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Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire du Laboratoire pratique de bactériologie.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire du Laboratoire pratique de bactériologie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 11 avril 1936.

N° 28.

Samstag, 11. April 1936.

Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire

du Laboratoire pratique de bactériologie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

18 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars

1936, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.

— Sauf pour les positions du tarif des douanes consolidées en vertu d'accords commerciaux,

ainsi que pour celles qui seront désignées par Notre Ministre des Finances, les droits spécifiques applicables

conformément au dit tarif sont arrondis comme suit

I . Si le taux ne dépasse pas 100 francs

a) Au décime supérieur, lorsque le chiffre des unités de centime est 5 ou plus ;

b) Au décime inférieur, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5.

II. Si le taux dépasse 100 francs sans dépasser 1.000 francs

a) Au franc supérieur, lorsque la partie décimale est 50 ou plus ;

b) Au franc inférieur, lorsque cette partie n'atteint pas 50.

III. Si le taux dépasse 1.000 francs

a) A la dizaine de francs supérieure, lorsque le chiffre des unités de franc est 5 ou plus ;

b) A la dizaine de francs inférieure, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— La Commission des Licences gérera les contingents. A cet effet, elle est chargée de délivrer

aux intéressés les licences d'importation, d'exportation et de transit prévues par les lois et règlements en

vigueur et de percevoir les droits et taxes afférents aux dites licences.

Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.

— Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions

à accorder du chef de droits, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la

perception pour compte de l'Etat est confiée à l'administration des douanes et accises comprennent une

fraction de décime, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou

restitution, être arrondie au décime supérieur. Des exceptions à cette règle pourront être établies par Notre

Ministre des Finances.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— La Commission établira pour chaque produit dont l'importation, l'exportation ou le transit

sont soumis à licence, des instructions précises suivant lesquelles les services administratifs répartiront

les licences entre les intéressés. Ces instructions sont inscrites au procès-verbal des réunions et commu-

niquées aux services administratifs chargés de leur application.

Arrêté du 3 avril 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.

L'arrêté royal belge du 26 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 3 avril 1936.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de

douane et d'accise.

Leopold III,

Roi des Belges,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.

— Notre Ministre des Finances est chargé de régler l'exécution du présent arrêté et de fixer la

date de son entrée en vigueur.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement

d'ordre intérieur ci-après reproduit

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Toute demande en obtention d'une licence qui ne trouverait clairement sa solution dans les

instructions établies conformément à l'art. 2, doit être soumise à une décision spéciale de la Commission.

Dans les cas d'urgence et lorsqu'il ne sera pas possible de convoquer la Commission, les difficultés qui

se présentent peuvent être tranchées par deux membres de la Commission spécialement mandatés à cet

effet.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Les services administratifs dresseront à des intervalles rapprochés et au moins une fois par

mois, une liste détaillée des autorisations délivrées par la Commission. Ces listes seront communiquées au

Gouvernement.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Les licences seront signées par un membre de la Commission, par le secrétaire ou un fonction-

naire délégué à ces fins.

La Commission désignera les membres et les fonctionnaires qui sont délégués à la signature des licences

ainsi que les suppléants qui les remplaceront en cas d'empêchement.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— La Commission établira les conditions et modalités que les intéressés devront suivre pour

l'obtention d'une licence.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Le président de la Commission, désigné par le Gouvernement, convoquera la Commission aussi

souvent que l'exige l'expédition des affaires et à la demande d'un ou de plusieurs membres. Il veille à la

stricte observation du règlement d'ordre intérieur, ainsi qu'à l'exécution des décisions de la Commission.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Les instructions relatives au service des employés seront arrêtées par la Commission qui dé-

signera un ou plusieurs de ses membres chargés plus spécialement de la direction et de la surveillance du

fonctionnement des services administratifs.

Art. g. — Le secrétaire luxembourgeois de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise

remplira les fonctions de secrétaire de la Commission des licences.

Le secrétaire assiste aux séances de la Commission et en dresse un procès-verbal qui portera sa signature

et celle du président.

Il fournira aux membres de la Commission tous les documents et renseignements nécessaires à l'instruc-

tion des affaires soumises à la Commission et assumera la direction des travaux courants de la Commission.

Il assistera les membres délégués à la direction des services administratifs et les remplacera en cas d'em-

pêchement.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— La Commission dispose de deux services distincts.

Les contingents relevant du régime commun sont administrés par le service qui porte la désignation de

«Commission administrative mixte belgo-Luxembourgeoise,

Office de Luxembourg»,

Les contingents tombant sous le régime autonome sont gérés par le service portant la désignation de

«Commission des Licences».

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— A chaque service est affecté un compte chèque postal, savoir le n° 924 à la « Commission admi-

nistrative mixte belgo-luxembourgeoise, Office de Luxembourg», et le n° 6405 à la «Commission des

Licences ».

Tous les fonds provenant de la perception des taxes de licences ou de la vente du timbre, doivent être

obligatoirement versés, endéans les 24 heures de la perception, au compte chèque postal destiné à les recevoir.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— La signature d'un membre délégué de la Commission et celle du secrétaire seront nécessaires

pour effectuer des retraits de fonds du compte chèque postal, destiné à recevoir les fonds qui proviennent

du régime commun.

Les retraits de fonds du compte chèque postal affecté au régime autonome pourront [être opérés sous

les signatures d'un membre-délégué et d'un fonctionnaire délégué à ces fins.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Chaque service soumettra périodiquement à des dates fixées par la Commission, à la Commis-

sion un extrait de ses comptes, vérifié par un expert-comptable désigné par le Gouvernement.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Les sommes nécessaires au paiement des traitements et autres frais de la Commission seront

prélevées sur les recettes du service autonome de la Commission.

Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit

— Un règlement spécial établi par le Gouvernement d'accord avec la Commission réglera en

détail les services financiers de la Commission. — 8 avril 1936.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Georges Faber, notaire à Useldange, a

été nommé notaire à la résidence de Redange-s.-Attert.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Roger Wurth, notaire à Wiltz, a été nommé notaire à la rési-

dence de Mersch. — 7 avril 1936.

Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de

notaire à Useldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 27 avril 1936 au plus tard. —

10 avril 1936.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 9 du mois courant, il a été

accordé à Mme Marie Goldmann-Weydert, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de profes-

seur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 9 avril 1936.

Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Jean-Pierre Mayers,.

commis près les établissements pénitentiaires de Luxembourg, a été nommé sous-administrateur des mêmes

établissements. — 7 avril 1936.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Par décision du Conseil d'administration du Crédit foncier du 6 mars

1936, l'intérêt des prêts du Crédit foncier est provisoirement ramené à 5% pour tous les prêts en cours

dont l'intérêt est encore supérieur à ce taux. Cette réduction, qui opérera à partir du 1er mai 1936, s'applique

à tous les prêts, tant particuliers que communaux, et alors même que l'intérêt n'aurait pas été stipulé

variable.

Cette réduction du taux d'intérêt n'est que provisoire et n'opérera pas novation. L'administration du

Crédit foncier pourra donc réduire ou majorer les taux ainsi fixés. — 8 avril 1936.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

« Socol » à Hoscheid, a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 8 avril 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire du Laboratoire pratique de bactériologie.

Le Gouvernement est autorisé à

attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat—

section vétérinaire — à titre permanent, un médecin-

vétérinaire qui jouira du traitement fixé au groupe.

XIla du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913

(4.000—6.100 fr. sept triennales de 300 fr.) Les

candidats à ce poste devront remplir les conditions

nécessaires pour exercer l'art vétérinaire selon les

lois et dispositions en vigueur. L'exercice de la méde-

cine-vétérinaire est interdit au médecin-vétérinaire,

à l'exception des expertises judiciaires.

Disposition transitoire.

Les années de service faites à titre provisoire par

le médecin-vétérinaire actuellement en service restent

acquises pour le calcul des triennales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Gesetz vom 4. April 1936, betreffend die tierärztliche

Abteilung des Bakteriologischen Staatslabo-

ratoriums.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer

Nach Einsicht des Entscheids der Abgeordneten-

kammer vom 18. März 1936, sowie desjenigen des

Staatsrates vom 27. März 1936, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt am

Bakteriologischen Staatslaboratorium — tierärztliche

Abteilung — dauernd einen Tierarzt anzustellen, der

das Gehalt der Gruppe XIla der Tabelle A des Ge-

setzes vom 29. Juli 1913 beziehen wird (4.000—

6.100 Fr. sieben dreijährige Zulagen von 300 Fr.).

Die Bewerber um diesen Posten müssen die gemäß

den bestehenden Gesetzen und Verfügungen zur

Ausübung der Tierarzneikunde erforderlichen Be-

dingungen erfüllen. Die Ausübung der Praxis in

der Tierarzneikunde ist dem Tierarzt untersagt; ausge-

nommen jedoch sind die gerichtlichen Expertisen.

Übergangsbestimmung.

Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte

stehenden Tierarztes bleiben erworben für die Be-

rechnung der dreijährigen Zulagen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft befolgt zu werden.

Luxemburg, den 4. April 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 3 avril 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 26 mars 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de

douane et d'accise, paru au Moniteur belge des 30 et 31 mars 1936 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

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