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Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page 42

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page 42

Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié

du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier

page 42

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires

désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure

de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des

accises, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article

18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions

et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du

3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des

services de transport réguliers de personnes par route

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement

grand-ducal du 3

septembre

1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des

services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale

des Chemins de Fer Luxembourgeois

Règlement

grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement

grand-ducal du 11 mai 1983 portant

institution

de la liste des experts visés à

l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer

pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une

exploitation

agricole

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement

grand-ducal

du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application

concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Commu-

nauté

économique européenne de créances relatives à la taxe

sur la valeur

ajoutée

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de

végétaux

originaires

du Japon

Convention

pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étran-

gères, faite à New York, le 10 juin 1958

Adhésion d´Haïti

Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973

Ratification par le

Liste des parties contractantes

Règlements

communaux

Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars

1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études

préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession

d´infirmier tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 13 avril 1981 et du 20 mai 1983;

Arrête

Art. A. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage

de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier, tel qu´il a été modifié par

le règlement ministériel du 14 avril 1983, le 4 e tiret est rédigé comme suit

« microbiologie

cotée de 0 à 60 points »

Art. B. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel précité, l´avant-dernier tiret est rédigé comme

suit

« psychologie et sociologie

cotées de 0 à 30 points »

règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février

1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière

supérieure de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises des

interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

I. Théorie et technique législatives.

II. Principes généraux du droit fiscal.

III. Principe de théorie et de politique fiscales.

IV. Droit fiscal matériel

1) l´impôt sur le revenu des personnes physiques,

2) l´impôt sur le revenu des collectivités,

3) la loi sur l´évaluation des biens et valeurs,

4) les lois fiscales dites « Einheitswertsteuern ».

V. Droit fiscal international

1) Le droit communautaire des impôts directs.

Réalisations et perspectives.

2) Législation et pratique concernant les conventions contre les doubles impositions.

La convention

modèle de l´OCDE.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route.

Le premier alinéa de l´art. 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de

régler la police et d´assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route est remplacé par le

texte suivant

« Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée » et, le cas échéant, à l´intérieur

l´inscription « Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie».

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Le premier alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet

de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

est remplacé par le texte suivant

« Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée », et, le cas échéant, à l´intérieur

l´inscription « Sortie interdite ». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription « Sortie ».

Art

2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du

11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1 (2) de la loi du

24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1

(2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L´article 2 paragraphe (1) est complété par un numéro 5 libellé comme suit

5° Par dérogation au numéro 1 et à titre transitoire, peuvent également être inscrits sur la liste les

détenteurs d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´au moins trois années d´études supérieures en

sciences économiques, commerciales ou financières inscrit au registre des diplômes du Ministère de

l´Education Nationale, ainsi que les personnes justifiant d´une pratique effective d´au moins quinze ans en

matière de contrôle des comptes de sociétés.

Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation agricole.

La plafond de l´emprunt prévu à l´article 2 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983

modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les

charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est fixé à

trois millions six cent mille francs.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

L´article 12 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités

d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

économique

européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,

est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 12. L´administration de l´enregistrement peut, après avoir consulté l´autorité requérante étrangère,

octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné, conformément à l´article 8

du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la

valeur ajoutée.

Les intérêts moratoires sont calculés au taux fixé conformément à l´article 85 modifié de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont dus à l´Etat de l´autorité requérante. »

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon.

Au sens du présent règlement, on entend par

service

le service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de

l´agriculture;

pays membres

Etats membres de la Communauté Economique Européenne;

végétaux

végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla);

matériel

végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla) ainsi que leur milieu de culture;

quarantaine officielle

lieu reconnu par le service où le matériel importé est surveillé et contrôlé par lui.

règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant

les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en

qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les

décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février

1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions

suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre

1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport

automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des

conventions annexes;

Vu l´article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé

par la loi du 16 juin 1947 précitée;

Vu les articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la

sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de

Fer Luxembourgeois;

Après consultation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le

calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation

agricole.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981

portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de

l´acquisition de terrains agricoles auprès des tiers;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation agricole.

Dans la fixation du plafond susvisé il est tenu compte des emprunts déjà considérés pour le calcul

des bonifications d´intérêt alloués avant l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de

végétaux

originaires du Japon.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les

organismes nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de

l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre;

Vu la décision de la Commission

du 6 juillet 1983 autorisant certains Etats membres à prévoir

provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les

végétaux de Pinus L. originaires du Japon;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon.

Par dérogation aux dispositions de l´annexe III A pt. 1. du règlement grand-ducal du 9 août 1980

concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits

végétaux et de terre, l´importation de végétaux originaires du Japon peut être autorisée suivant les conditions

définies au présent règlement.

règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction

Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation agricole.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 janvier 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement

grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application

concernant

l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

économique

européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

économique

européenne

de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon.

En vue d´obtenir l´autorisation précitée, l´importateur ou son mandataire introduit une demande au

Ministre de l´Agriculture dans laquelle il spécifie les quantités à importer ainsi que les surfaces disponibles pour

mettre les végétaux en quarantaine après l´importation. Le Ministre décide après avoir pris l´avis du service.

Les végétaux importés ne peuvent pas excéder les quantités fixées par le Ministre sur base des moyens

disponibles pour la quarantaine.

règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre

1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport

réguliers de personnes par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, complétée par la loi du 29 juin

1978;

Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la

sécurité des services de transports réguliers de personnes par route;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon.

Ne peuvent être importés que des végétaux qui

ont été cultivés et prélevés dans des pépinières « bonzai » enregistrées auprès des autorités japonaises

responsables dans ce domaine;

ont été, au moins lors des deux dernières années précédant leur expédition, cultivés dans un milieu de

culture traité de manière à être exempt d´organismes nuisibles;

ont été débarrassés, moins de 14 jours avant leur expédition, de leur milieu de culture en ne laissant que

le minimum nécessaire pour les maintenir en vie pendant le transport;

sont empotés ou emballés dans un milieu stérile ou stérilisé;

sont exempts d´autres débris de végétaux;

ont subi un traitement efficace de lutte contre les Homoptera (mouches) et les Lepidoptera (papillons) à

tous leurs stades de développement.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon.

Les végétaux ainsi que leur milieu de culture doivent être accompagnés d´un certificat

phytosanitaire conformément au modèle repris à l´annexe VII du règlement grand-ducal du 9 août 1980

précité. Ce certificat doit être délivré au Japon et ceci sur la base d´un examen effectué en totalité ou sur

échantillons représentatifs, afin d´assurer que le matériel n´est pas contaminé par les organismes nuisibles

énumérés à l´annexe I du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité en particulier par Popillia Japonica et

par Cronartium quercuum. Cet examen porte également sur les exigences énumérées à l´article 4 du présent

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Bursaphalencus lignicolus;

Cercosporium pinus densiflorae;

Coleosporium paederiae;

Coleosporium phellodendri;

Dendrolimus spectabilis;

Peridermium kurilense;

Thecodiplosis japonensis.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Le certificat phytosanitaire indique que les exigences fixées aux articles 4 et 5 sont remplies et

précise les traitements visés à l´article 4, deuxième et sixième tirets.

7. Le matériel doit être conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une

marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire permettant d´identifier l´envoi.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Avant d´être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l´importation au

Grand-Duché de Luxembourg, d´une durée non inférieure à trois mois de végétation active. Pendant ce délai il

doit se révéler exempt de tout organisme nuisible, à l´exception de ceux dont l´apparition dans la

Communauté

est connue comme telle, pour autant cependant que ces organismes nuisibles ne sont pas cités

ni dans le règlement grand-ducal du 9 août 1980 susvisé, ni à l´article 5 du présent règlement.

Art.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

La surveillance de la quarantaine

visée à l´article 8 porte sur chaque unité du matériel et se fait par

des examens visuels et, si nécessaire, par des tests appropriés.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Tout matériel qui ne s´est pas révélé, lors de la quarantaine, exempt d´organismes nuisibles visés

dans le présent règlement est détruit, à moins qu´une autorisation spéciale pour la recherche scientifique n´ait

été accordée par le Ministre de l´Agriculture.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Avant l´introduction de matériel au Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur ou son

mandataire notifie chaque introduction suffisamment à l´avance au Ministre de l´Agriculture en indiquant

le type du matériel;

la quantité;

la ou les régions d´origine au Japon;

le point et la date d´entrée déclarés;

le ou les lieux de l´entreposage après la levée de la quarantaine.

12. Tout matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées lors de la quarantaine dans un

pays membre et s´y est révélé exempt d´organismes nuisibles visés dans le présent règlement est dispensé de la

quarantaine lors de son importation au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, l´importation n´est autorisée

que si

les certificats phytosanitaires requis indiquent le lieu de la quarantaine ainsi que les dates y référant;

les copies de ces certificats sont envoyées au service au moins une semaine avant l´expédition du

matériel;

au Grand-Duché de Luxembourg le matériel peut être soumis aux conditions fixées par le service en vue

de permettre une surveillance adéquate sans pour autant entraver son acheminement au lieu de

destination.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Par dérogation aux dispositions de l´article 12, le matériel ayant rempli les conditions fixées dans

le présent règlement en Belgique ou aux Pays-Bas, introduit directement d´un de ces deux pays au

Grand-Duché de Luxembourg est dispensé des mesures visées à l´article 12, à moins que le matériel ne soit

destiné à la réexpédition.

Le service doit être informé, avant l´expédition, par les instances responsables belges ou néerlandaises si les

conditions prévues dans le présent règlement ont été respectées.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 14

juillet 1971 concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Le présent règlement est applicable jusqu´au 31 décembre 1985. Il peut être révoqué avant cette

date, s´il est constaté que les conditions y fixées ne sont pas suffisantes pour prévenir l´introduction

d´organismes nuisibles.

règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1984.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Art.

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958.

Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5

décembre 1983 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´Haïti le 4 mars

1984.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.

Ratification par le Luxembourg

Liste des parties contractantes.

(Mémorial 1975, A, pp. 518 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1934 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 février 1975, a été ratifiée et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement suisse le 13 décembre 1983.

Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

12 mars 1984.

ETAT DES RATIFICATIONS ET ADHESIONS

Ratification ou

Entrée

Adhésion (A)

en vigueur

Afrique du Sud

15.7.1975

13.10.1975

République démocratique allemande

9.10.1975 A

7.1.1976

République fédérale d´Allemagne

22.3.1976

20.6.1976

Argentine

8.1.1981

8.4.1981

Australie

29.7.1976

27.10.1976

Autriche

27.1.1982 A

27.4.1982

Algérie

23.11.1983 A

21.2.1984

Bahamas

20.6.1979 A

18.9.1979

Bangladesh

20.11.1981

18.2.1982

Bolivie

6.7.1979

4.10.1979

Botswana

14.11.1977 A

12.2.1978

Brésil

6.8.1975

4.11.1975

Belgique

3.10.1983

1.1.1984

Cameroun

5.6.1981 A

3.9.1981

Canada

10.4.1975

9.7.1975

République centrafricaine

27.8.1980 A

25.11.1980

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2.1975

1.7.1975

République populaire de Chine

8.1.1981 A

8.4.1981

Chypre

18.10.1974

1.7.1975

République populaire du Congo

31.1.1983 A

1.5.1983

Colombie

31.8.1981

29.11.1981

Costa Rica

30.6.1975

28.9.1975

Danemark

26.7.1977

24.10.1977

République arabe d´Egypte

4.1.1978 A

4.4.1978

Emirats arabes unis

21.11.1974 A

1.7.1975

Equateur

11.2.1975

1.7.1975

Etats-Unis d´Amérique

14.1.1974

1.7.1975

Finlande

10.5.1976 A

8.8.1976

France

11.5.1978

9.8.1978

Gambie

26.8.1977 A

24.11.1977

Ghana

14.11.1975

12.2.1976

Grande-Bretagne

2.8.1976

31.10.1976

Guatemala

7.11.1979

5.2.1980

Guinée

21.9.1981 A

20.12.1981

Guyane

27.5.1977 A

25.8.1977

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.7.1976

18.10.1976

Indonésie

28.12.1978 A

28.3.1979

Iran

3.8.1976

1.11.1976

Israël

18.12.1979

17.3.1980

Italie

2.10.1979

31.12.1979

Japon

6.8.1980

4.11.1980

Jordanie

14.12.1978 A

14.3.1979

Kenya

13.12.1978

13.3.1979

Libéria

11.3.1981 A

9.6.1981

Liechtenstein

30.11.1979 A

28.2.1980

13.12.1983

12.3.1984

Madagascar

20.8.1975

18.11.1975

Malaisie

20.10.1977 A

18.1.1978

Malawi

5.2.1982 A

6.5.1982

Maroc

16.10.1975

14.1.1976

Maurice

28.4.1975

27.7.1975

Monaco

19.4.1978 A

18.7.1978

Mozambique

25.3.1981 A

23.6.1981

Népal

18.6.1975 A

16.9.1975

Nicaragua

6.8.1977 A

4.11.1977

Niger

8.9.1975

7.12.1975

Nigéria

9.5.1974

1.7.1975

Norvège

27.7.1976

25.10.1976

Pakistan

20.4.1976 A

19.7.1976

Panama

17.8.1978

15.11.1978

Papua -Nouvelle-Guinée

12.12.1975 A

11.3.1976

Paraguay

15.11.1976

13.2.1977

Pérou

27.6.1975

25.9.1975

Philippines

18.8.1981

16.11.1981

Portugal

11.12.1980

11.3.1981

Rwanda

20.10.1980 A

18.1.1981

Sainte-Lucie

15.12.1982 A

15.3.1983

Sénégal

5.8.1977 A

3.11.1977

Seychelles

8.2.1977 A

9.5.1977

Soudan

26.10.1982

24.1.1983

Sri Lanka

4.5.1979 A

2.8.1979

Suède

20.8.1974

1.7.1975

Suisse

9.7.1974

1.7.1975

Suriname

17.11.1980 A

15.2.1981

Tanzanie

29.11.1979

27.2.1980

Thaïlande

21.1.1983

21.4.1983

Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10.1978

21.1.1979

Tunisie

10.7.1974

1.7.1975

Union soviétique

9.9.1976

8.12.1976

Uruguay

2.4.1975

1.7.1975

Venezuela

24.10.1977

22.1.1978

Zaïre

20.7.1976 A

18.10.1976

Zambie

24.11.1980 A

22.2.1981

Zimbabwe

19.5.1981 A

17.8.1981

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Berg.

Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 5 octobre 1983 le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les conduites d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange.

Règlement concernant les cimetières.

En séance du 15 novembre 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les

cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange.

Règlement concernant l´octroi de primes.

En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant l´octroi

de primes aux élèves méritants de l´enseignement postprimaire.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 20 juillet 1983 et publié au due forme.

Contern.

Règlement de circulation.

En séance du 13 juillet 1983 le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.

Dalheim.

Règlement de circulation.

En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 13 septembre et 10 octobre 1983 et publié en due forme.

Dudelange.

Règlement de circulation.

En séance du 31 mai 1983 le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 17 et 30 juin 1983 et publié en due forme.

Dudelange.

Règlement sur les chemins publics.

En séance du 4 juillet 1983 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les chemins

publics.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Echternach.

Règlement concernant le centre récréatif.

En séance du 13 juin 1983 le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement concernant le centre

récréatif « in den Loeschen ».

Ledit règlement a été publié en due forme.

Ermsdorf.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 29 septembre 1983 le conseil communal d´Ermsorf a édicté un réglement sur les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Ermsdorf.

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 10 décembre 1982 le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 7 et 16 décembre 1983 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Règlement concernant les taxis.

En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

concernant les taxis.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme.

Eschweiler.

Règlement de police.

En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement général de police.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Frisange.

Règlement de police.

En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur l´utilisation des

centres d´activités culturelles, sportives et de loisirs de la commune de Frisange.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Garnich.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 avril 1983 le conseil communal de Garnich a édicté un règlement de circulation, modifiant

et complétant celui du 12 avril 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 8 et 28 juin 1983 et publié en due forme.

Heiderscheid.

Règlement de circulation.

En séance du 25 octobre 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. des Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 8 et 18 novembre 1983 et publié en due forme.

Heiderscheid.

Règlement concernant l´emploi des gaz de pétrole.

En séance du 24 mars 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant

l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Leudelange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 avril 1983 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 16 et 30 juin 1983 et publié en due forme.

Luxembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 juin 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme.

Luxembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 7 et 12 janvier 1983 1983 et publié en due forme.

Luxembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 6 et 17 janvier 1983 et publié en due forme.

Luxembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme.

Mertzig.

Règlement concernant l´emploi de gaz de pétrole liquéfiés.

En séance du 28 avril 1983 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant l´emploi de

gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondercange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 juillet 1983 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 10 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 20 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme.

Rambrouch.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 août 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 juillet 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 20 et 28 octobre 1983 et publié en due forme.

Rambrouch.

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 10 juin 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Remerschen.

Règlement relatif à l´exercice de la pêche.

En séance du 14 juin 1983 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement relatif à l´exercice de

la pêche dans les étangs appartenant à la commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Remich.

Règlement concernant la publicité..

En séance du 28 mars 1983 le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant la

publicité.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 juin 1983 et publié en due forme.

Roeser.

Règlement de police.

En séance du 5 juillet 1983 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant le repos

nocturne et les jeux de quilles.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sandweiler.

Règlement sur les chiens.

En séance du 4 août 1982 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sandweiler.

Règlement de circulation.

En séance du 3 juin 1983 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 8 et 9 août 1983 et publié en due forme.

Sanem.

Règlement concernant la protection des bois, parcs et autres terrains publics.

En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant la

protection, la salubrité et la tranquillité des bois, parcs ainsi que des autres terrains et installations publics.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schifflange.

Règlement de circulation.

En séance du 16 septembre 1983 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 13 et 19 octobre 1983 et publié en due forme.

Steinfort.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 novembre 1982 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 23 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme.

Strassen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 mars 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 3 et 9 juin 1983 et publié en due forme.

Strassen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 juillet 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant

et complétant celui du 22 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 23 août et 15 septembre 1983 et publié en due forme.

Vianden.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 août 1983 le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, modifiant

et complétant celui du2 juillet 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 et 28 octobre 1983 et publié en due forme.

Wellenstein.

Règlement sur les cimetières.

En séance du 21 juin 1983 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wincrange.

Règlement sur les cimetières.

En séance du 7 octobre 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wincrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 mai 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 mai et 9 juin 1983 et publié en due forme.

Wincrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 août 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 7 et 15 septembre 1983 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Au point 1. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 5e tiret est rédigé

comme suit

« microbiologie

cotée de 0 à 60 points »

Art. D. Au point 2. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 3e tiret est rédigé

comme suit

« psychologie et sociologie

cotées de 0 à 30 points »

Art. E. Les alinéas 1 et 2 du paragraphe C de l´article 3 du règlement ministériel précité sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

« Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une

note écrite inférieure respectivement à quarante points sur soixante et vingt points sur trente. Chaque épreuve

orale est cotée de 0 à 60 points.

Toutefois, n´est pas admis à l´épreuve orale d´une matière théorique, le candidat qui a obtenu à l´épreuve

écrite de cette matière théorique une note inférieure respectivement à vingt points sur soixante et dix points

sur trente. Par dérogation aux dispositions précédentes, n´est pas admis à l´épreuve orale de la matière

théorique « théorie des soins », le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière une note inférieure

à vingt-quatre points sur soixante. N´est admis à aucune épreuve orale le candidat qui a obtenu dans plus de

deux matières théoriques une note écrite inférieure à celles visées par le présent alinéa. »

Art. F. Le paragraphe 3 de l´article 11 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

« (3) La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des

notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points, et la moitié de la note des

soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à cent-vingt points. »

Art. G. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1984.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés

par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de

Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises, de la matière

et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du

règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de

l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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