Arrêté du 3 juin 1939 portant modification des arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4% 1936, 1er tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet 1936 (Emprunt 4% 1936, 2e tranche
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, 5 juin 1939
N° 40
Montag, 5. Juni 1939
Arrêté du 3 juin 1939 portant modification des
arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4%
1936, 1er tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet
1936 (Emprunt 4% 1936, 2e tranche
de
48.726.000 fr.), réglant les conditions d'émis-
sion de l'emprunt ordonné par la loi du 23 dé-
cembre 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril
1929 sur les Logements poplaires ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1935, réglant les con-
ditions d'émission d'une première tranche de
fr. 41.771.000 de l'emprunt autorisé par la loi du
23 décembre 1935 ainsi que l'arrêté du 15 juillet
1936, réglant les conditions d'émission d'une deu-
xième tranche de fr. 48.726.000 du même emprunt ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A partir du 1er août 1939 le taux d'in-
térêt des obligations des deux tranches prémen-
tionnées de l'emprunt autorisé par la loi du 23 dé-
cembre 1935, dont il reste en circulation un mon-
tant nominal de 83.715.000 fr., est ramené de 4%
à 3,5% l'an.
Vom 1. August 1939 an wird der Zinsfuß
der Obligationen der zwei vorerwähnten Raten
der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935 vorge-
sehenen Anleihe, von denen noch ein Nominalbetrag
von 83.715.000 Fr. im Umlauf ist, von 4 auf 3,5%
jährlich herabgesetzt.
Sont nommés membres de la commission d'aménagement
MM. Leweck Eugène, Commissaire de district, à Luxembourg ;
Simon Fr., Ingénieur en chef des Travaux publics, à Luxembourg;
Wigreux Paul, Architecte de l'Etat, à Luxembourg;
Haentges Fréd., Géomètre en chef du cadastre, à Luxembourg;
Weis Sosthène, Architecte, à Luxembourg.
A l'avenir les coupons d'intérêts semes-
Beschluß vom 3. Juni 1939, betreffend Abänderung
der Beschlüsse vom 30. Dezember 1935 (4%ige
Anleihe von 1936, 1. Rate von 41.771.000 Fr.)
und 15. Juli 1936 (4% ige Anleihe von 1936,
2. Rate von 48.726.000 Fr.), wodurch die
Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz
vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe
festgesetzt wurden.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember
1935, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe
einer Anleihe, durch die die auf Grund des Gesetzes
vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt
ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden
kann;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Dezember
1935, wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer
ersten Rate von 41.771.000 Fr. der durch Gesetz vom
23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe festgelegt
wurden, sowie des Beschlusses vom 15. Juli 1936,
wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer zweiten
Rate von 48.726.000 Fr. derselben Anleihe festgelegt
wurden;
.Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
In Zukunft werden die halbjährlichen
Großherzogtums Luxemburg.
triels sont payables au porteur le 1er février et le
1er août de chaque année, au gré du porteur ;
pour les obligations de 1.000 fr. par fr. lux.
17,50 ou fr. belges 21,875;
pour les obligations de 5.000 fr. par fr. lux. 87,50
ou fr. belges 109,375;
pour les obligations de 10.000 fr. par fr. lux. 175
ou fr. belges 218,75 ;
pour les obligations de 100.000 fr. par fr. lux.
1.750 ou fr. belges 2.187,50.
M. Leweck remplira les fonctions de délégué du Gouvernement et présidera la commission.
A partir du 1er juin 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2)
est modifié ainsi qu'il suit
Droits d'entrée
Numéros
*
*
. Coefficients
Quotité
du
Marchandises.
^-
de
Droits
Base
Tarif
Tarif
tarif.
maximum
minimum
majoration
applicables
Fr. c.
Fr. c.
Fr. c.
Ex 225
Fruits conservés, entiers, en quartiers
ou en morceaux, avec ou sans addition
de sucre, non dénommés ailleurs
a) En récipients d'un poids supérieur
à 3 kilogrammes (1)
1. Conservés dans l'eau soufrée ou
salée, ou soufrés à l'anhydride
sulfureux, et destinés exclusive-
ment à la fabrication de fruits
confits (2)
Exempts, Exempts.
Exempts.
2. Autres
100 kil.
360—
120—
—(*}
b) En récipients d'un poids de 3 kilo-
grammes ou moins (1).
Sans changement.
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
(2) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (3)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
(3) Mémorial 1932, page 197.
Numéros
du
tarif.
Ex 225
Marchandises.
Fruits conservés, entiers, en quartiers
ou en morceaux, avec ou sans addition
de sucre, non dénommés ailleurs
a) En récipients d'un poids supérieur
à 3 kilogrammes (1)
1. Conservés dans l'eau soufrée ou
salée, ou soufrés à l'anhydride
sulfureux, et destinés exclusive-
ment à la fabrication de fruits
confits (2)
2. Autres
b) En récipients d'un poids de 3 kilo-
grammes ou moins (1).
Base
100 kil.
Droits d'entrée
*
. Coefficients
Quotité
*—
de
Droits
Tarif
maximum
Fr. c.
Exempts,
360 —
Tarif
minimum
Fr. c.
Exempts.
120 —
majoration
applicables
Fr. c.
Exempts.
138 —(*)
Sans changement.
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
(2) Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (3)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté du 25 mai 1939, portant nomination de la commission d'aménagement des villes
et autres agglomérations importantes.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
notamment des art. 6 et 7 de cette loi sur l'institution d'une commission dite commission d'aménagement ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêté
La réduction du taux d'intérêt de 4%
à 3½% sera constatée par la remise aux porteurs
de nouveaux titres avec de nouvelles feuilles de
coupons.
Die Herabsetzung des Zinsfußes von
4 auf 3,5% wird durch die Aushändigung neuer
Obligationen mit neuen Zinsscheinen an die Inhaber
festgestellt.
La commission est nommée pour la durée d'une année ; en cas de vacance, le membre nommé en
remplacement achèvera le terme de celui qu'il remplace.
Ces titres seront remboursables en 22
ans à partir du 1er août 1940 ; ce remboursement
se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit
par rachat à l'amiable sur le marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire
avant le 1er août 1942.
A partir de 1940 une annuité de 5.520.000 fr.
sera consentie au paiement des intérêts et à l'amor-
tissement de l'emprunt.
Le Ministre des Finances désignera, s'il y a lieu,
deux commissaires qui procéderont dans le courant
du mois de juin, au tirage au sort des obligations
appelées au remboursement pour le 1er août sui-
vant. Les numéros des obligations sorties au tirage
seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
Service de la Trésorerie de l'Etat à un cours à fixer
par le Ministre des Finances.
Diese Titel sind rückzahlbar binnen 22
Jahren vom 1. August 1940 ab; diese Rückzahlung
geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen
oder durch freihändigen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede weitere
Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herab-
setzung des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren,
also vor dem 1. August 1942.
Vom Jahre 1940 ab wird eine jährliche Annuität
von 5.520.000 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen
der Anleihe bereitgestellt.
Der
Finanzminister
bezeichnet
gegebenenfalls
zwei Kommissare, die im Laufe des Monats Juni
zur Verlosung der am folgenden 1. August zurück-
zuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die
Nummern der ausgelosten Obligationen werden
im „Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittlung des Staatsschatzamtes zu einem vom
Finanzminister festzusetzenden Kurse.
M. Gerson Jean-Pierre, chef de bureau du Gouvernement, est nommé secrétaire de la commission
d'aménagement.
Les porteurs d'obligations et les titu-
laires d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4%
de 1936 auront la faculté d'en obtenir soit le rem-
boursement, soit la conversion en conformité des
dispositions de l'art. 3 du présent arrêté.
Du remboursement.
Die Inhaber von Obligationen oder von
Nominatiobescheinigungen der 4%igen Anleihe von
1936 können entweder deren Rückzahlung erlangen
oder die Konvertierung, in Gemäßheit der Bestim-
mungen von Art. 3 des gegenwärtigen Beschlusses.
R ü c k z a h l u n g .
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1939, démission honorable a été accordée, sur sa
demande, à M. Albert Mayrisch, pharmacien à Mersch, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice
de paix du canton de Mersch. — 1er juin 1939.
Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union Internationale pour la publication
des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement belge que l'Iraq a adhéré à la Con-
vention précitée. (Voir Mémorial 1924, p. 431) — 25 mai 1939.
Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 27 mai 1939, il a été décidé que le rapport
général de la Chambre de Commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché
de Luxembourg pendant l'année 1938, sera publié comme annexe au Mémorial. — 27 mai 1939.
Avis. — Titres au porteur. — Par signification de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du
31 mai 1939, il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de la part sociale Arbed n° 135437.
L'opposant prétend que le titre susmentionné a été volé.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 31 mai 1939.
Avis. — Examen d'admission en IVme classe des écoles normales. — L'examen d'admission en IVme classe
des écoles normales aura lieu les 7, 8, 10 et 11 juillet 1939, chaque fois à huit heures du matin, d'après le
programme arrêté le 28 janvier 1935. — Il sera admis au maximum vingt élèves-instituteurs et 25 élèves-
institutrices.
Les résultats de l'examen ne décideront que de l'admissibilité provisoire des récipiendaires pour la durée
du 1er trimestre de l'année scolaire 1939-1940. L'admission définitive aura lieu à la fin de ce trimestre,
sur le vu des résultats obtenus en classe et en suite d'une épreuve portant sur l'ouïe musicale et des défauts
éventuels de la vue (daltonisme) et de la prononciation.
Les récipiendaires auront à adresser au Département de l'Instruction Publique, avant le 25 juin 1939,
leur demande accompagnée
a) de leur acte de naissance constatant qu'ils auront 15 ans révolus au 1er novembre 1939 et qu'à cette
date, ils n'auront pas dépassé l'âge de 20 ans ;
b) d'un certificat de nationalité ;
c) d'un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès les épreuves de fin d'année de la Vme d'un gym-
nase, resp. l'examen de passage d'un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne seraient pas encore
délivrés par les établissements respectifs, l'admission des récipiendaires à l'examen dont s'agit n'a lieu que
conditionnellement.
Les récipiendaires dont l'avancement en lV
me des gymnases ou des lycées est subordonné à une épreuve
d'ajournement, ne sont pas admissibles aux études normales pour l'année scolaire prochaine.
La demande indiquera l'adresse des parents ou du tuteur.
Les candidats reçus à l'examen d'admission et autorisés a entrer dans une école normale, seront invités
dans la suite à produire un certificat constatant que ni leur état de santé ni des défauts corporels apparents
ne les rendent impropres à la profession d'instituteur. Ce certificat qui sera délivré par un médecin à désigner
par le Gouvernement, s'appuiera sur une radioscopie et, au besoin, une radiographie des poumons. — 31 mai
1939.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance
des opérations d'assurances, la compagnie luxembourgeoise d'assurances «Le Foyer» a demandé la resti-
tution du cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat en garantie des opérations dans la branche
«Vol» par la « Gladbacher Feuer-Versicherungs A. G.» dont la compagnie «Le Foyer» a repris le porte-
feuille en 1937.
La restitution est demandé pour le motif que toutes les polices de la « Gladbacher Feuer-Versicherungs
A.G.» pour la branche « Vol» sont actuellement transférées au nom de la compagnie «Le Foyer» et que
dorénavant aucune nouvelle police sous le nom de la « Gladbacher Feuer-Versicherungs A. G.» branche
«Vol» ne sera contractée dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement en question devront être présentées au
Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de 6 mois à partir du 25 janvier 1939. (3e et dernière
insertion.) — 25 mai 1939.
Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. J.-P. Hoffmann, demeurant à Luxembourg,
4, rue Ernest Koch, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d'assurances «La Providence-Accidents» établie à Paris, 56, rue de la Victoire, en remplace-
ment de M. Bernard Rolling. — 25 mai 1939.
Avis. — Assurances. — En conformité de l'art. 2 n° 3 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d'assurances, M. J.-P. Hoffmann, mandataire général de la compagnie d'assurances « La
Providence-Accidents», établie à Paris, a fait élection de domicile pour l'arrondissement judiciaire de Die-
kirch, en l'étude de M e Léon Hetto, avocat-avoué à Diekirch. — 27 mai 1939.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,
le 2 février 1939, vol. 114, art. 1615, que la société anonyme holding « Sécurité Internationale», établie à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de 2.500 fr. lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1616, que la
société anonyme holding « Aqualux S. A.» a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr.
lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1617, que la
société anonyme holding « Autolux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
500 actions de 1.000 fr. lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1618, que la
société anonyme holding « Starlux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 500 actions de 1.000 fr. lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1619, que la
société anonyme des Ciments Luxembourgeois, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 12.000 actions nouvelles de 500 fr. chacune, nos 24.001 à 36.000 incl.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 février 1939, vol. 114, art. 1677, que
la société « Kontinentale und Uebersee-Gesellschaft A. G.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 200 actions de 1 Livre sterling chacune, nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée
par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 6, que la société
anonyme holding « Holluminor», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 450
actions de 1.000 Dollars chacune, nos 451 à 900 incl.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 7, que la société
anonyme, établie à Luxembourg sous la dénomination de « Transocéanique», a acquitté les droits de timbre
à raison de 600 actions de 5.000 fr. chacune, nos 401 à 1000 incl.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 8, que la société
anonyme holding « Barcam S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250
actions de 200 fr. belges, n o s 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 9, que la société
anonyme holding « Edilux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1900
actions nouvelles de 1.000 fr. belges chacune, nos 101 à 2000 incl.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 février 1939, vol. 115, art. 83, que la
société anonyme holding «Trapu», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300
actions de 500 dollars chacune, nos 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 février 1939, vol. 115, art. 240, que
la société anonyme holding « Société Financière d'Intérêts Aurifères « Aurfina», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 février 1939, vol. 115, art. 606, que la
société anonyme «Alliance Industrielle et Financière Française», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 300 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 607, que la
« Société de Gestion et Financement « Tarlux S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 300 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 300 et de 300 parts de fondateur évaluées à
10 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1939, vol. 115, art. 672, que la
société anonyme holding « Holfra», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40
actions de 5.000 fr. français chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 673, que la société
anonyme holding « Soroufra», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions
de 100 livres sterling chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 674, que la société
anonyme « Etudes de Participations Mobilières et Minières», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 683, que la société
anonyme holding « Sound Recording Equipments», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 5.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 5000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 684, que la société
à responsabilité holding « La Protectrice», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 59 nouvelles parts sociales de 6.000 fr. belges chacune, nos 26 à 84.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1939, vol. 115, art. 788, que la
société anonyme holding « Shoe Trade Holding, Société Anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 3.750 actions de 20 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1939, vol. 115, art. 816, que la
société «Brevelux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts sociales de
1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1939, vol. 115, art. 858, que la
société anonyme holding « Nord Europe», à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600
actions de 5.000 fr. chacune, nos 1 à 600.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 860, que la société
anonyme holding «Abivamo», société anonyme pour l'Administration de Biens et Valeurs Mobilières»,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 7 actions de 400.000 fr. chacune, nos 1 à 7.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 861, que la société
anonyme holding « Union Minière et Métallurgique», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 800 actions nouvelles de 220 fr. français, nos 3.649 à 3.756.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1939, vol. 115, art. 862, que la
société anonyme «Association Minière et Industrielle (A.M.I.)», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 100 actions de 3.000 fr. français, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 863, que la société
anonyme « Irene», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr.
suisses chacune, nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 864, que la société
anonyme holding « Electromines S. A. », établie à Luxembourg , a acquitté les droits de timbre à raison de
20.000 actions de 100 fr. suisses chacune, nos 1 à 20.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 mars 1939, vol. 115, art. 883, que la
société anonyme holding «Applico», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
400 actions de 1.000 fr. belges chacune nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1939, vol. 115, art. 924, que la
société anonyme holding «Interplace», Internationale de Placements, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1939, vol. 115, art. 925, que la
société anonyme holding «Oslu», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100
actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 mars 1939, vol. 11 5, art. 953, que la
société anonyme «M. Heilbronn & Cie», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
347 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 347.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 957, que la société
anonyme holding « Plutus, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100
actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 mars 1939, vol. 115, art. 972, que la
société anonyme « Titania Trust, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
200 actions de 100 livres sterling chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mars 1939, vol. 115, art. 980, que la
société anonyme holding «Bonne Espérance», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à.
raison de 200 actions de 5 livres sterling chacune.
— I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mars 1939, vol. 115, art. 1008, que la
société anonyme « Gomoro Trust», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
360 actions au porteur de 500 dollars chacune, nos 1 à 360.
— Il résulte d'une quittance délivrée
par le même receveur, le 29 mars 1939, vol. 115, art. 1011, que la
société anonyme holding « Walram», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1500 actions à 50 fr. suisses chacune. — 31 mai 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 décembre 1938, le conseil communal d'Esch-sur-Sûre
a édicté un règlement concernant le campement Sur le territoire de la commune. Le dit règlement a été
dûment publié. — 19 mai 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 janvier 1939, le conseil communal de Boulaide a.
édicté un règlement sur la délivrance de cartes d'identité. — Le dit règlement a été dûment approuvé et.
publié. — 23 mai 1939.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour drainage de terres arables au lieu dit : « In der Acht» à Belvaux, a déposé un double
de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. — 27 mai 1939.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement
d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Auf den Quarten», « Fousloch», « Jaudesfeld» etc.
à Schouweiler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Dippach. — 27 mai 1939.
imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les porteurs d'obligations de l'une et de
l'autre des deux tranches de l'emprunt 4% de
1936, qui voudront en obtenir le remboursement,
devront, dans l'intervalle du 15 au 30 juin 1939,
en faire la déclaration soit à la Caisse générale de
l'Etat soit aux Caisses des comptables de l'admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones du
Grand-Duché.
Zinscheine am 1. Februar und am 1. August eines
jeden Jahres nach Wahl des Inhabers eingelöst mit
17,50 lux. Fr. oder 21,87° belg. Fr. für die Stücke
von 1.000 Fr.;
87,50 lux. Fr. oder 109,375 belg. Fr. für die
Stücke von 5.000 Fr.;
175 lux. Fr. oder 218,75 belg. Fr. für die Stücke
von 10.000 Fr.;
1.750 lux. Fr. oder 2.187,50 belg. Fr. für die
Stücke von 100.000 Fr.
Die Inhaber
von Obligationen der
zwei Raten der 4%igen Anleihe von 1936, die
deren Rückzahlung wünschen, müssen in der Zeit
vom 15. bis 30. Juni 1939 bei der Staatshaupt-
kasse oder an den Kassen der Postämter des Groß-
herzogtums eine diesbezügliche Erklärung abgeben.
Cette déclaration est à faire en double exem-
plaire sur formulaire mis à la disposition des inté-
ressés par les comptables prémentionnés.
A l'appui de leur déclaration en vue du rembour-
sement, les intéressés devront remettre les titres
afférents avec le talon et tous les coupons posté-
rieurs aux échéances respectives des 15 juillet et
1er août 1939. Un exemplaire de la déclaration leur
sera restitué comme récépissé pour être reproduit
lors du remboursement.
Le remboursement du capital des obligations des
deux tranches de l'emprunt 4% de 1936 se fera
aux dates suivantes
a) pour la 1re tranche de 41.771.000 fr. (échéances
15 janvier et 15 juillet), à partir du 15 juillet 1939 ;
b) pour la 2e tranche de 48.726.000 fr. (échéances
1er février et 1er août), à parti du 1er août 1939.
Les dits comptables rembourseront aux inté-
ressés le montant nominal des titres, au gré du por-
teur .
par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les
titres de 1.000 fr. ;
par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les
titres de 5.000 fr. ;
par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les
titres de 10.000 fr. ;
par fr. lux. 100.000 ou fr. belges 125.000 pour
les titres de 100.000 fr.
Cette opération se fait contre la remise du récé-
pissé constatant que la déclaration prémentionnée
a été faite dans le délai prévu à l'al. 1er du présent
art. 6.
Les coupons aux échéances des 15 juillet
respt. 1er août 1939 ainsi que les coupons aux
échéances antérieures qui pourraient encore se
trouver attachés aux titres lors de leur présenta-
tion au remboursement sont payables lors du rem-
boursement.
Les coupons non échus qui ne pourraient être
produits seront déduits du capital à rembourser ;
ces montants seront portés en recette sur un fonds
spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur
la production ultérieure des coupons afférents.
Diese Erklärung ist in doppelter Ausfertigung
abzugeben vermittels eines Formulars, das den
Interessenten durch die vorerwähnten Kassen zur
Verfügung gestellt wird.
Als Beleg ihrer Erklärung im Hinblick auf die
Rückzahlung müssen die Interessenten die betreffenden
Titel abgeben mit dem Talon und allen nach dem
15. Juli resp. 1. August 1939 fällig werdenden
Zinskoupons. Ein Exemplar der Erklärung wird
ihnen als
Empfangsbescheinigung
ausgehändigt,
und ist bei der Rückzahlung wieder vorzulegen.
Die Kapitalrückzahlung der Obligationen der
zwei Raten der 4% igen Anleihe von 1936 geschieht
an folgenden Daten
a) für die 1. Rate von 41.771.000 Fr. (Verfall-
tage: 13. Januar und 15. Juli), vom 15. Juli 1939 ab;
b) für die 2. Rate von 48.726.000 Fr., (Verfall-
tage: 1. Februar und 1. August), vom 1. August
1939 ab.
Die vorbezeichneten Kassenbeamten zahlen den
Nominalbetrag der Obligationen zurück nach Wahl
des Inhabers mit
1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr., für die Stücke
von 1.000 Fr.;
5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr., für die Stücke
von 5.000 Fr.;
10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr., für die
Stücke von 10.000 Fr.;
100.000 lux. Fr. oder 125.000 belg. Fr., für die
Stücke von 100.000 Fr.
Die Rückzahlung geschieht gegen Ablieferung der
Empfangsbescheinigung, aus der hervorgeht, daß die
vorerwähnte Erklärung in der in Abs. 1 des gegen-
wärtigen Artikels vorgesehenen Frist abgegeben
wurde.
Die am 15. Juli resp. 1. August 1939 fällig
werdenden Zinsscheine, sowie die bereits früher
erfallenen Zinsscheine, die den Stücken bei der
Einreichung zur Rückzahlung noch anhaften, werden
gleichzeitig mit der Rückzahlung ausbezahlt.
Die nicht erfallenen Zinsscheine, die nicht abge-
liefert werden können, werden von der Hauptsumme
in Abzug gebracht; diese Beträge werden als Ein-
nahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen
spätere Beibringung der fehlenden Koupons wird
deren Betrag zu Gunsten der Interessenten ange-
wiesen.
Les titulaires d'inscriptions nominatives
des deux tranches de l'emprunt 4% de 1936 qui
voudront obtenir le remboursement de leurs titres
devront, dans l'intervalle du 15 juin au 30 juin
1939, en faire la déclaration à leur choix
1° à la Caisse générale de l'Etat ;
2° aux Caisses des comptables de l'administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones du
Grand-Duché, en remettant aux dits comptables
leurs certificats nominatifs contre remise d'un reçu
constatant que le dépôt a été fait.
Les comptables feront parvenir les certificats
leur remis au Service de la Trésorerie qui émettra
des mandats de remboursement, payables à partir
des 15 juillet respt. 1er août 1939, selon qu'il s'agit
d'obligations de la 1re ou de la 2e tranche.
Die Inhaber von Nominativbescheinig-
ungen der zwei Naten der 4%igen Anleihe von
1936, die die Rückzahlung ihrer Obligationen ver-
langen, müssen in der Zeit vom 15. bis zum 30. Juni
1939 eine diesbezügliche Erklärung abgeben, ent-
weder
1. bei der Staatshauptkasse;
2. an den Kassen der Postämter des Großherzog-
tums, und den vorbezeichneten Kassenbeamten ihre
Nominativbescheinigungen gegen eine Empfangs-
bescheinigung abliefern.
Die Kassenbeamten übermitteln die
Nominatio-
bescheinigungen dem
Staatsschatzamt,
das Rück-
zahlungsanweisungen ausstellt, die vom 15. Juli
ressp. 1. August 1939 an zahlbar sind, je nachdem
es sich um Obligationen der ersten oder der zwei-
ten Rate handelt.
Pour les obligations grevées d'usufruit,
une demande en remboursement devra être faite
par le nu-propriétaire et l'usufruitier conjointe-
ment. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, le
Trésor sera valablement libéré en déposant le capi-
tal à la Caisse des consignations.
De la conversion.
Wenn
Obligationen mit
Nutznießung
belastet sind, muß das Rückzahlungsgesuch von dem
Besitzer des nackten Eigentumsrechts und dem Nutz-
nießer zugleich unterschrieben sein. Ist das Gesuch
nur von einem der beiden unterschrieben, so ist der
Staatsschatz durch Hinterlegung des Kapitals bei
der Konsignationskasse auf gültige Weise von seiner
Schuld befreit.
Konvertierung.
Les porteurs de titres ainsi que les titu-
laires d'inscriptions nominatives qui n'en auront
pas demandé le remboursement endéans l'inter-
valle indiqué aux art. 6 et 8, c'est-à-dire du 15 au
30 juin 1939, seront considérés comme ayant accepté
la conversion.
Als mit der Konvertierung einverstanden
werden alle angesehen, die in der in obigen Art. 6
und 8 vorgesehenen Frist, nämlich in der
Zeit
vom 15. bis zum 30. Juni 1939, die Rückzahlung
nicht angefragt haben.
La remise des nouveaux titres ainsi
que la remise de nouvelles inscriptions nominatives
se feront à une date à fixer ultérieurement. L'avis
qui fixera cette date déterminera en même temps
toutes les modalités et tous les détails concernant
cette opération.
Conjointement à cette remise le Service de la
Trésorerie de l'Etat fera parvenir aux porteurs de
titres de la tranche de 41.771.000 fr. qui auront
accepté la conversion un mandat pour les intérêts
dus pour la deuxième quinzaine du mois de juillet
1939.
Le montant des coupons non échus qui pour-
raient manquer aux obligations qui seront présen-
Die Aushändigung neuer Obligationen
sowie die Aushändigung neuer Nominativbescheinig-
ungen erfolgt an einem später bekannt zu gebenden
Datum.
Die Bekanntmachung, die dieses Datum
festlegt, bestimmt auch die näheren Einzelheiten und
die Bedingungen dieser Operation.
Gleichzeitig mit der Aushändigung der neuen
Titel läßt das Staatsschatzamt den Inhabern von
Obligationen der Rate von 41.771.000 Fr., die mit
der Konvertierung einverstanden waren, eine Zah-
lungsanweisung zugehen für die erfallenen Zinsen
der zweiten Hälfte des Monats Juli 1939.
Der Betrag der nicht erfallenen Zinsscheine, die
bei der Vorlegung der Anleihetitel zur Konvertierung
tées à la conversion, sera à verser au comptable au
moment du dépôt des titres ; ces montants seront
portés en recette sur un fonds spécial et ordon-
nancés au profit des intéressés sur la production
ultérieure des coupons afférents.
Dispositions commîmes pour la conversion et le
remboursement.
Les obligations qui seront présentées au
remboursement et celles qui seront ultérieurement
présentées à la conversion ainsi que les feuilles de
coupons afférentes seront vérifiées et classées au
Service de la Trésorerie ; elles seront anéanties en
présence de deux Commissaires à désigner par le
Ministre des Finances à la date qu'il déterminera.
Il sera dressé procès-verbal de cette opération.
Les anciens certificats nominatifs remboursés ou
convertis seront bâtonnés et rattachés à leur
souche au fur et à mesure de leur rentrée au Ser-
vice de la Trésorerie de l'Etat.
Die zur Rückzahlung eingereichten Obli-
gationen und die Obligationen, die später zur Kon-
vertierung vorgelegt werden, sowie die dazugehö-
rigen Zinsscheinbogen, werden im Staatsschatzamt
geprüft und geordnet; sie werden im Beisein von
zwei vom Finanzminister zu bezeichnenden Kom-
missaren an dem von ihm festzusetzenden Datum
zerstört. Diese Operation wird protokollarisch aktiert.
Die alten, rückgezahlten oder konvertierten No-
minativbescheinigungen werden, so wie sie im Staats-
schatzamt einlaufen, durchstrichen und wieder an
ihren Stamm geheftet.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936. (1 r e
tranche de 41.771.000 fr. et 2e tranche de
48.726.000 fr.)
Faisant usage de la faculté lui réservée par les
dispositions légales et réglementaires sur la matière,
le Gouvernement informe le public intéressé qu'à
partir du 1er août 1939 le taux d'intérêt des obli-
gations de l'emprunt prémentionné sera ramené de
4% à 3,5% l'an.
Les porteurs des obligations de l'emprunt 4% de
1936 (1 r e et 2e tranche) auront la faculté d'en
obtenir soit la conversion soit le remboursement.
Les personnes qui voudront obtenir le rembour-
sement du capital des prédites obligations devront,
dans l'intervalle du 15 au 30 juin 1939, en faire la
nicht beigebracht werden können, ist den Rechnungs-
beamten bei Hinterlegung der Titel einzuzahlen;
diese Beträge werden als Einnahme auf einen Spe-
zialfonds gebucht; gegen spätere Beibringung der
fehlenden Koupons wird deren Betrag zu Gunsten
der Interessenten angewiesen.
Gemeinsame
Bestimmungen,
die
sich
sowohl
auf
die
Konvertierung
wie auf die Rückzahlungbeziehen.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 3. Juni 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister der Finanzen,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Großherzoglich-Luxembur-
wische 4%ige Staatsanleihe von 1936 (1. Rate
von 41.771.000 Fr. und 2. Rate von 48.726.000
Fr.)
In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und
reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-
digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten
mit, daß vom 1. August 1939 ab der Zinssatz der
Obligationen der vorerwähnten Anleihe von 4%
auf 3,5% jährlich herabgesetzt ist.
Die Inhaber der Obligationen der 4%igen An-
leihe von 1936 (1. und 2. Rate) können entweder
deren Konvertierung oder die Rückzahlung verlangen.
Diejenigen, die die Kapitalrückzahlung ihrer vorer-
wähnten Obligationen wünschen, müssen in der Zeit
vom 15. bis zum 30. Juni 1939 eine diesbezügliche
déclaration, soit à la Caisse générale de l'Etat, soit
aux caisses des comptables de l'administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-
Duché.
A cette occasion les intéressés devront remettre
les titres dont ils demandent le remboursement.
Un exemplaire de la déclaration leur sera restitué
comme récépissé pour être reproduit lors du rem-
boursement.
Les
titulaires
d'inscriptions nominatives de
l'emprunt en question qui désirent obtenir le rem-
boursement, devront en faire la déclaration et
remettre leurs certificats nominatifs aux mêmes
caisses, contre récépissé, dans le même intervalle
du 15 au 30 juin 1939.
Les porteurs d'obligations et les titulaires d'ins-
criptions nominatives qui n'auront pas demandé
le remboursement endéans le délai du 15 au 30
juin 1939 sont considérés comme ayant accepté
la conversion.
La date à partir de laquelle il sera procédé à la
conversion ainsi que les détails de cette opération
seront fixés ultérieurement. — 3 juin 1939.
Erklärung abgeben und zwar entweder bei der
Staatshauptkasse oder an den Kassen der Postämter
des Großherzogtums.
Bei dieser Gelegenheit müssen die Interessenten
die Titel, deren Rückzahlung sie wünschen, abgeben.
Ein Exemplar der Erklärung wird ihnen als Em-
pfangsbescheinigung ausgehändigt und ist bei der
Rückzahlung wieder vorzulegen.
Die Inhaber von Nominativbescheinigungen der-
selben Anleihe die die Rückzahlung wünschen, müssen
eine diesbezügliche Erklärung abgeben und ihre
Nominativbescheinigungen an denselben Kassen gegen
eine Empfangsbestätigung abliefern und zwar in der-
selben Frist vom 15. bis zum 30. Juni 1939.
Die Inhaber von Obligationen und von Nomina-
tivbescheinigungen, die die Rückzahlung nicht inner-
halb der vorerwähnten Frist vom 15. bis zum 30. Juni
1939 beantragt haben, werden als mit der Konver-
tierung einverstanden angesehen.
Das Datum, an dem die Konvertierung vorge-
nommen wird, sowie
die
weiteren
Einzelheiten
dieser Operation werden an einem späteren Datum
bekanntgegeben. — 3. Juni 1939.
Arrêté du 2 juin 1939, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 15 mai 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 28 mai
1939, page 3672;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté royal belge du 15 mai 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le
Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 juin 1939.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté royal belge du 15 mai 1939, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence
au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,
sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus pro-
chaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances » ;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier
des marchandises indiquées ci-après;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons