Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
(abrogé par règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Dans chaque tribunal d’arrondissement le registre de commerce et des sociétés est placé sous l’autorité et la surveil-
lance d’un des présidents d’une chambre commerciale.»
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Ces magistrats devront au moins une fois par an examiner la gestion du bureau et la tenue des registres et des archives
ou les faire examiner par une personne désignée par eux.
Il sera dressé rapport de ces inspections qui sera transmis au parquet général de la Cour supérieure de justice.Les fonc-
tions de préposé au «registre de commerce et des sociétés» sont exercées par un fonctionnaire de la carrière moyenne de
l’administration judiciaire désigné à cet effet par le procureur général d’Etat.D’autres fonctionnaires ou employés peuvent
lui être adjoints.
En cas d’empêchement, ces fonctions sont exercées par le fonctionnaire qu’il aura délégué ou, à défaut, qui aura été
désigné par le procureur général.»
Toute personne a le droit de consulter gratuitement le «registre de commerce et des sociétés» et les pièces déposées à
l’appui des inscriptions du registre.
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Sur réquisition et sur justification du paiement de frais de copies,le préposé au registre est tenu de délivrer des extraits
certifiés conformes tant du registre que des pièces à l’appui ainsi que des déclarations constatant qu’un fait déterminé n’est
pas inscrit au registre.
Les frais sont fixés à 10 F par page.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les livres,répertoires et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés,ainsi que toutes les
pièces relatives aux inscriptions doivent être conservés par le préposé au registre.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu’il s’est écoulé trente ans
depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits.»
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
Lorsque le préposé se dessaisit d’une pièce à la demande de l’autorité judiciaire ou de celle d’une autorité administrative,
il s’en fait délivrer un récépissé qu’il verse en lieu et place de la pièce remise; si la remise de la pièce est demandée par la
personne qui l’a déposée et que celle-ci justifie d’un intérêt sérieux à cette fin, le préposé tire aux frais du réclamant une
copie de la pièce certifiée conforme par le préposé et le réclamant et la dépose en lieu et place de la pièce restituée;cette
copie ne contiendra cependant que les passages qui ont de l’importance pour la tenue du «registre de commerce et des
sociétés»;s’agit-il d’une pièce dont la minute est déposée aux archives du greffe près duquel le registre est établi,il n’en sera
pas tiré copie et il sera renvoyé par une simple note à ce dépôt public.
Déclaration et procédure
Déclaration et procédure
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les réquisitions prévues à l’article 6 de la loi afin d’inscription au registre de commerce et des sociétés sont constatées
sur des feuilles séparées.
La réquisition est datée et signée par le requérant.Elle doit contenir le numéro du livre-journal,les mentions à inscrire au
dossier et le nombre des pièces déposées.
Le préposé délivrera au déclarant sur sa demande un récépissé daté et signé.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Avant d’inscrire une raison de commerce ou une dénomination, le préposé examine si l’inscription est admissible
d’après la loi et si la même raison ou dénomination n’est pas déjà inscrite pour la même commune.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«En dehors des contestations d’ordre privé prévues à l’article 16 de la loi, le tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, connaît des difficultés relatives à l’inscription des firmes lui soumises par le préposé.
Si le préposé a des doutes sérieux sur la légalité d’une inscription demandée,il surseoit à l’inscription de la déclaration de
la firme et doit dans les trois jours de l’inscription de la demande au livre-journal faire rapport écrit au tribunal d’arrondisse-
ment,siégeant en matière commerciale.Dans le même délai,il informe par lettre recommandée contre récépissé le deman-
deur en inscription du refus avec indication sommaire des motifs et avec invitation d’adresser par écrit ses moyens de
défense au tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale dans les dix jours de la date de la lettre.»
Le tribunal entendra,s’il y a lieu,le demandeur en la chambre du conseil et décidera sans autres écritures par ordonnance
motivée s’il y a lieu à inscription ou non.Cette ordonnance sera signée par le président dans les trente jours au plus tard de la
date de la demande en inscription constatée au livre-journal.
Si l’ordonnance susdite refuse l’inscription demandée,copie de l’ordonnance sera notifiée dans les trois jours de sa date
au demandeur en inscription par lettre recommandée contre récépissé.Cette ordonnance ne pourra être frappée d’opposi-
tion.
Le demandeur dont la demande a été rejetée a seul qualité pour interjeter appel.
L’appel sera porté devant la Cour supérieure de justice par requête déposée au greffe de la Cour,contenant l’exposé des
faits et moyens.
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«L’appel n’est recevable que lorsqu’il est formé dans les quinze jours de la date de la lettre recommandée portant notifica-
tion de l’ordonnance.Il n’y aura pas lieu à plaidoiries.La cour statuera en chambre du conseil sur les conclusions écrites du
ministère public.»
L’arrêt sera notifié par le greffier de la cour dans les huit jours de sa date à l’appelant par pli recommandé contre récépissé;
copie du dispositif sera transmise dans le même délai au préposé du «registre de commerce et des sociétés» qui procédera
sans retard aux devoirs ordonnés.
Tenue du «registre de commerce et des sociétés»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le registre de commerce et des sociétés comprend le livre-journal,le répertoire alphabétique ainsi qu’un dossier indivi-
duel pour chaque firme.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les inscriptions au livre-journal se font suivant l’ordre chronologique. Elles sont datées et munies de numéros d’ordre
suivant une série qui recommence chaque année civile. Mention sommaire est faite dans le journal de chaque déclaration,
réquisition, dépôt de pièces ou signatures, notification, ordonnance ou autres actes quelconques, relatifs à la tenue du
registre de commerce et des sociétés. Chaque inscription au livre-journal mentionnera le numéro de la firme ainsi que la
section,le tome et le folio du livre analytique de l’Administration de l’Enregistrement sur lequel l’inscription dont s’agit a été
couchée.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le répertoire alphabétique est établi sous forme de classeur par fiches.
Les fiches concernant les commerçcants individuels renseignent leur nom, prénoms, l’objet du commerce, l’adresse de
leur établissement, le cas échéant, leur enseigne commerciale ainsi que le numéro de leur inscription au registre de
commerce et des sociétés.
Les fiches concernant les sociétés commerciales renseignent leur raison de commerce,leur forme,l’adresse de leur siège
social ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Les fiches concernant les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique
renseignent leur dénomination,l’adresse de leur siège ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des
sociétés.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les fiches des firmes rayées sur requête des déclarants seront retirées du répertoire et versées au répertoire des firmes
rayées.
Les fiches des firmes rayées d’office resteront au répertoire jusqu’à l’expiration de l’année et au moins pendant les délais
d’appel et de cassation.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Pour chaque raison de commerce ou dénomination inscrite,il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans
lequel sont classées,respectivement,par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal,toutes les pièces ayant
trait à cette firme.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Les dossiers individuels sont répartis en quatre sections, la section A, la section B, la section C et la section D.
La section A reçcoit les dossiers des commerçcants individuels.
La section B reçcoit les dossiers des sociétés commerciales.
La section C reçcoit les dossiers des groupements d’intérêt économique.
La section D reçcoit les dossiers des groupements européens d’intérêt économique.
Chaque firme sera inscrite dans l’ordre de la déclaration et désignée par un numéro d’une numérotation continue.»
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
L’organisation,la tenue et le contrôle du «registre de commerce et des sociétés»,la procédure à suivre en matière d’ins-
cription,les taxes à payer,les voies de recours ainsi que l’organisation de l’annexe officielle du Mémorial,feront l’objet d’un
règlement d’administration publique, qui entrera en vigueur, en même temps que la présente loi, le 1er janvier 1910.
(Loi du 21 février 1985)
«L’exemption de la formalité des droits de timbre et d’enregistrement pourra être accordée par le règlement susdit».
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
(abrogé par la loi du 26 avril 1987)
1 Ainsi modifié en application des lois des 8 février 1921,25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 portant augmentation du taux
des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Arrêtégrand-ducaldu23décembre1909concernantl’exécutiondelaloisurle«registredecommerceetdes
sociétés»
(Mém. 1909, p. 1163 — Pasin. 1909, p. 546)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1980 portant abrogation des dispositions accordant des droits et émoluments
aux greffiers,
(Mém.A 1980, p. 2343 — Pasin. 1980, p. 1433)
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de
la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés,
(Mém.A 1987, p. 495 — Pasin. 1987, p. 483)
Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique.
(Mém.A 1991, p. 452)
Te x t e
c o o r d o n n é
Observation: La dénomination de «registre de commerce et des sociétés» a été introduite par la loi du 26 avril 1987.
Si une raison individuelle est transformée en une société,elle est à biffer dans la sectionA du registre et à inscrire dans la
section B avec renvoi réciproque d’un numéro à l’autre.
Il est procédé d’une façcon analogue si une société passe en une raison individuelle.
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
L’inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l’inscription de l’établissement principal.Toute-
fois les succursales ne peuvent être inscrites au «registre de commerce et des sociétés» qu’autant que l’établissement prin-
cipal a été déjà inscrit,ce que le requérant est tenu de prouver,en produisant un extrait du registre du lieu où se trouve l’éta-
blissement principal.
(Loi du 25 mars 1991)
«S’il n’existe au siège de l’établissement principal étranger aucune institution analogue au registre de commerce et des
sociétés,l’extrait du registre peut être remplacé par un document officiel,constatant que la raison de commerce ou la déno-
mination existe en droit dans le lieu de l’établissement principal.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les succursales doivent être inscrites d’office au registre du lieu où se trouve l’établissement principal.A cet effet, le
préposé au registre de la succursale transmet d’office et sans retard un extrait de toute inscription relative à la succursale à
celui de l’établissement principal qui l’inscrit d’office.»
Les inscriptions des succursales faites d’office dans le registre du principal établissement ne sont pas publiées.
(Loi du 25 mars 1991)
«Sont rayés d’office
les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
les groupements d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les
groupements d’intérêt économique,
les groupements européens d’intérêt économique mis en liquidation conformément à l’article 32, paragraphe 1er du
règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt
économique,
dont la liquidation a été clôturée.»
Le préposé est tenu de procéder, au moins tous les ans, à l’épuration du registre.
(Loi du 25 mars 1991)
«Il doit veiller à ce que les personnes ou les sociétés ou les groupements que la loi oblige à une insertion,à une radiation ou
à une modification, satisfassent à cette obligation. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au
préposé les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance,et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour
la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés.»
Taxes, émoluments et exemptions
Taxes, émoluments et exemptions
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«L’insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n’est faite que sur la production de la quittance
constatant le paiement de la taxe ci-dessous.Ces quittances sont délivrées par les receveurs respectifs des bureaux d’enre-
gistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont
fixées comme suit
Raisons individuelles: Inscription 120 F; radiation et modification: 60 F;»
(Loi du 25 mars 1991)
«Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, groupements d’intérêt économique et groupement européen
d’intérêt économique:» (Règl. g.-d. du 27 décembre 1980) «inscription 600 F, modification 300 F, radiation 120 F;
Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée
a) dont le capital social n’excède pas 100.000 F: inscription 1.200 F, modification 600 F, radiation 150 F;
b) dont le capital social est supérieur à 100.000 F sans excéder 1.000.000 F: inscription 2.400 F, modification 1.200 F,
radiation 600 F;
c) dont le capital social est supérieur à 1.000.000 F: inscription 4.800 F, modification 2.400 F, radiation 1.200 F.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçcant le commerce autres que les sociétés et groupements
tarifés ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 F paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes, les
sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et c).»
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Lorsqu’elles n’ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu’elles n’en possèdent que d’un montant n’excédant
pas 100.000 F,elles paient les taxes fixées à la lettre a) pour les sociétés anonymes,les sociétés en commandite par actions et
les sociétés à responsabilité limitée.
Si en cas d’augmentation du capital social,ce dernier passe d’une classe inférieure à une classe supérieure,l’inscription ne
donne pas lieu à la taxe relative à une modification,mais à la perception de la différence existant entre la taxe correspondant
au nouveau capital et celle relative à l’ancien capital social.
Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc.): inscription 120 F, radiation 60 F.»
(Loi du 25 mars 1991)
«Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes,
modifications dans le personnel des représentants de sociétés ou de groupements, sans tenir compte du nombre des
personnes: 120 F.»
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Inscription en vertu de l’article 5 de la loi: 60 F.»
Les succursales paient la moitié du droit fixé pour l’établissement principal; toutefois lorsque celui-ci a son siège à
l’étranger, la première succursale inscrite paie le droit entier; les inscriptions subséquentes ne paient que demi-taxe.
Le droit est dû pour chaque succursale, qu’elle soit inscrite séparément ou conjointement avec d’autres.
Il n’est perçcu aucun droit pour les radiations d’office.
Les radiations ou modifications qui sont en connexité avec une nouvelle inscription s’opèrent sans frais, pourvu que la
nouvelle inscription soit faite dans le même arrondissement et que,s’il s’agit d’une radiation,la nouvelle raison de commerce
se charge de l’actif et du passif de l’ancienne maison.
Art. 26, 27 et 28
(abrogés par règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par l’application des articles 9 et
10 ou intervenus d’office dans l’intérêt de l’exécution de la loi, sont exempts de la formalité et des droits de timbre et
d’enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans ces documents il soit fait mention expresse de l’usage
auquel ils sont destinés et que pour tout autre emploi ils subissent la loi commune,le tout à l’exception des actes translatifs
oudéclaratifsdepropriétéimmobilière,quicontinuerontaêtrerégisparlespresciptionslégalesactuellementenvigueur.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Dépôt et publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Tous les actes, extraits d’actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication sont
ordonnésparlaloiserontdéposésauprèsdupréposéauregistredecommerceetdessociétésdansledossierdelasociété.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le préposé au registre de commerce et des sociétés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg tiendra un fichier
central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu’elle se trouve modifiée par les lois subséquentes.Ce
fichier contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur siège social, le numéro d’ordre sous lequel elles
sont inscrites aux registres de commerce et des sociétés, les modifications de ces indications ainsi que leur radiation.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d’une copie sur papier libre.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les dépôts ne seront reçcus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs respectifs des
bureaux d’enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d’une somme déterminée par le
préposé au registre de commerce et des sociétés, d’après le tarif en vigueur et suffisant pour couvrir les frais relatifs au
dépôt et à la publication.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le préposé délivrera un récépissé des actes remis.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au ministère d’Etat,Service Central de Législation,la
copie des pièces à publier qui lui aura été remise.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Il sera tenu au ministère d’Etat, Service Central de Législation, un registre indiquant la date de la réception des pièces
dont la publication est demandée.
Les préposés mentionneront la date tant du dépôt que de l’envoi desdites pièces en marge de l’acte déposé et de la
copie.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«La publication sera faite au Mémorial,Recueil Spécial des Sociétés etAssociations,dans les délais que la loi détermine.
Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce et des sociétés où chacun
pourra en prendre connaissance gratuitement.
Ils seront réunis dans un recueil.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux convocations.
Celles-ci seront adressées par les intéressés au ministère d’Etat,Service Central de Législation et publiées au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le coût d’insertion des actes,extraits d’actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémo-
rial,après la mise en vigueur du présent règlement,est fixé à 500 francs pour chaque insertion.Il est dû en outre pour chaque
insertion 32 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 57 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Après la publication au Mémorial,le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur compétent de l’admi-
nistration de l’enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer.»
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg