Convention, le nom du secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, qui est l’autorité désignée pour délivrer l’apostille: M. Ashley Farrel».
Texte législatif (1 Articles)
Convention, le nom du secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, qui est l’autorité désignée pour délivrer
l’apostille: M. Ashley Farrel».
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République du Yémen; retrait de réserve par la
Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 31
mai 2007 la République du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 30 juin 2007.
Il résulte d’une autre notification du Directeur Général que, par une communication reçue le 2 juillet 2007,
la Fédération de Russie a notifié le retrait de la réserve émanant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques au
sujet du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention susmentionnée.
– Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983.
– Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à
Strasbourg, le 18 décembre 1997.
– Ratification de la Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 août 2007 la Russie a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2007.
Déclarations
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle exclut
l’application des procédures prévues à l’article 9, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention, dans ses relations avec les
autres Parties.
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que le transfèrement
des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ne peuvent être déclarées pénalement responsables d’une
infraction sera effectué sur la base d’un traité international liant la Fédération de Russie, ou sur la base de la réciprocité.
Conformément à l’article 16, paragraphe 7, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que tout transit aérien
au-dessus du territoire de la Fédération de Russie d’une personne condamnée doit lui être notifié.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de
transfert de personnes condamnées adressées à la Fédération de Russie ainsi que les documents justificatifs doivent être
accompagnés d’une traduction en langue russe, à moins que la Fédération de Russie et la Partie requérante en aient
décidé autrement.
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du Protocole additionnel, la Fédération de Russie déclare qu’elle ne
prendra pas en charge l’exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans l’article 3 du Protocole
additionnel.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
conclue à New York, le 9 mai 1992. – Adhésion de Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 août 2007 le
Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
5 novembre 2007.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de
l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août 2007
l’Algérie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre 2007.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2007
la Grèce a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2007.
Déclaration
Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la
République hellénique déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la
République hellénique, jouissent sur le territoire de la République hellénique, uniquement des privilèges et immunités
visés à cet article.
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines exigences techniques
relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A 169 du 7 septembre 2007, p. 3268, le règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines
exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine est
complété par les annexes suivantes qui font partie intégrante du règlement précité.
ANNEXE I
CRITERES DE SELECTION APPLICABLES AUX DONNEURS DE TISSUS ET/OU DE CELLULES
(A L’EXCEPTION DES DONNEURS DE CELLULES REPRODUCTRICES)
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4, POINTa)
Les critères de sélection des donneurs reposent sur une analyse des risques liés à l’utilisation des cellules/tissus
spécifiques. L’examen physique, l’étude des antécédents médicaux et comportementaux, les examens biologiques,
l’examen post-mortem (pour les donneurs décédés) et tout examen jugé utile donneront des indications quant à
l’existence de tels risques. A moins qu’une évaluation documentée du risque, réalisée avec l’assentiment de la personne
responsable désignée par l’établissement conformément à l’article 18 de la loi, ne le justifie, les donneurs doivent être
écartés si l’un des critères suivants s’applique
1.
Donneurs décédés
1.1.
Critères généraux d’exclusion
1.1.1.
La cause du décès est inconnue, sauf si l’autopsie révèle la cause du décès après l’obtention et si aucun des
critères généraux d’exclusion exposés dans la présente section ne s’applique.
1.1.2.
Le donneur a souffert d’une maladie dont l’étiologie est inconnue.
1.1.3.
Présence ou antécédents de maladie maligne, à l’exception du carcinome basocellulaire primitif, du
carcinome in situ du col utérin et de certaines tumeurs primitives du système nerveux central qui doivent
être évaluées à la lumière des connaissances scientifiques. Les donneurs porteurs de maladies malignes
peuvent faire l’objet d’une évaluation et être retenus pour un don de cornée, à l’exception de ceux qui sont
atteints d’un rétinoblastome, d’un néoplasme hématologique ou de tumeurs malignes susceptibles d’affecter
le pôle antérieur de l’œil.
1.1.4.
Risque de transmission de maladies à prions. Ce risque concerne par exemple les personnes suivantes
a) personnes chez qui a été diagnostiquée la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou des variantes de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ou ayant des antécédents familiaux de maladie de Creutzfeldt-Jakob non iatrogène;
b) personnes ayant des antécédents de démence progressive d’évolution rapide ou de maladies
neurologiques dégénératives, y compris celles qui sont d’origine inconnue;
c) personnes ayant reçu des hormones issues de l’hypophyse humaine (hormones de croissance, par
exemple), des greffes de cornée, de sclère et de dure-mère, et personnes ayant subi une intervention
neurochirurgicale non documentée (pour laquelle on a peut-être utilisé de la dure-mère);
En ce qui concerne les variantes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, d’autres mesures de précaution peuvent
être recommandées.
1.1.5.
Une infection systémique qui n’est pas contrôlée au moment du don, y compris les maladies bactériennes,
les infections virales, fongiques ou parasitaires généralisées, ou une infection locale significative des tissus et
des cellules à donner. Les donneurs atteints de septicémie bactérienne peuvent faire l’objet d’une évaluation
et être pris en considération pour un don d’oeil, mais uniquement dans le cas où les cornées sont destinées
à être stockées par organoculture, afin de permettre la détection de toute contamination bactérienne du
tissu.
1.1.6.
Antécédents, preuves cliniques ou résultats positifs confirmés d’examens de laboratoire établissant un risque
de transmission du VIH, de l’hépatite B chronique ou aiguë (sauf dans le cas des personnes dont l’état
immunitaire est avéré), de l’hépatite C ou du HTLV I/II, ou la présence avérée de facteurs de risque pour
ces infections.
1.1.7.
Antécédents de maladie auto-immunitaire chronique systémique qui pourrait nuire à la qualité du tissu à
donner.
1.1.8.
Des indications selon lesquelles les résultats des examens effectués sur les échantillons de sang du donneur
seront invalidés, en raison
a) de l’apparition d’une hémodilution, conformément aux spécifications de l’annexe II, point 2, dans le cas
où l’on ne dispose pas d’un échantillon prélevé avant transfusion; ou
b) d’un traitement à base d’agents immunosuppresseurs.
1.1.9.
Eléments attestant de la présence de tout autre facteur de risque pour les maladies transmissibles sur la base
d’une évaluation des risques, en tenant compte des voyages effectués par le donneur, de son exposition aux
risques et de la présence de maladies infectieuses locales.
1.1.10. Présence sur le corps du donneur de signes physiques impliquant un risque de maladie transmissible tel qu’il
est décrit à l’annexe IV, point 1.2.3.
1.1.11. Ingestion d’une substance ou exposition à une substance (comme le cyanure, le plomb, le mercure, l’or)
susceptible d’être transmise au receveur dans des doses qui risquent de nuire à sa santé.
1.1.12. Antécédents de vaccination récente au moyen d’un virus atténué vivant lorsqu’un risque de transmission
existe.
1.1.13. Transplantation de xénogreffes.
1.2.
Critères d’exclusion supplémentaires lorsque les donneurs sont des enfants décédés
1.2.1.
Aucun enfant né d’une mère infectée par le VIH ou qui remplit l’un des critères d’exclusion visés au
point 1.1 ne peut être considéré comme donneur tant que le risque de transmission de l’infection n’est pas
définitivement écarté.
a) Aucun enfant de moins de dix-huit mois né d’une mère infectée par le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ou
le HTLV, chez qui le risque d’une telle infection existe, et qui a été allaité par sa mère au cours des douze
derniers mois, ne peut être considéré comme donneur quels que soient les résultats des examens
analytiques.
b) Tout enfant né d’une mère infectée par le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ou une infection HTLV ou chez
qui le risque d’une telle infection existe, qui n’a pas été allaité par sa mère au cours des douze derniers
mois et dont les examens analytiques, les examens médicaux et l’étude des antécédents médicaux ne
permettent pas de conclure à une infection par le VIH, l’hépatite B ou C ou le HTLV, peut être considéré
comme donneur.
2.
Donneurs vivants
2.1.
Donneur vivant en cas d’usage autologue
2.1.1.
Si les tissus ou cellules prélevés doivent être stockés ou cultivés, il y a lieu d’effectuer les mêmes examens
biologiques que pour un donneur vivant en cas d’usage allogénique. Des résultats positifs n’empêcheront pas
nécessairement de stocker, de transformer et de réimplanter les tissus ou cellules ou tout produit dérivé de
ces tissus ou cellules, pour autant que des installations de stockage isolé appropriées permettent d’exclure
le risque de contamination croisée d’autres greffes et/ou le risque de contamination par des agents
adventices et/ou le risque de confusion.
2.2.
Donneur vivant en cas d’usage allogénique
2.2.1.
En cas d’usage allogénique, les donneurs vivants doivent être sélectionnés en fonction de leur état de santé
et de leurs antécédents médicaux, sur la base d’un questionnaire et d’une entrevue du donneur avec un
professionnel des soins de santé qualifié et formé, conformément au point 2.2.2. Cette évaluation doit porter
sur tous les facteurs susceptibles de contribuer à identifier et à écarter les personnes chez qui un don
pourrait comporter un risque pour la santé des autres, notamment la possibilité de transmission de maladies,
ou pour leur propre santé. Quel que soit le don, le processus d’obtention ne peut interférer ou
compromettre la santé du donneur ou le traitement qui lui est administré. Dans le cas d’un don de sang de
cordon ou de membrane amniotique, cette condition s’applique à la fois à la mère et au bébé.
2.2.2.
Les critères de sélection des donneurs vivants en cas d’usage allogénique doivent être établis et consignés
par écrit par l’établissement de tissus (et par le clinicien chargé de la transplantation en cas de distribution
directe au receveur) en fonction des tissus ou des cellules spécifiques à donner, de l’état physique du
donneur, de ses antécédents médicaux et personnels, des résultats des analyses cliniques et des examens de
laboratoire destinés à déterminer son état de santé.
2.2.3.
Les critères d’exclusion à respecter sont les mêmes que pour les donneurs décédés, à l’exception du
point 1.1.1. D’autres critères d’exclusion spécifiques devront peut-être être ajoutés, en fonction du tissu ou
de la cellule à donner, notamment
a) la grossesse (à l’exception des donneurs de cellules sanguines du cordon et de membrane amniotique et
des donneurs collatéraux de progéniteurs hématopoïétiques);
b) l’allaitement;
c) dans le cas des progéniteurs hématopoïétiques, le risque de transmission de conditions héréditaires.
ANNEXE II
EXAMENS DE LABORATOIRE REQUIS POUR LES DONNEURS
(A L’EXCEPTION DES DONNEURS DE CELLULES REPRODUCTRICES)
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
1.
Examens biologiques requis pour les donneurs
1.1.
Tous les donneurs doivent au minimum subir les examens biologiques suivants
1.2.
L’examen concernant l’anticorps HTLV-I doit être effectué chez tous les donneurs vivant dans des régions à
forte incidence ou provenant de ces régions ou dont les partenaires sexuels ou les parents proviennent de
ces régions.
1.3.
Lorsque l’anti-HBc est positif et que le HbsAg est négatif, d’autres examens doivent être effectués sur la base
d’une évaluation du risque en vue de déterminer l’admissibilité du donneur pour un usage clinique.
1.4.
Des examens effectués selon un algorithme validé doivent exclure la présence d’infection active à Treponana
pallidum. Un test non réactif, spécifique ou non, permet d’utiliser les tissus et cellules. Lorsqu’un test non
spécifique est effectué, un résultat réactif n’empêche pas l’obtention ou l’utilisation des tissus ou des cellules
pour autant qu’un test de confirmation spécifique à Treponema ne produise pas de résultat réactif. Un
donneur chez qui l’échantillon est réactif à l’examen spécifique à Treponema doit faire l’objet d’une
évaluation rigoureuse du risque afin de déterminer son admissibilité pour un usage clinique.
1.5.
Dans certaines circonstances, des examens supplémentaires doivent être effectués en fonction des
antécédents du donneur et des caractéristiques des tissus ou des cellules donnés (par exemple RhD, HLA,
malaria, CMV, toxoplasme, EBV, Ttypanosoma auzi).
1.6.
Pour les donneurs en cas d’usage autologue, l’annexe 1, point 2.1.1, s’applique.
2.
Conditions générales à remplir pour déterminer les marqueurs biologiques
2.1.
Les examens doivent être effectués par un laboratoire homologué ayant reçu l’autorisation de l’autorité
compétente de l’Etat membre, en utilisant des dispositifs d’examen portant le label CE, le cas échéant. Le
type d’examen effectué doit être validé à cette fin sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
2.2.
Les examens biologiques seront effectués sur le sérum ou le plasma du donneur; ils ne doivent pas être
réalisés sur d’autres fluides ou sécrétions tels que l’humeur aqueuse ou vitrée, sauf si cela se justifie
cliniquement, auquel cas un examen validé pour un tel fluide doit être effectué.
V1H 1 et 2
Anti-VlH-1,2
Hépatite B
HbsAg
Anti HBc
Hépatite C
Anti-HCV-Ab
Syphilis
voir 1.4 (ci-dessous)
2.3.
Lorsque des donneurs potentiels ont perdu du sang et ont récemment reçu du sang de donneur, des
composants du sang, des colloïdes ou des cristalloïdes, les examens effectués sur le sang risquent de ne pas
être valables en raison de l’hémodilution de l’échantillon. Un algorithme doit être utilisé pour évaluer le
degré d’hémodilution dans les circonstances suivantes
a) prélèvement d’un échantillon de sang ante-mortem: si du sang, des composants du sang et/ou
des colloïdes ont été administrés en perfusion au cours des quarante-huit heures qui ont précédé le
prélèvement d’un échantillon de sang, ou si des cristalloïdes ont été administrés par perfusion dans
l’heure qui a précédé le prélèvement d’un échantillon;
b) prélèvement d’un échantillon de sang post-mortem: si du sang, des composants sanguins et/ou
des colloïdes ont été administrés par perfusion dans les quarante-huit heures qui ont précédé le décès,
ou si des cristalloïdes ont été administrés par perfusion dans l’heure qui a précédé le décès.
Les établissements de tissus ne peuvent accepter des tissus et des cellules de donneurs présentant une
dilution du plasma de plus de 50 % que si les procédures d’examen utilisées sont validées pour un tel plasma
ou si l’on dispose d’un échantillon prélevé avant la transfusion.
2.4.
Dans le cas d’un donneur décédé, les échantillons de sang doivent avoir été prélevés juste avant le décès ou,
si ce n’est pas possible, le prélèvement doit être effectué dans les plus brefs délais après le décès et, en tout
état de cause, dans les 24 heures suivant le décès.
2.5.
a) Dans le cas de donneurs vivants (à l’exception des donneurs de cellules souches de moelle osseuse et de
cellules souches de sang périphérique à usage allogénique, pour des raisons pratiques), les échantillons de
sang doivent être prélevés au moment du don ou, si ce n’est pas possible, dans les sept jours qui suivent
le don (il s’agit de «l’échantillon prélevé au moment du don»).
b) Lorsque les tissus et les cellules provenant de donneurs vivants et à usage allogénique peuvent être
stockés durant de longues périodes, il y a lieu de recommencer la prise d’échantillon et les examens après
une période de cent quatre-vingts jours. En cas de répétitions des examens, l’échantillon prélevé au
moment du don peut être collecté dans les trente jours qui précèdent le don et dans les sept jours qui
suivent le don.
c) Lorsque les tissus et les cellules provenant de donneurs vivants et à usage allogénique ne peuvent être
stockés durant de longues périodes et qu’une nouvelle prise d’échantillon n’est donc pas possible, le
paragraphe 2.5. a) ci-dessus s’applique.
2.6.
Si, dans le cas d’un donneur vivant (à l’exception des donneurs de cellules souches de moelle osseuse et de
cellules souches de sang périphérique), «l’échantillon prélevé au moment du don», tel que défini au
paragraphe 2.5. a) ci-dessus, fait également l’objet d’un examen selon la technique d’amplification de l’acide
nucléique pour le VIH, le HBV et le HCV, il n’est pas nécessaire de recommencer les examens. Il en est de
même lorsque la transformation comporte une étape d’inactivation validée pour les virus concernés.
2.7.
Dans le cas de la collecte de cellules souches de moelle osseuse et de sang périphérique, les échantillons
sanguins doivent être prélevés, en vue de leur analyse, dans les trente jours qui précèdent le don.
2.8.
Dans le cas de donneurs nouveau-nés, les tests biologiques peuvent être effectués sur la mère du donneur
afin d’éviter à l’enfant des interventions médicales inutiles.
ANNEXE III
CRITERES DE SELECTION ET EXAMENS DE LABORATOIRE REQUIS POUR LES DONNEURS
DE CELLULES REPRODUCTRICES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4, POINT b)
ET A L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
1.
Don entre partenaires pour un usage direct
Les critères de sélection des donneurs et les analyses en laboratoire ne s’appliquent pas dans le cas d’un don
de cellules reproductrices entre partenaires pour un usage direct.
2.
Don entre partenaires (autre que pour un usage direct)
Les cellules reproductrices qui sont transformées et/ou stockées et les cellules reproductrices qui donneront
lieu à la cryoconservation d’embryons doivent respecter les critères suivants
2.1.
Le clinicien responsable du donneur doit déterminer et mettre par écrit, sur la base des antécédents
médicaux du patient et des indications thérapeutiques, les justifications à la base du don et la sécurité du don
pour le receveur et pour tout enfant éventuellement à naître de ce don.
2.2.
Les examens biologiques suivants doivent être effectués pour évaluer le risque de contamination croisée
En cas de sperme traité en vue d’une insémination intra-utérine, non destiné à être conservé, et si
l’établissement de tissus peut démontrer que le risque de contamination croisée et d’exposition du personnel
a été pris en compte au moyen de l’utilisation de processus validés, les examens biologiques peuvent ne pas
s’imposer.
2.3.
Si les résultats des examens concernant le VIH 1 et 2, l’hépatite B ou C sont positifs ou non disponibles, ou
s’il s’avère que le donneur est une source de risque d’infection, un système de stockage séparé doit être
prévu.
2.4.
Des examens concernant les anticorps HTLV-I doivent être réalisés dans le cas de donneurs vivant dans des
régions à forte incidence ou originaires de ces régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont
originaires de ces régions.
2.5.
Dans certaines circonstances, des examens supplémentaires doivent être effectués en fonction des voyages
effectués par le donneur, de son exposition aux risques et des caractéristiques des tissus ou des cellules
donnés (par exemple Rh D, malaria, CMV, T cruzi).
2.6.
Des résultats positifs n’excluent pas nécessairement le don entre partenaires.
3.
Dons autres que les dons entre partenaires
En dehors des dons entre partenaires, l’utilisation de cellules reproductrices doit remplir les critères
suivants
3.1.
Les donneurs doivent être sélectionnés en fonction de leur âge, de leur état de santé et de leurs antécédents
médicaux, sur la base d’un questionnaire et d’une entrevue avec un professionnel de la santé qualifié et
formé. Cette évaluation doit porter sur tous les facteurs qui peuvent contribuer à identifier et à exclure les
personnes chez qui un don pourrait présenter un risque pour autrui, notamment la possibilité de transmettre
des maladies (des infections transmises sexuellement, par exemple), ou pour leur propre santé (par exemple
superovulation, sédation, risques liés au prélèvement d’ovules ou conséquences psychologiques liées au don).
3.2.
Les tests VIH 1 et 2, HCV, HBV et le test de la syphilis effectués sur un échantillon de sérum ou de plasma
du donneur, conformément aux dispositions de l’annexe II, point 1.1, doivent être négatifs. De plus, les tests
au Chlamydia effectués sur un échantillon d’urine au moyen de la technique d’amplification de l’acide
nucléique doivent être négatifs pour les donneurs de sperme.
3.3.
Le test de l’anticorps HTLV-I doit être effectué chez les donneurs vivant dans les régions à forte incidence
ou originaires de telles régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont originaires de ces régions.
3.4.
Dans certaines circonstances, des tests supplémentaires doivent être effectués en fonction des antécédents
du donneur et des tissus ou des cellules donnés (par exemple RhD, malaria, CMV, T. cruzi).
3.5.
Pour les donneurs autologues, les dispositions de l’annexe I, point 2.1.1 sont applicables.
3.6.
Le dépistage génétique des gènes récessifs autosomiques prévalents dans le contexte ethnique du donneur
selon les connaissances scientifiques internationales et l’évaluation du risque de transmission des facteurs
héréditaires présents dans la famille doivent être effectués avec l’accord du donneur. Des informations
complètes doivent être fournies, conformément aux dispositions en vigueur.
Des informations complètes sur le risque associé et sur les mesures prises pour le réduire doivent être
communiquées et expliquées clairement au receveur.
4.
Conditions générales à respecter pour déterminer les marqueurs biologiques
4.1.
Les examens doivent être effectués conformément à l’annexe II, points 2.1 et 2.2.
4.2.
Les échantillons de sang doivent être prélevés lors du don.
4.3.
Les dons de sperme autres que les dons entre partenaires sont mis en quarantaine pendant cent quatre-
vingts jours au minimum, période au terme de laquelle les examens doivent être recommencés. Si
l’échantillon de sang prélevé au moment du don est également testé au moyen de la technique d’amplification
de l’acide nucléique pour le VIH, le HBV et le HCV, il n’est pas nécessaire de recommencer l’examen sur un
autre échantillon de sang. De même, il n’est pas nécessaire de recommencer l’examen lorsque la procédure
de transformation comporte une étape d’inactivation validée pour les virus concernés.
V1H 1 et 2
Anti-VlH-1,2
Hépatite B
HBsAg
Anti-HBc
Hépatite C
Anti-HCV-Ab
ANNEXE IV
PROCEDURES DE DON ET D’OBTENTION DE CELLULES ET/OU DE TISSUS
ET RECEPTION A L’ETABLISSEMENT DE TISSUS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 6
1.
Procédures de don et d’obtention
1.1.
Consentement et identification du donneur
1.1.1.
Préalablement à l’obtention des tissus et des cellules, une personne autorisée doit confirmer et consigner
par écrit
(a) que le consentement pour l’obtention a été donné conformément aux dispositions légales en la matière;
et
(b) comment et par qui le donneur a été identifié d’une manière fiable.
1.1.2.
Dans le cas de donneurs vivants, le professionnel de la santé chargé de recueillir les antécédents médicaux
doit s’assurer
(a) que le donneur a compris les informations données;
(b) que le donneur a eu la possibilité de poser des questions et qu’il a reçu des réponses satisfaisantes;
(c) que le donneur a confirmé que toutes les informations fournies étaient exactes à sa connaissance.
1.2.
Evaluation du donneur (ce point ne s’applique pas aux dons de cellules reproductrices entre partenaires ni aux
donneurs en cas d’usage autologue)
1.2.1.
Une personne autorisée doit recueillir et consigner les informations relatives aux antécédents médicaux et
comportementaux du donneur conformément aux exigences décrites au point 1.4.
1.2.2.
Pour réunir les informations appropriées, il y a lieu de recourir à plusieurs moyens, dont au moins une
entrevue avec le donneur, dans le cas de donneurs vivants, ainsi que les éléments suivants, s’il y a lieu
(a) le dossier médical du donneur;
(b) une entrevue avec une personne qui a bien connu le donneur, dans le cas de donneurs décédés;
(c) une entrevue avec le médecin traitant;
(d) une entrevue avec le médecin généraliste;
(e) le rapport d’autopsie.
1.2.3.
En outre, dans le cas d’un donneur décédé, et dans le cas d’un donneur vivant lorsque cela se justifie, un
examen physique du corps doit être effectué afin de détecter tous les signes qui pourraient suffire à exclure
le donneur, ou qui doivent être évalués à la lumière des antécédents médicaux et personnels du donneur.
1.2.4.
L’ensemble des informations relatives au donneur doit être examiné et évalué puis signé par un professionnel
des soins de santé qualifié.
1.3.
Procédures d’obtention de tissus et de cellules
1.3.1.
Les procédures d’obtention doivent être appropriées en fonction du type de donneur et du type de
tissus/cellules donnés. Des procédures doivent être mises en place pour garantir la sécurité des donneurs
vivants.
1.3.2.
Les procédures d’obtention doivent préserver les caractéristiques des tissus/cellules qui sont nécessaires
pour leur usage clinique final et minimisent par ailleurs le risque de contamination microbiologique durant le
processus, en particulier lorsque les tissus et cellules ne peuvent être stérilisés ultérieurement.
1.3.3.
Dans le cas d’un donneur décédé, le champ d’accès doit être restreint. Un espace stérile doit être aménagé
au moyen de champs opératoires stériles. Le personnel chargé de l’obtention doit être habillé comme il se
doit pour ce type d’obtention. Cela consistera généralement à se brosser de manière appropriée, à porter
des vêtements stériles et des gants stériles, des écrans et des masques de protection.
1.3.4.
Dans le cas d’un donneur décédé, le lieu de prélèvement doit être indiqué par écrit et l’intervalle entre le
décès et le prélèvement doit être précisé afin d’assurer que les caractéristiques biologiques et/ou physiques
requises des tissus/cellules sont préservées.
1.3.5.
Après avoir prélevé les tissus et cellules sur le corps d’un donneur décédé, il y a lieu de procéder à la
restauration du corps afin de lui rendre au maximum son apparence anatomique d’origine.
1.3.6.
Tout incident indésirable survenu durant l’obtention et qui a porté ou aurait pu porter préjudice à un
donneur vivant, et les résultats de toute investigation menée afin d’en déterminer la cause doivent être
consignés et examinés.
1.3.7.
Des politiques et des procédures doivent être mises en place en vue de minimiser le risque de contamination
des tissus ou des cellules par du personnel susceptible d’être infecté par des maladies transmissibles.
1.3.8.
Des instruments et des dispositifs stériles doivent être utilisés pour l’obtention de tissus et de cellules. Les
instruments et dispositifs doivent être de bonne qualité, validés ou certifiés expressément et entretenus
régulièrement en vue de l’obtention de tissus et de cellules.
1.3.9.
Lorsque des instruments réutilisables doivent être employés, une procédure validée de nettoyage et de
stérilisation doit être mise en place pour la destruction des agents infectieux.
1.3.10. Dans la mesure du possible, seuls des dispositifs médicaux marqués CE doivent être utilisés, et l’ensemble
du personnel doit avoir reçu une formation appropriée concernant le maniement de ces dispositifs.
1.4.
Documentation relative au donneur
1.4.1.
Un dossier doit être établi pour chaque donneur, contenant
(a) l’identification du donneur (nom, prénom et date de naissance - si une mère et un enfant interviennent
dans le don, les nom et date de naissance de la mère ainsi que le nom de l’enfant, s’il est connu, et sa
date de naissance);
(b) l’âge, le sexe, les antécédents médicaux et personnels (les informations recueillies doivent être suffisantes
pour pouvoir appliquer les critères d’exclusion le cas échéant);
(c) le résultat de l’examen du corps, le cas échéant;
(d) la formule d’hémodilution, le cas échéant;
(e) le formulaire de consentement/d’autorisation, le cas échéant;
(f) les données cliniques, les résultats des examens de laboratoire et les résultats d’autres examens effectués;
(g) si une autopsie a été pratiquée, les résultats doivent être portés au dossier (pour les tissus et les cellules
qui ne peuvent être stockés pendant de longues périodes, un rapport d’autopsie verbal préliminaire doit
être enregistré);
(h) dans le cas des donneurs de cellules progénitrices hématopoïétiques, la compatibilité entre le donneur et
le receveur choisi doit être documentée. Dans le cas de dons en faveur de personnes qui ne sont pas
génétiquement liées au donneur, lorsque l’organisation responsable de l’obtention dispose d’un accès
limité aux données relatives au receveur, l’organisation chargée de la transplantation doit recevoir les
informations relatives au donneur permettant de confirmer la compatibilité.
1.4.2.
L’organisation qui procède à l’obtention doit établir un rapport d’obtention et le transmettre à
l’établissement de tissus. Ce rapport doit contenir au minimum;
(a) l’identification, le nom et l’adresse de l’établissement de tissus destinataire;
(b) les données relatives à l’identification du donneur (indiquant notamment comment et par qui le donneur
a été identifié);
(c) la description et l’identification des tissus et des cellules prélevés (y compris des échantillons à des fins
d’examen);
(d) l’identification de la personne responsable de l’obtention, y compris sa signature;
(e) la date, l’heure (le cas échéant, les heures de début et de fin), le lieu d’obtention et la procédure (MON)
utilisée, y compris tout incident survenu; le cas échéant, les conditions environnementales régnant dans
l’installation où a lieu l’obtention (description de l’espace physique dans lequel l’obtention a eu lieu);
(f) dans le cas de donneurs décédés, conditions dans lesquelles le corps est conservé; réfrigéré (ou non),
heure de début et de fin de la réfrigération;
(g) identification/numéros de lot des réactifs et des solutions utilisées pour le transport.
Le rapport doit également mentionner, dans la mesure du possible, la date et l’heure du décès. Lorsque le
sperme est obtenu à domicile, le rapport d’obtention doit le préciser et ne contenir que
(a) le nom et l’adresse de l’établissement de tissus destinataire;
(b) l’identification du donneur.
La date et l’heure de l’obtention peuvent être mentionnées, le cas échéant.
1.4.3.
Toutes les données enregistrées doivent être claires et lisibles, protégées contre toute modification non
autorisée, aisément consultables en l’état durant la période de conservation spécifiée conformément à la
législation en matière de protection des données.
1.4.4.
Les données relatives aux donneurs et nécessaires pour une traçabilité totale doivent être conservées au
minimum trente ans après l’utilisation clinique ou la date d’expiration, dans des archives appropriées
acceptables.
1.5.
Conditionnement
1.5.1.
Après l’obtention, tous les tissus et cellules prélevés doivent être conditionnés de manière à minimiser le
risque de contamination et doivent être stockés à des températures qui préservent les caractéristiques
nécessaires des tissus et/ou cellules et leur fonction biologique. Le conditionnement doit également
empêcher la contamination des personnes chargées du conditionnement et du transport des tissus et des
cellules.
1.5.2.
Les cellules/tissus conditionnés doivent être expédiés dans un conteneur approprié pour le transport de
matériaux biologiques, qui garantit la sécurité et préserve la qualité des tissus ou des cellules transportés.
1.5.3.
Tout échantillon de tissu ou de sang accompagnant les tissus ou cellules et prélevé à des fins d’examen doit
être correctement étiqueté afin de pouvoir identifier le donneur et comporter des indications mentionnant
le lieu et le moment auxquels l’échantillon a été prélevé.
1.6.
Etiquetage des tissus/cellules obtenus
Lors de l’obtention, chaque colis contenant des tissus et des cellules doit être étiqueté. Le premier
conteneur utilisé pour le conditionnement des tissus/cellules doit mentionner l’identification ou le code du
don ainsi que le type de tissus et de cellules. Si la taille du colis le permet, il y a également lieu d’y faire figurer
les informations suivantes
(a) date (et si possible heure) du don;
(b) mises en garde;
(c) nature de tout additif éventuel (pour autant qu’un additif ait été utilisé);
(d) en cas d’usage autologue, l’étiquette doit indiquer: «Pour usage autologue uniquement»;
(e) en cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette doit identifier le receveur désigné.
Si l’une des informations prévues aux points (a) à (e) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le premier
conteneur, elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant le premier conteneur.
1.7.
Etiquetage du conteneur utilisé pour le transport
Lorsque les tissus/cellules sont expédiés par un intermédiaire, chaque conteneur utilisé pour le transport
doit comporter au minimum les informations suivantes
(a) les mentions «TISSUS ET CELLULES» et «FRAGILE»;
(b) l’identification de l’établissement à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro de téléphone)
et d’une personne de contact en cas de problème;
(c) l’identification de l’établissement de tissus destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de la
personne à contacter pour prendre livraison du conteneur;
(d) la date et l’heure de départ;
(e) des spécifications concernant les conditions de transport afin de garantir la qualité et la sécurité des tissus
et des cellules;
(f) pour tous les produits cellulaires, il convient d’ajouter la mention «NE PAS IRRADIER»; et
(g) lorsqu’il s’avère qu’un produit est positif pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu d’ajouter la
mention «RISQUE BIOLOGIQUE»;
(h) dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d’ajouter la mention «POUR USAGE AUTOLOGUE
UNIQUEMENT»;
(i) des spécifications concernant les conditions de stockage (comme la mention «NE PAS CONGELER»).
2.
Réception des tissus/cellules à l’établissement de tissus
2.1.
Lorsque les tissus/cellules prélevés arrivent à l’établissement de tissus, il y a lieu de vérifier et d’établir par
écrit que les modalités d’expédition, y compris les conditions de transport, le conditionnement, l’étiquetage
et la documentation ainsi que les échantillons qui les accompagnent, satisfont aux exigences imposées par la
présente annexe et aux spécifications de l’établissement destinataire.
2.2.
Chaque établissement est tenu de veiller à ce que les tissus et cellules reçus restent en quarantaine jusqu’à
ce que l’on ait inspecté ou vérifié d’une autre manière que ces tissus et cellules ainsi que les documents qui
les accompagnent sont conformes aux exigences. L’examen des informations pertinentes relatives au
donneur et à l’obtention ainsi qu’à l’acceptation du don doivent être effectués par des personnes
désignées/autorisées.
2.3.
Chaque établissement de tissus doit appliquer une politique et des prescriptions techniques consignées par
écrit pour la vérification de chaque lot de tissus et de cellules, y compris des échantillons. Il s’agit notamment
des exigences techniques et d’autres critères que l’établissement de tissus considère essentiels pour
conserver une qualité acceptable. L’établissement de tissus doit appliquer des procédures établies par écrit
pour la gestion et la mise en isolement des livraisons non conformes ou pour lesquelles les résultats des
analyses sont incomplets afin d’éviter tout risque de contamination d’autres tissus et cellules transformés,
conservés ou stockés.
2.4.
Les données qui doivent être consignées par l’établissement de tissus (à l’exception des données concernant
les donneurs de cellules reproductrices destinées à un don entre partenaires) concernent;
(a) le consentement/l’autorisation; notamment l’usage (les usages) qui peut (peuvent) être fait(s) des tissus
et cellules (c’est-à-dire soit usage thérapeutique soit recherche, ou à la fois usage thérapeutique et
recherche) et toute instruction spécifique pour la destruction des cellules ou des tissus qui n’auraient pas
été utilisés aux fins pour lesquelles le consentement avait été donné;
(b) toutes les informations requises concernant l’obtention et les antécédents du donneur, telles qu’elles
sont décrites au point consacré à la documentation relative au donneur;
(c) les résultats de l’examen physique, des analyses de laboratoire et d’autres examens (comme le rapport
d’autopsie, si un tel rapport est utilisé, conformément à la section 1.2.2.);
(d) dans le cas de donneurs allogéniques, l’analyse dûment documentée de l’évaluation complète du donneur
sur la base des critères de sélection, par une personne autorisée et formée;
(e) dans le cas de cultures cellulaires destinées à un usage autologue, des informations relatives à la possibilité
d’allergies médicamenteuses (aux antibiotiques, par exemple) du receveur.
2.5.
Dans le cas de cellules reproductrices destinées à un don entre partenaires, les données qui doivent être
consignées par l’établissement de tissus concernent notamment
(a) le consentement; notamment les fins auxquelles les tissus et cellules peuvent être utilisés (à des fins de
reproduction uniquement et/ou pour la recherche) et toute instruction spécifique pour la destruction
des tissus ou des cellules qui n’auraient pas été utilisés aux fins pour lesquelles le consentement avait été
donné;
(b) l’identification et les caractéristiques du donneur: type de donneur, âge, sexe, présence de facteurs de
risque dans le cas d’un donneur décédé, cause du décès;
(c) l’identification du partenaire;
(d) le lieu d’obtention;
(e) les tissus et cellules prélevés et leurs caractéristiques.
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les exigences de traçabilité, la notification des
réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la
codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et de
cellules d’origine humaine.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A 169 du 7 septembre 2007, p. 3266, le règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les
exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences
techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et
de cellules d’origine humaine est complété par les annexes suivantes qui font partie intégrante du règlement précité.
ANNEXE I
Exigences visées à l’article 3 en matière d’autorisation pour les établissements de tissus.
A. ORGANISATION ET GESTION
1. Il y a lieu de nommer une personne responsable, dotée des qualifications et des responsabilités prévues à
l’article 18 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications
humaines.
2. Chaque établissement de tissus doit disposer d’une structure organisationnelle et de procédures
opérationnelles adaptées aux activités pour lesquelles l’autorisation est demandée; il doit exister un
organigramme définissant clairement les liens de responsabilité et les rapports hiérarchiques.
3. Chaque établissement de tissus doit pouvoir s’adresser à un médecin agréé, désigné pour donner des conseils
sur les activités médicales de l’établissement, telles que la sélection des donneurs, l’examen des résultats
cliniques relatifs aux tissus et cellules appliqués ou les relations éventuelles avec les cliniciens utilisateurs, et
pour exercer une surveillance sur ces activités.
4. Un système documenté de gestion de la qualité doit être appliqué aux activités pour lesquelles l’autorisation
est demandée, conformément aux normes fixées par le présent règlement.
5. Il y a lieu de veiller à ce que les risques inhérents à l’utilisation et à la manipulation de matière biologique
soient identifiés et réduits autant que possible, tout en maintenant une qualité et une sécurité adéquates pour
l’usage auquel les tissus et les cellules sont destinés. Font notamment partie de ces risques ceux liés aux
procédures, à l’environnement et à l’état de santé du personnel propres à l’établissement de tissus.
6. Les accords conclus entre les établissements de tissus et les tiers doivent être conformes à l’article 25 de la
loi du 1er août 2007 précitée. Les accords passés avec des tiers doivent préciser les modalités de la relation
et les responsabilités, ainsi que les protocoles à suivre pour satisfaire à la spécification de performance
requise.
7. Il doit exister un système documenté, contrôlé par la personne responsable et servant à confirmer que les
tissus et/ou cellules satisfont à des spécifications appropriées en matière de sécurité et de qualité, pour leur
libération et leur distribution.
8. En cas de cessation d’activités, les accords conclus et les procédures adoptées conformément à l’article 22,
paragraphe 5, de la loi du 1er août 2007 précitée incluent les données de traçabilité et les informations
concernant la qualité et la sécurité des tissus et des cellules.
9. Il doit exister un système documenté garantissant l’identification de chaque unité de tissu ou cellules à toutes
les étapes des activités pour lesquelles l’autorisation est demandée.
B. PERSONNEL
1. Le personnel des établissements de tissus doit être disponible en nombre suffisant et être qualifié pour les
tâches à effectuer. La compétence du personnel doit être évaluée à des intervalles appropriés, précisés dans
le système de qualité.
2. Il doit exister des descriptions de poste claires, documentées et actualisées pour tous les membres du
personnel. Leurs tâches, leurs fonctions et leur responsabilité doivent être clairement documentées et bien
comprises.
3. Le personnel doit bénéficier d’une formation initiale/de base et d’une formation de mise à jour lorsqu’une
modification des procédures ou une évolution des connaissances scientifiques l’exige, et se voir offrir des
propositions appropriées de perfectionnement professionnel dans le domaine considéré. Le programme de
formation doit assurer et prouver par des documents que chaque individu
a) a apporté la preuve de sa compétence dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées;
b) possède une connaissance et une compréhension adéquates des principes et processus scientifiques/
techniques correspondant aux tâches qui lui incombent;
c) comprend le cadre organisationnel, le système de qualité et les règles de santé et de sécurité de
l’établissement dans lequel il travaille; et
d) est dûment informé du contexte éthique, juridique et réglementaire plus large dans lequel son travail
s’inscrit.
C. EQUIPEMENT ET MATERIELS
1. L’ensemble de l’équipement et du matériel doit être conçu et entretenu de telle sorte qu’il convienne à l’usage
auquel il est destiné et doit réduire autant que possible tout risque pour les receveurs et/ou le personnel.
2. Tous les équipements et dispositifs techniques critiques doivent être identifiés et validés, et faire l’objet de
contrôles réguliers et d’un entretien préventif, conformément aux instructions des fabricants. Lorsque
l’équipement ou les matériels concernent des paramètres critiques de transformation ou de conservation (par
exemple température, pression, comptage des particules, niveaux de contamination microbienne), ils doivent
être identifiés comme tels et faire l’objet d’une surveillance, d’alertes, d’alarmes et de mesures correctives
appropriées, le cas échéant, pour détecter les dysfonctionnements et les défauts et garantir le maintien des
paramètres critiques dans des limites acceptables à tout moment. Tous les équipements dotés d’une fonction
de mesure critique doivent être étalonnés sur la base d’une norme identifiable, s’il en existe une.
3. Les équipements neufs et réparés doivent être testés à l’installation et être validés avant utilisation. Les
résultats des tests doivent être documentés.
4. L’entretien et la réparation, le nettoyage, la désinfection et l’assainissement de tous les équipements critiques
doivent être effectués régulièrement et enregistrés en conséquence.
5. Il doit exister des procédures pour le fonctionnement de chaque partie d’équipement critique, détaillant la
marche à suivre en cas de dysfonctionnement ou de panne.
6. Les procédures relatives aux activités pour lesquelles l’autorisation est demandée doivent décrire de façon
détaillée les caractéristiques de tous les matériels et réactifs critiques utilisés. Des spécifications doivent
notamment être définies pour les additifs (solutions, par exemple) et les matériaux d’emballage. Les réactifs
et matériels critiques doivent satisfaire à des exigences et caractéristiques documentées et, le cas échéant,
aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux et du
règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
D. INSTALLATIONS / LOCAUX
1. Les établissements de tissus doivent disposer d’installations adaptées à l’exécution des activités pour
lesquelles l’autorisation est demandée, conformément aux normes fixées par le présent règlement.
2. Lorsque ces activités comprennent la transformation de tissus et cellules exposés à l’environnement, elles
doivent se dérouler dans un environnement présentant une qualité d’air et une propreté déterminées afin de
réduire autant que possible le risque de contamination, y compris la contamination croisée entre les dons.
L’efficacité de ces mesures doit être validée et contrôlée.
3. Sauf dispositions contraires au point 4, lorsque les tissus ou cellules sont exposés à l’environnement au cours
de leur transformation, sans qu’il y ait de procédé d’inactivation microbienne ultérieure, il y a lieu d’assurer
une qualité d’air se caractérisant par un nombre de particules et une numération de colonies microbiennes
équivalents à ceux de la classe A, telle que définie à l’annexe 1 de l’actuel guide européen des bonnes
pratiques de fabrication (BPF) et à la réglementation en vigueur en matière de bonnes pratiques de fabrication
de médicaments; l’environnement doit, quant à lui, être adapté à la transformation du tissu ou de la cellule
concerné, mais doit être au moins équivalent à la classe D des BPF en ce qui concerne les nombres de
particules et les numérations microbiennes.
4. Un environnement moins strict que celui précisé au point 3 est acceptable
a) lorsqu’un procédé validé d’inactivation microbienne ou de stérilisation dans le récipient final est utilisé;
b) lorsqu’il est démontré que l’exposition à un environnement de classe A a un effet néfaste sur les
propriétés requises du tissu ou de la cellule concerné;
c) lorsqu’il est démontré que le mode et la voie d’application du tissu ou de la cellule au receveur
comportent un risque de transmission d’une infection bactérienne ou fongique au receveur sensiblement
inférieur à celui présenté par une transplantation cellulaire ou tissulaire;
d) ou lorsqu’il n’est pas possible techniquement d’exécuter le processus requis dans un environnement de
classe A (par exemple en raison de la nécessité de disposer, dans la zone de transformation, d’un
équipement spécifique qui n’est pas pleinement compatible avec la classe A).
5. Dans les situations décrites au point 4, lettres a) à d), l’environnement doit être précisé. Il y a lieu de prouver,
documents à l’appui, que l’environnement choisi garantit la qualité et la sécurité requises, du moins compte
tenu de l’usage prévu, du mode d’application et de l’état immunitaire du receveur. Des vêtements et un
équipement de protection individuelle et d’hygiène appropriés, de même que des instructions écrites en
matière d’hygiène et d’habillement, doivent être mis à disposition dans chaque service concerné au sein de
l’établissement de tissus.
6. Lorsque les activités pour lesquelles l’autorisation est demandée impliquent le stockage de tissus et de
cellules, il y a lieu de déterminer les conditions de stockage indispensables pour préserver les propriétés
requises des tissus et des cellules, y compris les paramètres clés tels que la température, l’humidité ou la
qualité d’air.
7. Les paramètres critiques (température, humidité, qualité d’air, etc.) doivent être contrôlés, surveillés et
enregistrés pour faire la preuve de leur conformité avec les conditions de stockage précisées.
8. Les locaux de stockage doivent assurer une séparation et une distinction claires entre les tissus et cellules
avant libération/en quarantaine et ceux qui sont libérés ou rejetés, afin de prévenir toute confusion et
contamination croisée entre eux. Il y a lieu de prévoir, dans les espaces de stockage des matières sous
quarantaine ou libérées, des zones de séparation physique ou des dispositifs de stockage ou d’isolement
sécurisés, pour détenir certains tissus et cellules prélevés selon des critères spéciaux.
9. L’établissement de tissus doit disposer de règles et procédures écrites pour le contrôle de l’accès aux locaux,
le nettoyage et l’entretien, l’élimination des déchets et la réorganisation des services en cas d’urgence.
E. DOCUMENTATION ET ENREGISTREMENTS
1. Il y a lieu de mettre en place un système se caractérisant par une documentation clairement définie et efficace,
un enregistrement des données et des registres corrects, ainsi que des modes opératoires normalisés (MON)
autorisés, pour les activités pour lesquelles l’autorisation est demandé. Les documents doivent être revus
régulièrement et être conformes aux normes établies par le présent règlement. Le système doit garantir la
standardisation des travaux effectués et la possibilité de retracer toutes les étapes, à savoir la codification,
l’éligibilité du donneur, l’obtention, la transformation, la conservation, le stockage, le transport, la distribution
ou l’élimination, y compris les aspects liés au contrôle de la qualité et à l’assurance qualité.
2. Pour toute activité critique, les matériels, l’équipement et le personnel concernés doivent être identifiés et
documentés.
3. Dans les établissements de tissus, toute modification des documents doit être contrôlée, datée, approuvée,
documentée et exécutée sans retard par le personnel autorisé.
4. Une procédure de contrôle des documents doit être mise en place pour assurer l’historique des réexamens
et modifications de documents et pour garantir que seules les versions actuelles des documents sont utilisées.
5. Il doit être démontré que les données enregistrées sont fiables et constituent une représentation fidèle des
résultats.
6. Les données enregistrées doivent être lisibles et indélébiles. Elles peuvent être écrites à la main ou transférées
sur un autre système validé, tel qu’un ordinateur ou un microfilm.
7. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, toutes les données enregistrées, y compris les données de base,
qui sont critiques pour la sécurité et la qualité des tissus et des cellules doivent être conservées de telle sorte
que l’accès à ces données soit garanti pendant au moins dix ans après la date d’expiration, l’utilisation clinique
ou l’élimination.
8. Les enregistrements doivent satisfaire aux exigences de confidentialité définies à l’article 14 de la loi précitée.
L’accès aux registres et aux données doit être limité aux personnes autorisées par la personne responsable,
ainsi qu’à l’autorité compétente, dans le cadre de l’application de mesures d’inspection et de contrôle.
F. CONTROLE DE LA QUALITE
1. Il y a lieu de mettre en place un système d’audit des activités pour lesquelles l’autorisation est demandée. Des
personnes formées et compétentes doivent effectuer ces audits de manière indépendante, au moins tous les
deux ans, afin de s’assurer du respect des protocoles approuvés et des exigences réglementaires. Les résultats
et les mesures correctives doivent être documentés.
2. Tout manquement au respect des exigences prévues par les standards de qualité et de sécurité doit donner
lieu à des investigations documentées, assorties d’une décision sur d’éventuelles mesures correctives et
préventives. Le sort réservé aux tissus et cellules non conformes doit être décidé conformément aux
procédures écrites, sous le contrôle de la personne responsable, et enregistré. Tous les tissus et cellules
concernés doivent être identifiés et comptabilisés.
3. Les mesures correctives doivent être documentées, mises en œuvre et menées à terme efficacement et dans
des délais appropriés. Il conviendra d’évaluer l’efficacité des mesures préventives et correctives, après leur
application.
4. L’établissement de tissus devra mettre en place des processus permettant d’évaluer l’efficacité du système de
gestion de la qualité, afin de garantir une amélioration systématique et permanente de celui-ci.
ANNEXE II
Exigences visées à l’article 4 pour l’autorisation des processus de préparation des tissus
et des cellules dans les établissements de tissus.
L’autorité compétente doit autoriser chaque procédé de préparation de tissus et de cellules après évaluation des
critères de sélection des donneurs, des procédures d’obtention, des protocoles relatifs à chaque étape du procédé, des
critères de gestion de la qualité, et des critères quantitatifs et qualitatifs finaux applicables aux tissus et aux cellules.
Cette évaluation doit satisfaire au minimum aux exigences énoncées dans la présente annexe.
A. RECEPTION A L’ETABLISSEMENT DE TISSUS
Les tissus et cellules prélevés doivent, au moment de leur réception par l’établissement de tissus, être conformes
aux exigences définies au règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines exigences techniques
relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine.
B. TRANSFORMATION
Lorsque les activités pour lesquelles l’autorisation est demandée impliquent la transformation de tissus et de
cellules, les procédures suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux critères énoncés ci-après.
1. Les procédés critiques de transformation doivent être validés et ne peuvent rendre les tissus ou cellules
cliniquement inefficaces ou nocifs pour le receveur. Cette validation peut reposer sur des études réalisées
par l’établissement lui-même ou sur des données provenant d’études publiées ou, pour les procédés de
transformation utilisés depuis longtemps, sur une évaluation rétrospective des résultats cliniques relatifs aux
tissus fournis par l’établissement.
2. Il y a lieu de démontrer que le procédé validé peut être appliqué de manière systématique et efficace par le
personnel, dans l’environnement offert par l’établissement de tissus.
3. Les procédures doivent être documentées dans des MON, qui doivent être conformes à la méthode validée
et aux normes établies par le présent règlement, en application de l’annexe I E, points 1 à 4.
4. Il faut garantir que tous les processus sont exécutés suivant les MON approuvés.
5. Lorsque les tissus/cellules sont soumis à un procédé d’inactivation microbienne, ce dernier doit être désigné
expressément, documenté et validé.
6. Avant d’opérer un quelconque changement significatif dans la transformation, il y a lieu de valider et de
documenter le procédé modifié.
7. Il y a lieu de soumettre les procédés de transformation à des évaluations critiques régulières, pour s’assurer
qu’ils continuent à donner les résultats escomptés.
8. Les procédures d’élimination de tissus et cellules doivent empêcher la contamination d’autres dons et
produits, de l’environnement de transformation et du personnel. Ces procédures doivent être conformes aux
dispositions en vigueur en la matière.
C. STOCKAGE ET LIBERATION DES PRODUITS
Lorsque les activités pour lesquelles l’autorisation est demandée impliquent le stockage et la libération de tissus
et de cellules, les procédures autorisées suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux critères
énoncés ci-après.
1. Le temps de stockage maximal doit être précisé pour chaque type de condition de stockage. La période
choisie doit être liée, entre autres, à la détérioration possible des propriétés requises pour les tissus et les
cellules.
2. Il y a lieu de mettre en place un système d’inventaire des tissus et/ou cellules, pour assurer qu’ils ne puissent
être libérés avant que toutes les exigences énoncées au présent règlement soient satisfaites. Il doit exister un
mode opératoire normalisé décrivant de façon détaillée les conditions, les responsabilités et les procédures
pour la libération des tissus et des cellules en vue de leur distribution.
3. Le système d’identification des tissus et des cellules à toutes les phases de la transformation dans
l’établissement de tissus doit clairement distinguer les produits libérés des produits non libérés (en
quarantaine) ou rejetés.
4. L’enregistrement des données doit démontrer que toutes les spécifications appropriées sont respectées avant
la libération des tissus et des cellules et, en particulier, que tous les formulaires de déclaration en vigueur,
ainsi que les dossiers médicaux, les dossiers relatifs à la transformation et les résultats de tests concernés ont
été vérifiés, selon une procédure écrite, par une personne habilitée à effectuer cette tâche par la personne
responsable visée à l’article 18 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des
applications humaines.
5. Si un système informatique est utilisé pour rendre les résultats du laboratoire, un chemin d’accès doit
indiquer la personne qui était chargée de leur divulgation.
6. Une évaluation des risques documentée, approuvée par la personne responsable définie à l’article 18 de la loi
du 1er août 2007 précitée, doit être entreprise pour déterminer le sort réservé à tous les tissus et cellules
stockés, après l’instauration de tout nouveau critère de sélection des donneurs, d’une modification dans les
analyses à effectuer ou de toute modification significative d’une étape quelconque de la transformation qui
renforce la sécurité ou la qualité.
D. DISTRIBUTION ET RAPPEL
Lorsque les activités pour lesquelles l’autorisation est demandée impliquent la distribution de tissus et de cellules,
les procédures autorisées suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux critères énoncés ci-après.
1. Les conditions de transport critiques, telles que la température et la durée maximale, doivent être définies
de telle sorte que les propriétés requises des tissus et des cellules soient préservées.
2. Le conditionnement/l’emballage doit être sécurisé et assurer le maintien des tissus et des cellules dans les
conditions déterminées. Tous les conditionnements et emballages doivent être validés pour l’usage auxquels
ils sont destinés.
3. Si la distribution est confiée par contrat à un tiers, elle doit donner lieu à une convention écrite garantissant
le maintien des conditions requises.
4. L’établissement de tissus doit comprendre parmi son personnel des personnes habilitées à juger de la
nécessité d’un rappel, ainsi qu’à entreprendre et coordonner les actions nécessaires.
5. Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une description des responsabilités et des
mesures à prendre. Parmi ces mesures figure la notification à l’autorité compétente.
6. Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment à retracer le circuit de tous
les tissus et cellules concernés. Le cas échéant, elles doivent comporter une enquête ascendante ou
rétrospective. Ces démarches ont pour but d’identifier tout donneur qui aurait pu contribuer à provoquer la
réaction chez le receveur et de retrouver les tissus et cellules existants provenant de ce donneur, ainsi que
d’avertir les destinataires et les receveurs de tissus et cellules prélevés sur le même donneur d’un éventuel
danger.
7. Des procédures doivent être mises en place pour le traitement des demandes de tissus et de cellules. Les
règles d’attribution des tissus et cellules à certains patients ou établissements de soins doivent être
documentées et mises à la disposition de ces parties, sur demande.
8. Un système documenté doit être mis en place pour le traitement des produits retournés, y compris les
critères qui président à leur inscription dans l’inventaire, le cas échéant.
E. ETIQUETAGE FINAL EN VUE DE LA DISTRIBUTION
1. Le conditionnement primaire des tissus/cellules doit porter les mentions suivantes
a) le type de tissus/cellules, le numéro ou code d’identification des tissus/cellules, et le lot ou numéro de lot,
le cas échéant;
b) l’identification de l’établissement de tissus;
c) la date d’expiration;
d) en cas de don autologue, il y a lieu de l’indiquer (pour usage autologue uniquement) et d’identifier le
donneur/receveur;
e) en cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette doit identifier le receveur désigné;
f)
lorsqu’il est avéré que des tissus/cellules sont positifs pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu
d’ajouter la mention «RISQUE BIOLOGIQUE».
Si l’une des informations prévues aux points d) et e) ci-dessus ne peut être mentionnée sur l’étiquette du
conditionnement primaire, elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce dernier. Cette
feuille doit être fixée au conditionnement primaire de telle sorte qu’ils restent ensemble.
2. Les informations mentionnées ci-après doivent figurer sur l’étiquette ou dans les documents
d’accompagnement
a) description (définition) et, si nécessaire, dimensions du produit tissulaire ou cellulaire;
b) morphologie et données fonctionnelles, le cas échéant;
c) date de distribution des tissus/cellules;
d) tests biologiques effectués sur le donneur et résultats;
e) recommandations en matière de stockage;
f)
instructions relatives à l’ouverture du conditionnement et de l’emballage, ainsi qu’à toute
manipulation/reconstitution nécessaire;
g) date d’expiration après ouverture/manipulation;
h) instructions relatives à la notification des réactions et/ou incidents indésirables graves prévue aux articles
5 et 6;
i)
présence de résidus potentiellement nocifs (antibiotiques, oxyde d’éthylène, etc.).
F. ETIQUETAGE EXTERIEUR DU RECIPIENT DE TRANSPORT
Pour le transport, le conditionnement primaire doit être placé dans un récipient de transport sur lequel doit être
apposée une étiquette comportant au minimum les informations suivantes
a) l’identification de l’établissement de tissus expéditeur, comprenant une adresse et un numéro de téléphone;
b) l’identification de l’organisme responsable de l’application humaine destinataire, comprenant une adresse et
un numéro de téléphone;
c) l’indication que le récipient de transport contient des tissus/cellules d’origine humaine et la mention
«FRAGILE»;
d) lorsque la fonction de la greffe exige des cellules vivantes, telles que des cellules souches, des gamètes et des
embryons, il y a lieu d’ajouter la mention «NE PAS IRRADIER»;
e) les conditions de transport recommandées (par exemple tenir au frais, en position debout, etc.);
f)
les consignes de sécurité / la méthode de refroidissement (le cas échéant).
ANNEXE III
NOTIFICATION DES REACTIONS INDESIRABLES GRAVES
ANNEXE IV
NOTIFICATION DES INCIDENTS INDESIRABLES GRAVES
ANNEXE V
FORMULAIRE DE NOTIFICATION ANNUELLE
ANNEXE VI
Informations sur les données minimales relatives au donneur/receveur
à conserver conformément à l’article 9
A. PAR LES ETABLISSEMENTS DE TISSUS
Identification du donneur
Identification du don, comprenant au minimum les éléments suivants
identification de l’organisme d’obtention ou de l’établissement de tissus,
numéro d’identification unique du don,
date de l’obtention,
lieu de l’obtention,
type de don (par exemple tissu unique/multi-tissus, usage autologue/allogénique, donneur vivant/décédé).
Identification du produit, comprenant au minimum les éléments suivants
identification de l’établissement de tissus,
type de tissu/cellule/produit (nomenclature de base),
numéro du groupe de lots (le cas échéant),
numéro du sous-lot (le cas échéant),
date d’expiration,
statut des tissus/cellules (c’est-à-dire en quarantaine, prêt à l’emploi, etc.),
description et origine du produit, étapes de transformation appliquées, matériaux et additifs entrant en
contact avec les tissus/cellules et ayant un effet sur leur qualité et/ou sécurité,
identification du lieu émettant l’étiquette finale.
Identification de l’application humaine, comprenant au minimum les éléments suivants
date de distribution ou d’élimination,
identification du médecin ou de l’utilisateur final/lieu.
B. PAR LES ORGANISMES RESPONSABLES DE L’APPLICATION HUMAINE
a) Identification de l’établissement de tissus fournisseur
b) Identification du médecin ou de l’utilisateur final/installation
c) Type de tissus/cellules
d) Identification du produit
e) Identification du receveur
f)
Date de l’application
ANNEXE VII
Informations contenues dans le système de codification européen
a) Identification du don
numéro d’identification unique,
identification de l’établissement de tissus.
b) Identification du produit
code du produit (nomenclature de base),
numéro du sous-lot (le cas échéant),
date d’expiration.
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2007 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
législatives en Ukraine.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 177 du 24 septembre 2007, à la page 3335, il y a lieu d’ajouter le numéro du document
parlementaire
Doc. parl. 5774; sess. ord. 2006-2007.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck