Arrêté grand-ducal du 11 février 2002 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction d’un collecteur pour eaux usées entre Erpeldange et Bous, avec ouvrages connexes, dans le cadre de l’assainissement général de la vallée «Trëntengerdall».
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
3 avril 2002
Arrêté grand-ducal du 11 février 2002 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction
d’un collecteur pour eaux usées entre Erpeldange et Bous, avec ouvrages connexes, dans le cadre
de l’assainissement général de la vallée «Trëntengerdall».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la demande de l’administration communale de Bous du 22 juin 2001;
Vu la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont déclarés d’utilité publique les travaux de construction d’un collecteur pour eaux usées entre
Erpeldange et Bous, avec ouvrages connexes, dans le cadre de l’assainissement général de la vallée «Trëntengerdall».
Sont soumis à licence l’exportation et le transit des équipements paramilitaires et de leurs pièces
détachées à destination du Libéria.
Sur le CR 358 au lieu-dit «Keiwelbach» la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiquée par le signal C, 14 portant le chiffre «70».
Sur la route N 8 entre Saeul et Kreutzerbuch, p.k. 8,244, il est interdit aux conducteurs circulant sur la
route N 8 en provenance de Saeul de tourner à gauche dans le chemin vicinal menant vers Septfontaines.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 11a.
L’accès au CR 123 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
de cycles, sur le tronçon situé entre Hunsdorf et Prettingen, du PR. 5,600 jusqu’au PR. 7,900. Cette disposition est
indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant le symbole du cycle et conforme au modèle
11 du chapitre VII de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques. En sens inverse, elle est indiquée par le signal E,13a complété par un panneau
additionnel du même type.
La voie de droite dans le sens Hunsdorf - Prettingen est réglementée comme voie cyclable. Cette disposition est
indiquée par le signal D,4 complété par un panneau additionnel conforme au modèle 13 du chapitre VII de l’article 107
modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des
motocycles à deux roues sans side-car du PR. 7,900 jusqu’au PR. 5,600. Cette disposition est indiquée par le signal
C,13aa.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure du PR. 7,500 jusqu’au PR. 7,000. Cette disposition est
indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc sur la vallée de l’Alzette, la circulation au passage
du chantier du PR. 7,000 - 7,200 est réglée par une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal
A,16a.
La pratique de l'escalade est autorisée dans les seules falaises rocheuses désignées à l'annexe 1 du présent
règlement.
- Le présent règlement établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la
bluetongue.
Sont approuvés les tableaux des emprises et les plans parcellaires relatifs à ces travaux.
Les parcelles de terrain dont l’emprise est nécessaire à l’exécution de ces travaux seront, en tant que de besoin,
expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Étrangères
Palais de Luxembourg, le 26 février 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 358 au lieu-dit «Keiwelbach».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La pratique de l'escalade est soumise à l'obtention d'un permis d'escalade établi suivant les modalités fixées
par le présent règlement.
- Aux fins du présent règlement on entend par
a) exploitation: établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus
des animaux des espèces sensibles à la bluetongue;
b) espèce sensible: toute espèce de ruminant;
c) animal ou animaux: animal ou animaux d'une espèce sensible à l'exclusion des animaux sauvages au sujet
desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure de comitologie;
d) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou
qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
e) vecteur: l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de
transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure de comitologie après avis du comité scientifique
vétérinaire;
f) suspicion: apparition de tout signe clinique évocateur de bluetongue sur l'une des espèces sensibles associée à
un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité;
g) confirmation: la déclaration, par l'autorité compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de
la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut
également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
h) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et agissant par l'intermédiaire de
l'Administration des services vétérinaires;
i)
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 11 février 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 15 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre 1996
relatif à l’examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts tel qu’il
a été complété par la loi du 2 avril 1993;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, notamment les articles 49,
50.2 et 51;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N8 entre Saeul et Kreutzerbuch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 13 mars 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 123 entre Prettingen et Hunsdorf.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,,
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 14 mars 2002 concernant la pratique de l’escalade en milieu naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le Ministre de l'Environnement peut interdire temporairement la pratique de l'escalade pour des raisons
impératives relevant de la protection de la nature, l'administration des Eaux et Forêts entendue en son avis.
- Toute suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue doit faire l'objet d'une
notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
L'escalade ne peut être exercée qu'individuellement ou en cordée avec au maximum trois grimpeurs.
