Arrêté grand-ducal du 12 février 1998 approuvant la délégation de signature accordée à Madame Lydie Err, Secrétaire d’Etat.
Texte législatif (3 Articles)
5 mars 1998
Arrêté grand-ducal du 12 février 1998 approuvant la délégation de signature accordée à Madame
Lydie Err, Secrétaire d’Etat.
Nous, JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement et notamment
l’article 7;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 janvier 1995 portant attribution des départements ministériels aux Membres du
Gouvernement tel qu’il a été modifié;
Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences
ministérielles tel qu’il a été modifié;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 portant nomination de Monsieur Georges Wohlfart et de Monsieur Luc
Frieden à la fonction de Ministre, et de Madame Lydie Err à la fonction de Secrétaire d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics;
Arrêtons
Est approuvée la délégation de signature donnée à Madame le Secrétaire d’Etat Lydie Err pour les affaires
relevant du Ministère des Travaux Publics.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Nagano, le 12 février 1998.
Robert Goebbels
Jean
Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20
avril 1989 telle qu’amendée par le Protocole du 11 septembre 1989. – Déclaration de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, consi-
gnée dans une lettre de son Représentant Permanent du 14 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 19
novembre 1997
«En vertu de la décision N° 35.901 du Conseil des Ministres de la République de Chypre du 25 juillet 1991, l’autorité dési-
gnée pour l’application effective de la Convention est le Gouverneur de la Banque centrale de Chypre».
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977. –
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.
– Adhésion de la République libanaise et du Royaume du Cambodge.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus
aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Protocole I
Protocole II
République libanaise
23.7.1997
23.7.1997
23.1.1998
Royaume du Cambodge
14.1.1998
14.1.1998
14.7.1998.
Convention de sauvegarde de droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la
signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par les Protocoles Nos 3, 5 et 8, et telle que
complétée par le Protocole No 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme
la compétence de donner des avis consultatifs.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.
Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963.
Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
concernant l'abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
– Ratification de la Croatie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 5 novembre 1997 la Croatie a
ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole No. 4 sont entrés en vigueur à
l'égard de cet Etat à la même date, soit le 5 novembre 1997. Le Protocole No. 6 est entré en vigueur à l'égard de cet Etat le
1er décembre 1997 et le Protocole No. 7 est entrée en vigueur le 1er février 1998.
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950
Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la Convention
ouverte à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963
Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984
RESERVES ET DECLARATIONS
Déclarations et Réserve consignées dans l'instrument de ratification de la Croatie, déposé le 5 novembre 1997
D é c l a r a t i o n s
La République de Croatie reconnaît pour une durée indéterminée, conformément à l'article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, l'article 6 du Protocole No 4 et l'article 7 du Protocole
No 7, la compétence de la Commission des Droits de l'Homme d'examiner les requêtes adressées au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de
particuliers qui estime avoir été victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention et ses Protocoles
après l'entrée en vigueur de cette Convention et de ses Protocoles à l'égard de la République de Croatie.
La République de Croatie reconnaît pour une durée indéterminée, conformément à l'article 46 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, l'article 6 du Protocole No 4 et l'article 7 du Protocole
No 7, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des
Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses
Protocoles soulevées après l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à l'égard de la République de
Croatie.
R é s e r v e
Conformément à l'article 64 de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, la République de Croatie émet la réserve suivante à l'égard du droit à la publicité des débats tel que garanti
par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention
La République de Croatie ne peut garantir le droit à une audience publique devant le Tribunal Administratif dans les
cas pour lesquels il statue sur la légalité des actes individuels des autorités administratives. Dans de tels cas, le Tribunal
Administratif statue en principe à huis-clos.
La disposition pertinente de la loi croate mentionnée ci-dessus est l'article 34, paragraphe 1, de la Loi sur les
Différends Administratifs, qui se lit comme suit: «Pour les différends administratifs le Tribunal Administratif statue à
huis-clos.»
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la
signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par les Protocoles Nos 3, 5 et 8, et telle que
complétée par le Protocole No 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme
la compétence de donner des avis consultatifs.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.
Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963.
Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
– Ratification de l'Ukraine.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 11 septembre 1997 l'Ukraine
a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole No. 4 sont entrés en
vigueur à l'égard de cet Etat à la même date, soit le 11 septembre 1997. Le Protocole No. 7 est entré en vigueur le
1er décembre 1997 à l'égard de cet Etat.
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950
Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la Convention
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963
Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984
RESERVES ET DECLARATIONS
Réserves et Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 11 septembre 1997
1. L'Ukraine reconnaît sans réserves sur son territoire la validité de l'article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence de
la Commission européenne des Droits de l'Homme de recevoir des requ¡tes adressées au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de parti-
culiers concernant la violation par l'Ukraine des droits garantis par la Convention; et de l'article 46 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, en ce qui concerne la reconnaissance
de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention.
L'Ukraine reconnaît sans réserves sur son territoire la validité des articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, en ce qui concerne les Protocoles Nos 4 et 7 à la Convention.
2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le paragraphe 13 du Chapitre
XV sur les Dispositions Transitoires de la Constitution de l'Ukraine et avec les articles 106 et 157 du Code de procédure
pénale de l'Ukraine concernant l'arrestation d'une personne et le mandat de garde à vue délivré par le procureur.
Ces réserves seront maintenues jusqu'aux modifications appropriées du Code de procédure pénale de l'Ukraine ou
jusqu'à l'adoption du nouveau Code de procédure pénale de l'Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001.
3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les paragraphes 50, 51,
52 et 53 du Statut disciplinaire intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine approuvé par le Décret N˙ 431 du Président
de l'Ukraine en date du 7 octobre 1993 concernant l'arrestation au titre d'une sanction disciplinaire.
4. L'Ukraine reconnait pleinement sur son territoire la validité de l'article 6, paragraphe 3.d, de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, en ce qui concerne le droit du prévenu
d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins (articles 263 et 303 du code de procédure pénale de l'Ukraine),
et s'agissant des droits du suspect et de l'inculpé, durant l'instruction, de présenter des demandes en vue de la convo-
cation et de l'interrogation de témoins et de la confrontation avec des témoins conformément aux articles 43, 431 et
142 du Code mentionné ci-dessus.
5. Les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamen-
tales de 1950, s'appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le paragraphe 13 du Chapitre
XV sur les Dispositions Transitoires de la Constitution de l'Ukraine et avec les articles 177 et 190 du Code de pro-
cédure pénale de l'Ukraine concerant les arrestations ou les perquistions à domicile décidées par le procureur.
Ces réserves seront maintenues jusqu'aux modifications appropriées du Code de procédure pénale de l'Ukraine ou
jusqu'à l'adoption du nouveau Code de procédure pénale de l'Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signa-
ture, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles Nos 3, 5 et 8, et telle que
complétée par le Protocole No 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour européenne des Droits de
l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fonda-
mentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.
Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le pre-
mier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
– Ratifications de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 septembre 1997 Moldova
a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole No. 4 sont entrés en
vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 12 septembre 1997. Le Protocole No. 6 a pris effet le 1er octobre
1997 et le Protocole No. 7 est entré en vigueur le 1er décembre 1997 à l’égard de cet Etat.
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950
Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la Convention
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963
Protocole N° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984
RESERVES ET DECLARATIONS
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997
1. La République de Moldova déclare qu’elle ne pourra pas assurer le respect des dispositions de la Convention pour
les omissions et les actes commis par les organes de la république autoproclamée transnistrienne sur le territoire
contrôlé effectivement par ses organes, jusqu’à la solution définitive du conflit dans la région.
2. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 4 ayant
pour effet de protéger la possibilité de l’application de la peine pénale sous la forme de travail correctionnel sans pri-
vation de liberté, tel que prévu à l’article 27 du Code pénal, ainsi que de la peine administrative sous la forme de tra-
vail correctionnel, tel que prévu à l’article 30 du code des contraventions administratives. La réserve aura des effets
pendant une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la République de Moldova.
3. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 5, para-
graphe 3, ayant pour effet de prolonger la délivrance du mandat d’arrêt par le procureur comme le prévoient l’article
25 de la Constitution de la République de Moldova, l’article 78 du Code de procédure pénale et l’article 25 de la Loi
sur la Procuratura de la République de Moldova n° 902-XII du 29 janvier 1992. La réserve produira ses effets pendant
six mois après l’entrée en vigueur de la Convention pour la République de Moldova.
4. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 5 ayant
pour effet de maintenir la possibilité d’application des sanctions disciplinaires aux militaires sous la forme d’arrestation
par les commandants supérieurs, tel que prévu aux articles 46, 51-55, 57-61 et 63-66 du Règlement disciplinaire des
Forces Armées, adopté par la Loi n° 776-XIII, du 13 mars 1996.
5. La République de Moldova interprète les dispositions comprises dans la deuxième phrase de l’article 2 du pre-
mier Protocole additionnel de manière à ne pas imposer à l’Etat des obligations financières supplémentaires visant les
établissements scolaires d’orientation philosophique ou religieuses, autres que celles prévues par la législation interne.
6. Conformément aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fon-
damentales, la République de Moldova reconnaît le droit de recours individuel devant la Commission européenne des
Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, de plein droit et sans convention
spéciale, sous condition de réciprocité des Hautes Parties Contractantes pour toute affaire concernant l’interprétation
et l’application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de même que
des Protocoles N° 4 et N° 7 pour les affaires dans lesquelles la violation des droits garantis par ces instruments est
commise après leur entrée en vigueur pour la République de Moldova.
Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion de
l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 septembre
1997 l’Oubékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28
décembre 1997.
Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11
décembre 1953. – Amendements du Portugal à l’Annexe I.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation du Conseil de l’Europe que le Portugal a com-
muniqué le texte suivant, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 13 novembre 1997, enre-
gistrée au Secrétariat Général le 17 novembre 1997
Les modifications a apporter, à l’égard du Portugal, à l’annexe I à la Convention sont listées ci-après. En ce qui
concerne l’annexe III à ladite Convention, la législation demeure inchangée.
Annexe I
– Constitution de la République Portugaise, article 63 (sécurité sociale).
– Loi n° 28/84, du 14 août 1984, qui établit les bases sur lesquelles sont fondés le système de sécurité sociale prévu
par la Constitution et l’action sociale poursuivie par les institutions de sécurité sociale, ainsi que les initiatives pri-
vées non lucratives ayant des buts analogues à ceux de ces institutions.
– Décret-Loi n° 2/86, du 2 janvier 1986, qui définit les principes auxquels les établissements, publics ou privés, des-
tinés aux jeunes transitoires ou défintivement privés du milieu familial doivent se conformer.
– Décret-Loi n° 68/86, du 27 mars 1986, qui établit le régime juridique de l’allocation de logement.
– Décret-Loi n° 19/88, du 20 janvier 1988 (modifié par le Décret-Loi n° 202/89, du 22 juin), qui approuve la loi de
gestion hospitalière.
– Décret-Réglementaire n° 3/88, du 22 janvier 1988 (modifié par les Décrets réglementaires n° 7/89, du 4 mars
1989, et 14/90, du 6 juin 1990), qui introduit des modifications au fonctionnement global des hôpitaux et de leurs
services.
– Décret-Loi n° 245/90, du 27 juillet 1990, qui établit le régime juridique des services locaux de sécurité sociale.
– Loi n° 48/90, du 24 août 1990, loi cadre de la santé.
– Décret-Loi n° 322/91, du 26 août 1991, qui approuve les Statuts de la «Santa Casa da Misericórdia de Lisboa»
(organisation non-gouvernementale).
– Décret-Loi n° 391/91, du 10 octobre 1991, qui établit le régime juridique de l’accueil familial des personnes âgées
et des adultes handicapés.
– Décret-Loi n° 118/92, du 25 juin 1992, qui établit le régime de coparticipation de l’Etat aux prix des médicaments.
– Décret-Loi n° 190/92 du 3 septembre 1992, qui établit le régime juridique de l’accueil familial des enfants et des
jeunes.
– Décret-Loi n° 10/93, du 15 janvier 1993, qui établit la nouvelle organisation du Ministère de la Santé.
– Décret-Loi n° 11/93, du 15 janvier 1993, qui approuve le Statut du Service national de Santé.
– Décret-Loi n° 217/93, du 16 juin 1993, qui approuve l’organique de la Direction Générale de l’Action sociale.
– Décret-Loi n° 260/93, du 23 juillet 1993, qui réorganise les centres régionaux de sécurité sociale.
– Décret-Loi n° 198/95, du 29 juillet 1995, qui crée la carte d’identification des bénéficiaires du Service National
de Santé.
– Décret-Loi n° 35/96, du 20 février 1996 (modifié par le Décret-Loi n° 88/97, du 18 avril 1997), qui approuve l’or-
ganique du Ministère de la Solidarité et Sécurité Sociale.
– Loi N° 19-A/96, du 29 juin 1996, qui établit le revenu minimum garanti dans le cadre du régime non-contributif
de sécurité sociale ainsi que la création d’un programme d’intégration sociale.
– Décret-Loi n° 122/97, du 20 mai 1997, qui approuve la nouvelle organique de la Direction Générale de la Santé.
– Décret-Loi n° 196/97, du 31 juillet 1997, qui réglemente la Loi N° 19-A/96, du 29 juin 1996 (revenu minimum
garanti).
Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957.
