Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement
grand-ducal du 14 juillet 1962 complétant l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre
1953, portant règlement d’exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation
et la vente des médicaments
toxiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques ;
Revu Notre arrêté du 25 septembre 1953, portant règlement d’exécution de la prédite loi ;
Vu l’avis du collège médical ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour la prescription des substances et préparations visées à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal
du 25 septembre 1953 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques, les médecins, les médecins-
dentistes et les médecins-vétérinaires utiliseront des formules spéciales extraites d’un carnet à souches.
L’Etat, le syndicat des eaux du sud, le syndicat pour l’exploitation et l’entretien de la conduite
d’eau des Ardennes et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’établissement,
l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la
conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre.
Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 14 février 1900 con-
cernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat.
L’Etat sera représenté au sein du comité du syndicat par quatre délégués dont un du ministre de l’Intérieur,
un du ministre des Finances, un du ministre de la Santé publique et un du ministre des Travaux publics.
L’un de ces délégués assumera la présidence du comité ; il sera désigné par le Gouvernement en Conseil.
Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera
procédé à la désignation d’un nouveau bureau.
Il est institué une commission consultative des céréales panifiables.
Le modèle des formules visées à l’article 1er ainsi que les modalités d’application seront fixés
par Notre Ministre de la Santé publique, le collège médical entendu en son avis.
D’autres communes ou syndicats de communes que ceux désignés ci-avant peuvent être admis
à faire partie du syndicat. Les conditions auxquelles ils peuvent y adhérer seront fixées par les statuts.
Cette commission est composée de sept membres représentant les instances suivantes
le Ministère de l’Agriculture
1 délégué (président)
le Ministère des Affaires Economiques
1 délégué
le Ministère des Finances
»
le Conseil National de l’Agriculture
»
la Centrale Paysanne
»
l’Union Interprofessionnelle des négociants en grains, meuniers et boulangers 1
»
la Chambre de Commerce
»
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1962.
Emile Colling
Charlotte
Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché
de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés, du 12 juillet 1962, et celle du Conseil d’Etat, du 20 juillet
1962, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le siège du syndicat est fixé à Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 août 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Par dérogation à l’article 10 de la loi du 14 février 1900 les syndicats intercommunaux peuvent
devenir membres du syndicat visé à l’article premier par décision du comité prise à la majorité de ses membres
et approuvée par le ministre de l’Intérieur.
Le syndicat jouira de l’exemption de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt commercial com-
munal et de l’impôt sur le revenu des collectivités.
Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite
de l’eau vers les différentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station
de traitement de l’eau, selon des plans à approuver par les ministres de l’Intérieur, des Travaux publics
et de la Santé publique.
Aux fins visées à l’article 6 le syndicat est habilité à faire gratuitement usage du domaine public
et privé de l’Etat et des communes pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous ouvrages
destinés à l’adduction de l’eau du réservoir.
La construction de la conduite d’eau sera exécutée par l’administration des Ponts et Chaussées
ou sous son contrôle.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires à l’établissement et à l’exploita-
tion de la conduite d’eau sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté
royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements dangereux, insalubres
ou incommodes.
S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre
1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique au nom et aux frais de l’exploitant.
Le syndicat aura en outre le droit
1) d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs
ou d’autres clôtures équivalentes ;
2) d’assurer la surveillance de ces canalisations ;
3) de procéder aux travaux d’entretien et de réfection.
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe
aux intéressés et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal. Elle ne peut
avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les ministres de l’Intérieur, des Travaux
publics et de la Santé publique.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain
ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou
en exploiter le sous-sol.
Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation
du sous-sol, le propriétaire devra en informer le syndicat.
Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1) à 3) ci-dessus sont
fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds
assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel,
quelle que soit la valeur de l’objet en litige.
Toute infraction à l’avant-dernier alinéa de l’article 11 et aux réglements d’administration
publique pris en exécution de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et
d’une amende de cinq cent à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
La disposition de l’article 523 du code pénal est applicable aux faits de dégradation ou de destruction
volontaire des ouvrages et des installations mécaniques créées par le syndicat et servant au stockage, au
transport et à la distribution de l’eau.
L’article 563, 5°, du code pénal est applicable à ceux qui, par défaut de précaution, auront involontaire-
ment détruit ou dégradé les ouvrages et installations visés à l’alinéa qui précède.
Le livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’ap-
préciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables aux infractions
prévues par la présente loi.
Les dépenses résultant de l’exécution des travaux projetés sont à charge du syndicat. L’Eta-
en supportera la moitié sans que toutefois cette participation puisse dépasser le montant de deux cents mil
lions de francs.
La part de l’Etat sera avancée par le syndicat. L’Etat en fera le remboursement en capital et intérêts
au moyen de crédits qui seront inscrits aux budgets de différents exercices.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 14 février 1900 précitée,
les actes portant approbation des budget, compte et bilan du syndicat, ainsi que de toutes autres décisions
du comité du syndicat, dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat, doivent porter le
contre-seing du ministre des Finances. Pour les vérifications périodiques et approfondies de la caisse et
de la comptabilité du syndicat, l’organe de contrôle prévu à l’article 2 de la loi du 6 avril 1920, portant
réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements
publics, sera assisté par un fonctionnaire du ministère des Finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 31 juillet 1962
Pierre Grégoire
Pour la Grande-Duchesse
Pour le Ministre des Finances,
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Colling.
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Doc. parl. N° 898, Sess. ord. 1961-1962.
Règlement ministériel du 20 août 1962 fixant la composition de la commission consultative
des céréales panifiables.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 août 1962 concernant l’application du règlement N° 19
de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1962 ;
Arrêtent