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Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

23 avril 2003

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un

septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2003 et celle du Conseil d’Etat du 11 février 2003 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période

du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant

de 37.500.000 euros

l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des

syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans

but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;

l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante

ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;

l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux ainsi que de projets de

construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse;

l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans

l’environnement naturel de l’infrastructure des campings existants ainsi que de projets de création de terrains de

camping répondant à un intérêt économique général;

l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à réaliser par des

communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des

associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;

l’exécution de projets d’aménagement et d’équipement moderne de bureaux touristiques à réaliser par des

communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des

associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;

les frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à

caractère régional ou national gérés par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des

associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;

l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique.

- Le programme de l'infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de

projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats

d'initiative et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme susceptibles d'être subventionnés par

l'Etat en exécution de la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution

d'un septième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre

alphabétique)

Communes de

Beaufort

- réaménagement et embellissement du centre

Beckerich

- aménagement du moulin de Beckerich

Berdorf

- centre récréatif Martbusch: équipement sport-loisirs

- piscine intercommunale

Clervaux

- réaménagement du centre

- modernisation de la piscine

Diekirch

- mise en valeur du Musée National d'Histoire Militaire

- remise en valeur du centre de Diekirch

- mise en valeur et extension de la piscine couverte

- aménagement d'un Conservatoire National de la Voiture Historique

Echternach

- réaménagement et embellissement du centre

- aménagement du centre récréatif et de loisirs et construction d'une

auberge de jeunesse et d’une piscine

Ettelbrück

- modernisation de l’auberge de jeunesse

Grevenmacher

- construction d’une auberge de jeunesse

- aménagement d’un quai d’accostage

Heinerscheid

- réaménagement de l'ancienne ferme "Cornely"

Hosingen

- construction d’une piscine

Larochette

- aménagement du centre

- modernisation de la patinoire à Kockelscheuer

- modernisation de l’auberge de jeunesse

Mersch

- construction d'une nouvelle piscine

Mertert

- construction d'un musée pour bateaux

- mise en valeur du centre de loisirs avec aquarium

Mondorf

- construction d’une piscine

Pétange

- mise en valeur touristique de l’infrastructure ferroviaire

Putscheid

- mise en valeur de la mine de cuivre à Stolzembourg

Remerschen

- divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs

- mise en valeur des anciennes galeries de plâtres

Remich

- réaménagement et mise en conformité du complexe sportif, piscine en

plein air et patinoire

- réaménagement de l’esplanade et du quai de la Moselle

Rosport

- aménagement du château Tudor

Rumelange

- extension et réaménagement du Musée des Mines

Troisvierges

- modernisation de la piscine en plein air

Schengen

- aménagement d’un centre multimédiatique

Vianden

- modernisation de l’auberge de jeunesse

- mise en valeur des musées

- aménagement du noyau historique

Wellenstein

- extension du port de plaisance à Schwebsingen

- aménagement d’un quai d’accostage à Bech-Kleinmacher

- aménagement du centre de loisirs et de récréation à Schwebsingen

- mise en valeur des musées

Wiltz

- extension de l'auberge de jeunesse (Maison Gruber)

- remise en valeur de la piscine

Wormeldange

- aménagement d'un parc de loisirs à Ehnen

- aménagement de quais d’accostage

Diverses communes

- pistes cyclables et aménagements annexes

Diverses communes

- sentiers pédestres et aménagements annexes

Diverses communes

- embellissement touristique, aménagement d’infrastructures dans

l’intérêt de l'accueil des touristes et équipements de sports-loisirs

Syndicats d'initiative et autres a.s.b.l.

S.I. Beaufort

- modernisation de la piscine

- réaménagement de la patinoire

S.I. Munshausen

- extension du domaine touristique

S.I. Wiltz

- aménagement d’un musée national d’art brassicole

Association des Musée et

Tourisme Ferroviaires

- restauration du parc ferroviaire

Centrale des Auberges de

Jeunesse Luxembourgeoises

- modernisation et extension du réseau des auberges de jeunesse

Divers syndicats et autres asbl

- sentiers pédestres et aménagements annexes

Divers syndicats et autres asbl

- embellissement touristique, aménagement d’infrastructures dans

l’intérêt de l'accueil des touristes et équipements de sports-loisirs

Chapitre 1er: Généralités

- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts

les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant

pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et

sainement géré;

les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l'extension de leur

établissement hôtelier à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;

les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers

nouveaux répondant à un intérêt économique général.

Chapitre 1er: Projets éligibles

- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings

qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l’utilisation

rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de

camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des

emplacements soient réservés au tourisme de passage. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au

tourisme de passage est inférieur à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des subventions sera

proportionnel à ce taux, sans que celui-ci puisse être inférieur à cinquante pour cent.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des

projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural

et destinés à être loués à des fins touristiques.

L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout

voyageur en possession d’une carte de membre valable.

Chapitre 1er: Dépenses éligibles

- Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de

syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur

le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes

de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d’être

subventionnés en application du 1er tiret de l’article 1er est établi par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme

et arrêté par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique.

- L'exécution de projets figurant à l'article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de

la cadence de leur présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes

de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.

Chapitre 1er: Généralités les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;

- Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation

de l'infrastructure immobilière, ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le

cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent

bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement.

Chapitre 1er: Projets éligibles qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établie

- Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes,

les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du

tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui

procèdent à l'extension de campings existants, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements

soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- Les subventions en capital pour un projet d'équipement de l'infrastructure touristique à caractère régional

ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n'excédant pas 2,5 millions d’euros.

Pour les investissements supérieurs à 2,5 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent

peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum

la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les

syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du

tourisme

qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou

complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant ;

qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une

auberge de jeunesse.

L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux ainsi que de construction,

de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne.

Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement

d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Chapitre 1er: Dépenses éligibles syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.

- Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération

encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale,

réalisé en milieu rural.

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative, aux ententes de

syndicats d’initiative et aux associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’exécution de projets

d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.

Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser

cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à l’hôtellerie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Généralités

Chapitre 1er: Généralités les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;

- Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au

remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas

considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement.

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation

Chapitre 1er: Projets éligibles qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établie

- Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les

investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets

mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Chapitre 2: Conditions d'éligibilité

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- Pour des projets d'équipement de l'infrastructure touristique d'envergure, répondant aux besoins de

plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent du coût des investissements éligibles n'excédant pas 2,5

millions d’euros peuvent être accordées, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total

des investissements.

Pour les investissements éligibles supérieurs à 2,5 millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour

cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au

maximum la différence entre 2,5 millions et le coût total de l'investissement, sans pour autant que le taux de subvention

puisse dépasser 15% du coût total des investissements.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue

à l'article 8 ayant été entendue en son avis.

B) Tourisme culturel

Chapitre 1er: Dépenses éligibles syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.

- Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont

éligibles sont appréciés par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 7 ayant

été entendue en son avis.

Chapitre 2: Aides accordées

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales au cas où

la création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats

de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative ou des associations sans but lucratif

œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt

national.

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation

- Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d'une subvention à condition que les

trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une

salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

Chapitre 2: Conditions d'éligibilité

- Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les

tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et

qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la

création d'infrastructures touristiques s'impose dans l'intérêt du développement du tourisme national.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et

les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de

subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur

touristique du patrimoine culturel.

C) Equipement moderne et aménagement de bureaux d’accueil

Chapitre 2: Aides accordées

- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d'initiative, à une entente de

syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives

aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à

caractère régional ou national, ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses.

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure

touristique régionale et celle destinée à l’exécution de projets visés par les 2ième, 3ième, 4ième, 5ième, 6ième et 8ième tirets

de l’article 1er est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères et modalités d’allocation de

ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

- Les projets visés à l’article 4, réalisés au cours du septième plan quinquennal d'équipement de

l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 1,66 millions

d’euros.

Chapitre 2: Conditions d'éligibilité tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année.

- Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, d’une utilisation rationnelle des

ressources naturelles, de l’intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants,

l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur

plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une

augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en

fonction de la réalisation de ce plan.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une

bonification d'intérêts.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et

les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des

investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil.

D) Concepts et études

Chapitre 2: Aides accordées syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à caractère régional ou national, ne peut d

- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où

les dépenses visées s'imposent et que les moyens financiers des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats

d'initiative ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en

question présentent un intérêt national.

Chapitre 3: Dispositions administratives

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- L’aide financière aux syndicats d’initiative, aux ententes de syndicats d’initiative et aux associations sans but

lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés par le 7ième tiret de l’article 1er est

allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères et modalités d’allocation de ces subventions

sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

- Les projets visés à l’article 4 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des

investissements éligibles.

Chapitre 2: Conditions d'éligibilité tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année.

- Les propriétaires ou les exploitants de campings classés dans les catégories II et III, en vertu du règlement

grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement

et les conditions d’installation des terrains de camping, ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts

que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou

d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie

I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau

camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.

Chapitre 3: Taux de la subvention

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.

- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des

investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts

et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les

syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du

tourisme

qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts

touristiques d’envergure ;

qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant

l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure.

E) Aides accordées

Chapitre 3: Dispositions administratives

- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des dépenses et d'autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une

bonification d'intérêts.

Loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

- Il est institué, conformément aux articles 76 et 77 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la comptabilité et

la trésorerie de l’Etat, un fonds spécial dénommé « fonds pour la promotion touristique » destiné à financer les

participations de l’Etat allouées dans l’intérêt de la réalisation d’investissements éligibles à l’obtention d’une aide de

l’Etat sur la base des articles 1 à 5 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Doc. parl. 5004; sess. ord. 2002-2003.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure

touristique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipées, après réalisation des travaux, d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

- Le taux de subvention visé à l'article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de

modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux

critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 3: Projets d'extension

Chapitre 3: Taux de la subvention

- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets

énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum

vingt pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour

les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration

biologique ou pour le raccordement du camping à une station d'épuration ainsi que pour les investissements

effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements

spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite;

quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour

les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou

l'amélioration d'équipements de loisirs;

dix pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous

autres travaux de modernisation et de rationalisation.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant

l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent

d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait

mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation

de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés

ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de

l'octroi de l'aide. L'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement

d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension

d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût

total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un

syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association

sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural, la modernisation ou l'extension

d'un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en

valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un

syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du

tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de bureaux d’accueil ne peut dépasser cinquante pour cent du

coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept

ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude.

Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un

syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du

tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût

total du concept ou de l’étude.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent

article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes,

des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges

de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en

question présentent un intérêt national.

Chapitre 3: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont

examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les

requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées

des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération ;

d’un plan d’exploitation prévisionnel ;

des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés.

Chapitre 3: Projets d'extension

- Les projets d'extension peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement hôtelier, après

réalisation des travaux d'extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins

soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou

architectural.

Chapitre 3: Taux de la subvention énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum

- Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets

énumérés aux articles 1 et 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l'investissement total au titre d'une

subvention dans le cadre du présent règlement.

Chapitre 4: Dispositions administratives

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la

construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise

en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de

bureaux touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement

et à l’équipement de l’infrastructure touristique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A) Gîte rural / Auberge de Jeunesse

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une

bonification d'intérêts.

Chapitre 3: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Une convention, conclue entre le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et le

bénéficiaire de l’aide, définit

les conditions et modalités de la participation étatique ;

les obligations du bénéficiaire de l’aide ;

la surveillance exercée par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ;

la durée de la convention.

Chapitre 3: Projets d'extension réalisation des travaux d'extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

- Les projets visés à l’article 8 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des

investissements éligibles.

Chapitre 4: Dispositions administratives

- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une

bonification d'intérêts.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur

- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des

investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts

et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.

Chapitre 3: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Chapitre 3: Projets d'extension réalisation des travaux d'extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

- Le taux de subvention visé à l'article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets

d'extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 4: Projets de construction nouvelle

Chapitre 4: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le

commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement

sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles,

prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,

avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans

pour les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient

destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date si le fait

mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide, pour tous

les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés

ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de

l'octroi de l'aide, pour les investissements sub A) et B); l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour

la période restante.

Chapitre 4: Projets de construction nouvelle

- Les projets de construction d'établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d'une subvention à

condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle

de bains et d'un W.C.

Chapitre 4: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Les taux de subvention définis aux articles 7 et 8 sont applicables pour tout projet dont la demande de

subvention est introduite après le 1er janvier 2003.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre

de la gestion de l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats

d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en

faveur du tourisme.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Dépenses éligibles

Chapitre 4: Projets de construction nouvelle condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C.

- Les projets visés à l’article 11 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des

investissements éligibles.

Chapitre 4: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,

avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne

sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si le fait

mentionné à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation

de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés

ont été exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de

l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Chapitre 4: Projets de construction nouvelle condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C.

- Le taux de subvention visé à l'article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de

constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 5: Cas particuliers

Chapitre 4: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou

nationale à réaliser par des investisseurs privés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 5: Cas particuliers

- Pour pouvoir bénéficier de l'augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10

et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question

doivent répondre aux critères définis ci-après

1.

l'hôtel doit disposer

1.1.

d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils;

1.2.

d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux;

1.3.

d'un restaurant ou d'une salle de petit déjeuner;

1.4.

d'un parking mis à disposition des clients;

1.5.

d'une salle de séjour.

2.

dimensions et agencement des chambres d'hôtel

2.1.

surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 18 m2 pour la chambre simple et 24 m2 pour la chambre

double;

2.2.

entrée séparée;

2.3.

au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l'extérieur;

2.4.

salle de bains pourvue d'une aération efficace et comprenant douche ou baignoire/douche, un lavabo et un

W.C.;

2.5.

chauffage central ou système analogue de chauffage.

3.

les chambres d'hôtel doivent disposer en plus de l'équipement normal

3.1.

d'un bureau et/ou d'une coiffeuse avec siège;

3.2.

d'un coin de salon avec table et fauteuils confortables;

3.3.

d'un téléviseur;

3.4.

d'un téléphone avec ligne directe extérieure.

En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères

concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à

réaliser.

Chapitre 5: Cas particuliers et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après

- Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq

points

pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé

ou du tourisme de congrès;

pour les projets d’aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur

culturelle ;

sans que le taux de subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.

Chapitre 5: Cas particuliers et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après

- Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq

points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour

les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles sans que le taux de

subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.

Chapitre 6: Dispositions administratives

Chapitre 6: Dispositions administratives

- Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des

disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une

bonification d'intérêts.

Chapitre 6: Dispositions administratives disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

- Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des

investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts

et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être

accompagnée d'un plan d'exploitation.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si,

avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne

sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si le fait mentionné à

l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification

d'intérêts est supprimée pour la période restante;

b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque

période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été

exploités, si le fait mentionné à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de

l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle

logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et

d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au

moins 16 heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit-déjeuner, une salle de séjour et/ou de consommation

et le nettoyage des chambres.

Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement.

règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en

intérêts destinées au camping.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième

programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Projets éligibles

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