Déclarations de l’Autriche et d’Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la déclaration suivante, consignée
dans une lettre de son Représentant Permanent du 3 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997
«Le Gouvernement de l’Autriche déclare que la déclaration de la Roumanie relative à l’article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et
l’article 21, paragraphe 5, de la Convention est interprétée par l’Autriche de la façon que des personnes qui ont obtenu l’asile
en Roumanie seront placées sur un pied d’égalité avec les ressortissants roumains seulement au cas d’une demande d’extradi-
tion ou de transit à travers le territoire de la Roumanie de l’Etat de persécution et, dans ce cas, que ces personnes ne seront
ni extradées, ni transitées.
La déclaration de la Roumanie relative à l’article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l’article 21, paragraphe 5, n’est compatible
avec l’objet et le but de la Convention qu’au cas où l’extradition ou le transit à travers le territoire de la Roumanie à un Etat
tiers de personnes qui bénéficient de l’asile en Roumanie n’est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient
traitées en tant que ressortissants roumains.»
Il résulte d’une autre notification qu’Israël a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de l’Ambassadeur d’Israël,
Chargé des Relations avec le Conseil de l’Europe, du 2 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997
«En ce qui concerne l’article 23 de la Convention, le Gouvernement de l’Etat d’Israël demande que les documents à produire par
la Partie requérante soient traduits en anglais ou en hébreu.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 1997
le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6
janvier 1998.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EURO-
CONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Adhésion de la Principauté de Monaco.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 21 octobre 1997 la Principauté de Monaco a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1997.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. – Désignation d’autorité par les Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par note du 12 décembre 1997 l’Ambassade des Etats-
Unis d’Amérique a informé le dépositaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-
dessus, le législateur de l’Etat de Géorgie a désigné le «Georgia Superior Court Clerks’ Cooperative Authority» comme
la seule autorité compétente pour délivrer des apostilles dans l’Etat de Géorgie à partir du 1er février 1998.
Convention relative à la signification et la notification à l’ étranger des actes judiciaires et extra-
judiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la
République de Biélorussie et du Commonwealth des Bahamas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 6 et 17 juin 1997 la République
de Biélorussie et le Commonwealth des Bahamas ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à ces adhésions, celles-ci sont devenues
définitives le 1er janvier 1998.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux pays le 1er février
1998.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Biélorussie a désigné le Ministère de la Justice de la
République de Biélorussie (220084 Minsk, ul. Kollektornaya, 10; tel. 00 375 172 208 687 / 208 829; fax 209 684) comme
l’Autorité centrale.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Adhésion du Sri Lanka; dénon-
ciation de la Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 1997
le Sri Lanka a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier 1998.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Sri Lanka a fait la déclaration suivante
«Conformément à l’article premier du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République socialiste démocra-
tique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner les com-
munications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui
prétendent être victimes d’une violation, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes,
omissions, faits ou évènements postérieurs à la date d’entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d’une
décision portant sur les actes, omissions, faits ou évènements postérieurs de cette même date.
Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par ailleurs que le Comité ne
devra examiner aucune communication émanant de particuliers sans s’être assuré que la même question n’est pas déjà
en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.»
Il résulte de cette même notification qu’en date du 23 octobre 1997 la Jamaïque a dénoncé l’Acte en question. Cette
dénonciation a pris effet pour la Jamaïque le 23 janvier 1998.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la
République démocratique populaire lao et du Vietnam.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates res-
pectives des 22 septembre et 4 novembre 1997 la République démocratique populaire lao et le Vietnam ont adhéré à
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de la République démocratique populaire lao le
21 décembre 1997 et a pris effet pour le Vietnam le 2 février 1998.
L’instrument vietnamien contenait la réserve suivante
«Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant au paragraphe 2 (b) de l’article 22 relatif à l’extradi-
tion et au paragraphe 2 de l’article 31 relatif au Règlement des différends de la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes.»
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.
– Adhésion de la République des Fidji.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 septembre 1997 la République des Fidji a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée à Bonn, le 22 juin 1979.
Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention, amendée à Bonn le 22 juin 1979, est entrée en
vigueur à l’égard de la République des Fidji le 29 décembre 1997.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Cap-Vert et de
l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Cap-Vert
16.9.1997
16.3.1998
Ouzbékistan
29.9.1997
29.3.1998.
Lors du dépôt de leurs instruments d’adhésion, le Cap-Vert et l’Ouzbékistan ont consenti à être liés par les
Protocoles I, II et III annexés à la Convention.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne,le 22 mars 1985. –
Adhésion du Suriname.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre
1997 le Suriname a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 jan-
vier 1998.
Loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1998.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 98 du 22 décembre 1997, la loi budgétaire est à compléter comme suit à la page 2988, avant-
dernière et dernière ligne
« – Extension du Lycée technique Nic Biever à Dudelange
– Lycées techniques et agricole à Ettelbruck».
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur