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Règlement ministériel du 18 décembre 2015 portant fixation pour les années scolaires 2015/2016 des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 18 décembre 2015 portant fixation pour les années scolaires 2015/2016 des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues.

Règlement ministériel du 18 décembre 2015 portant fixation pour les années scolaires 2015/2016 des

droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la

compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création a) de l’Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de

langue luxembourgeoise, notamment ses articles trois et quatre;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et de diplômes attestant la compétence

de communication en langue luxembourgeoise;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités

dues aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

Arrêtent

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

La participation à un examen ou test en langue certifiant les compétences de communication en langues en

éducation des adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline.

Une recherche diligente au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 3 décembre 2015 relative à

certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines doit inclure les sources suivantes

1) pour les livres publiés

a) le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d’autorités gérés par les bibliothèques et autres

institutions;

b) les associations d’éditeurs et d’auteurs;

c) les bases de données et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) et l’ISBN

(International Standard Book Number) et les bases de données recensant les livres imprimés;

d) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier des organisations de

représentation des droits de reproduction;

e) les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International

Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

f) la base de données LORD (Luxembourg Online Rights Desk);

g) le lexique des auteurs «Luxemburger Autorenlexikon» du Centre national de littérature;

2) pour les journaux, magazines, revues et périodiques imprimés

a) l’ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques;

b) les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;

c) le dépôt légal;

d) les associations d’éditeurs et les associations d’auteurs et de journalistes;

e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, y compris des organisations de

représentation des droits de reproduction;

3) pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l’illustration, du

design et de l’architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres,

revues, journaux et magazines ou autres œuvres

a) les sources énumérées aux points 1) et 2);

b) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels, y

compris les organisations de représentation des droits de reproduction;

c) les bases de données des agences d’images, le cas échéant;

4) pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes

a) le dépôt légal;

b) les associations de producteurs;

c) les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des

bibliothèques nationales;

d) les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l’ISAN (International

Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l’ISWC (International Standard Music Work Code)

pour les oeuvres musicales et l’ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;

e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des

auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;

f) le générique et les autres informations figurant sur l’emballage de l’œuvre;

g) les bases de données d’autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de

droits.

Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences

Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version

du 13 janvier 2016 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au

Luxembourg.

communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2;

L’organisation des examens et tests est assurée par l’Institut national des langues en collaboration avec les

institutions suivantes

Institution

Examen

Ministère français de l’Éducation nationale

Diplôme d’études en langue française D.E.L.F. A1; A2; B1; B2

Diplôme approfondi de langue française D.A.L.F. C1

Test de Connaissance du Français TCF

Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité

française TCF ANF

Test de Connaissance du Français Relations Internationales TCF RI

Cambridge English Language Assessment

Key International English Test for Schools

Preliminary English Test for Schools

First Certificate in English for Schools

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

British Council, UCLES et IDP Australia Education

International English Language Testing System IELTS

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et

de la Jeunesse

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1

Goethe-Institut

Start Deutsch 1

Start Deutsch 2

Zertifikat Deutsch B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

TestDaF Institut

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

Instituto Cervantes

Nivel A1

Nivel A2

Nivel B1

Nivel B2

Nivel C1

Nivel C2

Università per stranieri Perugia

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux)

Instituto Camões et Universidade de Lisboa

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira CIPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira DEPLE

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira DAPLE

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira DUPLE

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Étienne Schneider

Henri

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016

déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques

(Plan des fréquences)

Secteur Fréquences

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu la Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de

fréquences 1 452 – 1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications

électroniques dans l’Union;

Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et

d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 7 décembre 2015 et clôturée le 8 janvier 2016;

Arrête

Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Luc Tapella

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève,

le 27 juin 1980. – Retrait du Luxembourg et de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies

– qu’en date du 30 septembre 2014 le Luxembourg a notifié au Fonds commun pour les produits de base, sa

décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 30, le retrait a pris effet le 31 décembre 2015;

– qu’en date du 9 janvier 2015 l’Autriche a notifié au Fonds commun pour les produits de base, sa décision de se

retirer de l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 30, le retrait a pris effet le 10 janvier 2016.

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg le

25 janvier 1988 telle qu’amendée par le Protocole de 2010. – Ratification du Royaume d’Arabie

Saoudite et Déclarations par la Principauté de Monaco et par la République de Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe

– qu’en date du 17 décembre 2015 le Royaume d’Arabie Saoudite a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui

entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2016;

– que les déclarations de la Principauté de Monaco et de la République de Bulgarie ont été enregistrées au

Secrétariat général de l’OECD le 17 respectivement le 18 décembre 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles, signé au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume d’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé UNIDROIT qu’en date du

27 novembre 2015 le Royaume d’Espagne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er mars 2016.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume de Suède.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

30 décembre 2015 le Royaume de Suède a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er avril 2016.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York,

le 13 décembre 2006. – Ratification d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 7 janvier 2016

Antigua-et-Barbuda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février

2016, conformément au paragraphe 2 de son article 45.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française

Les dates des différents examens et tests en langue française ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens et tests

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplôme d’études en langue française DELF

B1

février 2016

février 2016

85 €

B2

95 €

Diplôme approfondi de langue française DALF C1

105 €

Test de Connaissance du Français TCF

février 2016

février 2016

65 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

/

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

A2

B1

février 2016

février 2016

60 €

75 €

Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité

française TCF ANF

mars 2016

mars 2016

65 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

/

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

A2

B1

B2

C1

juin 2016

juin 2016

60 €

75 €

100 €

110 €

Diplôme d’études en langue française DELF A1; A2;

juin 2016

juin 2016

65/75 €

B1;

85 €

B2

95 €

Diplôme approfondi de langue française DALF C1

105 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

/

Test de Connaissance du Français TCF RI

septembre 2016

septembre 2016

/

Test de Connaissance du Français TCF

novembre 2016

novembre 2016

65 €

Test de Connaissance du Français TCF RI

/

Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française comme suit

Un supplément de 45 € est demandé à tous les candidats s’inscrivant à une épreuve optionnelle du TCF.

Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise

Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise

Les dates des différents examens et tests en langue anglaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens et tests

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

International English Language Testing System IELTS

janvier 2016

janvier 2016

223 €

International English Language Testing System IELTS

avril 2016

avril 2016

223 €

First Certificate for Schools

avril 2016

avril 2016

125 €

Certificate of Proficiency in English

mai 2016

mai 2016

155 €

Key English test for Schools

juin 2016

juin 2016

77 €

Preliminary English Test for Schools

82 €

International English Language Testing System IELTS

juillet 2016

juillet 2016

223 €

International English Language Testing System IELTS

octobre 2016

octobre 2016

227 €

Preliminary English Test for Schools

decembre 2016

decembre 2016

82 €

First Certificate in English

125 €

Certificate in Advanced English

145 €

Certificate of Proficiency in English

155 €

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise

Les dates des différents examens en langue luxembourgeoise ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

février 2016

février 2016

60 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

75 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2

juin 2016

juin 2016

60 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1

75 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2

100 €

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1

110 €

Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise comme suit

Les dates des épreuves d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée en vue de l’acquisition de la

nationalité luxembourgeoise «Sproochentest Lëtzebuergesch» sont publiées par voie de presse et sur le site Internet

de l’Institut.

Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande

Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande

Les dates des différents examens et tests en langue allemande ainsi que les droits d’inscription sont fixés

comme suit

Examens et tests

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Zertifikat Deutsch B1

mars 2016

mars 2016

112 €

LV

28 €

HV

28 €

SA

28 €

MA

28 €

Goethe-Zertifikat B2

120 €

Test Deutsch als Fremdsprache

avril 2016

avril 2016

175 €

Goethe-Zertifikat C1

130 €

Test Deutsch als Fremdsprache

juin 2016

juin 2016

Goethe-Zertifikat A1

juillet 2016

juillet 2016

60 €

Goethe-Zertifikat A2

70 €

Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF

novembre 2016

novembre 2016

175 €

Chapitre V. Les examens en langue espagnole

Chapitre V. Les examens en langue espagnole

Les dates des différents examens en langue espagnole ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit

Examens

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

A1

avril 2016

avril 2016

120 €

B1

141 €

B2

198 €

C1

209 €

A2

novembre 2016

novembre 2016

131 €

B1

141 €

B2

198 €

C2

214 €

Chapitre VI. Les examens en langue italienne

Chapitre VI. Les examens en langue italienne

Les dates des différents examens en langue italienne ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit

Examens

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

juin 2016

juin 2016

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux)

novembre 2016

novembre 2016

120 € / niveau

Taxe d’inscription pour une passation partielle: 84 €

Chapitre VII. Les examens en langue portugaise

Chapitre VII. Les examens en langue portugaise

Les dates des différents examens en langue portugaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme

suit

Examens

Date des

épreuves écrites

Date des

épreuves orales

Taxe

d’inscription

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira

CIPLE

mai 2016

+

novembre 2016

mai 2016

+

novembre 2016

70 €

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira

DEPLE

82 €

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira

DIPLE

100 €

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira

DAPLE

112 €

Chapitre VIII. Modalités d’inscription

Chapitre VIII. Modalités d’inscription

Les dates limites d’inscription aux différentes sessions sont publiées par voie de presse et sur le site internet

de l’Institut au moins un mois à l’avance.

Chapitre VIII. Modalités d’inscription de l’Institut au moins un mois à l’avance.

Il n’est pas possible de s’inscrire simultanément à plusieurs sessions d’un même examen ou test. Une

nouvelle inscription à une épreuve d’évaluation ne peut être faite qu’après l’obtention des résultats de l’examen ou du

test précédent.

Chapitre IX. Modalités de paiement

Chapitre IX. Modalités de paiement

Les droits d’inscription pour chaque examen ou test sont à virer ou verser avant la date limite de clôture

des inscriptions au compte LU57 1111 2993 9957 0000 de l’Institut national des langues. Une copie certifiée par l’institut

financier du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription.

Pour que l’inscription soit valable, le paiement des droits doit avoir été effectué avant la date de clôture officielle.

Chapitre X. Majoration du droit d’inscription

Chapitre X. Majoration du droit d’inscription

Les droits d’inscription aux examens ou aux tests sont majorés lorsque l’inscription à un examen ou test

est reportée par le candidat à une session ultérieure ainsi qu’en cas d’inscription tardive.

Lorsque l’inscription à un examen ou test est reportée d’une session à une autre, les frais de transfert s’élèvent à

50% du droit d’inscription. Le transfert des droits d’inscription d’une session à une autre peut se faire jusqu’à 15 jours

au plus tard avant la première épreuve de l’examen ou test.

L’inscription tardive concerne uniquement les examens de langue anglaise organisés par Cambridge English Language

Assessment. Par inscription tardive il y a lieu d’entendre toute entrée de la fiche d’inscription à un examen après la

date officielle de clôture des inscriptions. Une inscription tardive est possible jusqu’à trois semaines avant la date de la

première épreuve moyennant un supplément de 40 €.

Chapitre XI. Conditions de remboursement

Chapitre XI. Conditions de remboursement

En cas de désistement, les droits d’inscription peuvent donner lieu à remboursement à hauteur de 70% du

montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui,

à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste

faisant foi.

Chapitre XI. Conditions de remboursement montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant foi.

Si le règlement de l’institution internationale organisatrice prévoit un nombre minimum de candidats pour

l’organisation d’une session et que ce nombre ne soit pas atteint, le droit d’inscription peut donner lieu à un transfert

sans majoration de frais à la session suivante ou à un remboursement intégral du montant fixé.

Chapitre XI. Conditions de remboursement montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant foi.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes

bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, et notamment son

article 3;

Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations

autorisées des œuvres orphelines;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Après concertations avec des représentants des titulaires de droits et des organismes bénéficiaires;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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