Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page 42
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié
du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier
page 42
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires
désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure
de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des
accises, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article
18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions
et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du
3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des
services de transport réguliers de personnes par route
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement
grand-ducal du 3
septembre
1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des
services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois
Règlement
grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement
grand-ducal du 11 mai 1983 portant
institution
de la liste des experts visés à
l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer
pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une
exploitation
agricole
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal
du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application
concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Commu-
nauté
économique européenne de créances relatives à la taxe
sur la valeur
ajoutée
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de
végétaux
originaires
du Japon
Convention
pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étran-
gères, faite à New York, le 10 juin 1958
Adhésion d´Haïti
Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973
Ratification par le
Liste des parties contractantes
Règlements
communaux
Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars
1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études
préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession
d´infirmier tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 13 avril 1981 et du 20 mai 1983;
Arrête
Art. A. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage
de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier, tel qu´il a été modifié par
le règlement ministériel du 14 avril 1983, le 4 e tiret est rédigé comme suit
« microbiologie
cotée de 0 à 60 points »
Art. B. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel précité, l´avant-dernier tiret est rédigé comme
suit
« psychologie et sociologie
cotées de 0 à 30 points »
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février
1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière
supérieure de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises des
interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
I. Théorie et technique législatives.
II. Principes généraux du droit fiscal.
III. Principe de théorie et de politique fiscales.
IV. Droit fiscal matériel
1) l´impôt sur le revenu des personnes physiques,
2) l´impôt sur le revenu des collectivités,
3) la loi sur l´évaluation des biens et valeurs,
4) les lois fiscales dites « Einheitswertsteuern ».
V. Droit fiscal international
1) Le droit communautaire des impôts directs.
Réalisations et perspectives.
2) Législation et pratique concernant les conventions contre les doubles impositions.
La convention
modèle de l´OCDE.
Le premier alinéa de l´art. 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de
régler la police et d´assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route est remplacé par le
texte suivant
« Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée » et, le cas échéant, à l´intérieur
l´inscription « Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie».
Le premier alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet
de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
est remplacé par le texte suivant
« Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée », et, le cas échéant, à l´intérieur
l´inscription « Sortie interdite ». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription « Sortie ».
Art
2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du
11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1 (2) de la loi du
24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1
(2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 paragraphe (1) est complété par un numéro 5 libellé comme suit
5° Par dérogation au numéro 1 et à titre transitoire, peuvent également être inscrits sur la liste les
détenteurs d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´au moins trois années d´études supérieures en
sciences économiques, commerciales ou financières inscrit au registre des diplômes du Ministère de
l´Education Nationale, ainsi que les personnes justifiant d´une pratique effective d´au moins quinze ans en
matière de contrôle des comptes de sociétés.
La plafond de l´emprunt prévu à l´article 2 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983
modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les
charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est fixé à
trois millions six cent mille francs.
L´article 12 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités
d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
économique
européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,
est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 12. L´administration de l´enregistrement peut, après avoir consulté l´autorité requérante étrangère,
octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné, conformément à l´article 8
du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les intérêts moratoires sont calculés au taux fixé conformément à l´article 85 modifié de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont dus à l´Etat de l´autorité requérante. »
Au sens du présent règlement, on entend par
service
le service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de
l´agriculture;
pays membres
Etats membres de la Communauté Economique Européenne;
végétaux
végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla);
matériel
végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla) ainsi que leur milieu de culture;
quarantaine officielle
lieu reconnu par le service où le matériel importé est surveillé et contrôlé par lui.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant
les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en
qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les
décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février
1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions
suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre
1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport
automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des
conventions annexes;
Vu l´article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé
par la loi du 16 juin 1947 précitée;
Vu les articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la
sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de
Fer Luxembourgeois;
Après consultation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le
calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation
agricole.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981
portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de
l´acquisition de terrains agricoles auprès des tiers;
Arrêtent
Dans la fixation du plafond susvisé il est tenu compte des emprunts déjà considérés pour le calcul
des bonifications d´intérêt alloués avant l´entrée en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de
végétaux
originaires du Japon.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les
organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de
l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre;
Vu la décision de la Commission
du 6 juillet 1983 autorisant certains Etats membres à prévoir
provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les
végétaux de Pinus L. originaires du Japon;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l´annexe III A pt. 1. du règlement grand-ducal du 9 août 1980
concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits
végétaux et de terre, l´importation de végétaux originaires du Japon peut être autorisée suivant les conditions
définies au présent règlement.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction
Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1984.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application
concernant
l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
économique
européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
économique
européenne
de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue d´obtenir l´autorisation précitée, l´importateur ou son mandataire introduit une demande au
Ministre de l´Agriculture dans laquelle il spécifie les quantités à importer ainsi que les surfaces disponibles pour
mettre les végétaux en quarantaine après l´importation. Le Ministre décide après avoir pris l´avis du service.
