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Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

que ledit arrêté a été modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Les dispositions sub a) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseil-

lers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit

«a) les Administrateurs Généraux, au nombre de cinq».

Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le point 1o, c) de l’article unique du règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des

fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

est remplacé comme suit

«c) les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence

— les fréquences destinées aux radios locales

Coordonnées

No

Fréquence

Identification

de l’emplacement

de référence

102,2 MHz

RLO 029/22

5E50 49N33

102,2 MHz

RLO 034/22

6E02 49N36

102,2 MHz

RLO 057/22

6E26 49N41

102,2 MHz

RLO 063/22

6E13 49N43

102,2 MHz

RLO 071/22

5E59 49N46

102,2 MHz

RLO 079/22

5E47 49N48

102,2 MHz

RLO 105/22

6E08 49N53

102,2 MHz

RLO 110/22

5E54 49N56

102,2 MHz

RLO 134/22

5E53 50N04

103,9 MHz

RLO 001/39

6E03 49N28

103,9 MHz

RLO 027/39

6E09 49N33

103,9 MHz

RLO 032/39

5E57 49N39

103,9 MHz

RLO 061/39

6E05 49N43

103,9 MHz

RLO 069/39

5E51 49N46

103,9 MHz

RLO 097/39

6E18 49N51

103,9 MHz

RLO 103/39

6E00 49N53

103,9 MHz

RLO 108/39

5E47 49N56

103,9 MHz

RLO 127/39

5E56 50N02

103,9 MHz

RLO 142/39

6E07 50N09

106,1 MHz

RLO 011/61

6E01 49N30

106,1 MHz

RLO 042/61

6E01 49N39

106,1 MHz

RLO 081/61

5E56 49N48

106,1 MHz

RLO 113/61

6E06 49N56

106,1 MHz

RLO 132/61

6E02 50N05

106,5 MHz

RLO 020/65

6E15 49N32

106,5 MHz

RLO 025/65

6E01 49N33

106,5 MHz

RLO 048/65

6E25 49N39

106,5 MHz

RLO 053/65

6E11 49N41

106,5 MHz

RLO 059/65

5E56 49N43

106,5 MHz

RLO 087/65

6E21 49N48

106,5 MHz

RLO 095/65

6E10 49N51

106,5 MHz

RLO 140/65

5E59 50N09

107,0 MHz

RLO 010/70

6E03 49N32

107,0 MHz

RLO 036/70

6E11 49N36

107,0 MHz

RLO 065/70

6E21 49N43

107,0 MHz

RLO 073/70

6E07 49N46

107,0 MHz

RLO 099/70

6E18 49N52

107,0 MHz

RLO 112/70

6E02 49N56

107,0 MHz

RLO 115/70

5E50 49N58

107,0 MHz

RLO 131/70

5E58 50N05

Coordonnées

de l’emplacement

100,2 MHz

RLO 150/02

5E59’10”/49N29’48”

101,7 MHz

RLO 151/17

5E58’35”/49N29’47”

105,7 MHz

RLO 152/57

5E58’35”/49N29’47“

103,6 MHz

RLO 156/36

6E05’09”/49N28’47”

— les fréquences pour radios à réseau d’émission

réseau 1 101,2 Mhz

et

103,1 MHz

réseau 2 102,9 Mhz

et

104,2 MHz

réseau 3 103,3 Mhz

et

105,2 MHz

réseau 4 105,0 Mhz

et

107,2 MHz»

Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar•ons de Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réaménagement du Lycée de Garons de Luxem-

bourg y compris les travaux d’aménagements extérieurs et la fourniture de l’équipement mobilier et des équipements

spéciaux.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat.

L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indem-

nités des membres du Conseil d’Etat est remplacé par le texte suivant

«L’indemnité du président du Comité du Contentieux est fixée à 230 points indiciaires, celle du membre du Comité du

Contentieux qui préside la deuxième chambre à 180 points indiciaires.»

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement partiel créant la zone industrielle à caractère national

Haebicht sur une partie du territoire de la commune de Mamer, section cadastrale C dite de Holzem.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la

liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur

les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Communications, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 avril 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar•ons de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1995 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar•ons de Luxembourg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 825.000.000,— francs sans

préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 24 avril 1995.

Jean

Le Secrétaire d’Etat auxTravaux Publics,

GeorgesWohlfart

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4008; sess. ord. 1994-1995.

Loi du

25 avril 1995 portant approbation de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République de Finlande, signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 28 avril 1995.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création

de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement les articles 11, 12

et 13;

Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement

partiel «zone industrielle à caractère national Haebicht»;

Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht

2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés;

Vu l’avis du Comité interministériel de l’aménagement du territoire;

De l’avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Le plan d’aménagement «zone industrielle à caractère national Haebicht» comprend les parcelles suivantes

Les parcelles 1511/2148, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371,

1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138, 1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041,

1518/2042, 1518/4275, 1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603 en entier,

des parties des parcelles 1508, 1510/3866, 1510/3867, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/3868,

1512/3869, 1513/271, 1607/4344, 1620/2297, 1620/2298,

ainsiquelecheminruralsansnumérocadastralinclusdanslepérimètredelazoneforméeparlesparcellesénumérées.

Le plan cadastral en annexe, qui fait partie intégrante de ce plan, fixe la délimitation territoriale du présent plan d’amé-

nagement.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

La zone industrielle à caractère national Haebicht est réservée à l’implantation de la décharge nationale pour

déchets non ménagers et assimilés, créée par la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht

2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 avril 1995.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement

duTerritoire,

Alex Bodry

Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar•ons de Luxembourg.

Est approuvé l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande.

signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 25 avril 1995.

J e a n

Doc. par. n

o 3962; sess. extraord. 1994: sess. ord. 1994-l 995.

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République de Finlande

souhaitant renforcer les relations amicales entre les deux pays,

persuadés qu’une coopération européenne dans les domaines de la culture, de l’enseignement et des

sciences rapprochera les peuples des deux pays,

ont décidé de conclure le présent Accord et ont convenu de ce qui suit

Article 1

Afin de favoriser la coopération culturelle entre les deux pays, les Parties contractantes

1 .1. prendront les initiatives appropriées afin de mieux faire connaître les réalisations culturelles

réciproques par l’organisation de manifestations artistiques, sportives et de manifestations

concernant la jeunesse, l’organisation de conférences, d’expositions, par l’échange de publications,

la traduction d’oeuvres littéraires; elles favoriseront également l’utilisation de la radio, de la

télévision, du cinéma et d’autres moyens de diffusion;

1 .2. faciliteront les contacts directs entre les représentants du monde des arts plastiques, de la littérature,

du théâtre, de la musique, du cinéma, du secteur des bibliothèques, des archives, de la conservation

du patrimoine, de la radio et de la télévision, du sport, du travail de la jeunesse et des adultes;

1.3. encourageront la coopération entre les établissements d’enseignement artistique et d’éducation

physique, les bibliothèques, les musées, les théâtres et autres institutions culturelles;

1.4. encourageront leurs compatriotes à participer aux séminaires, colloques, expositions, concours,

ainsi qu’aux rencontres d’experts.

Article 2

Les Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de l’enseignement.

A cet effet

2.1. elles encourageront l’échange de professeurs, ainsi que

de collaborateurs scientifiques

d’établissements d’enseignement supérieur, de musées et d’établissements scientifiques et

faciliteront leur travail de recherche leur permettant l'accès aux bibliothèques, ceci conformément aux

règlements en vigueur pour chaque Partie contractante

2.2. elles favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine de l'enseignement à tous les niveaux, en

donnant l'occasion aux experts de l'enseignement d'accomplir auprès de l'autre Partie des missions de

prospection et d'étude; elles assureront constamment un échange d'informations en matière de

structures, de méthodes et de réformes.

Article 3

Les Parties contractantes favoriseront l'extension de la coopération scientifique entre leurs pays.

A cet effet

3.1. elles faciliteront les contacts entre leurs institutions scientifiques, ainsi qu'entre les instituts et les

centres de recherches;

3.2. elles encourageront l'échange de personnel de cadre des institutions scientifiques ainsi que d'autres

spécialistes;

3.3. elles faciliteront l'échange de publications scientifiques spécialisées;

3.4. elles encourageront l'organisation de conférences scientifiques, de colloques et de séminaires.

Article 4

Bourses

4.1. Dans le cadre des articles 1, 2 et 3, les Parties contractantes faciliteront, par l'octroi réciproque de

bourses, l'échange de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants entre les établissements

d'enseignement supérieur, d'enseignement artistique, d'éducation physique et des écoles supérieures

professionnelles.

4.2. Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les bibliothèques, les archives, les

musées, les théâtres et autres institutions culturelles par l'octroi de bourses pour des spécialistes

dans les domaines cités.

Article 5

Commission mixte

5.1. Une Commission Mixte est créée qui se réunit en session plénière à la demande de l'une des Parties

contractantes, alternativement en Finlande et au Luxembourg, afin d'établir les programmes de

travail. La Commission Mixte peut solliciter la collaboration d'experts.

5.2. Les modalités de financement concernant l'exécution du présent Accord seront établies dans les

programmes de travail.

Article 6

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties contractantes se

seront notifié l'accomplissement des procédures requises.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 11 peut être dénoncé à tout moment par

chacune des Parties contractantes et expire, dans ce cas, six mois après la date à laquelle la dénonciation

a été notifiée.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et

l'ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Luxembourg, le 12 janvier 1994 en double exemplaire en langues française et finnoise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République de Finlande

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant

nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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