Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel
que ledit arrêté a été modifié par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions sub a) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseil-
lers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit
«a) les Administrateurs Généraux, au nombre de cinq».
Le point 1o, c) de l’article unique du règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des
fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
est remplacé comme suit
«c) les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence
— les fréquences destinées aux radios locales
Coordonnées
No
Fréquence
Identification
de l’emplacement
de référence
102,2 MHz
RLO 029/22
5E50 49N33
102,2 MHz
RLO 034/22
6E02 49N36
102,2 MHz
RLO 057/22
6E26 49N41
102,2 MHz
RLO 063/22
6E13 49N43
102,2 MHz
RLO 071/22
5E59 49N46
102,2 MHz
RLO 079/22
5E47 49N48
102,2 MHz
RLO 105/22
6E08 49N53
102,2 MHz
RLO 110/22
5E54 49N56
102,2 MHz
RLO 134/22
5E53 50N04
103,9 MHz
RLO 001/39
6E03 49N28
103,9 MHz
RLO 027/39
6E09 49N33
103,9 MHz
RLO 032/39
5E57 49N39
103,9 MHz
RLO 061/39
6E05 49N43
103,9 MHz
RLO 069/39
5E51 49N46
103,9 MHz
RLO 097/39
6E18 49N51
103,9 MHz
RLO 103/39
6E00 49N53
103,9 MHz
RLO 108/39
5E47 49N56
103,9 MHz
RLO 127/39
5E56 50N02
103,9 MHz
RLO 142/39
6E07 50N09
106,1 MHz
RLO 011/61
6E01 49N30
106,1 MHz
RLO 042/61
6E01 49N39
106,1 MHz
RLO 081/61
5E56 49N48
106,1 MHz
RLO 113/61
6E06 49N56
106,1 MHz
RLO 132/61
6E02 50N05
106,5 MHz
RLO 020/65
6E15 49N32
106,5 MHz
RLO 025/65
6E01 49N33
106,5 MHz
RLO 048/65
6E25 49N39
106,5 MHz
RLO 053/65
6E11 49N41
106,5 MHz
RLO 059/65
5E56 49N43
106,5 MHz
RLO 087/65
6E21 49N48
106,5 MHz
RLO 095/65
6E10 49N51
106,5 MHz
RLO 140/65
5E59 50N09
107,0 MHz
RLO 010/70
6E03 49N32
107,0 MHz
RLO 036/70
6E11 49N36
107,0 MHz
RLO 065/70
6E21 49N43
107,0 MHz
RLO 073/70
6E07 49N46
107,0 MHz
RLO 099/70
6E18 49N52
107,0 MHz
RLO 112/70
6E02 49N56
107,0 MHz
RLO 115/70
5E50 49N58
107,0 MHz
RLO 131/70
5E58 50N05
Coordonnées
de l’emplacement
100,2 MHz
RLO 150/02
5E59’10”/49N29’48”
101,7 MHz
RLO 151/17
5E58’35”/49N29’47”
105,7 MHz
RLO 152/57
5E58’35”/49N29’47“
103,6 MHz
RLO 156/36
6E05’09”/49N28’47”
— les fréquences pour radios à réseau d’émission
réseau 1 101,2 Mhz
et
103,1 MHz
réseau 2 102,9 Mhz
et
104,2 MHz
réseau 3 103,3 Mhz
et
105,2 MHz
réseau 4 105,0 Mhz
et
107,2 MHz»
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réaménagement du Lycée de Garons de Luxem-
bourg y compris les travaux d’aménagements extérieurs et la fourniture de l’équipement mobilier et des équipements
spéciaux.
L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indem-
nités des membres du Conseil d’Etat est remplacé par le texte suivant
«L’indemnité du président du Comité du Contentieux est fixée à 230 points indiciaires, celle du membre du Comité du
Contentieux qui préside la deuxième chambre à 180 points indiciaires.»
Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement partiel créant la zone industrielle à caractère national
Haebicht sur une partie du territoire de la commune de Mamer, section cadastrale C dite de Holzem.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1995.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la
liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur
les médias électroniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Communications, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 avril 1995.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar•ons de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1995 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 825.000.000,— francs sans
préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 24 avril 1995.
Jean
Le Secrétaire d’Etat auxTravaux Publics,
GeorgesWohlfart
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4008; sess. ord. 1994-1995.
Loi du
25 avril 1995 portant approbation de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République de Finlande, signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1995.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création
de la zone industrielle à caractère national Haebicht.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement les articles 11, 12
et 13;
Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement
partiel «zone industrielle à caractère national Haebicht»;
Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant
1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht
2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés;
Vu l’avis du Comité interministériel de l’aménagement du territoire;
De l’avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le plan d’aménagement «zone industrielle à caractère national Haebicht» comprend les parcelles suivantes
Les parcelles 1511/2148, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371,
1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138, 1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041,
1518/2042, 1518/4275, 1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603 en entier,
des parties des parcelles 1508, 1510/3866, 1510/3867, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/3868,
1512/3869, 1513/271, 1607/4344, 1620/2297, 1620/2298,
ainsiquelecheminruralsansnumérocadastralinclusdanslepérimètredelazoneforméeparlesparcellesénumérées.
Le plan cadastral en annexe, qui fait partie intégrante de ce plan, fixe la délimitation territoriale du présent plan d’amé-
nagement.
La zone industrielle à caractère national Haebicht est réservée à l’implantation de la décharge nationale pour
déchets non ménagers et assimilés, créée par la loi du 27 juillet 1993 concernant
1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht
2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés.
Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1995.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement
duTerritoire,
Alex Bodry
Est approuvé l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande.
signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 25 avril 1995.
J e a n
Doc. par. n
o 3962; sess. extraord. 1994: sess. ord. 1994-l 995.
ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République de Finlande
souhaitant renforcer les relations amicales entre les deux pays,
persuadés qu’une coopération européenne dans les domaines de la culture, de l’enseignement et des
sciences rapprochera les peuples des deux pays,
ont décidé de conclure le présent Accord et ont convenu de ce qui suit
Article 1
Afin de favoriser la coopération culturelle entre les deux pays, les Parties contractantes
1 .1. prendront les initiatives appropriées afin de mieux faire connaître les réalisations culturelles
réciproques par l’organisation de manifestations artistiques, sportives et de manifestations
concernant la jeunesse, l’organisation de conférences, d’expositions, par l’échange de publications,
la traduction d’oeuvres littéraires; elles favoriseront également l’utilisation de la radio, de la
télévision, du cinéma et d’autres moyens de diffusion;
1 .2. faciliteront les contacts directs entre les représentants du monde des arts plastiques, de la littérature,
du théâtre, de la musique, du cinéma, du secteur des bibliothèques, des archives, de la conservation
du patrimoine, de la radio et de la télévision, du sport, du travail de la jeunesse et des adultes;
1.3. encourageront la coopération entre les établissements d’enseignement artistique et d’éducation
physique, les bibliothèques, les musées, les théâtres et autres institutions culturelles;
1.4. encourageront leurs compatriotes à participer aux séminaires, colloques, expositions, concours,
ainsi qu’aux rencontres d’experts.
Article 2
Les Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de l’enseignement.
A cet effet
2.1. elles encourageront l’échange de professeurs, ainsi que
de collaborateurs scientifiques
d’établissements d’enseignement supérieur, de musées et d’établissements scientifiques et
faciliteront leur travail de recherche leur permettant l'accès aux bibliothèques, ceci conformément aux
règlements en vigueur pour chaque Partie contractante
2.2. elles favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine de l'enseignement à tous les niveaux, en
donnant l'occasion aux experts de l'enseignement d'accomplir auprès de l'autre Partie des missions de
prospection et d'étude; elles assureront constamment un échange d'informations en matière de
structures, de méthodes et de réformes.
Article 3
Les Parties contractantes favoriseront l'extension de la coopération scientifique entre leurs pays.
A cet effet
3.1. elles faciliteront les contacts entre leurs institutions scientifiques, ainsi qu'entre les instituts et les
centres de recherches;
3.2. elles encourageront l'échange de personnel de cadre des institutions scientifiques ainsi que d'autres
spécialistes;
3.3. elles faciliteront l'échange de publications scientifiques spécialisées;
3.4. elles encourageront l'organisation de conférences scientifiques, de colloques et de séminaires.
Article 4
Bourses
4.1. Dans le cadre des articles 1, 2 et 3, les Parties contractantes faciliteront, par l'octroi réciproque de
bourses, l'échange de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants entre les établissements
d'enseignement supérieur, d'enseignement artistique, d'éducation physique et des écoles supérieures
professionnelles.
4.2. Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les bibliothèques, les archives, les
musées, les théâtres et autres institutions culturelles par l'octroi de bourses pour des spécialistes
dans les domaines cités.
Article 5
Commission mixte
5.1. Une Commission Mixte est créée qui se réunit en session plénière à la demande de l'une des Parties
contractantes, alternativement en Finlande et au Luxembourg, afin d'établir les programmes de
travail. La Commission Mixte peut solliciter la collaboration d'experts.
5.2. Les modalités de financement concernant l'exécution du présent Accord seront établies dans les
programmes de travail.
Article 6
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties contractantes se
seront notifié l'accomplissement des procédures requises.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 11 peut être dénoncé à tout moment par
chacune des Parties contractantes et expire, dans ce cas, six mois après la date à laquelle la dénonciation
a été notifiée.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et
l'ont revêtu de leur sceau.
FAIT à Luxembourg, le 12 janvier 1994 en double exemplaire en langues française et finnoise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République de Finlande
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant
nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons