Arrêté grand-ducal du 22 août 1957, portant réglementation de l´emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et de tous les esters thiophosphoriques. (E 605).
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 56
Samedi, le 28 septembre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 28. September 1957.
Arrêté grand-ducal du 22 août 1957, portant réglementation
de l´emploi du thiophosphate de diéthyle et de
paranitrophényle et de tous les esters thiophosphoriques. (E 605).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances
toxiques ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu l´avis du Collège médical ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique, de l´Agriculture, de la Viticulture et de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L´emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et de tous les esters thiophospho-
riques est interdit.
Sauf pour les produits récoltés, destinés à l´alimentation, des dérogations à cette interdiction peuvent
être accordées par arrêté de Notre Ministre de la Santé publique au profit de la Viticulture et de certaines
branches de l´Agriculture, sur avis motivé soit du Directeur de la Station viticole de Remich en ce qui
concerne la viticulture, soit du Directeur des Services agricoles en ce qui concerne l´agriculture.
L´arrêté ministériel fixera le mode et la période de traitement ainsi que les concentrations auxquelles
les produits doivent être employés.
L´emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et des esters thiophosphoriques
est autorisé temporairement en viticulture.
La période de traitement par les esters thiophosphoriques (genre E 605) s´arrête au 15 août et celle par
les esters mercapto-phosphoriques au 31 juillet.
La bouillie à pulvériser ne contiendra pas plus de 0,035% d´esters phosphoriques, respectivement 0,1%
lorsqu´il s´agit d´insecticides organo-phosphorés systémiques (genre Méto-Systox).
Les allocations familiales prévues par la loi du 24 mai 1957 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat en l´article 787 du budget des dépenses seront payées pour le quatrième trimestre
de l´exercice 1957 aux conditions générales fixées par l´arrêté du 25 mai 1954 et aux taux prévus par l´article
2 de l´arrêté du 18 janvier 1957 concernant les allocations familiales aux non salariés.
Tous ceux qui fabriquent ou préparent des médicaments sous forme pharmaceutique en vue
de les vendre en gros doivent contrôler les matières premières qu´ils emploient, effectuer ou faire effectuer
l´analyse des produits finis et, en règle générale, en vérifier la conformité aux lois et règlements en vigueur
sur les médicaments.
Ils doivent veiller à ce que le produit actif et le produit de charge non mentionnés dans la pharmacopée
officielle possèdent les qualités requises par la pharmacopée internationale, ou par une pharmacopée étran-
gère s´ils ne figurent pas non plus dans la pharmacopée internationale. S´ils ne sont mentionnés dans aucune
pharmacopée, ils doivent répondre aux critères fixés par un protocole d´analyse soumis par le fabricant
à l´approbation du Ministre de la Santé Publique.
A partir du 1er octobre 1957, les alinéas 1a et 1b de l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 15 octobre
1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi
que le taux d´extraction des farines sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
Le thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et tous les esters thiophosphoriques ne
peuvent être vendus que dans leur emballage d´origine.
Ces emballages doivent être d´une solidité et d´une étanchéité telles que leur contenu ne puisse en aucun
cas se répandre au déhors. Ils doivent être revêtus d´une étiquette portant les renseignements ci-après
Dénomination du produit,
Nom et adresse du fabricant,
Poids net ou volume net de la préparation,
Nature et pourcentage des esters thiophosphoriques,
Destination phytosanitaire du produit,
Modes d´emploi,
Précautions à prendre pour les usagers.
En outre, l´emballage doit porter bien visiblement une tête de mort et la mention « Poison Gift ».
En ce qui concerne l´agriculture, l´arboriculture et l´horticulture, seules les exploitations à caractère
commercial sont autorisées temporairement à employer le thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle
et les esters thiophosphoriques.
Le traitement de doit pas être pratiqué au moment de la floraison et est à arrêter au moins 3 semaines
avant la récolte.
Les concentrations maxima en esters phosphoriques tolérées sont les suivantes
a) agriculture
0,050%
b) arboriculture
0,050%
c) horticulture
0,025%
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 16 septembre 1957 concernant les allocations familiales aux non salariés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 mai 1957 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1957
en son article 787 du budget des dépenses ;
Arrêtent
L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité faisant office de caisse de com-
pensation est chargé de la liquidation des allocations sur les fonds qui seront mis à sa disposition par l´Etat.
Les détenteurs d´une autorisation d´importer des médicaments rous forme pharmaceutique en
vue de les vendre en gros ne pêuvent livrer ces médicaments au commerce avant que leur conformité aux
lois et règlements en vigueur n´en ait été attestée après analyse soit par le pharmacien attaché à l´établisse-
ment conformément à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1927 précité, soit par un laboratoire
de contrôle agréé par le Ministre de la Santé Publique.
Le résultat de ces analyses est consigné dans un registre tenu conformément à l´article 3 du présent arrêté.
A partir du 1er octobre 1957 et jusqu´à disposition contraire, les taux obligatoires de froment
et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit
a) farine légale de panification : mélange de grains comprenant
80% de froment indigène et
20% de seigle indigène.
b) farine blanche
100% de froment indigène.
Est à considérer comme froment indigène dans le sens du présent arrêté
1° le froment indigène de la récolte 1956 ;
2° la part non encore utilisée de froment exotique attribué antérieurement à la date du 1er octobre 1957
aux fins d´amélioration de la qualité du froment indigène de la récolte 1956 ;
3° le froment indigène de la récolte 1957.
Est à considérer comme seigle indigène dans le sens du présent arrêté le seigle indigène provenant des
récoltes 1956 et 1957.
Au moment de la vente du produit le vendeur doit remettre à l´acquéreur une notice portant les
prescriptions relatives aux traitements autorisés, aux époques de traitement, ainsi que le texte de l´instruction
annexée au présent arrêté. Le vendeur est obligé, en outre, à donner à l´acheteur des explications au sujet
de l´emploi du produit et des dangers qu´il comporte.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 septembre 1957.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre du Travail
Le Ministre de l´Agriculture,
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 23 septembre 1957, concernant le contrôle des médicaments sous forme
pharmaceutique dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances
toxiques ;
Vu l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1927, portant réglementation de la préparation, de la
conservation et de la vente en gros des substances médicamenteuses et des produits pharmaceutiques en
général ;
Le Collège médical entendu ;
Arrête
Le pharmacien ou laboratoire chargé d´effectuer les analyses visées aux articles 1 et 2 du présent
arrêté est tenu de consigner régulièrement dans un registre ad hoc les résultats des opérations et analyses
de contrôle qu´il a effectuées, ainsi que les conclusions signées par lui.
Ce registre doit être tenu à la disposition des inspecteurs des pharmacies qui y annotent la mention de
leurs vérifications. II sera conservé par les détenteurs d´autorisation pendant dix ans à partir du jour de
sa clôture.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1957.
Le Ministre de l Agriculture,
Emile Colling.
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.
(Deuxième
publication).
En exécution de l´article 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opéra-
tions d´assurance, la compagpie d´assurances « L´URANUS », compagnie d´assurances et de réassurances
générales, Société Anonyme, à Anvers, a sollicité la restitution des cautionnements déposés auprès de
la Caisse Générale de l´Etat en garantie des opérations faites dans le Grand-Duché de Luxembourg dans
les branches : Accidents, Responsabilité Civile, Tous Risques et Bris de Glaces et dont la compagnie d´assu-
rances « L´HELVETIA » à Luxembourg a repris le portefeuille.
La restitution est demandée pour le motif que tous les contrats sont actuellement repris, en ce qui con-
cerne les branches susmentionnées, par la compagnie d´assurances « L´Helvétia » et que dorénavant aucune
nouvelle police sous le nom de la campagnie d´assurances « L´Uranus» ne sera contractée dans le Grand-
Duché de Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération des cautionnements en question devront
être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de six mois au plus tard à partir
du 26 juin 1957.
16 septembre 1957.
Avis.
Ministère des Finances.
Service de la Surveillance des Compagnies d´assurances.
(Troisième
publication).
En exécution de l´article 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opéra-
tions d´assurance, la compagnie d´assurances « Le Monde » à Paris (IXe), 54, rue Laffitte, a demandé la
restitution des cautionnements déposés auprès de la Caisse Générale de l´Etat en garantie des opérations
faites dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les branches « Vie» et « Incendie » et dont la compagnie
d´assurances « L´Assurance Liégeoise » à Luxembourg, a repris le portefeuille.
La restitution est demandée pour le motif que tous les contrats sont actuellement repris, en ce qui con-
cerne les branches susmentionnées, par la compagnie d´assurances « L´Assurance Liégeoise » et que doréna-
vant aucune nouvelle police sous le nom de la compagnie d´assurances « Le MONDE » ne sera contractée
dans le Grand-Duché de Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération des cautionnements
en question devront être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de 6 mois à
partir du 21 mars 1957. 16 septembre 1957.
Avis.
Santé Publique. Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.
L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois
aura lieu au début du mois de décembre prochain.
Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 15 octobre
1957 devront être étayées des pièces exigées par le< articles 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935,
à savoir
1) certificat d´admission préalable à la profession ;
2) certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession
d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité
incompatible avec l´exercice de ces professions ;
3) extrait du casier judiciaire;
4) carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ;
5) diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente
à l´examen d´infirmière hospitalière ;
diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle
se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse ;
diplôme d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen
d´assistante sociale.
Luxembourg, le 25 septembre 1957.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Naturalisation. Par loi du 10 août 1957, la naturalisation est accordée à Monsieur Brocco Bruno, né
le 2 juillet 1924 à Montagnana/ltalie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 septembre 1957, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Justice de paix. Par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1957, Monsieur Jean-Louis Rob,
avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé Juge de paix du canton de Grevenmacher. 17 septembre 1957.
Avis.
Greffiers.
Par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1957, Monsieur Georges Gomand, greffier-
adjoint à la Justice de paix du canton de Luxembourg, est nommé greffier auprès de la même Justice de
paix.
17 septembre 1957.
Erratum.
Associations agricoles.
Dans le deuxième avis « Associations agricoles », publié au Mémorial
N° 13 du 15 mars 1957, page 196, il faut lire : « A.M.A. II Mersch ».
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un nouveau chemin dans les vignes au lieu-dit « Foulschette »
à Wellenstein a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Wellenstein.
4 juin 1957.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Münsbach » à Münsbach a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange.
4 juin 1957.
Avis. Association agricole. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Laiterie de Reichlange
a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert une déclaration concernant sa mise
en liquidation.
23 septembre 1957.
Avis.
Association agricole.
Mise en liquidation. . Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Laiterie de Redange
a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert une déclaration concernant sa mise
en liquidation.
23 septembre 1957.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
4 septembre 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 12 décembre 1949, en tant que cette opposition porte sur vingt actions
anciennes de la Banque Internationale à Luxembourg, savoir: Nos 19171 à 19175, 73770 à 73781 et 93025
à 93027 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
6 septembre 1957.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 11 septembre 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 21 mars 1947, en tant que cette opposition porte sur six cent soixante-huit
actions de la S.A. IDEAL, Tannerie de Wiltz, savoir: Nos 1499, 3001 à 3250, 5001 à 5250, 5751 à 5754,
7666 à 7699, 11560 à 11563, 11570, 11751 à 11757, 12500, 13001, 13250, 14001 à 14012, 14015, 14016, 14753,
15001 à 15073, 20494 à 20500, 21001 à 21006, 21214, 21317, 21318, 21499, 21578, 21597 à 21599, 22248 à
22250, 22889 et 22890 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 septembre 1957.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1957.
MALADIES
CANTONS
TOTAUX
M = Maladie
D = Décès
M
Brucellose
D
M 21
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M 15
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M 1
antérieure aiguë
D
M
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre puerpéra le
M
D
Encéphalite léth.
M
D
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les pharmacies, les drogueries ainsi que les établissements ayant une autorisation générale à
faire le commerce de gros des médicaments et substances toxiques sont autorisés à importer, à détenir et
à vendre les produits mentionnés au présent arrêté.
Le Ministre de la Santé Publique pourra dispenser des formalités de contrôle prévues à l´article
2 du présent arrêté les médicaments provenant de détenteurs étrangers d´une autorisation de fabrication,
de préparation ou d´importation de produits pharmaceutiques s´ils remplissent dans leur pays d´établisse-
ment les mêmes conditions que celles prévues par le présent arrêté, s´ils sont soumis au même degré de con-
trôle gouvernemental et si le pays exportateur accorde aux exportateurs luxembourgeois cette dispense
par mesure de réciprocité.
Les produits contenant du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et tous esters thio-
phosphoriques doivent être conservés dans des locaux fermés à clef. Ces locaux doivent être bien aérés,
bien éclairés et ne doivent contenir ni aliments, ni engrais, ni autres marchandises, à l´exception d´autres
poisons.
Des quantités plus petites des produits mentionnés ci-dessus peuvent être conservées dans des armoires
ou caisses fermant à clef et dans lesquelles ne se trouve aucune autre marchandise.
Cs locaux ou armoires qui en dehors des heures de service doivent être fermés à clef, ne doivent être
accessibles qu´aux personnes autorisées en vertu de l´article 4 du présent arrêté ou à leurs représentants.
Les médicaments qui ne sont pas conformes peuvent être saisis en vue de leur destruction.
Les détenteurs de l´autorisation prévue aux articles 1 et 2 doivent dans un délai ne pouvant excéder
un mois à partir de la constatation et à leurs frais retirer du marché tout le lot des médicaments en question
et le tenir à la disposition de l´inspection des pharmacies.
Les produits contenant du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et tous esters thiophos-
phoriques ne peuvent être délivrés que sur demande écrite et sur présentation d´un certificat du bourgmestre,
ou de son délégué, de la commune du domicile du demandeur.
En aucun cas les produits visés ne peuvent être délivrés à des enfants de moins de 16 ans.
Tombent sous l´application du présent arrêté tous les médicaments sous forme pharmaceutique,
destinés à la médecine humaine ou à la médecine vétérinaire.
Toute délivrance d´un produit faisant l´objet du présent arrêté doit être inscrite dans un registre
spécial, mentionnant la date de la délivrance, le nom et l´adresse de l´acheteur ainsi que la quantité achetée.
La demande écrite et le certificat du bourgmestre devront être annexés à ce registre et être conservés
pendant une durée de cinq ans.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du
28 avril 1922, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 24 septembre 1957 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la
fabrication
de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Revu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
La surveillance des dispositions du présent arrêté sera faite conformément aux prescriptions des
articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
Sauf l´application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives et sans préjudice
de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l´une des mesures édictées par le présent arrêté est
punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 1000 francs à vingt mille francs
ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur
les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Nos Ministres de la Santé Publique, de l´Agriculture, de la Viticulture et de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 22 août 1957.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Agriculture,
Emile Colling.
Pr. le Ministre de la Viticulture,
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel
du 26 août 1957, portant dérogation à l´interdiction de l´emploi du thiophosphate de
diéthyle et de paranitrophényle et des esters thiophosphoriques.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques,
ainsi que l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 août 1957, pris en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu les avis du Directeur de la Station Viticole de Remich et du Directeur du Service agricole ;
Arrête