Les végétaux importés ne peuvent pas excéder les quantités fixées par le Ministre sur base des moyens
disponibles pour la quarantaine.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre
1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport
réguliers de personnes par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, complétée par la loi du 29 juin
1978;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la
sécurité des services de transports réguliers de personnes par route;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ne peuvent être importés que des végétaux qui
ont été cultivés et prélevés dans des pépinières « bonzai » enregistrées auprès des autorités japonaises
responsables dans ce domaine;
ont été, au moins lors des deux dernières années précédant leur expédition, cultivés dans un milieu de
culture traité de manière à être exempt d´organismes nuisibles;
ont été débarrassés, moins de 14 jours avant leur expédition, de leur milieu de culture en ne laissant que
le minimum nécessaire pour les maintenir en vie pendant le transport;
sont empotés ou emballés dans un milieu stérile ou stérilisé;
sont exempts d´autres débris de végétaux;
ont subi un traitement efficace de lutte contre les Homoptera (mouches) et les Lepidoptera (papillons) à
tous leurs stades de développement.
Les végétaux ainsi que leur milieu de culture doivent être accompagnés d´un certificat
phytosanitaire conformément au modèle repris à l´annexe VII du règlement grand-ducal du 9 août 1980
précité. Ce certificat doit être délivré au Japon et ceci sur la base d´un examen effectué en totalité ou sur
échantillons représentatifs, afin d´assurer que le matériel n´est pas contaminé par les organismes nuisibles
énumérés à l´annexe I du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité en particulier par Popillia Japonica et
par Cronartium quercuum. Cet examen porte également sur les exigences énumérées à l´article 4 du présent
règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après
Bursaphalencus lignicolus;
Cercosporium pinus densiflorae;
Coleosporium paederiae;
Coleosporium phellodendri;
Dendrolimus spectabilis;
Peridermium kurilense;
Thecodiplosis japonensis.
Le certificat phytosanitaire indique que les exigences fixées aux articles 4 et 5 sont remplies et
précise les traitements visés à l´article 4, deuxième et sixième tirets.
7. Le matériel doit être conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une
marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire permettant d´identifier l´envoi.
Avant d´être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l´importation au
Grand-Duché de Luxembourg, d´une durée non inférieure à trois mois de végétation active. Pendant ce délai il
doit se révéler exempt de tout organisme nuisible, à l´exception de ceux dont l´apparition dans la
Communauté
est connue comme telle, pour autant cependant que ces organismes nuisibles ne sont pas cités
ni dans le règlement grand-ducal du 9 août 1980 susvisé, ni à l´article 5 du présent règlement.
Art.
La surveillance de la quarantaine
visée à l´article 8 porte sur chaque unité du matériel et se fait par
des examens visuels et, si nécessaire, par des tests appropriés.
Tout matériel qui ne s´est pas révélé, lors de la quarantaine, exempt d´organismes nuisibles visés
dans le présent règlement est détruit, à moins qu´une autorisation spéciale pour la recherche scientifique n´ait
été accordée par le Ministre de l´Agriculture.
Avant l´introduction de matériel au Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur ou son
mandataire notifie chaque introduction suffisamment à l´avance au Ministre de l´Agriculture en indiquant
le type du matériel;
la quantité;
la ou les régions d´origine au Japon;
le point et la date d´entrée déclarés;
le ou les lieux de l´entreposage après la levée de la quarantaine.
12. Tout matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées lors de la quarantaine dans un
pays membre et s´y est révélé exempt d´organismes nuisibles visés dans le présent règlement est dispensé de la
quarantaine lors de son importation au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, l´importation n´est autorisée
que si
les certificats phytosanitaires requis indiquent le lieu de la quarantaine ainsi que les dates y référant;
les copies de ces certificats sont envoyées au service au moins une semaine avant l´expédition du
matériel;
au Grand-Duché de Luxembourg le matériel peut être soumis aux conditions fixées par le service en vue
de permettre une surveillance adéquate sans pour autant entraver son acheminement au lieu de
destination.
Par dérogation aux dispositions de l´article 12, le matériel ayant rempli les conditions fixées dans
le présent règlement en Belgique ou aux Pays-Bas, introduit directement d´un de ces deux pays au
Grand-Duché de Luxembourg est dispensé des mesures visées à l´article 12, à moins que le matériel ne soit
destiné à la réexpédition.
Le service doit être informé, avant l´expédition, par les instances responsables belges ou néerlandaises si les
conditions prévues dans le présent règlement ont été respectées.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 14
juillet 1971 concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.
Le présent règlement est applicable jusqu´au 31 décembre 1985. Il peut être révoqué avant cette
date, s´il est constaté que les conditions y fixées ne sont pas suffisantes pour prévenir l´introduction
d´organismes nuisibles.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1984.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Art.
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958.
Adhésion d´Haïti.
(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5
décembre 1983 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´Haïti le 4 mars
1984.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.
Ratification par le Luxembourg
Liste des parties contractantes.
(Mémorial 1975, A, pp. 518 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1934 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 février 1975, a été ratifiée et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement suisse le 13 décembre 1983.
Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
12 mars 1984.
ETAT DES RATIFICATIONS ET ADHESIONS
Ratification ou
Entrée
Adhésion (A)
en vigueur
Afrique du Sud
15.7.1975
13.10.1975
République démocratique allemande
9.10.1975 A
7.1.1976
République fédérale d´Allemagne
22.3.1976
20.6.1976
Argentine
8.1.1981
8.4.1981
Australie
29.7.1976
27.10.1976
Autriche
27.1.1982 A
27.4.1982
Algérie
23.11.1983 A
21.2.1984
Bahamas
20.6.1979 A
18.9.1979
Bangladesh
20.11.1981
18.2.1982
Bolivie
6.7.1979
4.10.1979
Botswana
14.11.1977 A
12.2.1978
Brésil
6.8.1975
4.11.1975
Belgique
3.10.1983
1.1.1984
Cameroun
5.6.1981 A
3.9.1981
Canada
10.4.1975
9.7.1975
République centrafricaine
27.8.1980 A
25.11.1980
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.1975
1.7.1975
République populaire de Chine
8.1.1981 A
8.4.1981
Chypre
18.10.1974
1.7.1975
République populaire du Congo
31.1.1983 A
1.5.1983
Colombie
31.8.1981
29.11.1981
Costa Rica
30.6.1975
28.9.1975
Danemark
26.7.1977
24.10.1977
République arabe d´Egypte
4.1.1978 A
4.4.1978
Emirats arabes unis
21.11.1974 A
1.7.1975
Equateur
11.2.1975
1.7.1975
Etats-Unis d´Amérique
14.1.1974
1.7.1975
Finlande
10.5.1976 A
8.8.1976
France
11.5.1978
9.8.1978
Gambie
26.8.1977 A
24.11.1977
Ghana
14.11.1975
12.2.1976
Grande-Bretagne
2.8.1976
31.10.1976
Guatemala
7.11.1979
5.2.1980
Guinée
21.9.1981 A
20.12.1981
Guyane
27.5.1977 A
25.8.1977
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.7.1976
18.10.1976
Indonésie
28.12.1978 A
28.3.1979
Iran
3.8.1976
1.11.1976
Israël
18.12.1979
17.3.1980
Italie
2.10.1979
31.12.1979
Japon
6.8.1980
4.11.1980
Jordanie
14.12.1978 A
14.3.1979
Kenya
13.12.1978
13.3.1979
Libéria
11.3.1981 A
9.6.1981
Liechtenstein
30.11.1979 A
28.2.1980
13.12.1983
12.3.1984
Madagascar
20.8.1975
18.11.1975
Malaisie
20.10.1977 A
18.1.1978
Malawi
5.2.1982 A
6.5.1982
Maroc
16.10.1975
14.1.1976
Maurice
28.4.1975
27.7.1975
Monaco
19.4.1978 A
18.7.1978
Mozambique
25.3.1981 A
23.6.1981
Népal
18.6.1975 A
16.9.1975
Nicaragua
6.8.1977 A
4.11.1977
Niger
8.9.1975
7.12.1975
Nigéria
9.5.1974
1.7.1975
Norvège
27.7.1976
25.10.1976
Pakistan
20.4.1976 A
19.7.1976
Panama
17.8.1978
15.11.1978
Papua -Nouvelle-Guinée
12.12.1975 A
11.3.1976
Paraguay
15.11.1976
13.2.1977
Pérou
27.6.1975
25.9.1975
Philippines
18.8.1981
16.11.1981
Portugal
11.12.1980
11.3.1981
Rwanda
20.10.1980 A
18.1.1981
Sainte-Lucie
15.12.1982 A
15.3.1983
Sénégal
5.8.1977 A
3.11.1977
Seychelles
8.2.1977 A
9.5.1977
Soudan
26.10.1982
24.1.1983
Sri Lanka
4.5.1979 A
2.8.1979
Suède
20.8.1974
1.7.1975
Suisse
9.7.1974
1.7.1975
Suriname
17.11.1980 A
15.2.1981
Tanzanie
29.11.1979
27.2.1980
Thaïlande
21.1.1983
21.4.1983
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10.1978
21.1.1979
Tunisie
10.7.1974
1.7.1975
Union soviétique
9.9.1976
8.12.1976
Uruguay
2.4.1975
1.7.1975
Venezuela
24.10.1977
22.1.1978
Zaïre
20.7.1976 A
18.10.1976
Zambie
24.11.1980 A
22.2.1981
Zimbabwe
19.5.1981 A
17.8.1981
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg.
Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 5 octobre 1983 le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les conduites d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange.
Règlement concernant les cimetières.
En séance du 15 novembre 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les
cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange.
Règlement concernant l´octroi de primes.
En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant l´octroi
de primes aux élèves méritants de l´enseignement postprimaire.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 20 juillet 1983 et publié au due forme.
Contern.
Règlement de circulation.
En séance du 13 juillet 1983 le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.
Dalheim.
Règlement de circulation.
En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 septembre et 10 octobre 1983 et publié en due forme.
Dudelange.
Règlement de circulation.
En séance du 31 mai 1983 le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 17 et 30 juin 1983 et publié en due forme.
Dudelange.
Règlement sur les chemins publics.
En séance du 4 juillet 1983 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les chemins
publics.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Echternach.
Règlement concernant le centre récréatif.
En séance du 13 juin 1983 le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement concernant le centre
récréatif « in den Loeschen ».
Ledit règlement a été publié en due forme.
Ermsdorf.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 29 septembre 1983 le conseil communal d´Ermsorf a édicté un réglement sur les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Ermsdorf.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 10 décembre 1982 le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 7 et 16 décembre 1983 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement concernant les taxis.
En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
concernant les taxis.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme.
Eschweiler.
Règlement de police.
En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement général de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Frisange.
Règlement de police.
En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur l´utilisation des
centres d´activités culturelles, sportives et de loisirs de la commune de Frisange.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Garnich.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 avril 1983 le conseil communal de Garnich a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 12 avril 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 8 et 28 juin 1983 et publié en due forme.
Heiderscheid.
Règlement de circulation.
En séance du 25 octobre 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. des Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 8 et 18 novembre 1983 et publié en due forme.
Heiderscheid.
Règlement concernant l´emploi des gaz de pétrole.
En séance du 24 mars 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant
l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Leudelange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 avril 1983 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 16 et 30 juin 1983 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 juin 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 7 et 12 janvier 1983 1983 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 6 et 17 janvier 1983 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.
Mertzig.
Règlement concernant l´emploi de gaz de pétrole liquéfiés.
En séance du 28 avril 1983 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant l´emploi de
gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondercange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 juillet 1983 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 10 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 20 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme.
Rambrouch.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 août 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 juillet 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 20 et 28 octobre 1983 et publié en due forme.
Rambrouch.
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 10 juin 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Remerschen.
Règlement relatif à l´exercice de la pêche.
En séance du 14 juin 1983 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement relatif à l´exercice de
la pêche dans les étangs appartenant à la commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Remich.
Règlement concernant la publicité..
En séance du 28 mars 1983 le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant la
publicité.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 juin 1983 et publié en due forme.
Roeser.
Règlement de police.
En séance du 5 juillet 1983 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant le repos
nocturne et les jeux de quilles.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sandweiler.
Règlement sur les chiens.
En séance du 4 août 1982 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sandweiler.
Règlement de circulation.
En séance du 3 juin 1983 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 8 et 9 août 1983 et publié en due forme.
Sanem.
Règlement concernant la protection des bois, parcs et autres terrains publics.
En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant la
protection, la salubrité et la tranquillité des bois, parcs ainsi que des autres terrains et installations publics.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Schifflange.
Règlement de circulation.
En séance du 16 septembre 1983 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 et 19 octobre 1983 et publié en due forme.
Steinfort.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 novembre 1982 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 23 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme.
Strassen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 mars 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 3 et 9 juin 1983 et publié en due forme.
Strassen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 juillet 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 22 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 23 août et 15 septembre 1983 et publié en due forme.
Vianden.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 août 1983 le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du2 juillet 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 25 et 28 octobre 1983 et publié en due forme.
Wellenstein.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 21 juin 1983 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wincrange.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 7 octobre 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wincrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 mai 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 25 mai et 9 juin 1983 et publié en due forme.
Wincrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 août 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 7 et 15 septembre 1983 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Au point 1. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 5e tiret est rédigé
comme suit
« microbiologie
cotée de 0 à 60 points »
Art. D. Au point 2. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 3e tiret est rédigé
comme suit
« psychologie et sociologie
cotées de 0 à 30 points »
Art. E. Les alinéas 1 et 2 du paragraphe C de l´article 3 du règlement ministériel précité sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
« Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une
note écrite inférieure respectivement à quarante points sur soixante et vingt points sur trente. Chaque épreuve
orale est cotée de 0 à 60 points.
Toutefois, n´est pas admis à l´épreuve orale d´une matière théorique, le candidat qui a obtenu à l´épreuve
écrite de cette matière théorique une note inférieure respectivement à vingt points sur soixante et dix points
sur trente. Par dérogation aux dispositions précédentes, n´est pas admis à l´épreuve orale de la matière
théorique « théorie des soins », le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière une note inférieure
à vingt-quatre points sur soixante. N´est admis à aucune épreuve orale le candidat qui a obtenu dans plus de
deux matières théoriques une note écrite inférieure à celles visées par le présent alinéa. »
Art. F. Le paragraphe 3 de l´article 11 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes
« (3) La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des
notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points, et la moitié de la note des
soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à cent-vingt points. »
Art. G. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1984.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés
par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de
Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises, de la matière
et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du
règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de
l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons