Loi du 12 novembre 1975 autorisant le Gouvernement à procéder à la con- struction et l´équipement d´un deuxième bâtiment scolaire pour les besoins de l´Ecole professionnelle de l´Etat d´Esch-sur-Alzette et au réaménagement du bâtiment existant
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Loi du 12 novembre 1975 autorisant le Gouvernement à procéder à la con-
struction et l´équipement d´un deuxième bâtiment scolaire pour les besoins
de l´Ecole professionnelle de l´Etat d´Esch-sur-Alzette et au réaménagement
du bâtiment existant
page
Règlement
ministériel du 20 novembre 1975 concernant la lutte obligatoire
contre la tuberculose bovine pour l´année 1976
Règlement ministériel du 20 novembre 1975 concernant la vaccination obliga-
toire des bovins contre la fièvre aphteuse
Loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´étu-
des, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du per-
sonnel
des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les
examens médicaux et les logements de service
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mon-
diale
de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, le 23 mai 1967 Acceptation par le Qatar et la Hongrie
Règlements communaux
Loi du 12 novembre 1975 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et l´équi-
pement d´un deuxième bâtiment scolaire pour les besoins de l´Ecole professionnelle
de l´Etat d´Esch-sur-Alzette
et au réaménagement du bâtiment existant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et l´équipement d´un deuxième
bâtiment scolaire pour les besoins de l´Ecole professionnelle de l´Etat d´Esch-sur-Alzette et au réamé-
nagement du bâtiment existant.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté
grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu,
pour la campagne 1976, pendant la période du 1er décembre 1975 au 31 mars 1976.
Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´ins-
pection générale vétérinaire.
La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de
plus de deux mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1975 au 31 janvier 1976.
L´inspection générale vétérinaire est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations
de vaccination.
La participation des détenteurs d´animaux aux frais de vaccination est fixée à dix francs par bête
vaccinée. La participation de l´Etat est fixée à cinq francs par bête vaccinée.
Pour l´application de la présente loi on entend par médicament toute substance ou compo-
sition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l´égard des maladies humai-
nes ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l´homme où à l´animal en vue d´établir
un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l´homme
ou l´animal est également considérée comme médicament.
Indépendamment des conditions déterminées par la loi du 26 juillet 1975 portant création
de l´administration de l´aéroport, et par la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai
1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, et sans préjudice des conditions générales
prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-
concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur
des administrations de l´Etat et des établissements publics par le règlement grand-ducal modifié du 27
juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration
et du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomina-
tion et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services
de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues aux articles 3 et 5 de la loi précitée du
26 juillet 1975 sont fixées par les dispositions qui suivent.
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne
peuvent pas dépasser la somme de cinq cent trente millions de francs, sans préjudice de l´incidence
des hausses légales de prix pouvant intervenir.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 20 novembre 1975 concernant la lutte obligatoire contre la tuber-
culose bovine pour l´année 1976.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
le Ministre des finances,
le Ministre de la justice,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur le rapport du directeur de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrêtent
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959
concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le laboratoire de méde-
cine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg.
Chaque détenteur de bovins est tenu de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccina-
tions anti-aphteuses toute l´aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabu-
lations libres.
Les pharmaciens tenant officine ouverte au public sont autorisés à préparer des médica-
ments.
La durée du stage est fixée uniformément à trois ans. Cette période comprend, en ce qui
concerne le directeur adjoint, le stage de douze mois prescrit par l´article 3, troisième alinéa, de la loi
précitée du 26 juillet 1975.
En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire
agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une
réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze
jours et au plus tard un mois après la première tuberculination.
Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Asso-
ciation de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur
le formulaire établi par l´inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite asso-
ciation.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, der-
nier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´ar-
ticle 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraisse-
ment ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 501
à 10.000 francs.
Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables
à ces infractions.
La délivrance au public de médicaments ne peut se faire que dans les pharmacies.
1. Les candidats à la carrière de l´artisan sont soumis aux conditions prescrites par le règle-
ment grand-ducal précité du 9 mars 1971 tel qu´il a été modifié.
2. Les candidats aux carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur sont soumis aux con-
ditions prescrites par le règlement précité du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié.
3. Pour être admis à l´examen-concours, soit pour la carrière de l´expéditionnaire technique, soit
pour celle du technicien diplômé les candidats doivent
a) être âgés de 17 ans au moins, s´il s´agit de la carrière de l´expéditionnaire technique;
de 18 ans au moins, s´il s´agit de la carrière du technicien diplômé;
b) être âgés de 30 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après
un extrait récent du casier judiciaire;
un extrait de l´acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité du bourgmestre de leur résidence;
un certificat médical établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions
médicales à remplir par le personnel de l´aéroport de Luxembourg;
d) satisfaire aux conditions d´études fixées à l´article 6 ci-dessous.
4. Pour être admis au stage de directeur adjoint, le candidat doit
a) être âgé de 35 ans au plus;
b) produire les pièces énumérées sub 3. c) ci-dessus.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le
présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de
bétail et à quinze francs à charge de l´Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1975.
Luxembourg, le 20 novembre 1975.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 octo-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Cependant des dépôts de médicaments pourront être établis à l´intérieur des cliniques,
hôpitaux et autres établissements de soins, mais ils ne devront servir que pour les malades de ces
établissements.
En outre les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de certains médicaments pour
le traitement des animaux auxquels ils donnent leurs soins. La liste de ces médicaments sera fixée
par règlement ministériel pris conjointement par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de
l´Agriculture.
Dans les deux cas les approvisionnements doivent se faire dans une pharmacie ouverte au public
dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
toutefois, pour le candidat à la fonction de directeur adjoint, cette limite est portée à 40 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.
Le candidat à la fonction de directeur adjoint doit, en outre, être détenteur de la licence de pilote
privé.
Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office
dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´inspection générale vétéri-
naire.
Les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 43 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841
portant organisation du service médical ainsi que les articles 18 et 21 du IVe règlement annexé à cette
ordonnance sont abrogés, sous réserve des dispositions de l´article 7 ci-après.
1. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux
fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet
effet.
2. Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission définitive depuis au moins trois années.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, le directeur adjoint est dispensé de
l´examen de promotion.
L´inspection générale vétérinaire est chargée de l´organisation et de la surveillance des
mesures prévues au présent règlement.
Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi sont punies d´une amende de cinq cent
un à trente mille francs et, en cas de récidive, d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois
mois.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,
sont applicables à ces infractions.
1. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique
au service météorologique
doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou avoir suivi avec
succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement se-
condaire, ou présenter un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses
attributions la fonction publique.
2. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique
au service radiotechnique, et
au service électrotechnique
doivent être détenteurs du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, ou présenter un
certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction
publique.
3. Les candidats à la carrière du technicien diplômé
au service du contrôle de la circulation aérienne,
au service des opérations aéronautiques, et
au service météorologique
doivent être détenteurs
soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg,
soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires,
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique.
4. Les candidats à la carrière du technicien diplômé
au service radiotechnique,
au service électrotechnique, et
au service incendie et sauvetage
doivent être détenteurs soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg
dans la spécialité électronique respectivement électricité, respectivement mécanique,
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues
par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose
des bovidés.
Par dérogation à l´article 3, les titulaires du diplôme de droguiste ou de pharmacien exploi-
tant une droguerie au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisés à continuer
l´exploitation de leur droguerie, conformément aux dispositions afférentes de l´ordonnance royale
grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical et des règlements pris en
exécution de cette ordonnance, telles que ces dispositions étaient applicables avant l´entrée en vigueur
de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 novembre 1975
Le Ministre de la Santé Publique
Jean
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1875, sess. ord. 1974-1975
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission
au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´adminis-
tration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service.
Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion
des différentes carrières sont fixés comme suit
EXAMENS D´ADMISSION AU STAGE
I. Carrière de l´expéditionnaire technique
1. au service météorologique
Epreuve écrite
a) langue française
b) langue allemande
c) langue anglaise
rédaction sur un sujet imposé;
rédaction sur un sujet imposé;
dictée;
Epreuve orale
Conversation en langue française et en langue anglaise;
2. au service radiotechnique et au service électrotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rédaction sur un sujet imposé;
b) langue allemande
rédaction sur un sujet imposé;
c) électronique, respectivement électricité générale;
Epreuve orale et pratique
a) électronique, respectivement électricité générale;
b) travaux pratiques en matière électronique, respectivement électricité générale;
II. Carrière du technicien diplômé
1. au service du contrôle de la circulation aérienne,
au service des opérations aéronautiques,
au service météorologique
Epreuve écrite
a) langue française
b) langue anglaise
c) langue allemande
rédaction sur un sujet imposé;
rédaction sur un sujet imposé;
rédaction sur un sujet imposé;
Epreuve orale
Conversation en langue française et en langue anglaise;
2. au service radiotechnique,
au service électrotechnique et,
au service incendie et sauvetage
Epreuve écrite
a) langue française
rédaction sur un sujet imposé;
b) langue allemande
rédaction sur un sujet imposé;
c) langue anglaise
dictée d´un texte anglais traduction de ce texte en langue française;
d) électronique, respectivement électricité générale et électronique industrielle respectivement
mécanique générale;
Epreuve orale et pratique
a) électronique, respectivement électricité générale et électronique industrielle, respectivement
mécanique générale;
b) travaux pratiques en matière électronique, respectivement électricité générale et électronique
industrielle, respectivement mécanique générale;
EXAMENS D´ADMISSION DEFINITIVE
I. Carrière de l´expéditionnaire administratif
Epreuve écrite
a) langue française et allemande
1) reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative,
2) exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes,
b) langue anglaise: rédaction sur un sujet imposé;
c) notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays
notamment les organes de l´Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l´Etat (budget,
ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses) et le service des bureaux du Gouverne-
ment;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
II. Carrière de l´expéditionnaire technique
1. au service météorologique
Epreuve écrite
a) langue française
rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie
aéronautique;
b) langue anglaise
traduction d´un texte français concernant la météorologie, en langue an-
glaise;
c) météorologie
éléments de météorologie générale;
instruments et observations météorologiques en surface;
messages d´observation météorologiques en surface;
météorologie aéronautique;
notions de climatologie;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) tous les aspects d´exploitation en matière de météorologie et de météorologie aéronautique;
2. au service radiotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport technique;
b) langue allemande
rapport technique;
c) équipements de radiocommunications aéronautiques;
d) équipements de radionavigation: notions élémentaires des systèmes utilisés;
e) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matières sub c) et d) ci-dessus;
b) travaux pratiques en matière d´équipements électroniques utilisés;
3. au service électrotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport technique;
b) langue allemande
rapport technique;
c) installations électriques aéronautiques à courant fort et à courant faible;
d) installations de balisage lumineux: principes généraux;
e) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matières sub c) et d) ci-dessus;
b) travaux pratiques en matière d´équipements électriques utilisés;
III. Carrière du rédacteur
Epreuve écrite
a) langue française
rédaction;
b) langue anglaise
rédaction;
c) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
d) comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour
les ouvriers de l´Etat;
e) droit public et administratif;
f) réglementation aéronautique en rapport avec l´administration de l´aéroport;
IV. Carrière du technicien diplômé
1. au service du contrôle de la circulation aérienne
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) contrôle de la circulation aérienne
services de la circulation aérienne;
éléments de navigation aérienne, de météorologie et d´aérotechnique;
infrastructure aéronautique;
procédures, réglementation, législation et pratiques en matière de contrôle de la circulation
aérienne;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) travaux pratiques dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne;
2. au service des opérations aéronautiques
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) opérations aéronautiques
services de la circulation aérienne;
éléments de navigation aérienne, de météorologie et d´aérotechnique;
infrastructure aéronautique;
procédures, réglementation, législation et pratiques en matière d´opérations aéronautiques;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) travaux pratiques dans le cadre des opérations aéronautiques;
3. au service météorologique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) météorologie
théorie;
application à l´aéronautique;
climatologie aéronautique;
procédures et réglementation;
organisation mondiale;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) travaux pratiques dans le cadre de l´assistance météorologique à la navigation aérienne;
4. au service radiotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
traduction d´un texte anglais en langue française;
c) équipements électroniques aéronautiques;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) installations de radionavigation
mesures, réglages et vérifications au sol;
b) travaux d´entretien de l´infrastructure électronique aéronautique;
c) tous les aspects d´exploitation technique en matière d´installations électroniques aéronautiques;
5. au service électrotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
traduction d´un texte anglais en langue française;
c) installations électriques aéronautiques à haute tension, à courant fort et à courant faible;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
a) installations électriques aéronautiques
mesures, réglages et vérifications;
b) travaux d´entretien de l´infrastructure électrique aéronautique;
c) tous les aspects d´exploitation technique en matière d´installations électriques aéronautiques;
6. au service incendie et sauvetage
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service
b) langue anglaise
traduction d´un texte anglais en langue française;
c) technologie en matière mécanique et en matière d´incendie et de sauvetage;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Epreuve orale et pratique
matière sub c) ci-dessus;
V. Pour l´accès à la fonction de directeur adjoint
Epreuve écrite
a) langue française
exposé sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne
et à l´exploitation de l´aéroport;
b) langue anglaise
exposé sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne
et à l´exploitation de l´aéroport;
Epreuve écrite et orale
a) législation aéronautique nationale et réglementation internationale;
b) principes d´exploitation des services intéressant la navigation aérienne;
c) tous les aspects d´exploitation générale de l´aéroport de Luxembourg;
d) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
e) notions générales sur le droit public et administratif luxembourgeois.
EXAMENS DE PROMOTION
I. Carrière de l´expéditionnaire administratif
Epreuve écrite
a) langues française et allemande: confection de projets de lettres et autres documents concernant
des affaires courantes de l´aéroport;
b) langue anglaise: rédaction sur un sujet imposé;
c) exemples d´application courante de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité
de l´Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour;
d) législation aéronautique nationale;
e) réglementation aéronautique en rapport avec l´administration de l´aéroport;
II. Carrière de l´expéditionnaire technique
1. au service météorologique
2. au service radiotechnique
3. au service électrotechnique
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive;
III. Carrière du rédacteur
Epreuve écrite
a) questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive;
b) langue française
rédaction de correspondance de service sur les affaires relevant de l´adminis-
tration de l´aéroport;
c) langue anglaise
rédaction de correspondance de service sur les affaires relevant de l´adminis-
tration de l´aéroport;
d) élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règle-
ment sur une question relevant de l´administration de l´aéroport;
IV. Carrière du technicien diplômé
1. au service du contrôle de la circulation aérienne
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) conception, organisation et exploitation en relation avec le contrôle de la circulation aérienne;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) tous les aspects d´organisation et d´exploitation de l´aéroport de Luxembourg, en relation avec
le contrôle de la circulation aérienne;
2. au service des opérations aéronautiques
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) conception, organisation et exploitation en matière des opérations aéronautiques;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) ci-dessus;
b) tous les aspects d´organisation et d´exploitation de l´aéroport de Luxembourg en matière des
opérations aéronautiques;
3. au service météorologique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rapport de service;
c) conception, organisation et exploitation en matière météorologique;
d) circulation aérienne: objet des services de la navigation aérienne;
Epreuve orale et pratique
a) matière sub c) et d) ci-dessus;
b) tous les aspects d´exploitation en matière de météorologie aéronautique à l´aéroport de Luxem-
bourg;
4. au service radiotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise: rédaction sur un sujet technique imposé;
c) normes et pratiques recommandées en matière de télécommunications aéronautiques;
d) connaissances techniques approfondies des installations électroniques aéronautiques;
e) problèmes intéressant l´infrastructure électronique aéronautique;
f) tous les aspects d´organisation et d´exploitation intéressant le service radiotechnique;
Epreuve orale et pratique
a) connaissances techniques approfondies des installations électroniques aéronautiques utilisées;
conception, contrôle, vérifications au sol et en vol, entretien, utilisation des instruments de
mesure;
b) tous les aspects d´organisation et d´exploitation intéressant le service radiotechnique;
5. au service électrotechnique
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rédaction sur un sujet technique imposé;
c) normes et pratiques recommandées des installations électriques, de balisage lumineux et de
télécommunications par fil;
d) connaissances techniques approfondies des installations électriques aéronautiques;
e) problèmes intéressant l´infrastructure électrique aéronautique;
f) tous les aspects d´organisation et d´exploitation intéressant le service électrotechnique;
Epreuve orale et pratique
a) connaissances techniques approfondies des installations électriques aéronautiques utilisées
conception, contre-vérifications, entretien, utilisation des instruments de mesure;
b) tous les aspects d´organisation et d´exploitation intéressant le service électrotechnique;
6. au service incendie et sauvetage
Epreuve écrite
a) langue française
rapport de service;
b) langue anglaise
rédaction sur un sujet technique imposé;
c) tous les aspects d´organisation et d´exploitation intéressant le service incendie;
Epreuve orale et pratique
matière sub c) ci-dessus.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1975.
Luxembourg, le 20 novembre 1975.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 20 novembre 1975 concernant la vaccination obligatoire des bovins
contre la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrêtent
Les demandes d´admission au stage de directeur adjoint sont adressées au Ministre des Trans-
ports. Le candidat est choisi par concours sur titres.
Les examens ci-dessus auront lieu devant une commissions d´au moins trois membres nom-
més par le Ministre des Transports. Il sera nommé également deux membres suppléants. L´arrêté
de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi
ses membres.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le
nombre de points à attribuer à chaque matière.
L´examen d´admission au stage, prévu à l´article 7 ci-dessus, a le caractère d´un concours.
Les candidats classés, dont le nombre est fixé d´avance par le Ministre des Transports, peuvent être
admis au stage à l´aéroport dans l´ordre de leur classement et dans la limite des places vacantes.
Sont éliminés aux examens prévus à l´article 7 ci-dessus les candidats qui ont obtenu moins
de 3/5 du maximum total des points ou moins de 5/10 des points dans deux des branches prévues.
Les candidats qui n´ont pas obtenu les 5/10 des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un
examen oral supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur admission.
Sont éliminés à l´examen oral les candidats qui ont obtenu moins de 5/10 du maximum des points.
En cas d´échec aux examens d´admission définitive, la durée du stage est prolongée d´une année, à
l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l´examen. Un nouvel échec antraînera l´éli-
mination définitive des candidats à ces examens.
Les candidats éliminés aux examens de promotion pourront se présenter à un nouvel examen. Un
second échec aux examens de promotion entraînera l´éliminination définitive des candidats à ces examens.
A la suite de l´examen la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans
recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au Ministre des Transports.
Pour déterminer l´avancement aux fonctions supérieures il sera pris égard non seulement à
l´ancienneté et au classement à l´examen de promotion, mais ensore à l´aptitude dont le candidat aura
fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses
devoirs.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur
principal et de technicien principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l´aéroport nomme aux autres emplois.
Le Ministre des Transports pourra astreindre, aux frais de l´Etat, le personnel de l´aéroport
à des stages périodiques.
Sont astreints à résider dans les logements de service à l´aéroport dans la mesure des dis-
ponibilités
le directeur respectivement le commandant en chef,
le directeur adjoint respectivement le commandant,
deux fonctionnaires du service du contrôle de la circulation aérienne,
deux fonctionnaires du service des opérations aéronautiques,
deux fonctionnaires du service météorologique,
trois fonctionnaires du service radiotechnique,
trois fonctionnaires du service électrotechnique,
quatre membres du service incendie et sauvetage.
Les agents ci-dessus sont désignés par le Ministre des Transports.
Le personnel de l´aéroport est soumis à des examsn médicaux périodiques conformément
à l´arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´aéro-
port de Luxembourg.
Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion aux différentes fonctions de l´aéroport, fixant le nombre des agents de chaque
catégorie obligés de résider dans les logements de service et désignant .es agents astreints au port d´une
tenue de service est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1975.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Amendements
aux articles 24 et 25 de la Constitution
de l´Organisation Mondiale de la
Santé, adoptés par la vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.
Acceptation
par le Qatar et la Hongrie.
(Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243
Mémorial 1975, A, p. 848 et ss., pp. 940, 1247, 1300).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats
suivants ont accepté les amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Qatar
8 octobre 1975
Hongrie
9 octobre 1975.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
E s c h w e i l e r. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séances du 28 décembre 1974 et 20 août 1975 le Conseil communal d´Eschweiler a nouvellement
fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des ordures.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 1er
octobre 1975.
G a r n i c h. Taxe pour l´utilisation de l´obitoire.
En séance du 27 août 1975 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Garnich.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre
1975.
L o r e n t z w e i l e r. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 14 juillet 1975 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er septembre 1975, la taxe à percevoir pour
la confection des fosses aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre
1975.
Troisvierges. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 8 septembre 1975 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1976, le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 octobre
1975.
W i n s e l e r.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séances du 27 décembre 1974 et 22 août 1975 le Conseil communal de Winseler a nouvellement
fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des ordures.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 8
octobre 1975.
R œ s e r. Prix de location du hal omnisports à Crauthem.
En séance du 3 septembre 1975 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les prix de location du hall omnisports à Crauthem.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 novem-
bre 1975.
V i a n d e n. Règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 8 juillet 1975 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 octobre
1975 et par décision ministérielle du 31 octobre 1975.
E r p e l d a n g e. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 18 mars 1975 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre
1975.
W a h l. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 20 septembre 1975 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre
1975 et décision ministérielle du 12 novembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg