Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_540e0a018a28 LU

Loi du 4 septembre 2015 a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 4 septembre 2015 a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

Loi du 4 septembre 2015

a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché

et l’utilisation des produits biocides;

b) relative à l’enregistrement de fabricants et de vendeurs;

c) abrogeant la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier – Compétences et enregistrement

Chapitre Ier – Compétences et enregistrement

(1) Le membre du gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé

«ministre», exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins d’application respectivement du règlement (UE)

n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché

et l’utilisation des produits biocides, ci-après dénommé «règlement (UE)», et de la présente loi. L’Administration de

l’environnement est chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement (UE) et la présente loi.

(2) Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dont la composition, les attributions et le

mode de fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.

(3) Le ministre peut confier à des experts ou instituts nationaux ou étrangers établis dans l’Union européenne

l’exécution de tâches d’évaluation requises par le règlement (UE) et la fourniture de conseils en vertu de l’article 81,

paragraphe 2 du règlement (UE).

(4) Le ministre est habilité à demander la production de toute information pertinente détenue par d’autres organes

en vertu de leurs compétences respectives, dans la mesure où celle-ci peut servir aux fins de la surveillance du marché.

(5) Lorsque plusieurs autorités sont compétentes, le ministre coordonne les activités des différentes autorités

compétentes.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.

Les montants respectifs des redevances de traitement à acquitter aux fins des procédures prévues par

le règlement (UE) n° 528/2012, dénommé ci-après «le règlement», sont fixés dans les tableaux figurant à l’annexe du

présent règlement.

Chapitre Ier – Compétences et enregistrement «ministre», exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins d’application respectivement du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produit

(1) Les produits biocides et articles traités mis à disposition sur le marché ou utilisés au Luxembourg doivent

être conformes aux prescriptions du règlement (UE) et de la présente loi.

(2) Aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) et de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «langues

officielles», les langues française ou allemande. Tout document soumis au ministre dans une autre langue devra faire

l’objet d’une traduction, certifiée conforme par un traducteur agréé, dans une des langues officielles.

Par dérogation à l’alinéa 1, le ministre peut accepter, en vue de l’examen de la demande, la soumission en langue

anglaise du résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 22, paragraphe 2 du règlement (UE).

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.

Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu une

confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée

ci-après «PME», selon les taux respectivement définis au

– Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation et le

renouvellement d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est candidate pour

la substitution;

– Tableau C point 8 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des montants figurant

aux tableaux B et C, relatives aux autorisations et renouvellements d’autorisations pour produits biocides, sauf

si au moins une des substances actives contenues dans un produit est un candidat pour la substitution.

Chapitre Ier – Compétences et enregistrement «ministre», exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins d’application respectivement du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produit

(1) Les fabricants de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, situés au

Luxembourg, sont tenus de s’enregistrer préalablement auprès du ministre, en indiquant les coordonnées des locaux à

leur disposition qui servent à la production, au stockage ou à la distribution, selon le cas, de substances actives biocides,

de produits biocides ou d’articles traités.

(2) Les vendeurs qui mettent à disposition sur le marché un produit biocide qui, sur base de l’évaluation des risques

réalisée en exécution du règlement (UE),

– relève des prescriptions de l’article 19, paragraphe 4 du règlement (UE) ou

– requiert le port d’équipements de protection individuelle comme seule manière de limiter l’exposition à un

niveau acceptable,

sont tenus de s’enregistrer préalablement auprès du ministre, en indiquant les coordonnées des locaux à leur

disposition et qui servent au stockage ou à la mise à disposition sur le marché de produits biocides.

(3) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les fabricants et vendeurs, qui exercent leurs activités au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de six mois pour se faire enregistrer.

(4) Les fabricants et vendeurs enregistrés tiennent à jour les informations visées aux paragraphes (1) et (2) et

informent le ministre de tout changement y relatif.

(5) Les enregistrements visés au présent article sont effectués à l’aide d’un formulaire mis à disposition par

l’Administration de l’environnement, le cas échéant, sur support électronique.

(6) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du système d’enregistrement visé au présent article.

Chapitre II – Notifications et redevances

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe

Abréviations

AMM

RM

FPB

Autorisation de mise sur le marché

Reconnaissance mutuelle

(séquentielle ou parallèle)

Famille de produits biocides

PB

PME

LMR

Produit biocide

Petite et moyenne entreprise

Limite maximale de résidus

Tableau A: Redevances liées aux substances actives

MONTANTS

approbation

d’une substance

active chimique

approbation d’un

micro-organisme

Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le premier type

de produit

200.000 €

100.000 €

Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, par type de produit

supplémentaire

100.000 €

Renouvellement d’approbation

initiale

(pour le premier type de produit)

Evaluation complète selon l’article

14, paragraphe 2 du règlement

200.000 €

Evaluation limitée selon l’article

14, paragraphe 2 du règlement

100.000 €

Renouvellement d’approbation

(par type de produit supplémentaire)

Evaluation complète selon l’article

14, paragraphe 2 du règlement

100.000 €

Evaluation limitée selon l’article

14, paragraphe 2 du règlement

50.000 €

Taux des réductions accordées aux PME

Moyenne

20%

Petite

40%

Micro

60%

Tableau B: Redevances de base liées aux produits biocides

TABL. B

NOTE

1ère AMM

RM

1ère AMM

- FPB

Autorisation d’un

produit biocide

selon l’article 17

respectivement des

articles 33 et 34 du

règlement

Produit biocide unique

40.000 €

400 €

/

Produit biocide unique, à condition que le

produit et ses usages soient identiques à

ceux du Produit de Référence, évalué dans

le contexte de l’approbation de la substance

active

8.000 €

80 €

/

Famille de produits biocides

/

800 €

80.000 €

Autorisation d’un

produit biocide selon

la procédure simplifiée

de l’article 26 du

règlement

Produit biocide unique

4.000 €

Cf. N°10

Tableau B

/

Produit biocide unique, à condition que le

produit et ses usages soient identiques à

ceux du Produit de Référence, évalué dans

le contexte de l’inclusion de la substance

active en annexe I du règlement

1.200 €

/

Famille de produits biocides

/

6.000 €

Modifications

d’autorisations prévues

à l’article 50 du

règlement

modification majeure

16.000 €

160 €

32.000 €

modification mineure

2.400 €

50 €

4.800 €

modification administrative

400 €

25 €

800 €

TABL. B

NOTE

1ère AMM

RM

1ère AMM

- FPB

Renouvellement

d’autorisation d’un

produit biocide

Produit biocide unique, évaluation complète

selon l’article 31 paragraphe 6 ou l’article

46, paragraphe 2 du règlement

30.000 €

300 €

Produit biocide unique, évaluation limitée

selon l’article 31 paragraphe 6 ou l’article

46, paragraphe 2 du règlement

10.000 €

100 €

/

Famille de produits biocides, évaluation

complète selon l’article 31, paragraphe 6 ou

l’article 46, paragraphe 2 du règlement

/

600 €

60.000 €

Famille de produits biocides, évaluation

limitée selon l’article 31, paragraphe 6 ou

l’article 46, paragraphe 2 du règlement

/

200 €

20.000 €

Renouvellement

d’autorisation d’un

produit biocide

obtenue par la

procédure simplifiée

Produit biocide unique

2.000 €

/

4.000 €

Produit biocide unique, à condition que le

produit et ses usages soient identiques à

ceux du Produit de Référence, évalué dans

le contexte de l’inclusion de la substance

active en annexe I du règlement

400 €

/

800 €

Autorisation d’un

produit biocide

«identique» visé à

l’article 17 paragraphe

7 du règlement

Produit biocide unique «identique»

1.200 €

150 €

/

Famille de produits biocides

/

300 €

2.400 €

Autorisation provisoire

en vertu de l’article 55

paragraphe 2 du

règlement

Produit biocide unique

44.000 €

650 €

/

Produit biocide unique, à condition que le

produit et ses usages soient identiques à

ceux du Produit de Référence, évalué dans

le contexte de l’inclusion de la substance

active en annexe I du règlement

8.800 €

280 €

/

Famille de produits biocides

/

1.300 €

88.000 €

réexamen d’une

autorisation en vertu

de l’article 47

paragraphe 3 du

règlement

Produit biocide unique

10.000€

100 €

/

Famille de produits biocides

/

200 €

20.000 €

Ajout d’un produit

biocide à une famille

de produits biocides

Notification en vertu de l’article 17,

paragraphe 6 du règlement

150 €

Mise à disposition sur

le marché d’un produit

biocide déjà autorisé

en vertu de la

procédure simplifiée, y

compris en cas de

renouvellement

Notification en vertu de l’article 27,

paragraphe 1er du règlement: Produit biocide

unique

100 €

Notification en vertu de l’article 27,

paragraphe 1er du règlement: Famille de

produits biocides

200 €

Tableau C

Redevances supplémentaires

Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B.

TABL. C

NOTE

1ère AMM

RM

1ère AMM

- FPB

Par substance active

supplémentaire

contenue dans

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

Par substance

préoccupante

contenue dans

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

Par type de produit

supplémentaire

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

Plus d’une catégorie

d’utilisateurs

(Par catégorie

d’utilisateur

supplémentaire)

d’un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

D’une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

Evaluation comparative

par substance active qui

requiert une évaluation

comparative en vertu de

l’article 23 du règlement

Produit biocide unique

20.000 €

200 €

/

Famille de produits biocides

/

400 €

40.000 €

LMR

Lorsqu’une demande d’autorisation (de

l’Union ou une demande d’autorisation

nationale) requiert une évaluation spécifique

en vue d’une recommandation concernant

l’établissement d’une Limite maximale de

résidus

4.000 €

40 €

8.000 €

Taux des réductions accordées aux PME

Moyenne

10%

Petite

20%

Micro

30%

Tableau D: Autres procédures

TABL. D

PB unique

FPB

Demandes en vertu de l’article 53 du règlement

Autorisation de commerce parallèle

2.400 €

4.800 €

Notifications en vertu de l’article 56 du règlement

Recherche et développement

400 €

800 €

Inclusion d’une substance active

en annexe I du règlement en vertu de l’article 28 du

règlement

100.000 € lorsque la demande

d’inclusion requiert la soumission

d’un dossier complet, correspondant

aux exigences de l’article 6 du

règlement

10.000 € lorsque la demande

d’inclusion peut être instruite sur

base d’un dossier réduit

Modification de l’inclusion d’une substance active déjà

inscrite en annexe I en vertu de l’article 28 du règlement

5.000 €

Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du

règlement: Demande en vue de déterminer la

confidentialité des données, par donnée concernée

1.000 €

TABL. D

PB unique

FPB

Demandes en vertu de l’article 55, paragraphe 1er du

règlement

Autorisation d’un produit biocide en cas de circonstances

exceptionnelles

100 €

Tableau E

Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période

transitoire en vertu de l’article 7 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits

biocides

Notification «Période Transitoire» selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 2015 relative

aux produits biocides

100 €

Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de la loi du 4 septembre

2015 relative aux produits biocides

50 €

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre II – Notifications et redevances

(1) Conformément respectivement à l’article 89, paragraphe 2 et à l’article 93 du règlement (UE), le

responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide y visé est tenu, préalablement à la première mise sur le

marché, de soumettre une notification au ministre.

Cette notification est effectuée à l’aide du formulaire de notification type, mis à disposition par le ministre, le cas

échéant, sur support électronique. Ce formulaire précise les documents à joindre à une notification.

Hormis les situations visées à l’article 93 du règlement (UE), la procédure de notification s’applique pendant une

période transitoire qui s’étend, selon les cas, jusqu’à la date d’approbation de la dernière substance active à approuver

ou jusqu’à la date du refus d’approbation d’une substance active, contenue dans un produit biocide. A l’échéance de la

date d’approbation précitée et à condition qu’une demande d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3 du

règlement (UE) ait été soumise, la mise à disposition sur le marché d’un produit notifié en vertu du présent paragraphe

peut continuer après cette date pour une période ne pouvant dépasser la période supplémentaire spécifiée à l’article

89, paragraphe 2 du règlement (UE).

(2) Le ministre peut, endéans un délai de 3 mois après réception de la notification, demander des informations ou

documents supplémentaires en vue de compléter le dossier fourni à l’appui de la notification.

Une fois que le dossier est complet, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour notifier au requérant son accord

ou son refus par rapport à la notification et, le cas échéant, les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché

ou à l’utilisation du produit biocide notifié.

Les produits biocides notifiés doivent être conformes aux exigences de l’article 69 du règlement (UE) relatives à la

classification, l’emballage et l’étiquetage et respecter le régime linguistique visé à l’article 2 de la présente loi.

(3) Le responsable de la mise sur le marché tient à jour les informations soumises dans le cadre de la notification

d’un produit biocide qui a été acceptée par le ministre, et en informe ce dernier.

L’ajout, la substitution ou la suppression d’une ou plusieurs substances actives contenues dans un produit biocide

ayant fait l’objet d’une notification acceptée donnent lieu à une nouvelle notification conformément aux modalités fixées

au paragraphe (1) du présent article.

(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la procédure de notification.

règlement (UE) ait été soumise, la mise à disposition sur le marché d’un produit notifié en vertu du présent paragraphe peut continuer après cette date pour une période ne pouvant dépasser la période supplémentaire spécifiée à l’article 89, paragraphe 2 du règlement (UE).

(1) L’accord dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi peut être retiré par le

ministre

1) s’il prend connaissance d’éléments sérieux indiquant qu’un produit biocide notifié présente un risque inacceptable

pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;

2) s’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente

loi ne sont pas respectées;

3) s’il apparaît que la notification a été acceptée sur base de données fausses ou fallacieuses;

4) sur demande du responsable de la mise sur le marché visé à l’article 4 de la présente loi;

5) si un produit notifié n’entre plus dans le champ d’application du règlement (UE) et de la présente loi.

(2) En cas de retrait de l’accord, le produit biocide concerné peut encore être mis à disposition sur le marché

pendant une période à fixer par le ministre et ne pouvant pas dépasser 180 jours.

Après ce délai, les stocks existants des produits biocides concernés peuvent encore être utilisés pendant une période

à fixer par le ministre et ne pouvant pas dépasser 180 jours.

loi ne sont pas respectées;

Dans le cas respectivement d’une modification de notification ou d’une nouvelle notification en vertu de

l’article 4, paragraphe (3), alinéa 2 de la présente loi, les délais visés à l’article 5, paragraphe (2) de la présente loi sont

également applicables en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides qui

répondent aux anciennes spécifications notifiées.

loi ne sont pas respectées;

(1) Des redevances de traitement ne pouvant pas dépasser 300.000 euros pour les demandes liées aux

produits biocides, et 400.000 euros par type de produit pour les demandes liées aux substances actives biocides, sont

perçues.

La redevance de traitement peut varier suivant l’objet de la demande.

Si le montant des frais réels d’expertise payés par l’Etat dépasse le montant de la redevance de traitement, celle-ci

est majorée du montant équivalant à la différence entre le montant des frais réels payés par l’Etat et le montant de la

redevance de traitement.

Les conditions et les modalités de détermination des frais réels peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

(2) Les demandes visées ci-après sont soumises à paiement de redevances conformément à l’article 80, paragraphe

2 du règlement (UE). Elles sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Elles s’appliquent aux

a) demandes d’autorisation ou de notification d’un produit biocide;

b) demandes d’approbation ou d’inscription en annexe I du règlement (UE) d’une substance active biocide;

c) demandes de réexamen ou de modification d’autorisation d’un produit biocide;

d) demandes de réexamen ou de modification de notification d’un produit biocide;

e) réexamens d’approbation ou d’inscription en annexe I du règlement (UE) d’une substance active biocide;

f) renouvellements de l’approbation d’une substance active biocide;

g) renouvellements d’autorisation ou de notifications d’un produit biocide.

(3) Les redevances de traitement sont portées en recette au budget de l’Etat.

(4) Les redevances de traitement sont perçues par l’Etat sans préjudice des redevances à verser à l’Agence

européenne des produits chimiques.

(5) Le demandeur ayant obtenu une confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence

européenne des produits chimiques en vertu de l’article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 de la Commission

du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application

du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché

et l’utilisation des produits biocides peut demander une réduction de la redevance de traitement.

Le taux de réduction pour les «petites et moyennes entreprises», se situe entre 10 et 60 pour cent du montant

total de la redevance. La réduction sera fixée sur base du statut de l’entreprise confirmé par l’Agence européenne des

produits chimiques et en fonction de la taille de l’entreprise. Un règlement grand-ducal fixe le taux de réduction attribué

aux «petites et moyennes entreprises».

(6) Dans le cas du rejet d’une demande en vertu des articles 7, 26 et 43 du règlement (UE), le ministre peut accorder,

sur demande, un remboursement d’un maximum de 50% du montant de la redevance de traitement que le demandeur

aura acquittée.

