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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet

1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit

1) pour la radio sonore

a) les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international

1. selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT

– dans les ondes longues

234 kHz à Junglinster

279 kHz à Junglinster

– dans les ondes moyennes

1440 kHz à Marnach

567 kHz à Clervaux

783 kHz à Clervaux

1098 kHz à Clervaux

2. selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT

– en modulation de fréquence

93,3 MHz à Dudelange

97,0 MHz à Hosingen

b) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence

selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT

88,9 MHz à Dudelange

92,5 MHz à Hosingen

100,7 MHz à Dudelange

107,7 MHz à Blaschette

c) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence

selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT

– les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi

N

Fréquence

Identification

Coordonnées géographiques

de l’emplacement de référence

102,2 MHz

RLO 029/22

5E50 49N33

102,2 MHz

RLO 105/22

6E08 49N53

102,2 MHz

RLO 110/22

5E54 49N56

103,9 MHz

RLO 027/39

6E09 49N33

103,9 MHz

RLO 097/39

6E18 49N51

106,1 MHz

RLO 011/61

6E01 49N30

106,1 MHz

RLO 113/61

6E06 49N56

106,1 MHz

RLO 132/61

6E02 50N05

106,5 MHz

RLO 025/65

6E01 49N33

106,5 MHz

RLO 087/65

6E21 49N48

106,5 MHz

RLO 095/65

6E10 49N51

107,0 MHz

RLO 010/70

6E03 49N32

107,0 MHz

RLO 131/70

5E58 50N05

100,2 MHz

RLO 150/02

5E59 49N30

101,7 MHz

RLO 151/17

5E59 49N30

105,7 MHz

RLO 152/57

5E59 49N30

103,6 MHz

RLO 156/36

6E05 49N28

– les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la

Loi

94,7 MHz RLO 176/947 à Stegen

· 96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette

· 98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen

· 99,4 MHz RLO 177/994 à Bettembourg

· 101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach

– les fréquences pour radios à réseau d’émission

Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz

Réseau 2: 102,9 MHz, 104,2 MHz et 94,3 MHz

Réseau 3: 103,3 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHz

Réseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHz

d) les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique

· en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT

5D (fréquence centrale: 180,064 MHz)

12C (fréquence centrale: 227,360 MHz)

· en bande L selon l’Accord de Maastricht (MA02) revu par l’Accord de Constanþa (MA02revCo07) de la

Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT)

LE (fréquence centrale: 1459,808 MHz)

LK (fréquence centrale: 1470,080 MHz)

2) pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT

a) les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international

· Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion

7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz)

21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz)

24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz)

b) les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant

· Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion

27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz)

· Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières

41 (fréquence centrale: 634 MHz)

51 (fréquence centrale: 714 MHz)

54 (fréquence centrale: 738 MHz).

Règlement ministériel du 12 août 2014 portant approbation du programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile».

Le programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile» est

approuvé dans la version ci-annexée et est appliqué à partir de l’année scolaire 2014/2015.

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Introduction d’une demande

Tout étudiant ou élève qui remplit les conditions définies aux articles 2 et 3 de la loi du 24 juillet 2014 concernant

l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après désignée par les termes «la loi», et qui désire bénéficier de

l’aide financière de l’Etat pour études supérieures sous forme de bourses et de prêts, ci-après désignée par les termes

«l’aide financière», doit présenter une demande écrite sous forme d’un questionnaire défini par le ministre ayant

l’enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre».

Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise.

Le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise est arrêté

dans sa version n° 08 du 25 juin 2014 et figure en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.

Règlement ministériel du 12 août 2014 portant approbation du programme révisé du brevet de maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile».

Copie de la présente est adressée à Monsieur le Directeur à la Formation professionnelle et à Monsieur le

Directeur de la Chambre des Métiers.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Le Ministre de l’Education nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat

pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures et notamment les articles

1er, 7 (3) et 10;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Formalités administratives pour l’attribution de l’aide financière de base

(1) Le questionnaire dûment rempli doit parvenir au ministre au plus tard le 30 novembre pour le semestre d’hiver

et au plus tard le 30 avril pour le semestre d’été.

(2) Toute demande introduite dans les délais fixés au paragraphe 1er et qui est incomplète sur base des documents

requis au sens du présent règlement doit être complétée dans un délai d’un mois à partir de la notification sous peine

de rejet de la demande de l’aide financière.

(3) Les demandes doivent être accompagnées de copies des documents et pièces suivants

a. une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire et un certificat d’inscription définitive à un programme

d’enseignement supérieur, un certificat d’affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de ménage;

et

b. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions de l’article 3, paragraphes 1er à 4 de la

loi: un certificat de résidence,

c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise

par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences,

d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 5 de la loi: un

certificat d’affiliation à la sécurité sociale du parent travaillant au Grand-Duché de Luxembourg,

e. afin de bénéficier de la liquidation de l’aide financière, l’étudiant est tenu de produire un certificat d’inscription

et, le cas échéant, des certificats de réussite des études antérieures.

Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise.

Le règlement E10/19/ILR du 6 juillet 2010 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre

de la zone de réglage luxembourgeoise dans sa version 05 du 25 juin 2010 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications

Cabasson, le 28 juillet 2014.

et des Médias,

Henri

Xavier Bettel

Règlement ministériel du 12 août 2014 portant approbation du programme révisé du brevet de

maîtrise dans le métier «instructeur de la conduite automobile».

Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997, fixant le programme et les modalités d’organisation des

cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat;

Vu la proposition de la Chambre des Métiers du 25 juillet 2014;

Arrête

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Formalités administratives pour l’attribution des autres modules de l’aide financière

Pour l’obtention d’une ou de plusieurs bourses définies à l’article 4 paragraphe 1er sub 2 et 3 de la loi, les documents

et pièces suivants sont requis

1. pour l’obtention d’une bourse de mobilité, une copie du contrat de bail et une preuve de paiement du loyer;

2. pour l’obtention d’une bourse sur critères sociaux, soit

a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent ou un certificat de revenu établi par

l’Administration des contributions directes, soit

b. pour les personnes qui ne sont pas imposables par voie d’assiette, un certificat de revenu établi par

l’Administration des contributions directes et un certificat annuel de salaire, pension, chômage ou un certificat

de revenu du centre Commun de la sécurité sociale.

Pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas

imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu annuel est à justifier par des documents probants dûment établis

par les autorités compétentes.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux étudiants définis à l’article 11 de la loi.

Pour bénéficier de la majoration de l’aide financière définie à l’article 6, paragraphe 1er de la loi, l’étudiant doit

produire un document officiel relatif aux frais d’inscription ainsi qu’une preuve de paiement de ces frais.

Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2014.

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Echange de données entre administrations

Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes

informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution ou de prorogation de l’aide financière de l’Etat pour

études supérieures.

Le ministre nomme l’agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse

nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de

la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes, telle que prévue à

l’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.

Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s. ) Paul Schuh

(s. ) Jacques Prost

(s. ) Camille Hierzig

(L’annexe au présent règlement sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial.)

Accord entre l’Administration des Contributions Directes du Luxembourg et l’Agence des impôts du

Ministère des Finances à Taipei, Taïwan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg,

le 19 décembre 2011. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés

ci-dessus, approuvés par la loi du 12 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, n° 123, p. 1769 et ss.), ayant été remplies le 25

juillet 2014, lesdits Actes entreront en vigueur à l’égard des deux territoires le 25 juillet 2014, conformément à l’article

29 de l’Accord.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Composition de la commission consultative

La commission consultative prévue à l’article 10 de la loi comprend neuf membres effectifs, dont

– trois délégués du ministre,

– un délégué du ministre des Finances,

– un délégué du ministre ayant le budget dans ses attributions,

– un délégué du ministre de la Famille,

– trois délégués des associations estudiantines les plus représentatives.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de

deux ans sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission. Leur mandat est renouvelable.

La commission est présidée par un des délégués du ministre.

Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. La commission peut avoir recours à des experts.

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Fonctionnement de la commission consultative

(1) La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par semestre ainsi qu’à la demande

d’au moins quatre membres. Les convocations, accompagnées d’un ordre du jour, doivent parvenir aux membres deux

semaines au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé si la majorité des membres en font la demande.

(2) La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.

(3) Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président

est prépondérante.

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Dispositions abrogatoires

Le présent règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 5 octobre 2000 concernant l’aide

financière de l’Etat pour études supérieures.

loi: un certificat de résidence, c. pour les élèves tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la loi: une autorisation émise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses compétences, d. pour les étudiants tombant sous le champ d’application des dispositions d

Disposition finale

Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

Château de Berg, le 27 août 2014.

et de la Recherche,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/27/ILR du 31 juillet 2014 arrêtant le manuel décrivant le système des périmètres

d’équilibre de la zone de réglage luxembourgeoise.

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 33 (4);

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 14 février 2014 au 3 avril 2014;

Considérant le document élaboré par le coordinateur d’équilibre CREOS Luxembourg S.A. en collaboration avec

l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Arrête

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