Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . page Großherzogliches Reglement
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
CIRCULATION ROUTIERE
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . page
Großherzogliches
Reglement
vom
11.
August
welches
den
großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière
des véhicules en matière de circulation routière
Règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire
Règlement ministériel du 19 août 1996 modifiant le règlement ministériel du
29 mai 1992 déterminant
l’exercice de la
profession d’instructeur de
candidats-conducteurs de véhicules automoteurs
A — No 59
30 août 1996
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée
et complétée dans la suite;
Vu la loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Porto
le 02 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Bruxelles
le 17 mars 1993 et vu la décision du Comité mixte de l’EEE N°7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et
certaines annexes de l’accord EEE;
Vu l’avis de la Chambre de Travail du 15 mai 1996, celui de la Chambre d’Agriculture du 21 mai 1996, celui de la
Chambre des Métiers du 23 mai 1996, celui de la Chambre de Commerce du 28 mai 1996 et celui de la Chambre des
Employés Privés du 7 juin 1996;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques est modifié comme suit
1. Il est complété par une nouvelle rubrique 17ter, libellée comme suit
«17ter. motocycle léger: motocycle d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.»
2. Il est complété par une nouvelle rubrique 48, libellée comme suit
«48. résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par
année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches
professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent
de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents
est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette dernière
condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée;
la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.»
Der abgeänderte Artikel 2 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt geändert
„1. Er wird erweitert durch einen neuen Absatz 17ter mit folgendem Text
17ter. leichtes Motorrad: Motorrad mit maximalem Hubraum von 125 cm3 und einer Maximalleistung von 11 kW.”
2. Er wird erweitert durch einen neuen Absatz 48 mit folgendem Text
„48. üblicher Wohnsitz: Ort wo eine Person wohnt, das heißt während mindestens 185 Tagen im Jahr, wegen
beruflicher und persönlicher Bindung oder im Falle einer Person ohne berufliche Bindung wegen persönlicher Bindung,
welche eine enge Beziehung zwischen ihr und ihrem Wohnort hervorhebt.
Der übliche Wohnsitz einer Person, deren berufliche Bindung sich an einem anderen Ort befindet als ihre persönliche
Bindung und die sich deswegen abwechslungsweise an verschiedenen Stellen aufhält, befindet sich am Ort ihrer persönlichen
Bindung unter der Bedingung, daß sie regelmäßig hierher zurückkehrt; diese letzte Bedingung ist nicht erfüllt, falls die
Person einen Aufenthalt einer bestimmten Dauer zur Erfüllung einer Arbeit anstrebt; das Besuchen einer Hochschule
oder einer Schule beinhaltet auch nicht das Wechseln des üblichen Wohnsitzes.”
En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée le candidat doit
avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement ministériel.
Chapitre I: L’épreuve théorique
L’intitulé du règlement ministériel modifié du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant
«Règlement ministériel modifié du 29 mai 1992 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs».
L’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Au sixième alinéa le terme «A sous 1)» est remplacé par «A».
2. Le huitième alinéa est remplacé par le texte suivant
«Si le conducteur d’un cycle à moteur auxiliaire, d’un motocycle léger ou d’un tracteur agricole n’a pas encore atteint
l’âge de 18 ans, l’agent consignera l’infraction constatée à la législation dans un rapport qu’il fera parvenir au Ministère
des Transports aux fins d’être joint au dossier de l’intéressé.»
Der umgeänderte Artikel 70 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
wie folgt umgeändert
1. Im 6. Abschnitt wird der Begriff „A unter 1” durch den Begriff «A» ersetzt.
2. Der 8. Abschnitt wird durch folgenden Text ersetzt
„Wenn der Fahrer eines Fahrrades mit Hilfsmotor, eines leichten Motorrades oder eines landwirtschaftlichen Traktors
das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht hat, hält der Agent den festgestellten Verstoß gegen die Verkehrsgesetzgebung
in einem Bericht fest, den er an das Verkehrsministerium weiterleitet, wo er den Personalakten des Interessenten beigefügt
wird.”
A l’épreuve théorique le candidat doit faire preuve d’une connaissance raisonnée
a) -
des dispositions réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques et en particulier celles
concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse;
de la réglementation relative aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule;
b) des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment
des éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes
pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants,
les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d’échappement et les ceintures de
sécurité;
des principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de
freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées;
des risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions
atmosphériques, de jour ou de nuit;
des caractéristiques des différents types de routes et des prescriptions légales qui en découlent;
des équipements de sécurité des véhicules, notamment sur l’utilisation des ceintures de sécurité et sur l’équipement
de sécurité concernant les enfants;
des règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, de l’utilisation (pertinente) des
avertisseurs sonores, de la consommation de carburant modérée, de la limitation des émissions polluantes, etc.
c) des règles de conduite conformes aux normes de sécurité de la circulation, y compris
l’importance de la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les fonctions de perception, d’évaluation et
de décision, notamment temps de réaction et modification des comportements du conducteur liés aux effets de
l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
les dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, de l’influence des conditions
atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), du comportement des autres usagers de la
route et en particulier des personnes âgées et des enfants;
les risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, aux catégories d’usagers les plus vulnérables
tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
les risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de
visibilité de leurs conducteurs;
des facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
d) des règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d’accident (baliser, alerter) et
mesures qu’il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d’accidents de la route.
Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l’emploi des éléments techniques du véhicule
qui sont essentiels pour la protection des occupants.
L’article 15 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 15. L’examen du permis de conduire ”instructeurs" ainsi que l’épreuve pratique pour le permis de conduire
“apprenti-instructeur” impose la conduite d’un véhicule automoteur. Ces épreuves comportent des exercices d’adresse
et des trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques
du terrain. Elles ont lieu au moyen d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d’instruction et
d’examen prévus à l’article 17. Pour les examens pratiques des catégories C et C1+E et des sous-catégories C1 et C+E
du permis de conduire les véhicules d’examen doivent être chargés conformément aux exigences de l’article 17.
Les véhicules utilisés pour l’instruction et pour l’examen correspondant à la catégorie B du permis de conduire ne
doivent pas être équipés d’une boîte automatique. Les examens reçus avec l’accord préalable du Ministre au moyen d’un
véhicule correspondant à la catégorie B du permis de conduire et équipé d’une boîte automatique, donnent lieu à
l’établissement d’un permis de conduire de la catégorie B limité à la conduite de véhicules munis d’une boîte automatique.»
Le terme «permis de conduire de la catégorie A sous 1)» dont question au paragraphe 5 de l’article 72 modifié
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par «permis de conduire de la catégorie A».
Der Begriff „Führerschein der Klasse A unter 1” des Paragraphen 5. des abgeänderten Artikels 72 des
vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch den Begriff „Führerschein der Klasse A”
ersetzt.
Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E et D+E
ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement
et de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule. Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne
compréhension dans les domaines suivants
influence du vent sur la trajectoire du véhicule;
réglementation en matière de poids et dimensions;
réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe;
principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseurs;
gêne de la visibilité causée pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d’eau et de boue.
Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule et connaître
les prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées.
Chapitre II: L’épreuve pratique
L’article 17 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1995 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 17. Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel suivant
1) pour l’enseignement théorique des candidats au permis de conduire des catégories B, B+E et F et de la sous-catégorie
A3
a) d’un tableau (Wandtafel);
b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière, aux règles de priorité et de stationnement;
c) du matériel d’instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur Diesel, le carburateur, l’injection,
l’allumage, l’éclairage, le graissage, les systèmes de refroidissement et de freinage;
d) d’un véhicule automoteur en miniature disposé de manière à faire apparaître les principaux organes du véhicule et
leur fonctionnement;
e) de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière;
f) des revues et périodiques techniques.
2) pour l’enseignement théorique des candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1, outre
du matériel visé sous 1), du matériel d’instruction reproduisant un motocycle, ses principaux organes et son
fonctionnement ainsi que du matériel didactique sur la technique de conduite (freinage, virages, chargement,
reconnaissance des imperfections de la chaussée, ...);
3) pour l’enseignement théorique des candidats au permis des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 d’un
modèle de frein à air comprimé et du matériel d’instruction reproduisant des dispositifs ralentisseurs (ralentisseurs
sur échappement, ralentisseurs électrique et ralentisseurs hydraulique);
4) pour l’enseignement théorique des candidats au permis des catégories C+E, D+E et des sous-catégories C1+E et D1+E,
outre du matériel visé sous 1) et 3), d’un modèle d’attache pour remorque;
5) pour l’instruction pratique des candidats au permis de conduire
– de la catégorie A
un motocycle sans side-car d’une puissance égale ou supérieure à 20 kW et d’une cylindrée égale ou supérieure à
200 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi qu’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie
A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique
et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat;
– de la catégorie B
une voiture automobile à personnes d’une cylindrée minimale d’au moins 1.500 cm3 et d’une longueur d’au moins
4 m (sans la longueur de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places
assises, y compris la place du conducteur; la voiture doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie
d’un second frein de service efficace et d’une deuxième pédale d’embrayage à portée de l’instructeur; la pédale de
frein de service et la pédale de l’embrayage à portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en
bon état de fonctionnement qui doit obligatoirement être enclenchée lors de la réception des examens pratiques;
– de la catégorie B+E
un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction
correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au
moins 1.000 kg; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux
ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de
conduire;
– de la catégorie C
un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à
10.000 kg et d’une longueur d’au moins 7 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h ou un véhicule articulé
correspondant à la catégorie C+E;
– de la catégorie C+E
soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la longueur
est d’au moins 12 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C et d’une remorque
qui a au moins deux essieux, dont un essieu directeur, et qui a un empattement d’au moins 4 m, la masse maximale
autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg et sa longueur étant égale ou supérieure à 12
m et l’ensemble atteignant une vitesse d’au moins 80 km/h;
– de la catégorie D
un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une masse maximale autorisée d’au moins 7.500 kg
et d’une longueur d’au moins 9 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui comprend 28 sièges au moins,
strapontins exclus;
– de la catégorie D+E
un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux
exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une masse maximale
autorisée d’au moins 2.000 kg;
– de la sous-catégorie A1
un motocycle sans side-car d’une cylindrée entre 75 et 125 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi
qu’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur
d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur récepteur assurant un
contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat.
– de la sous-catégorie C1
un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une longueur d’au moins 6 m dont la masse maximale
autorisée dépasse 6.000 kg et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h;
– de la sous-catégorie C1+E
un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule
tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de
conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg;
– de la sous-catégorie D1
un véhicule automoteur destiné au transport de personnes qui a entre 12 et 16 places assises entières, hormis celle
du conducteur, et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h;
– de la sous-catégorie D1+E
un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux
exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse
maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats à la catégorie C ou D ou à la sous-catégorie C1 ou D1, ainsi
que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats à la catégorie C+E ou D+E ou à la sous-catégorie
C1+E ou D1+E doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur. Les
véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C ou à la sous-catégorie C1 et les véhicules de traction utilisés pour
l’instruction des candidats à la catégorie C+E ou à la sous-catégorie C1+E doivent en outre offrir au moins trois places
assises qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Les véhicules
d’instruction correspondant aux catégories C et C+E ou aux sous-catégories C1 et C1+E du permis de conduire doivent
être chargés de façon que leur masse en charge équivaut au moins à la moitié de leur masse maximale autorisée. Les
véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1+E peuvent également être utilisés pour l’instruction et
l’examen pratiques de la catégorie D+E et de la sous-catégorie D1+E du permis de conduire à condition que le titulaire
détienne respectivement la catégorie D ou la sous-catégorie D1 du permis de conduire.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont dispose
l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par la ministre des Transports. Les véhicules d’instruction peuvent
être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une convention écrite entre
parties à produire au ministre des Transports. Pour les véhicules correspondant à la catégorie F du permis de conduire
et pour les véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire qui sont munis d’une boîte automatique,
l’instruction et l’examen pratiques peuvent se faire soit sur un véhicule dont dispose l’instructeur, soit sur un véhicule
mis à la disposition par le candidat-conducteur, à condition que les véhicules d’instruction soient convenablement assurés
à cet effet.
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en
service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivré par le ministre
des Transports sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules,
et ses critères de définition doivent être prévus par le procès-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en
cause. Ces critères figurent également sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention “véhicule d’instruction”.
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état
réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement."
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
sont remplacés par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions qui précèdent nul ne peut conduire sur la voie publique
A) s’il n’est âgé de 16 ans au moins
1) un véhicule automoteur d’infirme;
2) un cycle à moteur auxiliaire;
3) un motocycle léger correspondant à la sous-catégorie A1 du permis de conduire;
4) un tracteur agricole, sous condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme;
5) une machine automotrice d’une masse propre inférieure ou égale à 400 kg;
B) s’il n’est âgé de 18 ans au moins
1) un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids propre qui ne dépasse
pas 0,16 kW/kg;
2) un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y
compris la place du conducteur, sans préjudice des dispositions de l’article 56 relatives à la conduite de taxis;
3) un tracteur industriel;
4) un tracteur agricole;
5) une machine automotrice d’une masse propre supérieure à 400 kg;
6) un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale
autorisée ne dépasse pas 7.500 kg;
7) un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale
autorisée dépasse 7.500 kg à condition que le titulaire soit porteur du certificat d’aptitude professionnelle prévu à
l’article 5 du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine de transports par route et reconnu par un des Etats membres de
la Communauté Européenne;
C) s’il n’est âgé de 21 ans au moins
1) un autobus ou un autocar ou un ensemble de véhicules couplés composé d’un autobus ou autocar et d’une remorque,
2) sans préjudice des conditions d’âge particulières prévues pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle
prévues au chiffre 7) sous B) ci-avant un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au
transports de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;
3) un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids propre qui dépasse 0,16 kW/kg."
Der 4. und 5. Abschnitt des abgeänderten Artikels 73 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen, darf niemand auf öffentlicher Straße fahren
A) wenn er nicht wenigstens 16 Jahre alt ist
1) ein Kraftfahrzeug für Invaliden;
2) ein Fahrrad mit Hilfsmotor;
3) ein leichtes Motorrad das der Unterklasse A1 des Führerscheins entspricht;
4) einen landwirtschaftlichen Traktor sofern dieser in einem Umkreis von 15 km vom Hof verkehrt;
5) eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht bis zu 400 kg;
B) wenn er nicht wenigstens 18 Jahre alt ist
1) ein Motorrad mit einer Leistung bis zu 25 kW und einem Verhältnis Leistung/Eigengewicht, das 0,16 kg nicht
übersteigt;
2) ein Kraftfahrzeug, das zur Personenbeförderung bestimmt ist und das, einschließlich Führerplatz, nicht mehr als
neun Sitzplätze begreift, ausgenommen die Bestimmungen von Artikel 56 bezugnehmend auf das Fahren von Taxis;
3) einen industriellen Traktor;
4) einen landwirtschaftlichen Traktor;
5) eine Arbeitsmaschine mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt;
6) ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, mit oder ohne Anhänger und ein höchstzulässiges
Gesamtgewicht bis zu 7.500 kg hat;
7) ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, mit oder ohne Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht
von
mehr
als
7.500
kg
unter
der
Bedingung,
daß
der
Interessent
Inhaber
eines
Berufsbefähigungsnachweises ist wie vorgesehen im Artikel 5 der Europäischen Verordnung 3820/85 des Rates vom
20. Dezember 1985 betreffend die Harmonisierung verschiedener Sozialbestimmungen im Straßentransport und
anerkannt von einem der Mitgliedsländer der Europäischen Union;
C) wenn er nicht wenigstens 21 Jahre alt ist
1) einen Autobus oder Touristenbus mit oder ohne Anhänger;
2) unter Vorbehalt der besonderen Altersbedingungen vorgesehen für die Inhaber des Berufsbefähigungsnachweises
gemäß Punkt B) 7), ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, mit oder ohne Anhänger, und einem
höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7.500 kg;
3) ein Motorrad mit einer Leistung von mehr als 25 kW oder einem Verhältnis Leistung/Eigengewicht, das 0,16 kW/kg
übersteigt."
L’épreuve pratique comporte des manoeuvres et un trajet sur la voie publique. Dans la mesure du possible, les
manoeuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial. L’aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le
faisant participer tant à la circulation urbaine qu’à la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur
des autoroutes.
Le troisième alinéa de l’article 18 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le
texte suivant
«Les salles d’instruction peuvent être utilisées par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une
convention écrite entre parties à produire au ministre des Transports.»
L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art.74. 1. A l’exception des conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent
pas une vitesse de 6 km/h, et des conducteurs de bêtes de trait tirant deux ou plusieurs véhicules attelés, tout conducteur
d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable
correspondant au genre du véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de
cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. et de celles des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur
qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
3. La validité d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique
Européen est limitée à un an à compter de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg par son titulaire,
sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatif à l’âge minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou
un cycle à moteur auxiliaire sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg.
4. Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt
de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit qu’il soit titulaire d’un
permis de conduire de la catégorie B.
5. La reconnaissance d’un permis de conduire étranger délivré à partir du 1er juillet 1996 peut être refusée lorsque,
au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois dans
le pays qui a délivré le permis. Peut également être refusée, la reconnaissance de tout autre permis de conduire étranger,
dont le titulaire n’avait pas, au moment de la délivrance, sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois,
au Grand-Duché de Luxembourg.»
Der abgeänderte Artikel 74 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 74. 1. Mit Ausnahme der Führer von Kraftfahrzeugen für Invaliden, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit
von 6 km/h nicht überschreiten, und der Führer von Zugtieren, die zwei oder mehrere angekuppelte Fahrzeuge ziehen,
muß jeder Führer eines Kraftfahrzeuges oder Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen Inhaber eines gültigen Führerscheines
sein, der der Art des gesteuerten Fahrzeuges und des nachgezogenen Anhängers entspricht. Dies trifft auch zu für jeden
Führer eines Fahrrades mit Hilfsmotor, der seinen üblichen Wohnsitz in Luxemburg hat.
2. Unbeschadet der Bestimmungen des Paragraphen 3. und denen des Paragraphen 1. und 2. des Artikels 84, muß
der Führer, der seinen üblichen Wohnsitz in Luxemburg hat, Inhaber eines luxemburgischen Führerscheines sein.
3. Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine, die von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes ausgestellt worden sind, wird auf ein Jahr begrenzt, gerechnet ab der Niederlassung der
Führerscheininhaber an ihrem üblichen Wohnsitz in Luxemburg, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 73 betreffend
das vorgeschriebene Mindestalter um ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor auf den öffentlichen Strassen
des Großherzogtums zu steuern.
4. Wenn ein Mitglied der Gendarmerie oder der Polizei in Ausübung seines Amtes und im Interesse der Verkehrssicherheit
auf öffentlicher Strasse ein Fahrzeug wegschafft, so genügt es immer, daß dieses Mitglied Inhaber eines Führerscheines
der Klasse B ist.
5. Ein ausländischer Führerschein, ausgestellt ab dem 1. Juli 1996 wird nicht anerkannt, wenn zum Zeitpunkt der
Ausstellung der übliche Wohnsitz oder das Studium des Inhabers im Lande, welches den Führerschein ausgestellt hat,
weniger als sechs Monate beträgt. Die Anerkennung jedes anderen ausländischen Führerscheines kann verweigert werden
wenn der Inhaber zum Zeitpunkt der Aushändigung nicht während wenigstens 6 Monaten seinen üblichen Wohnsitz in
Luxemburg hatte, noch Student in Luxemburg war."
Le candidat doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre
- en effectuant le réglage nécessaire pour avoir une position assise correcte;
- en ajustant les rétroviseurs et la ceinture de sécurité;
- en contrôlant la fermeture des portes.
Les prescriptions des articles 5 et 6 ne valent que pour autant qu’elles sont compatibles avec les caractéristiques du
véhicule.
L’article 19 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 19. L’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire a pour objectif d’apprendre aux
candidats-conducteurs une conduite sûre leur permettant de
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité;
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations
surviennent;
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir
les accidents de la route et d’assurer la fluidité de la circulation;
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité,
et y faire remédier de façon adéquate;
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue,
etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite;
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des catégories plus faibles, par une attitude respectueuse de
la personnalité d’autrui.
Par ailleurs, l’instruction théorique et pratique comporte l’enseignement des connaissances, aptitudes et comportements
qui font partie des matières sur lesquelles le candidat-conducteur sera examiné lors des épreuves de l’examen du permis
de conduire reprises au règlement ministériel du ... 1996 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis
de conduire."
L’article 75 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques est remplacé par le texte suivant
«Art. 75. 1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte
l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou perimés qu’il détient le cas échéant.
2. Les permis de conduire délivrés à partir du 1er octobre 1996 sont conformes à l’un des modèles communautaires
respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative
au permis de conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis.
3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de
l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis
de conduire communautaire.
4. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à
des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la
signature du Ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications
suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories
pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions
spéciales.»
Der Artikel 75 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Art. 75.
1. Niemand darf mehr als einen Führerschein besitzen. Jede Ausstellung eines neuen Führerscheines
beinhaltet für den Interessenten die Rückgabe des oder der gültigen oder abgelaufenen Führerscheine die er besitzt.
2. Die Führerscheine, die nach dem 1. Oktober 1996 ausgestellt wurden, entsprechen dem Muster des Anhangs I
und Ibis der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über die Einführung eines gemeinschaftlichen Führerscheines.
Das Abzeichen des Großherzogtums Luxemburg befindet sich auf der ersten Seite des Führerscheines.
3. Die Führerscheine, die zwischen dem 1. Januar 1986 und dem 30. September 1996 ausgestellt wurden, entprechen
dem Muster des Anhangs I der Ersten Richtlinie 80/1263/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 über die Einführung
eines gemeinschaftlichen Führerscheines.
4. Die Führerscheine, die vor dem 1. Januar 1986 ausgestellt wurden, und jene welche den Kategorien entsprechen,
die von den europäischen Richtlinien nicht vorgesehen sind, tragen eine Ordnungsnummer, die Unterschift des
Verkehrsministers, oder seines Delegierten sowie die Unterschrift des Inhabers. Sie enthalten folgende Angaben: Name,
Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum, Datum der Erstausstellung, Datum des Endes der Gültigkeitsdauer und Klassen
für die sie gültig sind. Außerdem sind sie mit dem Brustbild des Inhabers versehen und können besondere Vermerke
tragen.”
Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manoeuvres et exercices suivants pour prouver
qu’il est maître de son véhicule et ceci pour toutes les catégories et sous-catégories
en mettant en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu’en montée ou en descente);
en effectuant une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation adaptée
pour tourner à droite ou à gauche à un angle de rue;
en faisant un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
en freinant pour s’arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule, si les
conditions de la route et de la circulation le permettent;
en garant le véhicule et en quittant un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant
et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu’en montée et qu’en descente.
Le candidat doit pouvoir effectuer les situations suivantes en toute sécurité et avec les précautions requises
observer, y compris à l’aide des rétroviseurs, le profil de la route, la signalisation, les risques présents ou prévisibles;
communiquer avec les autres usagers de la route à l’aide de moyens autorisés;
réagir efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque;
observer les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées à régler
la circulation;
respecter les autres usagers;
quitter le bord du trottoir et/ou l’emplacement de stationnement;
circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation et
au tracé de la route;
maintenir les distances entre véhicules;
changer de voie de circulation;
contourner des véhicules en stationnement et à l’arrêt, ainsi que des obstacles;
croiser des véhicules y compris dans des passages étroits;
dépasser dans diverses situations;
aborder et franchir des passages à niveau;
aborder et franchir des intersections;
tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée.
L’article 20 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 20. Sauf autorisation individuelle du ministre des Transports, l’instruction théorique doit obligatoirement être
enseignée dans la salle d’instruction visée à l’article 18.»
L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art.76. Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176 le permis de conduire comprend les
catégories suivantes
Paragraphe 1. la catégorie A et ses sous-catégories
1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.
Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.
2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale
de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.
3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.
4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cycles à moteur auxiliaire et de motocoupés qui y sont assimilés.
5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attelée une remorque
ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.
Paragraphe 2. les catégories B et B+E
1. La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, - autres que les motocycles, les véhicules automoteurs
d’infirme, les tracteurs agricoles et industriels et les machines automotrices -, qui ne comprennent pas plus de neuf
places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 750 kg.
La catégorie B autorise également la conduite des motocoupés assimilés aux motocycles et la conduite d’ensembles
de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à condition
que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas la
masse à vide du véhicule tracteur.
2. La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant
à la catégorie B et d’une remorque, quand l’ensemble ne correspond pas à la catégorie B, à condition que la masse
maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.
Paragraphe 3. les catégories C et C+E et leurs sous-catégories
1. La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la masse
maximale autorisée dépasse 3.500 kg.
Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg.
2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la catégorie
C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7.500 kg.
3. Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant
à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond
à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse
à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.
Paragraphe 4. les catégories D et D+E et leurs sous-catégories
1. La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.
2. La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises, hormis
celle du conducteur, n’excède pas seize.
3. Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un autocar
et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
5. La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule
tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg
sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse
pas 12.000 kg.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir au
transport de personnes.
Paragraphe 5. la catégorie F
La catégorie F autorise pour la conduite de
1) tracteurs agricoles;
2) tracteurs industriels;
3) machines automotrices d’une masse à vide inférieure ou égale à 12.000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F
ainsi qu’aux machines automotrices d’une
masse à vide ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.
Paragraphe 6. dispositions diverses
1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux
examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire,
l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, ou, D
ou des sous-catégories C1 ou D1.
2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A1,
A2 ou A3.
La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories
A2 ou A3.
La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une des
sous-catégories A2 ou A3.
La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie
D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de la catégorie D ou de la
sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la
catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E.
La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble de
véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le titulaire soit
détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces catégories
et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie
B+E.
La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.
3. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du
permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant
dans cette ou ces catégories.»
Der abgeänderte Artikel 76 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 76. Unbeschadet der Vorschriften der Artikel 76bis, 85, 86 und 176 begreift der Führerschein folgende Klassen
Paragraph 1. Die Klasse A und ihre Unterklassen
1. Die Klasse A ist gültig für das Steuern von Motorrädern mit oder ohne Beiwagen.
Sie ist nicht gültig für das Führen von Motocoupés außer denen welche den Fahrrädern mit Hilfsmotor gleichgestellt
sind.
2. Die Unterklasse A1 ist gültig für das Steuern von leichten Motorrädern mit oder ohne Beiwagen mit einem
maximalen Hubraum von 125 cm3 und einer Maximalleistung von 11 kW.
Sie ist nicht gültig für das Führen von Motocoupés, außer denen welche den Fahrrädern mit Hilfsmotor gleichgestellt
sind.
3. Die Unterklasse A2 ist gültig für das Steuern von Kraftfahrzeugen für Invaliden.
4. Die Unterklasse A3 ist gültig für das Steuern von Fahrrädern mit Hilfsmotor und Motocoupés welche diesen
gleichgestellt sind.
5. An die Fahrzeuge, die der Klasse A oder eine ihrer Unterklassen entsprechen, kann ein Anhänger oder ein gezogenes
Fahrzeug angehängt werden mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht oder, an dessen Stelle, mit einem Ladegewicht
von weniger als 150 kg.
Paragraph 2. Die Klassen B und B+E
1. Die Klasse B ist gültig für das Steuern von anderen Kraftfahrzeugen als Motorrädern, Kraftfahrzeugen für Invaliden,
landwirtschaftlichen oder industriellen Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die nicht mehr als neun Sitzplätze,
einschließlich Führerplatz, begreifen und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse B verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
Die Klasse B ist auch gültig für das Steuern von Motocoupés die den Motorrädern gleichgestellt sind sowie das Steuern
von Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen bestehend aus einer Zugmaschine der Klasse B entsprechend und einem
Anhänger unter der Bedingung, daß das höchstzulässige Gesamtgewicht des Ganzen 3.500 kg nicht übersteigt und daß
das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers das Eigengewicht der Zugmaschine nicht überschreitet.
2. Die Klasse B+E ist gültig für das Steuern von Aggregaten bestehend aus einer Zugmaschine der Klasse B entprechend,
und eines Anhängers unter der Bedingung, daß das Ganze nicht mehr der Klasse B entspricht und daß das höchstzulässige
Gesamtgewicht des Anhängers nicht das Eigengewicht der Zugmaschine überschreitet.
Paragraph 3. Die Klassen C und C+E und ihre Unterklassen
1. Die Klasse C ist gültig für das Steuern von Kraftfahrzeugen, mit Ausnahme der Omnibusse und Touristenbusse,
deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt.
Sie ist ebenfalls gültig für das Steuern von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einem Eigengewicht von mehr als
12.000 kg.
2. Die Gültigkeit der Unterklasse C1 ist begrenzt auf das Steuern der Kraftfahrzeuge der Klasse C entsprechend,
deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 7.500 kg nicht übersteigt.
3. An die Fahrzeuge welche der Klasse C oder der Unterklasse C1 entprechen kann ein Anhänger mit einem
höchstzulässigen Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
4. Die Klasse C+E ist gültig für das Steuern von Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen bestehend aus einer
Zugmaschine der Klasse C entsprechend, und eines Anhängers oder Sattelanhängers dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht
750 kg nicht überschreitet.
5. Die Unterklasse C1+E ist gültig für das Steuern von Aggregaten deren Zugmaschine der Unterklasse C1 angehört
und deren Anhänger ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 750 kg hat ohne jedoch das Eigengewicht der
Zugmaschine zu überschreiten, unter der Bedingung, daß das höchstzulässige Gesamtgewicht des Ganzen 12.000 kg nicht
überschreitet.
Paragraph 4. Die Klassen D und D+E und ihre Unterklassen
1. Die Klasse D ist gültig für das Steuern von Omnibussen und Touristenbussen.
2. Die Gültigkeit der Unterklasse D1 ist begrenzt auf das Steuern von Touristenbussen deren Zahl der Sitzplätze 16
nicht überschreitet, ausschließlich Führerplatz.
3. An die Fahrzeuge welche der Klasse D oder der Unterklasse D1 entsprechen kann ein Anhänger mit einem
höchstzulässigen Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
4. Die Klasse D+E ist gültig für das Steuern von Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen bestehend aus einem Omnibus
oder Touristenbus und einem Anhänger dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg überschreitet.
5. Die Gültigkeit der Unterklasse D1+E ist begrenzt auf das Steuern von Aggregaten deren Zugmaschine der Unterklasse
D1 entspricht und deren Anhänger ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von über 750 kg hat ohne jedoch das Eigengewicht
der Zugmaschine zu überschreiten, unter der Bedingung, daß das höchstzulässige Gesamtgewicht des Ganzen 12.000 kg
nicht überschreitet.
Der Anhänger eines Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen, der Unterklasse D1+E entsprechend, kann nicht dem
Personentransport dienen.
Paragraph 5. Die Klasse F
Die Klasse F ist gültig für das Steuern von
1) landwirtschaftlichen Traktoren;
2) industriellen Traktoren;
3) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einem Eigengewicht von weniger als 12.000 kg.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse F verlangt, ebenso an die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
mit einem Eigengewicht von weniger als 12.000 kg, können ein Anhänger oder ein oder mehrere gezogene Fahrzeuge
angehängt werden.
Paragraph 6. Verschiedene Bestimmungen
1. Zur Erlangung der Klassen C, C1, D und D1 des Führerscheins, muß der Interessent beweisen daß er die Prüfung
zur Erlangung der Klasse B bestanden hat.
Zur Erlangung der Klassen B+E, C+E oder D+E oder der Unterklassen C1+E oder D1+E des Führerscheins, muß
der Interessent beweisen, daß er die Prüfung zur Erlangung der Klassen B, C oder D oder der Unterklassen C1 oder
D1 bestanden hat.
2. Die Klasse A ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge zu steuern welche den Unterklassen A1, A2 oder A3 entsprechen.
Die Unterklasse A1 ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge zu steuern welche einer der Unterklassen A2 oder A3 entsprechen.
Die Klasse B ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge zu steuern welche der Klasse F oder einer der Unterklassen A2 oder
A3 entsprechen.
Die Klasse C+E ist ebenfalls gültig um Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen zu steuern welche der Klasse C+E oder
der Unterklasse D1+E entsprechen unter der Bedingung, daß der Inhaber im Besitz der Klasse D oder der Unterklasse
D1 ist. Sie ist ebenfalls gültig um Aggregate zu steuern welche der Klasse B+E oder der Unterklasse C1+E entsprechen.
Die Klasse D+E und die Unterklassen C1+E und D1+E sind ebenfalls gültig um Aggregate zu steuern welche einer
anderen dieser Klasse oder Unterklassen entsprechen, unter der Bedingung, daß der Inhaber im Besitz der Klasse oder
Unterklasse ist welche das Führen der Zugmaschine dieses Aggregates erlaubt. Diese Klasse oder Unterklassen sind auch
gültig um Aggregate zu steuern welche der Klasse B+E entsprechen.
Die Klasse F ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge der Unterklassen A2 und A3 zu steuern.
3. Dem Führerscheininhaber, der von einer gerichtlichen oder administrativen Maßnahme betroffen ist, die seinen
Führerschein auf eine oder mehrere bestimmte Klassen begrenzt, ist es nur erlaubt, Fahrzeuge zu steuern, die in diese
Klasse oder Klassen fallen.”
Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 doit pouvoir effectuer, pour
prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants
ajuster son casque et vérifier les autres équipements de sécurité propres à ce type de véhicule;
débéquiller le motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur en marchant à côté;
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;
faire un demi-tour en U sur un espace limité;
faire une manoeuvre d’esquive;
conserver l’équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite,
y compris lors du transport d’un passager;
incliner pour virer;
maîtriser le véhicule lors de l’accélération et du freinage;
passer entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer;
passer sur une planche ou sur un autre obstacle;
maintenir le véhicule à l’intérieur des bornes délimitant le parcours d’exercice;
démarrer en côte.
Dans la mesure du possible, ces opérations, manoeuvres et exercices ont lieu sur un terrain d’épreuve spécialement
aménagé.
L’article 21 modifié du règlement ministériel du 29 mai précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 21. Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité,
l’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 du même arrêté grand-ducal.
Les heures de début et de fin des cours doivent être inscrites sur le certificat d’apprentissage le jour même du cours
et être attestées par les signatures du candidat et de l’instructeur.
Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.»
L’article 76bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art 76bis. La subdivision des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996 se présente comme suit
Paragraphe 1er: les permis de conduire correspondant au modèle de la directive 80/1263/CEE
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle
de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes
1. La catégorie A est valable pour la conduite de
1) motocycles avec ou sans side-car;
2) véhicules automoteurs d’infirme;
3) cycles à moteur auxiliaire.
La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des
catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelée une remorque ou un véhicule
traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.
2. La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules
automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus
de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500
kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous
2) ou 3) ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids
total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des
véhicules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.
3. La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé dépasse
3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous
2) ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids
total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
4. La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous
2) ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids
total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
5. Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules
couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.
La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse
pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la
délivrance des catégories B ou F.
La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum est supérieur à 3.500
kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de
la catégorie C.
6. La catégorie F est valable pour la conduite de
1) tracteurs agricoles;
2) tracteurs industriels;
3) machines automotrices.
Elles est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous
2) ou 3).
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un ou
plusieurs véhicules traînés.
Paragraphe 2. les permis de conduire établis avant la directive 80/1263/CEE
Catégorie A
1) Motocycles avec ou sans side-car;
2) Véhicules automoteurs d’infirme;
3) Cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner
un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).
Catégorie B
1) Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la
place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, y compris le poids total
maximum autorisé de la remorque;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à
3.500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories
A sous 2) et 3), E sous 1) et F.
Catégorie C
1) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids
de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; quel que soit le nombre de personnes transportées
à l’aide de ces véhicules.
Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum autorisé
de la remorque, dépasse 3.500 kg;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500
kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories
A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition
que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.
Catégorie D: autobus et autocars
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories
A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des
permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes
Catégorie E
1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg;
2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.
Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis
pour la conduite du véhicule tracteur.
Catégorie F
1) Tracteurs agricoles;
2) Tracteurs industriels;
3) Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories
A sous 2) et 3) et E sous 1).»
Der Artikel 76bis des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgenden Text ersetzt
„Art. 76bis. Die Unterteilungen der Führerscheine welche vor dem 1. Oktober 1996 ausgestellt wurden, sehen wie
folgt aus
Paragraph 1. Die Führerscheine welche dem Muster der Richtlinie 80/1263/EWG entsprechen.
Unbeschadet der Vorschriften der Artikel 75bis, 85, 86 und 176 begreifen die nach dem Muster der Richtlinie
80/163/EWG ausgestellten Führerscheine folgende Klassen
1. Die Klasse A ist gültig für das Steuern von
1) Motorrädern mit oder ohne Beiwagen;
2) Kraftfahrzeugen für Invaliden;
3) Fahrräder mit Hilfsmotor.
Die Klasse A unter 1) ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge zu steuern welche den Besitz der Klassen A unter 2) oder
A unter 3) benötigen. Sie ist nicht gültig um Motocoupés, welche Motorrädern entsprechen, zu steuern.
An Fahrzeuge deren Führen den Besitz der Klasse A verlangt kann ein Anhänger oder ein nachgezogenes Fahrzeug
angehängt werden mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht oder, an dessen Stelle, einem Ladegewicht von weniger
als 150 kg.
2. Die Klasse B ist gültig um andere Fahrzeuge als Motorräder, Fahrzeuge für Invaliden, landwirtschaftliche oder
industrielle Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb zu steuern, welche nicht mehr als 9 Sitzplätze, Fahrerplatz
inbegriffen, begreifen und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3) oder F
verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse B verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden unter der Bedingung, daß das höchstzulässige
Gesamtgewicht des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge 3.500 kg nicht übersteigt.
3. Die Klasse C ist gültig für das Steuern von Kraftfahzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt,
mit Ausnahme der Omnibusse und Touristenbusse.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3), B oder F
verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse C verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
4. Die Klasse D ist gültig für das Steuern von Omnibussen und Touristenbussen.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3), B oder F verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse D verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
5. Unbeschadet der nachfolgend unter 6. aufgeführten Bestimmungen, ist die Klasse E gültig für das Steuern von
Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen, deren Anhänger ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 750 kg hat.
Die Klasse E unter 1) ist gültig für das Steuern von Aggregaten, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht
übersteigt. Zur Erlangung dieser Klasse muß der Interessent belegen, die für die Erlangung der Klassen B oder F verlangten
Prüfungen bestanden zu haben.
Die Klasse E unter 2) ist gültig für das Steuern von Aggregaten, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht mehr als 3.500
kg beträgt. Zur Erlangung dieser Klasse muß der Interessent belegen, die für die Erlangung der Klasse C verlangten
Prüfungen bestanden zu haben.
6. Die Klasse F ist gültig für das Steuern von
1) landwirtschaftlichen Traktoren;
2) industriellen Traktoren;
3) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3) verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse F verlangt, können ein Anhänger oder ein oder mehrere
gezogene Fahrzeuge angehängt werden.
Dem Führerscheininhaber, der von einer gerichtlichen oder administrativen Massnahme betroffen ist, die seinen
Führerschein auf eine oder mehrere bestimmte Klassen begrenzt, ist es nur erlaubt, Fahrzeuge zu steuern, die in diese
Klasse oder Klassen fallen.
Paragraph 2. Die Führerscheine welche vor der Europäischen Richtlinie 80/1263/CEE ausgestellt wurden
Klasse A
1) Motorräder mit oder ohne Beiwagen;
2) Kraftfahrzeuge für Invaliden;
3) Fahrräder mit Hilfsmotor.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie zum Ziehen eines Fahrzeuges,
dessen Gesamtgewicht niedriger als 150 kg ist.
Ausserdem besitzt der Führerschein der Unterklasse A1 ebenfalls Gültigkeit für die Klasse A unter 3).
Klasse B
1) Personenkraftwagen, die einschließlich Führerplatz, nicht mehr als 9 ganze Sitzplätze begreifen, und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers
einbegriffen;
2) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und die, das Gewicht des Anhängers einbegriffen, ein
höchstzulässiges Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg haben.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und
3), E unter 1) und F.
Klasse C
1) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, das Gewicht des
Anhängers einbegriffen, 3.500 kg übersteigt, ohne 7.500 kg zu übersteigen, welches auch immer die Zahl der mit diesen
Fahrzeugen beförderten Personen ist; Personenkraftwagen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt,
das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers einbegriffen;
2) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, das Gewicht des
Anhängers einbegriffen, 7.500 kg übersteigt, welches auch immer die Zahl der mit diesen Fahrzeugen beförderten
Personen ist.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie die Klassen A unter 2) und 3),
B, E unter 1) und F.
Ausserdem besitzt der Führerschein der Klasse C unter 1) ebenfalls Gültigkeit für die Klasse C unter 2) unter der
Bedingung, daß der Inhaber wenigstens 21 Jahre hat.
Klasse D: Autobusse und Touristenbusse
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und
3), B, C, E unter 1) und F.
Klasse E
1) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht zwischen 750 und 1.750 kg liegt;
2) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 1.750 kg übersteigt. Dieser Führerschein wird
nur dann ausgestellt, wenn der Fahrer ebenfalls Inhaber des für das Zugfahrzeug vorgeschriebenen Führerscheines ist.
Klasse F
1) Landwirtschaftliche Traktoren;
2) Industrielle Traktoren;
3) Arbeitsmaschinen, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und
3) und E unter 1).”
Le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E, D+E et des sous-catégories C1, D1, C1+E et
D1+E doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule, les principales manoeuvres et exercices suivants
être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et au dételage de
celui-ci;
vérifier l’assistance de freinage et de direction;
utiliser les divers systèmes de freinage;
utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins;
adapter la trajectoire du véhicule en virage compte tenu de la longueur et de ses porte-à-faux;
être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule;
effectuer une mise à quai en ligne droite ou en partant d’un angle de 90°;
faire demi-tour et effectuer une marche arrière.
L’article 24 modifié du règlement ministériel du 29 mai précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 24. Les prix des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 1996
1. Partie théorique
a) 2.640.- pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée; le cours est considéré
comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est présenté à l’examen théorique;
b) 1.320.- francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique ou en cas de dispense
partielle conformément à l’article 80 paragraphe 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995 précité;
c) 880.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile;
d) 440.- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile, après échec à l’examen
théorique ou en cas de dispense partielle conformément à l’article 80, paragraphe 3. de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité;
e) 740.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière
de technique automobile;
2. Partie pratique
a) motocycle d’instruction correspondant à la catégorie A ou à
la sous-catégorie A1 du permis de conduire
1.080.- par leçon d’une heure
aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)
490.- par leçon d’une heure
b) tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice d’une masse à vide
inférieure ou égale à 12.000kg
1.220.- par leçon d’une heure
c) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire
1.350.- par leçon d’une heure
d) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire
2.125.- par leçon d’une heure
e) camion d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de conduire
1.740.- par leçon d’une heure
f) autocar d’instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire
2.125.- par leçon d’une heure
g) autocar d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de conduire
1.740.- par leçon d’une heure
h) remorque d’instruction correspondant à la catégorie B+E du permis de conduire
(hormis le prix sous c)
490.- par leçon d’une heure
i) remorque d’instruction correspondant à la catégorie C+E du permis de conduire
(hormis le prix sous d)
620.- par leçon d’une heure
j) remorque d’instruction correspondant à la catégorie D+E ou aux sous-catégories
C1+E ou D1+E du permis de conduire (hormis le prix sous f, e ou g)
490.- par leçon d’une heure
Si les véhicules mentionnés sous a) à g)
ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se
réduit à 740.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous a), aa), c), d), e), f), g), h), i) et j)
ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont
dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
3. Assistance à l’examen
L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons
pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits respectivement pour les catégories B, C ou D ou les sous-catégories
C1 ou D1, d’une part, et les catégories B+E, C+E ou D+E ou les sous-catégories C1+E ou D1+E, d’autre part, sont
reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15 %.
Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 245.- francs par
candidat.
4. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis
de conduire “apprenti-instructeur” est fixé à 2.630.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.350.-
francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5. Un droit d’inscription d’un montant de 650.- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction
de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.
6. L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre
d’acompte lors de la première leçon théorique.
7. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis
de conduire, de son apprentissage ou de son examen."
L’article 77 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 77. En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un
examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou
capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autre intoxications. Sur avis de la commission
médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports
à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles
endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme, la consommation de drogues et de
médicaments, les maladies du sang et les maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les
incapacités physiques.
1. La capacité visuelle
Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement
des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes
catégorie du permis
de conduire
acuité pour chaque
oeil pris séparément
borgne ou amblyope
avec acuité égale ou
inférieure à 0,1
champ visuel
causes éliminatoires
remarques
sous-catégories A2
et A3
0,5/0,2 avec ou sans
correction
0,6 avec ou sans
correction
champ visuel normal
ou champ visuel
binoculaire
équivalent
1) acuité visuelle ne
répondant pas aux
critères énoncés;
2) aphakies uni- ou
bilatérales, lorsque
l’oeil le meilleur n’a
pas une acuité égale
ou supérieure à 0,6
et un champ visuel
normal;
3) diplopie;
le candidat dont
l’acuité visuelle est
suffisante sans
correction, doit
néanmoins porter
des lunettes
protectrices;
catégorie A,
sous-catégorie A1,
catégories B et B + E
0,5/0,3 avec ou sans
correction
0,6 avec ou sans
correction
champ visuel normal
d’un oeil ou champ
visuel binoculaire
équivalent
1) acuité visuelle ne
répondant pas aux
critères énoncés;
2) aphakies uni- ou
bilatérales, lorsque
l’oeil le meilleur n’a
pas une acuité égale
ou supérieure à 0,6
et un champ visuel
normal;
3) diplopie;
catégorie du permis
de conduire
acuité pour chaque
oeil pris séparément
borgne ou amblyope
avec acuité égale ou
inférieure à 0,1
champ visuel
causes éliminatoires
remarques
catégories C, C + E,
D et D + E,
sous-catégories C1,
C1 + E,
D1 et D1 + E
0,8/0,6 avec ou sans
correction
inapte
champ visuel
binoculaire normal
1) acuité visuelle ne
répondant pas aux
critères énoncés;
2) aphakies uni- ou
bilatérales, lorsque
l’oeil le meilleur n’a
pas une acuité égale
ou supérieure à 0,8
et un champ visuel
normal;
3) diplopie;
4) daltonisme ou
achromatopsie;
5) strabisme
alternant;
6) lagophalmie et
ptosis uni- ou
bilatéraux;
7) en cas de
correction optique,
lorsque l’acuité non
corrigée de chacun
des deux yeux est
inférieure à 0,05 ou
la puissance des
verres correcteurs
excède 8 dioptries.
1) en cas de
daltonisme une
épreuve pratique
décidera de l’octroi
ou du refus du
permis de conduire;
2) en cas d’aphakie
uni- ou bilatérale, le
permis n’est délivré
que si le candidat a
déjà une expérience
dans cette catégorie;
3) la cause
éliminatoire sous 7)
n’est pas donnée en
cas de port de
lentilles de contact
catégorie F
0,4/0,1 avec ou sans
correction
0,5 avec ou sans
correction
champ visuel normal
d’un oeil ou champ
visuel binoculaire
équivalent
1) acuité visuelle ne
répondant pas aux
critères énoncés;
2) aphakies uni- ou
bilatérales lorsque
l’oeil le meilleur n’a
pas une acuité égale
ou supérieure à 0,5
et un champ visuel
normal;
3) diplopie;
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des
verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette
mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A ou des sous-catégories A1 et A3 qui est délivré
à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».
Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d’efficacité
équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme verres correcteurs.
2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories
C1, C1+E, D1, D1+E est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.
3. Les affections cardio-vasculaires
Si l’intéressé est atteint d’une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur
avis motivé de la commission médicale.
4. Les troubles endocriniens
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications
oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d’acidose non compensée.
Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E n’est pas
délivré ou renouvelé aux personnes atteintes d’un diabète sucré nécessitant un traitement à l’insuline, sauf sur avis de
la commission médicale dans des cas exceptionnels dûment justifiés par la stabilité de l’état de santé du titulaire du
permis.
Si l’intéressé souffre d’autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur
avis motivé de la commission médicale.
5. Les maladies du système nerveux
Si l’intéressé souffre d’une affection neurologique centrale ou périphérique, congénitale ou acquise, le permis n’est
délivré ou renouvelé que sur avis de la Commission médicale émis en fonction du déficit réel intellectuel ou physique.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’épilepsie et aux autres perturbations brutales de l’état de conscience. Dans
son avis la Commission médicale tiendra compte de la réalité de l’épilepsie ou d’autres troubles de la conscience, de sa
forme et de son évolution clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.
La délivrance et le renouvellement des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E
sont refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des crises d’épilepsie ou d’autres perturbations
brutales de l’état de conscience.
6. Les troubles mentaux
Si l’intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux
central ou de retard mental évident, ou s’il souffre de troubles psychotiques graves, le permis de conduire n’est délivré
ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale. Il en est de même pour les candidats présentant des
troubles comportementaux graves dus à la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement
ou de l’adaptation liés à la personnalité.
7. Alcool, drogues et médicaments
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de
substances psychotropes.
Si l’intéressé est un alcoolique chronique ou s’il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des
médicaments susceptibles d’entraver les aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n’est délivré ou
renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
8. Handicap de l’appareil locomoteur
Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé qu’après avis émis par la Commission médicale.
9. Les maladies de l’appareil génito-urinaire
Si l’intéressé souffre d’une déficience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis
motivé de la commission médicale.
Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E n’est pas
délivré ou renouvelé aux personnes souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des cas exceptionnels et
sur avis de la commission médicale.
10. L’état général
Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la
commission médicale.
Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées au présent
article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa
restitution peut être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire doivent être restreints dans ces circonstances,
le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.
Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus sévères que les
conditions antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le 1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996
peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur avant ces dates sur avis de la Commission médicale.»
Der abgeänderte Artikel 77 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 77. Zur Erlangung oder Erneuerung eines Führerscheins muß der Interessent sich einer ärztlichen Untersuchung
unterwerfen, die dazu bestimmt ist, festzustellen, ob er nicht unter Gebrechen oder Störungen leidet, die gegebenenfalls
seine Fahrtauglichkeiten oder -geschicklichkeiten in Frage stellen, und ob er keine Zeichen von Trunksucht oder anderen
Vergiftungen aufweist. Auf das Gutachten der im Artikel 90 vorgeschriebenen Ärztekommission hin kann der Inhaber
eines Führerscheins ebenfalls durch den Verkehrsminister gezwungen werden, sich einer ärztlichen Untersuchung zu
unterwerfen, wenn Zweifel über seine Fahrtauglichkeiten oder -geschicklichkeiten bestehen.
Die ärztliche Untersuchung betrifft hauptsächlich das Sehvermögen, das Gehör, die Herz- und Gefäßstörungen, die
Krankheiten des Nervensystems, die geistigen Störungen, die Trunksucht und den Konsum von Drogen und Arzneimittel,
die Blutkrankheiten und die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane sowie den allgemeinen Gesundheitszustand
und die Körperbehinderungen.
1. Das Sehvermögen
Zur Erlangung oder zur Erneuerung der Führerscheine der verschiedenen Klassen sind folgende Mindestbedingungen
hinsichtlich der Sehschärfe und des Blickfeldes zu erfüllen
Führerscheinklasse
Sehschärfe eines
jeden Auges einzeln
genommen
Einäugige oder
Schwachsichtige mit
einer Sehschärfe von
oder unter 0,1
Gesichtsfeld
Eliminationsgründe
Bemerkungen
Unterklassen A2
und A3
0,5/0,2 mit oder
ohne Korrektur
0,6 mit oder ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld eines
Auges oder
gleichwertiges
beidäugiges
Gesichtsfeld;
1) Sehschärfe, die
den angegebenen
Normen nicht
entspricht;
2) ein- oder
beidseitige Aphakie,
wenn das beste
Auge keine
Sehschärfe von oder
über 0,8 und ein
normales
Gesichtsfeld hat;
3) Doppelsehen;
der Kandidat,
dessen Sehschärfe
ohne Korrektur
genügend ist, muß
trotzdem eine
Schutzbrille tragen;
Klassen A, B und
B+E;
Unterklasse A1
0,5/0,3 mit oder
ohne Korrektur
0,6 mit oder ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld eines
Auges oder
gleichwertiges
beidäugiges
Gesichtsfeld;
1) Sehschärfe, die
den angebenen
Normen nicht
entspricht;
2) ein- oder
beidseitige Aphakie,
wenn das beste
Auge keine
Sehschärfe von oder
über 0,8 und ein
normales
Gesichtsfeld hat;
3) Doppelsehen;
Klassen C, C+E,
D und D+E,
Unterklassen C1,
C1+E, D1 und
D1+E
0,8/0,6 mit oder
ohne Korrektur
untauglich
normales
beidäugiges
Gesichtsfeld;
1) Sehschärfe, die
den angebenen
Normen nicht
entspricht;
2) ein-oder
beidseitige Aphakie,
wenn das beste
Auge keine
Sehschärfe von oder
über 0,8 und
ein normales
Gesichtsfeld hat;
3) Doppelsehen;
4) partielle oder
totale
Farbenblindheit;
5) abwechselndes
Schielen
6) ein-oder
beidseitiger
Lagophtalmus und
Ptosis;
7) mit Korrektur,
wenn die Sehschärfe
ohne Korrektur der
beiden Augen unter
0,05 liegt oder
wenn die Stärke der
Korrekturgläser 8
Dioptrien übersteigt;
1) bei partieller
Farbenblindheit
entscheidet eine
praktische Prüfung
über die Zuerteilung
oder die
Verweigerung des
Führerscheines;
2) bei ein- oder
beidseitiger Aphakie
wird der
Führerschein nur
ausgestellt, wenn
der Kandidat schon
in dieser Klasse
Erfahrung hat;
3) der
Eliminationsgrund
unter 7) ist nicht
gegeben beim
Tragen von
Kontaktlinsen.
Führerscheinklasse
Sehschärfe eines
jeden Auges einzeln
genommen
Einäugige oder
Schwachsichtige mit
einer Sehschärfe von
oder unter 0,1
Gesichtsfeld
Eliminationsgründe
Bemerkungen
Klasse F
0,4/0,1 mit oder
ohne Korrektur
0,5 mit oder ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld eines
Auges oder
gleichwertiges
beidäugiges
Gesichtsfeld;
1) ) Sehschärfe, die
den angebenen
Normen nicht
entspricht;
2) ein-oder
beidseitige Aphakie,
wenn das beste
Auge keine
Sehschärfe von oder
über 0,6 und ein
normales
Gesichtsfeld hat;
3) Doppelsehen;
Die Führerscheine der Personen, welche die vorerwähnten Normen erst nach Korrektur durch geeignete Augengläser
erfüllen, tragen den einschränkenden Vermerk “seulement valable avec verres correcteurs”. Ist dieser Vermerk nicht
notwendig, so trägt der Führerschein der Klasse A oder der Unterklassen A1 oder A3, der an Einäugige oder Schwachsichtige
ausgestellt wird, den einschränkenden Vermerk “valable seulement avec lunettes protectrices”.
Jede Vorrichtung zum Schutz der Augen ist der Schutzbrille gleichgestellt sofern dieselbe gleichwertigen wirksamen
Kriterien entspricht.
2. Das Gehör
Das Ausstellen oder die Erneuerung des Führerscheins der Klassen C, C+E, D und D+E und der Unterklassen C1,
C1+E, D1 und D1+E wird verweigert, wenn der Interessent beim Steuern eines Fahrzeugs durch seinen schlechten
Gehörzustand behindert wird.
3. Die Herz-und Gefäßstörungen
Wenn der Interessent an Herz-und Gefäßstörungen leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten
der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
4. Die endokrinen Störungen
Der Führerschein wird nicht ausgestellt oder erneuert, wenn der an Zuckerkrankheit leidende Interessent von Augen-,
Nervensystem-oder Kreislaufstörungen oder von nicht kompensierter Azidose befallen ist.
Der Führerschein der Klassen C, C+E, D und D+E und der Unterklassen C1, C1+E, D1 und D1+E wird den Personen,
die an Zuckerkrankheit leiden und eine Insulinbehandlung benötigen, nur auf das begründete Gutachten der
Ärtztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
5. Die Krankheiten des Nervensystems
Wenn der Interessent an einer angeborenen oder erworbenen Erkrankung des zentralen oder peripheren Nervensystems
leidet, wird der Führerschein nur auf das Gutachten der Ärztekommission hin, welches den wirklichen geistigen oder
körperlichen Mängel Rechnung trägt, ausgestellt oder erneuert.
Die gleichen Bestimmungen gelten für epileptische Anfälle oder andere anfallartige Bewußtseinsstörungen. Die
Ärztekommission hat in ihrem Gutachten die Epilepsie oder andere Bewußtseinsstörungen, ihre klinische Form und
Entwicklung, die bisherige Behandlung und die Heilerfolge zu beurteilen.
Das Ausstellen und die Erneuerung der Klassen C, C+E, D und D+E und der Unterklassen C1, C1+E, D1 und D1+E,
werden den Personen verweigert die unter epileptischen Anfällen oder anderen anfallartigen Bewußtseinsstörungen leiden
oder leiden können.
6. Die geistigen Störungen
Wenn der Interessent an geistigen Störungen, die auf Krankheiten, Verletzungen oder Operationen des zentralen
Nervensystems zurückzuführen sind, oder an augenscheinlicher geistiger Zurückgebliebenheit leidet, oder wenn er an
ernsthaften psychotischen Störungen leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission
hin ausgestellt oder erneuert. Die gleiche Bestimmung trifft für diejenigen Kandidaten zu, welche unter ernsthaften, durch
Vergreisung hervorgerufene Verhaltensstörungen leiden sowie für jene, welche an grösseren, persönlichkeitsverbundenen
Störungen des Urteilsvermögens, des Verhaltens oder der Anpassung leiden.
7. Alkohol, Drogen und Arzneimittel
Der Führerschein wird nicht ausgestellt oder erneuert, wenn der Interessent abhängig von psychoaktiven Drogen ist.
Wenn es sich bei dem Interessenten um einen chronisch Trunksüchtigen handelt, oder wenn er regelmässig
pharmazeutische Drogen oder Arzneimittel einnimmt, die seine Fahrtauglichkeit oder -geschicklichkeiten gegebenenfalls
in Frage stellen, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder
erneuert.
8. Behinderungen der Bewegungsorgane
Der Führerschein wird nur aufgrund eines Gutachtens der Ärztekommission ausgestellt oder erneuert.
9. Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane
Wenn der Interessent an einer schweren Niereninsuffizienz leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete
Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
Nur in Ausnahmefällen und auf Gutachten der Ärztekommission hin können Personen welche an einer schweren
unwiederruflichen Niereninsuffizienz leiden den Führerschein der Klassen C, C+E, D und D+E sowie der Unterklassen
C1, C1+E, D1 und D1+E erlangen oder erneuert bekommen.
10. Der allgemeine Gesundheitszustand und die Körperbehinderungen
Ist der Interessent körperbehindert, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission
hin ausgestellt oder erneuert.
Wenn außerdem ein Führerscheininhaber die im vorliegenden Artikel erwähnten Mindestanforderungen nicht erfüllt,
kann der Führerschein entzogen oder aufgehoben werden, können seine Gültigkeit und sein Gebrauch eingeschränkt
werden und dann seine Zurückerstattung verweigert werden. Wenn die Gültigkeit und der Gebrauch des Führerscheins
unter diesen Umständen eingeschränkt werden müssen, trägt der Führerschein einen speziellen Vermerk, der die
Bedingungen bestimmt, unter denen es dem Inhaber erlaubt ist zu fahren.
Insofern die nach folgendem Zeitpunkt in Kraft getretenen medizinischen Bedingungen strenger als die vorangegangenen
Bedingungen sind, können die vor dem 1. Januar 1983, beziehungsweise 1. Oktober 1996 ausgestellten Führerscheine
unter jenen vorangegangenen medizinischen Mindestbedingungen auf Gutachten der Ärztekommission hin erneuert werden.
Sur la voie publique l’examinateur s’assure notamment que le candidat
circule dans les conditions prescrites par les articles 118 à 121 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
accélère jusqu’à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite, même lors
des changements de vitesse dans une montée ou dans une descente;
prend correctement les virages à droite et à gauche;
adapte la vitesse lors d’un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans des
espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule;
utilise correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses dispositifs auxiliaires;
maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules
circulant parallèlement;
exécute correctement les manoeuvres de dépassement;
circule sûrement en utilisant correctement les rétroviseurs et en regardant en cas de besoin par dessus l’épaule.
L’article 25 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art.25. 1. Les véhicules qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de
conduire avant le 1er octobre 1996 et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 17 sous 5 ne peuvent
plus servir comme véhicules d’instruction après le 1er janvier 1997, sauf pour les véhicules correspondant aux catégories
C, D, C+E et D+E qui peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er juillet 1998.»
2. Par dérogation aux dispositions du chiffre 5) de l’article 17 les véhicules utilisés pour l’instruction et la réception
des examens pratiques du permis de conduire qui sont mis en circulation après le 1er octobre 1996 doivent répondre
aux critères minima suivants
– catégorie C
un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg, d’une
longueur d’au moins 7m qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, et dont la puissance de moteur dépasse 180 kW;
– catégorie C+E
soit un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la longueur est
d’au moins 12 m, soit un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C et d’une remorque qui a au
moins deux essieux, dont un essieu directeur, et qui a un empattement d’au moins 4 m, la masse maximale autorisée
de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg, sa longueur étant égale ou supérieure à 12 m et sa hauteur
dépassant 3 m;
– de la catégorie D
un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une masse maximale autorisée de plus de 10.000 kg et
d’une longueur de plus de 11,5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui comprend 28 sièges au moins,
strapontins exclus et qui est équipé d’une suspension pneumatique."
1. Le troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an à compter du jour de la réussite de l’examen théorique;
il ne peut pas être prorogé. Le certificat est de plein droit périmé, lorsque deux ans après l’établissement de celui-ci,
le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.»
2. Le paragraphe 3. de l’article 79 précité est remplacé par le texte suivant
«3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C et D et pour les sous-catégories C1
et D1 du permis de conduire qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et d’avoir participé
avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83.
Pour être admis à l’examen du permis de conduire des catégories B+E, C+E ou D+E ou des sous-catégoires C1+E
ou D1+E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble
de véhicules couplés correspondant à la catégorie ou sous-catégorie de permis sollicitée.»
1. Abschnitt 3, Paragraph 1. des abgeänderten Artikels 79 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Der Fahrschülerausweis ist ein Jahr gültig ab dem Tag des erfolgreichen Bestehens des theoretischen Examens; er
kann nicht verlängert werden. Der Ausweis läuft rechtmässig ab im Falle wo 2 Jahre nach dessen Ausstellung der Kandidat
kein erfolgreiches Bestehen des theoretischen Examens vorweisen kann.”
2. Paragraph 3. des obengenannten Artikels 79 wird durch folgenden Text ersetzt
„3. Die Kandidaten sind zur Ausbildung für die Klassen C und D sowie für die Unterklassen C1 und D1 nur dann
zugelassen, wenn sie im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sind und wenn sie den im Artikel 183, Paragraph 2.
vorgesehenen Schulungskursus mit Erfolg besucht haben.
Um zur Prüfung des Führerscheins der Klassen B+E, C+E oder D+E oder der Unterklassen C1+E oder D1+E zugelassen
zu sein, muß der Kandidat im Besitz eines Führerscheins sein welcher das Fahren des Zugfahrzeugs des Aggregates von
gekuppelten Fahrzeugen der gewünschten Klassen oder Unterklassen erlaubt.”
La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit
- pour la catégorie A
40 minutes
- pour la sous-catégorie A1
40 minutes
- pour la catégorie B
40 minutes
- pour la catégorie B+E
40 minutes
- pour la catégorie C
60 minutes
- pour la catégorie C+E
60 minutes
- pour la sous-catégorie C1
60 minutes
- pour la sous-catégorie C1+E.
60 minutes
- pour la catégorie D
60 minutes
- pour la catégorie D+E
40 minutes
- pour la sous-catégorie D1
60 minutes
- pour la sous-catégorie D1+E
40 minutes
- pour la catégorie F
20 minutes
La distance parcourue doit permettre à l’examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules
correspondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences
des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.
Chapitre III: Dispositions diverses
L’article 27 du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1.001 à 10.000 francs.
En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 francs.»
L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 80. 1. Hormis les dispositions spéciales du deuxième alinéa du paragraphe 3. pour la catégorie F, l’apprentissage
des parties théorique et pratique a lieu parallèlement. Les leçons doivent se répartir de façon uniforme sur l’intégralité
du temps d’apprentissage.
Toutefois, la première leçon pratique ne peut être enseignée qu’après la deuxième leçon théorique.
Par ailleurs, la candidat doit avoir réussi l’épreuve théorique de l’examen avant la onzième leçon pratique, hormis
l’hypothèse du deuxième alinéa du paragraphe 2.
La durée minimale de l’apprentissage est fixée à huit semaines. Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports
peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d’apprentissage et le nombre de leçons.
2. L’apprentissage théorique s’étend sur au moins 12 leçons d’une heure.
La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure, lorsque l’obtention d’une autre
catégorie de permis de conduire remonte à moins d’un an le jour de l’établissement du certificat d’apprentissage.
L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie
C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure sur la technique automobile. La durée minimale de
l’apprentissage théorique sur la technique automobile est ramenée à 2 leçons si le candidat détient déjà l’une des
catégories C ou D ou l’une des sous-catégories C1 ou D1, et que l’obtention de l’une de ces catégories ou sous-catégories
remonte à moins d’un an le jour de l’établissement du certificat d’apprentissage.
Les candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1, titulaires du certificat
d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats aux catégories B+E, C+E et D+E ou aux sous-catégories
C1+E ou D1+E sont dispensés de l’apprentissage et de l’examen théoriques.
3. L’apprentissage pratique s’étend sur
- au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1;
- au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories C et D;
- au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie C+E et pour les sous-catégories C1 et D1;
- au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1+E et D1+E;
- au moins 2 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
- à 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1;
- à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1;
- à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi
l’épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la
catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la
sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction
ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie
A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage pratique doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée
et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen.
L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le régime de la conduite
accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins 5 leçons pratiques sous l’assistance
d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au
candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.
4. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont
accompli au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée.
La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen sans l’assistance
d’un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées
a) Les candidats optant pour le régime de la conduite accompagnée, doivent le mentionner sur la demande prévue à
l’article 78, et indiquer le nom de leur accompagnateur et le numéro de son permis de conduire.
Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, ils sont admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans accomplis. Le candidat
doit faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son
accompagnateur dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies.
Lors d’un changement éventuel de régime, des leçons enseignées par un instructeur agréé sous le régime précédent
sont mises en compte. Le changement de l’accompagnateur est soumis à l’autorisation préalable du ministre des
Transports.
b) La conduite accompagnée n’est autorisée ni entre 23.00 et 06.00 heures, ni en-dehors du territoire du Grand-Duché.
Il peut seulement être fait usage de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire, muni de deux
rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences du paragraphe 1. de l’article 48.
L’accompagnateur doit être assis à l’avant.
c) Le candidat doit être accompagné d’une personne, titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6
ans, qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans
son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive.
L’accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom, prénoms et domicile
ainsi que ceux du candidat et le nom de l’instructeur agréé de celui-ci. Cette carte est délivrée par le ministre des
Transports.
En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur doit justifier, au moyen de l’extrait du casier judiciaire
prévu à l’article 78, ne pas avoir été condamné pour des infractions à la législation routière, ni avoir fait l’objet d’une
déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire au cours des cinq dernières années. Il doit en plus avoir
été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, enseignées par l’instructeur agréé de
celui-ci.
Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l’accompagnateur
de plus d’un candidat.
L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite
accompagnée.
d) Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit faire usage de la
lettre “L” dans les conditions prévues par l’article 83, la lettre “L” apparaissant en blanc sur fond rouge.
e) Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, l’accompagnateur doit remettre à
l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée. Ce rapport
correspond au modèle arrêté par le ministre des Transports; il doit être remis à l’examinateur le jour de l’examen
pratique.
f) Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l’instructeur agréé est
tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport écrit de l’accompagnateur.
g) Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière
commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l’annulation de la validation du certificat
d’apprentissage pour la conduite accompagnée et pour l’accompagnateur l’annulation de la carte de légitimation. Un
procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime.
Le Ministère des Transports est informé de ces infractions.»
Der abgeänderte Artikel 80 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden
Text ersetzt
„Art. 80. 1. Unter Ausnahme der speziellen Bestimmungen des 2. Abschnittes von Paragraph 3. bezüglich der Klasse
F werden die theoretischen und praktischen Teile der Ausbildung parallel durchgeführt.
Jedoch kann die erste praktische Lernperiode erst nach der zweiten theoretischen Lernperiode unterrrichtet werden.
Außerdem muß der Kandidat bei Beginn der elften praktischen Lernperiode das theoretische Examen bestanden haben,
ausgenommen die Hypothese des 2. Abschnittes des 2. Paragraphen.
Die Mindestdauer der Ausbildung ist auf acht Wochen festgelegt. Der Verkehrsminister kann in Ausnahmefällen
individuelle Genehmigungen erteilen, die die Dauer der Ausbildungszeit und die Zahl der Lernperioden herabsetzt.
2. Die theoretische Ausbildung umfaßt mindestens 12 Lernperioden von je einer Stunde.
Die Mindestdauer der theoretischen Ausbildung wird auf 6 Lernperioden von je einer Stunde herabgesetzt, wenn am
Tag der Ausstellung der Ausbildungsbescheinigung das Erlangen einer anderen Führerscheinklasse nicht länger als ein Jahr
zurückliegt.
Für das Erlangen der Klassen C und D der Unterklassen C1 und D1 des Führerscheins umfaßt die theoretische
Ausbildung außerdem vier Lernperioden von je einer Stunde über die Fahrzeugtechnik. Die Mindestdauer der theoretischen
Ausbildung über die Fahrzeugtechnik wird auf 2 Lernperioden von je einer Stunde herabgesetzt wenn der Kandidat schon
im Besitz der Klasse C oder D oder der Unterklasse C1 oder D1 ist und wenn am Tag der Ausstellung der
Ausbildungsbescheinigung das Erlangen einer dieser Klassen beziehungsweise Unterklassen nicht länger als ein Jahr
zurückliegt.
Die Kandidaten der Führerscheinklassen C, D und der Unterklassen C1 und D1, die Inhaber des im Artikel 73
vorgesehenen Gesellenbriefes sind, und die Kandidaten der Führerscheinklassen B+E, C+E sowie D+E beziehungsweise
der Unterklassen C1+E und D1+E sind von der theoretischen Ausbildung und Prüfung befreit.
3. Die praktische Ausbildung begreift
wenigstens 16 Lernperioden von je einer Stunde für die Klassen A und B sowie für die Unterklasse A1;
wenigstens 16 Lernperioden von je einer Stunde für die Klassen C und D;
wenigstens 10 Lernperioden von je einer Stunde für die Klasse C+E sowie für die Unterklassen C1 und D1;
wenigstens 6 Lernperioden von je einer Stunde für die Klasse D+E sowie für die Unterklassen C1+E und D1+E;
wenigstens 2 Lernperioden von je einer Stunde für die Klasse B+E.
Die Mindestzahl der Lernperioden wird herabgesetzt
auf 10 Lernperioden für die Klasse A, wenn der Kandidat bereits Inhaber der Unterklasse A1 ist;
auf 10 Lernperioden für die Klasse C, wenn der Kandidat bereits Inhaber der Klasse D beziehungsweise der Unterklasse
C1 ist;
auf 10 Lernperioden für die Klasse D, wenn der Kandidat bereits Inhaber der Klasse C beziehungsweise der Unterklasse
D1 ist.
Um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten, darf der Kandidat der Führerscheinklasse F, der die theoretische
Prüfung bestanden hat, ohne Beistand eines zugelassenen Fahrlehrers ein Fahrzeug lenken, das der beantragten
Führerscheinklasse entpricht, unter der Bedingung, daß das Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist.
Während der praktischen Ausbildung ist es den Kandidaten der Führerscheinklasse A und der Unterklasse A1 verboten,
eine zweite Person auf dem zur Ausbildung dienenden Motorrad zu befördern. Dieses Verbot gilt nicht für die Beförderung
des Fahrlehrers in Verbindung mit der praktischen Ausbildung zum Erlangen der Führerscheinklasse A beziehungsweise
Unterklasse A1.
Die praktische Ausbildung muß auf einem Fahrzeug durchgeführt werden, das einerseits dem Fahrzeugtyp, für den
der Führerschein beantragt wird und andererseits den für die Ausbildungsfahrzeuge vorgeschriebenen Mindestanforderungen
entspricht.
Der Kandidat dessen praktische Ausbildung im Rahmen der begleitenden Fahrausbildung stattfindet, muß sich im Falle
eines Mißerfolges bei der praktischen Prüfung, einer zusätzlichen Ausbildung von wenigstens 5 Lernperioden unter Leitung
eines anerkannten Ausbilders unterziehen bevor die Ausbildung im Rahmen der begleitenden Fahrausbildung wieder
aufgenommen werden kann. Dem Kandidaten, welcher zum zweiten Mal in der praktischen Prüfung durchfällt, wird das
Vorrecht dieses Regimes verweigert.
4. Die Kandidaten der Führerscheinklasse B, welche mit Erfolg die theoretische Prüfung abgeschlossen haben und
welche wenigstens 12 Lernperioden von je einer Stunde abgeschlossen haben können zur Ausbildung im Rahmen der
begleitenden Fahrausbildung zugelassen werden.
Die begleitende Fahrausbildung besteht in der Vorbereitung des Kandidaten zur praktischen Prüfung ohne auf die
Unterstützung eines anerkannten Fahrlehrers zurückzugreifen. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein
a) Die Kandidaten, welche sich für die begleitende Fahrausbildung entscheiden, sind gehalten dies im Antragsformular
gemäß Artikel 78 anzugeben sowie Name und Führerscheinnummer ihrer Begleitperson.
In Abweichung vom Paragraph 2., Artikel 79, sind diese Kandidaten ab vollendetem 17. Lebensjahr zur Ausbildung
zugelassen. Der Kandidat ist gehalten seine Ausbildungsbescheinigung für die begleitende Fahrausbildung als gültig
erklären zu lassen und den Namen seines Begleiters eintragen zu lassen sobald die im ersten Abschnitt des
gegenwärtigen Paragraphen 4. genannten Bedingungen erfüllt sind.
Wird das Regime gewechselt, werden die von einem anerkannten Fahrlehrer unterrichteten Lerneinheiten des
vorherigen Regimes anerkannt. Der Wechsel der Begleitperson unterliegt der Genehmigung durch den
Verkehrsminister.
b) Die begleitende Fahrausbildung ist weder zwischen 23.00 und 06.00 Uhr noch außerhalb des Großherzogtums erlaubt.
Es dürfen nur Fahrzeuge, welche der Führerscheinklasse B entsprechen, benutzt werden; diese müssen, gemäß den
Bestimmungen von Paragraph 1., Artikel 48, mit 2 Innenrückspiegel ausgerüstet sein.
Die Begleitperson muß vorne sitzen.
c) Der Kandidat muß in Begleitung einer Person sein, genannt Begleitperson, welche Inhaber eines Führerscheins der
Klasse B seit mehr als 6 Jahren ist. Die Begleitperson hat die Aufgabe den Kandidaten im Auge zu behalten, ihn bei der
Fahrausbildung zu beratschlagen und seine Bereitschaft zu defensivem Fahren zu unterstützen.
Die Begleitperson muß auf Verlangen eine Ermächtigungsbescheinigung vorzeigen können, welche ihren Namen,
Vornamen und Wohnsitz sowie jene des Kandidaten und seines anerkannten Fahrlehrers trägt. Diese Bescheinigung
wird vom Verkehrsminister ausgestellt.
Im Hinblick auf das Erlangen eines gesetzlich anerkannten Ausweises, muß der Begleiter mit dem im Artikel 78
vorgesehenen Strafregisterauszug beweisen, daß er noch nie wegen der Straßenverkehrsordnung verurteilt worden
ist und daß auch keine administrative Verwaltungsmaßnahme während der letzten 5 Jahre gegen ihn erhoben wurde.
Er muß auch wenigstens zwei praktischen Lernperioden mit dem Kandidaten beigewohnt haben, die durch den
anerkannten Fahrlehrer abgehalten wurden.
Außer für Eltern und Verwandte des ersten oder zweiten Grades darf niemand zur gleichen Zeit Begleitperson für
mehr als einen Kandidaten sein.
Der Begleiter zählt als alleiniger Fahrer des Fahrzeuges unter dem Regime der begleitenden Fahrausbildung.
d) Der Kandidat muß auf Verlangen seinen als gültig erklärten Fahrschülerausweis vorzeigen können. Er muss von dem
Buchstaben “L” Gebrauch machen unter den in Artikel 83 vorgesehenen Bedingungen; der Buchstabe “L” muß weiß
auf einer roten Unterlage erscheinen.
e) Vor den drei letzten Lernperioden, die dem praktischen Examen vorhergehen, muß der Begleiter dem anerkannten
Fahrlehrer einen schriftlichen Bericht abgeben über die Fortschritte des Kandidaten während der begleitenden
Fahrausbildung. Dieser Bericht muß dem Modell entsprechen das vom Verkehrsministerium festgelegt wurde; er muß
dem Fahrprüfer am Tag der praktischen Prüfung vorgelegt werden.
f) Während den parallel oder angrenzend an die begleitende Fahrausbildung absolvierten praktischen Stunden, muß der
anerkannte Fahrlehrer die praktischen Erfahrungen des Kandidaten aufgrund des schriftlichen Berichtes des Begleiters
abschätzen.
g) Jede gebührenpflichtige Verwarnung sowie jede Verurteilung für Überschreitungen der Straßenverkehrsordnung
während der begleitenden Fahrausbildung bedeutet für den Kandidaten die Annulierung der Gültigkeit seines
Fahrschülerausweises für die begleitende Fahrausbildung, und für den Begleiter die Annulierung seines Ausweises. Ein
unter den gleichen Bedingungen ausgestelltes Protokoll führt zur Aufhebung dieses Regimes.
Das Verkehrsministerium wird über diese Vorfälle informiert."
Si le candidat passe l’épreuve pratique sur un véhicule muni d’équipements spéciaux, il en sera fait mention sur
le permis de conduire.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1996.
Luxembourg, le 19 août 1996.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Dir. 91/439.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
«2. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 79 les candidats à la catégorie F
et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire ne sont pas admis à l’apprentissage avant l’âge de 16 ans.»
Der erste Abschnitt des Paragraphen 2. des umgeänderten Artikels 81 des vorerwähnten großherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„2. Abweichend von den Bestimmungen des 3. Abschnittes des Paragraphen 2. des Artikels 79 sind die Kandidaten
unter 16 Jahren nicht zur Ausbildung der Führerscheinklasse F und der Unterklassen A1, A2 und A3 zugelassen.”
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement par des autorisations
individuelles, accordées sur proposition des commissions spéciales prévues à l’article 90 modifié de l’article grand-ducal du
23 novembre 1955 précité.
Le deuxième alinéa de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable
comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Toutefois, les
permis de conduire des sous-catégories A2 et A3 sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des
connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable
le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition
que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.
La délivrance d’un permis de conduire comporte de plein droit l’obligation pour les titulaires de restituer les permis
luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à leur nom.»
Der zweite Abschnitt des umgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 84 und 86 wird kein Führerschein ausgestellt ohne vorheriges Examen,
das theoretische und praktische Prüfungen begreift, und das in beiden Prüfungen ein ausreichendes Resultat ergeben hat.
Jedoch werden die Führerscheine der Unterklassen A2 und A3 aufgrund eines Protokolls ausgestellt, aus dem hervorgeht,
daß der Kandidat genügend theoretische Kenntnisse über die Verkehrsgesetzgebung besitzt. Ein am Tag der Kontrollprüfung
gültiger Führerschein kann dem Inhaber eines zu überschreitenden oder abgelaufenen Führerscheins ausgestellt werden,
unter der Bedingung, daß die beantragte Führerscheinklasse derjenigen des Führerscheins des Interessenten entspricht.
Die Ausstellung eines Führerscheines begreift für die Inhaber von Rechtswegen die Verpflichtung zur Rückerstattung
der luxemburgischen oder ausländischen Führerscheine, welche gegebenenfalls vorherig auf ihren Namen ausgestellt
wurden.”
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1.001.- à 10.000.- francs.
En cas de récidive, l’amende sera de 10.000.- francs.
L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 83 précité est remplacé par le texte suivant
«1. Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour
une durée de deux ans; cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la
participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance.»
2. Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 83 précité est remplacé par le texte suivant
«2. La validité des permis de conduire des catégories A et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du
paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir
participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par
le Ministre des Transports.»
Der umgeänderte Artikel 83 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
wie folgt geändert
1. Der erste Abschnitt des Paragraphen 1. des vorerwähnten Artikels 83 wird durch folgenden Text ersetzt
„1. Die Führerscheine der Klassen A und B, welche zum ersten mal ausgestellt werden, sind auf Probe für zwei Jahre
gültig; diese Zeit heißt Stagezeit. Die Führerscheine sind ebenfalls gültig am Tage der Teilnahme am Schulungskursus,
welcher im Paragraphen 2. vorgesehen ist, wenn dieser Kursus später als zwei Jahre nach der Erstausstellung stattfindet.”
2. Der erste Abschnitt des Paragraphen 2. des vorerwähnten Artikels 83 wird duch folgenden Text ersetzt
„2. Die Gültigkeit der Führerscheine der Klassen A und B, welche unter den Bedingungen des ersten Abschnittes des
Paragraphen 1. ausgestellt wurden, werden nur für die in Artikel 87 vorgesehene Dauer verlängert oder erneuert, wenn
die Inhaber begründen, daß sie mit Erfolg an einem eintägigen Schulungskursus, in einem vom Verkehrsminister genehmigten
Schulungszentrum, teilgenommen haben.”
Le règlement ministériel du 21 décembre 1982, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.
L’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art.84.
1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen
auront délivrés, sont reconnus dans les conditions du paragraphe 5. de l’article 74 et sans préjudice du paragraphe 8.
de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. A ces fins celui-ci fait remettre au
Ministère des Transports, au moment de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg, une copie certifiée
conforme de son permis de conduire par l’intermédiaire des autorités communales du lieu de cette résidence. L’omission
de ce faire autorise à tout moment les membres de la gendarmerie et de la police à enregistrer les données du permis
de conduire étranger et à transmettre ces données au Ministère des Transports.
Les titulaires de permis de conduire délivrés par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui
établissent leur résidence normale au Luxembourg peuvent à tout moment échanger ces permis contre un permis de
conduire luxembourgeois.
2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui
sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire, outre les pièces visées à l’article 78, un certificat
attestant leur résidence normale au Luxembourg et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de
la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de la
transcription, le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73 et avoir sa résidence normale
depuis moins d’un an au Luxembourg. Dans les conditions qui précèdent les permis correspondant aux catégories A, B,
B+E et F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire luxembourgeois sont transcrits sans examen de
contrôle; la transcription des autres permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de
contrôle répond au modalités du paragraphe 3 de l’article 81.
3. Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou
«apprenti-instructeur», ne sont pas transcrits. Il en est de même des permis de conduire étrangers dont question à
l’article 74, paragraphe 5. .
4. Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B+E, C+E, D+E, ou
F du permis de conduire civil ou à leurs sous-catégories, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions
d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous
1), 2) 4) et 5). Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire
luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 85 pour être admis à l’examen
du permis de conduire «instructeur».
5. Les permis de conduire luxembourgeois délivrés en échange de permis étrangers et les permis de conduire civils
délivrés en échange de permis de conduire militaires portent la mention de cet échange.
Le Ministre des Transports peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule
ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative
vaut également pour les permis présentés à l’échange.»
Der umgeänderte Artikel 84 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 84. 1. Die Führerscheine, welche von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes ausgestellt wurden, werden anerkannt, unter den Bedingungen des Absatzes 5 des Artikels 74 und
unbeschadet des Absatzes 8 des Artikels 176, wenn der Inhaber seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Großherzogtum
Luxemburg nimmt, unter der Bedingung, daß in dem Augenblick wo der Führerschein ausgestellt wurde der Inhaber
seinen gewöhnlichen Wohnsitz in diesem Mitgliedstaate hatte. Zu diesem Zweck läßt der Inhaber, wenn er seinen
gewöhnlichen Wohnsitz im Großherzogtum nimmt, dem Verkehrsministerium eine Kopie seines Führerscheines zukommen,
welche von der Gemeindebehörde seines neuen Wohnsitzes beglaubigt ist. Sollte dies unterlassen werden, sind die
Mitglieder der Gendarmerie und Polizei jederzeit ermächtigt, die Angaben des ausländischen Führerscheines aufzunehmen
und dieselben an das Verkehrsministerium weiterzuleiten.
Die Inhaber von Führerscheinen, welche von einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgestellt
wurden, und welche ihren gewöhnlichen Wohnsitz im Großherzogtum nehmen, können diese Führerscheine zu jeder
Zeit gegen einen luxemburgischen Führerschein austauschen.
2. Die Inhaber von Führerscheinen, welche von einem Drittland des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgestellt
wurden und einen luxemburgischen Führerschein beantragen, müssen außer den in Artikel 78 vorgesehenen Belegen,
eine ihren Wohnsitz in Luxemburg beglaubigende Bescheinigung vorlegen und den oder die ausländischen Führerscheine
abgeben; das Vorlegen des im Artikel 38 unter 3) bezeichneten Beleges ist nur im Fall einer praktischen Prüfung oder
Nachprüfung erfordert. Im Hinblick auf eine Überschreibung muß der Inhaber die in Artikel 73 vorgesehenen
Altersbedingungen erfüllen und seinen Wohnsitz seit wenigstens einem Jahr im Großherzogtum haben. In den
vorhergehenden Bedingungen werden die Führerscheine, welche denjenigen der Klasse A, A unter 2, A unter 3, B, B+E
und F und der Unterklasse A1 der luxemburgischen Führerscheine entsprechen ohne Kontrollexamen überschrieben;
die Überschreibung der anderen Führerscheine erfordert den Erfolg eines Kontrollexamens. Das Kontrollexamen wird
gemäss den Bedingungen des Artikels 81, Paragraph 3. gehandhabt.
3. Die ausländischen Führerscheine, die dem luxemburgischen Führerschein „Fahrlehrer” oder „Fahrlehrer-Lehrling”
entprechen, werden nicht überschrieben. Dasselbe gilt für die Führerscheine von welchen die Rede im Artikel 74,
Paragraph 5. ist.
4. Die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine, welche den Klasssen A, B+E, C+E, D+E oder F des
Zivilführerscheines oder ihrer Unterklassen entsprechen, können ohne Prüfung überschrieben werden, vorausgesetzt,
dass die Altersbedingungen des Artikels 73 erfüllt sind, und der Interessent mit seinem Antrag die in Artikel 78 unter
1), 2), 4) und 5) angeführten Belege beibringt. Zur Erlangung eines Führerscheins „Fahrlehrer”, muss der Inhaber eines
luxemburgischen Militärführerscheines den Nachweis einer der im Artikel 85 vorgesehenen gleichwertigen Ausbildung
erbringen, um zur Prüfung des Führerscheins „Fahrlehrer” zugelassen zu werden.
5. Die luxemburgischen Führerscheine welche gegen ausländische Führerscheine und die Zivilführerscheine welche
gegen Militärführerscheine ausgetauscht werden, tragen ein Vermerk dieses Austausches.
Der Verkehrsminister kann zu jeder Zeit überprüfen ob die Führerscheine zum Steuern eines Fahrzeuges oder eines
Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen auf öffentlicher Strasse ihre Gültigkeit besitzen. Dieses Vorrecht gilt ebenfalls
für die Führerscheine, welche zum Austausch vorgelegt werden.„
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1996.
Luxembourg, le 19 août 1996.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 19 août 1996 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs.
La Ministre des Transports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire; telle qu’elle a été modifiée
et complétée dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu l’avis de la Chambre de Travail du 15 mai 1996, celui de la Chambre d’Agriculture du 21 mai 1996, celui de la
Chambre des Métiers du 23 mai 1996, celui de la Chambre de Commerce du 28 mai 1996 et celui de la Chambre des
Employés Privés du 7 juin 1996;
Arrête
L’article 85 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 85 précité est remplacée par le texte suivant
«Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est validé que pour la conduite des véhicules correspondant aux
catégories B, B+E et F et aux sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire à l’article 76.»
2. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 85 précité est remplacé par le texte suivant
«Le titulaire du permis de conduire «instructeur» validé pour les catégories B, B+E et F et pour les sous-catégories
A2 et A3 qui en demande une extension aux catégories A, C, C+E, D ou D+E ou aux sous-catégories A1, C1, C1+E
ou D1+E du permis de conduire “instructeur” doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la
catégorie A ou à la sous-catégorie A1 du permis de conduire “instructeur” doivent en outre être titulaires de la catégorie
A depuis deux ans au moins.»
Der umgeänderte Artikel 85 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
wie folgt geändert
1. Der 2. Satz des zweiten Absatzes des Paragraphen 1. des vorerwähnten Artikels 85 wird durch folgenden Text
ersetzt
„Der Führerschein „Fahrlehrer-Lehrling” wird nur für gültig erklärt zum Führen von Fahrzeugen der im Artikel 76
vorgesehenen Klassen B, B+E und F und der Unterklassen A2 und A3.”
2. Der 2. Absatz des Paragraphen 2. des vorerwähnten Artikels 85 wird durch folgenden Text ersetzt
„Der Inhaber des Führerscheins „Fahrlehrer”, gültig für die Klassen B, B+E und F und für die Unterklassen A2 und
A3, der eine Erweiterung auf die Klassen A, C, C+E, D oder D+E oder auf die Unterklassen A1, C1, C1+E oder D1+E
des Führerscheins „Fahrlehrer” erlangen will, muß sich einer neuen praktischen Fahrprüfung unterziehen.
Die Anwärter auf die Klasse A oder die Unterklasse A1 des Führerscheins „Fahrlehrer” müssen des weiteren seit
wenigstens zwei Jahren Inhaber der Klasse A sein.”
L’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 86. Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés de l’Armée doit être
titulaire d’un permis de conduire militaire délivré après examen par le commandant de l’Armée.
Le permis qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs et des ensembles de véhicules couplés
de l’Armée, peut être établi pour les catégories prévues aux articles 76 et 76bis ainsi que pour la catégorie “instructeur”.
La catégorie F du permis de conduire militaire est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou
semi-chenillés avec ou sans remorque.
La limite d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixée à 18 ans, sauf pour les catégories B et B+E et
les sous-catégories C1 et C1+E pour lesquelles elle est fixée à 17 ans et demi.
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 79, celles des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1
de l’article 83 et celles de l’article 85 ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire.»
Der umgeänderte Artikel 86 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 86.
Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges mit oder ohne Anhänger der Armee muß Inhaber eines
Militärführerscheines sein, der ihm aufgrund einer Prüfung vom Kommandanten der Armee ausgestellt wird.
Der Führerschein, der ausschließlich für das Führen von Kraftfahrzeugen oder Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen
der Armee vorbehalten ist, kann für die im Artikel 76 und 76bis vorgesehenen Klassen „Fahrlehrer” ausgestellt werden.
Die Klasse F des Militärführerscheins ist gültig zum Führen von Kettenkraftfahrzeugen oder Halbkettenkraftfahrzeugen
mit oder ohne Anhänger.
Die Altersgrenze um den Militärführerschein zu erlangen ist auf 18 Jahre festgelegt, außer für die Klassen B und B+E
und die Unterklassen C1 und C1+E für welche die Altersgrenze auf 17 einhalb Jahre festgesetzt wird.
Die Bestimmungen des Paragraphen 3. des Artikels 79, die des 2., 3. und 4. Abschnittes des Paragraphen 1. des
Artikels 83 und die des Artikels 85 sind nicht auf den Militärführerschein anwendbar."
L’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant
la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont
valables jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum
de 10 ans, lorsque les intéressés sont âgés entre 40 et 70 ans. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires ces permis ne
sont plus renouvelés que pour 3 ans. A partir de l’âge de 80 ans des titulaires ces permis ne sont plus renouvelés que
d’année en année.
Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ont une
durée de validité de 10 ans jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et de 5 ans à partir de cet âge. A partir de l’âge 70
ans des titulaires ces permis de conduire ne sont plus renouvelés que pour 3 ans. A partir de l’âge de 75 ans des
titulaires ces permis ainsi que le permis de conduire “instructeur”, ne sont plus renouvelés.
Les durées de validité fixées aux premier et deuxième alinéas sont étendues jusqu’au prochain anniversaire de naissance
du titulaire.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des Transports,
avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 3 de l’article 78.
Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un
permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de
renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois.»
Der umgeänderte Artikel 87 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 87. Unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 83 betreffend die Gültigkeitsdauer der Führerscheine
während der Probezeit, sind die Führerscheine der Klassen A, B, B+E und F und der Unterklassen A1, A2 und A3 gültig
bis zum Alter von 50 Jahren des Inhabers. Diese Führerscheine werden ausgestellt oder erneuert für eine Höchstdauer
von 10 Jahren, wenn das Alter des Interessenten zwischen 40 und 70 Jahren liegt. Ab dem 80. Lebensjahr des Inhabers
werden diese Führerscheine nur von Jahr zu Jahr erneuert.
Die Führerscheine der Klassen C, C+E, D und D+E und der Unterklassen C1, C1+E, D1 und D1+E haben eine
Gültigkeitsdauer von 10 Jahren bis zum Alter von 50 Jahren des Inhabers und von 5 Jahren über dieses Alter hinaus.
Ab dem 70. Lebensjahr des Inhabers werden diese Führerscheine sowie der Führerschein „Fahrlehrer” nicht mehr
erneuert.
Die Gültigkeitsdauer welche im 1. und 2. Absatz festgelegt wurde, wird jedoch bis zum nächsten Jahrestag der Geburt
des Interessenten erweitert.
Um die Erneuerung seines Führerscheines zu erlangen, muß der Inhaber dem Verkehrsminister mit seinem Antrag
die unter 1), 4) und 5) des Absatzes 4 des Artikels 78 näher bezeichneten Belege vorlegen.
Wenn die Beschaffung des Strafregisterauszuges mehr als einen Monat beansprucht oder wenn ein gerichtliches
Ermittlungsverfahren getätigt werden muß, kann ein auf drei Monate begrenzter Führerschein ausgestellt werden. Dasselbe
trifft zu, wenn im Falle einer Führerscheinerneuerung die Beschaffung eines ärztlichen Attestes mehr als einen Monat
beansprucht.”
L’article 91 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau
paragraphe 3 libellé comme suit
«3. Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories ou sous-catégories, toute restriction du droit de
conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire ainsi que toute
restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire, un retrait administratif ou une suspension
du droit de conduire obligent le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg à échanger ce permis contre un
permis de conduire luxembourgeois. Cet échange comporte la remise du permis de conduire étranger ainsi que la
production par l’intéressé d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78.»
Der umgeänderte Artikel 91 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden neuen 3. Paragraphen vervollständigt
„3. Jede Erweiterung der Fahrerlaubnis auf andere Klassen oder Unterklassen, jede Einschränkung der Fahrerlaubnis
durch Gerichts- oder Verwaltungsbeschluß welche eine Eintragung auf den Führerschein verlangt sowie jede Rückerstattung
des Führerscheins nach einem gerichtlichen Verbot, einem Verwaltungsentzug oder einer Einschränkung des Fahrrechts
beinhalten für den Inhaber des von einer Behörde eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes
ausgestellten Führerscheines, welcher seinen üblichen Wohnsitz nach Luxemburg verlegt, diesen Führerschein gegen einen
luxemburgischen Führerschein einzutauschen.
Dieses Eintauschen beinhaltet die Rückgabe des ausländischen Führerscheins sowie das Vorbringen eines Brustbildes
welches den Kriterien des 5. Punktes des 2. Abschnittes des Artikels 78 entspricht.”
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 91ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
«Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée ou, qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui
indiqué par l’Entreprise des Postes et Télécommunications la décision devient effective quinze jours après la date de ce
refus ou après la date d’échéance de ce délai.»
Der 3. Absatz des Paragraphen 1. des Artikels 91ter des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Wenn der Interessent die Annahme des eingeschriebenen Briefes verweigert, oder bei Abwesenheit es unterläßt
denselben innerhalb der Frist, die ihm die Post- und Telekommunikationsgesellschaft festsetzt abzuheben, wird die
Entscheidung 15 Tage nach dem Verweigerungs- oder Verfallsdatum dieser Frist rechtskräftig.”
1. Le deuxième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le texte suivant
«Sauf dans le cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des
dispositions sous b) du troisième alinéa ci-après la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale
a) à l’intérieur des agglomérations
- à 50 km/h pour tous les véhicules;
b) en dehors des agglomérations
à 75 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi que
pour les machines automotrices;
à 90 km/h pour les autres véhicules;
c) sur les autoroutes
à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi que
pour les machines automotrices;
à 120 km/h pour les autres véhicules.
2. Les lettres b) et c) du troisième alinéa dudit article 139 sont remplacés par le texte suivant
«b) Il est interdit de conduire une machine automotrice d’une masse à vide inférieure ou égale à 4oo kg à une vitesse
supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 400 kg et inférieure ou égale à
12.000 kg à une vitesse supérieure à 40km/h.
Il est de même interdit de conduire une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg à une vitesse
supérieure à 40 km/h, si la masse d’un ou de plusieurs essieux est supérieure à 11,5t.
c) Il est interdit aux conducteurs titulaires de la sous-catégorie A1 et aux conducteurs qui se trouvent en période
de stage et qui n’ont pas encore participé avec succès au cours de formation dont question à l’article 83, de conduire
un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/h
sur les autres voies publiques.»
1. Der 2. Absatz des umgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„Außer in den Fällen, wo andere Geschwindigkeitsbeschränkungen durch das Verkehrszeichen C,14 angezeigt sind
und unter Vorbehalt der Bestimmungen unter b) des 3. Absatzes, ist auch ohne spezielle Signalisation die Geschwindigkeit
wie folgt beschränkt
a) innerhalb der Ortschaften
auf 50 km/h für alle Fahrzeuge;
b) außerhalb der Ortschaften
auf 75 km/h für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse sowie für Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen;
auf 90 km/h für die anderen Fahrzeuge;
c) auf den öffentlichen Straßen, die als Autobahnen gekennzeichnet sind
auf 90 km/h für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse sowie für Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen;
auf 120 km/h für die anderen Fahrzeuge.
2. Die Buchstaben b) und c) des 3. Absatzes des Artikels 139 werden durch folgenden Text ersetzt
„b) Es ist verboten eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht von weniger oder gleich 400 kg mit einer Geschwindigkeit
von über 25 km/h zu steuern und eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht von über 400 kg und weniger oder
gleich 12.000 kg mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h zu steuern.
Es ist desweiteren verboten eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht von mehr oder gleich 12.000 kg mit einer
Geschwindigkeit von über 40 km/h zu steuern wenn das Gewicht einer oder mehrerer Achsen 11,500 kg übersteigt.
c) Es ist den Führern der Unterklasse A1 und denen die sich in der Probezeit befinden und noch nicht am Schulungskursus
des Artikels 83 teilgenommen haben untersagt, ein Kraftfahrzeug zu steuern mit einer Geschwindigkeit von mehr als 90
km/h auf Autobahnen und einer Geschwindigkeit von mehr als 75 km/h auf den anderen öffentlichen Straßen.”
La lettre a) du deuxième alinéa de l’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacée par le texte suivant
«a) La circulation des machines automotrices qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à circuler à une
vitesse supérieure à 40 km/h, et des tracteurs agricoles;»
Der Buchstabe a) des 2. Abschnittes des umgeänderten Arktikels 156 des vorerwähnten großherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
„a)Der Verkehr von Arbeitsmaschinen die aufgrund des Artikels 139 nicht berechtigt sind mit einer Geschwindigkeit
von mehr als 40 km/h zu fahren und die landwirtschaftlichen Traktoren.”
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 176. 1. La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B, C, D, E et F ainsi que des permis
de conduire “instructeur” et “apprenti-instructeur”, délivrés avant le 1er octobre 1996, expire à la date limite y inscrite.
La durée de validité des permis de conduire de la catégorie A, B ou F émis avant le 1er avril 1970 pourra être
prorogée sur demande et sans frais jusqu’au 50e anniversaire de naissance des titulaires. La nouvelle date limite ainsi
déterminée sera inscrite sur ces permis de conduire.
La validité des permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1970 et correspondant aux catégories C ou D ou aux
sous-catégories C1 ou D1 pourra être étendue sur demande et sans frais respectivement aux catégories C+E et D+E
et aux sous-catégories C1+E et D1+E. En attendant que les titulaires des permis de conduire mentionnés au présent
alinéa demandent le remplacement de leurs permis de conduire, ceux-ci sont valables pour la conduite de véhicules
d’après les catégories y inscrites et réglées conformément aux prescriptions en vigueur au moment de leur émission.
L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er
octobre 1996.
Pour obtenir le remplacement des permis de conduire susvisés ou correspondant à la catégorie “instructeur”,
“candidat-instructeur”, “chauffeur professionnel” ou “candidat-chauffeur professionnel” délivrés avant le 1er avril 1970,
les titulaires doivent présenter au ministre des Transports, avec leur demande, une photographie récente ainsi qu’un
certificat médical récent et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
2. Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire luxembourgeois des catégories B,
C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la catégorie A et pour la sous-catégorie
A1.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 76 les permis de conduire de la catégorie F délivrés avant
le 1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure
à 12.000kg.
3. La validité des certificats d’apprentissage en cours de validité ou périmés au 1er octobre 1996 peut être prorogée
ou renouvelée sur demande et sans frais pour une durée qui n’excède pas douze mois à compter de la réussite de
l’examen théorique.
4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du
paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour la première
fois au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant,
inscrites sur la carte d’immatriculation, ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.
La ou les demi-place(s) de la rangée avant inscrite(s) sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation
avant le 1er octobre 1990 est (sont) maintenue(s).
5. Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une cylindrée de 350
cm3 est considérée comme équivalente à une puissance de 25 kW.
6. Les trains routiers dont le véhicule automoteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1991 et qui ne
satisfont pas aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 4 sont considérés jusqu’au 31 décembre 1998 comme étant
conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.
7. Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux catégories C, D et E
sous 2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet 1995.
Par dérogation à l’article 83 les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995
resteront valables avec la durée de validité y inscrite et aux conditions de validité en vigueur avant cette date.»
8. L’obligation de transcription sans examen des permis de conduire délivrés par les autorités nationales d’un autre
Etat membre de l’Espace Economique Européen au nom de personnes ayant établi leur résidence normale au Luxembourg
avant le 1er juillet 1995 reste d’application au-delà du 1er octobe 1996.
Der umgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch folgenden Text ersetzt
„Art. 176. 1. Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A, B, C, D, E und F sowie der Führerscheine
„Fahrlehrer” und „Fahrlehrer-Anwärter” ausgestellt vor dem 1. Oktober 1996, erlischt an dem auf diesen Führerscheinen
eingetragenen Verfallsdatum.
Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A, B oder F die vor dem 1. April 1970 ausgestellt wurden, können
auf Antrag und kostenlos bis zum 50. Geburtstag des Inhabers verlängert werden. Das so festgelegte neue Verfallsdatum
wird auf dem Führerschein eingetragen.
Die Gültigkeit der Führerscheine, die vor dem 1. April 1970 ausgestellt wurden und die den Klassen C oder D oder
den Unterklassen C1 oder D1 entsprechen, kann auf Antrag kostenlos auf die Klassen C+E und D+E sowie die Unterklassen
C1+E und D1+E ausgeweitet werden. Bis die Inhaber der in diesem Abschnitt genannten Führerscheine den Ersatz ihrer
Führerscheine angefragt haben sind diese gültig zum Fahren von Fahrzeugen gemäß den auf ihnen eingetragenen Klassen
welche entsprechend den Bestimmungen geregelt sind, die am Datum ihrer Ausstellung bindend waren.
Die Klasse E1 der Führerscheine die vor dem 1. Oktober 1996 ausgestellt wurden, wird nicht gleichgestellt mit der
Klasse B+E.
Um
die
obengenannten
Führerscheine
oder
die
der
Klasse
„Fahrlehrer”,
„Fahrlehrer-Anwärter”,
„Berufskraftfahrzeugführer” oder „Berufskraftfahrzeugführer-Anwärter”, welche vor dem 1. April 1970 ausgestellt wurden
zu ersetzen, müssen die Inhaber an den Verkehrsminister einen Antrag stellen, dem ein Paßbild neueren Datums beiliegt
und die durch die diesbezügliche Reglementierung vorgesehene Spezialtaxe zahlen.
2. In Abweichung der Bestimmungen der Artikel 76 und 76bis sind die luxemburgischen Führerscheine der Klassen
B, C, D und F, die vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls gültig für die Klasse A und die Unterklasse A1.
In Abweichung der Bestimmungen des Artikels 76, Paragraph 5, sind die Führerscheine der Klasse F, die vor dem 1.
Oktober 1996 ausgestellt wurden, ebenfalls gültig zum Fahren von Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb mit einem
Leergewicht von mehr als 12.000 kg.
3. Die Gültigkeit der Fahrschülerausweise, bei denen die Gültigkeit läuft oder bis zum 1. Oktober 1996 verfallen ist,
kann auf Antrag kostenlos verlängert oder erneuert werden für eine Dauer von maximal zwölf Monaten ab dem Datum
der bestandenen Theorieprüfung.
4. In Abweichung der Bestimmungen des ersten Absatzes unter 3) des Artikels 51 und unbeschadet der Vorschriften
des Paragraphen 7 des Artikels 24quater dürfen die Fahrzeuge im Verkehr verbleiben, die vor dem 1. Oktober 1990
zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen wurden, und deren andere ganze Sitzplätze als die äußeren vorderen Plätze,
die in dem Fahrzeugausweis eingeschrieben sind, nicht über Verankerungen für Sicherheitsgurte verfügen.
Der oder die halben Plätze der vorderen Reihe die in dem Fahrzeugausweis eines Fahrzeuges, das vor dem 1. Oktober
1990 in Verkehr gebracht wurde, eingeschrieben sind, werden beibehalten.
5. Wenn die Motorstärke eines vor 1960 gebauten Motorrades nicht bestimmt werden kann wird ein Hubraum von
350 cm3 mit einer Stärke von 25 kW gleichgestellt.
6. Die Lastzüge deren Kraftfahrzeug vor dem 31. Dezember 1991 in Betrieb gesetzt wurde und die den Bestimmungen
des vierten Absatzes des Artikels 4 nicht entsprechen, werden bis zum 31. Dezember 1998 betrachtet als würden sie
diesen Bestimmungen entsprechen, unter der Bedingung, die Gesamtlänge von 18 m nicht zu überschreiten.
7. Die Bestimmungen des Artikels 79, Paragraph 3, sind nicht anwendbar auf diejenigen Führerscheinanwärter der
Klassen C, D und E unter 2), welche Inhaber der Klasse B vor dem 1. Juli 1995 waren.
In Abweichung des Artikels 83 behalten die Führerscheine der Unterklassen A und der Klasse B, welche vor dem
1.Juli 1995 ausgestellt wurden ihre Gültigkeit mit der auf ihnen eingetragenen Gültigkeitsdauer und zu den Gültigkeits-
bedingungen, welche vor diesem Datum in Kraft waren.
8. Die Überschreibungspflicht ohne Kontrollexamen der Führerscheine, welche von den nationalen Behörden eines
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes im Namen der Person welche ihren üblichen Wohnsitz vor dem 1.
Juli 1995 nach Luxemburg verlegt hat ausgestellt werden, bleibt auch nach dem 1. Oktober 1996 bestehen.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre
Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1996.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Dir. 91/439.
Großherzogliches Reglement vom 11. August 1996 welches den großherzoglichen Beschluß vom
23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen,
sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen die Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein sowie sie in der Folge
abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen das Gesetz vom 14. September 1993 über die Zustimmung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, unterschrieben in Porto am 2. Mai 1992, und des Protokolls über die Anpassung des Abkommens des
Europäischen Wirtschaftsraumes, unterschrieben in Brüssel am 17. März 1993 und gesehen die Entscheidung des EWR
N° 7/94 vom 21. März 1994, welche das Protokoll 47 und verschiedene Zusätze des Abkommens EWR abänderte;
Gesehen das Gutachten der Arbeiterkammer vom 15. Mai 1996, dasjenige der Landwirtschaftskammer vom 21. Mai
1996, dasjenige der Handwerkskammer vom 23. Mai 1996, dasjenige der Handelskammer vom 28. Mai 1996 und dasjenige
der Privatbeamtenkammer vom 7. Juni 1996;
Gesehen Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der
Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers, Unseres Ministers der öffentlichen Macht, Unseres
Innenministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschließen
Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und unser Innenminister
sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung der gegenwärtigen großherzoglichen Verordnung betraut, die im
Memorial veröffentlicht und am 1. Oktober 1996 in Kraft treten wird.
Die Verkehrsministerin,
Mady Delvaux-Stehres
Schloß Berg, am 11. August 1996.
Jean
Der Justizminister,
Marc Fischbach
Der Minister der Bewaffneten Macht,
Alex Bodry
Der Innenminister,
Michel Wolter
Dir. 91/439.
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés,aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution
de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation
sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit
I. Une nouvelle rubrique 75 est insérée après la rubrique 74 avec l’infraction suivante
«75
défaut pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient lors de
l’établissement d’un nouveau permis
1.000»
II. A la rubrique 80, l’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant
«03
fait pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de
transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’instructeur
3.000»
III. Une nouvelle rubrique 82 est insérée après la rubrique 81 avec l’infraction suivante
«82
défaut pour l’intéressé de restituer, lors de la délivrance d’un permis de conduire, les permis
luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à son nom
1.000»
IV. Une nouvelle rubrique 91 est insérée après la rubrique 90 avec les infractions suivantes
«91
défaut pour le titulaire d’un permis de conduire d’exhiber un carnet de période probatoire pendant
la période probatoire
2.000
défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger
ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de
conduire à une autre catégorie ou sous-catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative
comportant une inscription sur le permis de conduire
1.000»
V. La rubrique 139 est complétée par deux nouvelles infractions 19 et 20 à insérer après l’infraction 18 avec le libellé
suivant
«Conduite d’une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg à une vitesse dépassant 40 km/h,
si la masse d’un ou de plusieurs essieux est supérieure à 11,5t
- le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
- le dépassement étant supérieur à 15 km/h
2.000
6.000»
VI. Les infractions actuelles 19 à 28, figurant à la rubrique 139, sont supprimées et remplacées par le libellé suivant
«Circulation, par le titulaire d’un permis de conduire des catégories A ou B ou de la sous-catégorie A1, en période
de stage, avant la participation à un cours de formation ou pendant la prorogation ou le renouvellement de la période
de stage, ou par le candidat circulant sous le régime de la conduite accompagnée, à plus de 90 km/h sur une autoroute
ou à plus de 75 km/h sur les autres voies publiques
- le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
- le dépassement étant supérieur à 20 km/h
2.000
6.000
Conduite d’un véhicule équipé de pneus crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur une autoroute ou 60 km/h
sur les autres voies publiques
- le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
- le dépassement étant supérieur à 20 km/h
2.000
6.000
Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle
- le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
- le dépassement étant supérieur à 15 km/h
défaut de signalisation ou signalisation non réglementaire d’un véhicule servant à des essais
scientifiques
Usage non autorisé du signe distinctif «Essai scientifique»
2.000
6.000
3.000
3.000»
VII. A la rubrique 156, l’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant
«03
- d’une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg et dont la masse d’un
ou plusieurs essieux est supérieure à 11,5t et d’un tracteur agricole
6.000»
VIII. La rubrique 176 est complétée par une nouvelle infraction 02 à insérer après l’infraction 01 avec le libellé suivant
«02
- défaut pour le titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un autre
Etat membre de l’Espace Economique Européen et ayant établi sa résidence normale au
Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 1995, de faire transcrire ce permis de conduire en
permis de conduire luxembourgeois
2.000»
Article B
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre
de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1996.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un
permis de conduire.
La Ministre des Transports,
Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée
et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre de Travail du 15 mai 1996, celui de la Chambre d’Agriculture du 21 mai 1996, celui de la
Chambre des Métiers du 23 mai 1996, celui de la Chambre de Commerce du 28 mai 1996 et celui de la Chambre des
Employés Privés du 7 juin 1996;
Arrête