Les descentes en rappel en groupe sont interdites, ainsi que tout autre exercice de corde non conforme à l'escalade
sportive.
- 1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens du présent
règlement, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de bluetongue, le vétérinaire officiel met en œuvre
immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.
2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel
a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;
b) fait procéder
i)
au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés
ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés
ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur
demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;
ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des
sites favorables à la reproduction de celui-ci;
iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;
c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à
l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire;
d) veille à ce que
i)
tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;
ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de cette mesure sont disponibles;
iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur
hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des
populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en
tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans
toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs;
iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis
conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à
l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre
les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson.
3. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout
animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux
dispositions du paragraphe 2, points d) i) et d) ii).
4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où
leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent
de soupçonner une possibilité de contamination.
5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure de
comitologie pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux vivent en liberté.
6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de
bluetongue est infirmée par l'autorité compétente.
Le Ministre de l'Environnement peut interdire l'utilisation de la poudre de magnésie pour la pratique de
l'escalade dans les rochers pour des raisons de la protection de la nature l'administration des Eaux et Forêts entendue
en son avis.
- La vaccination contre la bluetongue ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues
par le présent règlement.
L'escalade sans permis d'escalade valable est interdite.
- 1. Lorsque la présence de bluetongue est officiellement confirmée, l'autorité compétente
a) fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l'extension de
l'épidémie;
b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992
précité, les cadavres de ces animaux;
c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans
la zone de protection définie à l'article 8) autour de la ou des exploitations infectées;
d) met en place les dispositions prises selon la procédure de comitologie notamment en ce qui concerne la mise
en place d'un éventuel programme de vaccination ou de toute autre mesure alternative; en cas de nécessité,
l'autorité compétente peut, en informant la Commission, prendre l'initiative d'initier un programme de
vaccination;
e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
Toutefois, par dérogation au point c), des dispositions applicables aux mouvements des animaux dans la zone
peuvent être adoptées selon la procédure de comitologie.
2. L'autorité compétente peut étendre ou réduire la zone visée au paragraphe 1, point c), en fonction des
circonstances épidémiologiques, géographiques, écologiques ou météorologiques. Elle en informe la Commission.
3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1, point c), se situe sur le territoire d'autres Etats membres, les
autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est
délimitée selon la procédure de comitologie.
Les permis d'escalade sont délivrés par le Ministre de l'Environnement.
- 1. L'enquête épidémiologique porte sur
a) la durée de la période pendant laquelle la bluetongue peut avoir existé dans l'exploitation;
b) l'origine possible de la bluetongue dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se
trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source;
c) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie;
d) les mouvements des animaux à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des
cadavres d'animaux desdites exploitations.
2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour
garantir l'éradication de la bluetongue dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées
selon la procédure de comitologie.
Au début de chaque année le Ministre de l ‘Environnement fixe le nombre de permis d'escalade pouvant
être délivrés pour chaque période de l'année.
Les permis d'escalade sont établis à la journée ou à l’année.
- 1. L'autorité compétente délimite, en complément des mesures visées à l'article 6, une zone de protection
et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique,
administratif, écologique et épizootiologique liés à la bluetongue, ainsi que des structures de contrôle.
2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100
kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres
qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée
au cours des douze derniers mois.
c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs Etats membres, les autorités compétentes
des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b).
d) Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la
procédure de comitologie.
3. Sur demande dûment justifiée, une décision peut être prise, selon la procédure de comitologie, en vue d'une
modification de la délimitation des zones définies au paragraphe 2, compte tenu
a) de leur situation géographique et des facteurs écologiques;
b) des conditions météorologiques;
c) de la présence et de la distribution du vecteur;
d) des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7;
e) des résultats des examens de laboratoire;
f)
de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation.
Pour l'obtention du permis d'escalade les intéressés doivent présenter une demande au Ministre de
l'Environnement au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Ministère de l'environnement
- 1. Dans la zone de protection les mesures suivantes sont appliquées
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux à l'intérieur de la zone;
b) la mise en œuvre, par l'autorité compétente, d'un programme d'épidémiosurveillance fondé sur le suivi de
groupes de bovins (ou en leur absence d'autres espèces de ruminants) sentinelles et des populations de vecteurs;
ce programme peut être fixé selon la procédure de comitologie;
c) l'interdiction de sortie des animaux de la zone. Toutefois, selon la procédure de comitologie, des dérogations
d'interdiction de sortie peuvent être décidées notamment pour les animaux situés sur une partie de la zone où
l'absence de circulation virale ou l'absence de vecteurs a été démontrée.
2. En complément des mesures prévues au paragraphe 1, la vaccination des animaux contre la bluetongue et leur
identification dans la zone de protection peuvent être décidées selon la procédure de comitologie ou à l'initiative de
l'autorité compétente tout en en informant la Commission.
Le permis d'escalade est refusé si la demande est introduite dans le cadre d'une activité commerciale.
- Dans la zone de surveillance
1) les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 1, sont applicables;
2) toute vaccination contre la bluetongue est interdite.
Le permis d'escalade consistera en une carte de couleur verte portant les noms, prénoms, adresse et la
date de naissance du titulaire, ainsi que les dates pour lesquelles le permis est accordé.
- Les mesures prises en vertu des articles 6, 8, 9 et 10 sont modifiées ou abrogées selon la procédure de
comitologie.
Le permis d'escalade est strictement personnel et doit être présenté avec une pièce d'identité à toute
réquisition des agents autorisés par la loi.
- Par dérogation aux articles 9 et 10, les dispositions applicables aux mouvements d'animaux dans et à
partir de la zone de protection et de la zone de surveillance sont fixées selon la procédure de comitologie.
Lors de l'adoption de la décision visée au premier alinéa, les règles applicables aux échanges sont fixées selon la
même procédure.
Le permis d'escalade peut être retiré par les agents chargés de constater les infractions à la loi modifiée
du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en cas d'infraction à cette loi ou
au présent règlement. Dans ce cas le Ministre fixe la durée pendant laquelle l'établissement d'un nouveau permis est
refusé.
- Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de bluetongue présente un caractère d'exceptionnelle
gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre sont adoptées selon la procédure de comitologie.
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 14 mars 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Règlement ministériel du 18 mars 2002 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du
18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée
par la suite ;
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
1. L’article 4 est modifié et complété comme suit
« à l’alinéa 3, lettre b), le bout de phrase "serait compétente si un recensement avait lieu au moment de la
demande" est remplacé par celui de "serait compétente si un recensement avait lieu au moment où l’émission
de la fiche d’impôt est requise";
l’alinéa 3 est complété par l’ajout d’une lettre c) libellée comme suit
« au cas où un salarié non résident travaillant au Luxembourg devient salarié résident au Luxembourg, sa
fiche de retenue d’impôt établie par le bureau R.T.S. Non résidents est convertie en fiche de retenue d’impôt
pour résident par le bureau précité au moment du changement de résidence. »
2. A l’article 11, le numéro 1 de l’alinéa 1er est remplacé comme suit
« 1° les données d’identification du titulaire. Dans le chef d’époux imposables collectivement, il y a lieu
d’indiquer à la case 16 de la fiche du titulaire le nom de son conjoint, et dans le chef des personnes veuves, il y
a lieu d’indiquer dans la même case de la fiche du titulaire le nom du conjoint décédé, »
3. L’article 12 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, la première phrase prend la teneur suivante
« Sauf dans les cas visés au 3e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu
de vérifier l’exactitude des énonciations sur ladite fiche,
de requérir, le cas échéant, la rectification sans délai d’énonciations inexactes de la part du
service émetteur de la fiche,
de remettre sans délai la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension. »
à l’alinéa 4 le montant de 100 francs est remplacé par celui de 2,50 euros.
4. A l’article 24, la lettre c) est remplacée comme suit
« c) que seule l’administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue d’impôt et à y
pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés et pensionnés
non résidents, le bureau R.T.S. Non résidents. »
5. L’article 28 est abrogé, et l’article 29 est renuméroté en article 28.
6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2002.
7. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 18 mars 2002 modifiant le règlement ministériel modifié du 28 décembre
1990 portant exécution de l’article 139 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 139, 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été
modifiée par la suite ;
Arrête
1. Le point D, numéro 2, lettre a) de l’article 1er est remplacé comme suit
«a) les cotisations personnelles opérées sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime
complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension,»
2. A l’article 3, les lettres a) et b) sont remplacées par les textes suivants
«a)
les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance
maladie et de l’assurance pension visés par l’article 110, numéro 1 de la loi,
b)
les cotisations personnelles opérées sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime
complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension, jusqu’à concurrence d’un montant de 1.200 euros par an.»
3. L’article 8 est modifié comme suit
La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit
«Sur la première fiche de retenue d’impôt additionnelle établie conformément à l’article 5 du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions
dans le chef d’époux salariés, le minimum forfaitaire pour frais de déplacement, tel qu’il est prévu par l’article
107bis de la loi, est mentionné distinctement de l’abattement AC.»
Le tableau figurant à l’alinéa 3 est remplacé comme suit
«
Déduction pour frais de déplacement (FD) en euros
Unités d’éloignement
par an
par mois
par jour
8,25
0,33
16,50
0,66
24,75
0,99
33,00
1,32
41,25
1,65
49,50
1,98
57,75
2,31
66,00
2,64
74,25
2,97
82,50
3,30
1.089
90,75
3,63
1.188
99,00
3,96
1.287
107,25
4,29
1.386
115,50
4,62
1.485
123,75
4,95
1.584
132,00
5,28
1.683
140,25
5,61
1.782
148,50
5,94
1.881
156,75
6,27
1.980
165,00
6,60
2.079
173,25
6,93
2.178
181,50
7,26
2.277
189,75
7,59
2.376
198,00
7,92
2.475
206,25
8,25
2.574
214,50
8,58
2.673
222,75
8,91
2.772
231,00
9,24
2.871
239,25
9,57
30 et plus
2.970
247,50
9,90
»
L’alinéa 4 est à remplacer comme suit
« (4) En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son
lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre
des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début
du mois où intervient l’événement de changement de la situation. »
4. Les tableaux à l’alinéa 1er de l’article 9 sont remplacés comme suit
« 1° Salariés autres que ceux sub 2° ci-dessous
Degré d’incapacité de travail
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
8,75
0,35
de 35% à moins de 45%
11,25
0,45
de 45% à moins de 55%
20,00
0,80
de 55% à moins de 65%
23,75
0,95
de 65% à moins de 75%
28,75
1,15
de 75% à moins de 85%
32,50
1,30
de 85% à moins de 95%
35,00
1,40
de 95% à 100%
40,00
1,60
2° Salariés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état
d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui.
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
81,25
3,25
»
5. L’alinéa 1er de l’article 10 est modifié comme suit
au numéro 3, le terme de "contrat d’assurance-pension" est remplacé par celui de “contrat de prévoyance-
vieillesse”;
il est ajouté un numéro 4° libellé comme suit
« 4° les rentes versées au conjoint divorcé visées à l’article 109bis de la loi. »
6. L’article 11 est modifié comme suit
à l’alinéa 2, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de 600 euros ;
à l’alinéa 4, les montants de 16.000 francs, de 9.000 francs et de 6.000 francs sont remplacés respectivement
par ceux de 399 euros, 228 euros et 156 euros ;
les tableaux de l’alinéa 5 sont remplacés comme suit
« 1° Salariés et pensionnés résidents, à l'exclusion de ceux visés au 2°
Degré d’incapacité de travail
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
12,50
0,50
de 35% à moins de 45%
18,75
0,75
de 45% à moins de 55%
31,25
1,25
de 55% à moins de 65%
37,50
1,50
de 65% à moins de 75%
43,75
1,75
de 75% à moins de 85%
48,75
1,95
de 85% à moins de 95%
53,75
2,15
de 95% à 100%
61,25
2,45
2° Salariés et pensionnés résidents dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui
se trouvent dans un état d'impotence tel qu'ils ne peuvent subsister sans l'assistance et les soins d'autrui.
Déduction en euros
par an
par mois
par jour
1.455
121,25
4,85
»
7. L’article 12 est modifié et complété comme suit
à l’alinéa 1er in fine, le terme de "bureau RTS Luxembourg I" est remplacé par celui de "bureau RTS
Luxembourg III";
l’alinéa 4 est remplacé comme suit
« Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est recevable que si elle est introduite au plus
tard le 31 décembre de l’année suivante. »
8. L’article 13 est modifié comme suit
l’alinéa 3 est supprimé et les alinéas suivants sont renumérotés en alinéas 3 à 6;
la dernière phrase de l’alinéa 6 est supprimée.
9. A l’alinéa 1er de l’article 15, le montant de 1.200 francs est remplacé par celui de 60 euros.
10. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2002.
11. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures
de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans
les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prennent toutes
les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en œuvre appropriée des mesures en question.
- 1. Le laboratoire CERVA à Bruxelles est chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par le
présent règlement. Ce laboratoire, ainsi que ses compétences et obligations, sont indiqués à l'annexe I.
2. Le laboratoire CERVA à Bruxelles indiqué à l'annexe I coopère avec le laboratoire de référence communautaire
visé à l'article 16.
- Le laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue est indiqué à l'annexe II. Sans préjudice
des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les fonctions de ce laboratoire
sont définies à l'annexe II, point B.
- Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec l'autorité compétente, effectuer des
contrôles sur place.
- 1. L'autorité compétente dresse un plan d'intervention précisant la manière dont elle applique les mesures
prévues par le présent règlement.
Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure
appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie.
2. Les critères à appliquer pour l'établissement des plans visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.
Les plans établis conformément à ces critères sont soumis à la Commission au plus tard trois mois après la mise en
application du présent règlement.
La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif souhaité et elle suggère à
l'Etat membre concerné toute modification requise, notamment pour garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des
autres Etats membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure de comitologie.
Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, selon la même procédure, pour tenir compte de
l'évolution de la situation.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 22 mars 2002.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2000/75/CE.
Annexe I
A. Liste des laboratoires nationaux pour la fièvre catarrhale du mouton
Belgique: Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)
Groeselenberg 99; B – 1180 Bruxelles
Tel.: (0032-2) 375 44 55; Fax: (0032-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be
Danemark: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning
Lindholm
DK – 4771 Kalvehave
Tel.: (0045) 55 86 02 00; Fax: (0045) 55 86 03 00
E-mail: sviv@vetvirus,dk
Allemagne: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Tübingen
Postfach 11 49; D – 72001 Tübingen
Tel.: (0049) 7071 96 72 55; Fax: (0049) 7071 96 73 03
Grèce: Ministry of Agriculture
Centre of Athens Veterinary Institutions – Virus Department
Neapoleos Str. 25
GR – 15310 Ag. Paraskevi – Athens
Tel.: (0030-1) 601 14 99 /601 09 03; Fax: (0030-1) 639 94 77
Espagne: Centro de Investigacion en Sanidad Animal INIA-CISA
D. José Manuel Sanchez Vizcaino
Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos
E – 20180 Madrid
Tel.: (0034) 916 20 22 16; Fax: (0034) 916 20 22 47
E-mail: vizcaino@inia.es
France: CIRAD-EMVT
Campus international de Baillarguet, boîte postale 5035
F – 34032 Montpellier Cedex 1
Tel.: (0033-4) 67 59 37 24; Fax: (0033-4) 67 59 37 98
E-mail: bastron@cirad.fr
Irlande: Central Veterinary Research Laboratory
Abbotstown, Castleknock
IRL – Dublin 15
Tel.: (00353-1) 607 26 79; Fax: (00353-1) 822 03 63
E-mail: reillypj@indigo,ie
Italie: CESME presso IZS
Via Campo Boario
I – 64100 Teramo
Tel.: (0039) 0861 33 22 16; Fax: (0039) 0861 33 22 51
E-mail: Cesme@IZS.it
Luxembourg: Centre d'Etudes et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)
Groeselenberg 99
B – 1180 Bruxelles
Tel.: (0032-2) 375 44 55; Fax: (0032-2) 375 09 79
E-mail: piker@var.fgov.be
Pays-Bas: ID-DLO
Edelhertweg 15
NL – 8219 PH Lelystad
Tel.: (0031-0320) 23 82 38; Fax: (0031-0320) 23 80 50
E-mail: postkamer@id.dlo.nl
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren
Robert Kochgasse 17
A – 2340 Mödling
Tel.: (0043-2) 236 466 40-0; Fax: (0043-2) 236 466 40 941
E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com
Portugal: Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria
Estrada de Benfica, 701
P – 1549-011 Lisboa
Tel.: (00351) 21 711 52 00; Fax: (00351) 21 711 53 836
E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt
Finlande: Danish Institute for Virus Research
Lindholm
DK – 4771 Kalvehave
Tel.: (0045) 55 86 02 00; Fax: (0045) 55 86 03 00
E-mail: sviv@vetvirus.dk
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
S – 751 89 Uppsala
Tel.: (0046) 18 67 40 00; Fax: (0046) 18 30 91 62
E-mail: sva@sva.se
Royaume-Uni: Institute for Animal Health – Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright, Woking
GB - Surrey GU24 0NF
Tel.: (0044) 1483 23 24 41; Fax: (0044) 1483 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
B. Fonctions du laboratoire national de la bluetongue
Le laboratoire national pour la bluetongue est responsable de la coordination des normes et des méthodes de
diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de l'Etat membre, de l'utilisation des réactifs et du testage des
vaccins. A cette fin
a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent;
b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit Etat membre;
c) il organise périodiquement des tests comparatifs;
d) il conserve des isolats du virus de la bluetongue provenant de cas confirmés dans ledit Etat membre;
e) il veille à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
Annexe II
A. Laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton
AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright, Woking
GB - Surrey GU 24 0NF
Tel.: (0044) 1483 23 24 41; Fax: (0044) 1483 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
B. Fonctions du laboratoire de référence communautaire pour la bluetongue
Le laboratoire de référence communautaire a les fonctions suivantes
1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la bluetongue dans les Etats
membres, notamment par
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la bluetongue en vue des tests sérologiques
et de la préparation de l'antisérum;
b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux
en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque Etat membre;
c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la bluetongue;
d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et
les résultats des tests effectués dans la Communauté;
f) la caractérisation des isolats du virus de la bluetongue par les méthodes les plus avancées afin de permettre une
meilleure compréhension de l'épizootiologie de la bluetongue;
g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de
prévention de la bluetongue;
2) apporter une aide active à l'identification des foyers de bluetongue dans les Etats membres par l'étude des isolats
de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;
3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des
techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;
4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la bluetongue
désigné par l'Office International des Epizooties (O.I.E.), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation
mondiale en matière de bluetongue.
Annexe III
Critères minimaux applicables aux plans d'intervention
Les plans d'intervention doivent prévoir au moins
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans
l'Etat membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle
à l'échelon local;
3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou les organisations
directement ou indirectement concernées par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses,
lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés;
7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux
procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens
sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter
des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la bluetongue jugée nécessaire en cas de rétablissement
de la vaccination d'urgence;
10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le
17 octobre 1953. - Adhésion de la République d’Albanie et de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 15 novembre 2001 la République d’Albanie a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15
novembre 2001.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 5 février 2002 l’Ukraine a adhéré au Protocole
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 février 2002.
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2
septembre 1949.
Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 janvier 2002 l’Azerbaïdjan
a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet État à la même date, soit le 16 janvier
2002.
Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la
Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 2002 la Lettonie
a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 2002.
La Lettonie a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification
Conformément à l’article 20, paragraphe 2 de la Charte, la République de Lettonie déclare se considérer liée par les
articles suivants de la Charte: articles 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la
signature, à Londres, le 7 juin 1968. – Désignation d’autorité par l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a déclaré dans une note
verbale de sa Représentation Permanente du 12 février 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2002 que
son organe de réception et de transmission (article 2) est
Bundesministerium der Justiz
11015 BERLIN
(nouvelle adresse s’appliquant seulement à des demandes de renseignements du Bundesverfassungsgericht (Cour
Constitutionnelle) et des Bundesgerichte (Cours Fédérales).
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La
Haye, le 18 mars 1970. – Modification de la Liste d’autorités centrales par la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 septembre 2001 la Suisse a modifié
comme suit la liste des autorités centrales
La Suisse a fait usage de la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Une banque de données
multifonctionnelle (ELORGE) permet aux autorités judiciaires des Etats contractants de trouver l’autorité centrale
suisse compétente à raison du lieu à laquelle les requêtes peuvent être directement adressées. Ces données peuvent
être consultées en ligne à l’adresse suivante
http://www.elorge.admin.ch
La Suisse propose dès lors de faire figurer l’information suivante en tête des listes des autorités centrales cantonales
de la Convention concernée
Version existante
«Autorités centrales cantonales: (liste à jour . . . 2001)»
Nouvelle version
«Autorités centrales cantonales: (liste à jour au . . . 2001)»
L’autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle une requête peut être adressée, peut être consultée
en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch
Les coordonnées correctes pour les cantons de Lucerne, du Tessin et de l’Uri sont les suivantes
Cantons
Langue(s) officielle(s)
Adresses
No. de téléphone
No. de Téléfax
a = allemand
f = français
i = italien
Luzern (LU)
a
Obergericht des Kantons Luzern
++41412286262
++41412286264
Hirschengraben 16
6003 Luzern
Ticino (TI)
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
++41918155111
++41918155478
Uri (UR)
a
Landgericht Uri
++41418752244
++41418752277
Am Rathausplatz 2
6460 Altdorf
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Adhésion
de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 janvier 2002 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Désignation d’autorité par la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a déclaré dans une note
verbale de sa Représentation Permanente du 15 février 2002 que l’autorité compétente, conformément à l’article 13,
paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus est
Bureau d’État pour la protection des données
Gedimino pr 27/2
LT-2600 Vilnius
Lituanie
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à
la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Désignation des autorités centrales par la Norvège
et l’Espagne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Norvège et l’Espagne ont
déclaré respectivement les 22 janvier et 14 février 2002 que les autorités centrales (article 12) sont
pour la Norvège
Ministère de la Justice et de la Police
Département des Affaires civiles
P.O. Box 8005 Dep
N - 0030 OSLO
Tél.: +47.22.24.54.51
Fax: +47.22.24.27.22
pour l’Espagne
Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas
del Ministerio de Hacienda
Almagro, 18
28071 MADRID
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de
l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 2002 l’Arménie
a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mai 2002.
La déclaration suivante était consignée dans l’instrument de ratification
Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Arménie se déclare liée par les articles et paragraphes
suivants
article 2
article 3, paragraphes 1 et 2
article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
article 7, paragraphes 1 et 3
article 8, paragraphes 1, 2 et 3
article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
article 10, paragraphes 1 et 2
article 11.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,
le 2 octobre 1992. – Désignation d’autorité compétente par l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secretaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a déclaré dans une note
verbale de son Ministère des Affaires Étrangères, datée du 22 janvier 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 5
février 2002, que l’autorité compétente, conformément à l’article 5, paragraphe 5 de la Convention désignée ci-dessus
est le Ministère de la Culture, République d’Azerbaïdjan.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 2 octobre 1992. – Ratification de la France.
Il résulte d’une noification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 novembre 2001 la France
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002.
La France a fait la déclaration et les réserves suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 9
novembre 2001
«Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de la République française désigne
comme autorité compétente le
Centre National de la Cinématographie,
12, rue de Lübeck
75784 Paris Cedex 16.
En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare
que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique pas aux relations bilatérales de coproduction de la France avec tout autre
Partie à la Convention.
En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare
se réserver le droit d’admettre au bénéfice de la présente Convention les coproductions multilatérales qui comportent
une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier et pour lesquelles la
participation maximale est différente de celle établie à l’article 9, paragraphe 1a.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L’article 2 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission à la fonction de
garde particulier assermenté, est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 2. Il est institué une commission d'examen ayant pour mission d'organiser et de procéder à l'examen,
dénommée ci-après la commission.
La commission est composée de cinq membres, à savoir
- un représentant de l’administration des Eaux et Forêts
- un représentant de l’Association des Gardes Particuliers Assermentés ainsi que pour l’option chasse
- un représentant du ministère de l’Environnement
- un représentant de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois
- un représentant du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg et pour l’option pêche
- un représentant du ministère de l’Intérieur
- deux représentants de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs
Le représentant de l’administration des Eaux et Forêts préside et dirige la commission. Le président et les autres
membres sont nommés pour un terme de trois ans par les ministres ayant dans leurs attributions la chasse
respectivement la pêche.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants
sont nommés par les ministres.
Le ministre de l'Environnement charge un fonctionnaire de l'administration des Eaux et Forêts du secrétariat de la
commission.
Ne peuvent siéger comme membres de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au 4ième degré
inclusivement.»
L’article 3 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 3. L’examen a lieu au moins une fois tous les deux ans.
Pour participer à l’examen le candidat doit atteindre l’âge de 21 ans dans l’année où les épreuves ont lieu.
Les candidatures à l’examen sont à soumettre à l’administration des Eaux et Forêts avant le 31 janvier de chaque
année. Elles indiqueront la ou les options choisies par le candidat, soit l’option chasse, soit l’option pêche, soit les
deux.»
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 15 février 2002.
Le Secrétaire d’Etat
Henri
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination du Libéria.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente ;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997 ;
Vu le Règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission du 13 octobre 2000, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le Règlement (CE) n° 1146/2001 du Conseil du 11 juin 2001, imposant certaines mesures restrictives à l’égard
du Libéria, dont l’interdiction de la fourniture d’équipements paramilitaires et leurs pièces détachées;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination du Libéria des
équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, afin de pouvoir appliquer le Règlement n° 1146/2001 précité ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons