Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
9 mars 2009
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord
interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route conclu
entre le Groupement des Entrepreneurs du Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB,
OGB-L/ACAL, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accord interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route
conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL,
d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
L’accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu
entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL d’autre
part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins est modifié comme suit
1) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 20) de la section 1 intitulée «Consultations normales» du
Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement
grand-ducal sont fixés comme suit
Code
Coefficient
« 1) Consultation du médecin généraliste
C1
9,75
2) Consultation du médecin spécialiste en
C2
9,87
médecine interne
endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
hématologie
néphrologie
3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et en angiologie
C3
7,73
4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
C4
7,73
5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie
C5
8,22
6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à
C6
10,77
l’âge de 14 ans accomplis
7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
C7
7,73
8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie
C8
9,93
9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
C9
7,73
10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et neuropsychiatrie
C10
12,31
11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
C11
9,06
12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation
C12
8,44
fonctionnelles
13) Consultation du médecin spécialiste en
C13
7,73
chirurgie générale
orthopédie
chirurgie plastique
chirurgie thoracique
chirurgie vasculaire
chirurgie pédiatrique
neurochirurgie
chirurgie gastro-entérologique
chirurgie maxillo-faciale
14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
C14
7,73
15) Consultation du médecin spécialiste en urologie
C15
7,73
16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
C16
10,65
17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
C17
7,73
18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
C18
7,73
19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
C19
6,59
(non en rapport avec un examen pré-anesthésique)
20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie,
C20
7,73»
en médecine nucléaire
2) Les coefficients des actes et services des positions 1), 5) et 6) de la section 5 intitulée «Examen pré-anesthésique
du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie
de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit
«1)
Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention
C61
6,51
5)
Examen pré-anesthésique pour intervention programmée
C71
6,51
6)
Réexamen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale,
C74
6,51»
suite à un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée
3) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 1 intitulée «Traitement hospitalier
stationnaire général» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première
partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit
«1)
1er jour d’hospitalisation
F11
3,92
2)
2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F12
3,92
3)
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F13
1,99
4)
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F14
0,97»
4) Les coefficients des actes et services des positions 3) à 5) de la section 2 intitulée «Traitement hospitalier
stationnaire interne» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première
partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit
«3)
2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F22
6,30
4)
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F23
3,27
5)
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F24
0,97»
5) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 3 intitulée «Traitement hospitalier
stationnaire postopératoire» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la
première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit
«1)
1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour
F31
3,34
2)
8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F32
1,66
3)
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F33
1,08
4)
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F34
0,97»
6) Le coefficient des actes et services de la position 2) de la section 4 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire
de longue durée» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première
partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal est fixé comme suit
«2)
Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique,
par jour d’hospitalisation
F42
4,05»
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.
François Biltgen
Henri
ACCORD INTERPROFESSIONNEL
Considérant
la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars
2008;
la convention collective pour les conducteurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privées;
il est convenu entre
le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par M. Jean-Paul BAUDOT, secrétaire
syndical,
le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert HOLLERICH,
secrétaire syndical,
la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars asbl (FLEAA), représentée par M. Jos
SALES, président,
de conclure le présent Accord interprofessionnel.
1. Champ d’application
L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de
transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège social ou
la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de transport de
personnes pour le compte de tiers.
2. La convention collective
L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail.
Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les articles
5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en compte pour le
calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues.
Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels
concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.
3. Durée
L’Accord s’applique à partir du 1er août 2008 et se termine au plus tard le 31 mars 2009.
4. Temps de travail
Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié
est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire
la conduite;
le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du
déchargement est nécessaire;
l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule;
le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires;
les autres travaux visant à
assurer la sécurité du véhicule
assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement;
remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives;
à préparer et à consigner le véhicule;
assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise
de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;
les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver
à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service,
notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue
d’avance.
Les périodes d’attente sont donc considérées comme heures de travail, lorsque juste avant le début effectif de la
période d’attente, sinon dans un délai raisonnable, le salarié
soit n’a pas reçu une instruction ou information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions
du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre personne
pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,
soit ne peut pas se référer à des informations normalement disponibles.
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous 7. ci-dessous, les temps de repos visés par le
Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous 6. ci-dessous.
5. Durée maximale de travail
La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de référence de
quatre mois, sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures.
La durée de la période de référence peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel
entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail
hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.
Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.
6. Temps de disponibilité
On entend par temps de disponibilité
les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant
lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des
appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou défaire d’autres travaux;
les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté
par ferry-boat ou par train;
les périodes d’attente aux frontières;
les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation;
les périodes d’attente
lorsque le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des
dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre
personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations
normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente;
pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou
sur une couchette.
Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité
les temps dont le salarié peut disposer librement,
les temps consacrés aux repas,
les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006,
les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté
par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.
7. Pause de travail
Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six heures
consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures
de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur
à 9 heures.
Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas les temps de pause prévues dans le
Règlement sur les heures de conduite et de repos.
8. Travail de nuit
Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures.
Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux fois
au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre
heures.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des
dispositions du Règlement 561/2006.
Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque
heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.
9. Registre
L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent, sous l’application du présent Accord.
Le registre reprend
toutes les activités du salarié définies sous 4. ci-dessus;
les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier;
toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour
pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris.
Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité
embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les
tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.
10. Déclaration d’obligation générale
Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à
l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale.
Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 25 juillet 2008.
Jean-Paul Baudot
Hubert Hollerich
Jos Sales
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord
interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu
entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB,
OGB-L/ACAL, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.
François Biltgen
Henri
ACCORD INTERPROFESSIONNEL
Considérant
la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars
2008;
la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route;
il est convenu entre
le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par M. Jean-Paul BAUDOT, secrétaire
syndical,
le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert HOLLERICH,
secrétaire syndical,
le Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl, représenté par Mme Marianne WELTER, présidente,
de conclure le présent Accord interprofessionnel.
1. Champ d’application
L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de
transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège social ou
la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de transport de
marchandises pour le compte de tiers.
2. La convention collective
L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail.
Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les articles
5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en compte pour le
calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues.
Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels
concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.
3. Durée
L’Accord s’applique à partir du 1er août 2008 et se termine au plus tard le 31 mars 2009.
4. Temps de travail
Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié
est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire
la conduite;
le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du
déchargement est nécessaire;
le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires;
les autres travaux visant à
assurer la sécurité du véhicule;
assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement;
remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives;
à préparer et à consigner le véhicule;
assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise
de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;
les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver
à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service,
notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue
d’avance.
La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de
marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et ne sont donc pas
considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié
soit a reçu une instruction ou confirmation autre de la part de son employeur ou. sans préjudice des dispositions
du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de
leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié;
soit peut se référer à des informations normalement disponibles.
Le salarié informe l’employeur ou son représentant de toute période d’attente imprévue.
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous 7. ci-dessous, les temps de repos visés par le
Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous 6. ci-dessous.
5. Durée maximale de travail
La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de référence de
quatre mois, sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures.
La durée de la période de référence de quatre mois peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du
personnel entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail
hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.
Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.
6. Temps de disponibilité
On entend par temps de disponibilité
les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant
lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des
appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux;
les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule, transporté
par ferry-boat ou par train;
les périodes d’attente aux frontières;
les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation;
les deux premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement de marchandises,
sauf si le salarié a reçu une instruction ou une confirmation de la part de son employeur ou, sans préjudice des
dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des
marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,
ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente;
pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou
sur une couchette.
Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité
les temps dont le salarié peut disposer librement;
les temps consacrés aux repas;
les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006;
les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté
par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.
7. Pause de travail
Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six heures
consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures
de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur
à 9 heures.
Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas avec les temps de pause prévus dans le
Règlement sur les heures de conduite et de repos.
8. Travail de nuit
Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures.
Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux fois
au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre
heures.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des
dispositions du Règlement 561/2006.
Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque
heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.
9. Registre
L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent sous l’application du présent Accord.
Le registre reprend
toutes les activités du salarié définies sous 4. ci-dessus;
les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier;
toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité
embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les
tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.
10. Déclaration d’obligation générale
Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, Un autre exemplaire est transmis à
l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale.
Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 25 juillet 2008.
Jean-Paul Baudot
Hubert Hollerich
Marianne Welter
Règlement grand-ducal du 27 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale;
Vu la proposition de l’Association des médecins et médecins-dentistes du 12 janvier 2009;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Dublin, le 27 février 2009.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Editeur
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