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Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014

relatif à la carte d’identité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et notamment l’article 15;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de

l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

Le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité est complété par un nouvel article 2-1,

inséré entre les articles 2 et 3, libellé comme suit

«Art. 2-1. (1) L’activation des éléments visés à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, lettres a) et b) de la loi précitée

du 19 juin 2013 requiert l’acceptation par le titulaire de la carte d’identité des termes contractuels du prestataire de

service de certification qui délivre lesdits éléments.

(2) Si le titulaire de la carte d’identité demande l’activation des éléments visés au paragraphe 1er, la vérification de

l’identité et des qualités spécifiques du demandeur visée à l’annexe II, paragraphe d) de la directive 1999/93/CE

du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures

électroniques, à savoir les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1, lettres a) à d) de la loi précitée

du 19 juin 2013, est effectuée par le Centre, respectivement les administrations communales ou les missions

diplomatiques ou consulaires.

(3) Le Ministre s’assure de la conformité des services d’enregistrement et de délivrance visés au présent article et

fournis par le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires avec les

standards nationaux et européens en vigueur.»

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

Le règlement grand-ducal précité est complété par un nouvel article 5-1, inséré entre les articles 5 et 6,

libellé comme suit

«Art. 5-1. La carte d’identité doit être retirée dans un délai de six mois à partir de l’introduction de la demande

au lieu de retrait spécifié lors de la demande. Les autorités compétentes se réservent le droit de détruire la carte

d’identité à l’expiration de ce délai.»

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

Le règlement grand-ducal précité est complété par un nouvel article 5-2, inséré entre le nouvel article 5-1

et l’article 6, libellé comme suit

«Art. 5-2. L’acquittement des montants prévus à l’article 12 doit avoir lieu, au plus tôt, six mois avant la demande

de la carte d’identité et, au plus tard, au moment de la demande de la carte d’identité.»

Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.

A partir du 1er juillet 2016, le paragraphe 2 de l’article 2-1 du règlement grand-ducal précité est remplacé

comme suit

«(2) Le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires sont considérés

comme des tiers habilités à vérifier l’identité et les attributs spécifiques du demandeur, au sens de l’article 24,

paragraphe 1er du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et

abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour l’activation des éléments visés au paragraphe 1er, la vérification des attributs

spécifiques du demandeur porte sur les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1, lettres a) à d) de la

loi précitée du 19 juin 2013.»

loi précitée du 19 juin 2013.»

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2015.

loi précitée du 19 juin 2013.»

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 25 février 2015.

et de la Réforme administrative,

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de l’Union européenne,

réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre

financier pluriannuel pour la période de 2014-2020 conformément à l’Accord de partenariat

ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer

auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité de fonctionnement de

l’Union européenne, fait à Luxembourg et à Bruxelles, respectivement les 24 juin et 26 juin 2013. –

Entrée en vigueur; liste des Etats Parties.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire

que toutes les Parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ont accompli leurs procédures intérieures

respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité entrera en vigueur le 1er mars 2015, conformément à son article

14, paragraphe 2.

L’Accord a été approuvé par la loi du 30 avril 2014 (Mémorial A n° 76 du 8 mai 2014, p. 1096 et ss.)

Etat

Signature

Approbation

Entrée en vigueur

Allemagne

24.06.2013

27.01.2015

01.03.2015

Autriche

24.06.2013

11.06.2014

01.03.2015

Belgique

24.06.2013

06.06.2014

01.03.2015

Bulgarie

26.06.2013

13.11.2013

01.03.2015

Chypre

24.06.2013

26.11.2013

01.03.2015

Croatie

01.07.2013

01.03.2015

Danemark

24.06.2013

08.10.2013

01.03.2015

Espagne

24.06.2013

06.12.2013

01.03.2015

Estonie

24.06.2013

10.06.2014

01.03.2015

Finlande

24.06.2013

16.12.2014

01.03.2015

France

24.06.2013

14.01.2015

01.03.2015

Grèce

24.06.2013

31.10.2014

01.03.2015

Hongrie

24.06.2013

20.06.2014

01.03.2015

Irlande

24.06.2013

17.11.2014

01.03.2015

Italie

24.06.2013

29.01.2015

01.03.2015

Lettonie

24.06.2013

09.04.2014

01.03.2015

Lituanie

24.06.2013

23.05.2014

01.03.2015

24.06.2013

02.06.2014

01.03.2015

Malte

24.06.2013

05.05.2014

01.03.2015

Pays-Bas

24.06.2013

10.12.2014

01.03.2015

Pologne

24.06.2013

15.07.2014

01.03.2015

Portugal

24.06.2013

05.01.2015

01.03.2015

Roumanie

24.06.2013

06.05.2014

01.03.2015

Royaume-Uni

24.06.2013

13.05.2014

01.03.2015

Slovaquie

24.06.2013

10.04.2014

01.03.2015

Slovénie

24.06.2013

20.03.2014

01.03.2015

Suède

24.06.2013

03.02.2014

01.03.2015

Tchèque

24.06.2013

21.01.2014

01.03.2015

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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