(7) Les montants et les modalités de recouvrement des redevances prévues par le présent article sont déterminés

par règlement grand-ducal.

Chapitre III – Mesures d’urgence sanitaire

Chapitre III – Mesures d’urgence sanitaire

(1) Le responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide est tenu de soumettre au ministre ayant la

Santé dans ses attributions des informations pertinentes aux fins notamment de la formulation de mesures préventives

et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire.

Ces informations comprennent la composition chimique des produits biocides mis sur le marché et classés comme

dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, y compris l’identité chimique des substances

contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été

acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances chimiques et des mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

règlement (CE) n° 1907/2006.

(2) Les informations reçues restent confidentielles et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que

– pour répondre à une demande d’ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas

d’urgence et

– pour entreprendre, sur demande du ministre ayant la Santé dans ses attributions, une analyse statistique

notamment afin de déterminer s’il peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.

(3) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier à un organisme, qui est établi sur le territoire de

l’Union européenne, l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales

Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales

(1) En cas de non-respect des prescriptions de l’article 12, le ministre peut

1) impartir respectivement au fabricant de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, au

responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide ou d’un article traité visés par la présente

loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne

peut être supérieur à deux ans;

2) et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou

en partie, l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site, en tout ou en partie, et

apposer des scellés.

Par dérogation, la suspension de l’activité ou la fermeture du local, de l’installation ou du site peuvent avoir lieu

sans mise en demeure lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique, de faire cesser une situation dangereuse ou

pour d’autres motifs d’ordre public;

3) ordonner une mesure de suspension de la mise à disposition sur le marché ou d’interdiction d’utilisation de

substances actives biocides, produits biocides et d’articles traités. Il peut enjoindre au responsable de la mise

à disposition sur le marché à assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à

disposition sur le marché en méconnaissance des dispositions de la présente loi et du règlement (UE).

(2) En cas de non-versement, le cas échéant, de la majoration de la redevance de traitement dont question à l’article 7,

paragraphe (1), le ministre peut fixer une amende administrative de 10.000 à 100.000 euros.

(3) Tout intéressé ainsi que les associations agréées en vertu de l’article 13 peuvent demander l’application des

mesures visées au paragraphe (1).

(4) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues aux

paragraphes (1) et (2), ces dernières sont levées.

loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par

1) les agents de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal,

2) le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens

de l’Administration de l’Environnement,

3) le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration

des services techniques de l’Agriculture,

4) les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Unité de contrôle du Ministère

de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection du consommateur,

5) les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire et du vétérinaire-inspecteur de l’Administration des

services vétérinaires,

6) les membres de l’inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines,

7) le directeur, les directeurs adjoints, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la Santé, Service

de la sécurité alimentaire,

8) le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de

l’Administration de la Gestion de l’eau,

9) le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur et ingénieur technicien de l’Institut luxembourgeois

de la normalisation, de l’accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services.

(2) Les fonctionnaires ainsi désignés doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et

la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité

d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(4) Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi désignés prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur

domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et

impartialité».

loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10

ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre

en vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

(2) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10 sont

habilités à

1) demander communication, dans un délai ne pouvant dépasser un mois, de tous les registres, de toutes les

écritures et de tous les documents relatifs aux substances, produits et articles visés par la présente loi, les pièces

rédigées dans une langue autre que le français, l’allemand ou l’anglais devant être accompagnées d’une traduction

dans une de ces langues;

2) prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de substances, produits ou articles visés par la présente

loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon ou une unité

du produit ou de l’article échantillonné du même lot de production, cachetée ou scellée, est remise au chef du

local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace, à moins que celui-ci n’y renonce expressément;

3) saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances, produits et articles, ainsi que les matières employées

dans leur fabrication, de même que les registres, écritures et documents les concernant.

(3) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale relevant du cadre policier ou personnes visées à l’article 10, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(4) Tout fabricant, importateur, utilisateur, distributeur, destinataire final ou responsable de la mise à disposition

sur le marché de substances, produits ou articles visés par la présente loi est tenu, à la réquisition des membres de la

Police grand-ducale relevant du cadre policier et des personnes visées à l’article 10, de faciliter les opérations auxquelles

ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5) En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État et le remboursement des frais occasionnés par

la prise d’échantillons se fera sur base du coût d’achat.

loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon ou une unité du produit ou de l’article échantillonné du même lot de production, cachetée ou scellée, est remise au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace, à moins

(1) Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement, quiconque

1) n’aura pas observé le régime linguistique visé à l’article 2, paragraphe (2) de la présente loi;

2) n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 3 de la présente loi;

3) n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre d’un enregistrement ou n’en aura pas informé

le ministre conformément à l’article 3, paragraphe (4) de la présente loi;

4) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir soumis de notification préalable conformément

à l’article 4 de la présente loi;

5) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide en cas d’absence d’accord ou en cas de refus en vertu

de l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi;

6) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les conditions afférentes dont

question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi;

7) n’aura pas tenu à jour les informations soumises dans le cadre d’une notification ou n’en aura pas informé le

ministre conformément à l’article 4, paragraphe (3), alinéa 2 de la présente loi;

8) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les exigences relatives à la

classification, l’emballage et l’étiquetage dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 3 de la présente loi;

9) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide malgré une décision de retrait en vertu de l’article 5,

paragraphe (1) de la présente loi;

10) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide au-delà de la période limite dont question à l’article 5,

paragraphe (2) de la présente loi;

11) n’aura pas soumis les informations dont question à l’article 8 de la présente loi;

12) aura entravé les mesures d’instruction prévues à l’article 11 de la présente loi;

13) aura utilisé un produit biocide sans respecter les exigences énoncées à l’article 17, paragraphe 5 du règlement

(UE);

14) aura mis à disposition sur le marché ou utilisé un produit biocide en violation des articles 17, paragraphes 1er ou

6, 27 ou 53 du règlement (UE);

15) aura mis à disposition sur le marché ou utilisé des produits biocides dont les substances actives ne répondent

pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1(a) ou de l’article 25 (a) du règlement (UE);

16) aura omis de notifier les effets inattendus ou nocifs en vertu de l’article 47 du règlement (UE);

17) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide pour lequel l’autorisation a été annulée en vertu de

l’article 48 du règlement (UE) ou un produit biocide qui n’est pas conforme à une autorisation modifiée en vertu

du même article;

18) aura mis à disposition sur le marché ou utilisé un produit biocide en l’absence de l’autorisation visée à l’article

55, paragraphes 1er, 2 ou 3 du règlement (UE) ou au-delà des périodes respectives y visées;

19) aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit biocide en

violation de l’article 56 du règlement (UE);

20) aura mis à disposition sur le marché un article traité non conforme aux exigences de l’article 58 du règlement

(UE) ou en violation des mesures dont question à l’article 94 du règlement (UE);

21) n’aura pas soumis les informations dont question à l’article 58, paragraphe 5 du règlement (UE);

22) n’aura pas tenu le registre tel que visé aux articles 65, paragraphe 2, 2ème alinéa ou 68 du règlement (UE), ou aura

refusé la production de ces registres;

23) aura utilisé ou manqué à l’obligation d’éliminer les stocks existants de produits biocides au-delà des dates butoirs

visées aux articles 89, paragraphes 3 et 4, ou 93 du règlement (UE), ou au-delà d’une période de grâce selon

l’article 52 du règlement (UE);

24) aura mis à disposition des produits biocides au-delà des dates butoirs spécifiées aux articles 89 et 93 du règlement

(UE);

25) aura mis à disposition sur le marché un produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives non

conformes aux exigences de l’article 95, paragraphe 2 du règlement (UE).

(2) Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives dont question à l’article 9.

loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon ou une unité du produit ou de l’article échantillonné du même lot de production, cachetée ou scellée, est remise au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace, à moins

Les associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés

au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la mise à disposition sur le marché et de

l’utilisation de produits biocides peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations de

droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une

infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour

objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles

agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre V – Dispositions finales

Chapitre V – Dispositions finales

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) ou de la présente

loi peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous

peine de forclusion dans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision intervenue.

loi peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision intervenue.

La loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est abrogée. Toutefois, les produits

biocides notifiés conformément à l’article 19 (1) de la loi modifiée du 24 décembre 2002 précitée sont considérés

comme notifiés au titre de la présente loi.

loi peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision intervenue.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «Loi du 4 septembre 2015 relative aux produits

biocides».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Doc. parl. 6689; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement

en matière de produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et notamment son article 7;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à

disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre

des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →