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règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013.

Si les véhicules mentionnés sous a) à g) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se

réduit à 28.– euros par leçon d’une heure.

3. L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons

pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.

Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 10.– euros par

candidat.

4. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis

de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 76.– euros pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 43.–

euros par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5. Un droit d’inscription d’un montant de 18.– euros peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction

de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats-conducteurs.

6. Lors de la première leçon théorique, l’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50%

du prix de la partie théorique à titre d’acompte.

7. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis

de conduire, de son apprentissage ou de son examen.»

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée le candidat

doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement

grand-ducal.

CHAPITRE I

L’épreuve théorique

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

A l’épreuve théorique le candidat doit faire preuve d’une connaissance raisonnée

a) – des dispositions réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques et en particulier celles

concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse;

– de la réglementation relative aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule;

b) des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment

des éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes

pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et

clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d’échappement et les

ceintures de sécurité;

des principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance

de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées;

des risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions

atmosphériques, de jour ou de nuit;

des caractéristiques des différents types de routes et des prescriptions légales qui en découlent;

des équipements de sécurité des véhicules, notamment sur l’utilisation des ceintures de sécurité et sur

l’équipement de sécurité concernant les enfants;

des règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, de l’utilisation (pertinente) des

avertisseurs sonores, de la consommation de carburant modérée, de la limitation des émissions polluantes, etc.

c) des règles de conduite conformes aux normes de sécurité de la circulation, y compris

l’importance de la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les fonctions de perception, d’évaluation

et de décision, notamment temps de réaction et modification des comportements du conducteur liés aux effets

de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;

les dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, de l’influence des conditions

atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), du comportement des autres usagers de la

route et en particulier des personnes âgées et des enfants;

les risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, aux catégories d’usagers les plus

vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;

les risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions

de visibilité de leurs conducteurs;

des facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;

les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

d) des règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d’accident (baliser,

alerter) et mesures qu’il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d’accidents de la route.

Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l’emploi des éléments techniques du véhicule

qui sont essentiels pour la protection des occupants.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E et

D+E ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit également posséder des connaissances de base du

fonctionnement et de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule.

Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants

influence du vent sur la trajectoire du véhicule;

réglementation en matière de poids et dimensions;

réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe;

principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseurs;

gêne de la visibilité causée pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d’eau et de boue.

Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule, connaître les

prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées et posséder des notions

élémentaires de premiers secours.

CHAPITRE II

L’épreuve pratique

règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013.

Dispositions transitoires

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le premier

jour du troisième mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial.

Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux rétroviseurs extérieurs

réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 et D1+E.

Les véhicules correspondant aux catégories C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 et D1+E qui ont été utilisés pour

l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en

service jusqu’au 1er octobre 2013.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

L’épreuve pratique comporte des manoeuvres et un trajet sur la voie publique.

Dans la mesure du possible,

les manoeuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial;

l’aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le faisant participer tant à la circulation

urbaine qu’à la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes.

règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un

permis de conduire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée

et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre

2003;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Le candidat doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre

en effectuant le réglage nécessaire pour avoir une position assise correcte;

en ajustant les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et les appuis-tête;

en mettant les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

en contrôlant la fermeture des portes;

en réalisant un contrôle aléatoire, notamment, de l’état des pneumatiques, des systèmes de freinage, des organes

de direction, des niveaux d’huile, des appareils d’éclairage, des indicateurs de direction et de l’avertisseur sonore.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manoeuvres et exercices suivants pour prouver

qu’il est maître de son véhicule

mettre en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu’en montée ou en descente);

effectuer une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation

adaptée pour tourner à droite ou à gauche à un angle de rue;

faire un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

freiner pour s’arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule, si les

conditions de la route et de la circulation le permettent;

garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant

et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu’en montée et qu’en descente.

Le candidat doit pouvoir effectuer les situations suivantes en toute sécurité et avec les précautions requises

observer, y compris à l’aide des rétroviseurs, le profil de la route, la signalisation, les risques présents ou

prévisibles;

communiquer avec les autres usagers de la route à l’aide de moyens autorisés;

réagir efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque;

observer les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées

à régler la circulation;

respecter les autres usagers;

quitter le bord du trottoir et/ou l’emplacement de stationnement;

circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation

et au tracé de la route;

maintenir les distances entre véhicules;

changer de voie de circulation;

contourner des véhicules en stationnement et à l’arrêt, ainsi que des obstacles;

croiser des véhicules y compris dans des passages étroits;

négocier des virages;

dépasser dans diverses situations;

aborder et franchir des passages à niveau, des passages pour piétons;

aborder et franchir des intersections;

tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée;

prendre les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule.

Les prescriptions des articles 5 et 6 ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques

du véhicule.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 doit pouvoir effectuer, pour

prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants

débéquiller le motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur en marchant à côté;

garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;

faire un demi-tour en U sur un espace limité;

faire une manœuvre en deuxième ou troisième vitesse à une vitesse d’au moins 30 km/h;

faire une manoeuvre d’esquive à une vitesse d’au moins 50 km/h;

conserver l’équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de

conduite, y compris lors du transport d’un passager;

incliner pour virer;

maîtriser le véhicule lors de l’accélération et du freinage, en particulier lors d’un freinage d’urgence à une vitesse

d’au moins 50 km/h;

passer entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer;

passer sur une planche ou sur un autre obstacle;

maintenir le véhicule à l’intérieur des bornes délimitant le parcours d’exercice;

démarrer en côte.

Dans la mesure du possible, ces opérations, manoeuvres et exercices ont lieu sur un terrain

d’épreuve spécialement aménagé.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Le candidat au permis de conduire de la catégorie B+E doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à

une conduite sûre

en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que le système de freinage et le bon fonctionnement du circuit

électrique;

en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes

de chargement, le mode de chargement et l’arrimage de la charge.

Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et

exercices suivants

être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage

de celui-ci;

faire demi-tour et effectuer une marche arrière en décrivant une courbe.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E, D+E et des sous-catégories C1, D1, C1+E et

D1+E doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre

en vérifiant le bon fonctionnement de l’assistance de freinage et de direction;

en procédant au contrôle des différents éléments du tableau de bord, y compris le chronotachygraphe;

en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que les connexions des systèmes de freinage et du circuit électrique;

en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes

de chargement, le verrouillage de la cabine, le mode de chargement et l’arrimage de la charge;

en montrant qu’il est apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule et de ses

occupants.

Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule, les principales manoeuvres et exercices

suivants

être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage

de celui-ci;

utiliser les divers systèmes de freinage;

utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins;

adapter la trajectoire du véhicule en virage compte tenu de la longueur et de ses porte-à-faux;

effectuer une mise à quai en ligne droite ou en partant d’un angle de 90°;

se garer pour charger ou laisser descendre en sécurité des passagers;

faire demi-tour et effectuer une marche arrière.

Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques

du véhicule.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Sur la voie publique l’examinateur s’assure notamment que le candidat

circule dans les conditions prescrites par les articles 117 à 128 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

maîtrise le véhicule en faisant usage correct notamment, de l’embrayage, de la boîte de vitesses, de l’accélérateur

et des différents systèmes de freinage;

utilise correctement les dispositifs de sécurité du véhicule tels que les ceintures de sécurité et les appuis-tête;

utilise correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses dispositifs auxiliaires;

accélère jusqu’à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite, même

lors des changements de vitesse;

respecte les limitations de la vitesse réglementaires;

adapte la vitesse lors d’un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans

des espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule;

maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules

circulant parallèlement;

prend correctement les virages à droite et à gauche;

exécute correctement les manoeuvres de dépassement;

circule sûrement en utilisant correctement les rétroviseurs et en regardant en cas de besoin par-dessus l’épaule;

fait preuve d’un comportement défensif et courtois au volant, qu’il prend en compte l’état de la chaussée et les

conditions météorologiques, les intérêts des autres véhicules et des autres usagers de la route et qu’il dispose

de capacités d’anticipation suffisantes;

fait preuve d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement.

Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques

du véhicule.

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit

pour la catégorie A

40 minutes

pour la sous-catégorie A1

40 minutes

pour la catégorie B

40 minutes

pour la catégorie B + E

40 minutes

pour la catégorie C

60 minutes

pour la catégorie C + E

90 minutes

pour la sous-catégorie C1

60 minutes

pour la sous-catégorie C1 + E

60 minutes

pour la catégorie D

90 minutes

pour la catégorie D + E

60 minutes

pour la sous-catégorie D1

60 minutes

pour la sous-catégorie D1 + E

40 minutes

pour la catégorie F

20 minutes

La distance parcourue doit permettre à l’examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules

correspondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences

des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.

Les manœuvres dont question aux quatrième, cinquième et huitième tirets de l’article 7 du présent

règlement seront appliquées à partir du 1er janvier 2005.

règlement seront appliquées à partir du 1er janvier 2005.

Si le candidat passe l’épreuve pratique sur un véhicule muni d’équipements spéciaux, il en sera fait mention

sur le permis de conduire.

règlement seront appliquées à partir du 1er janvier 2005.

Dans des cas dûment justifiés, il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions du présent

règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l’article

90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.

règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.

Le règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis

de conduire est abrogé.

règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.

Henri Grethen

Henri

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République

islamique du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 22 avril 2004 la République islamique du Pakistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 22 juillet 2004. Dès cette date, la République islamique du Pakistan deviendra membre de l’Union

de Paris.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.- Adhésion de la République

arabe syrienne; déclaration de la Turquie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 11 mars 2004 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2004. Dès cette

date, la République arabe syrienne deviendra membre de l’Union de Berne.

Il résulte d’une autre notification du Directeur Général qu’en date du 23 mars 2004 la Turquie a déposé une

déclaration selon laquelle, conformément à l’article 33.2) de la Convention, elle ne se considère pas liée par les

dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye,

le 14 mai 1954. – Adhésion des Seychelles et de la Guinée équatoriale.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Seychelles

08.10.2003

08.01.2004

Guinée équatoriale

19.11.2003

19.02.2004

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966.

– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.

– Adhésion du Swaziland.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26

mars 2004 le Swaziland a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin

2004.

Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

Notifications de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 février 2004

le Gouvernement de la Tunisie a notifié, conformément à l’article 45, paragraphe 4 de la Convention sur la circulation

routière, que le signe distinctif choisi afin d’être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés par

la Tunisie est: «TN».

Le 20 février 2004, également, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement de la Tunisie, conformément au

paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention sur la signalisation routière une notification qu’il a choisi le modèle Aa

comme signal d’avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d’arrêt.

– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

– Ratification de la République Démocratique Populaire Lao;

Adhésion des Palaos.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’aux dates respectives des 1er mars 2004 et 16 avril 2004 la

République Démocratique Populaire Lao et les Palaos ont ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée

ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de ces Etats le 30 mai 2004 respectivement

le 15 juillet 2004.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 février 2004 l’Azerbaïdjan

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2004.

Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 février 2004

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de

refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une

infraction politique.

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la

Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de

cette occupation.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

19 janvier 2004 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 18 février 2004.

La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion

«Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la République azerbaïdjanaise déclare qu’elle ne

s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17.»

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation

de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des

effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Bélarus: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2004

le Bélarus a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2004.

Déclaration

... conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3, alinéa c) de l’annexe technique du Protocole no 2

modifié, la République de Bélarus différera le respect des dispositions du paragraphe 3, alinéa b) de l’annexe technique

du Protocole no 2 modifié pendant une période de neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit

Protocole.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification du Tchad et de Djibouti.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Tchad

10.03.2004

08.06.2004

Djibouti

11.03.2004

09.06.2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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