Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire du Laboratoire pratique de bactériologie.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 avril 1936.
N° 28.
Samstag, 11. April 1936.
Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire
du Laboratoire pratique de bactériologie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
18 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars
1936, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Sauf pour les positions du tarif des douanes consolidées en vertu d'accords commerciaux,
ainsi que pour celles qui seront désignées par Notre Ministre des Finances, les droits spécifiques applicables
conformément au dit tarif sont arrondis comme suit
I . Si le taux ne dépasse pas 100 francs
a) Au décime supérieur, lorsque le chiffre des unités de centime est 5 ou plus ;
b) Au décime inférieur, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5.
II. Si le taux dépasse 100 francs sans dépasser 1.000 francs
a) Au franc supérieur, lorsque la partie décimale est 50 ou plus ;
b) Au franc inférieur, lorsque cette partie n'atteint pas 50.
III. Si le taux dépasse 1.000 francs
a) A la dizaine de francs supérieure, lorsque le chiffre des unités de franc est 5 ou plus ;
b) A la dizaine de francs inférieure, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5.
— La Commission des Licences gérera les contingents. A cet effet, elle est chargée de délivrer
aux intéressés les licences d'importation, d'exportation et de transit prévues par les lois et règlements en
vigueur et de percevoir les droits et taxes afférents aux dites licences.
— Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions
à accorder du chef de droits, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la
perception pour compte de l'Etat est confiée à l'administration des douanes et accises comprennent une
fraction de décime, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou
restitution, être arrondie au décime supérieur. Des exceptions à cette règle pourront être établies par Notre
Ministre des Finances.
— La Commission établira pour chaque produit dont l'importation, l'exportation ou le transit
sont soumis à licence, des instructions précises suivant lesquelles les services administratifs répartiront
les licences entre les intéressés. Ces instructions sont inscrites au procès-verbal des réunions et commu-
niquées aux services administratifs chargés de leur application.
L'arrêté royal belge du 26 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 3 avril 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de
douane et d'accise.
Leopold III,
Roi des Belges,
Nous avons arrêté et arrêtons
— Notre Ministre des Finances est chargé de régler l'exécution du présent arrêté et de fixer la
date de son entrée en vigueur.
Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement
d'ordre intérieur ci-après reproduit
— Toute demande en obtention d'une licence qui ne trouverait clairement sa solution dans les
instructions établies conformément à l'art. 2, doit être soumise à une décision spéciale de la Commission.
Dans les cas d'urgence et lorsqu'il ne sera pas possible de convoquer la Commission, les difficultés qui
se présentent peuvent être tranchées par deux membres de la Commission spécialement mandatés à cet
effet.
— Les services administratifs dresseront à des intervalles rapprochés et au moins une fois par
mois, une liste détaillée des autorisations délivrées par la Commission. Ces listes seront communiquées au
Gouvernement.
— Les licences seront signées par un membre de la Commission, par le secrétaire ou un fonction-
naire délégué à ces fins.
La Commission désignera les membres et les fonctionnaires qui sont délégués à la signature des licences
ainsi que les suppléants qui les remplaceront en cas d'empêchement.
— La Commission établira les conditions et modalités que les intéressés devront suivre pour
l'obtention d'une licence.
— Le président de la Commission, désigné par le Gouvernement, convoquera la Commission aussi
souvent que l'exige l'expédition des affaires et à la demande d'un ou de plusieurs membres. Il veille à la
stricte observation du règlement d'ordre intérieur, ainsi qu'à l'exécution des décisions de la Commission.
— Les instructions relatives au service des employés seront arrêtées par la Commission qui dé-
signera un ou plusieurs de ses membres chargés plus spécialement de la direction et de la surveillance du
fonctionnement des services administratifs.
Art. g. — Le secrétaire luxembourgeois de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise
remplira les fonctions de secrétaire de la Commission des licences.
Le secrétaire assiste aux séances de la Commission et en dresse un procès-verbal qui portera sa signature
et celle du président.
Il fournira aux membres de la Commission tous les documents et renseignements nécessaires à l'instruc-
tion des affaires soumises à la Commission et assumera la direction des travaux courants de la Commission.
Il assistera les membres délégués à la direction des services administratifs et les remplacera en cas d'em-
pêchement.
— La Commission dispose de deux services distincts.
Les contingents relevant du régime commun sont administrés par le service qui porte la désignation de
«Commission administrative mixte belgo-Luxembourgeoise,
Office de Luxembourg»,
Les contingents tombant sous le régime autonome sont gérés par le service portant la désignation de
«Commission des Licences».
— A chaque service est affecté un compte chèque postal, savoir le n° 924 à la « Commission admi-
nistrative mixte belgo-luxembourgeoise, Office de Luxembourg», et le n° 6405 à la «Commission des
Licences ».
Tous les fonds provenant de la perception des taxes de licences ou de la vente du timbre, doivent être
obligatoirement versés, endéans les 24 heures de la perception, au compte chèque postal destiné à les recevoir.
— La signature d'un membre délégué de la Commission et celle du secrétaire seront nécessaires
pour effectuer des retraits de fonds du compte chèque postal, destiné à recevoir les fonds qui proviennent
du régime commun.
Les retraits de fonds du compte chèque postal affecté au régime autonome pourront [être opérés sous
les signatures d'un membre-délégué et d'un fonctionnaire délégué à ces fins.
— Chaque service soumettra périodiquement à des dates fixées par la Commission, à la Commis-
sion un extrait de ses comptes, vérifié par un expert-comptable désigné par le Gouvernement.
— Les sommes nécessaires au paiement des traitements et autres frais de la Commission seront
prélevées sur les recettes du service autonome de la Commission.
— Un règlement spécial établi par le Gouvernement d'accord avec la Commission réglera en
détail les services financiers de la Commission. — 8 avril 1936.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Georges Faber, notaire à Useldange, a
été nommé notaire à la résidence de Redange-s.-Attert.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Roger Wurth, notaire à Wiltz, a été nommé notaire à la rési-
dence de Mersch. — 7 avril 1936.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de
notaire à Useldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 27 avril 1936 au plus tard. —
10 avril 1936.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 9 du mois courant, il a été
accordé à Mme Marie Goldmann-Weydert, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de profes-
seur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 9 avril 1936.
Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Jean-Pierre Mayers,.
commis près les établissements pénitentiaires de Luxembourg, a été nommé sous-administrateur des mêmes
établissements. — 7 avril 1936.
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Par décision du Conseil d'administration du Crédit foncier du 6 mars
1936, l'intérêt des prêts du Crédit foncier est provisoirement ramené à 5% pour tous les prêts en cours
dont l'intérêt est encore supérieur à ce taux. Cette réduction, qui opérera à partir du 1er mai 1936, s'applique
à tous les prêts, tant particuliers que communaux, et alors même que l'intérêt n'aurait pas été stipulé
variable.
Cette réduction du taux d'intérêt n'est que provisoire et n'opérera pas novation. L'administration du
Crédit foncier pourra donc réduire ou majorer les taux ainsi fixés. — 8 avril 1936.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
« Socol » à Hoscheid, a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 8 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.
Le Gouvernement est autorisé à
attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat—
section vétérinaire — à titre permanent, un médecin-
vétérinaire qui jouira du traitement fixé au groupe.
XIla du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
(4.000—6.100 fr. sept triennales de 300 fr.) Les
candidats à ce poste devront remplir les conditions
nécessaires pour exercer l'art vétérinaire selon les
lois et dispositions en vigueur. L'exercice de la méde-
cine-vétérinaire est interdit au médecin-vétérinaire,
à l'exception des expertises judiciaires.
Disposition transitoire.
Les années de service faites à titre provisoire par
le médecin-vétérinaire actuellement en service restent
acquises pour le calcul des triennales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 4 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Gesetz vom 4. April 1936, betreffend die tierärztliche
Abteilung des Bakteriologischen Staatslabo-
ratoriums.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer
Nach Einsicht des Entscheids der Abgeordneten-
kammer vom 18. März 1936, sowie desjenigen des
Staatsrates vom 27. März 1936, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt am
Bakteriologischen Staatslaboratorium — tierärztliche
Abteilung — dauernd einen Tierarzt anzustellen, der
das Gehalt der Gruppe XIla der Tabelle A des Ge-
setzes vom 29. Juli 1913 beziehen wird (4.000—
6.100 Fr. sieben dreijährige Zulagen von 300 Fr.).
Die Bewerber um diesen Posten müssen die gemäß
den bestehenden Gesetzen und Verfügungen zur
Ausübung der Tierarzneikunde erforderlichen Be-
dingungen erfüllen. Die Ausübung der Praxis in
der Tierarzneikunde ist dem Tierarzt untersagt; ausge-
nommen jedoch sind die gerichtlichen Expertisen.
Übergangsbestimmung.
Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte
stehenden Tierarztes bleiben erworben für die Be-
rechnung der dreijährigen Zulagen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft befolgt zu werden.
Luxemburg, den 4. April 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 3 avril 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 26 mars 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de
douane et d'accise, paru au Moniteur belge des 30 et 31 mars 1936 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête