Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
23 avril 2003
Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un
septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2003 et celle du Conseil d’Etat du 11 février 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant
de 37.500.000 euros
l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des
syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans
but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante
ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux ainsi que de projets de
construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans
l’environnement naturel de l’infrastructure des campings existants ainsi que de projets de création de terrains de
camping répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à réaliser par des
communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des
associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;
l’exécution de projets d’aménagement et d’équipement moderne de bureaux touristiques à réaliser par des
communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des
associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;
les frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à
caractère régional ou national gérés par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des
associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;
l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique.
- Le programme de l'infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de
projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats
d'initiative et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme susceptibles d'être subventionnés par
l'Etat en exécution de la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution
d'un septième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre
alphabétique)
Communes de
Beaufort
- réaménagement et embellissement du centre
Beckerich
- aménagement du moulin de Beckerich
Berdorf
- centre récréatif Martbusch: équipement sport-loisirs
- piscine intercommunale
Clervaux
- réaménagement du centre
- modernisation de la piscine
Diekirch
- mise en valeur du Musée National d'Histoire Militaire
- remise en valeur du centre de Diekirch
- mise en valeur et extension de la piscine couverte
- aménagement d'un Conservatoire National de la Voiture Historique
Echternach
- réaménagement et embellissement du centre
- aménagement du centre récréatif et de loisirs et construction d'une
auberge de jeunesse et d’une piscine
Ettelbrück
- modernisation de l’auberge de jeunesse
Grevenmacher
- construction d’une auberge de jeunesse
- aménagement d’un quai d’accostage
Heinerscheid
- réaménagement de l'ancienne ferme "Cornely"
Hosingen
- construction d’une piscine
Larochette
- aménagement du centre
- modernisation de la patinoire à Kockelscheuer
- modernisation de l’auberge de jeunesse
Mersch
- construction d'une nouvelle piscine
Mertert
- construction d'un musée pour bateaux
- mise en valeur du centre de loisirs avec aquarium
Mondorf
- construction d’une piscine
Pétange
- mise en valeur touristique de l’infrastructure ferroviaire
Putscheid
- mise en valeur de la mine de cuivre à Stolzembourg
Remerschen
- divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs
- mise en valeur des anciennes galeries de plâtres
Remich
- réaménagement et mise en conformité du complexe sportif, piscine en
plein air et patinoire
- réaménagement de l’esplanade et du quai de la Moselle
Rosport
- aménagement du château Tudor
Rumelange
- extension et réaménagement du Musée des Mines
Troisvierges
- modernisation de la piscine en plein air
Schengen
- aménagement d’un centre multimédiatique
Vianden
- modernisation de l’auberge de jeunesse
- mise en valeur des musées
- aménagement du noyau historique
Wellenstein
- extension du port de plaisance à Schwebsingen
- aménagement d’un quai d’accostage à Bech-Kleinmacher
- aménagement du centre de loisirs et de récréation à Schwebsingen
- mise en valeur des musées
Wiltz
- extension de l'auberge de jeunesse (Maison Gruber)
- remise en valeur de la piscine
Wormeldange
- aménagement d'un parc de loisirs à Ehnen
- aménagement de quais d’accostage
Diverses communes
- pistes cyclables et aménagements annexes
Diverses communes
- sentiers pédestres et aménagements annexes
Diverses communes
- embellissement touristique, aménagement d’infrastructures dans
l’intérêt de l'accueil des touristes et équipements de sports-loisirs
Syndicats d'initiative et autres a.s.b.l.
S.I. Beaufort
- modernisation de la piscine
- réaménagement de la patinoire
S.I. Munshausen
- extension du domaine touristique
S.I. Wiltz
- aménagement d’un musée national d’art brassicole
Association des Musée et
Tourisme Ferroviaires
- restauration du parc ferroviaire
Centrale des Auberges de
Jeunesse Luxembourgeoises
- modernisation et extension du réseau des auberges de jeunesse
Divers syndicats et autres asbl
- sentiers pédestres et aménagements annexes
Divers syndicats et autres asbl
- embellissement touristique, aménagement d’infrastructures dans
l’intérêt de l'accueil des touristes et équipements de sports-loisirs
- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts
les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant
pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et
sainement géré;
les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l'extension de leur
établissement hôtelier à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;
les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers
nouveaux répondant à un intérêt économique général.
- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings
qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de
camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des
emplacements soient réservés au tourisme de passage. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au
tourisme de passage est inférieur à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des subventions sera
proportionnel à ce taux, sans que celui-ci puisse être inférieur à cinquante pour cent.
- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des
projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale.
- Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural
et destinés à être loués à des fins touristiques.
L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout
voyageur en possession d’une carte de membre valable.
- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de
syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.
- Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur
le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes
de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d’être
subventionnés en application du 1er tiret de l’article 1er est établi par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme
et arrêté par règlement grand-ducal.
- L'exécution de projets figurant à l'article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de
la cadence de leur présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes
de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.
- Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation
de l'infrastructure immobilière, ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le
cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent
bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement.
- Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes,
les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui
procèdent à l'extension de campings existants, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements
soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux.
- Les subventions en capital pour un projet d'équipement de l'infrastructure touristique à caractère régional
ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n'excédant pas 2,5 millions d’euros.
Pour les investissements supérieurs à 2,5 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent
peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum
la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement.
- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les
syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou
complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant ;
qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une
auberge de jeunesse.
L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux ainsi que de construction,
de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne.
Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement
d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
- Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération
encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale,
réalisé en milieu rural.
- L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative, aux ententes de
syndicats d’initiative et aux associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’exécution de projets
d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser
cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’hôtellerie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Généralités
- Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au
remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas
considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement.
Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation
- Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les
investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets
mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
Chapitre 2: Conditions d'éligibilité
- Pour des projets d'équipement de l'infrastructure touristique d'envergure, répondant aux besoins de
plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent du coût des investissements éligibles n'excédant pas 2,5
millions d’euros peuvent être accordées, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total
des investissements.
Pour les investissements éligibles supérieurs à 2,5 millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour
cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au
maximum la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement, sans pour autant que le taux de subvention
puisse dépasser 15% du coût total des investissements.
- Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue
à l'article 8 ayant été entendue en son avis.
B) Tourisme culturel
- Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont
éligibles sont appréciés par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 7 ayant
été entendue en son avis.
Chapitre 2: Aides accordées
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales au cas où
la création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats
de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative ou des associations sans but lucratif
œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt
national.
- Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d'une subvention à condition que les
trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une
salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.
- Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les
tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et
qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année.
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la
création d'infrastructures touristiques s'impose dans l'intérêt du développement du tourisme national.
- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et
les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de
subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur
touristique du patrimoine culturel.
C) Equipement moderne et aménagement de bureaux d’accueil
- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d'initiative, à une entente de
syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives
aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à
caractère régional ou national, ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses.
- L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure
touristique régionale et celle destinée à l’exécution de projets visés par les 2ième, 3ième, 4ième, 5ième, 6ième et 8ième tirets
de l’article 1er est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères et modalités d’allocation de
ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.
- Les projets visés à l’article 4, réalisés au cours du septième plan quinquennal d'équipement de
l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 1,66 millions
d’euros.
- Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, d’une utilisation rationnelle des
ressources naturelles, de l’intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants,
l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur
plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une
augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en
fonction de la réalisation de ce plan.
- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d'intérêts.
- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et
les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des
investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil.
D) Concepts et études
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où
les dépenses visées s'imposent et que les moyens financiers des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats
d'initiative ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en
question présentent un intérêt national.
Chapitre 3: Dispositions administratives
- L’aide financière aux syndicats d’initiative, aux ententes de syndicats d’initiative et aux associations sans but
lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés par le 7ième tiret de l’article 1er est
allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères et modalités d’allocation de ces subventions
sont fixés par règlement grand-ducal.
- Les projets visés à l’article 4 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
- Les propriétaires ou les exploitants de campings classés dans les catégories II et III, en vertu du règlement
grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement
et les conditions d’installation des terrains de camping, ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts
que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou
d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie
I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau
camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.
Chapitre 3: Taux de la subvention
- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des
investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts
et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.
- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les
syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts
touristiques d’envergure ;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant
l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure.
E) Aides accordées
- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des dépenses et d'autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d'intérêts.
- Il est institué, conformément aux articles 76 et 77 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la comptabilité et
la trésorerie de l’Etat, un fonds spécial dénommé « fonds pour la promotion touristique » destiné à financer les
participations de l’Etat allouées dans l’intérêt de la réalisation d’investissements éligibles à l’obtention d’une aide de
l’Etat sur la base des articles 1 à 5 de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Doc. parl. 5004; sess. ord. 2002-2003.
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure
touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le taux de subvention visé à l'article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de
modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux
critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.
Chapitre 3: Projets d'extension
- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets
énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum
vingt pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour
les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration
biologique ou pour le raccordement du camping à une station d'épuration ainsi que pour les investissements
effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements
spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite;
quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour
les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou
l'amélioration d'équipements de loisirs;
dix pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous
autres travaux de modernisation et de rationalisation.
- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant
l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent
d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait
mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation
de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
l'octroi de l'aide. L'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement
d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension
d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût
total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un
syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association
sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension
d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en
valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un
syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil ne peut dépasser cinquante pour cent du
coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept
ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un
syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût
total du concept ou de l’étude.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent
article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes,
des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges
de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en
question présentent un intérêt national.
- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont
examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les
requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées
des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération ;
d’un plan d’exploitation prévisionnel ;
des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés.
- Les projets d'extension peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement hôtelier, après
réalisation des travaux d'extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins
soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou
architectural.
- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets
énumérés aux articles 1 et 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l'investissement total au titre d'une
subvention dans le cadre du présent règlement.
Chapitre 4: Dispositions administratives
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la
construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise
en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de
bureaux touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement
et à l’équipement de l’infrastructure touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A) Gîte rural / Auberge de Jeunesse
- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d'intérêts.
- Une convention, conclue entre le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et le
bénéficiaire de l’aide, définit
les conditions et modalités de la participation étatique ;
les obligations du bénéficiaire de l’aide ;
la surveillance exercée par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ;
la durée de la convention.
- Les projets visés à l’article 8 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d'intérêts.
- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des
investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts
et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Le taux de subvention visé à l'article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets
d'extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.
Chapitre 4: Projets de construction nouvelle
- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le
commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement
sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles,
prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.
- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,
avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans
pour les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient
destinés au moment de l'octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date si le fait
mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour tous
les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
l'octroi de l'aide, pour les investissements sub A) et B); l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour
la période restante.
- Les projets de construction d'établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d'une subvention à
condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle
de bains et d'un W.C.
- Les taux de subvention définis aux articles 7 et 8 sont applicables pour tout projet dont la demande de
subvention est introduite après le 1er janvier 2003.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre
de la gestion de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats
d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en
faveur du tourisme.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Dépenses éligibles
- Les projets visés à l’article 11 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,
avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne
sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si le fait
mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation
de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.
- Le taux de subvention visé à l'article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de
constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.
Chapitre 5: Cas particuliers
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou
nationale à réaliser par des investisseurs privés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Pour pouvoir bénéficier de l'augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10
et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question
doivent répondre aux critères définis ci-après
1.
l'hôtel doit disposer
1.1.
d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils;
1.2.
d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux;
1.3.
d'un restaurant ou d'une salle de petit déjeuner;
1.4.
d'un parking mis à disposition des clients;
1.5.
d'une salle de séjour.
2.
dimensions et agencement des chambres d'hôtel
2.1.
surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 18 m2 pour la chambre simple et 24 m2 pour la chambre
double;
2.2.
entrée séparée;
2.3.
au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l'extérieur;
2.4.
salle de bains pourvue d'une aération efficace et comprenant douche ou baignoire/douche, un lavabo et un
W.C.;
2.5.
chauffage central ou système analogue de chauffage.
3.
les chambres d'hôtel doivent disposer en plus de l'équipement normal
3.1.
d'un bureau et/ou d'une coiffeuse avec siège;
3.2.
d'un coin de salon avec table et fauteuils confortables;
3.3.
d'un téléviseur;
3.4.
d'un téléphone avec ligne directe extérieure.
En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères
concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à
réaliser.
- Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq
points
pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé
ou du tourisme de congrès;
pour les projets d’aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur
culturelle ;
sans que le taux de subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.
- Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq
points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour
les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles sans que le taux de
subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.
Chapitre 6: Dispositions administratives
- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d'intérêts.
- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des
investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts
et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.
Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être
accompagnée d'un plan d'exploitation.
- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,
avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne
sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si le fait mentionné à
l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification
d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été
exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de
l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.
- Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle
logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et
d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au
moins 16 heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit-déjeuner, une salle de séjour et/ou de consommation
et le nettoyage des chambres.
Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées au camping.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Projets éligibles