux périodiques, qui sont en possession
d'une autorisation de l'administration centrale des douanes.
Lu répartition de 1.200.000 fr. alloués
à la viticulture luxembourgeoise par le Gouverne-
ment belge se fera sur la buse de la superficie totale
des vignes exploitées par des vignerons de nationa-
lité luxembourgeoise résidant dans le Grand-Duché.
Die Verteilung des dem luxemburgischen
Weinbau von der Belgischen Regierung zuerkannten
Subsides vom 1.200.000 Fr. geschieht auf Grund des
Gesamtareals der Weinberge, die von den im Groß-
herzogtum ansässigen Winzern Luxemburger Na-
tionalität bewirtschaftet werden.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera eu vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
1. Packpapier, anderweitig nicht aufgeführt, in
Bogen oder Rollen von 40 bis 300 Gramm aus-
schließlich per Quadratmeter
ausgenommen die
„Kristal" benannten Papiere und die Simili-Perga-
mentpapiere, welche als „greaseproof" bezeichnet
werden. (Nr. 733 des Zolltarifs.)
2. Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufge-
führt, weniger als 10% mechanische HoIzpappmasse
enthaltend. (Nr. 752).
3. Papiere und Pappen, anderweitig nicht aufge-
führt, mehr als 10% mechanische Holzpappmasse
enthaltend. (Nr. 753).
Unser Außenminister ist mit der Aus-
führung
gegenwärtigen Beschlusses, welcher am
zweiten Tage nach seiner
Veröffentlichung
im
„Memorial" in Kraft tritt, betraut.
Schloß Berg, den 29. Juni 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté du 23 juin 1939, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet
de maîtrise dans l'exercice des métiers, 3me session.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 23 juin 1939.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Arrêté du 22 juin 1939, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 12 juin 1939 et l'arrêté ministériel belge du même jour, concernant le tarif des
douanes, publiés au Moniteur belge des 19 et 20 juin 1939;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les papiers doivent
a) Etre importés en rouleaux ou grosses bobines et n'avoir pas une largeur inférieure à 34 centimètres ;
b) Peser par mètre carré de 45 à 55 grammes ;
c) N'être ni collés, ni couchés, ni glacés, ni satinés, ni parcheminés;
d) Contenir au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique ;
e) Présenter des lignes d'eau espacées de 5 centimètres pour le papier destiné à l'impression des journaux
quotidiens et de 3 centimètres pour les périodiques ;
f) Etre arrimés séparément par espèce dans les dépôts des éditeurs qui ont reçu l'autorisation visée à
l'art. 1er.
La prime-vin sera accordée en faveur des
vignes situées dans le Grand-Duché, ainsi que de
celles sises sur les bans limitrophes étrangers, à la
condition que les produits de ces dernières soient
mis en cave dans le Grand-Duché.
Die Weinbauprämie wird für die im
Großherzogtum, sowie für die, auf den ausländischen
Nachbarbännen
gelegenen
Weinberge,
bewilligt,
unter der Bedingung, daß die Ernte im Großher-
zogtum eingekellert wird.
Une comptabilité des papiers étrangers sera tenue, par catégorie, indiquant, sans interruption,
(1) Voir ci-devant.
d'une part, la date, le numéro des documents d'entrée et la quantité de papier y reprise ; d'autre part, au
fur et à mesure des opérations
a) La date de l'impression et la quantité mise en œuvre, avec la mention du numéro du journal ou du
périodique ;
b) La date des envois à la refonte, ainsi que les quantités de papiers avariés ou de déchets (fins de bobines,
etc.).
Seront conservés à l'appui de cette comptabilité, les acquits d'entrée et les récépissés des papeteries
pour le papier à refondre.
A la fin du mois, les comptes seront clôturés et l'excédent reporté à nouveau.
Les listes des ayants droit seront dressées
par communes, d'après les indications des déclara-
tions individuelles fournies par les vignerons inté-
ressés, conformément aux circulaires ministérielles
ordonnant le relèvement des superficies plantées
de vignes.
Die Listen der
Empfangsberechtigten
werden nach Gemeinden aufgestellt, gemäß den von
den Beteiligten selbst auf Grund der ministeriellen
Rundschreiben über die Erhebung der mit Weinreben
bepflanzten Flächen gelieferten Angaben.
Les fonctionnaires de la douane remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade plus élevé,
pourront, en tout temps, vérifier la comptabilité dont il s'agit à l'art. 3 et prendre connaissance de tous les
éléments justificatifs qui paraîtraient nécessaires pour établir la mise en œuvre réelle aux fins autorisées.
Les listes seront déposées, pendant
quinze jours, au secrétariat communal, où les
ayants droit pourront en prendre connaissance
et présenter par écrit leurs réclamations éven-
tuelles.
Les déclarations individuelles des bénéficiaires
de la prime seront vérifiées par les administrations
communales.
En outre un contrôle général de ces déclarations
sera effectué par la direction de la Station viticole
à Remich.
Die Listen werden während 14 Tagen im
Gemeindesekretariate aufgelegt, allwo die Empfangs-
berechtigten davon Kenntnis
nehmen
und ihre
etwaigen Einsprüche schriftlich vorbringen können.
Die individuellen Anzeigen der prämienberech-
tigten Winzer werden durch die Gemeindeverwal-
tungen nachgeprüft.
Außerdem wird eine allgemeine Kontrolle dieser
Anzeigen durch die Direktion der Weinbaustation
in Remich vorgenommen werden.
Les papiers importés ne pourront recevoir d'autres destinations que l'impression du quotidien
ou du périodique pour lequel ils ont été déclarés ou, éventuellement, la refonte.
Notamment, ils ne pourront donc être utilisés à l'impression de prospectus ou autres travaux de ville.
Le quotient par hectare sera fixé par le
Gouvernement d'après la surface déclarée et en
proportion du montant total disponible du subside.
Art. 6,. Les listes prévues à l'art. 3 indiqueront
les noms, prénoms, qualité et domicile des bénéfi-
ciaires, la superficie renseignée sur les déclarations,
le quotient par hectare, le montant total de la
Beschluß vom 18. Juni 1939, über die Verteilung
eines Subsides an den Weinbau.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Der
Minister
des
Weinbaus,
Beschließen
Der Hektar-Quotient wird durch die Regie-
rung auf Grund der angegebenen Fläche und im
Verhältnis
zur
verfügbaren
Gesamtsumme
des
Subsides festgesetzt.
Tout détournement de papier journal de la destination déclarée entraînera notamment le retrait
de l'autorisation.
Die in Art. 3 vorgesehenen Listen sollen
die Namen, Vornamen, den Beruf und Wohnart
der Empfangsberechtigten, die auf den Anzeigen
angegebenen
Flächen, den Hektar-Quotient,
die
prime ; une colonne spéciale sera réservée à l'émar-
germent pour l'acquit.
Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 20 juin 1939.
Avis. — Justice. — Par arrêté g. d. du 26 juin 1939, M. Albert Goldmann, juge au tribunal
d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 29 juin 1939.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 juin 1939, les modifications suivantes, apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale
de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 juin 1939, ont été approuvées.
Texte des modifications
Le paiement des primes se fera par l'inter-
médiaire et sous l'autorité des administrations
communales. Les sommes nécessaires à cet effet
seront mises à leur disposition par ordonnance de
paiement liquidée par la Chambre des Comptes,
et à charge d'en rendre compte dans la forme prévue
par les dispositions législatives sur la comptabilité
de l'Etat.
Die Auszahlung der Prämien geschieht
durch Vermittlung und unter der Autorität der
Gemeindeverwaltungen.
Die dazu erforderlichen
Summen werden ihnen durch Zahlungsanweisung,
die von die Rechnungskammer liquidiert wurden,
zur Verfügung gestellt; sie haben darüber Rechnung
abzulegen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
über die Staatsbuchhaltung.
Les sommes restées éventuellement dis-
ponibles (pour cause de décès, défaut d'héritiers,
départ etc. des bénéficiaires) seront restituées contre
quittance au receveur des contributions du ressort
par l'Administration communale.
Etwaige überschüssige Betrage (infolge
Sterbefall, Ermangelung von Erben, Abreise usw.
der Empfangsberechtigten) werden dem Steuerein-
nehmer des betreffenden Bezirks durch die Gemein-
deverwaltung gegen Quittung zurückerstattet.
Quiconque aura, à l'occasion du relève-
ment, présenté sciemment une déclaration fausse,
dans le but de se faire attribuer des sommes supé-
rieures à celles qui lui reviennent de droit, sera
déchu du droit à la prime, soit partiellement, soit
totalement, pour une ou plusieurs années.
Wer bei der Erhebung wissentlich eine
falsche Anzeige abgegeben hat, um sich auf diese
Weise einen höheren Betrag zu verschaffen, als
denjenigen, der ihm von rechtswegen zukommt,
verliert sein Unrecht auf die Weinbauprämie, ent-
weder teilweise oder ganz, für ein oder für mehrere
Jahre.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial».
Luxembourg, le 28 juin 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Viticulture,
Jos. Bech.
Gesamtsumme der Prämie enthalten ; eine besondere
Spalte dient zur Bestätigung des Empfangs der
Summe.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 28. Juni 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung
P. Dupong.
Der Minister des Weinbaus,
Jos. Bech.
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1939 démission honorable
de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. François Scharfhausen, inspecteur de l'administration
de l'Enregistrement et des Domaines, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire de l'enregistrement a été conféré à M. Scharfhausen susdit. — 29 juin 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 janvier 1939 le conseil communal d'Ettelbruck a
modifié le règlement sur les canalisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
27 juin 1939.
Avis — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 26 juin 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1939, sont approuvées.
Texte des modifications
— Die Versicherten haben im Erkrankungsfall auf nachstehende Regelleistungen Anspruch
a) 1. auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Erkrankung an.
Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationn und operativen
Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf höchstens
drei pro Woche festgesetzt, wobei als Woche ein Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Kalendertagen
gilt.
Bei besonders schweren Krankheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches
Attest zu belegen sind, wird, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung
abgesehen.
Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungs-
woche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche über-
schreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 20% selbst zu tragen.
Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen
5. die Gewährung des Krankengeldes für die Sonntage erfolgt erst ab 5. Woche der Erwerbsunfähigkeit ;
6. die Erhöhung des Krankengeldes auf 2/3 des Grundlohnes ist abgeschafft.
1 — ist abgeschafft.
Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten folgende Mehrleistungen
3. 50% der Krankenhauskosten ;
4. 50% der ärztlichen und spezialärztlichen Behandlung bei klinischen Operationen.
Vorstehende Abänderungen treten am 1. Juli 1939 in Kraft. — 29 juin 1939.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 juin 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Mersch du
25 juin 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1939 la validité des modifications apportées à l'art. 17 des
statuts, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938, a été approuvée. — 28 juin 1939.
Arrêté du 28 juin 1939, réglant la répartition d'un
subside à la viticulture.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Viticulture,
Arrêtent
— Die Kasse gewährt
den Familienangehörigen
a) Bei interner Behandlung
1. einen Zuschuß von 70% der Mindestgebühren zu den in der amtlichen Gebührenordnung aufgeführten
Verrichtungen, mit Ausnahme der auf die Tarifposten 5, 9, 10, 19, 21, 24, 31, 120—140 und 160—173 sich
beziehenden Hilfeleistungen.
Bei interner medizinischer Behandlung, sowie, ab dritter Woche, bei klinischen Operationen und opera-
tiven Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche auf
höchstens drei pro Woche festgesetzt.
Bei besonders schweren Kranheitsfällen, die durch ein vorgängiges, ausführlich begründetes ärztliches
Attest zu belegen sind, kann, auf das zustimmende Gutachten des Vertrauensarztes, von dieser Begrenzung
abgesehen werden.
Für die die Zahl 3 pro Woche überschreitenden Konsultationen und Besuche ist für jede Behandlungs-
woche die vorgängige Genehmigung der Kasse erfordert. Von den Kosten der die Zahl 3 pro Woche über-
schreitenden Verrichtungen haben die Versicherten 50% selbst zu tragen.
e) Bei gynäkologischen und geburtshilflichen Verrichtungen
3b) in den privaten Entbindungsanstalten : die Leistungen sub a), mit der Maßgabe, daß der Zuschuß
der Kasse bei normalen Entbindungen Fr. 285 beträgt und bei operativen Entbindungen den Betrag von
Fr. 420 nicht übersteigen darf. Diese Zuschüsse werden nur gegen Vorlegung der quittierten Rechnungen
ausbezahlt.
Vorstehende Satzungsänderungen gelten vom 1. Juli 1939 bis zum 1. Juli 1940. — 26 juin 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges précités du 12 juin 1929 seront publiés au
Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 22 juin
1939.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 12 juin 1939, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, et titre VII, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur, n° 126) autorisant le
Roi
A « modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,
notamment, reviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts» ;
A « assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par toutes sanctions
civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de
police » ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons